# Zone A du plan local d'urbanisme de Chermignac (17102) : ce que le règlement autorise A La zone A caractérise des espaces de la commune utilisés par l’activité agricole et ponctués par quelques constructions, principalement destinées à l’exploitation agricole. Les règles énoncées ci-dessous pour la zone A, sont essentiellement destinées à : - préserver et valoriser des espaces présentant un potentiel agronomique, biologique ou économique ainsi que le paysage qui leur est attaché, Le sous secteur Ap (agricole / patrimoine) prend en considération la partie majoritairement boisée de la commune. Son objectif est d’organiser le développement agricole dans cette partie de territoire en respectant la valeur de la forêt et en particulier ses lisières et les perspectives visuelles proches sur les boisements. Il a été également reconnu que le patrimoine sylvicole et sa valeur sont interdépendants des clairières et autres espaces limitrophes qu’il convient de protéger. Nota : Les parcelles concernées par des passages d’eau, indiqués sur le plan de zonage, sont inconstructibles. RÈGLES APPLICABLES À LA ZONE A Nota : Les parcelles concernées par des passages d’eau, indiqués sur le plan de zonage, sont inconstructibles Document en vigueur : 17102_PLU_20251014 (plan local d'urbanisme), approuvé le 14/10/2025, déposé au Géoportail de l'urbanisme. Chapitre A du règlement, 14 articles. Secteurs du plan de zonage rattachés à ce chapitre : Ap. Leurs règles sont celles du chapitre, avec les valeurs propres au secteur. ## Les réponses du règlement Phrases copiées du règlement, jamais reformulées ni résumées en une valeur : la même zone limite souvent à 7 m à l'égout et 7,50 m à l'acrotère. Les articles complets sont plus bas. ### Recul sur la voie (article A 6) > Les constructions doivent être implantées en observant un retrait d’au moins : - 25 mètres, mesuré horizontalement de tout point des constructions, par rapport à l’alignement des routes départementales. ### Distance aux limites (article A 7) > PRINCIPE Les constructions peuvent être implantées sur une ou plusieurs limites séparatives, ou en observant un retrait d'au moins 10 mètres par rapport à une ou plusieurs limites séparatives. ### Hauteur (article A 10) > PRINCIPE La hauteur d’une construction ne doit pas excéder une hauteur maximale de 10 mètres. ## Les 14 articles du règlement, mot pour mot ### Article A 1 - Occupations et utilisations du sol interdites 1. Sont interdites toutes les occupations et utilisations du sol qui ne sont pas visées à l’article A 2 ci-dessous à l’exception des constructions et installations nécessaires aux exploitations agricoles. 2. Sont également interdites les habitations nécessaires aux exploitations agricoles si elles ne respectent pas les conditions particulières définies au paragraphe 1 de l’article A 2 ci-dessous. 3. Sont interdites toutes les constructions dans les espaces présentant des risques d’inondabilités délimités sur les documents graphiques du règlement. ### Article A 2 - Occupations et utilisations du sol soumises à conditions Sont admis : 1. Les habitations nécessaires aux exploitations agricoles ainsi que leurs annexes sous réserve qu’elles soient implantées aux abords immédiats de constructions ou d’installations affectées aux activités agricoles, sauf impossibilité liée à la configuration de l’exploitation, à la topographie, à l’organisation économique ou sociale de l’exploitation ou à des exigences sanitaires. 2. Le changement de destination des bâtiments agricoles identifiés sur les documents graphiques du règlement en raison de leur intérêt architectural ou patrimonial, sous réserve que les modifications apportées : - ne compromettent pas l’exploitation agricole, - respectent les principales caractéristiques des bâtiments, - soient destinées à de l’habitation, à des bureaux, et/ou des gîtes ruraux, 3. Les exhaussements et affouillements du sol sous réserve qu’ils visent à la prévention des risques d’inondations, ou qu’ils soient strictement nécessaires à l’exploitation agricole 4. Les constructions et installations en infrastructure ou superstructure, d’utilité publique ou nécessaires à l’exploitation d’un service d’intérêt général, sous réserve d’une bonne intégration dans le site. 5. Sont admis les travaux d’infrastructure routière et les affouillements et exhaussements de sols qui y sont liés. ### Article A 3 - Accès et voirie (intitulé du document : CONDITIONS DE DESSERTE DES TERRAINS PAR LES VOIES PUBLIQUES OU PRIVÉES ET D'ACCÈS AUX) VOIES OUVERTES AU PUBLIC 1. ACCÈS 1.1. L'accès à une voie ouverte à la circulation publique doit présenter des caractéristiques permettant de satisfaire aux exigences de la sécurité, de la défense contre l’incendie, de la protection civile, et du ramassage des déchets ménagers et répondre à l’importance ou à la destination de l’immeuble ou de l’ensemble d’immeubles envisagé. 1.2. Les nouveaux accès sur les routes départementales sont soumis à l’autorisation des services compétents. 2. VOIRIE Les voies nouvelles, publiques ou privées, doivent permettre la circulation et l’utilisation des véhicules assurant un service public, si cette circulation et cette utilisation sont nécessaires. ### Article A 4 - Desserte par les réseaux (intitulé du document : CONDITIONS DE DESSERTE DES TERRAINS PAR LES RÉSEAUX PUBLICS D'EAU, D'ÉLECTRICITÉ, D'ASSAINISSEMENT CONDITIONS) RÉALISATION D’UN ASSAINISSEMENT INDIVIDUEL ET DE TELEPHONE 1. EAU POTABLE Toute construction doit être raccordée au réseau public de distribution d'eau potable dans les conditions et selon les modalités définies par le gestionnaire du réseau. En l'absence du réseau public de distribution d'eau potable, l'alimentation en eau potable peut être autorisée par puits ou forages particuliers sous réserve du respect de la législation en vigueur. 2. EAUX USÉES 2.1. Lorsqu’une construction est située dans une zone d’assainissement collectif, cette construction doit être raccordée au réseau public d'assainissement des eaux usées dans les conditions et selon les modalités définies par le gestionnaire du réseau. Les extensions du réseau public d'assainissement des eaux usées doivent respecter les principes figurant sur le schéma des réseaux d’assainissement des eaux usées des « Annexes sanitaires » du présent plan local d’urbanisme. 2.2. Les ouvrages d'assainissement des eaux usées destinés à être incorporés dans le domaine public doivent être conformes aux cahiers des prescriptions techniques établis par le gestionnaire du réseau. Lorsqu’une construction est située dans une zone d’assainissement non collectif, cette construction doit être assainie par un dispositif d'assainissement individuel conforme à la législation en vigueur. Toutefois, lorsque le réseau public d'assainissement des eaux usées existe au droit du terrain d’assiette de la construction, la construction peut s’y raccorder, après accord du gestionnaire, dans les conditions et selon les modalités définies par celui-ci. 3. EAUX PLUVIALES 3.1. Les eaux pluviales sont en règle générale conservées sur l’unité foncière. Les dispositifs d’infiltration doivent être conçus, dimensionnés et implantés pour éviter toute résurgence sur les fonds voisins. Toutefois, si la nature des terrains, l'occupation, la configuration ou l'environnement de l’unité foncière ne le permettent pas, l’évacuation des eaux pluviales peut être autorisée au caniveau de la rue ou dans le réseau public de collecte des eaux pluviales. Un pré-traitement approprié et un volume de rétention permettant de limiter le rejet à 3 litres/seconde/hectare peuvent alors être imposés. 3.2. Il est interdit de rejeter des eaux autres que pluviales dans les dispositifs d’infiltration ou dans le réseau public de collecte des eaux pluviales, excepté les eaux de refroidissement non polluées et les eaux de vidange déchlorées des piscines. Nota : Il peut-être autorisé, à titre exceptionnel, le rejet d’effluents traités provenant de dispositifs d’assainissement individuel lorsque la qualité du sol ne permet pas leur infiltration. 4. ÉLECTRICITÉ 4.1. Lorsque les réseaux publics d’électricité sont souterrains, les branchements particuliers doivent l'être également. 4.2. S'il y a impossibilité d'alimentation souterraine lors de la restauration de constructions, les branchements aux réseaux publics d’électricité peuvent être assurés en façade par câbles torsadés. 5. RESEAUX TELEPHONIQUES 5.1. Lorsque les réseaux téléphoniques sont souterrains, les branchements particuliers doivent l'être également. 5.2. S'il y a impossibilité d'alimentation souterraine lors de la restauration de constructions, les branchements aux réseaux téléphoniques peuvent être assurés en façade par câbles courants. ### Article A 5 - Superficie minimale des terrains (intitulé du document : SUPERFICIE MINIMALE DES TERRAINS CONSTRUCTIBLES) Il n’est pas fixé de superficie minimale des terrains constructibles. ### Article A 6 - Implantation par rapport aux voies et emprises publiques (intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX VOIES ET EMPRISES PUBLIQUES) Les constructions doivent être implantées en observant un retrait d’au moins : - 25 mètres, mesuré horizontalement de tout point des constructions, par rapport à l’alignement des routes départementales. - 10 mètres, mesuré horizontalement de tout point des constructions, par rapport à l’alignement des autres voies et emprises publiques. ### Article A 7 - Implantation par rapport aux limites séparatives (intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX LIMITES SÉPARATIVES) 1. PRINCIPE Les constructions peuvent être implantées sur une ou plusieurs limites séparatives, ou en observant un retrait d'au moins 10 mètres par rapport à une ou plusieurs limites séparatives. 2. DISPOSITIONS PARTICULIÈRES 2.1. Lorsqu’une limite séparative se confond avec la limite d’une zone urbaine ou d’une zone à urbaniser, les constructions doivent être implantées en observant, par rapport à ladite limite séparative, un retrait d’au moins 25 mètres, mesuré horizontalement de tout point des constructions. 2.2. Les limites séparatives avec les voies privées, ou avec les emprises privées d’usage public, doivent être assimilées à des limites sur voies et emprises publiques. L’implantation des constructions par rapport à ces limites est régie par les dispositions de l’article A 6. ### Article A 8 - Implantation des constructions les unes par rapport aux autres (intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS LES UNES PAR RAPPORT AUX AUTRES SUR UNE MÊME PROPRIÉTÉ) Il n’est pas fixé de règle d’implantation des constructions les unes par rapport aux autres sur une même propriété. ### Article A 9 - Emprise au sol (intitulé du document : EMPRISE AU SOL DES CONSTRUCTIONS) Il n’est pas fixé de règle d’emprise au sol des constructions. ### Article A 10 - Hauteur maximale des constructions 1. PRINCIPE La hauteur d’une construction ne doit pas excéder une hauteur maximale de 10 mètres. 2. MODALITÉ D’APPLICATION La hauteur maximale d’une construction est la différence altimétrique entre le point le plus élevé de cette construction (cheminées et autres ouvrages techniques exclus) et le niveau moyen du terrain naturel aux extrémités de cette construction. 3. EXCEPTIONS Il n’est pas fixé de règle de hauteur maximale pour : - les constructions et installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt général, - les constructions et installations nécessaires aux exploitations agricoles non affectées à l’habitation si des impératifs techniques le justifient. ### Article A 11 - Aspect extérieur (intitulé du document : ASPECT EXTÉRIEUR DES CONSTRUCTIONS ET AMÉNAGEMENT DE LEURS ABORDS) 1. ASPECT EXTÉRIEUR DES CONSTRUCTIONS Pour les bâtiments agricoles Les constructions doivent s’intégrer harmonieusement aux lieux avoisinants ainsi qu’aux paysages environnants. Ainsi les couleurs tels que le blanc, le noir, les couleurs criardes et les couleurs trop claires sont interdites pour le gros œuvre. L'emploi à nu de matériaux destinés à être recouverts (carreaux de plâtre, briques creuses, ou agglomérés de ciment par exemple) est interdit. Pour les habitations Généralités Les constructions doivent s’intégrer harmonieusement aux lieux avoisinants ainsi qu’aux paysages environnants. La réalisation de constructions, y compris pour des maisons individuelles d’expression architecturale contemporaine est possible, en particulier par l’usage de matériaux nouveaux de qualité et par le dessin de formes nouvelles avec un souci de cohérence et d’intégration par rapport aux lieux environnants. L’inscription du projet dans une démarche contemporaine permettra aussi de mieux intégrer la spécificité de l’architecture bioclimatique en accompagnement d’une meilleure prise en compte du développement durable. Une attention particulière sera apportée à la qualité des matériaux, à leur pérennité, à leur coloration et à leur capacité d’intégration à l’environnement dans une perception rapprochée ou lointaine. L'emploi à nu de matériaux destinés à être recouverts (carreaux de plâtre, briques creuses, ou agglomérés de ciment par exemple) est interdit. Les enduits sur murs en moellons seront d’une couleur proche de celle des pierres du pays, calcaire blond (très clair, pas de ocre, ni de rose), affleurant et sans surépaisseur. Les enduits sur murs autres que moellons auront un aspect lisse (taloché ou gratté fin). Les coffres de volets roulants apparents et/ou en saillie sont interdits. La pose de capteurs solaires, de châssis de toiture et de baies vitrées est autorisée sous réserve qu’elle ne porte pas atteinte aux paysages naturels et urbains avoisinants ainsi qu’à la conservation des perspectives monumentales. Les capteurs solaires, implantés coté voirie, seront posés sans saillie, de préférence au faîtage et seront axés par rapport aux ouvertures de la façade. Les équipements techniques posés en sailli par rapport au bâtiment (type coffret de climatiseur) sont interdits quand ils donnent sur l’espace public. Les baies vitrées, d’une largeur supérieure à 1,90 m, ne sont pas autorisées, au rez-de-chaussée coté rue des constructions à l’alignement des voies publiques. Les constructions annexes et abris de jardin devront présenter un aspect en harmonie avec les constructions existantes et s’insérer dans le paysage environnant. Les cuves destinées à la récupération des eaux de pluies doivent être enterrées. Bâtiments anciens en pierre Les bâtiments anciens faisant l’objet d’une restauration ou d’une réhabilitation, devront respecter les spécificités architecturales d’origine : 1.1 Toitures Les toitures devront être restaurées à l’identique. L’apport de tuiles neuves peut se faire en respectant les teintes mélangées anciennes. Les débordements de toit sur les pignons de toitures à deux pentes sont interdits. Les toitures en ardoise ou en zinc peuvent être autorisées lorsqu’elles remplacent des couvertures anciennes établies dans ce matériau. 1.2 Façades Les pierres de taille seront conservées apparentes, sans être enduites, ni peintes, ni sablées, afin de conserver leur aspect de surface. Le rejointement doit affleurer le nu de la pierre, sans creux ni saillie. Leurs remplacements ou les compléments se feront en pierre de taille de pays (calcaire beige). Les murs en moellons resteront, soit en pierres apparentes, soit enduits lorsqu’ils l’étaient. Dans ce cas, l’enduit sera d’une couleur proche de celle des pierres de pays, il sera affleurant, sans surépaisseur. Les maçonneries pourront recevoir un badigeon de lait de chaux. Les châssis seront placés en retrait (15 à 20 centimètres minimum) par rapport au nu extérieur de la maçonnerie. 1.3 Ouvertures Les dispositions anciennes seront conservées dans toute la mesure du possible. Les menuiseries seront placées en retrait, soit à 0,20 m par rapport au nu de la maçonnerie. Les menuiseries resteront en bois peint. L’apport de matériaux de substitution ne peut être qu’exceptionnel en gardant toutes les dispositions d’origine (proportions et profils des montants, petits bois, recoupes,…). Les ouvertures nouvelles crées respecteront les proportions des ouvertures existantes (rapport hauteur/ largeur) 1.4 La restauration des bâtiments existants devra favoriser l’utilisation et la mise en œuvre de matériaux d’origine. Extensions de bâtiments anciens Les extensions de bâtiments anciens devront présenter une volumétrie simple. Lorsqu’une extension présente une continuité architecturale avec le bâtiment ancien, elle devra respecter les règles énoncées au paragraphe Une extension d’architecture contemporaine devra veiller à ne pas dénaturer le bâtiment auquel elle se rattache. Extensions et constructions neuves Celles-ci peuvent être d’expression architecturale contemporaine ou traditionnelle. Toitures Elles seront à deux pentes comprises entre 28 et 30 %. Les toitures monopentes seront autorisées uniquement pour les volumes adossés. Les couvertures à croupes à 4 pans sont réservées aux volumes longs (supérieur à 15m) ayant un étage. 2. AMÉNAGEMENT DES ABORDS DES CONSTRUCTIONS 2.1. Clôtures 2.1.1. Les murs en moellons existants doivent être conservés, sauf nécessité motivée d’accès ou de démolition, et faire l’objet d’une maintenance. 2.1.2. Les clôtures peuvent être constituées d’un mur plein, ou d’un mur-bahut surmonté d’un dispositif à clairevoie, ou d’un grillage, ou de haies vives. 2.1.3. A proximité immédiate des carrefours, des modalités particulières de clôture peuvent être imposées pour des raisons de sécurité (interdiction de mur plein, réalisation de pan coupé, …). ### Article A 12 - Stationnement (intitulé du document : OBLIGATIONS IMPOSÉES AUX CONSTRUCTEURS EN MATIÈRE DE RÉALISATION D'AIRES DE STATIONNEMENT) Le stationnement des véhicules correspondant aux besoins des constructions doit être assuré sur le terrain d’assiette du projet ou sur une unité foncière privée située dans l’environnement immédiat du projet. ### Article A 13 - Espaces libres et plantations (intitulé du document : OBLIGATIONS IMPOSÉES AUX CONSTRUCTEURS EN MATIÈRE DE RÉALISATION D'ESPACES LIBRES, D'AIRES DE JEUX ET) DE LOISIRS, ET DE PLANTATIONS 1. Les terrains classés au plan comme Espaces Boisés Classés, à protéger ou à créer sont soumis aux dispositions de l’article L 130 - 1 du Code de l’Urbanisme. • Les défrichements (c'est-à-dire les changements d’affectation et les modes d’occupation du sol de nature à compromettre la conservation, la protection ou la création de boisements) sont interdits ; • Les coupes et abattages d’arbres sont soumis à autorisation préalable, sauf dans les cas suivants - s’il est fait application des dispositions des livres I et II du code forestier, - s’il est fait application d’un plan simple de gestion approuvé, conformément à l’article L.222.-1 du code forestier,²² - si les coupes entrent dans le cadre d’une autorisation par catégories définies par l’arrêté préfectoral du 3 novembre 1978, pris après avis du centre Régional de la Propriété Forestière 2. Les interventions sur les arbres, haies, plantations… protégés au titre du L123-1-7 du code de l’urbanisme sont soumises à demande d’autorisation. ### Article A 14 - Coefficient d'occupation des sols (intitulé du document : COEFFICIENT D'OCCUPATION DU SOL) Il n'est pas fixé de coefficient d’occupation du sol. Les possibilités d'occupation du sol sont celles qui résultent de l'application des articles A 3 à A 13 du présent règlement. TITRE V DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ZONES NATURELLES ET FORESTIERES Les zones naturelles et forestières correspondent à la zone N et les secteurs, Nh, Nj et Nt. --- Lecture automatique d'un document public. Elle ne remplace pas le certificat d'urbanisme delivre par la mairie. Source : Géoportail de l'urbanisme (IGN, ministère chargé de l'urbanisme), Licence Ouverte 2.0, document 17102_PLU_20251014. Page : https://edifiable.fr/plu/chermignac-17102/a La commune : https://edifiable.fr/plu/chermignac-17102.md En JSON : https://edifiable.fr/api/plan/17102/zone/a