# Zone N du plan local d'urbanisme de Chevinay (69057) : ce que le règlement autorise Document en vigueur : 69057_PLU_20240213 (plan local d'urbanisme), approuvé le 13/02/2024, déposé au Géoportail de l'urbanisme. Chapitre N du règlement, 10 rubriques. Secteurs du plan de zonage rattachés à ce chapitre : Nch, Nco, Ne, Nl, Nl1, Nt. Leurs règles sont celles du chapitre, avec les valeurs propres au secteur. ## Les 10 rubriques du règlement, mot pour mot Ce règlement suit la nomenclature postérieure à 2015, qui ne numérote pas les articles : ses règles sont rangées par rubrique, et une même rubrique peut répondre à plusieurs questions. ### Rubrique N 1 - Usages et affectations des sols interdits ou soumis à conditions (intitulé du document : N1 : Destination des constructions, usage des sols et natures d’activité) N 1.1 Occupation et utilisation du sol interdites N 1.2. Occupation et utilisation du sol admises sous conditions Sous conditions et sous réserve des dispositions relatives au PPRNi : ZONE NATURELLE N Nch Nco Ne Nl Nl1 Nt Destinations EXPLOITATION AGRICOLE ET FORESTIERE Exploitation agricole X X X X X X X Exploitation forestière X X X X X X X HABITATIONS Logement C10 X C10 X X X C18 Hébergement X X X X X X X COMMERCE ET ACTIVITES DE SERVICE Artisanat et commerce de détail X C15 X X X X X Restauration X C15 X X X X X Commerce de gros X X X X X X X Activités de services où s'effectue l'accueil d'une clientèle X C15 X X X X C19 Hôtel X X X X X X X Autres ébergements touristiques X C15 X X X X C19 Cinéma X X X X X X X EQUIPEMENTS D'INTERÊT COLLECTIF ET SERVICES PUBLICS Locaux et bureaux accueillant du public des administrations publiques et assimilés X X X X X X X Locaux techniques et industriels des administrations publiques et assimilés C11 X C11 C20 C11 C11 X Établissements d’enseignement, de santé et X X X X X X X d’action sociale Salles d’art et de spectacles X X X X X X X Équipements sportifs X X X X C16 X X Autres équipements recevant du public X X X X C17 X X AUTRES ACTIVITES DES SECTEURS SECONDAIRE OU TERTIAIRE Industrie X X X X X X X Entrepôt X X X X X X X Bureau X X X X X X X Centre de congrès et d’exposition X X X X X X X AUTRES UTILISATIONS Piscines C10 X C10 X X X X Annexes C10 X C10 X X X X Dépôts de véhicules et de matériaux inertes X X X X X X X V : Autorisé sans condition ; X : Interdit ; C : Conditionné C10 : Les travaux suivants concernant les constructions existantes à usage d’habitation à la date d’approbation du PLU sous réserve qu'il s'agisse de bâtiments dont le clos et le couvert sont encore assurés à la date de la demande et que l'emprise au sol soit au moins égale à 45 m² :  la réfection et l’adaptation des constructions dans la limite de 200 m² maximum de surface de plancher* après travaux,  l’extension des constructions existantes pour un usage d’habitation dans la limite d'une extension par tènement, de 30 % de l'emprise au sol existante avec un maximum de 40 m² et dans la limite de 200 m² de surface de plancher* après travaux,  les annexes dans la limite de 40 m² d’emprise au sol ou de surface de plancher* et d’une annexe par tènement,  les piscines lorsqu’elles constituent un complément fonctionnel à une construction existante dans la limite d’une piscine par tènement C11 : dès lors qu’ils répondent à un besoin d’ouvrages techniques nécessaire aux services publics ou d’intérêt collectif et qu'ils ne portent pas atteinte à la sauvegarde des espaces naturels, des continuités écologiques et des paysages. Cela s’applique également aux aménagements liés. C15 :  Les changements de destination des bâtiments existants à condition d’être nécessaires à l’activité touristiques, dont les habitations uniquement liées aux activités touristiques, pour un usage d’autres hébergements touristiques.  Les activités d’artisanat et de commerces de détail à condition d’être nécessaire et en lien avec l’activité touristique et dans l’emprise des locaux existant.  Les activités de services avec accueil d’une clientèle à condition d’être nécessaire et en lien avec l’activité touristique et dans l’emprise des locaux existant.  Les travaux d’aménagement dans l’emprise des constructions existantes et dans la limite des surfaces de plancher existantes.  Les surélévations et extensions des constructions existantes dans la limite de 100 m² de surface de plancher* (calculée sur l’ensemble des bâtiments). Ces travaux doivent contribuer à la préservation des caractéristiques historiques, esthétiques ou paysagères des constructions ou du secteur, de l’ordonnancement du bâti et de l’espace végétalisé organisant l’unité foncière dans le respect de l’orientation d’aménagement et de programmation. C16 : sous réserve qu’ils soient liés à des activités de sports ou de loisirs, dans la limite de 50 m² de la surface de plancher*. C17 : sous réserve qu’ils soient liés à des activités de sports ou de loisirs et dans la limite de 50 m² de la surface de plancher*. C18 : L’aménagement des constructions existantes à usage de logement sans changement de destination dans leur volume et dans la limite de 200 m² de surface de plancher* après travaux. C19 :  Les constructions neuves à usage d’autres hébergements touristiques à condition de constituer un complément à une activité touristique, culturelle ou de loisirs ou à une activité de services ou accueil d’une clientèle existante dans le secteur et dans la limite de 80 m² de surface de plancher* par construction et 100 m² de surface de plancher* totale.  L’aménagement des constructions existantes à usage d’hébergement touristique sans changement de destination dans leur volume et dans la limite de 200 m² de surface de plancher* après travaux. C20 : dès lors qu’ils répondent à un besoin d’ouvrages techniques nécessaire à la gestion et au traitement des eaux usée, qu'ils ne portent pas atteinte à la sauvegarde des espaces naturels, des continuités écologiques et des paysages et dans la limite de 1 100 m² d’emprise au sol* et/ou de surface de plancher*. Cela s’applique également aux aménagements liés. Sont également autorisés : o Les exhaussements et affouillements de sols* dans les cas suivants :  s’ils sont nécessaires à des constructions ou à des aménagements autorisés dans la zone et compatibles avec le caractère de la zone ;  s'ils sont liés aux ouvrages hydrauliques en lien avec l'activité agricole et à condition qu'ils ne modifient ou ne perturbent pas le fonctionnement écologique des zones humides ;  s'ils participent à la restauration écologique d’une zone humide ;  s’ils participent aux travaux de restauration à vocation hydraulique, écologique et paysagère des cours d’eau. o Les travaux sur les ouvrages hydrauliques existants dans les cas suivants :  s’ils sont en lien avec l'activité agricole à condition qu'ils ne modifient ou ne perturbent pas le fonctionnement écologique des zones humides ;  s’ils participent aux travaux de restauration à vocation hydraulique, écologique et paysagère des cours d’eau. ### Rubrique N 2 - Mixité fonctionnelle et sociale (intitulé du document : N 1.3. Mixité fonctionnelle et sociale) Mixité sociale : Non règlementé. Mixité fonctionnelle : Non règlementé. Article N2 : Caractéristiques environnementales et paysagères urbaines, architecturales, ### Rubrique N 3 - Implantation des constructions (intitulé du document : N 2.1. Volumétrie et Implantation des constructions) Implantation des constructions par rapport aux voies et emprises publiques Le retrait des constructions est mesuré horizontalement de tout point de la construction au point le plus proche de l'alignement*. Sont compris dans le calcul du retrait, les saillies traditionnelles, les éléments architecturaux, les débords de toiture, dès lors que leur profondeur est supérieure à 0,40 mètre. Ne sont pas compris dans le calcul du retrait, les saillies traditionnelles, les éléments architecturaux, les débords de toiture, dès lors que leur profondeur est au plus égale à 0,40 mètre et à condition qu’ils n’entravent pas à un bon fonctionnement de la circulation. Les dispositions décrites ci-dessous s’appliquent aux voies publiques et privées ouvertes à la circulation publique ; dans le cas d’une voie privée, la limite de la voie se substitue à l’alignement*. Dans la zone N à l’exception des secteurs Ne, Nt, Nl et Nl1 : Le long des voies et emprises publiques, les constructions s’implanteront avec un retrait minimum de 4 mètres par rapport à l’alignement actuel ou futur. En secteurs Ne et Nl1 uniquement : Le long des voies et emprises publiques, les constructions peuvent s’implanter à l’alignement actuel ou futur. En cas de retrait, celui-ci devra être au minimum de 1 mètre. En secteurs Nt et Nl uniquement : Les constructions s’implanteront à l’intérieur du ou des polygones d’implantation reportés sur le document graphique ou en limite de celui-ci. Ces dispositions ne s’appliquent pas : o aux locaux techniques et industriels des administrations publiques ou et assimilés à l’exception de ceux implantés dans le secteur Ne ; o aux piscines, qui devront s’implanter avec un retrait minimum de 2 mètres. Ce retrait est compté à partir du bassin. Implantation des constructions par rapport aux limites séparatives Les dispositions du présent article régissent l’implantation des constructions par rapport aux limites séparatives du terrain, c’est à dire les limites latérales et de fond de parcelle. Dans la zone N à l’exception des secteurs Ne, Nt, Nl et Nl1 : Les constructions s’implanteront avec un retrait minimum de 4 mètres par rapport aux limites séparatives. En secteurs Ne et Nl1 uniquement : Les constructions peuvent s’implanter sur limite séparative. En cas de retrait, celui-ci devra être au minimum de 1 mètre. En secteurs Nt et Nl à l’exclusion des autres secteurs : Les constructions s’implanteront à l’intérieur du ou des polygones d’implantation reportés sur le document graphique ou en limite de celui-ci. Ces dispositions ne s’appliquent pas : o aux locaux techniques et industriels des administrations publiques ou et assimilés à l’exception de ceux implantés dans le secteur Ne ; o aux aménagements* de constructions existantes implantées différemment de la règle générale ; o aux piscines, qui devront s’implanter avec un retrait minimum de 2 mètres. Ce retrait est compté à partir du bassin. Implantation des constructions sur un même tènement Les constructions à usage d’annexes à l’habitation et de piscines s’implanteront dans un périmètre de 20 mètres maximum par rapport au bâtiment principal. Cette distance est comptée en tout point de la construction principale. ### Rubrique N 4 - Hauteur et volumétrie des constructions (intitulé du document : Hauteur des constructions) La hauteur d'un bâtiment est la distance mesurée à la verticale de tout point du bâtiment jusqu’au terrain naturel. Les ouvrages techniques, cheminées et autres superstructures sont exclus. dépassement ponctuel H = hauteur absolue autorisée H h terrain naturel avant travaux Dans la zone N à l’exception des secteurs Ne, Nl, Nl1 et Nt : La hauteur maximale des constructions est limitée à : o 9 mètres pour les habitations, o 4 mètres pour les constructions à usage d’annexe à l’habitation. Ces hauteurs sont à minorer de 2 mètres en présence de toiture terrasse. En secteurs Nl et Nl1 uniquement : La hauteur maximale des constructions est limitée à 4 mètres. En secteur Ne, Nt uniquement : La hauteur maximale des constructions est limitée à 9 mètres. Des hauteurs différentes pourront être imposées pour tenir compte des hauteurs dominantes du patrimoine bâti et de l’ambiance générale des lieux. Ces limites ne s'appliquent pas : o aux dépassements ponctuels dus à des exigences fonctionnelles ou techniques, o aux locaux techniques et industriels des administrations publiques ou et assimilés à l’exception de ceux implantés dans le secteur Ne ; o aux équipements d’intérêt collectif et services publics* dont la nature ou le fonctionnement suppose une hauteur différente, o dans le cas de travaux d’aménagement* et d’extension* de constructions existantes ayant une hauteur différente et supérieure de celle fixée ci-dessus, à condition de ne pas dépasser la hauteur de la construction existante. La hauteur d'un bâtiment est la distance mesurée à la verticale de tout point du bâtiment jusqu’au terrain naturel. Les ouvrages techniques, cheminées et autres superstructures sont exclus. Impasse Voie disposant d'un seul accès sur une voie ouverte à la circulation publique. Logements abordables Il est entendu par logements abordables :  Les logements sociaux (définition loi SRU et plus précisément par le code de la construction et de l’habitation) ;  Les logements privés conventionnés (à loyers maîtrisés) ;  Les logements communaux, sous réserve qu’ils remplissent 3 conditions :  Un loyer dont le montant équivaut au maximum au « loyer Plus » ;  Une attribution gérée dans le cadre d’une commission d’attribution ;  Une attribution effectuée au profit d’un ménage inscrit comme demandeur de logement social.  Les logements en accession aidée : logements conventionnés ou avec tout autre dispositif permettant un Définitions coût d’acquisition inférieur au marché (bail réel solidaire, …). Opération d’aménagement d’ensemble Soumettre à opération d’ensemble un secteur du PLU signifie que l’urbanisation doit porter sur la totalité des terrains concernés pour en garantir la cohérence, mais ne fait pas référence à une procédure particulière. Garages collectifs de caravanes Voir dépôts de véhicules. Habitations légères de loisirs Constructions démontables ou transportables, destinées à une occupation temporaire ou saisonnière à usage de loisir. Leur implantation ne peut être autorisée que dans les conditions définies à l'article R 111-37 du Code de l'Urbanisme. Ouvrages techniques nécessaires au fonctionnement des services d’intérêt collectif Il s'agit de tous les ouvrages et installations techniques édifiés par des services publics, tels que les postes de transformation, les poteaux et pylônes de distribution d'énergie électrique ou des télécommunications, y compris ceux dont la hauteur est supérieure à 12 m, les châteaux d'eau, les stations d'épuration, les stations de relèvement des eaux, etc... ainsi que des ouvrages privés de même nature. Parcs d'attractions Il s'agit notamment de parcs publics, de foires et d'installations foraines établis pour une durée supérieure à trois mois, pour autant que ces opérations ne comportent pas de constructions ou d'ouvrages soumis à permis de construire. Ces installations sont soumises au permis d’aménager lorsque leur superficie dépasse les 2 hectares. Piscine Une piscine est un bassin artificiel, étanche, rempli d'eau et dont les dimensions permettent à un être humain de s'y plonger au moins partiellement. ### Rubrique N 5 - Emprise au sol et pleine terre (intitulé du document : Emprise au sol des constructions) L’emprise au sol des constructions est limitée à : - dans le secteur Nch du château de Saint-Bonnet : 9% - dans le secteur Ne : 23% - dans le secteur Nl des étangs : 7,5% - dans le secteur Nt des Verchères : 27% Rapport entre l’emprise au sol de la construction et la surface totale du terrain sur laquelle elle est implantée. Les piscines ne sont pas comprises dans l’emprise au sol. Complément fonctionnel à une construction Elément distinct de la construction principale à laquelle il est rattaché qui lui apporte un complément de confort ou d’agrément mais qui n’a pas de caractère impératif. Exemples non exhaustifs : piscine, terrain de tennis, annexe, … Ce type d’élément est automatiquement lié à une construction principale et ne peut pas être réaliser sans l’existence de cette construction. Dépôts de véhicules Dépôts de plus de 10 véhicules, non soumis au régime de stationnement des caravanes, ne constituant pas, par ailleurs, une installation classée pour la protection de l'environnement et ne comportant pas de constructions ou d'ouvrages soumis au permis de construire. Ce sont par exemple : - les dépôts de véhicules neufs, d'occasion ou hors d'usage près d'un garage en vue de leur réparation ou de leur vente, - les aires de stockage, d'exposition, de vente de caravanes, de véhicules ou de bateaux, - les garages collectifs de caravanes. Dans le cas où la capacité d'accueil de ces dépôts est d'au moins dix unités, ils sont soumis à autorisation préalable au titre des installations et travaux divers, sauf lorsqu'ils sont intégrés à une opération nécessitant un permis de construire. En ce qui concerne le stockage de véhicules hors d'usage, une demande d'autorisation est nécessaire au titre de la réglementation des installations classées pour la protection de l'environnement lorsque la superficie de stockage est supérieure à 50 mètres carrés. Emprise au sol L’emprise au sol des constructions correspond à leur projection verticale au sol. Sont compris dans l’emprise au sol des constructions, - les balcons en saillie et oriels dès lors que leurs profondeurs sont supérieurs à 0,40 m et dès lors que ces éléments reposent sur des piliers - les constructions annexes. Ne sont pas pris en compte dans l’emprise au sol des constructions les clôtures, les saillies traditionnelles, les éléments architecturaux, les débords de toiture dont la profondeur est inférieure à 0,40 mètres, les piscines. L’emprise au sol se calcule à l’unité foncière. Exploitation agricole Article L.311-1 du Code Rural et de la pêche maritime Sont réputées agricoles toutes les activités correspondant à la maîtrise et à l'exploitation d'un cycle biologique de caractère végétal ou animal et constituant une ou plusieurs étapes nécessaires au déroulement de ce cycle ainsi que les activités exercées par un exploitant agricole qui sont dans le prolongement de l'acte de production ou qui ont pour support l'exploitation. Les activités de cultures marines sont réputées agricoles, nonobstant le statut social dont relèvent ceux qui les pratiquent. Il en est de même des activités de préparation et d'entraînement des équidés domestiques en vue de leur exploitation, à l'exclusion des activités de spectacle. Il en est de même de la production et, le cas échéant, de la commercialisation, par un ou plusieurs exploitants agricoles, de biogaz, d'électricité et de chaleur par la méthanisation, lorsque cette production est issue pour au moins 50 % de matières provenant d'exploitations agricoles. Les revenus tirés de la commercialisation sont considérés comme des revenus agricoles, au prorata de la participation de l'exploitant agricole dans la structure exploitant et commercialisant l'énergie produite. Les modalités d'application du présent article sont déterminées par décret. Les activités agricoles ainsi définies ont un caractère civil. Toutefois, pour la détermination des critères d'affiliation aux régimes de protection sociale des non-salariés et des salariés des professions agricoles, sont considérées comme agricoles les activités mentionnées respectivement aux articles L. 722-1 et L. 722-20. Extension Tous travaux ayant pour effet de modifier le volume existant par addition contiguë ou surélévation. Les espaces de pleine terre correspondent à des espaces sans structure en sous-sol (hormis les réseaux) et sans revêtement. Il s’agit de terre végétale en relation directe avec les strates du sol naturel, pelouse, jardins, noues,…. Réfection Action de remettre en état, de réparer, de remettre à neuf. ### Rubrique N 6 - Qualité urbaine, architecturale, environnementale et paysagère (intitulé du document : N 2.2. Qualité urbaine, architecturale, environnementale et paysagère) Afin d'assurer l'insertion de la construction, la qualité et la diversité architecturale, urbaine et paysagère des constructions ainsi que la conservation et la mise en valeur du patrimoine, l’article 2.2 prévoit : o des dispositions concernant les caractéristiques architecturales des façades et toitures des constructions ainsi que des clôtures o de fixer des obligations en matière de performances énergétiques et environnementales o des prescriptions de nature à atteindre des objectifs de protection, de conservation et de restauration du patrimoine bâti (pour lequel les travaux non soumis à un permis de construire sont précédés d'une déclaration préalable et dont la démolition est subordonnée à la délivrance d'un permis de démolir) Se reporter au Titre 6. Qualité urbaine, architecturale, environnementale et paysagère 1 - Intégration dans le site et adaptation au terrain naturel En référence à l’article R 111-27 du Code de l’Urbanisme : par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou leur aspect extérieur, les constructions doivent respecter le caractère ou l’intérêt des lieux avoisinants, les sites, les paysages naturels ou urbains. L’insertion de la construction dans son environnement naturel et bâti doit être assurée conformément aux dispositions du présent article. Les constructions dont l'aspect général ou certains détails sont d'un type régional affirmé étranger à la région sont interdites. Les éléments agressifs par leur couleur ou par leurs caractéristiques réfléchissantes sont interdits. Doivent être recouverts d'un enduit ou éventuellement d'un bardage, tous les matériaux qui par leur nature et par l'usage de la région sont destinés à l'être tels que le béton grossier, les briques creuses, les parpaings agglomérés, etc. 2 - Implantation, terrassement, accès : L’implantation des constructions autorisées doit être prévue de façon à limiter leur impact dans le paysage. La construction s’adaptera au terrain et non l’inverse. Son implantation tiendra compte de la topographie et du niveau de la voie de desserte afin de ne pas nécessiter d’importants terrassements et la réalisation d’importantes plateformes artificielles tant pour la construction que pour les accès. Toutefois, des terrassements (talus, déblais, remblais) pourront être autorisés s’ils sont rendus nécessaires. Lorsqu’ils sont nécessaires, les murs de soutènement devront s’intégrer avec l’environnement naturel et urbain : ils devront être traités en harmonie avec la ou les constructions. Les mouvements de sols (déblais et remblais) susceptibles de porter atteinte au caractère d'un site naturel ou bâti sont interdits. Dans le cas d'un terrain en pente, l'équilibre déblais/remblais devra être recherché. La hauteur du déblai ou du remblai ne doit en aucun cas dépasser :  0,50 m pour les terrains ayant une pente moyenne inférieure à 10%,  1,00 m pour les terrains ayant une pente moyenne comprise entre 10% et 15%,  1,50 m pour les terrains ayant une pente moyenne supérieure à 15%. La hauteur des déblais ou remblais est mesurée au point le plus éloigné du terrassement dans sa partie horizontale (disposition ne s'appliquant pas aux rampes d'accès des garages et aux constructions à usage d’activité économique). Les niveaux décalés dans les constructions et les murs de soutènement sont préférables aux talus dans les terrains pentus. Le mur de soutènement sera limité à une hauteur de 1,20m. Illustration de la règle : réduire les terrassements en s’adaptant à la pente. ### Rubrique N 7 - Traitement environnemental et paysager des espaces non bâtis (intitulé du document : N 2.3. Traitement environnemental et paysager des espaces non bâtis et abords des constructions) Les constructions et aménagements limiteront leur impact sur l’imperméabilisation des sols et favoriseront le développement de la biodiversité. Les abords de la construction doivent être traités avec un soin particulier afin de participer à son insertion dans le site, à l’amélioration du cadre de vie et à la gestion de l’eau. Dans ce cadre, ces aménagements doivent tenir compte : - de la composition des espaces libres environnants, afin de participer à une mise en valeur globale de la zone, - de la topographie et de la configuration du terrain, afin que leur composition soit adaptée, - de la composition du bâti sur le terrain préexistant afin de la mettre en valeur, - de la situation du bâti sur le terrain, afin de constituer un accompagnement. Dans le secteur Nt, les stationnements destinés à répondre aux besoins des activités autorisées devront être réalisés en matériaux perméables. Seuls les espaces de circulation des véhicules pourront être réalisés en matériaux imperméables. Espaces non bâtis et patrimoine paysager Espaces verts, parcs, jardins et haies bocagères repérés au titre des articles L151-19 du Code de l'Urbanisme sur le plan de zonage général Les espaces végétalisés à préserver (parcs et jardins), localisés au plan de zonage au titre de l’article L151-19 du code de l’urbanisme doivent faire l’objet d’une préservation et d’une mise en valeur. Les extensions des constructions y sont autorisées à condition qu'elles soient mesurées et que la composition paysagère et le caractère de l'espace soient préservés. Toutefois, leur destruction partielle est admise dès lors qu’elle est compensée pour partie par des plantations restituant ou améliorant l’ambiance végétale initiale du terrain. Les haies bocagères, identifiées au plan de zonage au titre de l’article L 151-19 du code de l’urbanisme doivent faire l’objet d’une préservation et d’une mise en valeur. Toutefois, leur destruction partielle est admise dès lors qu’elle est compensée par un linéaire équivalent et des plantations restituant l’ambiance végétale initiale du terrain. Espaces boisés classés Au titre des articles L.113-1 et L.113-2 du Code de l’Urbanisme, les Espaces Boisés Classés repérés au plan de zonage doivent faire l’objet d’une préservation et d’une mise en valeur. Par référence à cet article, « le classement interdit tout changement d'affectation ou tout mode d'occupation du sol de nature à compromettre la conservation, la protection ou la création des boisements ». Plantations des espaces extérieurs Les aires de stationnement nouvellement créées seront plantées d’arbres de haute tige à hauteur d’1 arbre pour 4 places. ### Rubrique N 8 - Stationnement (intitulé du document : N 2.4. Stationnement) Stationnement automobile La création de places de stationnement des véhicules résultant de l’application des normes définies ci-après doit se faire en dehors des voies publiques. Les emplacements seront suffisamment dimensionnés et facilement accessibles. Ils devront être réalisés avec un revêtement perméable. Dans le cas d’une extension, d’une réhabilitation, d’un changement de destination, les normes définies ci-après ne s’appliquent qu’à l’augmentation de surface de plancher, de capacité ou du nombre de logements, en maintenant les places existantes nécessaires aux parties de bâtiment dont la destination initiale est conservée Les normes minimales suivantes sont exigées : o Construction et création de logements :  1 place pour toute extension supérieure à 30 m² de surface de plancher*. Article 3 : équipements et réseaux Les aires de stationnement ouvertes au public, les dépôts de véhicules et les garages collectifs de caravanes sont soumis à déclaration préalable lorsqu’ils sont susceptibles de contenir de 10 à 49 emplacements, ou à permis d’aménager lorsqu’ils sont susceptibles de contenir au moins 50 emplacements. Aires de jeux et de sports ouvertes au public Les parcs d’attraction et aires de jeux et de sports sont soumis à permis d’aménager si leur superficie est supérieure à 2 hectares. Alignement Limite entre les fonds privés et le domaine public ou privé routier. Il s'agit soit de l'alignement actuel (voie ne faisant pas l'objet d'élargissement), soit de l'alignement futur dans les autres cas. Aménagement Tous travaux (même créateur de surface de plancher) n'ayant pas pour effet de changer la destination de la construction ou/et de modifier le volume existant. Annexe Construction de petite taille, indépendante physiquement du corps principal d'un bâtiment mais constituant, sur la même assiette foncière un complément fonctionnel à ce bâtiment (ex. bûcher, abri de jardin, remise, garage individuel, pool-house ...). Attique Étage au sommet d'une construction, plus étroit que l'étage inférieur. Baie Ouverture dans un mur ou une charpente. Caravane Tout véhicule terrestre habitable qui est destiné à une occupation temporaire ou saisonnière à usage de loisir, qui conserve en permanence des moyens de mobilité lui permettant de se déplacer par lui-même ou d'être déplacé par traction et que le code de la route n'interdit pas de faire circuler. Définitions Carrière Sont considérés comme carrières, les gîtes tels que définis aux articles L111-1 et L111-2 du Code Minier, ainsi que les affouillements du sol (à l'exception des affouillements rendus nécessaires pour l'implantation des constructions bénéficiant d'un permis de construire et des affouillements réalisés sur l'emprise des voies de circulation), lorsque les matériaux prélevés sont utilisés à des fins autres que la réalisation de l'ouvrage sur l'emprise duquel ils ont été extraits et lorsque la superficie d'affouillement est supérieure à 1 000 m² ou lorsque la quantité de matériaux à extraire est supérieure à 2 000 tonnes. Changement de destination Il consiste à affecter au bâtiment existant une destination différente de celle qu'il avait au moment où les travaux sont envisagés. Constitue un changement de destination contraire au statut de la zone, toute nouvelle affectation visant à transformer le bâtiment pour un usage interdit dans la zone. Clôture Constitue une clôture, toute édification d'un ouvrage destiné à fermer un passage ou un espace. Le stationnement des caravanes (autres que celles utilisées à l'usage professionnel ou constituant l'habitat permanent de son utilisateur) peut être interdit quelle qu'en soit la durée dans les conditions fixées par les articles Si tel n'est pas le cas, le stationnement de six caravanes au maximum, sur un terrain*, pendant moins de trois mois par an, consécutifs ou non, n'est pas subordonné à autorisation municipale. Au-delà de ce délai, le stationnement doit faire l'objet d'une autorisation délivrée par le Maire, sauf si le stationnement a lieu : - sur un terrain* aménagé susceptible d'accueillir les caravanes, - dans les bâtiments et remises et sur les terrains* où est implantée la construction constituant la résidence principale de l'utilisateur. Surface imperméabilisée La surface imperméabilisée représente la surface recouverte ou couverte par des matériaux ou revêtement ne permettant pas l’infiltration rapide des eaux pluviales. Sont considérés comme des surfaces imperméabilisées : - les toitures (on retient la surface de leur projection au sol), - les revêtements imperméables : enrobé, pavés, dalles, dallages, sable ou terre stabilisé par un liant hydraulique, … - les terrasses non couvertes, - les ombrières et abris pour véhicules type « car port » -… Surface de plancher La surface de plancher de la construction est égale à la somme des surfaces de planchers de chaque niveau clos et couvert, calculée à partir du nu intérieur des façades après déduction : - des surfaces correspondant à l’épaisseur des murs entourant les embrasures des portes et fenêtres donnant sur l’extérieur ; - des vides et des trémies afférentes aux escaliers et ascenseurs ; - des surfaces de plancher d’une hauteur sous plafond inférieure ou égale à 1 ,80 m - des surfaces de plancher aménagées en vue du stationnement des véhicules motorisés ou non, y compris les rampes d’accès et les aires de manœuvre - des surfaces de plancher des combles non aménageables pour l’habitation ou pour des activités à caractère professionnel, artisanal, industriel ou commercial - des surfaces de plancher des locaux techniques nécessaires au fonctionnement d’un groupe de bâtiments ou d’un immeuble autre qu’une maison individuelle au sens de l’article L231-1 du code de la construction et de l’habitation, y compris les locaux de stockage des déchets, - des surfaces de plancher des caves ou des celliers annexes à des logements, dès lors que ces locaux sont desservis uniquement par une partie commune - d’une surface égale à 10% des surfaces de plancher affectées à l’habitation telles qu’elles résultent le cas échéant de l’application des alinéas précédents, dès lors que les logements sont desservis par des parties communes intérieures. Surface non bâtie La surface non bâtie correspond à la surface du tènement diminuée de la surface des constructions implantées sur celui-ci y compris les piscines. Tènement Unité foncière d'un seul tenant, quel qu’en soit le nombre de parcelles cadastrales la constituant. Terrain naturel Niveau du sol existant avant tous travaux d'exhaussement ou d'excavations. Terrain pour l'accueil des campeurs et des caravanes La création ou l’agrandissement d’un terrain de camping permettant l’accueil de plus de 20 personnes ou de plus de 6 hébergements de loisirs constitués de tentes, de caravanes, de résidences mobiles de loisirs ou d’habitations légères de loisirs doit être précédée de la délivrance d’un permis d’aménager (R.421-19c du code de l’urbanisme). Définitions Toiture terrasse Toiture à pente faible (inférieure à 15%) servant de terrasse grâce à un sol dont le revêtement est étanche. ### Rubrique N 9 - Desserte par les voies publiques ou privées (intitulé du document : N 3.1. Desserte par les voies publiques ou privées) Les dispositions ci-après ne sont pas applicables aux constructions existantes à la date d’approbation du présent PLU dès lors qu’elles disposent d’une desserte automobile suffisante. Elles sont cependant applicables en cas de changement de destination* de terrains ou de locaux qui modifierait les conditions de circulation et de sécurité. Accès* : Toutes opérations et toutes constructions doivent comporter un nombre d’accès sur les voies publiques, limité au strict nécessaire. En outre, les accès doivent être localisés et configurés en tenant compte des éléments suivants: - la topographie et la configuration des lieux dans lesquels s’insère l’opération ou la construction, - la nature des voies sur lesquelles les accès sont susceptibles d’être aménagés afin de préserver la sécurité des personnes (distance de visibilité, vitesse sur voie, intensité du trafic), - le type de trafic généré par la construction ou l’opération (fréquence journalière et nombre de véhicules accédant à la construction, type de véhicules concernés…) ; - les conditions permettant l’entrée et la sortie des véhicules dans le terrain sans manœuvre sur la voie de desserte. Le nombre des accès sur les voies publiques peut être limité dans l'intérêt de la sécurité. En particulier, lorsque le terrain est desservi par plusieurs voies, les constructions peuvent n'être autorisées que sous réserve que l'accès soit établi sur la voie où la gêne pour la circulation sera la moindre. Cette gêne sera appréciée notamment en fonction des aménagements qui pourraient être réalisés sur l'une ou l'autre voie. Sauf impossibilité technique dûment justifiée et/ou contexte urbain particulier, les accès aux parcelles issues de divisons foncières seront mutualisés. Les accès automobiles (portails, portes de garage, ...) devront respecter un recul minimum de 5 mètres par rapport à l'alignement. Le long des routes départementales hors agglomération, les accès seront réalisés selon les modalités définies dans les dispositions générales du présent règlement. Voirie* : Les voies publiques ou privées, destinées à accéder aux constructions, doivent avoir des caractéristiques techniques adaptées aux usages qu'elles supportent, aux opérations qu'elles doivent desservir et notamment à l'approche du matériel de lutte contre l'incendie et de collecte des ordures ménagères. En outre, les voiries doivent être dimensionnées en tenant compte des flux automobiles et modes doux, des besoins en stationnement. Toute voie nouvelle doit être adaptée à la morphologie du terrain d’implantation de la construction, en cohérence avec le fonctionnement de la trame viaire environnante. Source : habiter en montagne référentiel d’architecture (PNRV, PNRC, CAUE 38 et 73) 3 - Orientation : Le faîtage sera de préférence orienté dans le sens de la plus grande dimension du bâtiment dans le cas de bâtiments nettement rectangulaires. Suivant la pente, l’orientation des vents dominants et l’environnement bâti, la construction sera implantée préférentiellement parallèlement aux courbes de niveau. L’orientation des constructions doit être choisie de manière à maximiser les apports solaires en hiver, sans qu’il soit trop gênant l’été. Par ailleurs, il convient de minimiser les ombres portées sur les bâtiments et de prendre en compte l’impact des vents dominants. Illustration de la règle : optimiser les apports solaires en hiver et limiter leur impact en été Source : habiter en montagne référentiel d’architecture (PNRV, PNRC, CAUE 38 et 73) 4 - Abords des constructions 4.1 - Clôtures Il est rappelé que les clôtures ne sont pas obligatoires. Les clôtures participent à la composition du paysage. Elles constituent un premier plan par rapport à un jardin ou à une façade en retrait. Plus largement elles prennent place dans l’environnement bâti de la rue et participent fortement à son identité. En conséquence, il est exigé le plus grand soin quant aux choix des styles et des matériaux dont la mise en œuvre doit s’harmoniser avec celle des façades des constructions voisines et le paysage dans lequel s’insère la construction. Les clôtures doivent être de conception simple. Tout élément de clôture d'un style étranger à la région est interdit. L'harmonie doit être recherchée :  dans leur conception pour assurer une continuité du cadre paysager notamment avec les clôtures avoisinantes ;  dans leur aspect (couleur, matériaux, etc.) avec la construction principale. Les murs et murets traditionnels existants seront, dans toute la mesure du possible, conservés et doivent être restaurés dans le respect de l’aspect d’origine. Les clôtures sur rue et sur limite séparative pourront être constituées :  soit d'une haie vive éventuellement doublée d'un grillage d'une hauteur maximale de 1,60 m.  soit un mur bahut de 0,60 m maximum (hauteur mesurée à partir du niveau du terrain après travaux) surmonté d'un dispositif à claire-voie, de préférence en matériaux naturels ou en serrurerie, de conception simple pouvant également être doublé d'une haie vive. La hauteur totale du dispositif n'excédera pas 1,60 m. Dans le cas où le sol du terrain concerné est à plus de 0,60 m en contre-haut de la voie, la hauteur du mur bahut pourra être supérieure sans toutefois excéder 1 m. L’accès est la partie de limite de terrain jouxtant la voie de desserte ouverte à la circulation qu’elle soit publique ou privée et permettant d’accéder au terrain d’assiette de la construction de l’opération. Dans le cas d’une servitude de passage, l’accès est constitué par le débouché de la servitude sur la voie. Adaptation Voir aménagement. Affouillements et exhaussements de sol Les affouillements et exhaussements de sol sont soumis à déclaration préalable si leur hauteur est au moins égale à 2 mètres et que leur surface est au moins égale à 100 m², ou à permis d’aménager si leur hauteur est au moins égale à 2 mètres et que leur surface est au moins égale à 2 hectares . La voirie constitue la desserte du terrain sur lequel est projetée l’opération. Il s’agit de voies de statut privé ou public, ou de l’emprise d’une servitude de passage. Volume Un volume simple se définit par trois dimensions : la longueur, la largeur et la hauteur. On considère comme un volume différent, le changement d’au moins une dimension. ### Rubrique N 10 - Desserte par les réseaux (intitulé du document : N 3.2. Desserte par les réseaux) Eau : Toute construction à usage d’habitation ou qui requiert une alimentation en eau potable doit être raccordée au réseau public de distribution par une conduite de caractéristiques suffisantes, conformément aux dispositions règlementaires en vigueur. Assainissement : Eaux domestiques : Lorsqu'il existe un réseau public d’assainissement, le raccordement des constructions à usage d’habitation ou d’activité dès lors qu’elles émettent des effluents est obligatoire. L'évacuation des eaux usées dans ce réseau peut être subordonnée à un traitement spécifique préalable. En l'absence de réseau public d’assainissement, tout projet doit comporter un dispositif d'assainissement autonome conforme aux prescriptions techniques et réglementaires en vigueur. L'élimination de l'effluent épuré doit être adaptée à la nature géologique et à la topographie du terrain. Une étude de définition de filière devra être réalisée conformément au règlement du service public d’assainissement non collectif (SPANC) et soumise au contrôle préalable du SPANC. L'évacuation des eaux usées non traitées dans les rivières, fossés ou réseaux d'eaux pluviales est interdite. Eaux non domestiques : L'évacuation des eaux usées non domestiques dans le réseau public d'assainissement est subordonnée à une autorisation de la collectivité propriétaire du réseau et peut être subordonné à un prétraitement approprié. Cette autorisation de déversement, prévue par l'article L 1331-10 du code de la santé publique, peut être complétée le cas échéant par une convention de déversement, pour les eaux usées non domestiques susceptibles de nuire au bon fonctionnement des installations collectives d'épuration. Eaux pluviales : Les rejets d’eaux pluviales et de ruissellement, crées par l’aménagement ou la construction doivent être absorbées en totalité sur le tènement ou faire l’objet d’un système de rétention (toitures terrasses végétalisées, bassin de rétention, chaussées drainante, cuve…). L’infiltration des eaux pluviales devra systématiquement être recherchée. Si l’infiltration n’est pas possible démontrée par une étude pédologique, un rejet à débit limité pourra être accepté selon les prescriptions du PPRNi. Les prescriptions concernant la gestion des eaux pluviales définies au chapitre 4 des dispositions générales doivent être respectées. Eaux de piscine : Le déversement des eaux de vidange de piscine est interdit dans le réseau d’assainissement des eaux usées, dans les fossés et sur les voiries. Le déversement des eaux de vidange de piscine doit être prioritairement traité par infiltration à la parcelle. Si le terrain n’accepte pas l’infiltration, le déversement est autorisé dans le réseau d’eaux pluviales (après accord du gestionnaire) et les puits perdus dans le strict respect des conditions autorisées par le règlement de service de la CCPA. Toutefois, les eaux de lavage des filtres et de pédiluves ne doivent pas être renvoyées au réseau d’eaux pluviales ni dans les fossés mais doivent être dirigées dans les réseaux d’eaux usées strictes. Nota : Pour tout projet de construction ou d'aménagement, les installations d'assainissement privées doivent être conçues en vue d'un raccordement à un réseau d'assainissement public de type séparatif. Réseaux numériques : Les opérations d'aménagement doivent prévoir la desserte par les communications numériques. 84 C o m m u n e d e C h e v i n a y – P l a n l o c a l d ’ u r b a n i s m e --- Lecture automatique d'un document public. Elle ne remplace pas le certificat d'urbanisme delivre par la mairie. Source : Géoportail de l'urbanisme (IGN, ministère chargé de l'urbanisme), Licence Ouverte 2.0, document 69057_PLU_20240213. Page : https://edifiable.fr/plu/chevinay-69057/n La commune : https://edifiable.fr/plu/chevinay-69057.md En JSON : https://edifiable.fr/api/plan/69057/zone/n