# Zone A du plan local d'urbanisme de Cholonge (38106) : ce que le règlement autorise Document en vigueur : 38106_PLU_20260305 (plan local d'urbanisme), approuvé le 05/03/2026, déposé au Géoportail de l'urbanisme. Chapitre A du règlement, 16 articles. Secteurs du plan de zonage rattachés à ce chapitre : Aa. Leurs règles sont celles du chapitre, avec les valeurs propres au secteur. ## Les réponses du règlement Phrases copiées du règlement, jamais reformulées ni résumées en une valeur : la même zone limite souvent à 7 m à l'égout et 7,50 m à l'acrotère. Les articles complets sont plus bas. ### Distance aux limites (article A 7) > 2 - en retrait des limites séparatives, à une distance comptée horizontalement de tout point de ce bâtiment au point de la limite parcellaire qui en est le plus rapproché au moins égale à la moitié de la différence d'altitude entre ces deux points, sans pouvoir être inférieure à 3 m (L supérieure ou égale à H+3 m, cf. ### Emprise au sol (article A 9) > L’extension des constructions d’habitation existantes est limitée à 30 m2 d’emprise au sol au maximum (hors piscines). ### Hauteur (article A 10) > Dispositions générales Les hauteurs maximales des constructions ne devront pas dépasser : - 8 m en premier rang ; ### Stationnement (article A 12) > Le nombre minimal d'emplacements à prévoir est de : 1 - Constructions à usage d’habitation : 2 places par logement, y compris dans le cas d’aménagement de logement dans le volume de constructions existantes ; ### Espaces verts (article A 13) > Dispositions particulières Dans les espaces de fonctionnalité des zones humides (secteurs tramés en ef), le pourcentage minimal de sol en pleine terre (voir GLOSSAIRE) est de 60 % de la parcelle ou du tènement considéré. ## Les 16 articles du règlement, mot pour mot ### Article A 1 - Occupations et utilisations du sol interdites Sont interdites les occupations et utilisations du sol suivantes : 1 - les installations classées soumises à autorisation ou à déclaration si elles sont incompatibles avec la vocation agricole de la zone ; 2 - les occupations et utilisations du sol destinées aux activités industrielles, artisanales, commerciales et de bureaux ; 3 - les locaux d’habitation et l’hébergement hôteliers, sauf ceux admis à l’article A 2 ; 4 - l’aménagement de terrains de camping ou de caravaning ; 5 - le stationnement des caravanes, sur une parcelle non bâtie, pour une durée supérieure à trois mois ; 6 - les dépôts de ferraille, de matériaux, de combustibles solides ou liquides et de déchets, ainsi que de vieux véhicules; 7 - l'ouverture ou l'exploitation de toute carrière ; 8 - les constructions à usage d’entrepôt non agricole ; 9 - dans les zones humides (secteurs tramés en zh) : toute construction nouvelle et tout affouillement ou exhaussement des sols, sauf aux conditions de l’article 2 ; 10 - dans les espaces de fonctionnalité des zones humides (secteurs tramés en ef) : les affouillements ou exhaussements des sols, sauf aux conditions de l’article 2. 11 - dans la sous-zone Aa exclusivement : toute construction ou installation nouvelle non autorisée à l’article 2. ### Article A 2 - Occupations et utilisations du sol soumises à conditions (intitulé du document : Occupations et utilisations du sol soumises à des conditions particulières) Sont autorisées les occupations et utilisations du sol autres que celles interdites à l’article A 1 et celles soumises aux conditions suivantes : 1 - les constructions et installations, les occupations et utilisations du sol à usage agricole nécessaires à l’exploitation agricole ; l'implantation des constructions doit être justifiée par des impératifs de fonctionnement de l'exploitation ; 2 - les constructions à usage d'habitation (logement de l’exploitant et des actifs agricoles ayant une utilité directe sur l’exploitation) si elles sont liées à l’exploitation agricole en activité et nécessitent une présence permanente sur le lieu de travail (type « logement de fonction »). Leur surface est limitée à 100 m² de Surface de plancher de la construction (SPC) ; 3 - les exhaussements et les affouillements du sol s’ils sont indispensables aux constructions et installations autorisées dans la zone ; 4 - les installations techniques destinées aux services publics (téléphone, EDF, etc.), s’ils ne portent pas atteinte à l’activité agricole et prennent toutes les dispositions pour limiter au strict minimum la gêne qui pourrait en découler et pour assurer une bonne intégration dans le site ; 5 - l’extension des habitations existantes, dans la limite maximale de 30 % d’emprise au sol supplémentaire par rapport à l’emprise existante à la date d’approbation du PLU, et de 200 m2 d’emprise au sol au total ; 6 - la construction d’annexes et de piscines non accolées aux habitations existantes, à moins de 20 m de la construction principale, dans la limite maximale de 30 m2 d’emprise au sol pour les annexes, et de 40 m2 d’emprise au sol pour les piscines ; 7 - dans les zones humides (secteurs tramés en zh) : les constructions si elles sont nécessaires au maintien et à la gestion des zones humides, ou permettent de préserver ou d’améliorer la fonctionnalité et la qualité de ces zones ; 8 - dans les espaces de fonctionnalité des zones humides (secteurs tramés en ef) : les occupations et utilisations du sol admises dans la zone, à condition : de ne pas modifier ou risquer de modifier les conditions topographiques et hydrauliques de son alimentation par les eaux superficielles ou souterraines (dans le cas contraire, une complète restitution de ces conditions aux abords de la zone humide concernée) ; de conserver, sur tout terrain de l’espace de fonctionnalité de la zone humide, la faculté pour sa faune d'accéder depuis celle-ci aux territoires naturels qu'elle doit, par cet espace, pouvoir rejoindre ; 9 - dans les zones humides et leurs espaces de fonctionnalité (secteurs tramés en zh ou ef) : les exhaussements ou affouillements des sols, s’ils sont liés à des travaux de protection contre les risques naturels ou à une amélioration de la fonctionnalité et de la qualité des zones humides ; 10 - dans la sous-zone Aa : les chalets d’alpage d’une surface de plancher maximale de 40 m2 par unité. ### Article A 3 - Accès et voirie (intitulé du document : Conditions de desserte des terrains par les voies publiques ou privées et conditions d’accès aux voies ouverte) Dispositions générales Le permis de construire peut être refusé sur des terrains qui ne seraient pas desservis par des voies publiques ou privées dans des conditions répondant à son importance ou à la destination des constructions ou des aménagements envisagés, et notamment si les caractéristiques de ces voies rendent difficile la circulation ou l'utilisation des engins de lutte contre l'incendie. Il peut également être refusé ou n’être accepté que sous réserve de prescriptions spéciales si les accès présentent un risque pour la sécurité des usagers des voies publiques ou pour celle des personnes utilisant ces accès. Cette sécurité doit être appréciée compte tenu, notamment, de la position des accès, de leur configuration ainsi que de la nature et de l'intensité du trafic. Dispositions particulières La délivrance du permis de construire ou de la déclaration préalable peut être subordonnée : - à la réalisation de dispositifs évitant l’encombrement même temporaire des emprises publiques ; - à la réalisation de voies privées ou de tous autres aménagements particuliers nécessaires au respect des conditions de sécurité mentionnées au deuxième alinéa ci-dessus. Lorsque le terrain est riverain de deux ou plusieurs voies publiques, l’accès sur celle de ces voies qui présenterait une gêne ou un risque pour la circulation peut être interdit. Les voies nouvelles de desserte pour plusieurs lots ou constructions, susceptibles d'être classées dans le domaine public communal, devront avoir une largeur d'emprise suffisante pour intégrer des aménagements piétons/cycles assurant des liaisons avec leur environnement. Les voies se terminant en impasse devront être aménagées de telle sorte que les véhicules puissent faire demi-tour (lutte contre l’incendie, collecte des déchets ménagers, etc.). Les accès et la voirie doivent respecter les écoulements des eaux de la voie publique et ceux sur les voies adjacentes. ### Article A 4 - Desserte par les réseaux (intitulé du document : Conditions de desserte des terrains par les réseaux publics d’eau, d’électricité et d’assainissement, les cond) Eau potable Le raccordement des constructions et installations à usage agricole au réseau public d'eau potable n’est pas obligatoire. Les constructions ou installations non autorisées ou agréées ne pourront être raccordées au réseau. Assainissement Les constructions ou installations non autorisées ou agréées ne pourront être raccordées au réseau collectif d’assainissement. 1 - Eaux usées domestiques Toute construction doit être pourvue selon ses fonctions d’un dispositif d’assainissement conforme aux normes en vigueur. 2 - Eaux usées non domestiques : Les installations, ouvrages, travaux et activités réalisés à des fins non domestiques et entraînant des déversements, écoulements et rejets, même non polluants, sont soumis à autorisation ou à déclaration, conformément à la réglementation. Les rejets sont par ailleurs soumis aux prescriptions du service responsable. 3 - Eaux pluviales Les constructions et occupations du sol doivent respecter les prescriptions du règlement du service responsable de l’assainissement. Les aménagements nécessaires au libre écoulement des eaux pluviales sont à la charge exclusive du bénéficiaire de l’autorisation de construire, qui doit réaliser les dispositifs adaptés à l'opération et au terrain. 4 - Piscines Le rejet des eaux de vidange des piscines et bassins doit respecter les prescriptions du service responsable. 5 - Ruisseaux, fossés Les ruisseaux, fossés de drainage et autres écoulements de surface existants ne seront pas couverts ni détournés, sauf impératifs techniques. 6 - Sources, puits, captages privés et eaux souterraines Les sources, puits et captages privés existants doivent être signalés lorsqu’ils ne l’ont pas encore été. Toutes les mesures devront être prises pour éviter de modifier le régime hydraulique des sources, puits, captages et eaux souterraines se trouvant sur les terrains faisant l’objet de la demande d’autorisation ou pouvant être concernés en aval ou en amont par ce régime hydraulique. En cas de drainage du terrain, le rejet au réseau EP est soumis aux prescriptions des services responsables. Electricité et éclairage extérieur collectif Le réseau Moyenne Tension sera réalisé en souterrain. Le réseau Basse Tension devra se faire par câbles souterrains. Les constructions ou installations non autorisées ou agréées ne pourront être raccordées au réseau. Le réseau d’éclairage collectif devra être enterré. Téléphone et réseaux numériques Les réseaux téléphoniques ou numériques et les branchements seront enterrés. Les constructions ou installations non autorisées ou agréées ne pourront être raccordées au réseau. Déchets Toute construction nouvelle doit inclure des dispositifs de collecte des déchets conformes aux prescriptions du service responsable. ### Article A 5 - Superficie minimale des terrains (intitulé du document : Superficie minimale des terrains constructibles) Il n’est pas fixé de surface minimale pour les terrains constructibles. ### Article A 6 - Implantation par rapport aux voies et emprises publiques Dispositions générales Les dispositions du présent article s’appliquent aux emprises publiques et aux voies ouvertes à la circulation générale. Les constructions doivent s’implanter à une distance minimale, comptée horizontalement de tout point de l’immeuble au point le plus proche de la limite opposée de l’emprise publique ou de la voie, au moins égale à la différence d'altitude entre les deux points (L. supérieure ou égale à H, cf. schéma 1). Schéma 1 – Implantation en limite d’emprise publique ou de voie (prospect à 45°) L. supérieure ou égale à H Les saillies et les balcons au-dessus de l’espace public sont interdits, hormis les dépassées de toiture à une hauteur supérieure à 4,50 m. Dispositions particulières 1- Transformation de constructions existantes Lorsque par son gabarit ou son implantation, un immeuble bâti existant n'est pas conforme aux prescriptions de l'alinéa ci-dessus, le permis de construire ne peut être accordé que pour des travaux qui ont pour objet d'améliorer la conformité de l'implantation ou du gabarit de cet immeuble avec ces prescriptions, ou pour des travaux qui sont sans effet sur l'implantation ou le gabarit de l'immeuble. 2 - Ouvrages techniques Les ouvrages techniques liés à des réseaux ou infrastructures publiques ou d’intérêt collectif (transformateurs électriques, abris collectifs pour la collecte des déchets, abris d’attente des transports publics par exemple) pourront être implantés en limite d’emprise publique. ### Article A 7 - Implantation par rapport aux limites séparatives (intitulé du document : Implantation par rapport aux limites séparatives Dispositions générales) Les constructions sont autorisées soit : 1 - sur les limites séparatives, selon les hauteurs maximales définies dans l’article A 10 ; 2 - en retrait des limites séparatives, à une distance comptée horizontalement de tout point de ce bâtiment au point de la limite parcellaire qui en est le plus rapproché au moins égale à la moitié de la différence d'altitude entre ces deux points, sans pouvoir être inférieure à 3 m (L supérieure ou égale à H+3 m, cf. schéma 2). Schéma 2 – Cas d’une implantation en retrait des limites séparatives L supérieure ou égale à H+3 m Les saillies, balcons et dépassées de toiture ne sont pas pris en compte dans le recul minimal des constructions par rapport aux limites séparatives dans la limite de 1 m de dépassement en plan horizontal, sauf sur limites séparatives où ils sont interdits. Dispositions particulières 1 - Transformation de constructions existantes Lorsque par son gabarit ou son implantation, un immeuble bâti existant n'est pas conforme aux prescriptions de l'alinéa ci-dessus, le permis de construire ne peut être accordé que pour des travaux qui ont pour objet d'améliorer la conformité de l'implantation ou du gabarit de cet immeuble avec ces prescriptions, ou pour des travaux qui sont sans effet sur l'implantation ou le gabarit de l'immeuble. ### Article A 8 - Implantation des constructions les unes par rapport aux autres (intitulé du document : Implantation de constructions sur un même terrain) Article non réglementé. ### Article A 9 - Emprise au sol L’extension des constructions d’habitation existantes est limitée à 30 m2 d’emprise au sol au maximum (hors piscines). La surface d’emprise au sol des piscines est limitée à 30 m2. ### Article A 10 - Hauteur maximale des constructions Dispositions générales Les hauteurs maximales des constructions ne devront pas dépasser : - 8 m en premier rang ; - 12 m hors tout. 1 – dans le cas d’implantation sur limites séparatives, les hauteurs maximales des constructions ne devront pas dépasser : - la hauteur des constructions existantes ou projetées sur les limites séparatives concernées ; - 3 m, en absence de constructions existantes sur les limites séparatives concernées. 2 - Annexes La hauteur maximale des annexes indépendantes (non accolées aux constructions existantes) est de 5 m hors tout. 3 - Constructions ou installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif Il n’est pas fixé de hauteur maximale pour ces constructions et installations. ### Article A 11 - Aspect extérieur (intitulé du document : Aspect extérieur des constructions) Dispositions générales Article R. 111-27 du Code de l'Urbanisme, rappel : "Le projet peut être refusé ou n’être accepté que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l’aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu'à la conservation des perspectives monumentales." On recherchera de préférence des volumes simples soigneusement implantés selon les spécificités climatiques du site, la topographie des terrains, les caractéristiques du bâti existant alentour, et réalisés avec des matériaux s’intégrant harmonieusement dans l’environnement naturel ou urbain. La configuration du terrain naturel doit être maintenue dans son ensemble. Les mouvements de terre doivent être limités au minimum nécessaire. Pour les constructions existantes, on cherchera à conserver leurs caractéristiques (volumétrie, ordonnancement, caractère des abords, etc.) ainsi que les éléments significatifs et remarquables de l’architecture traditionnelle. Les clôtures sur les espaces publics ou sur l'alignement des voies entrant dans le champ d'application de l'article 6 devront être traitées de manière soignée et en harmonie avec le bâti et les clôtures avoisinantes et les murs de clôture existants. L’utilisation des énergies renouvelables pour l’approvisionnement énergétique des constructions est recommandée, sous réserve de la protection des sites et des paysages. Les constructions devront s’adapter au terrain naturel dont la configuration doit être maintenue dans son ensemble. Les mouvements de terre doivent être limités. Dispositions particulières 1 - Constructions existantes : Les autorisations d'occupation du sol peuvent être refusées : - si les principales caractéristiques des bâtiments (volumétrie, ordonnancement, caractère des abords, etc.) sont altérées ou si les composantes essentielles ne sont pas conservées ; - si des éléments significatifs et remarquables de l’architecture traditionnelle sont altérés ou détruits ; - si des éléments font référence à des architectures anachroniques ou constituent des pastiches ou imitations. 2 - Constructions nouvelles : Les autorisations d'occupation du sol peuvent être refusées : - si les constructions font trop fortement référence à des architectures typiques d'autres régions, ou constituent des pastiches d'architecture ; - si les extensions d’un bâtiment existant ignorent les caractéristiques de celui-ci ; - si, dans le cas de toitures en pente, elles ne sont pas à deux pans au minimum et d’une pente comprise entre 30% et 100%, et si les dépassées de toiture ne sont pas comprises entre 0,20m et 1m (sauf sur les limites séparatives où elles sont interdites) ; - si, dans le cas des toitures en pente et hormis les toitures translucides et les capteurs solaires, les toitures ne sont pas d’aspect « tuiles » ou en bacs métalliques nervurés, de couleur rouge foncé, brun ou gris ; - si, dans le cas de toits terrasses, ils ne sont pas accessibles et inclus dans le corps général d'un bâtiment, ou constituent un élément majeur de l'ensemble architectural représentant plus de 20% de l’emprise au sol, ou ne sont pas végétalisés ; - si les façades sont de teinte claire ou vive, ou polychromiques ; - si les annexes ne sont pas traitées en harmonie avec les constructions principales. 3 - Remblais et déblais Les autorisations d'occupation du sol peuvent être refusées : - si la hauteur des remblais est supérieure à 1,80 m ; - si les citernes de stockage ne sont pas enterrées ou dissimulées. 4 - Clôtures Les autorisations d'occupation du sol peuvent être refusées si les clôtures donnant sur les voies ou l’espace public dépassent une hauteur de 1,80 m. Les haies de clôture seront constituées par des essences régionales et variées, comportant des espèces à fleurs. Des clôtures différentes peuvent être autorisées lorsqu'elles répondent à des nécessités de sécurité particulières. Dans les zones humides (secteurs tramés en zh) et dans leurs espaces de fonctionnalité (secteurs tramés en ef), les clôtures ne devront pas être établies jusqu’au sol, sauf à être interrompues tous les 10 m au plus par une section d'au moins 1,20 m de largeur sans garde au sol sur au moins 10 cm de hauteur. 5 - Constructions et installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif Les constructions et installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif ne sont pas soumises à des dispositions particulières. ### Article A 12 - Stationnement (intitulé du document : Obligations imposées aux constructeurs en matière de réalisation d'aires de stationnement Stationnement automo) Le stationnement des véhicules correspondant aux besoins des constructions doit être assuré par des installations propres en dehors des voies publiques. Le nombre minimal d'emplacements à prévoir est de : 1 - Constructions à usage d’habitation : 2 places par logement, y compris dans le cas d’aménagement de logement dans le volume de constructions existantes ; Les projets concernant d'autres types de programme devront préciser les besoins réels ainsi que les dispositifs envisagés pour y répondre. L’aménagement des constructions existantes sans augmentation des Surfaces de plancher de la construction (SPC) n’est pas soumis à une obligation de réalisation d’emplacements de stationnement. ### Article A 13 - Espaces libres et plantations (intitulé du document : Obligations imposées aux constructeurs en matière de réalisation d'espaces libres, d'aires de jeux et de loisi) Les boisements ou arbres existants seront respectés sauf en cas d'impératifs techniques. Les haies et plantations seront réalisées avec des essences variées ; en particulier, les haies d’arbustes persistants d’une seule espèce sont à éviter. Dispositions particulières Dans les espaces de fonctionnalité des zones humides (secteurs tramés en ef), le pourcentage minimal de sol en pleine terre (voir GLOSSAIRE) est de 60 % de la parcelle ou du tènement considéré. ### Article A 14 - Coefficient d'occupation des sols Coefficient d’occupation du sol Article non réglementé. ### Article A 15 - Performances énergétiques et environnementales (intitulé du document : Obligations imposées aux constructions, travaux, installations et aménagements, en matière de performances éne) Il n’est pas fixé d’obligations supérieures aux normes nationales en vigueur en matière de performances énergétiques et environnementales. ### Article A 16 - Infrastructures et réseaux de communications électroniques (intitulé du document : Obligations imposées aux constructions, travaux, installations et aménagements, en matière d'infrastructures e) Dans le cas d’opérations d’aménagement, chaque parcelle devra être équipée pour l’accès aux réseaux de communications numériques existantes ou futures. TITRE V - DISPOSITIONS APPLICABLES À LA ZONE NATURELLE (ZONE N) Caractère de la zone (cf. RAPPORT DE PRÉSENTATION Partie 3) La zone N correspond à des zones naturelles équipées ou non faisant l’objet d’une protection particulière en raison soit de la qualité du site, soit de l’intérêt écologique, faunistique et floristique, soit de risques naturels et de nuisances, soit pour affirmer la continuité d’un espace d’intérêt écologique ou une coupure de l’urbanisation. Seules y sont tolérées les constructions et occupations du sol susceptibles de s’inscrire dans cette vocation, ceci en quantité limitée et sous conditions. Les équipements d’intérêt collectif sont autorisés en cas de stricte nécessité. La zone N couvre la plus grande partie du territoire communal. Elle recouvre notamment des zones d’inventaire de milieux naturels remarquables (ZNIEFF). Risques naturels Conformément aux dispositions du Code de l’urbanisme, le PLU doit prendre en compte et faire apparaître les risques naturels à partir des informations disponibles. La connaissance et la maîtrise des risques naturels peuvent évoluer. Tout pétitionnaire doit consulter les documents de référence au moment de la demande et s’informer auprès des services compétents de l’État et de la commune pour connaître et prendre en compte la nature, le niveau précis des risques ainsi que les prescriptions ou recommandations correspondantes. Le Règlement graphique (plan de zonage) fait apparaître par des trames les secteurs dans lesquels existent ou peuvent exister des risques naturels identifiés ; ces trames précisent le niveau de constructibilité selon la nature et le niveau des aléas connus. Elles correspondent aux prescriptions particulières qui sont indiquées dans le titre V du présent règlement. Ces prescriptions réglementaires sont applicables sous réserve de nouvelles connaissances et d’informations complémentaires sur les risques naturels, ou de travaux permettant de réduire les aléas et les risques, éléments soumis à l’appréciation et à la validation des Services de l’État. Se référer notamment aux documents figurant en ANNEXES du PLU et en ANNEXES du RAPPORT DE PRÉSENTATION, ainsi qu’à tout document opposable ou informatif connu à la date de la demande d’autorisation d’urbanisme. Protection des captages La zone N est concernée par des périmètres de protection de captages d’eau potable. Ces périmètres de protection immédiate, rapprochée et éloignée sont indiqués sur le règlement graphique. Les prescriptions d’urbanisme relatives à la protection des captages sont précisées ci-après. Périmètres de protection immédiate Toutes les installations et activités sont interdites à l’exception de celles liées à l’exploitation et l’entretien du captage. Périmètres de protection rapprochée Les prescriptions à appliquer sur l’ensemble du périmètre de protection rapprochée, en matière d’occupation du sol, sont les suivantes : 1/ interdiction de création de carrières à ciel ouvert ou en galeries souterraines, d’ouverture et de remblaiement sans précaution d’excavations et de conservation de puits existants ; 2/ interdiction de création de nouveaux points de prélèvements d’eau d’origine superficielle ou souterraine, à l’exception de ceux réalisés par la collectivité et destinés à l’alimentation humaine ; 3/ interdiction de création de plans d’eau, de mares ou d’étangs ; 4/ interdiction de création de réseaux de drainage ; 5/ interdiction de création de dépôts d’ordures ménagères et autres produits fermentescibles, d’immondices, de détritus, de déchets communément désignés inertes, de produits radioactifs et de tous produits et matières susceptibles d’altérer la qualité des eaux par infiltration ou ruissellement ; 6/ interdiction des stockages de produits phytosanitaires ; 7/ interdiction d’installation de canalisations, réservoirs ou dépôts d’hydrocarbures liquides ou gazeux, de produits chimiques et d’eaux usées de toute nature ; 8/ interdiction de création de campings, de cimetières, d’élevages ; 9/ d’une manière générale, interdiction de création de bâtiments ; 10/ interdiction de la suppression de l’état boisé. L’exploitation du bois dans des conditions non polluantes reste possible ; 11/ interdiction de suppression des haies et des talus (y compris leur remodelage) ; 12/ interdiction de création de nouvelles voies de communication routières et de chemins d’exploitation forestière, à l’exception, de celles destinées à réduire des risques ; D’autres prescriptions relatives aux conditions d’usage et d’exploitation du sol, ne relevant pas du droit de l’urbanisme, sont indiquées dans le rapport de l’hydrogéologue de 2019 présenté en ANNEXES du PLU. Périmètres de protection éloignée Les activités suivantes sont ainsi réglementées : 1/ les nouvelles constructions ne pourront être autorisées que si les eaux usées sont évacuées par un réseau d’assainissement étanche ou un dispositif d’assainissement conforme à la réglementation en vigueur après étude hydrogéologique démontrant l’absence de risque de contaminations des eaux souterraines ; 2/ la création de bâtiments liés à une activité agricole ne devra induire ni rejet, ni infiltration d’eaux souillées ; 3/ les stockages de produit, y compris les stockages temporaires, devront être aménagés de façon à ne pas engendrer de risque d’altération de la qualité des eaux. Les stockages de fumier au champ ne devront pas générer de pollution des eaux par lessivage ; 4/ les projets d’activités non soumises à la législation sur les établissements classés ou soumises à cette législation au titre de la déclaration, ne seront autorisées qu’après étude montrant l’absence de risque vis-àvis de la ressource. Zones humides Les zones humides sont identifiées dans le règlement graphique par la délimitation de secteurs avec deux trames spécifiques : trame zh pour les zones humides proprement dites, trame ef pour les espaces de fonctionnalité entourant ces zones. Les règles concernant ces secteurs sont précisées dans les articles 1et 2. --- Seul le certificat d'urbanisme délivré par la mairie engage la commune sur ces règles. Source : Géoportail de l'urbanisme (IGN, ministère chargé de l'urbanisme), Licence Ouverte 2.0, document 38106_PLU_20260305. Page : https://edifiable.fr/plu/cholonge-38106/a La commune : https://edifiable.fr/plu/cholonge-38106.md En JSON : https://edifiable.fr/api/plan/38106/zone/a