# Zone NO du plan local d'urbanisme de Chirongui (97606) : ce que le règlement autorise Document en vigueur : 97606_PLU_20260313 (plan local d'urbanisme), approuvé le 13/03/2026, déposé au Géoportail de l'urbanisme. Chapitre NO du règlement, 9 rubriques. ## Ce que le règlement répond Phrases copiées du règlement, jamais reformulées ni résumées en une valeur : la même zone limite souvent à 7 m à l'égout et 7,50 m à l'acrotère. Les articles complets sont plus bas. ### Distance aux limites (rubrique NO 7) > Les arbres abattus doivent être remplacés par des plantations au moins équivalentes. Article 14-N : COEFFICIENT D’OCCUPATION DES SOLS (C.O.S.) Non réglementé. ## Les 9 rubriques du règlement, mot pour mot Ce règlement suit la nomenclature postérieure à 2015, qui ne numérote pas les articles : ses règles sont rangées par rubrique, et une même rubrique peut répondre à plusieurs questions. ### Rubrique NO 1 - Usages et affectations des sols interdits ou soumis à conditions (intitulé du document : NATURE DE L’OCCUPATION ET DE L’UTILISATION DU SOL Article 1-N : OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL INTERDITES) Dans les zones N : 1.1 Les constructions nouvelles à usage industriel, d’artisanat, de bureau, de commerce, d’hébergement hôtelier, d’habitat agricole et d’entrepôt ; 1.2 Les affouillements et exhaussements de sols nécessitant une autorisation au 11.3 LES CLOTURES Les clôtures sont en principe interdites ; lorsqu’elles sont admises, pour des motifs strictement liés à l’exploitation ou à la protection de la zone, elles sont édifiées en bois, en matériaux locaux ou en pierres non enduites et ne doivent pas dépasser une hauteur de 2.00 mètre. ### Rubrique NO 3 - Implantation des constructions (intitulé du document : N : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX VOIES ET EMPRISES PUBLIQUES) Les constructions doivent être, soit implantées à l’alignement existant sur le secteur défini par une construction voisine existante la plus rapprochée de la voie, soit observer un recul de : - 10 m minimum par rapport à l’alignement de la voie. Les dispositions de cet article ne s’appliquent pas à la reconstruction à l’identique après sinistre, ni aux installations nécessaires au fonctionnement des services publics ou d’intérêt collectif autorisées au titre de l’article 2-N. Article 7-N : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX LIMITES SEPARATIVES Toute construction qui ne jouxte pas la limite parcellaire doit être implantée à une distance des limites séparatives au moins égale à sa hauteur sans jamais être inférieure à 4 mètres. Les dispositions de cet article ne sont applicables ni à la reconstruction à l’identique après sinistre, ni au changement de destination, dès lors que cela ne conduit pas à réduire la distance initiale de l’ensemble par rapport à la limite séparative, ni aux installations nécessaires au fonctionnement des services publics ou d’intérêt collectif autorisées au titre de l’article 2-N. Article 8-N : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS LES UNES PAR RAPPORT AUX AUTRES SUR UNE MEME PROPRIETE Non règlementé. ### Rubrique NO 4 - Hauteur et volumétrie des constructions (intitulé du document : N : HAUTEUR MAXIMALE DES CONSTRUCTIONS) 10.1 La hauteur des constructions est mesurée à partir du sol naturel, tel qu’il existe avant travaux, jusqu’au sommet de la construction. Les installations et ouvrages techniques tels qu’extracteurs d’air, climatiseurs, antennes, capteurs solaires et autres ouvrages de superstructure nécessaires au fonctionnement des installations, ne sont pas appréhendés dans le calcul de la hauteur admise. 10.2 La hauteur totale des constructions est fixée à 10 m. Les dispositions de cet article ne sont pas applicables aux installations nécessaires au fonctionnement des services publics ou d’intérêt collectif ni aux installations nécessaires à l’exploitation des carrières autorisées au titre de l’article 2-N, sous réserve des prescriptions émanant des servitudes. ### Rubrique NO 5 - Emprise au sol et pleine terre (intitulé du document : N : EMPRISE AU SOL DES CONSTRUCTIONS) Non règlementé. ### Rubrique NO 6 - Qualité urbaine, architecturale, environnementale et paysagère (intitulé du document : N : ASPECT EXTERIEUR DES CONSTRUCTIONS ET AMENAGEMENT DES ABORDS) 11.1 GENERALITES Les constructions doivent présenter un aspect compatible avec le caractère ou l’intérêt des lieux avoisinants, des sites et des paysages. ### Rubrique NO 7 - Traitement environnemental et paysager des espaces non bâtis (intitulé du document : N : ESPACES LIBRES ET PLANTATIONS) Les arbres abattus doivent être remplacés par des plantations au moins équivalentes. Article 14-N : COEFFICIENT D’OCCUPATION DES SOLS (C.O.S.) Non réglementé. ### Rubrique NO 8 - Stationnement (intitulé du document : N : STATIONNEMENT DES VEHICULES) Le stationnement des véhicules correspondant aux besoins des constructions et installations doit être assuré en dehors des voies publiques. Toute installation ayant pour résultat d’obliger à effectuer des opérations de chargement et de déchargement sur la voie publique est interdite. ### Rubrique NO 9 - Desserte par les voies publiques ou privées (intitulé du document : N : ACCES - VOIRIE) 3.2 ACCES Pour être constructible ou aménageable, un terrain doit être accessible par une voie publique ou privée, existante ou future, présentant des caractéristiques qui permettent de satisfaire aux exigences de la sécurité, de la défense contre l'incendie et la protection civile, dans les conditions de l'article R 111.5 de code de l'urbanisme. 3.1 VOIRIE Dans le cas de la création d'une voie nouvelle desservant des installations ou constructions, et dans le cas de son ouverture à la circulation générale, son emprise ne peut être inférieure à 3,50 mètres. ### Rubrique NO 10 - Desserte par les réseaux (intitulé du document : N : DESSERTE PAR LES RESEAUX) 4.1 EAU POTABLE Toute construction ou installation nouvelle doit être obligatoirement raccordée à un réseau public de distribution d’eau potable. 4.2 ASSAINISSEMENT 4.2-1 Les réseaux séparatifs Toutes les dispositions devront être prises pour séparer, dans la propriété au niveau des installations intérieures, les eaux usées et les eaux pluviales qui seront collectées par deux branchements distincts. 4.2-2 Eaux usées domestiques Toute construction ou installation nécessitant une évacuation des eaux usées doit être raccordée par l’intermédiaire de dispositifs appropriés (y compris par exemple avec relevage ou refoulement) au réseau public de collecte des eaux usées, lorsqu’il existe, en respectant ses caractéristiques. A défaut de réseau public de collecte, un dispositif d’assainissement individuel, conçu et construit conformément aux règles en vigueur, est admis. Le raccordement des eaux usées au dispositif doit être prévu de manière à ce que ce dernier puisse pouvoir être mis hors circuit et permettre un raccordement ultérieur des eaux usées à un réseau public de collecte, quand celui-ci sera réalisé. Les eaux usées ne doivent pas être déversées dans le réseau public de collecte des eaux pluviales. L’évacuation des eaux usées, même traitées, en surface, dans les rivières, ravines ou fossés sont interdites. Les constructions existantes, sises sur un terrain ne remplissant pas ces conditions ne peuvent ni être réhabilitées, ni être étendues, ni être reconstruites à l’identique. Les dispositifs de raccordement et de branchement des installations des immeubles doivent être conformes au règlement du SIEAM. 4.2-3 Eaux usées non domestiques Les eaux industrielles, en particulier, ne peuvent être introduites dans le réseau public de collecte d’eaux usées qu’avec l’autorisation expresse du gestionnaire du réseau public à qui appartiennent les ouvrages et qui seront empruntées par les eaux usées avant de rejoindre le milieu naturel, conformément à l’article L 1331-10 du Code de la Santé Publique. Leur déversement dans le réseau et leur traitement en station d’épuration doit donner lieu au préalable à une étude d’acceptabilité et à un arrêté d’autorisation et/une convention de déversement précisant les conditions techniques, administratives et financières d’acceptabilité en application de l’article 6 de l’arrêté du 27 juin 2007. Les installations, ouvrages, travaux et activités réalisés (IOTA) à des fins non domestiques et qui entraîne des déversements, écoulements et rejets, même non polluants, sont soumis à autorisation ou déclaration, conformément à l’article 10 de la loi sur l’eau du 3 janvier 1992 et à son décret d’application n° 03-743. Quand le système est de type séparatif, seules les eaux usées seront rejetées dans le réseau public de collecte. Les eaux non polluées (eau de refroidissement de climatisation, eaux de pompe à chaleur,…) seront rejetées dans le réseau d’eaux pluviales. 4.2-4 Eaux pluviales Lorsque le réseau public d’assainissement pluvial existe, les aménagements réalisés doivent permettre et garantir l’écoulement des eaux pluviales dans ce réseau sans générer d’apports dont l’importance serait incompatible avec la capacité de l’émissaire. En l’absence d’un réseau d’eaux pluviales le constructeur devra assurer à sa charge l’établissement des dispositifs appropriés et proportionnés permettant l’évacuation des eaux de ruissellement et leur déversement vers les exutoires naturels. Ces aménagements devront être étudiés de façon à limiter toute nuisance et en particulier prendre en compte et ne pas faire obstacle au libre écoulement des eaux conformément aux dispositions du code civil. Les rejets devront être conformes à la législation de la loi sur l’eau. Les exutoires et réseaux d’eaux pluviales ne peuvent recevoir à titre habituel et permanent des effluents usés d’origine domestique ou industrielle susceptibles de modifier la qualité du milieu naturel. Concernant les eaux claires et en particulier les surverses ou les vidanges des piscines, cuves ou réservoirs, elles seront dirigées sur le réseau pluvial. En l’absence de réseau, le projet devra prendre en compte leur écoulement ou leur réutilisation sans apporter de conséquences sur les propriétés voisines. En aucun cas les eaux de vidange ne devront être dirigées vers le réseau eaux usées. Les rejets d’eau pluviale d’origine urbaine dans les fossés des routes départementales, lorsqu’aucune autre solution n’est possible, doivent faire l’objet d’une demande d’autorisation auprès de l’administration 4.3 ELECTRICITE, TELEPHONE, TELEDISTRIBUTION Les lignes de télécommunication et de distribution d’énergie électrique doivent être souterraines, chaque fois que les conditions techniques et économiques le permettent. Article 5-N : CARACTERISTIQUES DES TERRAINS 1- Non réglementé pour : Toutes les constructions admises dans la zone qui sont raccordées ou raccordables sur les réseaux publics d’assainissement, Les extensions des bâtiments existants non raccordés et non raccordables sur les réseaux publics d’assainissement, si ces extensions ne conduisent pas à accroître les surfaces hors œuvre nette existantes. 2 - Réglementé pour : Toutes les constructions admises dans la zone, qui ne sont ou ne peuvent pas être raccordées aux réseaux publics d’assainissement. La superficie de terrain correspondant à une maison d’habitation existante ou projetée, devra être suffisante pour permettre la mise en place et le bon fonctionnement d’une filière d’Assainissement Non Collectif conforme à la réglementation en vigueur. --- Lecture automatique d'un document public. Elle ne remplace pas le certificat d'urbanisme delivre par la mairie. Source : Géoportail de l'urbanisme (IGN, ministère chargé de l'urbanisme), Licence Ouverte 2.0, document 97606_PLU_20260313. Page : https://edifiable.fr/plu/chirongui-97606/no La commune : https://edifiable.fr/plu/chirongui-97606.md En JSON : https://edifiable.fr/api/plan/97606/zone/no