# Zone AI2 du plan local d'urbanisme de Chevenon (58072) : ce que le règlement autorise Document en vigueur : 58072_PLU_20240115 (plan local d'urbanisme), approuvé le 15/01/2024, déposé au Géoportail de l'urbanisme. Chapitre AI2 du règlement, 14 articles. Secteurs du plan de zonage rattachés à ce chapitre : Ai2. Leurs règles sont celles du chapitre, avec les valeurs propres au secteur. ## Les réponses du règlement Phrases copiées du règlement, jamais reformulées ni résumées en une valeur : la même zone limite souvent à 7 m à l'égout et 7,50 m à l'acrotère. Les articles complets sont plus bas. ### Hauteur (article AI2 10) > - La hauteur maximale des constructions à usage d’habitation ne peut excéder 7 mètres à l’égout du toit. ## Les 14 articles du règlement, mot pour mot ### Article AI2 1 - Sont interdits Toutes constructions sauf les constructions et installations nécessaires à l'exploitation agricole et aux services publics ou d'intérêt collectif et celles prévues à l’article Ai2. ### Article AI2 2 - Occupations et utilisations du sol soumises à conditions (intitulé du document : SONT AUTORISES SOUS CONDITIONS) La zone Ai2 est incluse dans les zones d'aléas faible à moyen du PPRI approuvé le 5 mars 2003 dont le règlement figure en annexe du PLU. Les occupations et utilisations du sol admises ci-après le sont sous réserve d'être conformes aux dispositions du règlement du PPRI en vigueur et des prescriptions particulières plus strictes qu'il édicte : - Les constructions et installations, classées ou non, nécessaires à l’activité agricole sous réserve d’être en accord avec les marges de recul liés au Règlement Sanitaire Départemental ou aux classements des bâtiments (Loi d’Orientation Agricole) et aptes à résister structurellement aux remontées de nappe et à une inondation dont le niveau serait égal aux plus hautes eaux connues. - Les extensions des constructions de toute nature existantes sont autorisées, à condition que l’agrandissement, attenante ou non, reste dans la limite des plafonds suivants : • 25m² d’emprise au sol pour les constructions à usage d’habitation et leurs annexes. Cette extension ne doit pas avoir pour effet d’augmenter le nombre de logements initial. • 30% d’augmentation de leur emprise au sol pour les autres bâtiments. - La reconstruction après sinistre d’un bâtiment existant régulièrement autorisé, dans les conditions suivantes : • Tout bâtiment sinistré pour des causes autres que l’inondation peut être reconstruit, sous réserve de réduire sa vulnérabilité et de conserver une emprise au sol au plus égale à celle du bâtiment préexistant, éventuellement augmenté dans les conditions prévues à l’alinéa ci-dessus ; • La reconstruction après sinistre est admise même en cas d’inondation, pour les bâtiments existants correspondant aux utilisations du sol autorisées. - En cas d’inondation, pour un bâtiment existant n’ayant pas vocation à être admis dans la zone en fonction du présent règlement, ne sont admis que les travaux de réparation de ce bâtiment après un sinistre partiel ne compromettant pas sa survie, sans changement de destination, et à condition qu’ils contribuent à réduire sa vulnérabilité. - Les ouvrages techniques et équipements liés au bon fonctionnement des services publics, ou d’intérêt collectif s’ils sont de faible emprise, n’aggravant pas les risques naturels et ne pouvant s’implanter en dehors des zones inondables. SECTION 2 - CONDITIONS D'OCCUPATION DU SOL ### Article AI2 3 - Accès et voirie Les constructions et installations doivent être desservies par des voies publiques ou privées dont les caractéristiques correspondent à leur destination. ### Article AI2 4 - Desserte par les réseaux 1 – Eau potable - L’alimentation en eau potable devra être assurée à partir de la distribution publique et par une conduite de caractéristique suffisante. - Les installations et les appareils de distribution d’eau qui seront branchés sur le réseau public d’alimentation en eau potable, ne devront pas être susceptibles, du fait de leur conception ou de leur réalisation, d’entraîner la pollution du dit réseau par des phénomènes de retour d’eau ; des réservoirs de coupure ou des bacs disconnecteurs devraient être placées si nécessaires. - Toute autre alimentation en eau, destinée à la consommation humaine, à partir d’une autre ressource devra faire l’objet d’une déclaration à l’autorité sanitaire et être autorisée si l’activité est destinée à recevoir du public. 2 - Assainissement Conformément à l’article L.1331.1 du Code de la Santé Publique, en l’absence de réseau d’assainissement collectif, l’ensemble des eaux usées devront être traité dans un dispositif d’assainissement autonome maintenu en bon état de fonctionnement, adapté à la configuration du site et aux caractéristiques du terrain, et répondant aux règles techniques fixées : - par l’arrêté du 8 mai 1996, - par les textes réglementaires. ### Article AI2 5 - Superficie minimale des terrains (intitulé du document : CARACTERISTIQUES DES TERRAINS) En l’absence d’assainissement collectif, pour être constructible, tout terrain doit avoir une superficie suffisante pour supporter un assainissement individuel adapté. ### Article AI2 6 - Implantation par rapport aux voies et emprises publiques (intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX VOIES ET EMPRISES PUBLIQUES) Les constructions de toute nature doivent être édifiées à au moins 5 m de bord des voies publiques ou privées. ### Article AI2 7 - Implantation par rapport aux limites séparatives (intitulé du document : SEPARATIVES IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX LIMITES) Les constructions de toute nature, lorsqu’elles ne joignent pas les limites séparatives, doivent être édifiées de telle manière que la distance horizontale de tout point du bâtiment au point le plus proche de la limite séparative soit au moins égale à la moitié de la différence de niveau entre ces deux points. Cette distance ne peut être inférieure à 3 mètres. ### Article AI2 8 - Implantation des constructions les unes par rapport aux autres (intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS LES UNES PAR RAPPORT AUX AUTRES SUR UNE MEME PROPRIETE) Les constructions non contiguës doivent être édifiées de telle manière que la distance horizontale de tout point d’un bâtiment au point le plus proche d’un autre bâtiment soit au moins égale à la hauteur du bâtiment le plus élevé, calculée à l’égout du toit. Cette distance est réduite de moitié pour les parties de construction en vis à vis qui ne comportent pas de baies éclairant des pièces d’habitation. En aucun cas cette distance ne peut être inférieure à 4 mètres. ### Article AI2 9 - Emprise au sol Néant. ### Article AI2 10 - Hauteur maximale des constructions (intitulé du document : HAUTEUR DES CONSTRUCTIONS) La hauteur de toute construction doit être telle que la différence de niveau entre tout point du bâtiment et tout point de l’alignement opposé, ou de la limite de la marge de reculement imposée, n’excède pas la distance comptée horizontalement entre ces deux points (H=L). - La hauteur maximale des constructions à usage d’habitation ne peut excéder 7 mètres à l’égout du toit. Un seul niveau de combles habitables est autorisé. - Une hauteur supérieure pourra être admise pour les constructions dont l’élévation résulte d’impératifs techniques ainsi que pour les équipements collectifs et les infrastructures. ### Article AI2 11 - Aspect extérieur Les bâtiments doivent présenter une simplicité de volume, une unité et une qualité d’aspect, de couleur et de matériau, compatibles avec la bonne économie de la construction, la tenue générale de la zone et l’harmonie de l’environnement. - Sont interdits : • Les pastiches d’architecture étrangère à la région • Les imitations de matériaux, telle que fausses pierres, fausses briques, faux pans de bois • L’emploi à nu de matériaux fabriqués en vue d’être recouverts d’un parement ou d’un enduit, tels que carreaux de plâtre et briques creuses ; • L’emploi de matériaux métalliques brillants ; • L’emploi de tons criards ou incompatibles avec l’aspect général de l’environnement - Les toitures seront recouvertes d’un matériau de ton neutre. Les capteurs (solaires, photovoltaïque) ou tout autre élément de production d'énergie renouvelable, devront faire l'objet d'une recherche d'intégration architecturale ou paysagère. ### Article AI2 12 - Stationnement Le stationnement des véhicules correspondant aux besoins des constructions et installations doit être assuré en dehors des voies publiques. ### Article AI2 13 - Espaces libres et plantations ESPACES BOISES CLASSES Néant. SECTION 3 - POSSIBILITE MAXIMUM D'OCCUPATION DU SOL ### Article AI2 14 - Coefficient d'occupation des sols (intitulé du document : COEFFICIENT D'OCCUPATION DU SOL) Néant. Page 53 TITRE V : DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ZONES NATURELLES --- Seul le certificat d'urbanisme délivré par la mairie engage la commune sur ces règles. Source : Géoportail de l'urbanisme (IGN, ministère chargé de l'urbanisme), Licence Ouverte 2.0, document 58072_PLU_20240115. Page : https://edifiable.fr/plu/chevenon-58072/ai2 La commune : https://edifiable.fr/plu/chevenon-58072.md En JSON : https://edifiable.fr/api/plan/58072/zone/ai2