# Zone UE du plan local d'urbanisme de Cherrueix (35078) : ce que le règlement autorise Document en vigueur : 35078_PLU_20220517 (plan local d'urbanisme), approuvé le 17/05/2022, déposé au Géoportail de l'urbanisme. Chapitre UE du règlement, 13 articles. Secteurs du plan de zonage rattachés à ce chapitre : 1AUE. Leurs règles sont celles du chapitre, avec les valeurs propres au secteur. ## Les réponses du règlement Phrases copiées du règlement, jamais reformulées ni résumées en une valeur : la même zone limite souvent à 7 m à l'égout et 7,50 m à l'acrotère. Les articles complets sont plus bas. ### Recul sur la voie (article UE 6) > Les constructions, hors saillies traditionnelles*, éléments architecturaux*, balcons*, doivent s'implanter à l’alignement des voies et emprises publiques* ou à au plus 6 mètres de l’alignement des voies et emprises publiques*, sauf indication contraire éventuelle portée au Plan de zonage ou dans les Orientations d’aménagements du P.L.U. ### Distance aux limites (article UE 7) > Les abris de jardin devront s’implanter en limite séparative* ou à au moins 1,5 mètres de la limite séparative*. ### Emprise au sol (article UE 9) > L'emprise au sol* des constructions de toute nature, y compris les bâtiments annexes* et les dépendances*, ne pourra excéder 50% de la surface du terrain sauf dans les cas prévus ci-dessous. ### Hauteur (article UE 10) > Toutefois, la hauteur* maximale peut varier de 1 mètre pour assurer une continuité des hauteurs entre la construction et les bâtiments voisins existants ou pour permettre l’accessibilité handicapée dans le cas de difficulté d’adaptation au sol. ## Les 13 articles du règlement, mot pour mot ### Article UE 1 - Occupations et utilisations du sol interdites (intitulé du document : Types d’occupation et d’utilisation du sol interdits) 1. Les établissements et installations ou utilisations du sol qui, par leur destination, leur nature, leur importance ou leur aspect, sont incompatibles avec la salubrité, la tranquillité ou la sécurité d’un quartier d’habitation. 2. Les établissements industriels. 3. Les affouillements et exhaussements de sols visés à l’article R. 442-2 § C du Code de l’Urbanisme s’ils ne sont pas liés à des travaux de construction ou d’aménagements publics urbains. 4. Les terrains de camping et de caravanage. 5. Les exploitations de carrières. ### Article UE 2 - Occupations et utilisations du sol soumises à conditions (intitulé du document : Types d’occupation et d’utilisation du sol soumis à des conditions particulières) 1. L'agrandissement ou la transformation des établissements industriels ou dépôts existants dont la création serait interdite dans la présente zone ne peuvent être autorisés qu'à titre exceptionnel si l'importance ne modifie pas le caractère de la zone ou lorsque les travaux envisagés doivent avoir pour effet de réduire la gêne ou le danger qui résulte de ces établissements ou dépôts ou s’il en résulte une amélioration pour l’environnement. 2. Les reconstructions après sinistre peuvent être autorisées nonobstant les dispositions des articles 3 à 14 du présent chapitre sous réserve du respect du caractère architectural d’origine. 3. Les permis de construire des constructions situées à l’intérieur des périmètres sensibles constitués par les limites fixées après reconnaissance des zones inondables, les abords des voies bruyantes, les abords des lignes et couloirs E.D.F., les abords des conduites principales de transport de gaz, les périmètres de protection de captages d’eau, les sites archéologiques repérés, les secteurs non desservis par un assainissement collectif, sont soumis à des prescriptions particulières définies dans l’article 6 des dispositions générales du présent règlement. 4. Les installations et équipements techniques nécessaires au fonctionnement des services publics ou des établissements d’intérêt collectif (assainissement, eau potable, électricité,…) sous condition qu'ils ne constituent pas une gêne pour le voisinage. Section II - Conditions de l’occupation du sol Articles UE 3 Accès et voirie 1. Pour être constructible, un terrain doit avoir accès à une voie publique ou privée, soit directement, soit par l’intermédiaire d’un passage aménagé sur fonds voisins ou éventuellement obtenu en application de l’article 682 du Code Civil. 2. Dans tous les cas, les caractéristiques des accès doivent répondre à l’importance et à la destination de l’immeuble ou de l’ensemble d’immeubles à desservir. 3. Le permis de construire peut être subordonné à la réalisation d’aménagements particuliers concernant les accès et tenant compte de l’intensité de la circulation et de la sécurité publique. 4. Les constructions nouvelles nécessitant un accès sur les voies ou portions de voies figurant au Plan de zonage du P.L.U. ou dans les Orientations d’aménagement pourront être autorisées en fonction d’un plan d’aménagement d’ensemble de la voie ou de la portion de voie. 5. Il pourra en être ainsi pour l’aménagement et l’extension de ces constructions. 6. Les voies en impasse de plus de 50 mètres de long doivent être conçues de manière à permettre le retournement des véhicules. 7. Sur le secteur de l’Aumône, les accès véhicules le long de la D797 sont interdits. L’accès au secteur de l’Aumône via l’avenue du château se fera par le nord pour s’éloigner du carrefour D797/D82 afin d’assurer des conditions de sécurité. ### Article UE 4 - Desserte par les réseaux 1. Eau potable : Toute construction ou installation nouvelle qui requiert une alimentation en eau doit être desservie par une conduite de distribution d'eau potable de caractéristiques suffisantes, conformes aux règlements en vigueur, et raccordée au réseau collectif de distribution d’eau sous pression. 2. Eaux pluviales : Tout aménagement réalisé sur un terrain ne doit jamais faire obstacle à l’écoulement des eaux pluviales. Les aménagements nécessaires au libre écoulement des eaux pluviales et éventuellement ceux visant à la limitation des débits évacués par la propriété doivent être réalisés par des dispositifs adaptés à l’opération et au terrain (bassins tampons…). 3. Eaux usées : Toute construction ou installation nouvelle doit évacuer ses eaux usées au moyen de canalisations souterraines, raccordées au réseau d'assainissement collectif s’il existe. Lorsque le terrain est situé en contrebas du réseau collectif existant, son raccordement aux collecteurs par dispositifs individuels appropriés (pompe de refoulement) pourra être imposé. 4. En l'absence de réseau d'assainissement et seulement dans ce cas : L'assainissement individuel est autorisé suivant les dispositions réglementaires en vigueur. Les installations devront être conçues de manière à pouvoir être branchées sur le réseau lorsqu'il sera réalisé. Les dispositifs provisoires d'épuration et de rejet en milieu naturel seront mis hors circuit lors du branchement aux collecteurs. 5. Dans tous les cas : Les aménagements réalisés doivent être compatibles avec les dispositions des Annexes Sanitaires du P.L.U. 6. Lignes de distribution de gaz, de fluides divers ou d’énergie électrique, d’éclairage public et de télécommunications : Ces lignes doivent être installées en souterrain chaque fois que les conditions techniques le permettent. ### Article UE 5 - Superficie minimale des terrains (intitulé du document : Surface minimale des terrains constructibles) Néant. En cas d’absence de réseau collectif d’assainissement, la surface et la forme des terrains devront permettre la mise en œuvre d’un assainissement autonome. Ces dispositions devront être prises en compte dans tous les cas et notamment lors des divisions de terrains. ### Article UE 6 - Implantation par rapport aux voies et emprises publiques (intitulé du document : Implantation des constructions par rapport aux voies publiques et privées et emprises publiques) 1. Voies publiques ou privées et emprises publiques* : 1.1 Pour les constructions d’intérêt général : Les constructions, hors saillies traditionnelles*, éléments architecturaux*, balcons*, doivent s'implanter à l’alignement des voies et emprises publiques* ou à au moins 5 mètres de l’alignement des voies et emprises publiques*, sauf indication contraire éventuelle portée au Plan de zonage ou dans les Orientations d’aménagements du P.L.U. qui s’y substitue. 1.2 Pour les autres constructions : Titre II – Chapitre II - Zone UE Les constructions, hors saillies traditionnelles*, éléments architecturaux*, balcons*, doivent s'implanter à l’alignement des voies et emprises publiques* ou à au plus 6 mètres de l’alignement des voies et emprises publiques*, sauf indication contraire éventuelle portée au Plan de zonage ou dans les Orientations d’aménagements du P.L.U. qui s’y substitue. Pour les secteurs ayant déjà des constructions en cœur d’îlots, il pourra être autorisé ou imposé la substitution de la règle ci-dessus par la règle suivante : les constructions, hors saillies traditionnelles*, éléments architecturaux*, balcons*, doivent s’implanter à au moins 5 mètres de l’alignement des voies et emprises publiques*, sauf indication contraire éventuelle portée au Plan de zonage ou dans les Orientations d’aménagements du P.L.U. qui s’y substitue. 1.3 Dans tous les cas : Toutefois, dans le cas d’immeubles contigus construits selon un alignement différent, l’implantation de la construction pourra être autorisée ou imposée en prolongement d’un immeuble voisin afin de ne pas rompre l’harmonie de la rue. 2. Voies piétonnes ou cyclables et les espaces verts : Les constructions à usage d’habitation, hors saillies traditionnelles*, éléments architecturaux*, balcons* doivent s'implanter à au moins 3 mètres de l’alignement des voies piétonnes ou cyclables et des espaces verts, sauf indication contraire éventuelle portée au Plan de zonage ou dans les Orientations d’aménagements du P.L.U. qui s’y substitue. Pour des opérations d’ensemble dans le cadre d’un permis groupé valant division ou d’un lotissement, il pourra être autorisé ou imposé des constructions à l’alignement, sous réserve de préserver les arbres, haies bocagères et talus existants. 3. Réseaux divers : En application du décret n° 91.1147 du 14 octobre 1991 relatif à l’exécution de travaux à proximité de certains ouvrages souterrains, aériens ou subaquatiques de transport ou de distribution d’énergie, de fluides ou de télécommunication, tous travaux, même non soumis à autorisation, doivent faire l’objet d’une déclaration auprès de l’exploitant de ces installations dans les conditions fixées par ce décret. 4. Lignes de transport d’énergie électrique (tension supérieure à 63 kV) : (voir I4 porté au Plan de servitudes d’utilité publique) Tout projet de construction nouvelle, de surélévation ou de modification de construction existante, situé à proximité des lignes électriques, devra être soumis pour accord préalable à Electricité de France pour vérifier s'il est conforme avec les dispositions de sécurité. 5. Canalisations d’adduction d’eau potable ou d’assainissement : (voir A5 porté au Plan de servitudes d’utilité publique) Tout projet de travaux sur une parcelle traversée par une canalisation d’eau potable ou d’assainissement mentionnée au Plan de servitudes d’utilité publique est subordonné à l’avis du service gestionnaire. 6. Afin de protéger et d’assurer l’entretien des fossés, essais, biefs et canaux présents sur la commune, des marges de recul* ont été définies à l’article 7 des Dispositions Générales du présent Règlement. Les dispositions de cet article ne s'appliquent pas aux installations et équipements techniques liés aux réseaux des services publics ou des établissements d'intérêt collectif (assainissement, eau potable, électricité, …). ### Article UE 7 - Implantation par rapport aux limites séparatives (intitulé du document : Implantations des constructions par rapport aux limites séparatives) 1. Les constructions peuvent s’implanter en limites séparatives*, sous réserve de préserver les arbres, haies bocagères et talus existants. 2. Lorsque les constructions ne jouxtent pas la limite séparative*, et sauf disposition particulière portée au Plan de zonage du P.L.U. obligeant la construction en ordre continu d’une limite à l’autre, la distance horizontale de tout point du bâtiment au point le plus proche de la limite séparative* doit être au moins égale à la demihauteur du bâtiment mesurée à l'égout du toit ou à l’acrotère, sans toutefois être inférieure à 3 mètres ( L = 0m ou L ≥ H/2 ≥ 3m ). 3. Les bâtiments annexes* et dépendances* hors abris de jardin peuvent être implantés en limites séparatives* lorsque leur hauteur mesurée au faîtage n'excédera pas 4 mètres, et sous réserve de préserver les arbres, haies bocagères et talus existants. Les abris de jardin devront s’implanter en limite séparative* ou à au moins 1,5 mètres de la limite séparative*. Dans les autres cas, les façades doivent être éloignées d'une distance au moins égale à la demi-hauteur du bâtiment mesurée à l'égout du toit ou à l’acrotère avec un minimum de 3 mètres. ( L ≥ H/2 ≥ 3m ). 4. Afin de protéger et d’assurer l’entretien des fossés, essais, biefs et canaux présents sur la commune, des marges de recul* ont été définies à l’article 7 des Dispositions Générales du présent Règlement. Les dispositions de cet article ne s'appliquent pas aux installations et équipements techniques liés aux réseaux des services publics ou des établissements d'intérêt collectif (assainissement, eau potable, électricité, …). ### Article UE 8 - Implantation des constructions les unes par rapport aux autres Implantation des constructions les unes par rapport aux autres sur une même propriété ### Article UE 9 - Emprise au sol (intitulé du document : Emprise au sol des constructions) 1. L'emprise au sol* des constructions de toute nature, y compris les bâtiments annexes* et les dépendances*, ne pourra excéder 50% de la surface du terrain sauf dans les cas prévus ci-dessous. 2. Il pourra être autorisé que l'emprise des constructions déjà construite à la date d’approbation du P.L.U. excède les pourcentages ci-dessus : ▪ de 20 m² dans le cas de la construction d'un garage s'il n'en existe pas sur la parcelle, ▪ dans le cas de reconstruction après sinistre pour retrouver l’emprise au sol d’origine. 3. Pour des opérations d’ensemble dans le cadre d’un permis groupé valant division ou d’un lotissement, il pourra être admis que l'emprise au sol maximale soit définie pour chacun des lots par les documents du projet (plans et règlements) et non par application du pourcentage fixé au 1. ci-dessus, sous réserve que l'emprise au sol* de l’opération d’ensemble ou du lotissement, décomptée pour l'ensemble des constructions possibles par rapport à la surface du terrain loti hors emprises publiques, n'excède pas ce pourcentage. Les dispositions de cet article ne s'appliquent pas aux installations et équipements techniques liés aux réseaux des services publics ou des établissements d'intérêt collectif (assainissement, eau potable, électricité, …). ### Article UE 10 - Hauteur maximale des constructions 1. Hauteur* maximale : Les constructions hors toitures, saillies traditionnelles*, éléments architecturaux*, balcons*, pignons, ne pourront dépasser les caractéristiques suivantes comptées à partir du terrain naturel moyen situé au niveau de la dalle du rez-de-chaussée habitable* de la future construction : Hauteur* maximale (hors attique) à l'égout du toit ou à l’acrotère : 7 mètres Il est autorisé l’aménagement d’un étage droit maximum sous comble ou en attique*. 1.1 Sur le secteur de l’Aumône : Le long de la D797, la hauteur maximale ne devra pas dépasser un rez-dechaussée avec la création d’un étage droit maximum sous comble. Cette limitation ne s’applique pas le long de l’avenue du château. 2. Toutefois, la hauteur* maximale peut varier de 1 mètre pour assurer une continuité des hauteurs entre la construction et les bâtiments voisins existants ou pour permettre l’accessibilité handicapée dans le cas de difficulté d’adaptation au sol. 3. Sur le secteur de l’Aumône : Les toitures terrasses sont proscrites, dès lors qu’elles sont visibles depuis l’espace public. Seuls les bâtiments de raccord entre deux bâtiments principaux pourront avoir une écriture de toiture terrasse. Le dératèlement des constructions ne dépassera pas 1 mètre de haut. Les ouvertures donnant sur la D797, devront répondre à des performances acoustiques adéquates à l’environnement. Les dispositions de cet article ne s'appliquent pas aux installations et équipements techniques liés aux réseaux des services publics ou des établissements d'intérêt collectif (assainissement, eau potable, électricité, …). ### Article UE 11 - Aspect extérieur (intitulé du document : Aspect extérieur des constructions et aménagement de leurs abords – Protection des éléments de paysage et du p) 1. Tout projet de construction devra présenter un volume, une implantation et un aspect satisfaisants, permettant une bonne intégration dans l'environnement, tout en tenant compte du site général dans lequel il s'inscrit, et notamment la végétation existante et les constructions voisines qui y sont implantées. 2. La qualité recherchée vise aussi bien les volumes, y compris la forme de la toiture que les percements, les couleurs, la nature des matériaux apparents et les détails architecturaux. 3. Les clôtures seront d'un style simple et constituées de matériaux de bonne qualité, en harmonie avec le paysage environnant et l'aspect des clôtures voisines. La végétation nouvelle qui peut être prévue au projet devra également s'intégrer au cadre végétal environnant. La plantation de haies de thuyas, cyprès de Leyland, chamaecyparis et de laurier palme est interdite. Les haies devront être constituées de charme, troène, chèvrefeuille arbustif, fusain d'Europe ou autres essences locales. 4. Les lisières paysagères pour marquer une délimitation ou intégrer un ouvrage ou une construction, et notamment les secteurs d'activités, seront constituées des essences qui caractérisent le paysage et peuvent se décliner en forme arborée ou arbustive : saule marsault, saule blanc et peupliers blancs de Hollande, auxquels s'ajoutent les pommiers. Le long des voies : peupliers blancs de Hollande et pommiers. Le long des cours d’eau, fossés et essais : fresnes et aulnes glutineux. Dans le bourg : tilleuls. Sur le front de mer : pourpiers de mer et chênes verts. 5. D'une manière générale, sauf cas particuliers de projets d'une grande richesse architecturale, les bâtiments et clôtures devront être d'une conception simple, conformes à l'architecture traditionnelle de la région. Sauf dans le cas de projets intégrés dans des ensembles cohérents qui feront l'objet d'études particulières, les couleurs apparentes devront avoir une tonalité discrète, suivant une palette conforme aux tons en usage dans la construction traditionnelle de la région. 6. Des précisions sur l’application de cet article pourront être fournies dans une annexe au présent Règlement. 7. Dans le secteur de l’Aumône : 7.1 Traitement des clôtures Les clôtures sont interdites, sauf lorsque lorsqu’elles sont rendues nécessaires par le programme de l’opération. Si des clôtures doivent être implantées, les linéaires créés devront s’harmoniser avec les ambiances architecturales et paysagères des différentes façades. Côté D797, la clôture doit être placée dans le fil d’eau d’une noue plantée de végétation aquatique indigène de strate moyenne (1m60 maximum). Par exemple : roseaux, iris, laîches, soucis d’eau, salicaires, ... La clôture sera filtrante et ne comportera pas de soubassement. De couleur verte, elle sera constituée de grille ou grillage. La hauteur finale du dispositif laissera passer le regard et ne dépassera pas 1m10 de haut par rapport au terrain naturel. Ailleurs, excepté sur l’avenue du Château, les clôtures prendront les mêmes caractéristiques que sur la D797 mais pourront s’implanter à partir du Terrain Naturel et ne dépasseront pas 1m50 de haut (par rapport au TN). Elles seront accompagnées de haies végétales variées plantées de part et d’autre de la clôture et composées d’essences rustiques, à l’exception de résineux ou laurierspalmes. Côté D82, la clôture sera traitée par un soubassement de pierres (grès, granite, schiste) ne dépassant pas une hauteur de 60cm par rapport au terrain naturel et traduira une ambiance urbaine, soulignant ainsi l’entrée du bâtiment et accompagnant l’entrée de bourg. Si une clôture doit s’implanter, elle sera disposée en retrait avec les mêmes caractéristiques 7.2 Enseignes publicitaires, annexes et réseaux Les enseignes publicitaires sont interdites le long de la D797 ainsi que de la D82. Seules des enseignes discrètes destinées à l’information et à l’orientation des équipements seront autorisées. Les dépôts et bâtiments annexes sont interdits le long de ces deux mêmes voies. Les réseaux aériens (France Télécom, électricité) sont proscrits et doivent être enterrés, si les condition techniques et ou économiques du projet le permettent. 7.3 Matériaux et façade – Polychromie – Mise en œuvre des matériaux Se conformer aux prescriptions figurants aux Annexes du présent Règlement. Les dispositions de cet article ne s'appliquent pas aux installations et équipements techniques liés aux réseaux des services publics ou des établissements d'intérêt collectif (assainissement, eau potable, électricité, …). ### Article UE 12 - Stationnement (intitulé du document : Réalisation d’aires de stationnement) 1. Le stationnement des véhicules doit répondre aux besoins induits par les constructions et installations ainsi que par leur fréquentation. Il devra être assuré en dehors des voies publiques. Le nombre de places de stationnement sera apprécié en fonction des normes suivantes : 1.1 Pour les constructions à usage d’habitation collective : Une place de stationnement de véhicule par 60 m² de surface hors œuvre nette (S.H.O.N.) de construction, avec un minimum d’une place par logement. Un emplacement pour deux-roues par logement. 1.2 Pour les constructions à usage d’habitation individuelle : Deux places de stationnement de véhicule aménagées sur la propriété dont une non close. 1.3 Pour les constructions à usage de bureaux et services (y compris bâtiments publics) : Une place de stationnement de véhicule par 40 m² de S.H.O.N. de construction. En fonction de la densité d’occupation des bureaux et services, des normes supérieures pourront être exigées. Un emplacement pour deux-roues par tranche complète de 150 m² de S.H.O.N. 1.4 Pour les établissements artisanaux : Soit une place de stationnement de véhicule pour deux employés, soit une place de stationnement pour 80 m² de S.H.O.N. de construction, en prenant la norme la plus favorable au stationnement. Un emplacement pour deux-roues par tranche complète de 150 m² de S.H.O.N. 1.5 Pour les établissements à usage de commerce : Le stationnement sera fonction de la surface, hors œuvre à usage commercial (ventes et réserves). Les normes sont les suivantes : ▪ pour les surfaces de moins de 500 m² : une place de stationnement de véhicule pour 30 m² ; ▪ pour les surfaces supplémentaires comprises entre 500 et 1 000 m² : une place pour 15 m² ; ▪ pour les surfaces de plus de 1 000 m² : le stationnement sera à déterminer en fonction de la capacité d’accueil. De plus, il sera réalisé un emplacement pour deux-roues par tranche complète de 150 m² de S.H.O.N. 1.6 Pour les hôtels et restaurants : Une place de stationnement de véhicule pour deux chambres et une place pour 20 m² de salle de restaurant. De plus, pour les restaurants uniquement, il sera réalisé un emplacement pour deux-roues par tranche complète de 150 m² de S.H.O.N. 1.7 Pour les établissements d’enseignement : Une place de stationnement de véhicule par classe pour les établissements primaires, et deux places par classe pour les établissements secondaires. Trois emplacements pour deux-roues par classe pour les établissements primaires, et six emplacements par classe pour les établissements secondaires. 1.8 Pour les constructions destinées à d’autres usages (hôpital, clinique, salle de réunion, salle de spectacle, culte, bâtiments publics, …) : Le nombre de places de stationnement de véhicule doit être en rapport avec l'utilisation envisagée. 2. Modalités d'application : Tout emplacement de stationnement créé doit s’inscrire dans un rectangle libre minimal de 5 mètres par 2,5 mètres. Il est interdit de disposer deux places de stationnement non close l’une derrière l’autre sans possibilité de sortie autonome En cas d'impossibilité d'aménager sur le terrain de l'opération le nombre d'emplacements nécessaires au stationnement, le constructeur pourra être autorisé à aménager sur un autre terrain situé à moins de 300 mètres du premier les surfaces de stationnement qui lui font défaut à condition qu'il apporte la preuve qu'il réalise ou fait réaliser lesdites places. 3. Dans le cas de projets importants ayant des caractéristiques spéciales en matière de besoins en stationnement, il sera exigé une étude justificative permettant d'apprécier les besoins en stationnement qui pourront être plus élevés que ceux qui auraient pu être calculés avec les normes ci-dessus. 4. Les obligations définies ci-dessus peuvent également être considérées comme satisfaites dans les conditions prévues à l'article L. 421-3 du Code de l'Urbanisme et en particulier, il ne peut « être exigé la réalisation de plus d’une aire de stationnement par logement lors de la construction de logements locatifs financés avec un prêt aidé par l’Etat ». 5. Pour des opérations d’ensemble dans le cadre d’un permis groupé valant division ou d’un lotissement, les besoins en stationnement pourront être réalisés sur le terrain. 6. Dans le cas de transformation, d’extension ou de changement d’affectation des constructions existantes, seules seront prises en compte pour le calcul des besoins, les places supplémentaires nécessitées par l’opération (sans résorption, le cas échéant, du déficit existant). 7. Adaptations mineures : Elles pourront être autorisées dans des cas dûment justifiés notamment : ▪ lorsque l’excellente qualité de la desserte par les transports en commun permet d’accepter un usage moins élevé de la voiture personnelle ; ▪ lorsque les conditions locales de stationnement sont largement excédentaires. 8. Sur le secteur de l’Aumône, le stationnement est interdit dans le recul de la Loi Barnier. Les dispositions de cet article ne s'appliquent pas aux installations et équipements techniques liés aux réseaux des services publics ou des établissements d'intérêt collectif (assainissement, eau potable, électricité, …). ### Article UE 13 - Espaces libres et plantations (intitulé du document : Réalisation d’espaces libres, d’aires de jeux et de loisirs, et de plantations) 1. Les constructeurs doivent réaliser un minimum de 20% d’espaces verts par rapport à la surface de leur terrain. 2. Pour les opérations d’ensemble dans le cadre d’un permis groupé valant division ou d’un lotissement, des espaces libres doivent être intégrés au projet. 3. A l’intérieur de la zone et pour l’implantation de bâtiments artisanaux, il pourra être autorisé ou imposé des plantations afin d’intégrer le bâti de cette zone à son environnement. 4. Essais, biefs et canaux : Les plantations, doivent s'implanter à respectivement au moins 8 et 20 mètres des hauts de rives (crêtes extérieures) des essais existants d’une part, et des biefs et canaux existants d’autre part. 5. Il sera produit un relevé précis des plantations existantes lors du dépôt de la demande de permis de construire. Tout arbre venant à disparaître devra être remplacé. 6. Les Espaces Boisés Classés figurant au Plan de zonage du P.L.U. sont à conserver, à protéger ou à créer, ainsi qu’il est précisé au titre VII du Règlement. Les dispositions de cet article ne s'appliquent pas aux installations et équipements techniques liés aux réseaux des services publics ou des établissements d'intérêt collectif (assainissement, eau potable, électricité, …). Section III - Possibilités d’occupation du sol ### Article UE 14 - Coefficient d'occupation des sols Possibilités maximales d’occupation du sol CHAPITRE III DISPOSITIONS APPLICABLES A LA --- Seul le certificat d'urbanisme délivré par la mairie engage la commune sur ces règles. Source : Géoportail de l'urbanisme (IGN, ministère chargé de l'urbanisme), Licence Ouverte 2.0, document 35078_PLU_20220517. Page : https://edifiable.fr/plu/cherrueix-35078/ue La commune : https://edifiable.fr/plu/cherrueix-35078.md En JSON : https://edifiable.fr/api/plan/35078/zone/ue