# Zone A1 du plan local d'urbanisme de Chevinay (69057) : ce que le règlement autorise Document en vigueur : 69057_PLU_20240213 (plan local d'urbanisme), approuvé le 13/02/2024, déposé au Géoportail de l'urbanisme. Chapitre A1 du règlement, 10 rubriques. ## Les 10 rubriques du règlement, mot pour mot Ce règlement ne numérote pas ses articles : ses règles sont rangées par thème, et un même thème peut répondre à plusieurs questions. ### Rubrique A1 1 - V : Autorisé sans condition ; X : Interdit ; C : Conditionné C8 : les constructions et installations :  lorsqu’elles sont nécessaires à l’exploitation agricole,  sous réserve qu’elles soient nécessaires à l’entretien de matériel agricole par les Coopératives d’Utilisation de Matériel Agricole,  lorsqu’elles sont nécessaires à la transformation, au conditionnement et à la commercialisation des produits agricoles et que ces activités constituent le prolongement de l’acte de production, dès lors qu’elles ne sont pas incompatibles avec l’exercice d’une activité agricole ou pastorale sur le terrain sur lequel elles sont implantées et qu’elles ne portent pas atteinte à la sauvegarde des espaces naturels et des paysages. C9 : les constructions correspondant aux habitations des agriculteurs lorsqu’elles sont nécessaires à l’exploitation agricole existante et dans la limite de 200 m² de surface de plancher. C10 : Les travaux suivants concernant les constructions existantes à usage d’habitation à la date d’approbation du PLU sous réserve qu'il s'agisse de bâtiments dont le clos et le couvert sont encore assurés à la date de la demande et que l'emprise au sol soit au moins égale à 45 m² :  la réfection et l’adaptation des constructions dans la limite de 200 m² maximum de surface de plancher après travaux,  l’extension des constructions existantes pour un usage d’habitation dans la limite d'une extension par tènement, de 30 % de l'emprise au sol existante et un maximum de 40 m² de surface de plancher* et dans la limite de 200 m² de surface de plancher après travaux,  les annexes dans la limite de 40 m² d’emprise au sol ou de surface de plancher et d’une annexe par tènement,  les piscines lorsqu’elles constituent un complément fonctionnel à une construction existante dans la limite d’une piscine par tènement C11 : dès lors qu'ils ne sont pas incompatibles avec l'exercice d'une activité agricole dans l'unité foncière où ils sont implantés, qu’ils répondent à un besoin d’ouvrages techniques et nécessaire au services publics ou d’intérêt collectif et qu'ils ne portent pas atteinte à la sauvegarde des espaces naturels, des continuités écologiques et des paysages. Cela s’applique également aux aménagements liés. C12 : lorsqu’elles sont liées aux habitations des agriculteurs, dans la limite de 40 m² d’emprise au sol ou de surface de plancher et d’une annexe par tènement. C13 : lorsqu’elles sont liées aux habitations des agriculteurs, dans la limite d’une piscine par tènement. C14 : Pour le secteur Aa1, les travaux suivants concernant les constructions existantes à la date d’approbation du PLU à usage d'industrie et pour le même usage sans changement de destination sous réserve qu'il s'agisse de bâtiments dont le clos et le couvert sont encore assurés à la date de la demande et que l'emprise au sol* soit au moins égale à 60 m² : • L’aménagement des constructions dans le volume, • l'extension des constructions dans la limite de 20% de l'emprise au sol* de la construction initiale et/ou de la surface de plancher* et d’une extension par tènement. Pour le secteur Aa2, les travaux suivants concernant les constructions existantes à la date d’approbation du PLU à usage d’artisanat et de commerce de détail et pour le même usage sans changement de destination sous réserve qu'il s'agisse de bâtiments dont le clos et le couvert sont encore assurés à la date de la demande et que l'emprise au sol* soit au moins égale à 60 m² : • L’aménagement des constructions dans le volume, • l'extension des constructions dans la limite de 20% de l'emprise au sol* de la construction initiale et/ou de la surface de plancher* et d’une extension par tènement. Sont également autorisés : o Les changements de destination des anciens bâtiments agricoles identifiés au document graphique au titre de l’article L151-11 2°du code de l’urbanisme pour un usage d’habitation, dans le volume existant et dans la limite de 200 m² de surface de plancher et d’un seul logement par construction identifiée. o Les exhaussements et affouillements de sols* dans les cas suivants : Zone A  s’ils sont nécessaires à des constructions ou à des aménagements autorisés dans la zone et compatibles avec le caractère de la zone ;  s'ils sont liés aux ouvrages hydrauliques en lien avec l'activité agricole et à condition qu'ils ne modifient ou ne perturbent pas le fonctionnement écologique des zones humides ;  s'ils participent à la restauration écologique d’une zone humide ;  s’ils participent aux travaux de restauration à vocation, hydraulique, écologique et paysagère des cours d’eau. o Les travaux sur les ouvrages hydrauliques existants dans les cas suivants :  s’ils sont en lien avec l'activité agricole à condition qu'ils ne modifient ou ne perturbent pas le fonctionnement écologique des zones humides ;  s’ils participent aux travaux de restauration à vocation, hydraulique, écologique et paysagère des cours d’eau. o En zone A et secteur Aco à l’exception des autres secteurs : les constructions, aménagements, ouvrages, installations, dépôts, aires de stockage nécessaires au fonctionnement et à l'exploitation du réseau ferré ainsi que les affouillements et exhaussements de sols qui leur sont liés. ### Rubrique A1 2 - Mixité fonctionnelle et sociale (intitulé du document : A 1.3. Mixité fonctionnelle et sociale) Mixité sociale : Non règlementée. Mixité fonctionnelle : Non règlementée. Article A2 : Caractéristiques environnementales et paysagères urbaines, architecturales, ### Rubrique A1 3 - Implantation des constructions (intitulé du document : A 2.1. Volumétrie et Implantation des constructions) Implantation des constructions par rapport aux voies et emprises publiques Le retrait des constructions est mesuré horizontalement de tout point de la construction au point le plus proche de l'alignement*. Sont compris dans le calcul du retrait, les saillies traditionnelles, les éléments architecturaux, les débords de toiture, dès lors que leur profondeur est supérieure à 0,40 mètre. Ne sont pas compris dans le calcul du retrait, les saillies traditionnelles, les éléments architecturaux, les débords de toiture, dès lors que leur profondeur est au plus égale à 0.40 mètre et à condition qu’ils n’entravent pas à un bon fonctionnement de la circulation. Les dispositions décrites ci-dessous s’appliquent aux voies publiques et privées ouvertes à la circulation publique ; dans le cas d’une voie privée, la limite de la voie se substitue à l’alignement*. Règle d’implantation générale : Le long des voies et emprises publiques, les constructions s’implanteront avec un retrait minimum de 4 mètres par rapport à l’alignement* actuel ou futur. Ces dispositions ne s’appliquent pas : o aux locaux techniques et industriels des administrations publiques ou et assimilés ; o aux piscines, qui devront s’implanter avec un retrait minimum de 2 mètres. Ce retrait est compté à partir du bassin ; o aux aménagements* des constructions existantes implantées différemment de la règle générale ; o aux extensions* des constructions existantes implantées différemment de la règle générale qui pourront s’implanter avec un recul au moins égal à celui de la construction portant l’extension. Implantation des constructions par rapport aux limites séparatives Les dispositions du présent article régissent l’implantation des constructions par rapport aux limites séparatives du terrain, c’est à dire les limites latérales et de fonds de parcelles. Zone A Règle d’implantation générale : Les constructions s’implanteront avec un retrait minimum de 4 mètres par rapport aux limites séparatives. Ces dispositions ne s’appliquent pas : o aux locaux techniques et industriels des administrations publiques ou et assimilés ; o aux piscines, qui devront s’implanter avec un retrait minimum de 2 mètres. Ce retrait est compté à partir du bassin ; o aux aménagements* des constructions existantes implantées différemment de la règle générale. Implantation des constructions sur un même tènement Les constructions à usage d’annexes à l’habitation et de piscines s’implanteront dans un périmètre de 20 mètres maximum par rapport au bâtiment principal. Cette distance est comptée en tout point de la construction principale. ### Rubrique A1 4 - Hauteur et volumétrie des constructions (intitulé du document : Hauteur des constructions) La hauteur d'un bâtiment est la distance mesurée à la verticale de tout point du bâtiment jusqu’au terrain naturel. Les ouvrages techniques, cheminées et autres superstructures sont exclus. dépassement ponctuel H = hauteur absolue autorisée H h terrain naturel avant travaux La hauteur maximale des constructions est limitée à : o 9 mètres pour les constructions à usage de logement, o 4 mètres pour les constructions à usage d’annexe au logement, o 12 mètres pour les constructions à usage agricole et les constructions et installations nécessaires à l’entretien de matériel agricole par les Coopératives d’Utilisation de Matériels Agrées. o la hauteur des constructions existantes dans les secteurs Aa1 et Aa2. Ces hauteurs sont à minorer de 2 mètres en présence de toiture terrasse. Des hauteurs différentes pourront être imposées pour tenir compte des hauteurs dominantes du patrimoine bâti et de l’ambiance générale des lieux. Ces limites ne s'appliquent pas : o aux dépassements ponctuels dus à des exigences fonctionnelles ou techniques ; o aux locaux techniques et industriels des administrations publiques ou et assimilés ; o dans le cas de travaux d’aménagement* et d’extension* de constructions existantes ayant une hauteur différente et supérieure de celle fixée ci-dessus, à condition de ne pas dépasser la hauteur de la construction existante. ### Rubrique A1 5 - Emprise au sol et pleine terre (intitulé du document : Emprise au sol) L’emprise au sol des constructions est limitée à : - dans le secteur Aa1 : 40% - dans le secteur Aa2 d : 90% ### Rubrique A1 6 - Qualité urbaine, architecturale, environnementale et paysagère (intitulé du document : A 2.2. Qualité urbaine, architecturale, environnementale et paysagère) Afin d'assurer l'insertion de la construction, la qualité et la diversité architecturale, urbaine et paysagère des constructions ainsi que la conservation et la mise en valeur du patrimoine, l’article 2.2 prévoit : o des dispositions concernant les caractéristiques architecturales des façades et toitures des constructions ainsi que des clôtures o de fixer des obligations en matière de performances énergétiques et environnementales o des prescriptions de nature à atteindre des objectifs de protection, de conservation et de restauration du patrimoine bâti (pour lequel les travaux non soumis à un permis de construire sont précédés d'une déclaration préalable et dont la démolition est subordonnée à la délivrance d'un permis de démolir) Se reporter au Titre 6. Qualité urbaine, architecturale, environnementale et paysagère Zone A ### Rubrique A1 7 - Traitement environnemental et paysager des espaces non bâtis (intitulé du document : A 2.3. Traitement environnemental et paysager des espaces non bâtis et abords des constructions) Les constructions et aménagements limiteront leur impact sur l’imperméabilisation des sols et favoriseront le développement de la biodiversité. Les abords de la construction doivent être traités avec un soin particulier afin de participer à son insertion dans le site, à l’amélioration du cadre de vie et à la gestion de l’eau. Dans ce cadre, ces aménagements doivent tenir compte : - de la composition des espaces libres environnants, afin de participer à une mise en valeur globale de la zone, - de la topographie et de la configuration du terrain, afin que leur composition soit adaptée, - de la composition du bâti sur le terrain préexistant afin de la mettre en valeur, - de la situation du bâti sur le terrain, afin de constituer un accompagnement. Espaces non bâtis et patrimoine paysager Espaces verts, parcs et jardins repérés au titre des articles L151-19 du Code de l'Urbanisme sur le document graphique. Les espaces végétalisés à préserver (parcs et jardins), localisés au plan de zonage au titre de l’article L151-19 du code de l’urbanisme doivent faire l’objet d’une préservation et d’une mise en valeur. Les extensions des constructions y sont autorisées à condition qu'elles soient mesurées et que la composition paysagère et le caractère de l'espace soient préservés. Toutefois, leur destruction partielle est admise dès lors qu’elle est compensée pour partie par des plantations restituant ou améliorant l’ambiance végétale initiale du terrain. Arbres remarquables Les arbres remarquables identifiés au titre de l’article L151-19 du Code de l’Urbanisme au document graphique sont à conserver. Lorsque, pour des raisons de sécurité, l’état sanitaire ou la dangerosité d’un arbre remarquable le justifie, sa suppression sera soumise à une déclaration préalable de travaux (R421-23 du Code de l’Urbanisme). L’autorisation éventuellement délivrée pourra comporter une prescription visant la replantation. Les haies bocagères, identifiées au plan de zonage au titre de l’article L 151-19 du code de l’urbanisme doivent faire l’objet d’une préservation et d’une mise en valeur. Toutefois, leur destruction partielle est admise dès lors qu’elle est compensée par un linéaire équivalent et des plantations restituant l’ambiance végétale initiale du terrain. Plantations des espaces extérieurs Les aires de stationnement nouvellement créées seront plantées d’arbres de haute tige à hauteur d’1 arbre pour 4 places. ### Rubrique A1 8 - Stationnement (intitulé du document : A 2.4. Stationnement) Stationnement automobile La création de places de stationnement des véhicules résultant de l’application des normes définies ci-après doit se faire en dehors des voies publiques. Les emplacements seront suffisamment dimensionnés et facilement accessibles. Ils devront être réalisés avec un revêtement perméable. Dans le cas d’une extension, d’une réhabilitation, d’un changement de destination, les normes définies ci-après ne s’appliquent qu’à l’augmentation de surface de plancher, de capacité ou du nombre de logements, en maintenant les places existantes nécessaires aux parties de bâtiment dont la destination initiale est conservée Les normes minimales suivantes sont exigées : o Construction et création de logements:  2 emplacements par logement, y compris pour les changements de destination,  1 place pour toute extension supérieure à 30 m² de surface de plancher*. Zone A Article A3 : équipements et réseaux ### Rubrique A1 9 - Desserte par les voies publiques ou privées (intitulé du document : A 3.1. Desserte par les voies publiques ou privées) Les dispositions ci-après ne sont pas applicables aux constructions existantes à la date d’approbation du présent PLU dès lors qu’elles disposent d’une desserte automobile suffisante. Elles sont cependant applicables en cas de changement de destination* de terrains ou de locaux qui modifierait les conditions de circulation et de sécurité. Accès* : Toutes opérations et toutes constructions doivent comporter un nombre d’accès sur les voies publiques, limité au strict nécessaire. En outre, les accès doivent être localisés et configurés en tenant compte des éléments suivants : - la topographie et la configuration des lieux dans lesquels s’insère l’opération ou la construction, - la nature des voies sur lesquelles les accès sont susceptibles d’être aménagés afin de préserver la sécurité des personnes (distance de visibilité, vitesse sur voie, intensité du trafic), - le type de trafic généré par la construction ou l’opération (fréquence journalière et nombre de véhicules accédant à la construction, type de véhicules concernés…) ; - les conditions permettant l’entrée et la sortie des véhicules dans le terrain sans manœuvre sur la voie de desserte. Le nombre des accès sur les voies publiques peut être limité dans l'intérêt de la sécurité. En particulier, lorsque le terrain est desservi par plusieurs voies, les constructions peuvent n'être autorisées que sous réserve que l'accès soit établi sur la voie où la gêne pour la circulation sera la moindre. Cette gêne sera appréciée notamment en fonction des aménagements qui pourraient être réalisés sur l'une ou l'autre voie. Sauf impossibilité technique dûment justifiée et/ou contexte urbain particulier, les accès aux parcelles issues de divisons foncières seront mutualisés. Les accès automobiles (portails, portes de garage, ...) devront respecter un recul minimum de 5 mètres par rapport à l'alignement. Le long des routes départementales hors agglomération, les accès seront réalisés selon les modalités définies dans les dispositions générales du présent règlement. Voirie* : Les voies publiques ou privées, destinées à accéder aux constructions, doivent avoir des caractéristiques techniques adaptées aux usages qu'elles supportent, aux opérations qu'elles doivent desservir et notamment à l'approche du matériel de lutte contre l'incendie et de collecte des ordures ménagères. En outre, les voiries doivent être dimensionnées en tenant compte des flux automobiles et modes doux, des besoins en stationnement. Toute voie nouvelle doit être adaptée à la morphologie du terrain d’implantation de la construction, en cohérence avec le fonctionnement de la trame viaire environnante. ### Rubrique A1 10 - Desserte par les réseaux (intitulé du document : A 3.2. Desserte par les réseaux) Eau : Toute construction à usage d’habitation ou qui requiert une alimentation en eau potable doit être raccordée au réseau public de distribution par une conduite de caractéristiques suffisantes, conformément aux dispositions règlementaires en vigueur. Assainissement : Eaux domestiques : Lorsqu'il existe un réseau public d’assainissement, le raccordement des constructions à usage d’habitation ou d’activité dès lors qu’elles émettent des effluents est obligatoire. L'évacuation des eaux usées dans ce réseau peut être subordonnée à un traitement spécifique préalable. En l'absence de réseau public d’assainissement, tout projet doit comporter un dispositif d'assainissement autonome conforme aux prescriptions techniques et réglementaires en vigueur. L'élimination de l'effluent épuré doit être adaptée à la nature géologique et à la topographie du terrain. Une étude de définition de filière devra être réalisée conformément au règlement du service public d’assainissement non collectif (SPANC) et soumise au contrôle préalable du SPANC. L'évacuation des eaux usées non traitées dans les rivières, fossés ou réseaux d'eaux pluviales est interdite. Eaux non domestiques : L'évacuation des eaux usées non domestiques dans le réseau public d'assainissement est subordonnée à une autorisation de la collectivité propriétaire du réseau et peut être subordonné à un prétraitement approprié. Cette autorisation de déversement, prévue par l'article L 1331-10 du code de la santé publique, peut être complétée le cas échéant par une convention de déversement, pour les eaux usées non domestiques susceptibles de nuire au bon fonctionnement des installations collectives d'épuration. Eaux pluviales : Les rejets d’eaux pluviales et de ruissellement, crées par l’aménagement ou la construction doivent être absorbées en totalité sur le tènement ou faire l’objet d’un système de rétention (toitures terrasses végétalisées, bassin de rétention, chaussées drainante, cuve…). L’infiltration des eaux pluviales devra systématiquement être recherchée. Si l’infiltration n’est pas possible démontrée par une étude pédologique, un rejet à débit limité pourra être accepté selon les prescriptions du PPRNi. Les prescriptions concernant la gestion des eaux pluviales définies au chapitre 4 des dispositions générales doivent être respectées. Eaux de piscine : Le déversement des eaux de vidange de piscine est interdit dans le réseau d’assainissement des eaux usées, dans les fossés et sur les voiries. Le déversement des eaux de vidange de piscine doit être prioritairement traité par infiltration à la parcelle. Si le terrain n’accepte pas l’infiltration, le déversement est autorisé dans le réseau d’eaux pluviales (après accord du gestionnaire) et les puits perdus dans le strict respect des conditions autorisées par le règlement de service de la CCPA. Toutefois, les eaux de lavage des filtres et de pédiluves ne doivent pas être renvoyées au réseau d’eaux pluviales ni dans les fossés mais doivent être dirigées dans les réseaux d’eaux usées strictes. Nota : Pour tout projet de construction ou d'aménagement, les installations d'assainissement privées doivent être conçues en vue d'un raccordement à un réseau d'assainissement public de type séparatif. Réseaux numériques : Les opérations d'aménagement doivent prévoir la desserte par les communications numériques. Zone A --- Seul le certificat d'urbanisme délivré par la mairie engage la commune sur ces règles. Source : Géoportail de l'urbanisme (IGN, ministère chargé de l'urbanisme), Licence Ouverte 2.0, document 69057_PLU_20240213. Page : https://edifiable.fr/plu/chevinay-69057/a1 La commune : https://edifiable.fr/plu/chevinay-69057.md En JSON : https://edifiable.fr/api/plan/69057/zone/a1