# Zone A du plan local d'urbanisme de Chèvreville (60148) : ce que le règlement autorise Document en vigueur : 60148_PLU_20210615 (plan local d'urbanisme), approuvé le 15/06/2021, déposé au Géoportail de l'urbanisme. Chapitre A du règlement, 16 articles. ## Les réponses du règlement Phrases copiées du règlement, jamais reformulées ni résumées en une valeur : la même zone limite souvent à 7 m à l'égout et 7,50 m à l'acrotère. Les articles complets sont plus bas. ### Distance aux limites (article A 7) > 7.1 | Dispositions générales applicables dans l’ensemble de la zone A Les constructions doivent s’implanter en respectant une marge de retrait au moins égale à la moitié de la différence d’altitude entre la distance comptée horizontalement de tout point du bâtiment au point de la limite parcellaire qui en est le plus rapproché, sans pouvoir être inférieure à 5m (H/2 et 5m minimum) ### Emprise au sol (article A 9) > Non réglementé ### Hauteur (article A 10) > 10.1 | Dispositions générales applicables dans l’ensemble de la zone A }Dispositions applicables aux constructions à usage d’habitation La hauteur des constructions mesurée par rapport au point le plus bas de la construction sur le sol naturel ne peut excéder : n 6 mètres à l’égout du toit, n et 9 mètres au faîtage. ## Les 16 articles du règlement, mot pour mot ### Article A 1 - Occupations et utilisations du sol interdites Sont interdites : Toutes les occupations et utilisations du sol non mentionnées à l’article 2. ### Article A 2 - Occupations et utilisations du sol soumises à conditions (intitulé du document : Occupations et utilisations du sol soumises à des conditions particulières) Sont autorisées, sous conditions, les occupations et utilisations du sol suivantes : n Les aménagements, ouvrages, constructions ou installations lorsqu’ils présentent un caractère d’intérêt général ou lorsqu’ils contribuent au fonctionnement ou à l’exercice de services destinés au public, quel que soit le statut du gestionnaire ou de l’opérateur, n Les travaux d’aménagement et d’entretien, sans changement de destination, des constructions existantes quel que soit leur usage, n Les constructions et installations, classées pour la protection de l’environnement (ICPE) ou non, à condition qu’elles soient liées directement à l’agriculture, n Les constructions à usage d’habitation à condition : § qu’elles soient directement liées et nécessaires à l’exploitation agricole, § qu’elles soient implantées à proximité du siège d’exploitation. ### Article A 3 - Accès et voirie (intitulé du document : Conditions de desserte des terrains) Pour être constructible, un terrain doit avoir accès à une voie, publique ou privée, ouverte à la circulation automobile et en état de viabilité Les accès doivent présenter des caractéristiques permettant de satisfaire aux exigences de la sécurité, de la défense contre l’incendie et de la protection civile. Les accès doivent être adaptés à l’opération future et aménagés de façon à apporter la moindre gêne à la circulation publique. ### Article A 4 - Desserte par les réseaux (intitulé du document : Conditions de desserte des terrains par les réseaux) 4.a. Alimentation en eau potable Toute construction ou installation qui, de par sa destination, nécessite une utilisation d’eau potable, doit être obligatoirement raccordée par un branchement au réseau public de distribution. A défaut et dans l’attente de la réalisation de celui-ci, il pourra être toléré une desserte en eau par forage ou puits particulier à la condition explicite que les prescriptions de l’article R111-11 du Code de l’Urbanisme soient respectées, que cette eau soit reconnue comme potable et que sa protection contre tout risque de pollution puisse être considérée comme assurée. Tout prélèvement d’eau destiné à l’usage d’une famille est soumis à déclaration auprès du maire ; dans le cas de création d’immeubles accueillant du public ou de transformation de telles structures de bâtiments agricoles, le puits privé devra être autorisé par arrêté préfectoral. A 4.b. Assainissement }Eaux usées domestiques A défaut de branchement possible sur un réseau collectif d’assainissement, les eaux usées doivent être dirigées par des canalisations souterraines sur des dispositifs autonomes de traitement et d’évacuation conformes à la règlementation sanitaire et aux éventuelles contraintes particulières qui pourraient être imposées par les services compétents en fonction de la nature du sol et du sous-sol. Les eaux usées ne doivent pas être déversées dans le réseau d’eaux pluviales, les fossés ou les cours d’eau. }Eaux usées autres que domestiques Tout déversement d’eaux usées autres que domestiques dans le réseau public d’assainissement est soumis à prescriptions de qualité définie par la réglementation en vigueur. }Eaux pluviales La gestion des eaux pluviales doit se faire obligatoirement à l’échelle de l’unité foncière. L’infiltration ou la récupération (en cuve, en citerne ou par des puisards suffisamment dimensionnés) doit être prévue pour assurer l’évacuation des eaux pluviales recueillies. Dans tous les cas, les eaux pluviales ne doivent pas être dirigées vers le réseau de collecte des eaux usées. Les aménagements réalisés sur un terrain ne doivent pas faire obstacle au libre écoulement des eaux pluviales. ### Article A 5 - Superficie minimale des terrains (intitulé du document : Superficie minimale des terrains constructibles) Non réglementé ### Article A 6 - Implantation par rapport aux voies et emprises publiques (intitulé du document : Implantation des constructions par rapport aux voies et emprises publiques) 6.1 | Dispositions générales applicables dans l’ensemble de la zone A Le long des voies et emprises publiques ou privées ouvertes à la circulation automobile, les constructions doivent être implantées en respectant un recul minimum de 10m comptés à partir de l’alignement. 6.2 | Cas particuliers Les aménagements, ouvrages, constructions ou installations lorsqu’ils présentent un caractère d’intérêt général ou lorsqu’ils contribuent au fonctionnement ou à l’exercice de services destinés au public (quel que soit le statut du gestionnaire ou de l’opérateur) peuvent être implantés à l’alignement des voies et emprises publiques ou privées ouvertes à la circulation automobile ou en respectant un retrait minimal de 1m compté à partir dudit alignement à condition de ne pas créer de gêne pour l’usage des voies. Une implantation différente peut être autorisée ou imposée : n pour l’aménagement, la surélévation et/ou l’extension des constructions principales existantes dont l’implantation ne serait pas conforme à la présente règle et sans diminution du retrait existant, n pour assurer une cohérence architecturale avec l’existant ou pour des considérations énergétiques (ensoleillement). A PIÈCE 5 | RÈGLEMENT ### Article A 7 - Implantation par rapport aux limites séparatives (intitulé du document : Implantation des constructions par rapport aux limites séparatives) 7.1 | Dispositions générales applicables dans l’ensemble de la zone A Les constructions doivent s’implanter en respectant une marge de retrait au moins égale à la moitié de la différence d’altitude entre la distance comptée horizontalement de tout point du bâtiment au point de la limite parcellaire qui en est le plus rapproché, sans pouvoir être inférieure à 5m (H/2 et 5m minimum) 7.2 | Cas particuliers Les aménagements, ouvrages, constructions ou installations lorsqu’ils présentent un caractère d’intérêt général ou lorsqu’ils contribuent au fonctionnement ou à l’exercice de services destinés au public (quel que soit le statut du gestionnaire ou de l’opérateur) peuvent être implantés sur une ou plusieurs limites séparatives ou en respectant un retrait minimal de 1m. Une implantation différente peut être autorisée ou imposée : n pour l’aménagement, la surélévation et/ou l’extension des constructions principales existantes dont l’implantation ne serait pas conforme à la présente règle et sans diminution du retrait existant, n pour assurer une cohérence architecturale avec l’existant ou pour des considérations énergétiques (ensoleillement). ### Article A 8 - Implantation des constructions les unes par rapport aux autres (intitulé du document : Implantation des constructions les unes par rapport aux autres sur une même propriété) 8.1 | Dispositions générales applicables dans l’ensemble de la zone A La distance entre deux bâtiments non contigus édifiés sur une même unité foncière ne doit pas être inférieure à 5 m. 8.2 | Cas particuliers Ces dispositions ne s’appliquent pas aux aménagements, ouvrages, constructions ou installations lorsqu’ils présentent un caractère d’intérêt général ou lorsqu’ils contribuent au fonctionnement ou à l’exercice de services destinés au public (quel que soit le statut du gestionnaire ou de l’opérateur). ### Article A 9 - Emprise au sol (intitulé du document : Emprise au sol des constructions) Non réglementé ### Article A 10 - Hauteur maximale des constructions 10.1 | Dispositions générales applicables dans l’ensemble de la zone A }Dispositions applicables aux constructions à usage d’habitation La hauteur des constructions mesurée par rapport au point le plus bas de la construction sur le sol naturel ne peut excéder : n 6 mètres à l’égout du toit, n et 9 mètres au faîtage. A }Dispositions applicables aux autres constructions La hauteur des constructions mesurée par rapport au point le plus bas de la construction sur le sol naturel ne peut excéder 15 mètres au faîtage. 10.2 | Cas particuliers Un dépassement de la hauteur maximale ne peut être autorisée que pour des raisons techniques ou fonctionnelles (château d’eau, cheminées, colonnes d’aération, réservoirs, silos, clocher,...) Des règles de hauteur différentes peuvent être admises dans le cas des aménagements, ouvrages, constructions ou installations lorsqu’ils présentent un caractère d’intérêt général ou lorsqu’ils contribuent au fonctionnement ou à l’exercice de services destinés au public (quel que soit le statut du gestionnaire ou de l’opérateur) lorsque les caractéristiques techniques l’imposent. Une hauteur différente peut être autorisée ou imposée : • pour l’aménagement et/ou l’extension des constructions principales existantes dont la hauteur ne serait pas conforme à la présente règle et sans augmentation de la hauteur existante, • pour assurer une cohérence architecturale avec l’existant ou pour des considérations énergétiques (ensoleillement). ### Article A 11 - Aspect extérieur (intitulé du document : Aspect extérieur des constructions et aménagement de leurs abords) 11.a. Dispositions générales Dispositions applicables à l’ensemble des constructions autorisées dans la zone Le projet peut être refusé ou n’être accordé que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l’aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu’à la conservation des perspectives monumentales. Les constructions et installations de quelque nature qu’elles soient doivent respecter l’harmonie créée par les bâtiments existants et le site. Elles doivent présenter une simplicité de volume et une unité d’aspect et de matériaux compatibles avec la bonne intégration du bâtiment dans son environnement. Tout style étranger à la région (chalet savoyard, ferme normande, ...) ou incompatible avec le site est interdit. Nonobstant, les dispositions édictées ci-après, l’architecture innovante, contemporaine ou utilisant des technologies énergétiques innovantes (volumétrie, matériaux de construction, teintes, percement, toiture, clôture) est admise sous réserve que l’intégration dans l’environnement naturel et le paysage urbain de la construction à réaliser soit particulièrement étudiée et soignée. Toutes les constructions doivent être traitées avec le même soin et dans un souci d’harmonie entre elles. L’utilisation de matériaux à caractère précaire ou provisoire, les incrustations ponctuelles de pierres apparentes dans les murs enduits ainsi que les décors de façade surabondants sont interdits. 11.b. Parements extérieurs 11.b.1 | Dispositions applicables aux constructions à usage d’habitation Les règles applicables sont celles de l’article 11.c de la zone UB. A PIÈCE 5 | RÈGLEMENT 11.b.2 | Dispositions applicables aux autres constructions autorisées dans la zone L’unité d’aspect des constructions doit être recherchée par un traitement identique de toutes les façades, y compris celles des annexes accolées ou proches du bâtiment principal. L’emploi à nu, en parements extérieurs, de matériaux fabriqués en vue d’être recouverts d’un revêtement ou d’un enduit (briques creuses, carreaux de plâtre, parpaings etc.) est interdit. Les bâtiments, lorsqu’ils sont en tôle, doivent obligatoirement être laqués ou teintés dans la masse dans des tonalités de couleur admises. La teinte des façades et de l’ensemble des éléments enduits ou crépis devra être choisie dans la palette des couleurs du Valois située en annexe du présent règlement. 11.c. Toitures 11.c.1 | Dispositions applicables aux constructions à usage d’habitation Les règles applicables sont celles de l’article 11.d de la zone UB. 11.c.2 | Dispositions applicables aux autres constructions autorisées dans la zone Non réglementé. 11.d. Ouvertures 11.d.1 | Dispositions applicables aux constructions à usage d’habitation Les règles applicables sont celles de l’article 11.e de la zone UB. 11.c.2 | Dispositions applicables aux autres constructions autorisées dans la zone 11.e. Garages, annexes et autres installations 11.e.1 | Dispositions applicables aux constructions à usage d’habitation Les règles applicables sont celles de l’article 11.f de la zone UB. 11.e.2 | Dispositions applicables aux autres constructions autorisées dans la zone Les citernes de gaz liquéfié ou de mazout ainsi que les installations similaires doivent être placées en des lieux peu visibles de la voie publique et masquées par un rideau de verdure, sinon elles devront être enterrées. 11.f. Clôtures Dispositions applicables à l’ensemble des constructions autorisées dans la zone } Généralités Les clôtures, tant sur rue qu’entre voisins doivent présenter une simplicité d’aspect et être traitées en harmonie avec la construction principale. L’édification d’une clôture n’est pas obligatoire. } Hauteur Sur rue, les clôtures ne doivent pas dépasser la hauteur maximale hors tout de 2 mètres. } Aspect L’emploi à nu, en parements extérieurs, de matériaux fabriqués en vue d’être recouverts d’un revêtement ou d’un enduit (briques creuses, carreaux de plâtre, parpaings etc.) est interdit. A Sur rue, les clôtures peuvent être constituées soit : n par un mur plein maçonné, n par des barrières en bois ou d’aspect bois, n d’un grillage, doublé d’une haie vive, n d’une haie vive seule. Les listes des espèces invasives interdites et des espèces locales préconisées pour ce type de plantations sont situées en annexe du présent règlement. 11.g. Éléments du patrimoine bâti protégés au titre de l’article L123-1-5 III 2° (Nouv. art. L151-19) du code de l’urbanisme Tous les travaux effectués sur un bâtiment ou ensemble de bâtiments repérés doivent être conçus en évitant toute dénaturation des caractéristiques conférant leur intérêt. Tout projet doit, sauf contraintes techniques fortes, conserver les dépendances qui présenteraient un intérêt historique ou architectural ainsi que les éléments de clôture originels (portails, murs, murets, grilles...) Le projet doit préserver au mieux la composition initiale des façades des constructions. Les nouveaux percements doivent s’intégrer aux compositions d’ensemble et pourront être interdits s’ils portent atteinte au rythme des ouvertures qui composent originellement les façades. En cas de travaux de réhabilitation ou de rénovation, certains mécanismes de fermeture pourront être interdits (volets roulants, rideaux de fer...). En cas de travaux d’extension, de réhabilitation ou de rénovation, l’utilisation des matériaux traditionnels de la construction originelle est à privilégier. Les surélévations ou extensions des constructions sont proscrites dès lors qu’elles portent atteinte aux constructions elles-mêmes et aux compositions d’ensemble. ### Article A 12 - Stationnement (intitulé du document : Obligations en matière de réalisation d'aires de stationnement) Le stationnement des véhicules correspondant aux besoins des constructions et installations doit être assuré en dehors des voies publiques ou privées. Chaque emplacement, dans une aire collective, doit présenter une accessibilité satisfaisante et satisfaire notamment aux exigences de la loi pour leur utilisation par les personnes handicapées. Sur chaque unité foncière, des surfaces suffisantes doivent être réservées pour permettre de réaliser toutes les manœuvres, y compris les manœuvres d’entrée et de sortie, le chargement, le déchargement et le stationnement des véhicules correspondant aux besoins des constructions et installations. ### Article A 13 - Espaces libres et plantations (intitulé du document : Obligations en matière de réalisation d'espaces libres, d'aires de jeux et de loisirs, et de plantations) 13.1 | Dispositions générales Pour toute plantation, le choix d’espèces locales (liste en annexe du présent règlement) est préconisé. Toute plantation d’espèces invasives (liste en annexe du présent règlement) est interdite. A PIÈCE 5 | RÈGLEMENT Les plantations existantes doivent être maintenues ou remplacées par des plantations équivalentes. Les espaces libres non bâtis et non occupés par des aires de stationnement doivent être plantés. • Cette disposition ne s’applique pas aux aires de manœuvre, de chargement ou de stockage qui sont nécessaires au bon fonctionnement de l’activité agricole à condition que celles-ci permettent l’infiltration des eaux pluviales. 13.2 | Dispositions particulières applicables dans les espaces protégés au titre de l’article L151-23 du Code de l’Urbanisme Les éléments d’intérêts paysagers ou écologiques identifiés au titre de l’article L123-23 du Code de l’Urbanisme et figurants sur le plan de zonage doivent être préservés. Dans le cas d’alignement, les arbres peuvent être déplacés, remplacés ou abattus, à condition que leur suppression ne remette pas en cause l’existence d’un principe d’alignement. Dans les autres cas, la destruction partielle peut être admise dès lors qu’elle est compensée par des plantations restituant ou améliorant l’ambiance initiale ou la qualité écologique du terrain. ### Article A 14 - Coefficient d'occupation des sols (intitulé du document : Coefficient d'occupation du sol) Non réglementé. ### Article A 15 - Performances énergétiques et environnementales (intitulé du document : Obligations en matière de performances énergétiques et environnementales) Non réglementé. ### Article A 16 - Infrastructures et réseaux de communications électroniques (intitulé du document : Obligations en matière d'infrastructures et réseaux de communications électroniques) Non réglementé. Titre V. Dispositions applicables aux zones naturelles N PIÈCE 5 | RÈGLEMENT --- Lecture automatique d'un document public. Elle ne remplace pas le certificat d'urbanisme delivre par la mairie. Source : Géoportail de l'urbanisme (IGN, ministère chargé de l'urbanisme), Licence Ouverte 2.0, document 60148_PLU_20210615. Page : https://edifiable.fr/plu/chevreville-60148/a La commune : https://edifiable.fr/plu/chevreville-60148.md En JSON : https://edifiable.fr/api/plan/60148/zone/a