# Zone N du plan local d'urbanisme intercommunal de Chiché (79088) : ce que le règlement autorise Document en vigueur : 200040244_PLUi_20260519 (plan local d'urbanisme intercommunal), approuvé le 19/05/2026, déposé au Géoportail de l'urbanisme. Chapitre N du règlement, 3 rubriques. Secteurs du plan de zonage rattachés à ce chapitre : NL, NLc1, NLsm, Nenr1, Nenr2, Nep, Nf, Nfs, Nhx, Ni, Nj, Ns. Leurs règles sont celles du chapitre, avec les valeurs propres au secteur. ## Ce que le règlement répond Phrases copiées du règlement, jamais reformulées ni résumées en une valeur : la même zone limite souvent à 7 m à l'égout et 7,50 m à l'acrotère. Les articles complets sont plus bas. ### Recul sur la voie (rubrique N 6) > Les constructions et aménagements doivent être implantées à une distance minimale de 10 mètres en recul des rives des cours d’eau. ## Les 3 rubriques du règlement, mot pour mot Ce règlement suit la nomenclature postérieure à 2015, qui ne numérote pas les articles : ses règles sont rangées par rubrique, et une même rubrique peut répondre à plusieurs questions. ### Rubrique N 1 - Usages et affectations des sols interdits ou soumis à conditions (intitulé du document : DESTINATIONS DES CONSTRUCTIONS, USAGES DES SOLS ET TYPES D’ACTIVITES) N - ARTICLE 1 DESTINATIONS, USAGES ET AFFECTATIONS DES SOLS, CONSTRUCTIONS ET ACTIVITES INTERDITES N – 1.1 Sont interdites les destinations et sous-destinations suivantes : Dans l’ensemble de la zone N et tous ses secteurs : Toutes les destinations et sous-destinations en-dehors des cas fixés à l’article N2. N– 1.2 Sont interdits les usages et affectations des sols, constructions et activités suivants : Dans l’ensemble de la zone N et tous ses secteurs, • Tous les usages et affectations des sols, constructions et activités en-dehors des cas fixés à l'article N2 ci-dessous. • Les installations de production d’électricité utilisant l’énergie mécanique du vent (éoliennes) de plus de 12 mètres. • Les installations photovoltaïques au sol relevant de la catégorie « agrivoltaïsme ». • Les unités de méthanisation relevant de la catégorie « industrielle ». N - ARTICLE 2 DESTINATIONS, USAGES ET AFFECTATIONS DES SOLS, CONSTRUCTIONS ET ACTIVITES AUTORISES SOUS CONDITIONS N – 2.1 Sont admises sous condition les destinations et sous-destinations suivantes : Dans la zone N et ses secteurs, les dispositions prévues ci-après ne sont admises que dès lors qu'elles ne sont pas incompatibles avec l'exercice d'une activité agricole, pastorale ou forestière du terrain sur lequel elles sont implantées et qu'elles ne portent pas atteinte à la sauvegarde des espaces naturels et des paysages. Et dans la zone N et ses secteurs autres que les secteurs Nfs, Ns, Nx Nenr1 • Locaux techniques et industriels des administrations publiques et assimilés aux conditions cumulatives suivantes : • qu’ils soient liés à la réalisation d’infrastructures et des réseaux ; • que les dispositions de l’article 3 soient respectées en termes d’emprise au sol et de hauteur. • « Habitation » existante : - Les extensions des constructions existantes dans la zone ayant la destination d’habitation, si l’ensemble des conditions suivantes est réuni : • l’opération projetée ne crée pas de logement supplémentaire ; • l'intégration à l'environnement soit respectée ; • les dispositions de l’article 3 sont respectées en termes d’emprise au sol et de hauteur. - Les annexes aux constructions d’habitation existante dans la zone sous réserve des conditions cumulatives suivantes : • l'intégration à l'environnement soit respectée ; • les dispositions de l’article 3 sont respectées en termes d’emprise au sol, de hauteur et de distance entre le bâtiment principal et l’annexe. • Le changement de destination des constructions existantes identifiées au titre du L. 151-11-2° (voir « Atlas des bâtiments identifiés au titre du L. 151-11-2° - pièce 5.2 du PLUi) vers la destination « Habitation » ou vers la sous-destination « Hébergement touristique ». Règlement du PLUi du Bocage Bressuirais – version du 19 mai 2026 - Page 142 sur 160 DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ZONES NATURELLES ET FORESTIERES Il est rappelé qu’un avis conforme de la Commission Départementale de la Nature, des Paysages et des Sites (CDNPS) en zone N est demandé dans le cadre de l’instruction du permis de construire. Dans les secteurs Nfs et Ns uniquement : • « Equipements d’intérêt collectif ou à des services publics » à condition : o D’être liés à la protection, la restauration ou la mise en valeur de ces espaces ; Dans le secteur Nf uniquement : • « Exploitation forestière » à condition o D’être nécessaires et directement liées à l'exploitation forestière ; Dans le secteur Nj uniquement : • « Autres équipements recevant du public » à condition : o D’être nécessaires et directement liées à la mise en valeur des espaces de jardins ; o Que les dispositions de l’article 3 soient respectées en termes d’emprise au sol et de hauteur. Dans le secteur Nh uniquement : • « Habitation » nouvelles créées par le biais de construction neuve ou par changement de destination : o à condition que les dispositions de l’article 3 soient respectées en termes d’emprise au sol et de hauteur. Dans le secteur Np uniquement : • Seule est admise la réfection des constructions existantes ; Dans le secteur Nep uniquement : • « Équipements d’intérêt collectif ou à des services publics » : o à condition que les dispositions de l’article 3 soient respectées en termes d’emprise au sol et de hauteur. Dans le secteur Nv uniquement : • « Equipements d’intérêt collectif ou à des services publics », dès lors qu’ils sont liés aux équipements destinés aux aires d’accueil des gens du voyage. o à condition que les dispositions de l’article 3 soient respectées en termes d’emprise au sol et de hauteur. Dans le secteur NL uniquement : • « Equipements d’intérêt collectif ou à des services publics », dès lors qu’ils sont liés aux activités de sport et loisirs extérieures et à l’ouverture au public d’espaces verts ou naturels. o à condition que les dispositions de l’article 3 soient respectées en termes d’emprise au sol et de hauteur. Dans le secteur NLz uniquement : • « Equipements sportifs » dès lors qu’ils sont liés aux activités du Golf de Bressuire : o à condition que les dispositions de l’article 3 soient respectées en termes d’emprise au sol et de hauteur. Dans le secteur NLp uniquement : • « Equipements sportifs » dès lors qu’ils sont liés aux activités touristiques de Pescalis. o à condition que les dispositions de l’article 3 soient respectées en termes d’emprise au sol et de hauteur. Règlement du PLUi du Bocage Bressuirais – version du 19 mai 2026 - Page 143 sur 160 DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ZONES NATURELLES ET FORESTIERES Dans le secteur NLc1 uniquement : • « Hébergement touristique » : o Uniquement les locaux communs, nécessaires au fonctionnement des aires naturelles de camping autorisées à l’article N2.2 (sanitaires, etc.), o à condition que les dispositions de l’article 3 soient respectées en termes d’emprise au sol et de hauteur. Dans le secteur NLc2 uniquement : • « Hébergement touristique » sous la forme de constructions liées aux structures d’accueil autorisées à l’article N2.2 (locaux et équipements communs, HLL, RML), et sous réserve du respect des conditions suivantes : o Dans la limite de 10 unités pour les HLL (article R111-37 du code de l’urbanisme), que celles-ci soient implantées dans ou en dehors de l’une des structures d’accueil autorisées à l’article N2.2, • Activités liées à l'activité touristique autorisée dans le secteur : o Uniquement par changement de destination d'un bâtiment existant dans le secteur, repéré ou non au titre de l’article L151-11 2° du code de l’urbanisme), o Et uniquement à des fins d'accueil, de sanitaires, de salle commune, salle de réceptions, d'expositions, d'animations, d'activités de bien-être et de loisirs. Dans le sous-secteur NLc2-a uniquement : • « Hébergement touristique » : o à condition d’être réversible ; o à condition que les dispositions de l’article 3 soient respectées en termes d’emprise au sol et de hauteur. • « Activité de service où s’effectue l’accueil d’une clientèle » : o A des fins d’animation touristique, pédagogique o à condition que les dispositions de l’article 3 soient respectées en termes d’emprise au sol et de hauteur. • Le changement de destination du bâtiment existant en vue d’y permettre les destinations admises sous condition. Dans le secteur NLsm uniquement : • « Equipements sportifs », s’ils sont liés à la pratique de sports mécaniques extérieurs et à l’ouverture au public de ces secteurs. o à condition que les dispositions de l’article 3 soient respectées en termes d’emprise au sol et de hauteur. Dans le secteur Nrp uniquement : • « Activité de service où s’effectue l’accueil d’une clientèle », destinés à la réalisation de locaux à vocation d'expérimentation environnementale et sociale (bien-être, animation touristique, pédagogique…). o à condition que les dispositions de l’article 3 soient respectées en termes d’emprise au sol et de hauteur. Dans le secteur Naa uniquement : • « Sous-destination artisanat et commerce de détail », s’ils sont liés aux activités d’artisanat d’art, ou s’ils sont liés et nécessaires à la conduite du chantier de restauration du site. o à condition que les dispositions de l’article 3 soient respectées en termes d’emprise au sol et de hauteur. • Le changement de destination du bâtiment existant en vue d’y permettre les destinations admises sous condition. Règlement du PLUi du Bocage Bressuirais – version du 19 mai 2026 - Page 144 sur 160 DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ZONES NATURELLES ET FORESTIERES Dans le secteur Nhh uniquement : • « Sous-destination hébergement », destinée à permettre la réalisation d’un projet d'hébergement à caractère social. o à condition que les dispositions de l’article 3 soient respectées en termes d’emprise au sol et de hauteur. Dans le secteur Nenr1 uniquement : • « Equipements d’intérêt collectif ou à des services publics », dès lors qu’ils sont liés aux équipements destinés à la production d’énergie renouvelable sous forme d’installations photovoltaïques au sol. o A condition de ne pas modifier la topographie naturelle. o A condition de maitriser l’impact paysager. o A condition de ne pas s’implanter dans des pentes supérieures à 7%. o A condition de conserver une hauteur minimale de 1,10 m entre le sol et la hauteur des panneaux. o A condition d’assurer un espacement entre deux rangées de panneaux photovoltaïques de 2 m minimum. o A condition de privilégier les pieux en béton ou métal et éviter les scellements béton (sauf contrainte technique en justifiant le recours, ils devront alors être inférieur à 1m². En fin d’exploitation, un retour à l’état initial est exigé. Le scellement et fixation utilisée devront donc être entièrement retiré. o A condition de ne pas imperméabiliser les sols par les voies de desserte interne, les installations connexes. o A condition de s’inscrire dans le respect de l’OAP thématique « Transversale ». o A condition d’être implanté à plus de 100 m de toute habitation. o A condition que les dispositions de l’article 3 soient respectées en termes d’emprise au sol et de hauteur. Dans le secteur Nhx uniquement : • Les constructions et installations nouvelles liées et nécessaires aux activités régulièrement autorisées dans le secteur, ainsi que les extensions et évolutions des constructions et installations existantes, sans changement de destination ou sous-destination, et à conditions : o D’être implantées à une distance maximum de 30 m d’un des bâtiments en activité dans le secteur Nhx ; o Que les dispositions de l’article 3 soient respectées en termes d’emprise au sol et de hauteur. En secteur Nlb uniquement : • « Activités de services où s'effectue l'accueil d'une clientèle » en vue de réaliser des constructions à condition : o Qu’elles aient une vocation unique d’activité « d’agility ». o Que les dispositions de l’article 3 soient respectées en termes d’emprise au sol et de hauteur. Dans le secteur Nc uniquement : • « Industrie », « bureau » et « entrepôt », dès lors qu’elles sont liées à l’activité extractive, à condition : o Que les dispositions de l’article 3 soient respectées en termes d’emprise au sol et de hauteur. Règlement du PLUi du Bocage Bressuirais – version du 19 mai 2026 - Page 145 sur 160 Dans les secteurs de la zone N dotés d’un indice « i », sont seuls autorisés sous réserve du respect des précédents alinéas du présent article, et sous réserve de ne pas aggraver l'exposition au risque : • la réfection, la rénovation des constructions existantes • l'extension d'un bâtiment existant, à condition que l'emprise au sol de cette extension n'excède pas 20m² et qu'il n'y ait pas création de nouveau logement, • les clôtures à condition de ne pas constituer d’obstacle à l’écoulement des eaux, • les constructions et installations nécessaires aux équipements d’intérêt collectif et services publics sous réserve de démontrer que le projet ne peut être localisé ailleurs, et qu’aucune autre alternative n’existe permettant d’éviter l’implantation en zone inondable et que toutes les possibilités ont été explorées pour réduire l’implantation en zone inondable N – 2.2 Sont admis sous condition les usages et affectations des sols, constructions et activités suivants : Dans la zone N et ses secteurs, les dispositions prévues ci-après ne sont admises que dès lors qu'elles ne sont pas incompatibles avec l'exercice d'une activité agricole, pastorale ou forestière du terrain sur lequel elles sont implantées et qu'elles ne portent pas atteinte à la sauvegarde des espaces naturels et des paysages. Dans la zone N et ses secteurs : • Les exhaussements et affouillement sous réserve : • D’être liés à une destination, sous-destination ou type d’activités autorisé dans la zone ou le secteur ; • Ou d’être liés à l’entretien et à la restauration des milieux naturels (zones humides, cours d’eau, têtes de bassin versant, suppression d’obstacles aux continuités écologiques…). Dans le secteur Nj uniquement : • Les constructions à usage d’abri de jardin à condition que les dispositions de l’article 3 soient respectées en termes d’emprise au sol et de hauteur, et : • Qu’il s’agisse d’une construction en bois, ou aspect bois, • De s’intégrer parfaitement dans son environnement paysager. • Les installations de production d’électricité utilisant l’énergie mécanique du vent (éoliennes) sous réserve d’être implantés à plus de 70 m de toute habitation. • La production solaire thermique ou photovoltaïque est autorisée sur les constructions autorisées, à condition : o De s’inscrire dans le respect de l’OAP thématique « Transversale » ; o De maitriser l’impact paysager. Dans les sous-secteurs Nc et Nhx uniquement : • Les installations classées pour la protection de l’environnement nécessaires aux activités admises. Dans le sous-secteur NLc1 uniquement : • Sont uniquement autorisées, les aires naturelles de camping. Dans le secteur NLc 2 uniquement : • Sont uniquement autorisées les structures d’accueil touristique suivantes : les aires naturelles de camping, les campings, les parcs résidentiels de loisirs. Règlement du PLUi du Bocage Bressuirais – version du 19 mai 2026 - Page 146 sur 160 Dans le secteur Nc uniquement : • Sont uniquement autorisées les types d’activités suivants : • l’ouverture et l’exploitation de carrières. Dans les secteurs Nhx uniquement : • Sont uniquement autorisées les types d’activités suivants : • Les aménagements et installations liés et nécessaires aux activités existantes dans la zone (aires de stationnement, zones de stockage, etc.), à condition qu’ils s’intègrent aux paysages environnants. • Les installations de production d’électricité utilisant l’énergie mécanique du vent (éoliennes) sous réserve d’être implantés à plus de 70 m de toute habitation de tiers et d’être implanté dans un rayon de 100 m de l’habitation du demandeur. • La production solaire thermique ou photovoltaïque est autorisée en priorité sur les toitures de bâtiments. Elle est également autorisée en implantation au sol, à la condition d’entrer dans le cadre d’une autoconsommation ou autoproduction. Dans tous les cas, les installations devront : o S’inscrire dans le respect de l’OAP thématique « Transversale » o Maitriser l’impact paysager Et spécifiquement pour les installations au sol : ▪ Être implantées sur des structures permettant une remise à l’état initial du foncier ▪ Ne pas concurrencer un potentiel de densification et/ou de renouvellement urbain ▪ Être implantée dans un rayon de 25 m de la construction qui va bénéficier de l’installation ▪ Ne pas s’implanter dans les pentes supérieures à 7%. o Les installations de type “trackers mono-pieux multiaxes” sont interdites. Dans les sous-secteurs Nep, NLz, NLp, NLsm, Nrp uniquement : • Les installations de production d’électricité utilisant l’énergie mécanique du vent (éoliennes) sous réserve d’être implantés à plus de 70m de toute habitation. Dans les sous-secteurs Np, NL, NLc1, NLc2uniquement : • La production solaire thermique ou photovoltaïque est autorisée sur les constructions autorisées, à condition : o De s’inscrire dans le respect de l’OAP thématique « Transversale » o De maitriser l’impact paysager o Les installations de type “trackers mono-pieux multiaxes” sont interdites. Dans les sous-secteurs Nep uniquement : • La production solaire thermique ou photovoltaïque est autorisée en priorité sur les toitures de bâtiments. Elle est également autorisée en implantation au sol. Dans tous les cas, les installations devront : o S’inscrire dans le respect de l’OAP thématique « Transversale » o Maitriser l’impact paysager o Les installations de type “trackers mono-pieux multiaxes” sont interdites. Et spécifiquement pour les installations au sol : ▪ Ne pas s’implanter dans les pentes supérieures à 7% Règlement du PLUi du Bocage Bressuirais – version du 19 mai 2026 - Page 147 sur 160 Dans les sous-secteurs Nh, NHh, Np, Nv, NLz, NLp, NLsm, uniquement : • La production solaire thermique ou photovoltaïque est autorisée en priorité sur les toitures de bâtiments. Elle est également autorisée en implantation au sol, à la condition d’entrer dans le cadre d’une autoconsommation ou autoproduction. Dans tous les cas, les installations devront : o s’inscrire dans le respect de l’OAP thématique « Transversale » o maitriser l’impact paysager Et spécifiquement pour les installations au sol : ▪ Être implantées sur des structures permettant une remise à l’état initial du foncier ▪ Être implantée dans un rayon de 25m de la construction qui va bénéficier de l’installation ▪ ne pas concurrencer un potentiel de densification et/ou de renouvellement urbain ▪ ne pas s’implanter dans les pentes supérieures à 7%. o Les installations de type “trackers mono-pieux multiaxes” sont interdites. ### Rubrique N 6 - Qualité urbaine, architecturale, environnementale et paysagère (intitulé du document : CARACTERISTIQUES URBAINE, ARCHITECTURALE, ENVIRONNEMENTALE ET PAYSAGERE) N - ARTICLE 3 VOLUMETRIE ET IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS N – 3.1 Emprise au sol Dans la zone N : • « Equipements d’intérêt collectif et services publics » : 30 m2 d’emprise au sol maximum par unité foncière, excepté pour les constructions et installations techniques, nécessaires à la distribution de l’eau potable et au traitement des eaux usées ; • Extension des « habitations » dans la zone sous réserve que l’emprise au sol supplémentaire soit limitée à 50m2 ; • L’emprise au sol cumulée des annexes aux habitations ne doit pas dépasser 50 m² et 50 m2 pour les piscines. Dans le secteur Nj : • Abri de jardin : 10 m² d’emprise au sol maximum par abri et un abri maximum par jardin. Dans le secteur Nh : L’emprise au sol cumulée des bâtiments nouveaux ne devra pas dépasser 180m2 par unité foncière. Dans le secteur Nep : L’emprise au sol cumulée des bâtiments nouveaux ne devra pas dépasser 50m2 par unité foncière. Les dispositifs de production d’énergies renouvelables ne sont pas limités. Dans les secteurs Nv : L’emprise au sol cumulée des bâtiments nouveaux ne devra pas dépasser 50m2 par unité foncière. Dans le secteur NL : L’emprise au sol cumulée des bâtiments nouveaux ne devra pas dépasser 50m² par unité foncière. Règlement du PLUi du Bocage Bressuirais – version du 19 mai 2026 - Page 148 sur 160 DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ZONES NATURELLES ET FORESTIERES Dans le secteur NLz : • L’emprise au sol cumulée des bâtiments nouveaux ne devra pas dépasser 50 m². Dans le secteur NLp : • L’emprise au sol cumulée des bâtiments nouveaux ne devra pas dépasser 50 m². Dans le secteur NLc1 : • L’emprise au sol cumulée de l’ensemble des bâtiments nouveaux ne devra pas dépasser 50 m². Dans le secteur NLc2 : • L’emprise au sol cumulée de l’ensemble des bâtiments nouveaux ne devra pas dépasser 200 m². Dans le secteur NLc2-a : • L’emprise au sol cumulée de l’ensemble des bâtiments nouveaux ne devra pas dépasser 200 m². Dans le secteur Nlsm : • L’emprise au sol cumulée des bâtiments nouveaux ne devra pas dépasser 50 m². Dans le secteur Nrp uniquement : • L’emprise au sol cumulée des bâtiments nouveaux ne devra pas dépasser 200 m². Dans le secteur Naa uniquement : • L’emprise au sol cumulée des bâtiments nouveaux ne devra pas dépasser 200 m². Dans le secteur Nhh uniquement : • L’emprise au sol cumulée des bâtiments nouveaux ne devra pas dépasser 400 m². Dans les secteurs Nenr1 : • L’emprise au sol cumulée de l’ensemble des bâtiments nouveaux sur l’unité foncière ne devra pas dépasser 50m2. • Les dispositifs de production d’énergies renouvelables ne sont pas limités. Dans les secteurs Nhx : • L’emprise au sol cumulée de l’ensemble des bâtiments nouveaux ne devra pas dépasser 50% de l’emprise au sol cumulée de l’ensemble des bâtiments présents sur l’unité foncière. Dans les secteurs Nlb : • L’emprise au sol cumulée de l’ensemble des bâtiments nouveaux ne devra pas dépasser 50m2. Dans le secteur Nc • L’emprise au sol cumulée de l’ensemble des bâtiments nouveaux de la sousdestination « bureau » ne devra pas dépasser 200m2. N – 3.2 Implantation par rapport aux voies et emprises publiques, aux limites séparatives et aux autres constructions sur une même propriété 3.2.1. Destination « Equipements d’intérêt collectif et services publics » Aucune règle particulière n’est prescrite. La construction projetée devra néanmoins présenter une implantation ne nuisant pas à son intégration dans l’environnement. En Nenr1, aucune installation ne peut s’implanter à moins de 5 m d’un chemin inscrit au PDIPR et/ou ayant été identifié comme tel et doit faire l’objet de mesures d’insertion paysagère en cas de covisibilité avec l’un deux. Les éléments techniques tels que onduleurs et poste de raccordement ne pourront s’implanter à moins de 50 m. Règlement du PLUi du Bocage Bressuirais – version du 19 mai 2026 - Page 149 sur 160 DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ZONES NATURELLES ET FORESTIERES 3.2.2. Autres destinations : 3.2.2.1 Implantation par rapport aux voies et emprises publiques ouvertes à la circulation automobile : Les nouvelles constructions devront respecter une marge de recul de : • RN 249 : 100 mètres minimum par rapport à l'axe de la voie et 75 m minimum par rapport à l’axe des bretelles d’accès ; • Routes Départementales du réseau principal : RD149 bis, RD759, RD744, RD960 bis, RD938 ter, RD41, RD748, RD949 bis : 20 mètres minimum par rapport à l'axe de la voie ; • Autres RD : 10 mètres minimum par rapport à l'axe de la voie ; • Autres voies : alignement ou 5 mètres minimum par rapport à l’alignement ; 3.2.2.2 3.2.2.3 3.2.2.4 Implantation le long des autres voies et emprises publiques : Aucune règle particulière n’est prescrite. La construction projetée devra néanmoins présenter une implantation ne nuisant pas à son intégration dans l’environnement. Implantation le long des cours d’eau repérés sur le règlement graphique : L’implantation des constructions ne doit pas augmenter l’exposition au risque d’inondation. Les constructions et aménagements doivent être implantées à une distance minimale de 10 mètres en recul des rives des cours d’eau. Implantation en limite d’espaces boisés classés au titre de l’article L.113-1 du code de l’urbanisme, des éléments paysagers identifies en application de l’article L. 151-23 du code de l’urbanisme et des arbres remarquables Tout projet de construction ou d’aménagement devra être conçu de manière à ne pas compromettre les boisements. Pour toute construction nouvelle, un recul minimal de 10 mètres est imposé par rapport aux espaces boisés classés repérés sur les documents graphiques du règlement. Les constructions et clôtures nécessitant une fondation ne doivent pas porter atteinte à la pérennité des arbres présents dans les haies ou de l’alignement d’arbres. Ces fondations sont interdites à une distance inférieure à 5 m par rapport aux arbres de haut-jet existants dans les secteurs identifiés au titre de l’article L151-23. 3.2.2.5 Des implantations différentes de celles mentionnées ci-dessus peuvent être admises dans les cas suivants : RN 249 et RN 149 : Article L111-6 du code de l’urbanisme : « En dehors des espaces urbanisés des communes, les constructions ou installations sont interdites dans une bande de cent mètres de part et d'autre de l'axe des autoroutes, des routes express et des déviations au sens du code de la voirie routière et de soixante-quinze mètres de part et d'autre de l'axe des autres routes classées à grande circulation. Cette interdiction s'applique également dans une bande de soixante-quinze mètres de part et d'autre des routes visées à l'article L. 141-19. » Article L111-7 du code de l’urbanisme : Règlement du PLUi du Bocage Bressuirais – version du 19 mai 2026 - Page 150 sur 160 DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ZONES NATURELLES ET FORESTIERES « L'interdiction mentionnée à l'article L111-6 ne s'applique pas : 1° Aux constructions ou installations liées ou nécessaires aux infrastructures routières ; 2° Aux services publics exigeant la proximité immédiate des infrastructures routières ; 3° Aux bâtiments d'exploitation agricole ; 4° Aux réseaux d'intérêt public ; 5° Aux infrastructures de production d'énergie solaire lorsqu'elles sont installées sur des parcelles déclassées par suite d'un changement de tracé des voies du domaine public routier ou de l'ouverture d'une voie nouvelle ou sur les aires de repos, les aires de service et les aires de stationnement situées sur le réseau routier. Elle ne s'applique pas non plus à l'adaptation, au changement de destination, à la réfection ou à l'extension de constructions existantes. » 3.2.2.6 3.2.2.7 Autres voies et emprises publiques et cours d’eau : Des implantations différentes de celles mentionnées ci-dessus sont admises dans les cas suivants : • Dans le cas d’une construction existante ne respectant pas l’alignement. Dans ce cas, l’extension pourra être réalisée dans la stricte continuité de la construction existante. • Pour assurer la préservation d’un élément à protéger identifié au règlement graphique (en vertu notamment des articles L151-23 et L151-19 du code de l’urbanisme). Dans ce cas, le projet devra tendre dans toute la mesure du possible au respect de la règle édictée. Les seules dérogations admises seront strictement liées et nécessaires aux objectifs de protection invoqués. • Pour garantir la sécurité des usagers des voies et emprises publiques, ou pour garantir l’accès aux moyens de lutte contre l’incendie. Dans ce cas, le projet devra tendre dans toute la mesure du possible au respect de la règle édictée. Les seules dérogations autorisées seront strictement liées et nécessaires aux objectifs de sécurité publique invoqués. Dans tous les cas précités où l’implantation par rapport aux voies ou emprises publiques n’est pas réglementée, la construction projetée devra néanmoins présenter une implantation ne nuisant pas à son intégration dans l’environnement. Limites séparatives Aucune règle particulière n’est prescrite. La construction projetée devra néanmoins présenter une implantation ne nuisant pas à son intégration dans l’environnement. Constructions les unes par rapport aux autres sur une même propriété ▪ L’implantation des nouvelles piscines et annexes aux habitations existantes doit se faire à une distance maximale de 20 m du point le plus proche de la construction d’habitation à laquelle elle est rattachée. Cette règle ne s’applique pas aux extensions d’annexes existantes. N – 3.3 Hauteur maximale des constructions Règlement du PLUi du Bocage Bressuirais – version du 19 mai 2026 - Page 151 sur 160 DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ZONES NATURELLES ET FORESTIERES 3.3.1. Dispositions générales La hauteur des constructions est mesurée à partir du sol existant avant exécution des fouilles et remblais, jusqu’à l’égout du toit pour les constructions présentant une toiture à pentes ou jusqu’au sommet de l’acrotère pour les constructions présentant un toit terrasse. Les hauteurs définies ci-dessous ne s’appliquent pas aux installations techniques de grand élancement admises dans la zone (telles que pylônes, antennes), cheminées et autres superstructures ni aux équipements d’intérêt collectif et services publics, sous réserve d’une contrainte technique insurmontable. La hauteur maximale d’une éolienne, lorsqu’elle est admise, ne peut dépasser 12 mètres (la hauteur s’entendant pour le mat et la nacelle et non le haut des pâles). Les dispositifs de production solaire thermique ou photovoltaïque au sol, lorsqu’ils sont admis, ne peuvent excéder 1,80 m au point le plus haut de l’installation depuis le terrain naturel. Pour les technologies mobiles, le point le plus haut sera apprécié vis-à-vis de la partie fixe. 3.3.2. Dispositions particulières Des règles spécifiques seront possibles dans l’un des cas suivants : • En présence d’un bâtiment existant avec une hauteur plus élevée que la hauteur maximale autorisée, l’extension de ce bâtiment ou une nouvelle construction qui s’adosse à ce bâtiment peut s’inscrire dans le prolongement de ce bâtiment sans en excéder la hauteur ; • Pour une meilleure intégration de la construction dans son environnement bâti, une hauteur supérieure ou inférieure à celles fixées ci-dessus peut être autorisée ou imposée en vue d’harmoniser les hauteurs avec celles des constructions voisines. 3.3.3. Habitations La hauteur maximale des bâtiments à destination d’habitation ne peut excéder 7 mètres à l’égout du toit ou sommet de l’acrotère. Le comble ou l’attique peut être aménageable sur 1 niveau. 3.3.4. Annexes aux habitations existantes La hauteur maximale des annexes aux habitations ne peut excéder 3.50 mètres à l’égout du toit ou au sommet de l’acrotère. 3.3.5. Autres Dans le secteur Nj La hauteur maximale des constructions ne peut excéder 2 mètres à l’égout. Dans le secteur Nh : La hauteur maximale des bâtiments à destination d’habitation ne peut excéder 7 mètres à l’égout du toit ou sommet de l’acrotère. Le comble ou l’attique peut être aménageable sur 1 niveau. Dans le secteur Nep : La hauteur maximale des constructions ne peut excéder 3.50 mètres sauf pour impératif technique. Dans les secteurs Nv : La hauteur maximale des constructions ne peut excéder 4.50 mètres à l’égout du toit ou à l’acrotère sauf pour impératif technique. Règlement du PLUi du Bocage Bressuirais – version du 19 mai 2026 - Page 152 sur 160 DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ZONES NATURELLES ET FORESTIERES Dans le secteur NL : La hauteur maximale des constructions ne peut excéder 4.50 mètres à l’égout du toit ou à l’acrotère sauf pour impératif technique. Dans le secteur NLz : La hauteur maximale des constructions ne peut excéder 4.50 mètres à l’égout du toit ou à l’acrotère sauf pour impératif technique. Dans le secteur NLp : La hauteur maximale des constructions ne peut excéder 4.50 mètres à l’égout du toit ou à l’acrotère sauf pour impératif technique. Dans le secteur NLc1 : La hauteur maximale des constructions nouvelles ne peut excéder 4.50 mètres à l’égout du toit ou à l’acrotère sauf pour impératif technique. Dans le secteur NLc2 : La hauteur maximale des constructions nouvelles ne peut excéder 4.50 mètres à l’égout du toit ou à l’acrotère sauf pour impératif technique. Dans le secteur NLc2-a : La hauteur maximale des constructions nouvelles ne peut excéder 4.50 mètres à l’égout du toit ou à l’acrotère sauf pour impératif technique. Dans le secteur Nlsm : La hauteur des constructions nouvelles ne doit pas excéder la hauteur des constructions existantes. Dans le secteur Nrp : La hauteur maximale des constructions ne peut excéder 4.50 mètres à l’égout du toit ou à l’acrotère. Dans le secteur Naa : La hauteur maximale des constructions ne peut excéder 4.50 mètres à l’égout du toit ou à l’acrotère. Dans le secteur Nhh : La hauteur maximale des bâtiments à destination d’hébergement ne peut excéder 7 mètres à l’égout du toit ou sommet de l’acrotère. Dans les secteurs Nlb : La hauteur maximale des constructions ne peut excéder 4.50 mètres à l’égout du toit ou à l’acrotère. Dans les secteurs Nenr1 : La hauteur des panneaux photovoltaïques devra être comprise entre 1,10 m au point le plus bas et 2,50 m au point le plus haut (calcul fait depuis le terrain naturel). Les constructions annexes ne devront pas excéder 2,50 m. Dans les secteurs Nhx : La hauteur des constructions nouvelles ne doit pas excéder la hauteur des constructions existantes. Dans le secteur Nc : La hauteur des constructions nouvelles de la destination « bureau » ne doit pas excéder 7m à l'égout du toit où à l'acrotère. La hauteur des locaux à destination industriel ou d’entrepôts devra être conçue de manière à s’intégrer dans le paysage environnant. Règlement du PLUi du Bocage Bressuirais – version du 19 mai 2026 - Page 153 sur 160 N – 4.1 DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ZONES NATURELLES ET FORESTIERES N - ARTICLE 4 PAYSAGERE QUALITE URBAINE, ARCHITECTURALE, ENVIRONNEMENTALE ET Caractéristiques architecturales des façades, des toitures des constructions et des clôtures 4.1.1. Dispositions spécifiques pour le patrimoine bâti et paysager à préserver Dans le secteur repéré sur le règlement graphique correspondant au Périmètre de l’AVAP de Mauléon, la servitude de AVAP s’applique de plein droit (cf annexe 7.1.3 du PLUi). La préservation et la mise en valeur des éléments de patrimoine paysager et bâtis identifiés aux documents graphiques au titre des articles L. 151-19 et L.151-23 du code de l’urbanisme doivent être assurées dans les conditions mentionnées dans les Dispositions Générales (cf. point 3 du chapitre 2 des dispositions générales). 4.1.2. Principes généraux Les dispositions prévues à l’article 4.1.2., 4.1.3 et 4.1.4 ne s’appliquent pas aux équipements d’intérêt collectifs et services publics. Cependant, les bâtiments d’activités, les équipements d’intérêt collectifs et services publics devront s’intégrer dans l’environnement paysager. Les principes architecturaux suivants doivent être respectés : harmonie et simplicité des volumes, formes et couleurs en accord avec les constructions existantes (matériaux, pentes de toits, éléments de toiture). Toutefois, des formes architecturales d’expression contemporaine peuvent être autorisées si elles s’insèrent harmonieusement dans le paysage environnant, et à condition de faire l’objet d’une démarche hautement qualitative. Ce principe général concerne aussi bien l’édification de constructions nouvelles que toute intervention sur des bâtiments et des aménagements existants (restauration, transformation, extension, …). Les systèmes solaires (thermiques ou photovoltaïques), ainsi que d’autres dispositifs de production d’énergie renouvelable (géothermie, éoliennes, …), doivent respecter l’OAP thématique « Transversale». Ainsi, ils doivent particulièrement faire l'objet d'une insertion soignée afin d’assurer une intégration architecturale dans le bâti environnant, via notamment une implantation et une volumétrie adaptée au site, au paysage et à l’environnement et l’habillage des équipements techniques en cohérence avec le paysage environnant (bardage ou dissimulation derrière un écran végétal). Les éoliennes ne sont pas admises sur le pignon des bâtiments. En outre, les installations de production d’énergie renouvelable doivent être localisées de manière à ne pas générer de nuisances pour les tiers riverains. L'emploi à nu en parements extérieurs de matériaux destinés normalement à être recouverts tels que les briques creuses ou le parpaing est interdit. La forme, le volume et l’aspect de la toiture doivent être traités en cohérence avec le volume de la construction, avec ses proportions et avec son environnement bâti. Il est recommandé de se référer aux « fiches Habitat » jointes en annexe 5.2.4 du présent règlement pour réaliser les projets de rénovation ou d’extension de constructions anciennes. Règlement du PLUi du Bocage Bressuirais – version du 19 mai 2026 - Page 154 sur 160 DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ZONES NATURELLES ET FORESTIERES 4.1.3. Constructions à destination d’habitation 4.1.3.1 Façades L'emploi à nu en parements extérieurs de matériaux destinés normalement à être recouverts tels que les briques creuses ou le parpaing est interdit. Règles spécifiques aux travaux effectués sur des bâtiments anciens en pierres : • Les revêtements de façades : o Les façades en moellons, sauf celles des annexes, doivent être enduites. Elles peuvent également être peintes, sous réserve d’un aspect minéral, mat, et d’une texture microporeuse. Dans tous les cas, les pierres de taille (pierres d’angles et d’encadrement), les décors et les modénatures existants devront être conservés apparents. o Les teintes utilisées pour les enduits et les peintures devront être de couleur locale. o Le bardage n’est admis que dans le cas d’une extension et sous réserve d’une conception architecturale mettant en valeur l’ensemble bâti. • Les percements : o L’ordonnancement des façades devra être respecté. Ainsi, les percements nouveaux devront s’intégrer dans la composition de la façade. Cette prescription ne concerne pas les percements de petite taille (largeur inférieure ou égale à 30 cm). o Les percements de nouvelles fenêtres se feront dans des proportions plus hautes que larges. • Menuiseries / huisseries : o Les baies vitrées devront présenter des séquences permettant d’avoir une impression de verticalité. o Les coffres de volets roulants extérieurs sont interdits. Règles applicables aux autres constructions de facture traditionnelle : • Les revêtements de façades : les teintes utilisées pour les enduits devront être de couleur locale, en harmonie avec les constructions environnantes. Des couleurs différentes pourront être autorisées par petites touches (ex : sous un porche), et à condition de ne pas nuire à l’harmonie de l’ensemble de la construction, ni à son intégration dans son environnement. • Dans le cas d’une extension d’un bâtiment ancien en pierres, le bardage n’est admis que sous réserve d’une conception architecturale mettant en valeur l’ensemble bâti. Règles applicables aux constructions contemporaines : des formes, matériaux et couleurs différentes pourront être admis pour des projets faisant l’objet d’une recherche architecturale résolument contemporaine, de qualité, et à condition d’une bonne intégration de la construction dans son environnement. Règlement du PLUi du Bocage Bressuirais – version du 19 mai 2026 - Page 155 sur 160 4.1.3.2. DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ZONES NATURELLES ET FORESTIERES Toitures Toutes constructions, y compris constructions contemporaines et annexes : La forme, le volume et l’aspect de la toiture doivent être traités en cohérence avec le volume de la construction, avec ses proportions et avec son environnement bâti. Règles applicables aux constructions de facture traditionnelle : • Sont interdites : o Les toitures dites « en pointe de diamant ». o Les toitures à 4 pans et les croupes. Elles sont cependant autorisées sur les bâtiments à R+1 minimum, et à condition que le la longueur du faîtage représente au moins 1/3 de la longueur de la plus longue façade. • Seuls matériaux de couverture autorisés : o Les toitures en tuiles courbes, de couleur rouges ou tons mêlés à dominante rouge. o L’ardoise en cas de réfection ou d’extension d’un bâtiment couvert comme tel. Elle est également autorisée dans le cas de la construction d’une annexe liée à une construction principale couverte elle aussi en ardoise. Règles applicables aux constructions contemporaines : des formes, matériaux et couleurs différentes pourront être admis pour des projets faisant l’objet d’une recherche architecturale résolument contemporaine, de qualité, et à condition d’une bonne intégration de la construction dans son environnement. 4.1.3.3. Constructions annexes Pour les constructions annexes présentant une emprise au sol allant jusqu’à 20 m2, les dispositions qui s’appliquent pour les façades et les toitures sont celles relevant de l’article 4.1.2 et des principes généraux en introduction des articles 4.1.3.1 et 4.1.3.2. Les constructions annexes d’une emprise au sol supérieure à 20 m2, devront être traitées avec la même exigence de qualité d’aspect extérieur que la construction principale à laquelle elles se rattachent. 4.1.4. « Hébergement touristique » Des dispositions différentes pourront être admises dans le cas d’hébergements « atypiques », à condition d’une bonne intégration de la construction dans son environnement. 4.1.5. Clôtures Les clôtures agricoles ne sont pas règlementées. Les clôtures et les portails devront s’intégrer au paysage environnant (notamment en termes de coloris, d’aspects des matériaux et de hauteurs) et participer à la conception architecturale d’ensemble des constructions et des espaces libres de la propriété et des lieux avoisinants. Les clôtures doivent respecter les plantations existantes et les reculs correspondants (haies, arbres et boisements repérés au titre de l’article L151-23 – chapitre 2 - article 2). Les filets, films plastiques et clôtures bâchées ainsi que l’emploi à nu de matériaux destinés à être recouverts (de type brique creuses, parpaings…) sont interdits. Clôtures implantées en zone Nern1 pour les parcs photovoltaïques : Les clôtures devront permettre le passage de la petite faune locale et s’intégrer dans leur environnement via la plantation de haies champêtres. Les grillages à mailles soudées sont interdits. Règlement du PLUi du Bocage Bressuirais – version du 19 mai 2026 - Page 156 sur 160 Clôtures implantées dans les secteurs dotés de l’indice « i » ou en limite de zone U et AU : Lorsque les clôtures doivent être adaptées : • aux enjeux relatifs à la gestion de l’expansion des crues ; • aux enjeux de perméabilité écologiques et de renouvellement du maillage bocager vis-à-vis des cours d’eau et des zones naturelles, agricoles et forestières. Dans ce cas, les clôtures doivent être constituées : • d’une haie vive d’essences locales diversifiées ; • Et/ou, sans muret porteur, d’une grille ou d’un grillage non blanc, installé préférentiellement coté privatif. Autres clôtures : • Clôtures sur voies et emprises publiques ouvertes à la circulation automobile : o Hauteur maximale (clôtures et portails) : 1,50 mètre. o Elles doivent être constituées : • Soit d’un mur, éventuellement surélevé d’un dispositif complémentaire à claire-voie (grille, grillage, lisses, etc.). Dans ce cas, le mur présentera une hauteur maximale de 1 mètre. Dans tous les cas, il devra être enduit sur ses deux faces, en cohérence avec la construction dont il dépend. Il pourra également être doublé d’une haie vive d’essences locales. • Soit d’une haie vive d’essences locales éventuellement doublée d’une grille ou d’un grillage non blanc installé préférentiellement coté privatif. Ces règles s’appliquent également dans l’hypothèse où un espace public non ouvert à la circulation automobile viendrait s’interposer entre la clôture et l’espace ouvert à la circulation automobile. • Autres clôtures : o Les clôtures devront respecter une hauteur maximale de 2 mètres. o En limites séparatives visibles du domaine public (voies et emprises publiques), un effort particulier de raccordement de la clôture avec la construction en façade principale sera recherché. Dispositions particulières : Des dispositions différentes peuvent être autorisées dans l’un des cas suivants : • Pour permettre la réalisation de clôtures identiques aux murs traditionnels ; • Pour les murs de soutènement. En effet, ce dernier ne sera pas pris en compte dans le calcul des hauteurs maximales autorisées. L’intégration paysagère de la clôture vis-à-vis de la rue ou des riverains devra néanmoins être assurée. Aussi, la soustraction du mur de soutènement au calcul de la hauteur totale de la clôture ne devra pas avoir pour effet d’aboutir à une construction exagérément importante. Des dispositions spécifiques au domaine routier départemental s'appliquent pour le traitement des clôtures en bordure de route départementale ; voir à ce propos les Dispositions Générales (Titre II, Chapitre 5, point 3.). Règlement du PLUi du Bocage Bressuirais – version du 19 mai 2026 - Page 157 sur 160 4.1.6. Dispositions spécifiques pour les parcs photovoltaïques en zone Nern1 : L’impact paysager de ces installations doit être minimisé par : • Une implantation et une volumétrie adaptées au site, au paysage et à l’environnement ; • Un respect de la topographie existante qui ne devra pas être modifiée ; • Une interdiction de s’implanter dans les pentes de plus de 7% • Le maintien et le renforcement de la structure végétale existante ; • La création de plantations constituées d’essences adaptées au sol, au climat et au paysage autour du site ; • L’habillage des équipements techniques en cohérence avec le paysage environnant. N – 4.2 Obligations imposées en matière de performances énergétiques et environnementales Non règlementé. N – 5.1 N – 5.2 N – 5.3 N - ARTICLE 5 TRAITEMENT ENVIRONNEMENTAL ET PAYSAGER DES ESPACES NON-BATIS ET ABORDS DES CONSTRUCTIONS Obligations imposées en matière de réalisation de surfaces non imperméabilisées Les surfaces imperméables doivent être limitées au strict minimum. Les surfaces perméables ou drainantes sont à privilégier tant sur les voies et espaces publics que sur le domaine privé. Et notamment, les circulations (accès au garage, allée privative, aire de stationnement) doivent être conçus de façon à permettre à l’eau de pénétrer dans le sol : recours à des dalles alvéolées, revêtements drainants… Obligations imposées en matière de réalisation d’espaces libres et de plantations, d’aires de jeux et de loisir Les espaces libres, d’une manière générale, et les aires collectives de stationnement des véhicules motorisés en particulier, doivent faire l’objet d’un traitement paysager d’ensemble notamment grâce à l’emploi de plantations d’accompagnement. Des écrans paysagers doivent être réalisés pour préserver les paysages environnants et atténuer l’impact de certaines constructions ou installations (protection visuelle à prévoir pour les dépôts, aires de stockage, etc…). Il sera recherché une valorisation des végétaux existants notamment les arbres de haute tige et arbustes repérés ou non sur le règlement graphique. Des dispositions particulières s’appliquent pour la végétation identifiée sur le règlement graphique au titre de l’article L. 151-23 du code de l’urbanisme (cf. Titre II Dispositions générales, chapitre 2, paragraphe 2). Pour les plantations, il conviendra de privilégier des essences locales favorables à la biodiversité (cf. 5.2.1. « Plantations recommandées » jointe au présent règlement) qui sont également des espèces dont le pouvoir allergisant des pollens est limité. En outre, le recours aux espèces invasives est interdit (cf. 5.2.2 « Liste des espèces interdites » jointe au présent règlement). Obligations imposées en matière d’installations nécessaires à la gestion des eaux pluviales et du ruissellement Les obligations en matière d’assainissement des eaux pluviales sont fixées dans les dispositions générales (titre II, chapitre 8). Règlement du PLUi du Bocage Bressuirais – version du 19 mai 2026 - Page 158 sur 160 DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ZONES NATURELLES ET FORESTIERES N - ARTICLE 6 STATIONNEMENT Les obligations en matière de stationnement sont fixées dans les dispositions générales (titre II, chapitre 4). ### Rubrique N 9 - Desserte par les voies publiques ou privées (intitulé du document : 7.1.2) . Accès Tout nouvel accès doit présenter des caractéristiques permettant de satisfaire aux exigences de la sécurité et de desserte de la défense contre l’incendie et de la protection civile. L’accès doit être aménagé de façon à ne pas entraîner de risque pour la sécurité des usagers des voies publiques ou pour celle des personnes utilisant ces accès. Cette sécurité doit être appréciée compte tenu, notamment, de la position des accès, de leur configuration, ainsi que de la nature et de l’intensité du trafic. Le nombre des accès sur les voies publiques peut être limité dans l’intérêt de la sécurité. En particulier, lorsque le terrain est desservi par plusieurs voies, les constructions peuvent être autorisées, sous réserve que l’accès soit établi sur la voie où la gêne pour la circulation sera la moindre. Tout projet prenant accès sur une route départementale ou nationale est soumis aux dispositions générales (chapitre 5). 7.1.3. Voies nouvelles N – 7.2 Les dimensions et caractéristiques techniques des voies et passages doivent être adaptées à l’importance ou à la destination des constructions qu’elles doivent desservir. En outre, toute voie nouvelle de desserte de construction doit permettre de satisfaire aux exigences de la sécurité et de desserte de la défense contre l’incendie et de la protection civile. Conditions de desserte des terrains par les services publics de collecte des déchets Tout nouvel accès ou nouvelle voie doit présenter des caractéristiques permettant de satisfaire aux exigences de la sécurité et de desserte de la collecte des ordures ménagères. Règlement du PLUi du Bocage Bressuirais – version du 19 mai 2026 - Page 159 sur 160 DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ZONES NATURELLES ET FORESTIERES N - ARTICLE 8 CONDITIONS DE DESSERTE PAR LES RESEAUX N – 8.1 Conditions de desserte des terrains par les réseaux publics d’eau, d’énergie, d’électricité et d’assainissement 8.1.1. Eau potable Le raccordement au réseau collectif d’eau potable est obligatoire pour toutes les destinations de constructions qui nécessitent une alimentation en eau potable. L’utilisation d’eau d’une autre origine (puits, eaux de pluie, etc.) n’est autorisée que dans le respect de la règlementation en vigueur. Dans ce cas, les réseaux devront être séparés physiquement (disconnexion totale du réseau public d’adduction d’eau potable) et clairement identifiés. 8.1.2. Electricité Le raccordement au réseau électrique est obligatoire pour toutes les destinations de constructions qui nécessitent une alimentation en électricité. --- Lecture automatique d'un document public. Elle ne remplace pas le certificat d'urbanisme delivre par la mairie. Source : Géoportail de l'urbanisme (IGN, ministère chargé de l'urbanisme), Licence Ouverte 2.0, document 200040244_PLUi_20260519. Page : https://edifiable.fr/plu/chiche-79088/n La commune : https://edifiable.fr/plu/chiche-79088.md En JSON : https://edifiable.fr/api/plan/79088/zone/n