# Zone N du plan local d'urbanisme de Cherrueix (35078) : ce que le règlement autorise Document en vigueur : 35078_PLU_20220517 (plan local d'urbanisme), approuvé le 17/05/2022, déposé au Géoportail de l'urbanisme. Chapitre N du règlement, 13 articles. Secteurs du plan de zonage rattachés à ce chapitre : NL, Na, Nha, Nhb, Np, Nplm, Nplt, Ns. Leurs règles sont celles du chapitre, avec les valeurs propres au secteur. ## Les réponses du règlement Phrases copiées du règlement, jamais reformulées ni résumées en une valeur : la même zone limite souvent à 7 m à l'égout et 7,50 m à l'acrotère. Les articles complets sont plus bas. ### Recul sur la voie (article N 6) > Voies publiques ou privées et emprises publiques* : Les constructions, hors saillies traditionnelles*, éléments architecturaux*, balcons* doivent s'implanter à au moins 5 mètres de l’alignement des voies et emprises publiques*, sauf indication contraire éventuelle portée au Plan de zonage ou dans les Orientations d’aménagements du P.L.U. ### Distance aux limites (article N 7) > obligeant la construction en ordre continu d’une limite à l’autre, la distance horizontale de tout point du bâtiment au point le plus proche de la limite séparative* doit être au moins égale à la demi-hauteur du bâtiment mesurée à l'égout du toit ou à l’acrotère, sans toutefois être inférieure à 3 mètres ( L = 0m ou L ≥ H/2 ≥ 3m ). ### Hauteur (article N 10) > Les constructions à usage d’habitation hors toitures, saillies traditionnelles*, éléments architecturaux*, balcons*, pignons, ne pourront dépasser la hauteur de 6 mètres à l’égout du toit ou à l’acrotère, comptée à partir du terrain naturel moyen situé au niveau de la dalle du rez-de-chaussée habitable* de la future construction. ## Les 13 articles du règlement, mot pour mot ### Article N 1 - Occupations et utilisations du sol interdites (intitulé du document : Types d’occupation et d’utilisation du sol interdits) 1. Les constructions de toute nature excepté celles visées à l’article N 2. 2. Les lotissements de toute nature. 3. Les établissements industriels et dépôts, classés ou non. 4. Les carrières. 5. L’aménagement de terrains de camping sauf ceux visés à l’article N 2. 6. L’aménagement de terrains de caravanes soumis à autorisation en application de l’article R. 443-7 du Code de l’Urbanisme, sauf les terrains saisonniers destinés à être exploités comme aires naturelles de camping et ceux visés à l’article N 2. 7. Les installations et travaux divers visés à l’article R. 442-2, excepté ceux visés à l’article N 2. 8. Les défrichements et abattage d’arbres (dans les Espaces Boisés Classés). ### Article N 2 - Occupations et utilisations du sol soumises à conditions (intitulé du document : Types d’occupation et d’utilisation du sol soumis à conditions spéciales) Sont admis, sous réserve de leur intégration au site et de gêne pour le voisinage : 1. L’aménagement et la restauration des constructions existantes sous réserve que le caractère architectural originel soit conservé. 2. Le changement de destination est autorisé, dans l’enveloppe originelle des bâtiments anciens en pierre ou en terre, sous réserve que le caractère architectural originel soit conservé. 3. Les reconstructions après sinistre peuvent être autorisées nonobstant les dispositions des articles 3 à 14 du présent chapitre sous réserve du respect du caractère architectural d’origine. 4. Les installations et équipements techniques nécessaires au fonctionnement des services publics ou des établissements d’intérêt collectif (assainissement, eau potable, électricité, infrastructures liées aux voiries, …) sous condition qu'ils ne constituent pas une gêne pour le voisinage. 5. Dans le secteur Na : 5.1 Les aires de stationnement sous réserve qu’elles fassent l’objet d’une intégration paysagère. 6. Dans le secteur Nha : 6.1 Les extensions et les dépendances liées à l’habitat sous réserve que le caractère architectural originel soit conservé. 7. Dans le secteur NL : 7.1 L’aménagement saisonnier de parcs de sports et de loisirs, d’aires de jeux, de terrains de camping et de stationnements de caravanes ainsi que les structures temporaires destinées aux services communs de ces installations, sous réserve d’une insertion paysagère. 7.2 Les installations et travaux divers suivants rendus nécessaire pour répondre à la vocation du secteur (voir paragraphe précédant) et sous réserve d’une insertion paysagère : ▪ parcs d’attraction, aire de jeux et de sports, ▪ aires de stationnement, ▪ affouillements et exhaussement de toute nature. 8. Dans le secteur Np : 8.1 Les drainages, affouillements et exhaussements du sol pour la préservation, restauration ou gestion du secteur. 9. Dans les secteurs Nplm et Nplt : 9.1 A condition que leur localisation et leur aspect ne dénaturent pas le caractère des sites, ne compromettent pas leur qualité architecturale et paysagère et ne portent pas atteinte à la préservation des milieux, des aménagements légers peuvent être implantés lorsqu'ils sont nécessaires à la gestion, à la mise en valeur notamment économique ou, le cas échéant, à l’ouverture au public d’espaces remarquables (voir articles L. 146-6 et R. 146-2 du Code de l’urbanisme) et notamment : ▪ Les cheminements piétonniers et cyclables et les sentes équestres. ▪ Les aires de stationnement. ▪ La réfection des bâtiments existants et l'extension limitée des bâtiments et installations nécessaires à l'exercice d'activités économiques. ▪ Les constructions et aménagements exigeant la proximité immédiate de l'eau. ▪ Les aménagements nécessaires à la gestion et à la remise en état d'éléments de patrimoine bâti reconnus. 9.2 Les installations et travaux divers visés à l’article R. 442-2 du Code de l’urbanisme pour les quatre premiers points listés au paragraphe précédant. 10. Dans le secteur Ns : 10.1 Les constructions, utilisations du sol, installations et travaux divers, liés aux stations d’épuration et à leur fonctionnement sont autorisés sous réserve d’une insertion paysagère. Section II - Conditions de l’occupation du sol Articles N 3 Accès et voirie 1. Pour être constructible, un terrain doit avoir accès à une voie publique ou privée, soit directement, soit par l’intermédiaire d’un passage aménagé sur fonds voisins ou éventuellement obtenu en application de l’article 682 du Code Civil. 2. Dans tous les cas, les caractéristiques des accès doivent répondre à l’importance et à la destination de l’immeuble ou de l’ensemble d’immeubles à desservir. 3. Le permis de construire peut être subordonné à la réalisation d’aménagements particuliers concernant les accès et tenant compte de l’intensité de la circulation et de la sécurité publique. 4. Les constructions nouvelles nécessitant un accès sur les voies ou portions de voies figurant au Plan de zonage du P.L.U. ou dans les Orientations d’aménagement pourront être autorisées en fonction d’un plan d’aménagement d’ensemble de la voie ou de la portion de voie. Il pourra en être ainsi pour l’aménagement et l’extension de ces constructions. ### Article N 4 - Desserte par les réseaux 1. Eau potable : L’autorisation de toute construction ou installation nouvelle, à usage d’habitation ou abritant des activités, sera subordonnée au raccordement à un réseau d’alimentation en eau potable. L’alimentation individuelle pourra être autorisée lorsque celle-ci sera nettement plus économique et à la condition que la potabilité de l’eau et la protection contre toute pollution accidentelle puissent être considérée comme assurées. 2. Eaux pluviales : Tout aménagement réalisé sur un terrain ne doit jamais faire obstacle à l’écoulement des eaux pluviales. 3. Eaux usées : Toutes les eaux et matières usées doivent être dirigées sur des dispositifs de traitement et rejetées en milieu naturel conformément aux règlements en vigueur. Tout projet de construction ou de rénovation doit faire l’objet d’une demande d’assainissement autonome auprès des services de la Mairie. ### Article N 5 - Superficie minimale des terrains (intitulé du document : Surface minimale des terrains constructibles) Néant. En cas d’absence de réseau collectif d’assainissement, la surface et la forme des terrains devront permettre la mise en œuvre d’un assainissement autonome. Ces dispositions devront être prises en compte dans tous les cas et notamment lors des divisions de terrains. ### Article N 6 - Implantation par rapport aux voies et emprises publiques (intitulé du document : Implantation des constructions par rapport aux voies publiques et privées et emprises publiques) 1. Voies publiques ou privées et emprises publiques* : Les constructions, hors saillies traditionnelles*, éléments architecturaux*, balcons* doivent s'implanter à au moins 5 mètres de l’alignement des voies et emprises publiques*, sauf indication contraire éventuelle portée au Plan de zonage ou dans les Orientations d’aménagements du P.L.U. qui s’y substitue. 2. Réseaux divers : En application du décret n° 91.1147 du 14 octobre 1991 relatif à l’exécution de travaux à proximité de certains ouvrages souterrains, aériens ou subaquatiques de transport ou de distribution d’énergie, de fluides ou de télécommunication, tous travaux, même non soumis à autorisation, doivent faire l’objet d’une déclaration auprès de l’exploitant de ces installations dans les conditions fixées par ce décret. 3. Lignes de transport d’énergie électrique (tension supérieure à 63 kV) : (voir I4 porté au Plan de servitudes d’utilité publique) Tout projet de construction nouvelle, de surélévation ou de modification de construction existante, situé à proximité des lignes électriques, devra être soumis pour accord préalable à Electricité de France pour vérifier s'il est conforme avec les dispositions de sécurité. 4. Canalisations d’adduction d’eau potable ou d’assainissement : (voir A5 porté au Plan de servitudes d’utilité publique) Tout projet de travaux sur une parcelle traversée par une canalisation d’eau potable ou d’assainissement mentionnée au Plan de servitudes d’utilité publique est subordonné à l’avis du service gestionnaire. 5. Afin de protéger et d’assurer l’entretien des fossés, essais, biefs et canaux présents sur la commune, des marges de recul* ont été définies à l’article 7 des Dispositions Générales du présent Règlement. Les dispositions de cet article ne s'appliquent pas aux installations et équipements techniques liés aux réseaux des services publics ou des établissements d'intérêt collectif (assainissement, eau potable, électricité, …). ### Article N 7 - Implantation par rapport aux limites séparatives (intitulé du document : Implantations des constructions par rapport aux limites séparatives) 1. Les constructions peuvent s’implanter en limites séparatives*, sous réserve de préserver les arbres, haies bocagères et talus existants. Lorsque les constructions ne jouxtent pas la limite séparative*, et sauf disposition particulière portée au Plan de zonage du P.L.U. obligeant la construction en ordre continu d’une limite à l’autre, la distance horizontale de tout point du bâtiment au point le plus proche de la limite séparative* doit être au moins égale à la demi-hauteur du bâtiment mesurée à l'égout du toit ou à l’acrotère, sans toutefois être inférieure à 3 mètres ( L = 0m ou L ≥ H/2 ≥ 3m ). 2. Les bâtiments annexes* et dépendances* hors abris de jardin peuvent être implantés en limites séparatives* lorsque leur hauteur mesurée au faîtage n'excédera pas 3,5 mètres, et sous réserve de préserver les arbres, haies bocagères et talus existants. Dans les autres cas, les façades doivent être éloignées d'une distance au moins égale à la demi-hauteur du bâtiment mesurée à l'égout du toit ou à l’acrotère avec un minimum de 3 mètres. ( L ≥ H/2 ≥ 3m ). 3. Afin de protéger et d’assurer l’entretien des fossés, essais, biefs et canaux présents sur la commune, des marges de recul* ont été définies à l’article 7 des Dispositions Générales du présent Règlement. Les dispositions de cet article ne s'appliquent pas aux installations et équipements techniques liés aux réseaux des services publics ou des établissements d'intérêt collectif (assainissement, eau potable, électricité, …). ### Article N 8 - Implantation des constructions les unes par rapport aux autres Implantation des constructions les unes par rapport aux autres sur une même propriété ### Article N 9 - Emprise au sol (intitulé du document : Emprise au sol des constructions) 1. L’emprise au sol des extensions aux habitations liées aux exploitations agricoles n’excédera pas 80 m² en plus de la construction d’origine, comptés à partir de la date d’approbation du P.L.U. 2. L’emprise au sol des dépendances aux habitations liées aux exploitations agricoles n’excédera pas 60 m² en plus de la construction d’origine, comptés à partir de la date d’approbation du P.L.U. Les dispositions de cet article ne s'appliquent pas aux installations et équipements techniques liés aux réseaux des services publics ou des établissements d'intérêt collectif (assainissement, eau potable, électricité, …). ### Article N 10 - Hauteur maximale des constructions 1. Les constructions à usage d’habitation hors toitures, saillies traditionnelles*, éléments architecturaux*, balcons*, pignons, ne pourront dépasser la hauteur de 6 mètres à l’égout du toit ou à l’acrotère, comptée à partir du terrain naturel moyen situé au niveau de la dalle du rez-de-chaussée habitable* de la future construction. Il est autorisé l’aménagement d’un étage droit maximum sous comble ou en attique*. 2. Toutefois, dans le cas d’une extension, il pourra être autorisé ou imposé une hauteur identique à celle du bâtiment existant. Les dispositions de cet article ne s'appliquent pas aux installations et équipements techniques liés aux réseaux des services publics ou des établissements d'intérêt collectif (assainissement, eau potable, électricité, …). ### Article N 11 - Aspect extérieur (intitulé du document : Aspect extérieur des constructions et aménagement de leurs abords – Protection des éléments de paysage et du p) 1. Tout projet de construction devra présenter un volume, une implantation et un aspect satisfaisants, permettant une bonne intégration dans l'environnement, tout en tenant compte du site général dans lequel il s'inscrit, et notamment la végétation existante et les constructions voisines qui y sont implantées. 2. La qualité recherchée vise aussi bien les volumes, y compris la forme de la toiture que les percements, les couleurs, la nature des matériaux apparents et les détails architecturaux. 3. Les clôtures seront d'un style simple et constituées de matériaux de bonne qualité, en harmonie avec le paysage environnant et l'aspect des clôtures voisines. La végétation nouvelle qui peut être prévue au projet devra également s'intégrer au cadre végétal environnant. La plantation de haies de thuyas, cyprès de Leyland, chamaecyparis et de laurier palme est interdite. Les haies devront être constituées de charme, troène, chèvrefeuille arbustif, fusain d'Europe ou autres essences locales. 4. Les lisières paysagères pour marquer une délimitation ou intégrer un ouvrage ou une construction, et notamment les secteurs d'activités, seront constituées des essences qui caractérisent le paysage et peuvent se décliner en forme arborée ou arbustive : saule marsault, saule blanc et peupliers blancs de Hollande, auxquels s'ajoutent les pommiers. Le long des voies : peupliers blancs de Hollande et pommiers. Le long des cours d’eau, fossés et essais : fresnes et aulnes glutineux. Dans le bourg : tilleuls. Sur le front de mer : pourpiers de mer et chênes verts. 5. D'une manière générale, sauf cas particuliers de projets d'une grande richesse architecturale, les bâtiments et clôtures devront être d'une conception simple, conformes à l'architecture traditionnelle de la région. Les couleurs apparentes devront avoir une tonalité discrète, suivant une palette conforme aux tons en usage dans la construction traditionnelle de la région. 6. Des précisions sur l’application de cet article pourront être fournies dans une annexe au présent règlement. Les dispositions de cet article ne s'appliquent pas aux installations et équipements techniques liés aux réseaux des services publics ou des établissements d'intérêt collectif (assainissement, eau potable, électricité, …). ### Article N 12 - Stationnement (intitulé du document : Réalisation d’aires de stationnement) 1. Le stationnement des véhicules correspondant aux besoins des constructions et installations devra être assuré en dehors des voies publiques. 2. Le nombre de places à prendre en compte pour les terrains de camping et de caravaning est d’une place par tente et par caravane. 3. Tout emplacement de stationnement créé doit s’inscrire dans un rectangle libre minimal de 5 mètres par 2,5 mètres. Il est interdit de disposer deux places de stationnement non close l’une derrière l’autre sans possibilité de sortie autonome. Les dispositions de cet article ne s'appliquent pas aux installations et équipements techniques liés aux réseaux des services publics ou des établissements d'intérêt collectif (assainissement, eau potable, électricité, …). ### Article N 13 - Espaces libres et plantations (intitulé du document : Réalisation d’espaces libres, d’aires de jeux et loisirs, et de plantations) 1. Les parties des parcelles libres de toute construction ou installation seront aménagées en espaces verts convenablement entretenus. 2. Les arbres et la végétation existant sur les terrains destinés au camping, à l’accueil de caravanes ou à l’hébergement léger de loisirs doivent être conservés. Les sujets détruits à l’occasion des travaux d’aménagement ou de construction doivent être remplacés. 3. Essais, biefs et canaux : Les plantations, doivent s'implanter à respectivement au moins 8 et 20 mètres des hauts de rives (crêtes extérieures) des essais existants d’une part, et des biefs et canaux existants d’autre part. 4. Il sera produit un relevé précis des plantations existantes lors du dépôt de la demande de permis de construire. Tout arbre venant à disparaître devra être remplacé. 5. Les Espaces Boisés Classés figurant au Plan de zonage du P.L.U. sont à conserver, à protéger ou à créer, ainsi qu’il est précisé au titre VII du Règlement. Les dispositions de cet article ne s'appliquent pas aux installations et équipements techniques liés aux réseaux des services publics ou des établissements d'intérêt collectif (assainissement, eau potable, électricité, …). Section III - Possibilités d’occupation du sol ### Article N 14 - Coefficient d'occupation des sols Possibilités maximales d’occupation du sol Titre VI – Emplacements réservés TITRE VI EMPLACEMENTS RESERVES Titre VI – Emplacements réservés EMPLACEMENTS RESERVES Article ER 1 Les emplacements réservés pour création ou extension de voies et ouvrages publics d’installation d’intérêt général et d’espaces verts publics, sont figurés aux documents graphiques du Règlement (Plan de zonage) par des croisillons fins et répertoriés par un numéro de référence. La liste des emplacements réservés ci-dessous donne toutes précisions sur la destination de chacune des réserves ainsi que la nature de la collectivité (Etat, Département, Communes) qui en a demandé l’inscription au P.L.U. Article ER 2 Les emplacements réservés portés au plan sont soumis aux dispositions des articles L. 1231.8, L. 123-2.c et R. 123-10 (3ème alinéa) et R. 123-11.d du Code de l’Urbanisme. Les droits de délaissement prévus par les articles L. 111-1, L. 123-2, L. 123-17 et L. 311-2 sont régis par les articles L.230-1 et suivants du Code de l’urbanisme. Titre VI – Emplacements réservés Liste des emplacements réservés sur la commune : N° de l’opération Nature de l’opération Elargissement d’un chemin rural à la « Larronnière » Bénéficiaire Superficie et largeur Commune 5m Aménagement d’un espace vert sur la parcelle F 55 Commune 246 m² Chemin d’accès à la zone 1AUe du « Bas Chemin » Commune 8m Elargissement de la ruelle des Carrées Commune 8m Aménagement d’un espace vert Commune 175 m² Elargissement du chemin d’accès à la Digue Commune 560 m² Accès piétons à la Digue Commune 6m Accès piétons à la Digue Commune 1,5 m Voie d’accès à la zone 1AUe du « Han » Commune Voie d'accès à la zone d’activité « Sous-lePont » Commune Aménagement d’un carrefour et réalisation d’une aire de stationnement « Le Bois Robin » Commune Aménagement de voie et création d'une aire de stationnement Commune Aménagement de voie et création d'une aire de stationnement Commune Création d'une aire de stationnement Commune Aménagement d'espace public et liaison douce Commune 12 m 8 135 m² 8 550 m² 2 620 m² 1 712 m² 1 766 m² 287 m² Titre VII – Les Espaces Boisés Classés TITRE VII LES ESPACES BOISES CLASSES Titre VII – Les Espaces Boisés Classés LES ESPACES BOISES CLASSES Les Espaces Boisés Classés à conserver, à protéger ou à créer figurent au Plan de zonage du Plan Local d’Urbanisme. Article EBC 1 Dispositions générales A l’intérieur des périmètres délimitant les Espaces Boisés Classés figurant au document graphique par un quadrillage de lignes verticales et horizontales semé de ronds, les dispositions des articles L. 130-1 à L. 130-6 et R. 130-1 à R. 130-24 du Code de l’Urbanisme sont applicables. Le propriétaire sera tenu d’entretenir le boisement existant et en particulier de remplacer les arbres qui viendraient à disparaître. Tout défrichement y est interdit. Seuls sont autorisés les travaux qui ne sont pas susceptibles de compromettre le caractère boisé des lieux. Article EBC 2 Dispositions applicables aux Espaces Boisés Classés 1. Article L. 130-2 du Code de l’Urbanisme « Pour sauvegarder les bois et parcs, et, en général, tout espace boisé et site naturel situés dans les agglomérations ou leurs environs, et pour en favoriser l’aménagement, l’Etat, les départements, les communes ou les établissements publics ayant pour objet la réalisation d’opérations d’urbanisme peuvent offrir, à titre de compensation, un terrain à bâtir aux propriétaires qui consentent à leur céder gratuitement un terrain classé par « un plan d’occupation des sols rendu public ou un plan local d’urbanisme approuvé » comme espace boisé à conserver, à protéger ou à créer. Cette offre ne peut être faite si la dernière acquisition à titre onéreux dont le terrain classé a fait l’objet n’a pas date certaine depuis cinq ans au moins. » « Il peut également, aux mêmes fins, être accordé au propriétaire une autorisation de construire sur une partie du terrain classé n’excédant pas un dixième de la superficie dudit terrain, si la dernière acquisition à titre onéreux dont ce terrain a fait l’objet a date certaine depuis cinq ans au moins. » « Cette autorisation, qui doit être compatible avec les dispositions du « schéma de cohérence territoriale », ne peut être donnée que par décret pris sur le rapport du ministre chargé de l’urbanisme, du ministre de l’intérieur et du ministre de l’agriculture. La portion de terrain cédée par le propriétaire ne peut faire l’objet d’un changement d’affectation qu’après autorisation donnée dans les mêmes conditions. L’application des dispositions du présent alinéa est subordonnée à l’accord de la ou des communes sur le territoire desquelles est situé le terrain classé, dans les conditions déterminées par les décrets prévus à l’article L. 130-6 » du Code de l’Urbanisme. « La valeur du terrain à bâtir offert en compensation ou le surcroît de valeur pris, du fait de l’autorisation de construire, par la partie du terrain classé conservée par le propriétaire, ne doit pas dépasser la valeur du terrain cédé à la collectivité. » Titre VII – Les Espaces Boisés Classés 2. Article L. 130-3 du Code de l’Urbanisme « Lorsqu’ils ont acquis la propriété d’espaces verts, boisés ou non, dans les conditions prévues à l’article L. 130-2, l’Etat, les départements, les communes ou les établissements publics s’engagent à les préserver, à les aménager et à les entretenir dans l’intérêt du public. » 3. Les possibilités de construction accordées en application de l’article L. 130-2 du Code de l’Urbanisme sont fixées par décret. La portion du terrain rendue éventuellement constructible après application de l’article L. 130-2 du Code de l’Urbanisme est soumise aux règles de la zone dans laquelle elle se trouve 4. Nonobstant toutes dispositions réglementaires attribuant compétence à une autre autorité, les décisions intervenant sur les demandes d’autorisation d’occupation ou d’utilisation du sol dans les espaces boisés classés sont prises par le Maire après avis du préfet. Titre VIII – Dispositions particulières au littoral TITRE VIII DISPOSITIONS PARTICULIERES AU LITTORAL Titre VIII – Dispositions particulières au littoral DISPOSITIONS PARTICULIERES AU LITTORAL Extraits du Code de l’Urbanisme : Article L. 146-1 « Les dispositions du présent chapitre déterminent les conditions d'utilisation des espaces terrestres, maritimes et lacustres : − dans les communes littorales définies à l'article 2 de la loi nº 86-2 du 3 janvier 1986 relative à l'aménagement, la protection et la mise en valeur du littoral ; − dans les communes qui participent aux équilibres économiques et écologiques littoraux, lorsqu'elles en font la demande auprès du représentant de l'Etat dans le département. La liste de ces communes est fixée par décret en Conseil d'Etat, après avis du conservatoire de l'espace littoral et des rivages lacustres. Les directives territoriales d'aménagement prévues à l'article L. 111-1-1 peuvent préciser les modalités d'application du présent chapitre. Ces directives sont établies par décret en Conseil d'Etat après avis ou sur proposition des conseils régionaux intéressés et après avis des départements et des communes ou groupements de communes concernés. Les directives territoriales d'aménagement précisant les modalités d'application du présent chapitre ou, en leur absence, lesdites dispositions sont applicables à toute personne publique ou privée pour l'exécution de tous travaux, constructions, défrichements, plantations, installations et travaux divers, la création de lotissements et l'ouverture de terrains de camping ou de stationnement de caravanes, l'établissement de clôtures, pour l'ouverture de carrières, la recherche et l'exploitation de minerais. Elles sont également applicables aux installations classées pour la protection de l'environnement. » Article L. 146-2 « Pour déterminer la capacité d'accueil des espaces urbanisés ou à urbaniser, les documents d'urbanisme doivent tenir compte : − de la préservation des espaces et milieux mentionnés à l'article L. 146-6 ; − de la protection des espaces nécessaires au maintien ou au développement des activités agricoles, pastorales, forestières et maritimes ; − des conditions de fréquentation par le public des espaces naturels, du rivage et des équipements qui y sont liés. Dans les espaces urbanisés, ces dispositions ne font pas obstacle à la réalisation des opérations de rénovation des quartiers ou de réhabilitation de l'habitat existant, ainsi qu'à l'amélioration, l'extension ou la reconstruction des constructions existantes. Les schémas de cohérence territoriale et les plans locaux d'urbanisme doivent prévoir des espaces naturels présentant le caractère d'une coupure d'urbanisation. » Article L. 146-3 Titre VIII – Dispositions particulières au littoral « Les opérations d'aménagement admises à proximité du rivage organisent ou préservent le libre accès du public à celui-ci. » Article L. 146-4 « I - L'extension de l'urbanisation doit se réaliser soit en continuité avec les agglomérations et villages existants, soit en hameaux nouveaux intégrés à l'environnement. Par dérogation aux dispositions de l'alinéa précédent, les constructions ou installations liées aux activités agricoles ou forestières qui sont incompatibles avec le voisinage des zones habitées peuvent être autorisées, en dehors des espaces proches du rivage, avec l'accord du préfet après avis de la commission départementale des sites, perspectives et paysages. Cet accord est refusé si les constructions ou installations sont de nature à porter atteinte à l'environnement ou aux paysages. Les dispositions du premier alinéa ne font pas obstacle à la réalisation de travaux de mise aux normes des exploitations agricoles, à condition que les effluents d'origine animale ne soient pas accrus. II - L'extension limitée de l'urbanisation des espaces proches du rivage ou des rives des plans d'eau intérieurs désignés à l'article 2 de la loi nº 86-2 du 3 janvier 1986 précitée doit être justifiée et motivée, dans le plan local d'urbanisme, selon des critères liés à la configuration des lieux ou à l'accueil d'activités économiques exigeant la proximité immédiate de l'eau. Toutefois, ces critères ne sont pas applicables lorsque l'urbanisation est conforme aux dispositions d'un schéma de cohérence territoriale ou d'un schéma d'aménagement régional ou compatible avec celles d'un schéma de mise en valeur de la mer. En l'absence de ces documents, l'urbanisation peut être réalisée avec l'accord du représentant de l'Etat dans le département. Cet accord est donné après que la commune a motivé sa demande et après avis de la commission départementale des sites appréciant l'impact de l'urbanisation sur la nature. Les communes intéressées peuvent également faire connaître leur avis dans un délai de deux mois suivant le dépôt de la demande d'accord. Le plan local d'urbanisme doit respecter les dispositions de cet accord. III - En dehors des espaces urbanisés, les constructions ou installations sont interdites sur une bande littorale de cent mètres à compter de la limite haute du rivage ou des plus hautes eaux pour les plans d'eau intérieurs désignés à l'article 2 de la loi nº 86-2 du 3 janvier 1986 précitée. Cette interdiction ne s'applique pas aux constructions ou installations nécessaires à des services publics ou à des activités économiques exigeant la proximité immédiate de l'eau. Leur réalisation est toutefois soumise à enquête publique suivant les modalités de la loi nº 83-630 du 12 juillet 1983 relative à la démocratisation des enquêtes publiques et à la protection de l'environnement. Le plan local d'urbanisme peut porter la largeur de la bande littorale visée au premier alinéa du présent paragraphe à plus de cent mètres, lorsque des motifs liés à la sensibilité des milieux ou à l'érosion des côtes le justifient. IV - Les dispositions des paragraphes II et III ci-dessus s'appliquent aux rives des estuaires les plus importants, dont la liste est fixée par décret en Conseil d'Etat. V - Les dispositions des II et III ne s'appliquent pas aux rives des étiers et des rus, en amont d'une limite située à l'embouchure et fixée par l'autorité administrative dans des conditions définies par un décret en Conseil d'Etat. » Article L. 146-5 Titre VIII – Dispositions particulières au littoral « L'aménagement et l'ouverture de terrains de camping ou de stationnement de caravanes en dehors des espaces urbanisés sont subordonnés à la délimitation de secteurs prévus à cet effet par le plan local d'urbanisme. Ils respectent les dispositions du présent chapitre relatives à l'extension de l'urbanisation et ne peuvent, en tout état de cause, être installés dans la bande littorale définie à l'article L. 146-4. » Article L. 146-6 « Les documents et décisions relatifs à la vocation des zones ou à l'occupation et à l'utilisation des sols préservent les espaces terrestres et marins, sites et paysages remarquables ou caractéristiques du patrimoine naturel et culturel du littoral, et les milieux nécessaires au maintien des équilibres biologiques. Un décret fixe la liste des espaces et milieux à préserver, comportant notamment, en fonction de l'intérêt écologique qu'ils présentent, les dunes et les landes côtières, les plages et lidos, les forêts et zones boisées côtières, les îlots inhabités, les parties naturelles des estuaires, des rias ou abers et des caps, les marais, les vasières, les zones humides et milieux temporairement immergés ainsi que les zones de repos, de nidification et de gagnage de l'avifaune désignée par la directive européenne nº 79-409 du 2 avril 1979 concernant la conservation des oiseaux sauvages et, dans les départements d'outre-mer, les récifs coralliens, les lagons et les mangroves. Toutefois, des aménagements légers peuvent y être implantés lorsqu'ils sont nécessaires à leur gestion, à leur mise en valeur notamment économique ou, le cas échéant, à leur ouverture au public. Un décret définit la nature et les modalités de réalisation de ces aménagements. En outre, la réalisation de travaux ayant pour objet la conservation ou la protection de ces espaces et milieux peut être admise, après enquête publique suivant les modalités de la loi nº 83-630 du 12 juillet 1983 précitée. Le plan local d'urbanisme doit classer en espaces boisés, au titre de l'article L. 130-1 du présent code, les parcs et ensembles boisés existants les plus significatifs de la commune ou du groupement de communes, après consultation de la commission départementale des sites. » Article L. 146-6-1 « Afin de réduire les conséquences sur une plage et les espaces naturels qui lui sont proches de nuisances ou de dégradations sur ces espaces, liées à la présence d'équipements ou de constructions réalisés avant l'entrée en vigueur de la loi nº 86-2 du 3 janvier 1986 précitée, une commune ou, le cas échéant, un établissement public de coopération intercommunale compétent peut établir un schéma d'aménagement. Ce schéma est approuvé, après enquête publique, par décret en Conseil d'Etat, après avis de la commission départementale compétente en matière de nature, de paysages et de sites. Afin de réduire les nuisances ou dégradations mentionnées au premier alinéa et d'améliorer les conditions d'accès au domaine public maritime, il peut, à titre dérogatoire, autoriser le maintien ou la reconstruction d'une partie des équipements ou constructions existants à l'intérieur de la bande des cent mètres définie par le III de l'article L. 146-4, dès lors que ceux-ci sont de nature à permettre de concilier les objectifs de préservation de l'environnement et d'organisation de la fréquentation touristique. Titre VIII – Dispositions particulières au littoral Les conditions d'application du présent article sont déterminées par décret en Conseil d'Etat. » Article L. 146-7 « La réalisation de nouvelles routes est organisée par les dispositions du présent article. Les nouvelles routes de transit sont localisées à une distance minimale de 2.000 mètres du rivage. Cette disposition ne s'applique pas aux rives des plans d'eau intérieurs. La création de nouvelles routes sur les plages, cordons lagunaires, dunes ou en corniche est interdite. Les nouvelles routes de desserte locale ne peuvent être établies sur le rivage, ni le longer. Toutefois, les dispositions des deuxième, troisième et quatrième alinéas ne s'appliquent pas en cas de contraintes liées à la configuration des lieux ou, le cas échéant, à l'insularité. La commission départementale compétente en matière de nature, de paysages et de sites est alors consultée sur l'impact de l'implantation de ces nouvelles routes sur la nature. En outre, l'aménagement des routes dans la bande littorale définie à l'article L. 146-4 est possible dans les espaces urbanisés ou lorsqu'elles sont nécessaires à des services publics ou à des activités économiques exigeant la proximité immédiate de l'eau. » Article L. 146-8 « Les installations, constructions, aménagements de nouvelles routes et ouvrages nécessaires à la sécurité maritime et aérienne, à la défense nationale, à la sécurité civile et ceux nécessaires au fonctionnement des aérodromes et des services publics portuaires autres que les ports de plaisance ne sont pas soumis aux dispositions du présent chapitre lorsque leur localisation répond à une nécessité technique impérative. A titre exceptionnel, les stations d'épuration d'eaux usées, non liées à une opération d'urbanisation nouvelle, peuvent être autorisées conjointement par les ministres chargés de l'urbanisme et de l'environnement, par dérogation aux dispositions du présent chapitre. Les opérations engagées ou prévues dans les périmètres de l'opération d'aménagement du littoral du Languedoc-Roussillon, définis par les schémas d'aménagement antérieurs tels qu'ils ont été définitivement fixés en 1984 et dont l'achèvement a été ou sera, avant le 1er juin 1986, confié, à titre transitoire, aux sociétés d'économie mixte titulaires des anciennes concessions, ne sont pas soumises aux dispositions du présent chapitre jusqu'à la date limite fixée par chaque convention et, au plus tard, jusqu'au 31 décembre 1989. » Article L. 146-9 « I - Dans les communes riveraines des plans d'eau d'une superficie supérieure à 1.000 hectares et incluses dans le champ d'application de la loi nº 85-30 du 9 janvier 1985 relative au développement et à la protection de la montagne, l'autorisation prévue à l'article L. 14511 vaut accord du représentant de l'Etat dans le département au titre du paragraphe II de l'article L. 146-4. II - Dans les espaces proches du rivage des communes riveraines de la mer et incluses dans le champ d'application de la loi nº 85-30 du 9 janvier 1985 précitée, les dispositions prévues à l'article L. 145-3 et à la section II du chapitre V du présent titre ne sont pas applicables. » Article R. 146-1 Titre VIII – Dispositions particulières au littoral « En application du premier alinéa de l'article L. 146-6, sont préservés, dès lors qu'ils constituent un site ou un paysage remarquable ou caractéristique du patrimoine naturel et culturel du littoral, sont nécessaires au maintien des équilibres biologiques ou présentent un intérêt écologique : a) Les dunes, les landes côtières, les plages et les lidos, les estrans, les falaises et les abords de celles-ci ; b) Les forêts et zones boisées proches du rivage de la mer et des plans d'eau intérieurs d'une superficie supérieure à 1 000 hectares ; c) Les îlots inhabités ; d) Les parties naturelles des estuaires, des rias ou abers et des caps ; e) Les marais, les vasières, les tourbières, les plans d'eau, les zones humides et milieux temporairement immergés ; f) Les milieux abritant des concentrations naturelles d'espèces animales ou végétales telles que les herbiers, les frayères, les nourrisseries et les gisements naturels de coquillages vivants ; les espaces délimités pour conserver les espèces en application de l'article 4 de la loi nº 76-629 du 10 juillet 1976 et les zones de repos, de nidification et de gagnage de l'avifaune désignée par la directive européenne nº 79-409 du 2 avril 1979 concernant la conservation des oiseaux sauvages ; g) Les parties naturelles des sites inscrits ou classés en application de la loi du 2 mai 1930 modifiée et des parcs nationaux créés en application de la loi nº 60-708 du 22 juillet 1960, ainsi que les réserves naturelles instituées en application de la loi nº 76-629 du 10 juillet 1976 ; h) Les formations géologiques telles que les gisements de minéraux ou de fossiles, les stratotypes, les grottes ou les accidents géologiques remarquables ; i) Les récifs coralliens, les lagons et les mangroves dans les départements d'outre-mer. Lorsqu'ils identifient des espaces ou milieux relevant du présent article, les documents d'urbanisme précisent, le cas échéant, la nature des activités et catégories d'équipements nécessaires à leur gestion ou à leur mise en valeur notamment économique. » Article R. 146-2 « En application du deuxième alinéa de l'article L. 146-6, peuvent être implantés dans les espaces et milieux mentionnés à cet article, après enquête publique dans les cas prévus par les articles R. 123-1 à R. 123-33 du code de l'environnement, les aménagements légers suivants, à condition que leur localisation et leur aspect ne dénaturent pas le caractère des sites, ne compromettent pas leur qualité architecturale et paysagère et ne portent pas atteinte à la préservation des milieux : a) Lorsqu'ils sont nécessaires à la gestion ou à l'ouverture au public de ces espaces ou milieux, les cheminements piétonniers et cyclables et les sentes équestres ni cimentés, ni bitumés, les objets mobiliers destinés à l'accueil ou à l'information du public, les postes d'observation de la faune ainsi que les équipements démontables liés à l'hygiène et à la sécurité tels que les sanitaires et les postes de secours lorsque leur localisation dans ces espaces est rendue indispensable par l'importance de la fréquentation du public ; Titre VIII – Dispositions particulières au littoral b) Les aires de stationnement indispensables à la maîtrise de la fréquentation automobile et à la prévention de la dégradation de ces espaces par la résorption du stationnement irrégulier, sans qu'il en résulte un accroissement des capacités effectives de stationnement, à condition que ces aires ne soient ni cimentées ni bitumées et qu'aucune autre implantation ne soit possible ; c) La réfection des bâtiments existants et l'extension limitée des bâtiments et installations nécessaires à l'exercice d'activités économiques ; d) A l'exclusion de toute forme d'hébergement et à condition qu'ils soient en harmonie avec le site et les constructions existantes : − les aménagements nécessaires à l'exercice des activités agricoles, pastorales et forestières ne créant pas plus de 50 mètres carrés de surface de plancher ; − dans les zones de pêche, de cultures marines ou lacustres, de conchyliculture, de saliculture et d'élevage d'ovins de prés salés, les constructions et aménagements exigeant la proximité immédiate de l'eau liés aux activités traditionnellement implantées dans ces zones, à la condition que leur localisation soit rendue indispensable par des nécessités techniques ; e) Les aménagements nécessaires à la gestion et à la remise en état d'éléments de patrimoine bâti reconnus par un classement au titre de la loi du 31 décembre 1913 ou localisés dans un site inscrit ou classé au titre des articles L. 341-1 et L. 341-2 du code de l'environnement. Les aménagements mentionnés aux a, b et d du présent article doivent être conçus de manière à permettre un retour du site à l'état naturel. » Annexes ANNEXES DISPOSITIONS PARTICULIERES SUR LE SECTEUR DE L’AUMONE LIEES A LA DEROGATION A LA LOI BARNIER Annexes Annexes --- Seul le certificat d'urbanisme délivré par la mairie engage la commune sur ces règles. Source : Géoportail de l'urbanisme (IGN, ministère chargé de l'urbanisme), Licence Ouverte 2.0, document 35078_PLU_20220517. Page : https://edifiable.fr/plu/cherrueix-35078/n La commune : https://edifiable.fr/plu/cherrueix-35078.md En JSON : https://edifiable.fr/api/plan/35078/zone/n