# Zone UL du plan local d'urbanisme de Cherrueix (35078) : ce que le règlement autorise Document en vigueur : 35078_PLU_20220517 (plan local d'urbanisme), approuvé le 17/05/2022, déposé au Géoportail de l'urbanisme. Chapitre UL du règlement, 13 articles. ## Les réponses du règlement Phrases copiées du règlement, jamais reformulées ni résumées en une valeur : la même zone limite souvent à 7 m à l'égout et 7,50 m à l'acrotère. Les articles complets sont plus bas. ### Recul sur la voie (article UL 6) > Voies publiques ou privées et emprises publiques* : Les constructions, hors saillies traditionnelles*, éléments architecturaux*, balcons* doivent s'implanter à au moins 5 mètres de l’alignement des voies et emprises publiques*, sauf indication contraire éventuelle portée au Plan de zonage ou dans les Orientations d’aménagements du P.L.U. ### Distance aux limites (article UL 7) > obligeant la construction en ordre continu d’une limite à l’autre, la distance horizontale de tout point du bâtiment au point le plus proche de la limite séparative* doit être au moins égale à la demihauteur du bâtiment mesurée à l'égout du toit ou à l’acrotère, sans toutefois être inférieure à 3 mètres ( L = 0m ou L ≥ H/2 ≥ 3m ). ### Emprise au sol (article UL 9) > L'emprise au sol* des constructions de toute nature, y compris les bâtiments annexes* et les dépendances*, ne pourra excéder 40% de la surface du terrain. ### Hauteur (article UL 10) > Hauteur* maximale : Les constructions hors toitures, saillies traditionnelles*, éléments architecturaux*, balcons*, pignons, ne pourront dépasser les caractéristiques suivantes comptées à partir du terrain naturel moyen situé au niveau de la dalle du rez-de-chaussée de la future construction : Hauteur* maximale (hors attique) à l'égout du toit ou à l’acrotère : 9,50 mètres ## Les 13 articles du règlement, mot pour mot ### Article UL 1 - Occupations et utilisations du sol interdites (intitulé du document : Types d’occupation et d’utilisation du sol interdits) 1. Les établissements et installations ou utilisations du sol qui, par leur destination, leur nature, leur importance ou leur aspect, sont incompatibles avec la salubrité, la tranquillité ou la sécurité d’un quartier d’habitation. 2. Les constructions de toute nature à l’exception de celles visées à l’article UL2. 3. Les établissements industriels. 4. La création et l’extension de bâtiments agricoles. 5. Les exploitations de carrières. 6. Les affouillements et exhaussements de sols visés à l’article R. 442-2 § C du Code de l’Urbanisme s’ils ne sont pas liés à des travaux de construction ou d’aménagements publics urbains. 7. Les dépôts prévus au paraphe b) de l’article R. 442-2 du Code de l’Urbanisme. ### Article UL 2 - Occupations et utilisations du sol soumises à conditions (intitulé du document : Types d’occupation et d’utilisation du sol soumis à des conditions particulières) 1. Peuvent être autorisés sous réserve qu’ils ne constituent par une gêne pour le voisinage : 1.1 Les équipements collectifs liés aux sports ou au loisir. 1.2 Les logements destinés aux personnes dont la présence permanente est nécessaire pour assurer la direction, la surveillance ou le gardiennage des établissements sportifs ou des équipements de loisirs. Ces logements de fonction doivent être intégrés aux bâtiments et ne peuvent constituer une construction indépendante des constructions de sports ou de loisirs. 1.3 Les terrains de camping et de caravanage soumis à autorisation préalable, ainsi que les constructions de bâtiments destinés aux services communs de ces installations. 1.4 Les jardins familiaux d’initiative publique ainsi que les constructions qui leur sont techniquement nécessaires. 2. Les reconstructions après sinistre peuvent être autorisées nonobstant les dispositions des articles 3 à 14 du présent chapitre sous réserve du respect du caractère architectural d’origine. 3. Les installations et équipements techniques nécessaires au fonctionnement des services publics ou des établissements d’intérêt collectif (assainissement, eau potable, électricité,…) sous condition qu'ils ne constituent pas une gêne pour le voisinage. Section II - Conditions de l’occupation du sol Articles UL 3 Accès et voirie 1. Pour être constructible, un terrain doit avoir accès à une voie publique ou privée, soit directement, soit par l’intermédiaire d’un passage aménagé sur fonds voisins ou éventuellement obtenu en application de l’article 682 du Code Civil. 2. Dans tous les cas, les caractéristiques des accès doivent répondre à l’importance et à la destination de l’immeuble ou de l’ensemble d’immeubles à desservir. 3. Le permis de construire peut être subordonné à la réalisation d’aménagements particuliers concernant les accès et tenant compte de l’intensité de la circulation et de la sécurité publique. 4. Les constructions nouvelles nécessitant un accès sur les voies ou portions de voies figurant au Plan de zonage du P.L.U. ou dans les Orientations d’aménagement pourront être autorisées en fonction d’un plan d’aménagement d’ensemble de la voie ou de la portion de voie. 5. Il pourra en être ainsi pour l’aménagement et l’extension de ces constructions. 6. Les voies en impasse de plus de 50 mètres de long doivent être conçues de manière à permettre le retournement des véhicules. ### Article UL 4 - Desserte par les réseaux 1. Eau potable : Toute construction ou installation nouvelle qui requiert une alimentation en eau doit être desservie par une conduite de distribution d'eau potable de caractéristiques suffisantes, conformes aux règlements en vigueur, et raccordée au réseau collectif de distribution d’eau sous pression. 2. Eaux pluviales : Tout aménagement réalisé sur un terrain ne doit jamais faire obstacle à l’écoulement des eaux pluviales. Les aménagements nécessaires au libre écoulement des eaux pluviales et éventuellement ceux visant à la limitation des débits évacués par la propriété doivent être réalisés par des dispositifs adaptés à l’opération et au terrain (bassins tampons…). 3. Eaux usées : Toute construction ou installation nouvelle doit évacuer ses eaux usées au moyen de canalisations souterraines, raccordées au réseau d'assainissement collectif s’il existe. Lorsque le terrain est situé en contrebas du réseau collectif existant, son raccordement aux collecteurs par dispositifs individuels appropriés (pompe de refoulement) pourra être imposé. 4. En l'absence de réseau d'assainissement et seulement dans ce cas : L'assainissement individuel est autorisé suivant les dispositions réglementaires en vigueur. Les installations devront être conçues de manière à pouvoir être branchées sur le réseau lorsqu'il sera réalisé. Les dispositifs provisoires d'épuration et de rejet en milieu naturel seront mis hors circuit lors du branchement aux collecteurs. 5. Dans tous les cas : Les aménagements réalisés doivent être compatibles avec les dispositions des Annexes Sanitaires du P.L.U. 6. Lignes de distribution de gaz, de fluides divers ou d’énergie électrique, d’éclairage public et de télécommunications : Ces lignes doivent être installées en souterrain chaque fois que les conditions techniques le permettent. ### Article UL 5 - Superficie minimale des terrains (intitulé du document : Surface minimale des terrains constructibles) Néant. En cas d’absence de réseau collectif d’assainissement, la surface et la forme des terrains devront permettre la mise en œuvre d’un assainissement autonome. Ces dispositions devront être prises en compte dans tous les cas et notamment lors des divisions de terrains. ### Article UL 6 - Implantation par rapport aux voies et emprises publiques (intitulé du document : Implantation des constructions par rapport aux voies publiques et privées et emprises publiques) 1. Voies publiques ou privées et emprises publiques* : Les constructions, hors saillies traditionnelles*, éléments architecturaux*, balcons* doivent s'implanter à au moins 5 mètres de l’alignement des voies et emprises publiques*, sauf indication contraire éventuelle portée au Plan de zonage ou dans les Orientations d’aménagements du P.L.U. qui s’y substitue. Toutefois, dans le cas d’immeubles contigus construits selon un alignement différent, l’implantation de la construction pourra être autorisée ou imposée en prolongement d’un immeuble voisin afin de ne pas rompre l’harmonie de la rue. 2. Voies piétonnes ou cyclables et les espaces verts : Les constructions à usage d’habitation, hors saillies traditionnelles*, éléments architecturaux*, balcons* doivent s'implanter à au moins 3 mètres de l’alignement des voies piétonnes ou cyclables et des espaces verts, sauf indication contraire éventuelle portée au Plan de zonage ou dans les Orientations d’aménagements du P.L.U. qui s’y substitue. Pour des opérations d’ensemble dans le cadre d’un permis groupé valant division ou d’un lotissement, il pourra être autorisé ou imposé des constructions à l’alignement, sous réserve de préserver les arbres, haies bocagères et talus existants. 3. Réseaux divers : En application du décret n° 91.1147 du 14 octobre 1991 relatif à l’exécution de travaux à proximité de certains ouvrages souterrains, aériens ou subaquatiques de transport ou de distribution d’énergie, de fluides ou de télécommunication, tous travaux, même non soumis à autorisation, doivent faire l’objet d’une déclaration auprès de l’exploitant de ces installations dans les conditions fixées par ce décret. 4. Lignes de transport d’énergie électrique (tension supérieure à 63 kV) : (voir I4 porté au Plan de servitudes d’utilité publique) Tout projet de construction nouvelle, de surélévation ou de modification de construction existante, situé à proximité des lignes électriques, devra être soumis pour accord préalable à Electricité de France pour vérifier s'il est conforme avec les dispositions de sécurité. 5. Canalisations d’adduction d’eau potable ou d’assainissement : (voir A5 porté au Plan de servitudes d’utilité publique) Tout projet de travaux sur une parcelle traversée par une canalisation d’eau potable ou d’assainissement mentionnée au Plan de servitudes d’utilité publique est subordonné à l’avis du service gestionnaire. 6. Afin de protéger et d’assurer l’entretien des fossés, essais, biefs et canaux présents sur la commune, des marges de recul* ont été définies à l’article 7 des Dispositions Générales du présent Règlement. Les dispositions de cet article ne s'appliquent pas aux installations et équipements techniques liés aux réseaux des services publics ou des établissements d'intérêt collectif (assainissement, eau potable, électricité, …). ### Article UL 7 - Implantation par rapport aux limites séparatives (intitulé du document : Implantations des constructions par rapport aux limites séparatives) 1. Les constructions peuvent s’implanter en limites séparatives*, sous réserve de préserver les arbres, haies bocagères et talus existants. 2. Lorsque les constructions ne jouxtent pas la limite séparative*, et sauf disposition particulière portée au Plan de zonage du P.L.U. obligeant la construction en ordre continu d’une limite à l’autre, la distance horizontale de tout point du bâtiment au point le plus proche de la limite séparative* doit être au moins égale à la demihauteur du bâtiment mesurée à l'égout du toit ou à l’acrotère, sans toutefois être inférieure à 3 mètres ( L = 0m ou L ≥ H/2 ≥ 3m ). 3. Afin de protéger et d’assurer l’entretien des fossés, essais, biefs et canaux présents sur la commune, des marges de recul* ont été définies à l’article 7 des Dispositions Générales du présent Règlement. Les dispositions de cet article ne s'appliquent pas aux installations et équipements techniques liés aux réseaux des services publics ou des établissements d'intérêt collectif (assainissement, eau potable, électricité, …). ### Article UL 8 - Implantation des constructions les unes par rapport aux autres Implantation des constructions les unes par rapport aux autres sur une même propriété ### Article UL 9 - Emprise au sol (intitulé du document : Emprise au sol des constructions) 1. L'emprise au sol* des constructions de toute nature, y compris les bâtiments annexes* et les dépendances*, ne pourra excéder 40% de la surface du terrain. Les dispositions de cet article ne s'appliquent pas aux installations et équipements techniques liés aux réseaux des services publics ou des établissements d'intérêt collectif (assainissement, eau potable, électricité, …). ### Article UL 10 - Hauteur maximale des constructions 1. Hauteur* maximale : Les constructions hors toitures, saillies traditionnelles*, éléments architecturaux*, balcons*, pignons, ne pourront dépasser les caractéristiques suivantes comptées à partir du terrain naturel moyen situé au niveau de la dalle du rez-de-chaussée de la future construction : Hauteur* maximale (hors attique) à l'égout du toit ou à l’acrotère : 9,50 mètres 2. Toutefois, la hauteur* maximale peut varier de 1 mètre pour assurer une continuité des hauteurs entre la construction et les bâtiments voisins existants ou pour permettre l’accessibilité handicapée dans le cas de difficulté d’adaptation au sol. Les dispositions de cet article ne s'appliquent pas aux installations et équipements techniques liés aux réseaux des services publics ou des établissements d'intérêt collectif (assainissement, eau potable, électricité, …). ### Article UL 11 - Aspect extérieur (intitulé du document : Aspect extérieur des constructions et aménagement de leurs abords – Protection des éléments de paysage et du p) 1. Tout projet de construction devra présenter un volume, une implantation et un aspect satisfaisants, permettant une bonne intégration dans l'environnement, tout en tenant compte du site général dans lequel il s'inscrit, et notamment la végétation existante et les constructions voisines qui y sont implantées. 2. La qualité recherchée vise aussi bien les volumes, y compris la forme de la toiture que les percements, les couleurs, la nature des matériaux apparents et les détails architecturaux. 3. Les clôtures seront d'un style simple et constituées de matériaux de bonne qualité, en harmonie avec le paysage environnant et l'aspect des clôtures voisines. La végétation nouvelle qui peut être prévue au projet devra également s'intégrer au cadre végétal environnant. La plantation de haies de thuyas, cyprès de Leyland, chamaecyparis et de laurier palme est interdite. Les haies devront être constituées de charme, troène, chèvrefeuille arbustif, fusain d'Europe ou autres essences locales. 4. Les lisières paysagères pour marquer une délimitation ou intégrer un ouvrage ou une construction, et notamment les secteurs d'activités, seront constituées des essences qui caractérisent le paysage et peuvent se décliner en forme arborée ou arbustive : saule marsault, saule blanc et peupliers blancs de Hollande, auxquels s'ajoutent les pommiers. Le long des voies : peupliers blancs de Hollande et pommiers. Le long des cours d’eau, fossés et essais : fresnes et aulnes glutineux. Dans le bourg : tilleuls. Sur le front de mer : pourpiers de mer et chênes verts. 5. D'une manière générale, sauf cas particuliers de projets d'une grande richesse architecturale, les bâtiments et clôtures devront être d'une conception simple, conformes à l'architecture traditionnelle de la région. Sauf dans le cas de projets intégrés dans des ensembles cohérents qui feront l'objet d'études particulières, les couleurs apparentes devront avoir une tonalité discrète, suivant une palette conforme aux tons en usage dans la construction traditionnelle de la région. 6. Des précisions sur l’application de cet article pourront être fournies dans une annexe au présent Règlement. Les dispositions de cet article ne s'appliquent pas aux installations et équipements techniques liés aux réseaux des services publics ou des établissements d'intérêt collectif (assainissement, eau potable, électricité, …). ### Article UL 12 - Stationnement (intitulé du document : Réalisation d’aires de stationnement) 1. Le stationnement des véhicules doit répondre aux besoins induits par les constructions et installations ainsi que par leur fréquentation. Il devra être assuré en dehors des voies publiques. Le nombre de places de stationnement de véhicule doit être en rapport avec l'utilisation envisagée. 2. Modalités d'application : Tout emplacement de stationnement créé doit s’inscrire dans un rectangle libre minimal de 5 mètres par 2,5 mètres. Il est interdit de disposer deux places de stationnement non close l’une derrière l’autre sans possibilité de sortie autonome En cas d'impossibilité d'aménager sur le terrain de l'opération le nombre d'emplacements nécessaires au stationnement, le constructeur pourra être autorisé à aménager sur un autre terrain situé à moins de 300 mètres du premier les surfaces de stationnement qui lui font défaut à condition qu'il apporte la preuve qu'il réalise ou fait réaliser lesdites places. 3. Dans le cas de projets importants ayant des caractéristiques spéciales en matière de besoins en stationnement, il sera exigé une étude justificative permettant d'apprécier les besoins en stationnement qui pourront être plus élevés que ceux qui auraient pu être calculés avec les normes ci-dessus. 4. Les obligations définies ci-dessus peuvent également être considérées comme satisfaites dans les conditions prévues à l'article L. 421-3 du Code de l'Urbanisme et en particulier, il ne peut « être exigé la réalisation de plus d’une aire de stationnement par logement lors de la construction de logements locatifs financés avec un prêt aidé par l’Etat ». 5. Dans le cas de transformation, d’extension ou de changement d’affectation des constructions existantes, seules seront prises en compte pour le calcul des besoins, les places supplémentaires nécessitées par l’opération (sans résorption, le cas échéant, du déficit existant). Les dispositions de cet article ne s'appliquent pas aux installations et équipements techniques liés aux réseaux des services publics ou des établissements d'intérêt collectif (assainissement, eau potable, électricité, …). ### Article UL 13 - Espaces libres et plantations (intitulé du document : Réalisation d’espaces libres, d’aires de jeux et de loisirs, et de plantations) 1. Les constructeurs doivent réaliser un minimum de 20% d’espaces verts par rapport à la surface de leur terrain. 2. A l’intérieur de la zone et pour l’implantation de bâtiments artisanaux, il pourra être autorisé ou imposé des plantations afin d’intégrer le bâti de cette zone à son environnement. 3. Essais, biefs et canaux : Les plantations, doivent s'implanter à respectivement au moins 8 et 20 mètres des hauts de rives (crêtes extérieures) des essais existants d’une part, et des biefs et canaux existants d’autre part. 4. Il sera produit un relevé précis des plantations existantes lors du dépôt de la demande de permis de construire. Tout arbre venant à disparaître devra être remplacé. 5. Les Espaces Boisés Classés figurant au Plan de zonage du P.L.U. sont à conserver, à protéger ou à créer, ainsi qu’il est précisé au titre VII du Règlement. Les dispositions de cet article ne s'appliquent pas aux installations et équipements techniques liés aux réseaux des services publics ou des établissements d'intérêt collectif (assainissement, eau potable, électricité, …). Section III - Possibilités d’occupation du sol ### Article UL 14 - Coefficient d'occupation des sols Possibilités maximales d’occupation du sol CHAPITRE V DISPOSITIONS APPLICABLES A LA --- Seul le certificat d'urbanisme délivré par la mairie engage la commune sur ces règles. Source : Géoportail de l'urbanisme (IGN, ministère chargé de l'urbanisme), Licence Ouverte 2.0, document 35078_PLU_20220517. Page : https://edifiable.fr/plu/cherrueix-35078/ul La commune : https://edifiable.fr/plu/cherrueix-35078.md En JSON : https://edifiable.fr/api/plan/35078/zone/ul