# Zone N du plan local d'urbanisme de Cholonge (38106) : ce que le règlement autorise Document en vigueur : 38106_PLU_20260305 (plan local d'urbanisme), approuvé le 05/03/2026, déposé au Géoportail de l'urbanisme. Chapitre N du règlement, 14 articles. ## Les réponses du règlement Phrases copiées du règlement, jamais reformulées ni résumées en une valeur : la même zone limite souvent à 7 m à l'égout et 7,50 m à l'acrotère. Les articles complets sont plus bas. ### Distance aux limites (article N 7) > 2 - en retrait des limites séparatives, à une distance comptée horizontalement de tout point de ce bâtiment au point de la limite parcellaire qui en est le plus rapproché au moins égale à la moitié de la différence d'altitude entre ces deux points, sans pouvoir être inférieure à 3 m (L supérieure ou égale à H+3 m, cf. ### Emprise au sol (article N 9) > Article non réglementé. ### Hauteur (article N 10) > Dispositions générales Les hauteurs maximales des constructions ne devront pas dépasser : - 8 m en premier rang ; ### Stationnement (article N 12) > Le nombre minimal d'emplacements à prévoir est de : 1 - Constructions à usage d’habitation : 2 places par logement, y compris dans le cas d’aménagement de logement dans le volume de constructions existantes. ### Espaces verts (article N 13) > Dispositions particulières Dans les espaces de fonctionnalité des zones humides (secteurs tramés en ef), le pourcentage minimal de sol en pleine terre (voir GLOSSAIRE) est de 60 % de la parcelle ou du tènement considéré. ## Les 14 articles du règlement, mot pour mot ### Article N 1 - Occupations et utilisations du sol interdites Sont interdites les occupations et utilisations du sol suivantes : 1 - les installations classées soumises à autorisation ou à déclaration si elles sont incompatibles avec la vocation de la zone ; 2 - les occupations et utilisations du sol destinées à l’industrie ou à la fonction d’entrepôt ; 3 - les constructions à usage artisanal et de bureaux ; 4 - les dépôts de ferraille, de matériaux, de combustibles solides ou liquides et de déchets, ainsi que de vieux véhicules ; 5 - les constructions à usage agricole ; 6 - les constructions à usage d’habitation, sauf conditions définies à l’article N 2 ; 7 - les exhaussements ou affouillements du sol, sauf conditions définies à l’article N 2 ; 8 - dans les zones humides (secteurs tramés en zh) : toute construction nouvelle et tout affouillement ou exhaussement des sols, sauf aux conditions de l’article 2 ; 9 - dans les espaces de fonctionnalité des zones humides (secteurs tramés en ef) : les affouillements ou exhaussements des sols, sauf aux conditions de l’article 2. ### Article N 2 - Occupations et utilisations du sol soumises à conditions (intitulé du document : Occupations et utilisations du sol soumises à des conditions particulières) Sont autorisées les occupations et utilisations du sol autres que celles interdites à l’article N1 et celles soumises aux conditions suivantes : 1 - les constructions et installations d’intérêt général ou collectif en rapport et en proportion avec l’intérêt de la zone, s’ils sont compatibles avec l'équilibre et la qualité des sites concernés ; 2 - les exhaussements et affouillements du sol liés à toute activité rendue nécessaire pour l’entretien des ruisseaux, la gestion des milieux naturels et la protection des risques naturels. 3 - les installations techniques destinées aux services publics (téléphone, EDF, etc.), s’ils ne portent pas atteinte à l’environnement naturel et prennent toutes les dispositions pour limiter au strict minimum la gêne qui pourrait en découler et pour assurer une bonne intégration dans le site ; 4 - dans les zones humides (secteurs tramés en zh ou ef) : les constructions si elles sont nécessaires au maintien et à la gestion des zones humides, ou permettent de préserver ou d’améliorer la fonctionnalité et la qualité de ces zones ; 5 - dans les zones humides et leurs espaces de fonctionnalité (secteurs tramés en zh et ef) : les exhaussements ou affouillements des sols, s’ils sont liés à des travaux de protection contre les risques naturels ou à une amélioration de la fonctionnalité et de la qualité des zones humides ; 6 - dans les espaces de fonctionnalité des zones humides (secteurs tramés en ef) : les occupations et utilisations du sol admises dans la zone, à condition : de ne pas modifier ou risquer de modifier les conditions topographiques et hydrauliques de son alimentation par les eaux superficielles ou souterraines (dans le cas contraire, une complète restitution de ces conditions aux abords de la zone humide concernée) ; de conserver, sur tout terrain de l’espace de fonctionnalité de la zone humide, la faculté pour sa faune d'accéder depuis celle-ci aux territoires naturels qu'elle doit, par cet espace, pouvoir rejoindre. ### Article N 3 - Accès et voirie (intitulé du document : Conditions de desserte des terrains par les voies publiques ou privées et conditions d’accès aux voies ouverte) Dispositions générales Le permis de construire peut être refusé sur des terrains qui ne seraient pas desservis par des voies publiques ou privées dans des conditions répondant à son importance ou à la destination des constructions ou des aménagements envisagés, et notamment si les caractéristiques de ces voies rendent difficile la circulation ou l'utilisation des engins de lutte contre l'incendie. Il peut également être refusé ou n’être accepté que sous réserve de prescriptions spéciales si les accès présentent un risque pour la sécurité des usagers des voies publiques ou pour celle des personnes utilisant ces accès. Cette sécurité doit être appréciée compte tenu, notamment, de la position des accès, de leur configuration ainsi que de la nature et de l'intensité du trafic. Dispositions particulières La délivrance du permis de construire ou de la déclaration préalable peut être subordonnée : - à la réalisation de dispositifs évitant l’encombrement même temporaire des emprises publiques ; - à la réalisation de voies privées ou de tous autres aménagements particuliers nécessaires au respect des conditions de sécurité mentionnées au deuxième alinéa ci-dessus. Lorsque le terrain est riverain de deux ou plusieurs voies publiques, l’accès sur celle de ces voies qui présenterait une gêne ou un risque pour la circulation peut être interdit. Les voies nouvelles de desserte pour plusieurs lots ou constructions, susceptibles d'être classées dans le domaine public communal, devront avoir une largeur d'emprise suffisante pour intégrer des aménagements piétons/cycles assurant des liaisons avec leur environnement. Les voies se terminant en impasse devront être aménagées de telle sorte que les véhicules puissent faire demi-tour (lutte contre l’incendie, collecte des déchets ménagers, etc.). Les accès et la voirie doivent respecter les écoulements des eaux de la voie publique et ceux sur les voies adjacentes. ### Article N 4 - Desserte par les réseaux (intitulé du document : Conditions de desserte des terrains par les réseaux publics d’eau, d’électricité et d’assainissement, les cond) Eau potable Le raccordement au réseau public d’eau potable des constructions et installations autorisées dans la zone N n’est pas obligatoire. Les constructions ou installations non autorisées ou agréées ne pourront être raccordées au réseau. Assainissement Les constructions ou installations non autorisées ou agréées ne pourront être raccordées au réseau collectif d’assainissement. 1 - Eaux usées domestiques Toute construction doit être pourvue selon ses fonctions d’un dispositif d’assainissement conforme aux normes en vigueur. 2 - Eaux usées non domestiques : Les installations, ouvrages, travaux et activités réalisés à des fins non domestiques et entraînant des déversements, écoulements et rejets, même non polluants, sont soumis à autorisation ou à déclaration, conformément à la réglementation. Les rejets sont par ailleurs soumis aux prescriptions du service responsable. 3 - Eaux pluviales Les constructions et occupations du sol doivent respecter les prescriptions du règlement du service responsable de l’assainissement. Les aménagements nécessaires au libre écoulement des eaux pluviales sont à la charge exclusive du bénéficiaire de l’autorisation de construire, qui doit réaliser les dispositifs adaptés à l'opération et au terrain. 4 - Piscines Le rejet des eaux de vidange des piscines et bassins doit respecter les prescriptions du service responsable. 5 - Ruisseaux, fossés Les ruisseaux, fossés de drainage et autres écoulements de surface existants ne seront pas couverts ni détournés, sauf impératifs techniques. 6 - Sources, puits, captages privés et eaux souterraines Les sources, puits et captages privés existants doivent être signalés lorsqu’ils ne l’ont pas encore été. Toutes les mesures devront être prises pour éviter de modifier le régime hydraulique des sources, puits, captages et eaux souterraines se trouvant sur les terrains faisant l’objet de la demande d’autorisation ou pouvant être concernés en aval ou en amont par ce régime hydraulique. En cas de drainage du terrain, le rejet au réseau EP est soumis aux prescriptions des services responsables. Electricité et éclairage extérieur collectif Les constructions ou installations non autorisées ou agréées ne pourront être raccordées au réseau. Téléphone et réseaux numériques Les constructions ou installations non autorisées ou agréées ne pourront être raccordées au réseau. Déchets Toute construction nouvelle doit inclure des dispositifs de collecte des déchets conformes aux prescriptions du service responsable. ### Article N 5 - Superficie minimale des terrains (intitulé du document : Superficie minimale des terrains constructibles) Article non réglementé. ### Article N 6 - Implantation par rapport aux voies et emprises publiques Dispositions générales Les dispositions du présent article s’appliquent aux emprises publiques et aux voies ouvertes à la circulation générale. Les constructions doivent s’implanter à une distance minimale, comptée horizontalement de tout point de l’immeuble au point le plus proche de la limite opposée de l’emprise publique ou de la voie, au moins égale à la différence d'altitude entre les deux points (L. supérieure ou égale à H, cf. schéma 1). Schéma 1 – Implantation en limite d’emprise publique ou de voie (prospect à 45°) L. supérieure ou égale à H Les saillies et les balcons au-dessus de l’espace public sont interdits, hormis les dépassées de toiture à une hauteur supérieure à 4,50 m. Dispositions particulières 1- Transformation de constructions existantes Lorsque par son gabarit ou son implantation, un immeuble bâti existant n'est pas conforme aux prescriptions de l'alinéa ci-dessus, le permis de construire ne peut être accordé que pour des travaux qui ont pour objet d'améliorer la conformité de l'implantation ou du gabarit de cet immeuble avec ces prescriptions, ou pour des travaux qui sont sans effet sur l'implantation ou le gabarit de l'immeuble. 2 - Ouvrages techniques Les ouvrages techniques liés à des réseaux ou infrastructures publiques ou d’intérêt collectif (transformateurs électriques, abris collectifs pour la collecte des déchets, abris d’attente des transports publics par exemple) pourront être implantés en limite d’emprise publique. ### Article N 7 - Implantation par rapport aux limites séparatives (intitulé du document : Implantation par rapport aux limites séparatives Dispositions générales) Les constructions sont autorisées soit : 1 - sur les limites séparatives, selon les hauteurs maximales définies dans l’article N 10 ; 2 - en retrait des limites séparatives, à une distance comptée horizontalement de tout point de ce bâtiment au point de la limite parcellaire qui en est le plus rapproché au moins égale à la moitié de la différence d'altitude entre ces deux points, sans pouvoir être inférieure à 3 m (L supérieure ou égale à H+3 m, cf. schéma 2). Schéma 2 – Cas d’une implantation en retrait des limites séparatives L supérieure ou égale à H+3 m Les saillies, balcons et dépassées de toiture ne sont pas pris en compte dans le recul minimal des constructions par rapport aux limites séparatives dans la limite de 1 m de dépassement en plan horizontal, sauf sur limites séparatives où ils sont interdits. CHOLONGE (38) – PLAN LOCAL D’URBANISME – RÈGLEMENT - MODIFICATION SIMPLIFIÉE APPROUVÉÉE 12/11/2021 p. 59 1 - Transformation de constructions existantes Lorsque par son gabarit ou son implantation, un immeuble bâti existant n'est pas conforme aux prescriptions de l'alinéa ci-dessus, le permis de construire ne peut être accordé que pour des travaux qui ont pour objet d'améliorer la conformité de l'implantation ou du gabarit de cet immeuble avec ces prescriptions, ou pour des travaux qui sont sans effet sur l'implantation ou le gabarit de l'immeuble. ### Article N 8 - Implantation des constructions les unes par rapport aux autres (intitulé du document : Implantation de constructions sur un même terrain) Article non réglementé. ### Article N 9 - Emprise au sol Article non réglementé. ### Article N 10 - Hauteur maximale des constructions Dispositions générales Les hauteurs maximales des constructions ne devront pas dépasser : - 8 m en premier rang ; - 12 m hors tout. 1 – dans le cas d’implantation sur limites séparatives, les hauteurs maximales des constructions ne devront pas dépasser : - la hauteur des constructions existantes ou projetées sur les limites séparatives concernées ; - 3 m ; en absence de constructions existantes sur les limites séparatives concernées. 2 - Annexes La hauteur maximale des annexes indépendantes (non accolées aux constructions existantes) est de 6 m en premier rang et 10 m hors tout. 3 - Constructions ou installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif Il n’est pas fixé de hauteur maximale pour ces constructions et installations. ### Article N 11 - Aspect extérieur (intitulé du document : Aspect extérieur des constructions) Dispositions générales Article R. 111-27 du Code de l'Urbanisme, rappel : "Le projet peut être refusé ou n’être accepté que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l’aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu'à la conservation des perspectives monumentales." On recherchera de préférence des volumes simples soigneusement implantés selon les spécificités climatiques du site, la topographie des terrains, les caractéristiques du bâti existant alentour, et réalisés avec des matériaux s’intégrant harmonieusement dans l’environnement naturel ou urbain. La configuration du terrain naturel doit être maintenue dans son ensemble. Les mouvements de terre doivent être limités au minimum nécessaire. Pour les constructions existantes, on cherchera à conserver leurs caractéristiques (volumétrie, ordonnancement, caractère des abords, etc.) ainsi que les éléments significatifs et remarquables de l’architecture traditionnelle. Les clôtures sur les espaces publics ou sur l'alignement des voies entrant dans le champ d'application de l'article 6 devront être traitées de manière soignée et en harmonie avec le bâti et les clôtures avoisinantes et les murs de clôture existants. CHOLONGE (38) – PLAN LOCAL D’URBANISME – RÈGLEMENT - MODIFICATION SIMPLIFIÉE APPROUVÉÉE 12/11/2021 p. 60 L’utilisation des énergies renouvelables pour l’approvisionnement énergétique des constructions est recommandée, sous réserve de la protection des sites et des paysages. Les constructions devront s’adapter au terrain naturel dont la configuration doit être maintenue dans son ensemble. Les mouvements de terre doivent être limités. Dispositions particulières 1 - Constructions existantes : Les autorisations d'occupation du sol peuvent être refusées : - si les principales caractéristiques des bâtiments (volumétrie, ordonnancement, caractère des abords, etc.) sont altérées ou si leurs composantes essentielles ne sont pas conservées ; - si des éléments significatifs et remarquables de l’architecture traditionnelle sont altérés ou détruits ; - si des éléments font référence à des architectures anachroniques ou constituent des pastiches ou imitations. 2 - Constructions nouvelles : Les autorisations d'occupation du sol peuvent être refusées : - si les constructions font trop fortement référence à des architectures typiques d'autres régions, ou constituent des pastiches d'architecture ; - si les extensions d’un bâtiment existant ignorent les caractéristiques de celui-ci ; - si, dans le cas de toitures en pente, elles ne sont pas à deux pans au minimum et d’une pente comprise entre 50% et 100%, et si les dépassées de toiture ne sont pas comprises entre 0,50m et 1m (sauf sur les limites séparatives où elles sont interdites) ; - si, dans le cas des toitures en pente et hormis les toitures translucides et les capteurs solaires, les toitures ne sont pas d’aspect tuiles ou ardoises, de couleur brune ou grise ; - si, dans le cas de toits terrasses, ils ne sont pas accessibles et inclus dans le corps général d'un bâtiment, ou constituent un élément majeur de l'ensemble architectural représentant plus de 20% de l’emprise au sol, ou ne sont pas végétalisés ; - si les façades sont de teinte claire ou vive, polychromiques ou ne sont pas en harmonie avec les constructions voisines ; - si les annexes ne sont pas traitées en harmonie avec les constructions principales. 3 - Remblais et déblais Les autorisations d'occupation du sol peuvent être refusées : - si la hauteur des remblais est supérieure à 1,80 m ; - si les citernes de stockage ne sont pas enterrées ou dissimulées. 4 - Clôtures Les autorisations d'occupation du sol peuvent être refusées si les clôtures donnant sur les voies ou l’espace public dépassent une hauteur de 1,80 m. Les haies de clôture seront constituées par des essences régionales et variées, comportant de préférence des espèces à fleurs. Des clôtures différentes peuvent être autorisées lorsqu'elles répondent à des nécessités de sécurité particulières. Dans les zones humides (secteurs tramés en zh) et dans leurs espaces de fonctionnalité (secteurs tramés en ef), les clôtures ne devront pas être établies jusqu’au sol, sauf à être interrompues tous les 10 m au plus par une section d'au moins 1,20 m de largeur sans garde au sol sur au moins 10 cm de hauteur. peuvent être autorisées lorsqu'elles répondent à des nécessités de sécurité particulières. 5 - Constructions et installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif Les constructions et installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif ne sont pas soumises à des dispositions particulières. ### Article N 12 - Stationnement (intitulé du document : Obligations imposées aux constructeurs en matière de réalisation d'aires de stationnement) Stationnement automobile Le stationnement des véhicules correspondant aux besoins des constructions doit être assuré par des installations propres en dehors des voies publiques. Le nombre minimal d'emplacements à prévoir est de : 1 - Constructions à usage d’habitation : 2 places par logement, y compris dans le cas d’aménagement de logement dans le volume de constructions existantes. Les projets concernant d'autres types de programme devront préciser les besoins réels ainsi que les dispositifs envisagés pour y répondre. L’aménagement des constructions existantes sans augmentation des Surfaces de plancher de la construction (SPC) n’est pas soumis à une obligation de réalisation d’emplacements de stationnement. ### Article N 13 - Espaces libres et plantations (intitulé du document : Obligations imposées aux constructeurs en matière de réalisation d'espaces libres, d'aires de jeux et de loisi) Les boisements ou arbres existants seront respectés sauf en cas d'impératifs techniques. Les haies et plantations seront réalisées avec des essences variées ; en particulier, les haies d’arbustes persistants d’une seule espèce sont à éviter. Dispositions particulières Dans les espaces de fonctionnalité des zones humides (secteurs tramés en ef), le pourcentage minimal de sol en pleine terre (voir GLOSSAIRE) est de 60 % de la parcelle ou du tènement considéré. ### Article N 14 - Coefficient d'occupation des sols (intitulé du document : Coefficient d’occupation du sol Article non réglementé) Article N 15 - Obligations imposées aux constructions, travaux, installations et aménagements, en matière de performances énergétiques et environnementales Il n’est pas fixé d’obligations supérieures aux normes nationales en vigueur en matière de performances énergétiques et environnementales. Article N 16 - Obligations imposées aux constructions, travaux, installations et aménagements, en matière d'infrastructures et réseaux de communications électroniques Dans le cas d’opérations d’aménagement, chaque parcelle devra être équipée pour l’accès aux réseaux de communications numériques existantes ou futures. CHOLONGE (38) – PLAN LOCAL D’URBANISME – RÈGLEMENT - MODIFICATION SIMPLIFIÉE APPROUVÉÉE 12/11/2021 p. 62 VI - DISPOSITIONS PARTICULIÈRES RELATIVES AUX RISQUES NATURELS Le territoire communal est concerné par la présence de risques naturels à prendre en compte pour tous les types d’occupation des sols. APPLICATION DE LA CARTE D’ALÉAS Le document de base qui a servi à élaborer les présentes prescriptions est la Carte d’aléas multirisques sur certaines parties de la commune (RTM 2014 ; voir ANNEXES DU RAPPORT DE PRÉSENTATION du présent PLU). La nomenclature des secteurs et les règles présentées ici sous forme de fiches de prescriptions spéciales sont issues d’une transcription des aléas selon la méthode du guide « Risques et documents d’urbanisme », et du règlement-type version 1-9-1 du 21 mars 2017 établis par le SPR (Service prévention des risques) de la DDT de l’Isère. Elles s’appliquent selon l’article R 111-2 du Code de l’urbanisme, sous réserve d’éléments de connaissance complémentaires et/ou de travaux validés par les Services de l’État. PRÉSENCE DES ALÉAS DANS LES DIFFÉRENTES ZONES DE LA COMMUNE ALÉAS RV Bv1 RT Bg2 RA Ba1 ZONES CONCERNÉES A Ua, Ua, A, N Ua, A, N Ua, Ub, AUb, A, N Ua, Ub, AUb, A 1. DISPOSITIONS GÉNÉRALES ARTICLE 1. DOMAINE CONCERNÉ Le contenu du titre VI du règlement est limité aux règles d’urbanisme. Il ne traite que des prescriptions d'urbanisme relatives aux projets nouveaux ; d'autres prescriptions non précisées ici, prenant notamment la forme de règles de construction, sont susceptibles de venir les compléter lors de l'instruction des demandes d'urbanisme (PC, CU, etc.). Est considéré comme projet nouveau : - tout ouvrage neuf (construction, aménagement, camping, installation, clôture…) - toute extension de bâtiment existant, - toute modification ou changement de destination d’un bâtiment existant, conduisant à augmenter l’exposition des personnes et/ou la vulnérabilité des biens. - toute réalisation de travaux. ARTICLE 2. CONSIDÉRATIONS GÉNÉRALES L'attention est attirée sur le fait que : · les risques pris en compte ne le sont que jusqu'à un niveau de référence spécifique à chaque aléa, souvent fonction : - soit de l'analyse de phénomènes historiques répertoriés et pouvant de nouveau survenir (c’est souvent le cas pour les avalanches ou les débordements torrentiels avec forts transports solides) - soit de l'étude d'évènements-types ou de scénarios susceptibles de se produire dans un intervalle de temps déterminé et donc avec une probabilité d’occurrence donnée (par exemple, pour les inondations, crues de fréquence au moins centennale) - soit de l'évolution prévisible d'un phénomène irréversible (c’est souvent le cas pour les mouvements de terrain) ; · au delà ou/et en complément, des moyens spécifiques doivent être prévus notamment pour assurer la sécurité des personnes (plans communaux de sauvegarde; plans départementaux de secours spécialisés ; etc.). · en cas de modifications, dégradations ou disparitions d’éléments protecteurs (notamment en cas de disparition de la forêt là où elle joue un rôle de protection) ou de défaut de maintenance d’ouvrages de protection, les risques pourraient être aggravé et justifier des précautions supplémentaires ou une révision du zonage. Ne sont pas pris en compte dans le présent titre certains risques naturels susceptibles de se produire sur le territoire communal, tels qu’incendies de forêts, vent et chutes de neige lourde, éboulements en masse, ainsi que les phénomènes liés à des activités humaines mal maîtrisées (exemple : glissement de terrain dû â des terrassements mal conduits). Ne relèvent pas du présent titre les effets qui pourraient être induits par une maîtrise insuffisante des eaux pluviales en zone urbaine, notamment du fait de la densification de l'habitat (modification des circulations naturelles, augmentation des coefficients de ruissellement, etc.), qui relèvent plutôt des programmes d'assainissement pluvial des collectivités locales et/ou des aménageurs. ARTICLE 3. DÉFINITIONS Définition des façades exposées Le présent document utilise la notion de « façade exposée » notamment dans le cas de chutes de blocs ou d’écoulements avec charges solides (avalanches, crues torrentielles). Cette notion, simple dans beaucoup de cas, mérite d’être explicitée pour les cas complexes : · la direction de propagation du phénomène est généralement celle de la ligne de plus grande pente (en cas de doute, la carte des phénomènes historiques ou la carte des aléas permettront souvent de définir sans ambiguïté le point de départ ainsi que la nature et la direction des écoulements prévisibles) ; · elle peut s’en écarter significativement, du fait de la dynamique propre au phénomène (rebonds irréguliers pendant les chutes de blocs, élargissement des trajectoires d’avalanches à la sortie des couloirs, ...), d’irrégularités de la surface topographique, de l’accumulation locale d’éléments transportés (culots d’avalanches, blocs, bois, ...) constituant autant d’obstacles déflecteurs ou même de la présence de constructions à proximité pouvant aussi constituer des obstacles déflecteurs. C’est pourquoi, sont considérés comme : · directement exposées, les façades pour lesquelles 0Åã £ a < 90Åã · indirectement ou non exposées, les façades pour lesquelles 90Åã £ a £ 180Åã Le mode de mesure de l’angle a est schématisé ci après. Il peut arriver qu’un site soit concerné par plusieurs directions de propagation ; toutes sont à prendre en compte. Définition de la hauteur par rapport au terrain naturel Le présent document utilise aussi la notion de « hauteur par rapport au terrain naturel ». Elle est utilisée pour les écoulements des fluides (avalanches, débordements torrentiels, inondations, coulées de boue) ou pour les chutes de blocs. Les irrégularités locales de la topographie ne doivent pas forcément être prises en compte si elles sont de superficie faible par rapport à celle de la zone d'aléa homogène au sein de laquelle se trouve le projet. Ainsi, dans le cas de petits thalwegs ou de petites cuvettes, il faut considérer que la cote du terrain naturel est la cote des terrains environnants (les creux étant vite remplis par les écoulements), conformément au schéma suivant : · En cas de terrassements en déblais, la hauteur doit être mesurée par rapport au terrain naturel initial. · En cas de terrassements en remblais, ceux-ci ne peuvent remplacer le renforcement des façades exposées que s’ils sont attenants à la construction et s’ils ont été spécifiquement conçus pour cela (parement exposé aux écoulements subverticaux sauf pour les inondations de plaine, dimensionnement pour résister aux efforts prévisibles, ...) . Dans le cas général, la hauteur à renforcer sera mesurée depuis le sommet des remblais. Limite Définition du RESI Le Rapport d'Emprise au Sol en zone Inondable (RESI) est défini par le rapport de l’emprise au sol en zone inondable constructible* de l'ensemble des bâtiments et remblais y compris rampes d'accès et talus sur la surface de la partie en zone inondable constructible des parcelles effectivement utilisées par le projet. RESI = partie en zone inondable du projet (construction et remblai) / partie en zone inondable des parcelles utilisées * la notion de zone constructible est liée à la nature du projet : une zone rouge devient une zone constructible pour les exceptions à la règle générale d'inconstructibilité. Le RESI ne s’applique pas aux équipements d’intérêt collectif ou d’intérêt général si leur implantation est liée à leur fonctionnalité. Les surfaces nécessaires à la réalisation des rampes pour personnes handicapées ne sont pas comptabilisées dans le calcul du RESI. ARTICLE 4. EXCEPTIONS AUX INTERDICTIONS GÉNÉRALES Dans les zones où la prise en compte des risques naturels conduit à interdire de manière générale tout projet nouveau, sous réserve notamment de ne pas aggraver les risques et de ne pas en provoquer de nouveaux, certains des types de projets particuliers suivants sont autorisés lorsque les prescriptions relatives à la zone concernée le précisent : a) sous réserve complémentaire qu'ils ne conduisent pas à une augmentation de la population exposée : les travaux courants d'entretien et de gestion des constructions et installations existantes, notamment les aménagements internes, les traitements de façades, la réfection des toitures ; b) sous réserve complémentaire d'un renforcement de la sécurité des personnes et de réduction de la vulnérabilité des biens : - les extensions limitées nécessaires à des mises aux normes, notamment d'habitabilité ou de sécurité ; - la reconstruction ou la réparation de bâtiments sinistrés dans le cas où les dommages n'ont pas de lien avec le risque à l'origine du classement en zone interdite, s’ils ne sont pas situés dans un secteur où toute construction est prohibée ; c) les changements de destination sous réserve de l'absence d'augmentation de la vulnérabilité des personnes exposées ; d) sous réserve complémentaire qu'ils ne fassent pas l'objet d'une occupation humaine permanente et que la sécurité des personnes soit assurée : - les abris légers, annexes des bâtiments d'habitation d’une surface inférieure à 20 m2, ainsi que les bassins et les piscines non couvertes et liées à des habitations existantes. Les bassins et piscines ne sont pas autorisés en zone de glissement de terrain interdite à la construction ; - les constructions et installations nécessaires à l'exploitation des carrières soumises à la législation sur les installations classées, à l'exploitation agricole ou forestière, à l'activité culturelle, touristique, sportive et de loisirs, si leur implantation est liée à leur fonctionnalité ; e) sous réserve complémentaire que le maître d'ouvrage prenne des dispositions appropriées aux risques, y compris ceux créés par les travaux : - les constructions et les installations nécessaires au fonctionnement des services d’intérêt collectif ou général déjà implantés dans la zone ; - les infrastructures (notamment les infrastructures de transports, de fluides, les ouvrages de dépollution, les aménagements hydroélectriques) et les équipements et ouvrages techniques qui s’y rattachent ; f) tous travaux et aménagements de nature à réduire les risques. ARTICLE 5. DISPOSITIONS CONCERNANT LES FOSSÉS, CANAUX ET CHANTOURNES Pour tout projet autorisé en bordure de fossé , canal ou chantourne, à défaut de précision particulière des prescriptions ou des plans, les marges de recul à respecter sont égales : - pour les canaux et chantournes : à 10 m par rapport à l’axe du lit, avec un minimum de 4 m par rapport au sommet des berges - pour les fossés : à 5 m par rapport à l’axe du lit, avec un minimum de 4 m par rapport au sommet des berges. Le long de tous ces cours d'eau, une bande de 4 m comptée à partir du sommet des berges doit rester dépourvue d'obstacle pour permettre l’entretien et l'intervention d'urgence en situation de crise. La marge de recul de 4 m n'est cependant pas applicable aux ouvrages de protection contre les inondations implantés sans retrait par rapport au sommet des berges et comportant une crête circulable de largeur égale à 4 m minimum. 2. PRESCRIPTIONS APPLICABLES AUX PROJETS NOUVEAUX Fiches par types de risques 2.1. Crues torrentielles 2.2. Ruissellement sur versant 2.3. Mouvements de terrain 2.4 Avalanches 2.5. Séismes 2.1. CRUES TORRENTIELLES RT Construction interdite en dehors des exceptions définies par l’article 4 du point 1 respectant les conditions énoncées à cet article Affouillement et exhaussement interdits, sauf dans le cadre de travaux et aménagements de nature à réduire les risques ou dans le cadre d’infrastructures de desserte, après réalisation d’une étude d’incidence. Camping caravanage interdit Aires de stationnement interdites Clôtures fixes : interdites à l'intérieur d'une bande de 4 m comptée à partir du sommet des berges 2.2. RUISSELLEMENT SUR VERSANT RV La zone est définie précisément par les marges de recul suivantes : - 10 m par rapport à l'axe des talwegs - 4m par rapport aux sommets de berges des fossés Construction interdite en dehors des exceptions définies par l’article 4 du point 1 respectant les conditions énoncées à cet article Exhaussement interdit sauf dans le cadre de travaux et aménagements de nature à réduire les risques, ou d’infrastructures de desserte après étude d’incidence. Aires de stationnement interdites Camping caravanage interdit Bv1 Construction autorisée, sous réserve d’adaptation de la construction à la nature du risque, notamment : - protection des ouvertures - prévention contre les dégâts des eaux Camping caravanage autorisé si mise hors d’eau. 2.3. MOUVEMENTS DE TERRAIN RG Construction interdite en dehors des exceptions définies par l’article 4 du point 1 respectant les conditions énoncées à cet article Affouillement et exhaussement interdits sauf dans le cadre de travaux et aménagements de nature à réduire les risques ou d’infrastructures de desserte après étude géotechnique de stabilité locale et générale du versant. Camping caravanage interdit Bg2 Constructions interdites : piscines. Autres construction autorisées sous réserve de maîtrise des rejets des eaux usées, pluviales et de drainage soit dans des réseaux les conduisant hors zones de risque de glissement, d'effondrement de cavités, d'affaissement ou de suffosion, soit dans un exutoire superficiel capable de recevoir un débit supplémentaire sans aggraver les risques ou en provoquer de nouveaux. Adaptation de la construction à la nature du terrain, définie par une étude géotechnique de sol et le cas échéant une étude de structures. Contrôle de l’étanchéité des réseaux (AEP inclus) et/ou des modalités de rejet dans les exutoires de surface. Remise en état des installations en cas de contrôle défectueux. Affouillement et exhaussement autorisés sous réserve de ne pas aggraver le risque d'instabilité. 2.4. AVALANCHES RA Construction interdite en dehors des exceptions définies par l’article 4 du point 1 respectant les conditions énoncées à cet article, étant précisé que toute reconstruction après sinistre est prohibée sauf celle des exceptions précitées. Aires de stationnement autorisées sous réserve d'usage interdit durant la période d’enneigement en l'absence d'ouvrage de protection Camping caravanage autorisé sous réserve d'usage interdit durant la période d’enneigement Ba Construction autorisée sous réserve de l'absence d'accès ou d'ouvertures non protégés sur les façades exposées Adaptation de la construction à la nature du risque, notamment : - renforcement des façades exposées (y compris ouvertures), - accès et ouvertures principales sur les façades non exposées ; en cas d’impossibilité, les protéger - conception des toitures - intégration dans la mesure du possible les locaux techniques du côté des façades exposées. Aires de stationnement autorisées sous réserve d'usage interdit durant la période d’enneigement en l'absence d'ouvrage de protection Camping caravanage autorisé sous réserve d'usage interdit durant la période d’enneigement 2.5. SÉISMES Sur toute la commune, classée en zone de sismicité 4 (décret du 14/05/1991 modifié le 13/09/2000) : application des règles parasismiques en vigueur --- Seul le certificat d'urbanisme délivré par la mairie engage la commune sur ces règles. Source : Géoportail de l'urbanisme (IGN, ministère chargé de l'urbanisme), Licence Ouverte 2.0, document 38106_PLU_20260305. Page : https://edifiable.fr/plu/cholonge-38106/n La commune : https://edifiable.fr/plu/cholonge-38106.md En JSON : https://edifiable.fr/api/plan/38106/zone/n