# Zone A du plan local d'urbanisme de Cheyssieu (38101) : ce que le règlement autorise Document en vigueur : 38101_PLU_20180924 (plan local d'urbanisme), approuvé le 24/09/2018, déposé au Géoportail de l'urbanisme. Chapitre A du règlement, 9 articles. Secteurs du plan de zonage rattachés à ce chapitre : Ai, An. Leurs règles sont celles du chapitre, avec les valeurs propres au secteur. ## Les 9 articles du règlement, mot pour mot ### Article A 1 - Occupations et utilisations du sol interdites (intitulé du document : Interdiction de certains usages et affectations des sols, constructions et activités) Dans les sous-secteurs exposés à des risques naturels, les prescriptions définies à l’article 1 du Chapitre I « Dispositions applicables aux secteurs affectés par un risque naturel » du Titre II « Dispositions applicables à toutes les zones », sont opposables à toute occupation ou utilisation du sol. Dans les zones de dangers, les prescriptions définies à l’article 1 du Chapitre II « Dispositions applicables aux secteurs affectés par un risque technologique » du Titre II « Dispositions applicables à toutes les zones », sont opposables à toute occupation ou utilisation du sol. Dans les secteurs concernés par des enjeux de protection de milieux naturels, les prescriptions définies à l’article 1 du Chapitre III « Dispositions applicables aux secteurs de protections liées aux enjeux de milieux naturels » du Titre II « Dispositions applicables à toutes les zones », sont opposables à toute occupation ou utilisation du sol. Sont interdites : 1. Toutes constructions, installations, occupations et utilisations du sol qui ne sont pas directement liées et nécessaires à l’exploitation agricole, ainsi que celles nécessaires aux équipements d’intérêt collectif et services publics énumérés à l'article A 2 ou celles liées aux habitations existantes. Sont notamment visés : - Les affouillements ou exhaussements de sol qui ne seraient pas compatibles avec le caractère de la zone, - Les terrains de camping et de caravanage, - Les terrains de stationnement de caravanes et garages collectifs de caravanes, - Les dépôts de véhicules, - Les dépôts de toute nature et tout particulièrement les dépôts de matières brutes ou de récupération en plein air. - Les aires de stationnement non liées et nécessaires à une occupation existante ou autorisée dans la zone, - Les parcs de loisirs et d’attraction privés, y compris les parcs résidentiels de loisirs (PRL). - Les habitations légères de loisirs et les résidences mobiles de loisirs. - Les constructions et installations à destination de nouvelle habitation sauf celles admises à l’article A 2 (pour l’exploitation agricole). - Les constructions et installations à destination de commerce et activités de service. - Les constructions et les installations à destination des autres activités des secteurs secondaire ou tertiaire. 2. La réhabilitation des ruines. 3. Dans le secteur An, toute construction ou installation, sauf celle visée à l’article A 2. ### Article A 2 - Occupations et utilisations du sol soumises à conditions (intitulé du document : Limitation de certains usages et affectations des sols, constructions et activités) Dans les secteurs exposés à des risques naturels, les prescriptions définies aux articles 2 du Chapitre I « Dispositions applicables aux secteurs affectés par un risque naturel » du Titre II « Dispositions applicables à toutes les zones », sont opposables à toute occupation ou utilisation du sol. Dans les zones de dangers, les prescriptions définies à l’article 2 du Chapitre II « Dispositions applicables aux secteurs affectés par un risque technologique » du Titre II « Dispositions applicables à toutes les zones », sont opposables à toute occupation ou utilisation du sol. Dans les secteurs concernés par des enjeux de protection de milieux naturels, les prescriptions définies à l’article 2 du Chapitre III « Dispositions applicables aux secteurs de protections liées aux enjeux de milieux naturels » du Titre II « Dispositions applicables à toutes les zones », sont opposables à toute occupation ou utilisation du sol. Sont admis sous conditions particulières : - si par leur situation ou leur importance, ils n'imposent pas, soit la réalisation par la commune d'équipements publics nouveaux, soit un surcroît important de dépenses de fonctionnement des services publics, - si la commune est en mesure d'indiquer dans quel délai et par quelle collectivité publique ou par quel concessionnaire les travaux nécessaires seront exécutés, 1. Les constructions et installations, les occupations et utilisations du sol directement liées et nécessaires à l’exploitation agricole, y compris les installations classées pour la protection de l’environnement, et, au stockage et à l'entretien de matériel agricole par les coopératives d'utilisation de matériel agricole agréées. Dans le secteur An, seuls sont admis : - les abris en bois pour animaux parqués sous réserve d’être limités à 20 m² d’emprise au sol et ouverts intégralement au moins sur une face, implantés sur limite parcellaire ou adossés à un boisement ou une haie. Dans le cas où la limite jouxte un secteur d’habitat, l’implantation privilégiera la limite opposée. - les petits ouvrages ou installations techniques de moins de 10 m² d’emprise au sol et les serres, nécessaires à l’activité des exploitations agricoles sous réserve d’un aspect extérieur compatible avec le site. 2. Les constructions et installations à sous-destination de locaux techniques et industriels des administrations publiques et assimilés, ainsi que les aménagements techniques nécessaires aux services publics, y compris en secteur An, dès lors qu’elles ne sont pas incompatibles avec l’exercice d’une activité agricole, pastorale ou forestière dans l'unité foncière où elles sont implantées et qu'elles ne portent pas atteinte à la sauvegarde des espaces naturels et des paysages. 3. Les antennes et paraboles sous réserve d’insertion dans leur environnement. 4. Pour les bâtiments existants à usage d’habitation (situés ou non en zone A y compris secteur An pour les tirets 3 et 4) non liés à l’activité agricole, d’une surface de plancher minimale de 100 m² avant travaux, à condition de ne pas compromettre l’activité agricole : - leur aménagement, y compris en vue de l’extension du logement dans le volume existant sans changement de destination, dans la limite de 220 m² de surface de plancher au total y compris l’existant après travaux sauf dans le cas d’hébergement en milieu rural où la surface de plancher totale est limitée au capacité du volume existant, - leur extension limitée à 30 % de l’emprise au sol existante à la date d’approbation du PLU affectée à un usage d’habitation, sous réserve de ne pas dépasser 200 m² de surface totale de plancher y compris l’existant après travaux et 200 m² d’emprise au sol, - leurs annexes sous réserve d’une emprise totale inférieure à 30 m² hors piscine et d’une implantation à une distance inférieure à 20 mètres de la construction principale, - leur piscine sous réserve d’une emprise au sol totale inférieure ou égale 50 m² et d’une implantation à une distance inférieure à 20 mètres de la construction principale. 5. Dans le secteur Ai, les constructions et installations, les occupations et utilisations du sol directement liées au stockage de produits issus de l’agriculture locale, et/ou liées au stockage et à l'entretien de matériel agricole d’une coopérative d'utilisation de matériel agricole ou autre groupement agricole ou exploitant agricole. 6. Les démolitions. 7. Les clôtures. ### Article A 3 - Accès et voirie (intitulé du document : Mixité fonctionnelle et sociale) Non réglementé. SECTION II – Caractéristiques urbaine, architecturale, environnementale et paysagère ### Article A 4 - Desserte par les réseaux Implantation des constructions par rapport aux voies et emprises publiques a) Règles générales Sauf dispositions contraires portées aux documents graphiques, les constructions doivent être édifiées avec un recul minimum de cinq mètres par rapport à la limite de référence des voies publiques existantes, modifiées ou à créer. Les piscines pourront être implantées avec un recul minimum de deux mètres par rapport à la limite de référence. b) Règles particulières Des implantations différentes de celles fixées ci-dessus sont autorisées ou imposées dans les cas suivants : - Lorsque par son implantation, un immeuble bâti existant n'est pas conforme aux prescriptions des paragraphes ci-dessus, le permis de construire ne sera accordé que pour des travaux qui sont sans effet sur l'implantation de l'immeuble (aménagement et/ou surélévation). - L’implantation de petits ouvrages techniques liés au fonctionnement des services publics ou d’intérêt collectif et d’annexes, sous réserve d’une emprise au sol inférieure à 10 m² et d’une hauteur inférieure à trois mètres mesurés à l’égout de toit, pourra être autorisée avec un recul inférieur à deux mètres pour être adossées à un système de clôture existant, notamment une haie, afin de favoriser une meilleure intégration paysagère ou urbaine et tenir compte de l’implantation des constructions existantes ou projetées dans le parcellaire voisin. - Pour tenir compte des contraintes liées aux risques naturels. - Pour des raisons d’urbanisme tenant aux particularités du site, ou pour des travaux visant à l’amélioration des performances énergétiques, des implantations différentes pourront être autorisées ou prescrites. ### Article A 5 - Superficie minimale des terrains Patrimoine bâti et paysager à protéger, à conserver, à mettre en valeur ou à requalifier Dispositions concernant les constructions traditionnelles anciennes existantes (bâtiments antérieurs à 1930) Pour les bâtiments anciens et caractéristiques d’une architecture traditionnelle, leurs aménagements, extensions et surélévations doivent respecter la simplicité des volumes, la forme du bâtiment et le type de toitures (pente), mais aussi les modénatures ou décorations de façades. Les éléments traditionnels et les maçonneries en pierres doivent être sauvegardés. Les ouvertures dans les façades doivent présenter une certaine harmonie quant à leur disposition et à leur dimension préservant les caractéristiques originelles. Les couleurs doivent respecter les teintes et tonalités traditionnellement (au sens historique) utilisées ou permettre une mise en valeur du bâtiment par la recherche d’une sobriété globale. Dispositions visant à protéger le patrimoine paysager Les haies, parcs ou arbres identifiés en éléments remarquables du paysage aux documents graphiques ou aux « orientations d’aménagement et de programmation sont conservés. A ce titre, les constructions, les aménagements, les travaux réalisés sur les terrains concernés doivent être conçus pour garantir la conservation de ces éléments paysagers. Toutefois, pour des raisons de sécurité, d’urbanisme, sanitaires ou liées à l’exploitation agricole, ces éléments paysagers pourront être reconstitués dans toute la mesure du possible dans un voisinage immédiat en veillant au respect de son intérêt initial. ### Article A 6 - Implantation par rapport aux voies et emprises publiques Espaces libres et plantations, aires de jeux et de loisir Il est rappelé que la règle générale et les modalités d’application sont définies dans le sous-titre 2 du titre I – Dispositions générales. Espaces végétalisés et plantations Autour des parcelles bâties ou aménagées, lorsque les haies végétales tiennent lieu de clôtures, cellesci seront vives et mixtes, c'est-à-dire constituées d’au moins trois espèces buissonnantes dont une majorité à feuilles caduques (exemples d’arbustes pouvant constituer une haie champêtre : érable champêtre, cornouiller, aubépine, noisetier, fusain vert, troène vert, charmille, sureau, églantier, prunier sauvage, potentille, sorbier des oiseaux, avec quelques arbustes à feuillage persistant : houx, buis, ifs...). Les haies constituant des pare-vents ou des pare-vues comportant des espèces à feuillage persistant devraient être limitées à une dizaine de mètres linéaires. Les haies, parcs ou arbres identifiés en éléments remarquables du paysage aux documents graphiques sont conservés. A ce titre, les constructions, les aménagements, les travaux réalisés sur les terrains concernés doivent être conçus pour garantir la conservation de ces éléments paysagers. Toutefois, pour des raisons de sécurité, d’urbanisme ou sanitaires, ces éléments paysagers pourront être reconstitués dans toute la mesure du possible dans un voisinage immédiat en veillant au respect de son intérêt initial. Au titre de l’article L.113-1 du Code de l’urbanisme, les espaces boisés classés repérés aux documents graphiques doivent faire l’objet d’une préservation et d’une mise en valeur. Par référence à cet article, « le classement interdit tout changement d’affectation ou tout mode d’occupation du sol de nature à compromettre la conservation, la protection ou la création de boisements ». ### Article A 7 - Implantation par rapport aux limites séparatives (intitulé du document : Stationnement) Il est rappelé que la règle générale et les modalités d’application sont définies dans le sous-titre 2 du titre I – Dispositions générales. Le stationnement des véhicules correspondant aux caractéristiques du projet doit être assuré par des installations propres hors des voies publiques. Le stationnement des véhicules correspondant aux besoins de la construction doit être assuré par des installations propres en dehors des voies publiques. Pour les constructions à usage de logement, il est exigé une place de stationnement pour 30 m² de surface de plancher sans qu’il ne puisse être exigé plus de deux places par logement. SECTION III – Equipements et réseaux ### Article A 8 - Implantation des constructions les unes par rapport aux autres Accès Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de prescriptions spéciales si les accès présentent un risque pour la sécurité des usagers des voies publiques ou pour celle des personnes utilisant ces accès. Cette sécurité doit être appréciée compte tenu, notamment, de la position des accès, de leur configuration ainsi que de la nature et de l'intensité du trafic. Le nombre des accès sur les voies publiques peut être limité dans l'intérêt de la sécurité. En particulier, lorsque le terrain est desservi par plusieurs voies, le projet peut n'être autorisé que sous réserve que l'accès soit établi sur la voie où la gêne pour la circulation sera la moindre. ### Article A 9 - Emprise au sol (intitulé du document : Desserte par les réseaux) I - Eau Toute construction à usage d’habitation ou qui requiert une alimentation en eau potable doit être raccordée au réseau public de distribution d’eau potable par une conduite de caractéristiques suffisantes, conformément aux dispositions réglementaires en vigueur. II - Assainissement 1 - Eaux usées En zone définie en assainissement collectif, toute construction produisant des eaux usées doit être raccordée au réseau d'assainissement conformément à l'article L 1331-1 du Code de la Santé Publique. En zone définie en assainissement non-collectif, un dispositif d’assainissement non-collectif conforme au zonage d’assainissement et à la réglementation en vigueur est obligatoire. L’évacuation des eaux usées autres que domestiques dans le réseau public d’assainissement, si elle est autorisée, sera, en tant que de besoin, assortie d’un pré-traitement approprié à la composition et à la nature des effluents. 2 - Eaux pluviales L’assainissement des eaux pluviales doit être conforme à la règlementation en vigueur et au zonage d’assainissement (document présenté en pièce 5.2 « Annexes » du PLU). Les aménagements nécessaires au libre écoulement des eaux pluviales sont à la charge exclusive du propriétaire qui doit réaliser les dispositifs adaptés à l'opération et au terrain. La gestion des eaux pluviales doit être réalisée à l’échelle de la parcelle ou de l’opération, soit par infiltration, soit par rétention si le sol ne permet pas l’infiltration. Au besoin, un traitement préalable sera mis en œuvre pour assurer la qualité des rejets. Un dispositif de rétention avec infiltration totale doit compenser l’imperméabilisation. Lorsque l’infiltration n’est techniquement pas possible, le rejet des eaux pluviales s’effectuera dans le réseau séparatif de collecte ou dans les eaux de surface à débit limité qui ne pourra être supérieur au débit avant le projet. L’utilisation des eaux pluviales de toiture pour l’arrosage par exemple ou l’usage domestique réservé aux sanitaires et électroménagers hors équipements publics conformément à la réglementation en vigueur, est recommandée. D’autres prescriptions techniques particulières pourront être imposées afin de limiter les incidences des raccordements sur les ouvrages publics et de ne pas aggraver la servitude naturelle d’écoulement des eaux pluviales instituée par les articles 640 et 641 du Code Civil. Le raccordement au réseau de collecte public d’eaux pluviales ne sera autorisé ou prescrit que ponctuellement au regard des contraintes du terrain, notamment la présence de risques de glissement de terrain, la proximité du captage, la densité du bâti... Ces dispositions ne sont applicables qu’aux nouvelles constructions ou nouveaux aménagements conduisant à l’imperméabilisation d’une surface, où la collecte et l’élimination des eaux pluviales, en particulier celles issues du ruissellement, peuvent être exigées, avec traitement préalable le cas échéant notamment pour les activités. 3 - Eaux de vidange des piscines Le principe du rejet des eaux de vidange des piscines au milieu naturel est à privilégier après élimination naturelle des produits de traitement et suivant un débit limité, soit par infiltration, soit vers le milieu superficiel (fossé, cours d’eau). Le rejet dans un réseau de collecte ne sera admis ou prescrit que sous réserve de l’impossibilité ou d’interdiction, d’infiltration et de rejet au milieu superficiel. 4 - Dans les secteurs exposés à un risque de glissement de terrain (Bg), les constructions sont autorisées sous réserve que les rejets d’eaux (usées, pluviales ou de drainage et piscine) soient possibles dans les réseaux les conduisant hors zones de risque de glissement, d’effondrement de cavités, d’affaissement ou de suffosion, ou, dans un exutoire superficiel capable de recevoir un débit supplémentaire sans aggraver les risques ou en créer de nouveaux. Toute infiltration est interdite. III - Electricité Les extensions, branchements et raccordement d’électricité, doivent être établis en souterrain. IV - Infrastructures et réseaux de communications électroniques Non réglementé. TITRE VI – DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ZONES NATURELLES ET FORESTIERES Chapitre I - Dispositions applicables à la zone N La zone N correspond à la zone naturelle et forestière. Elle comprend les secteurs suivants : - Na correspondant au Pôle Handicap, - Nc correspondant au camping existant, - Ne destinée aux équipements publics de sports, loisirs et culture notamment, - Ns correspondant à la zone naturelle d’intérêt écologique, faunistique et floristique (ZNIEFF) de type I de la Vallée de la Varèze, Elle est concernée par des secteurs de protections liées aux enjeux de milieux naturels, de corridor écologique (Co), de zone humide (Zh) La zone N et ses secteurs sont concernés par une « orientation d’aménagement et de programmation » pour la préservation et la mise en valeur de l’environnement et du paysage à travers le réseau bocager, mais aussi son développement et confortement aux abords de certains axes de déplacements structurants. Il est rappelé que dans les secteurs exposés à des risques naturels, indicés avec une répartition en deux classes (première lettre, B ou R) puis par types d’aléas (deuxième lettre, minuscule suivant B ou majuscule suivant R, liée à l’aléa), les dispositions définies au Chapitre I du Titre II sont applicables à toute occupation ou utilisation du sol. La zone est concernée par : - les secteurs soumis à des prescriptions spéciales : ▪ Bv liés à des risques de ravinement ou ruissellement sur versant, ▪ Bg liés à des risques de glissement de terrain, ▪ Br liés à des risques de retrait - gonflement des sols argileux, - les secteurs inconstructibles sauf exceptions : ▪ RC liés à des risques de crue rapide des rivières, ▪ RI’ liés à des risques d’inondation en pied de versant, ▪ RG liés à des risques de glissement de terrain, ▪ RP liés à des risques de chutes de blocs, ▪ RT liés à des risques de crue torrentielle, ▪ RV liés à des risques de ravinement ou ruissellement sur versant. Il est également rappelé que : - dans les zones de dangers liées aux canalisations de transport de matières dangereuses, les dispositions définies au Chapitre II du Titre II sont applicables à toute occupation ou utilisation du sol ; - tous travaux ayant pour effet de détruire un élément remarquable du paysage identifié aux documents graphiques du Règlement et non soumis à un régime d’autorisation doivent faire l’objet d’une déclaration préalable au titre des installations et travaux divers. SECTION I – Destination des constructions, usages des sols, natures d’activité --- Lecture automatique d'un document public. Elle ne remplace pas le certificat d'urbanisme delivre par la mairie. Source : Géoportail de l'urbanisme (IGN, ministère chargé de l'urbanisme), Licence Ouverte 2.0, document 38101_PLU_20180924. Page : https://edifiable.fr/plu/cheyssieu-38101/a La commune : https://edifiable.fr/plu/cheyssieu-38101.md En JSON : https://edifiable.fr/api/plan/38101/zone/a