# Zone A du plan local d'urbanisme de Cherrueix (35078) : ce que le règlement autorise Document en vigueur : 35078_PLU_20220517 (plan local d'urbanisme), approuvé le 17/05/2022, déposé au Géoportail de l'urbanisme. Chapitre A du règlement, 13 articles. ## Les réponses du règlement Phrases copiées du règlement, jamais reformulées ni résumées en une valeur : la même zone limite souvent à 7 m à l'égout et 7,50 m à l'acrotère. Les articles complets sont plus bas. ### Recul sur la voie (article A 6) > Voies publiques ou privées et emprises publiques* : Les constructions, hors saillies traditionnelles*, éléments architecturaux*, balcons* doivent s'implanter à au moins 10 mètres de l’alignement des voies et emprises publiques*, sauf indication contraire éventuelle portée au Plan de zonage ou dans les Orientations d’aménagements du P.L.U. ### Distance aux limites (article A 7) > obligeant la construction en ordre continu d’une limite à l’autre, la distance horizontale de tout point du bâtiment au point le plus proche de la limite séparative* doit être au moins égale à la demi-hauteur du bâtiment mesurée à l'égout du toit ou à l’acrotère, sans toutefois être inférieure à 3 mètres ( L = 0m ou L ≥ H/2 ≥ 3m ). ### Hauteur (article A 10) > Les constructions à usage d’habitation hors toitures, saillies traditionnelles*, éléments architecturaux*, balcons*, pignons, ne pourront dépasser la hauteur de 6 mètres à l’égout du toit ou à l’acrotère, comptée à partir du terrain naturel moyen situé au niveau de la dalle du rez-de-chaussée habitable* de la future construction. ## Les 13 articles du règlement, mot pour mot ### Article A 1 - Occupations et utilisations du sol interdites (intitulé du document : Types d’occupation et d’utilisation du sol interdits) 1. Les constructions de toutes nature excepté celles visées à l’article A 2. 2. Les lotissements de toute nature. 3. L’aménagement de terrains de camping sauf le camping à la ferme. 4. L’aménagement de terrains de caravanes soumis à autorisation en application de l’article R. 443-7 du Code de l’Urbanisme, sauf le caravaning à la ferme et les terrains saisonniers destinés à être exploités comme aires naturelles de camping à la ferme. 5. Les défrichements et abattage d’arbres (dans les Espaces Boisés Classés). ### Article A 2 - Occupations et utilisations du sol soumises à conditions (intitulé du document : Types d’occupation et d’utilisation du sol soumis à des conditions particulières) Sont admis, sous réserve de leur intégration au site et qu’ils ne puissent constituer de préjudice au développement des activités agricoles et de gêne pour le voisinage : 1. Les constructions, extensions et installations nécessaires aux exploitations ainsi que les constructions et extensions à usage d’habitation destinées au logement des personnes dont la présence permanente est nécessaire au fonctionnement des exploitations agricoles, sous réserve que ces dernières (les habitations) soient implantées à proximité immédiate du corps de ferme, dans un rayon maximal de 100 mètres. 2. Les constructions ou installations liées aux activités agricoles ou forestières qui sont incompatibles avec le voisinage des zones habitées peuvent être autorisées, en dehors des Espaces Proches du Rivage tel que figurant au Plan de zonage du P.L.U., avec l'accord du Préfet après avis de la Commission départementale compétente en matière de nature, de paysages et de sites, sous réserve que ces constructions ou installations ne soient pas de nature à porter atteinte à l'environnement ou aux paysages (voir article L. 146-4 I du Code de l’Urbanisme). 3. La réalisation de travaux de mise aux normes des exploitations agricoles, à condition que les effluents d'origine animale ne soient pas accrus (voir article L. 146-4 I du Code de l’Urbanisme). 4. La construction de dépendances aux habitations liées aux exploitations agricoles. 5. L’aménagement et la restauration des constructions existantes sans changement de destination si non lié à l'exploitation agricole. 6. Le changement de destination est autorisé, dans l’enveloppe originelle des bâtiments anciens en pierre ou en terre recensés au Plan de Zonage du P.L.U. au titre de "Bâtiment agricole ayant un intérêt architectural ou patrimonial", sous réserve que le caractère architectural originel soit conservé et que ce changement de destination ne compromette pas l’exploitation agricole. 7. La démolition des constructions recensées au Plan de Zonage du P.L.U. au titre de "Bâtiment agricole ayant un intérêt architectural ou patrimonial" est soumis à un permis de démolir. 8. Les affouillements et exhaussements du sol, (art. R. 442-2 paragraphe c). 9. Les reconstructions après sinistre peuvent être autorisées nonobstant les dispositions des articles 3 à 14 du présent chapitre sous réserve du respect du caractère architectural d’origine. 10. Les permis de construire des constructions situées à l’intérieur des périmètres sensibles constitués par les limites fixées après reconnaissance des zones inondables, les abords des voies bruyantes, les abords des lignes et couloirs E.D.F., les abords des conduites principales de transport de gaz, les périmètres de protection de captages d’eau, les sites archéologiques repérés, les secteurs non desservis par un assainissement collectif, sont soumis à des prescriptions particulières définies dans l’article 6 des dispositions générales du présent règlement. 11. Les installations et équipements techniques nécessaires au fonctionnement des services publics ou des établissements d’intérêt collectif (assainissement, eau potable, électricité,…) sous condition qu'ils ne constituent pas une gêne pour le voisinage. Section II - Conditions de l’occupation du sol Articles A 3 Accès et voirie 1. Pour être constructible, un terrain doit avoir accès à une voie publique ou privée, soit directement, soit par l’intermédiaire d’un passage aménagé sur fonds voisins ou éventuellement obtenu en application de l’article 682 du Code Civil. 2. Dans tous les cas, les caractéristiques des accès doivent répondre à l’importance et à la destination de l’immeuble ou de l’ensemble d’immeubles à desservir. 3. Le permis de construire peut être subordonné à la réalisation d’aménagements particuliers concernant les accès et tenant compte de l’intensité de la circulation et de la sécurité publique. 4. Les constructions nouvelles nécessitant un accès sur les voies ou portions de voies figurant au Plan de zonage du P.L.U. ou dans les Orientations d’aménagement pourront être autorisées en fonction d’un plan d’aménagement d’ensemble de la voie ou de la portion de voie. Il pourra en être ainsi pour l’aménagement et l’extension de ces constructions. ### Article A 4 - Desserte par les réseaux 1. Eau potable : L’autorisation de toute construction ou installation nouvelle, à usage d’habitation ou abritant des activités, sera subordonnée au raccordement à un réseau d’alimentation en eau potable. L’alimentation individuelle pourra être autorisée lorsque celle-ci sera nettement plus économique et à la condition que la potabilité de l’eau et la protection contre toute pollution accidentelle puissent être considérée comme assurées. 2. Eaux pluviales : Tout aménagement réalisé sur un terrain ne doit jamais faire obstacle à l’écoulement des eaux pluviales. 3. Eaux usées : Toutes les eaux et matières usées doivent être dirigées sur des dispositifs de traitement et rejetées en milieu naturel conformément aux règlements en vigueur. Tout projet de construction ou de rénovation doit faire l’objet d’une demande d’assainissement autonome auprès des services de la Mairie. ### Article A 5 - Superficie minimale des terrains (intitulé du document : Surface minimale des terrains constructibles) Néant. En cas d’absence de réseau collectif d’assainissement, la surface et la forme des terrains devront permettre la mise en œuvre d’un assainissement autonome. Ces dispositions devront être prises en compte dans tous les cas et notamment lors des divisions de terrains. ### Article A 6 - Implantation par rapport aux voies et emprises publiques (intitulé du document : Implantation des constructions par rapport aux voies publiques et privées et emprises publiques) 1. Voies publiques ou privées et emprises publiques* : Les constructions, hors saillies traditionnelles*, éléments architecturaux*, balcons* doivent s'implanter à au moins 10 mètres de l’alignement des voies et emprises publiques*, sauf indication contraire éventuelle portée au Plan de zonage ou dans les Orientations d’aménagements du P.L.U. qui s’y substitue. Toutefois, dans le cas d’immeubles contigus construits selon un alignement différent, l’implantation de la construction pourra être autorisée ou imposée en prolongement d’un immeuble voisin afin de ne pas rompre l’harmonie de la rue. 2. Réseaux divers : En application du décret n° 91.1147 du 14 octobre 1991 relatif à l’exécution de travaux à proximité de certains ouvrages souterrains, aériens ou subaquatiques de transport ou de distribution d’énergie, de fluides ou de télécommunication, tous travaux, même non soumis à autorisation, doivent faire l’objet d’une déclaration auprès de l’exploitant de ces installations dans les conditions fixées par ce décret. 3. Lignes de transport d’énergie électrique (tension supérieure à 63 kV) : (voir I4 porté au Plan de servitudes d’utilité publique) Tout projet de construction nouvelle, de surélévation ou de modification de construction existante, situé à proximité des lignes électriques, devra être soumis pour accord préalable à Electricité de France pour vérifier s'il est conforme avec les dispositions de sécurité. 4. Canalisations d’adduction d’eau potable ou d’assainissement : (voir A5 porté au Plan de servitudes d’utilité publique) Tout projet de travaux sur une parcelle traversée par une canalisation d’eau potable ou d’assainissement mentionnée au Plan de servitudes d’utilité publique est subordonné à l’avis du service gestionnaire. 5. Afin de protéger et d’assurer l’entretien des fossés, essais, biefs et canaux présents sur la commune, des marges de recul* ont été définies à l’article 7 des Dispositions Générales du présent Règlement. Les dispositions de cet article ne s'appliquent pas aux installations et équipements techniques liés aux réseaux des services publics ou des établissements d'intérêt collectif (assainissement, eau potable, électricité, …). ### Article A 7 - Implantation par rapport aux limites séparatives (intitulé du document : Implantations des constructions par rapport aux limites séparatives) 1. Les constructions peuvent s’implanter en limites séparatives*, sous réserve de préserver les arbres, haies bocagères et talus existants. Lorsque les constructions ne jouxtent pas la limite séparative*, et sauf disposition particulière portée au Plan de zonage du P.L.U. obligeant la construction en ordre continu d’une limite à l’autre, la distance horizontale de tout point du bâtiment au point le plus proche de la limite séparative* doit être au moins égale à la demi-hauteur du bâtiment mesurée à l'égout du toit ou à l’acrotère, sans toutefois être inférieure à 3 mètres ( L = 0m ou L ≥ H/2 ≥ 3m ). 2. Les bâtiments annexes* et dépendances* hors abris de jardin peuvent être implantés en limites séparatives* lorsque leur hauteur mesurée au faîtage n'excédera pas 3,5 mètres, et sous réserve de préserver les arbres, haies bocagères et talus existants. Dans les autres cas, les façades doivent être éloignées d'une distance au moins égale à la demi-hauteur du bâtiment mesurée à l'égout du toit ou à l’acrotère avec un minimum de 3 mètres. ( L ≥ H/2 ≥ 3m ). 3. Afin de protéger et d’assurer l’entretien des fossés, essais, biefs et canaux présents sur la commune, des marges de recul* ont été définies à l’article 7 des Dispositions Générales du présent Règlement. Les dispositions de cet article ne s'appliquent pas aux installations et équipements techniques liés aux réseaux des services publics ou des établissements d'intérêt collectif (assainissement, eau potable, électricité, …). ### Article A 8 - Implantation des constructions les unes par rapport aux autres (intitulé du document : Néant.) Implantation des constructions les unes par rapport aux autres sur une même propriété ### Article A 9 - Emprise au sol (intitulé du document : Emprise au sol des constructions) 1. L’emprise au sol des extensions aux habitations liées aux exploitations agricoles n’excédera pas 80 m² en plus de la construction d’origine, comptés à partir de la date d’approbation du P.L.U. 2. L’emprise au sol des dépendances aux habitations liées aux exploitations agricoles n’excédera pas 60 m² en plus de la construction d’origine, comptés à partir de la date d’approbation du P.L.U. Les dispositions de cet article ne s'appliquent pas aux installations et équipements techniques liés aux réseaux des services publics ou des établissements d'intérêt collectif (assainissement, eau potable, électricité, …). ### Article A 10 - Hauteur maximale des constructions 1. Les constructions à usage d’habitation hors toitures, saillies traditionnelles*, éléments architecturaux*, balcons*, pignons, ne pourront dépasser la hauteur de 6 mètres à l’égout du toit ou à l’acrotère, comptée à partir du terrain naturel moyen situé au niveau de la dalle du rez-de-chaussée habitable* de la future construction. Il est autorisé l’aménagement d’un étage droit maximum sous comble ou en attique*. 2. Toutefois, dans le cas d’une extension, il pourra être autorisé ou imposé une hauteur identique à celle du bâtiment existant. Les dispositions de cet article ne s'appliquent pas aux installations et équipements techniques liés aux réseaux des services publics ou des établissements d'intérêt collectif (assainissement, eau potable, électricité, …). ### Article A 11 - Aspect extérieur (intitulé du document : Aspect extérieur des constructions et aménagement de leurs abords – Protection des éléments de paysage et du p) 1. Tout projet de construction devra présenter un volume, une implantation et un aspect satisfaisants, permettant une bonne intégration dans l'environnement, tout en tenant compte du site général dans lequel il s'inscrit, et notamment la végétation existante et les constructions voisines qui y sont implantées. 2. La qualité recherchée vise aussi bien les volumes, y compris la forme de la toiture que les percements, les couleurs, la nature des matériaux apparents et les détails architecturaux. 3. Les clôtures seront d'un style simple et constituées de matériaux de bonne qualité, en harmonie avec le paysage environnant et l'aspect des clôtures voisines. La végétation nouvelle qui peut être prévue au projet devra également s'intégrer au cadre végétal environnant. La plantation de haies de thuyas, cyprès de Leyland, chamaecyparis et de laurier palme est interdite. Les haies devront être constituées de charme, troène, chèvrefeuille arbustif, fusain d'Europe ou autres essences locales. 4. Les lisières paysagères pour marquer une délimitation ou intégrer un ouvrage ou une construction, et notamment les secteurs d'activités, seront constituées des essences qui caractérisent le paysage et peuvent se décliner en forme arborée ou arbustive : saule marsault, saule blanc et peupliers blancs de Hollande, auxquels s'ajoutent les pommiers. Le long des voies : peupliers blancs de Hollande et pommiers. Le long des cours d’eau, fossés et essais : fresnes et aulnes glutineux. Dans le bourg : tilleuls. Sur le front de mer : pourpiers de mer et chênes verts. 5. D'une manière générale, sauf cas particuliers de projets d'une grande richesse architecturale, les bâtiments et clôtures devront être d'une conception simple, conformes à l'architecture traditionnelle de la région. Les couleurs apparentes devront avoir une tonalité discrète, suivant une palette conforme aux tons en usage dans la construction traditionnelle de la région. 6. Des précisions sur l’application de cet article pourront être fournies dans une annexe au présent Règlement. Les dispositions de cet article ne s'appliquent pas aux installations et équipements techniques liés aux réseaux des services publics ou des établissements d'intérêt collectif (assainissement, eau potable, électricité, …). ### Article A 12 - Stationnement (intitulé du document : Réalisation d’aires de stationnement) 1. Le stationnement des véhicules correspondant aux besoins des constructions et installations devra être assuré en dehors des voies publiques. 2. Tout emplacement de stationnement créé doit s’inscrire dans un rectangle libre minimal de 5 mètres par 2,5 mètres. Il est interdit de disposer deux places de stationnement non close l’une derrière l’autre sans possibilité de sortie autonome Les dispositions de cet article ne s'appliquent pas aux installations et équipements techniques liés aux réseaux des services publics ou des établissements d'intérêt collectif (assainissement, eau potable, électricité, …). ### Article A 13 - Espaces libres et plantations (intitulé du document : Réalisation d’espaces libres, d’aires de jeux et de loisirs, et de plantations) 1. Essais, biefs et canaux : Les plantations, doivent s'implanter à respectivement au moins 8 et 20 mètres des hauts de rives (crêtes extérieures) des essais existants d’une part, et des biefs et canaux existants d’autre part. 2. Il sera produit un relevé précis des plantations existantes lors du dépôt de la demande de permis de construire. Tout arbre venant à disparaître devra être remplacé. 3. Les Espaces Boisés Classés figurant au Plan de zonage du P.L.U. sont à conserver, à protéger ou à créer, ainsi qu’il est précisé au titre VII du Règlement. Les dispositions de cet article ne s'appliquent pas aux installations et équipements techniques liés aux réseaux des services publics ou des établissements d'intérêt collectif (assainissement, eau potable, électricité, …). Section III - Possibilités d’occupation du sol ### Article A 14 - Coefficient d'occupation des sols (intitulé du document : Néant.) Possibilités maximales d’occupation du sol Titre V – Zones naturelles TITRE V DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ZONES NATURELLES ET FORESTIERES CHAPITRE I DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ZONES NATURELLES ET FORESTIERES N --- Lecture automatique d'un document public. Elle ne remplace pas le certificat d'urbanisme delivre par la mairie. Source : Géoportail de l'urbanisme (IGN, ministère chargé de l'urbanisme), Licence Ouverte 2.0, document 35078_PLU_20220517. Page : https://edifiable.fr/plu/cherrueix-35078/a La commune : https://edifiable.fr/plu/cherrueix-35078.md En JSON : https://edifiable.fr/api/plan/35078/zone/a