# Zone UB du plan local d'urbanisme de Chermignac (17102) : ce que le règlement autorise Document en vigueur : 17102_PLU_20251014 (plan local d'urbanisme), approuvé le 14/10/2025, déposé au Géoportail de l'urbanisme. Chapitre UB du règlement, 14 articles. Secteurs du plan de zonage rattachés à ce chapitre : Ub, Ube. Leurs règles sont celles du chapitre, avec les valeurs propres au secteur. ## Ce que le règlement répond Phrases copiées du règlement, jamais reformulées ni résumées en une valeur : la même zone limite souvent à 7 m à l'égout et 7,50 m à l'acrotère. Les articles complets sont plus bas. ### Recul sur la voie (article UB 6) > Les bâtiments doivent être implantés à l’alignement ou en observant, par rapport à l'alignement des voies et emprises publiques, un retrait d’au moins 3 mètres, mesuré horizontalement de tout point des bâtiments. ### Distance aux limites (article UB 7) > Les bâtiments, ou parties de bâtiment, peuvent être implantés sur une ou plusieurs limites séparatives, et/ou en observant un retrait d’au moins 3 mètres par rapport à une ou plusieurs limites séparatives. ### Emprise au sol (article UB 9) > Sans objet. ### Hauteur (article UB 10) > La hauteur d’une construction devra s’harmoniser avec la hauteur des constructions existantes au voisinage et ne doit pas excéder 8 mètres à l’égout du toit. ### Stationnement (article UB 12) > Pour les constructions destinées à l'habitation, il est exigé 2 places de stationnement par logement. ## Les 14 articles du règlement, mot pour mot ### Article UB 1 - Occupations et utilisations du sol interdites Sont interdites les occupations et utilisations du sol suivantes : - les constructions destinées à l’industrie, - les installations classées pour la protection de l’environnement soumises à autorisation, - les nouvelles installations classées pour la protection de l’environnement soumises à déclaration, - les constructions destinées à la fonction d’entrepôt, - les constructions destinées à l’exploitation forestière, - les constructions destinées à l’exploitation agricole, - les exhaussements et affouillements du sol d’une superficie supérieure à 100 mètres carrés et d’une hauteur, s'il s'agit d'un exhaussement, ou d’une profondeur, dans le cas d'un affouillement, excèdent deux mètres, - les parcs d’attractions, - les dépôts de véhicules, - les garages collectifs de caravanes, - le stationnement de caravanes sur parcelle privée pour une durée supérieure à 2 mois - Les habitations légères de loisirs - le stationnement de caravanes sur l’espace public - les terrains aménagés pour l’accueil des campeurs et des caravanes, - les parcs résidentiels de loisirs, ### Article UB 2 - Occupations et utilisations du sol soumises à conditions (intitulé du document : OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL SOUMISES À DES CONDITIONS PARTICULIÈRES) Sont admises les extensions des installations classées pour la protection de l’environnement existantes soumises à déclaration sous réserve de leur maintien dans leur classe initiale. Sont admis les travaux d’infrastructure routière et les affouillements et exhaussements de sols qui y sont liés. ### Article UB 3 - Accès et voirie (intitulé du document : CONDITIONS DE DESSERTE DES TERRAINS PAR LES VOIES PUBLIQUES OU PRIVÉES ET D'ACCÈS AUX) VOIES OUVERTES AU PUBLIC 1. ACCÈS L'accès à une voie ouverte à la circulation publique doit présenter des caractéristiques permettant de satisfaire aux exigences de la sécurité, de la défense contre l’incendie, de la protection civile, et du ramassage des déchets ménagers et répondre à l’importance ou à la destination de l’immeuble ou de l’ensemble d’immeubles envisagé. 2. VOIRIE 2.1. Les voies nouvelles, publiques ou privées, doivent permettre la circulation et l’utilisation des véhicules assurant un service public, si cette circulation et cette utilisation sont nécessaires. Ces voies (bande roulante) doivent avoir une largeur maximum de 4,5 mètres. Dans ce dernier cas de figure il conviendra de réserver un espace en entrée de zone pour l’organisation des conteneurs et autres poubelles des ordures ménagères. 2.2. Les voies nouvelles doivent respecter les principes de voirie à réaliser et les principes de cheminements piétonniers et/ou cyclables à réaliser figurant dans les « Orientations d’aménagement relatives à des quartiers ou à des secteurs », du présent plan local d’urbanisme. ### Article UB 4 - Desserte par les réseaux (intitulé du document : CONDITIONS DE DESSERTE DES TERRAINS PAR LES RÉSEAUX PUBLICS D'EAU, D'ÉLECTRICITÉ, D'ASSAINISSEMENT ET DE) TELEPHONE 1. EAU POTABLE Toute construction doit être raccordée au réseau public de distribution d'eau potable dans les conditions et selon les modalités définies par le gestionnaire du réseau. 2. EAUX USÉES 2.1. Eaux usées domestiques : toute construction doit être raccordée au réseau public d’assainissement. L’évacuation des eaux usées non traitées dans les rivières, fossés, puits ou égouts d’eaux pluviales est interdite. En l’attente de la mise en place de ce réseau, un dispositif d’assainissement individuel peut être admis. Le choix et l’implantation de ce dispositif devront être conformes à la législation en vigueur. Ce dispositif devra être installer de façon pérenne dans les zones qui ne sont pas destinées à être desservie par le réseau d’assainissement collectif. 2.2. Les extensions du réseau public d'assainissement des eaux usées doivent respecter les principes figurant sur le schéma des réseaux d’assainissement des eaux usées des « Annexes sanitaires » du présent plan local d’urbanisme. 2.3. Les ouvrages d'assainissement des eaux usées destinés à être incorporés dans le domaine public doivent être conformes aux cahiers des prescriptions techniques établis par le gestionnaire du réseau. Nota : Il peut-être autorisé, à titre exceptionnel, le rejet d’effluents traités provenant de dispositifs d’assainissement individuel lorsque la qualité du sol ne permet pas leur infiltration. 3. EAUX PLUVIALES 3.1. Les eaux pluviales sont en règle générale conservées sur l’unité foncière. Les dispositifs d’infiltration doivent être conçus, dimensionnés et implantés pour éviter toute résurgence sur les fonds voisins. Toutefois, si la nature des terrains, l'occupation, la configuration ou l'environnement de l’unité foncière ne le permettent pas, l’évacuation des eaux pluviales peut être autorisée au caniveau de la rue ou dans le réseau public d'assainissement des eaux pluviales. Un pré-traitement approprié et un volume de rétention permettant de limiter le rejet à 3 litres/seconde/hectare peuvent alors être imposés. 3.2. Les eaux pluviales des parties communes des opérations d'ensemble et des groupements d’habitations (voirie interne, aires de stationnement communes, aires de jeux, espaces verts, autres équipements) doivent être infiltrées sur ces emprises. Toutefois, si la nature des terrains, l'occupation, la configuration ou l'environnement de ces parties communes ne le permettent pas, l’évacuation des eaux pluviales peut être autorisée dans le réseau public d'assainissement des eaux pluviales, le débit du rejet étant limité à 3 litres/seconde/hectare. Dans les deux cas, un pré-traitement des eaux pluviales peut être imposé. 3.3. Il est interdit de rejeter des eaux autres que pluviales dans les dispositifs d’infiltration ou dans le réseau public d'assainissement des eaux pluviales, excepté les eaux de refroidissement non polluées et les eaux de vidange déchlorées des piscines. Nota : Il peut-être autorisé, à titre exceptionnel, le rejet d’effluents traités provenant de dispositifs d’assainissement individuel lorsque la qualité du sol ne permet pas leur infiltration. 4. ÉLECTRICITÉ 4.1. Lorsque les réseaux publics d’électricité sont souterrains, les branchements particuliers doivent l'être également. 4.2. S'il y a impossibilité d'alimentation souterraine lors de la restauration de constructions, les branchements aux réseaux publics d’électricité peuvent être assurés en façade par câbles torsadés. 4.3. Les réseaux d’alimentation électrique en basse ou moyenne tension doivent être mis en souterrain dans les opérations d’ensemble et les groupements d'habitations. 5. RESEAUX TELEPHONIQUES 5.1. Lorsque les réseaux téléphoniques sont souterrains, les branchements particuliers doivent l'être également. 5.2. S'il y a impossibilité d'alimentation souterraine lors de la restauration de constructions, les branchements aux réseaux téléphoniques peuvent être assurés en façade par câbles courants. 5.3. Les réseaux téléphoniques doivent être mis en souterrain dans les opérations d’ensemble et les groupements d'habitations. ### Article UB 5 - Superficie minimale des terrains (intitulé du document : SUPERFICIE MINIMALE DES TERRAINS CONSTRUCTIBLES) Pour les parcelles non desservies par le réseau d’assainissement collectif, il est demandé une superficie minimale, pour qu'elle soit compatible avec la mise en place d'un assainissement individuel. ### Article UB 6 - Implantation par rapport aux voies et emprises publiques (intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX VOIES ET EMPRISES PUBLIQUES) 1. PRINCIPES 1.1. Les bâtiments doivent être implantés à l’alignement ou en observant, par rapport à l'alignement des voies et emprises publiques, un retrait d’au moins 3 mètres, mesuré horizontalement de tout point des bâtiments. 1.2. Les constructions ne constituant pas des bâtiments peuvent être implantées à l'alignement des voies et emprises publiques, ou en observant un retrait d’au moins 3 mètres, par rapport à l'alignement des voies et emprises publiques. 1.3. Les surélévations des bâtiments existants peuvent déroger à la règle. ### Article UB 7 - Implantation par rapport aux limites séparatives (intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX LIMITES SÉPARATIVES) 1. PRINCIPES 1.1. Les bâtiments, ou parties de bâtiment, peuvent être implantés sur une ou plusieurs limites séparatives, et/ou en observant un retrait d’au moins 3 mètres par rapport à une ou plusieurs limites séparatives. Ce retrait est mesuré horizontalement entre tout point des bâtiments, ou parties de bâtiment, et les limites séparatives. 1.2. Les constructions ne constituant pas des bâtiments peuvent être implantées sur une ou plusieurs limites séparatives, ou en observant un retrait d’au moins 3 mètres par rapport à une ou plusieurs limites séparatives. 2. DISPOSITION PARTICULIÈRE Les limites séparatives avec les voies privées, ou avec les emprises privées d’usage public, doivent être assimilées à des limites sur voies et emprises publiques. L’implantation des constructions par rapport à ces limites est régie par les dispositions de l’article Ub 6. ### Article UB 8 - Implantation des constructions les unes par rapport aux autres (intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS LES UNES PAR RAPPORT AUX AUTRES SUR UNE MÊME PROPRIÉTÉ) 1. PRINCIPE Deux bâtiments non contigus, implantés sur une même unité foncière, doivent être à une distance l’un de l’autre au moins égale à 3 mètres, mesurée horizontalement de tout point des bâtiments et dans toutes les directions. 2. EXCEPTION Il n’est pas fixé de règle d’implantation des constructions les unes par rapport aux autres sur une même propriété pour les bâtiments nécessaires aux services publics ou d’intérêt général. ### Article UB 9 - Emprise au sol (intitulé du document : EMPRISE AU SOL DES CONSTRUCTIONS) Sans objet. ### Article UB 10 - Hauteur maximale des constructions 1. PRINCIPE 1.1. La hauteur d’une construction devra s’harmoniser avec la hauteur des constructions existantes au voisinage et ne doit pas excéder 8 mètres à l’égout du toit. 1.2. Exception Il n’est pas fixé de règle de hauteur maximale pour les constructions et installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt général. ### Article UB 11 - Aspect extérieur (intitulé du document : ASPECT EXTÉRIEUR DES CONSTRUCTIONS ET AMÉNAGEMENT DE LEURS ABORDS) 1. ASPECT EXTÉRIEUR DES CONSTRUCTIONS 1.1. Généralités Les constructions doivent s’intégrer harmonieusement aux lieux avoisinants ainsi qu’aux paysages environnants. La réalisation de constructions, y compris pour des maisons individuelles d’expression architecturale contemporaine est possible, en particulier par l’usage de matériaux nouveaux de qualité et par le dessin de formes nouvelles avec un souci de cohérence et l’intégration par rapport aux lieux environnants. L’inscription du projet dans une démarche contemporaine permettra aussi de mieux intégrer la spécificité de l’architecture bioclimatique en accompagnement d’une meilleure prise en compte du développement durable. Une attention particulière sera apportée à la qualité des matériaux, à leur pérennité, à leur coloration et à leur capacité d’intégration à l’environnement dans une perception rapprochée ou lointaine. L'emploi à nu de matériaux destinés à être recouverts (carreaux de plâtre, briques creuses, ou agglomérés de ciment par exemple) est interdit. Les enduits sur murs en moellons seront d’une couleur proche de celle des pierres du pays, calcaire blond (très clair, pas de ocre, ni de rose), affleurants et sans surépaisseur. Les enduits sur murs autres que moellons auront un aspect lisse (taloché ou gratté fin). Les coffres de volets roulants apparents et/ou en saillie sont interdits. La pose de capteurs solaires, de châssis de toiture et de baies vitrées est autorisée sous réserve qu’elle ne porte pas atteinte aux paysages naturels et urbains avoisinants ainsi qu’à la conservation des perspectives monumentales. Les capteurs solaires, visibles depuis la rue, seront posés sans saillie, de préférence au faîtage et seront axés par rapport aux ouvertures de la façade. Les équipements techniques posés en sailli par rapport au bâtiment (type coffret de climatiseur) sont interdits quand ils donnent sur l’espace public. Les baies vitrées, d’une largeur supérieure à 1,90 m, ne sont pas autorisées, au rez-de-chaussée des constructions sur la façade donnant sur rue. Les constructions annexes et abris de jardin devront présenter un aspect en cohérence avec les constructions existantes et s’insérer dans le paysage environnant. Les cuves destinées à la récupération des eaux de pluies doivent être enterrées. 1.2. Bâtiments anciens en pierre Les bâtiments anciens faisant l’objet de restauration ou de réhabilitation, devront respecter les spécificités architecturales d’origine : 1.2.1 Toitures Les toitures devront être restaurées à l’identique. L’apport de tuiles neuves peut se faire en respectant les teintes mélangées anciennes. Les débordements de toit sur les pignons de toitures à deux pentes sont interdits. Les toitures en ardoise ou en zinc peuvent être autorisées lorsqu’elles remplacent des couvertures anciennes établies dans ce matériau. 1.2.2 Façades Les pierres de taille seront conservées apparentes, sans être enduites, ni peintes, ni sablées, afin de conserver leur aspect de surface. Le rejointement doit affleurer le nu de la pierre, sans creux ni saillie. Leurs remplacements ou les compléments se feront en pierre de taille de pays (calcaire beige). Les murs en moellons resteront, soit en pierres apparentes, soit enduits lorsqu’ils l’étaient. Dans ce cas, l’enduit sera d’une couleur proche de celle des pierres de pays, il sera affleurant, sans surépaisseur. Les maçonneries pourront recevoir un badigeon de lait de chaux. Les châssis seront placés en retrait (15 à 20 centimètres minimum) par rapport au nu extérieur de la maçonnerie. 1.2.3 Ouvertures Les dispositions anciennes seront conservées dans toute la mesure du possible. Les menuiseries seront placées en retrait, soit à 0,20 m par rapport au nu de la maçonnerie. Les menuiseries resteront en bois peint. L’apport de matériaux de substitution ne peut être qu’exceptionnel en gardant toutes les dispositions d’origine (proportions et profils des montants, petits bois, recoupes,…). Les ouvertures nouvelles crées respecteront les proportions des ouvertures existantes (rapport hauteur/ largeur) 1.2.4 La restauration des bâtiments existants devra favoriser l’utilisation et la mise en œuvre de matériaux d’origine. 1.3. Extensions de bâtiments anciens Les extensions de bâtiments anciens devront présenter une volumétrie simple. Lorsqu’une extension présente une continuité architecturale avec le bâtiment ancien, elle devra respecter les règles énoncées au paragraphe 1.2. Par contre, une extension d’architecture contemporaine devra veiller à ne pas dénaturer le bâtiment auquel elle se rattache. 1.4. Extensions et constructions neuves Celles-ci peuvent être d’expression architecturale contemporaine ou traditionnelle. 1.4.1. Toitures Elles seront à deux pentes comprises entre 28 et 30 %. Les toitures monopentes seront autorisées uniquement pour les volumes adossés. Les couvertures à croupes à 4 pans sont réservées aux volumes longs (supérieur à 15m) ayant un étage. 2. AMÉNAGEMENT DES ABORDS DES CONSTRUCTIONS 2.1. Clôtures 2.1.1. Les murs en moellons existants doivent être conservés, sauf nécessité motivée d’accès ou de démolition. 2.1.2. Les enduits sur murs mœllons, seront d’une couleur proche de celle des pierres de pays, l’enduit sera affleurant et sans surépaisseur. 2.1.3. Les enduits sur murs autres que moellons auront un aspect lisse (taloché ou gratté fin). 2.1.4. La hauteur d’une clôture doit être cohérente avec la hauteur des clôtures existantes au voisinage. Sur les voies publiques, les murs pleins auront une hauteur maximale de 1m40. Une hauteur supérieure est possible dans le cas de reconstruction à l’identique. 2.1.5. A l’alignement des voies et emprises publiques, ainsi qu’en limites séparatives avec les voies privées, avec les emprises privées d’usage public, les clôtures doivent être constituées d’un mur plein n’excédant pas 1,40 mètres ou d’un mur-bahut surmonté d’une grille ouvragée, le tout n’excédant pas une hauteur de 1,40 mètres. 2.1.6. En limites séparatives - excepté en limites séparatives avec les voies privées ou avec les emprises privées d’usage public, les clôtures peuvent être constituées d’un mur plein, ou d’un mur-bahut surmonté d’un dispositif à claire-voie, ou d’un grillage, n’excédant pas une hauteur de 1,60 mètres .Les clôtures peuvent également être constituées de haies vives et dépasser 1.60m. 2.1.7. A proximité immédiate des carrefours, des modalités particulières de clôture peuvent être imposées pour des raisons de sécurité (interdiction de mur plein, réalisation de pan coupé, …). ### Article UB 12 - Stationnement (intitulé du document : OBLIGATIONS IMPOSÉES AUX CONSTRUCTEURS EN MATIÈRE DE RÉALISATION D'AIRES DE STATIONNEMENT) 1. Le stationnement des véhicules correspondant aux besoins des constructions doit être assuré sur le terrain d’assiette du projet ou sur une unité foncière privée située dans l’environnement immédiat du projet. 2. Pour les constructions existantes, étendues ou faisant l’objet d’un changement de destination, il n’est tenu compte, pour le calcul des places de stationnement exigées, que des besoins supplémentaires créés par les modifications apportées. 3. Pour les constructions destinées à l'habitation, il est exigé 2 places de stationnement par logement. Pour les constructions destinées à l'habitation comprises dans une opération d’ensemble ou un groupement d'habitations, il est exigé 0,5 place supplémentaire par logement, sur les parties communes. Pour les logements d’une SHON inférieure à 60 m² il ne sera demandé qu’une seule place de stationnement. 4. Pour les constructions destinées à l’hébergement hôtelier, il est exigé 1 place de stationnement par chambre. 5. Pour les constructions et installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif, il est exigé un nombre de places de stationnement correspondant aux besoins de la construction ou de l’installation. 6. Pour les constructions destinées à l’artisanat, les constructions destinées aux bureaux, ou les constructions destinées aux commerces, il est exigé une surface affectée au stationnement en cohérence avec l’activité. 7. Lorsqu’un pétitionnaire ne peut satisfaire lui-même aux obligations imposées par le présent article, il peut être fait application des dispositions mentionnées au paragraphe 5 des dispositions générales du présent document. 8. Pour les opérations d’ensemble d’habitat, de commerces, de services ou d’activités, sont exigés des aires de stationnement pour les cycles. ### Article UB 13 - Espaces libres et plantations (intitulé du document : OBLIGATIONS IMPOSÉES AUX CONSTRUCTEURS EN MATIÈRE DE RÉALISATION D'ESPACES LIBRES, D'AIRES DE JEUX ET) DE LOISIRS, ET DE PLANTATIONS 1. Les arbres existants doivent être conservés, sauf nécessité motivée d’abattage. Tout arbre abattu doit être remplacé. 2. Les espaces libres - c’est-à-dire les espaces non consommés par les constructions, les aires de stationnement en surface et les circulations des véhicules - doivent être traités en espaces paysagés. 3. Les aires de stationnement extérieures comportant plus de 4 emplacements doivent être plantées, à raison d'au moins un arbre de haute tige pour 4 places de stationnement. 4. Les principes de plantations à réaliser figurant dans les « Orientations d’aménagement relatives à des quartiers ou à des secteurs », du présent plan local d’urbanisme doivent être respectés. 5. Dans les opérations d’aménagement d’ensemble comportant au moins 5 logements ou/et lots destinés à l’habitation, 10 % au moins de la superficie du terrain d’assiette de l’opération doivent être traités en espaces communs paysagés. 6. Dans le cas de plantation de haie nouvelle, elle doit être composée d’essences locales. Sont déconseillées, pour les haies de clôture, les essences suivantes : lauriers palmes thuyas, cupressus. 7. Les terrains classés au plan comme Espaces Boisés Classés, à protéger ou à créer sont soumis aux dispositions de l’article L 130 - 1 du Code de l’Urbanisme. • Les défrichements (c'est-à-dire les changements d’affectation et les modes d’occupation du sol de nature à compromettre la conservation, la protection ou la création de boisements) sont interdits ; • Les coupes et abattages d’arbres sont soumis à autorisation préalable, sauf dans les cas suivants - s’il est fait application des dispositions des livres I et II du code forestier, - s’il est fait application d’un plan simple de gestion approuvé, conformément à l’article L.222.-1 du code forestier, - si les coupes entrent dans le cadre d’une autorisation par catégories définies par l’arrêté préfectoral du 3 novembre 1978, pris après avis du centre Régional de la Propriété Forestière 8. Les interventions sur les arbres, haies, plantations… protégés au titre du L123-1-7 du code de l’urbanisme sont soumises à demande d’autorisation. ### Article UB 14 - Coefficient d'occupation des sols (intitulé du document : COEFFICIENT D'OCCUPATION DU SOL) Il n'est pas fixé de coefficient d’occupation du sol. --- Lecture automatique d'un document public. Elle ne remplace pas le certificat d'urbanisme delivre par la mairie. Source : Géoportail de l'urbanisme (IGN, ministère chargé de l'urbanisme), Licence Ouverte 2.0, document 17102_PLU_20251014. Page : https://edifiable.fr/plu/chermignac-17102/ub La commune : https://edifiable.fr/plu/chermignac-17102.md En JSON : https://edifiable.fr/api/plan/17102/zone/ub