# Zone N du plan local d'urbanisme de Chouilly (51153) : ce que le règlement autorise Document en vigueur : 51153_PLU_20250721 (plan local d'urbanisme), approuvé le 21/07/2025, déposé au Géoportail de l'urbanisme. Chapitre N du règlement, 15 articles. Secteurs du plan de zonage rattachés à ce chapitre : Ns. Leurs règles sont celles du chapitre, avec les valeurs propres au secteur. ## Les réponses du règlement Phrases copiées du règlement, jamais reformulées ni résumées en une valeur : la même zone limite souvent à 7 m à l'égout et 7,50 m à l'acrotère. Les articles complets sont plus bas. ### Distance aux limites (article N 7) > Non réglementé ### Hauteur (article N 10) > Non réglementé. ## Les 15 articles du règlement, mot pour mot ### Article N 1 - Occupations et utilisations du sol interdites (intitulé du document : OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL AUTORISEES ET INTERDITES) x : Destinations interdites  : Destinations autorisées Destination Sous-destinations Exploitation agricole et forestière Exploitation agricole Exploitation forestière Habitation Logement Hébergement Artisanat et commerce de détail Restauration Commerce et activités de service Commerce de gros Activités de services où s’effectue l’accueil d’une clientèle Cinéma Hôtels Autres hébergements touristiques Équipements d’intérêt collectif et services publics Locaux et bureaux accueillant du public des administrations publiques et assimilés Locaux techniques et industriels des administrations publiques ou et assimilés Établissements d’enseignement, de santé et d’action sociale Salles d’art et de spectacles Équipements sportifs Lieux de culte Autres équipements recevant du public Autres activités des secteurs primaire secondaire ou tertiaire Industrie Entrepôt Bureau Centre de congrès et d’exposition Cuisine dédiée à la vente en ligne N x  x x x x x x x x x x  (sous condition) x x x x x x x x x x NS x x x x x  x  x   x  (sous condition) x x x x x x x x x x Sont interdis :  La pratique de camping (R111-34), l’installation de caravanes (R111-47 à R111-48) en dehors des terrains aménagés.  Le stationnement des caravanes hormis dans les bâtiments et remises et sur le terrain où est implantée la construction constituant la résidence de l'utilisateur (R111-50-2°).  L’installation de résidences mobiles de loisirs (R111-42), les habitations légères de loisirs (R11138) en dehors des terrains aménagés.  Les affouillements et exhaussements du sol qui n'ont pas de rapport direct avec les travaux de construction et d'aménagement d'espaces libres ou d'ouvrages publics.  Les terrains destinés à la pratique permanente des sports motorisés ou activités sources de nuisances sonores importantes.  Sur une emprise de 6 mètres de part et d’autre des berges des cours d’eau les nouvelles constructions. ### Article N 2 - Occupations et utilisations du sol soumises à conditions (intitulé du document : OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL ADMISES SOUS CONDITION ) Sont autorisés, les locaux techniques et industriels des administrations publiques ou et assimilés dès lors qu'ils ne sont pas incompatibles avec l'exercice d'une activité agricole, pastorale ou forestière du terrain sur lequel elles sont implantées et qu'elles ne portent pas atteinte à la sauvegarde des espaces naturels et des paysages. ### Article N 3 - Accès et voirie (intitulé du document : DISPOSITIONS RELATIVES A LA MIXITE SOCIALE ET DENSITE DE CONSTRUCTIONS ) Non réglementé. Section 2 – Qualité urbaine, architecturale, environnementale et paysagère ### Article N 4 - Desserte par les réseaux (intitulé du document : HAUTEUR DES CONSTRUCTIONS ) La hauteur des autres constructions est limitée à 10 mètres au faitage.  Pourront dépasser cette hauteur : ✓ les ouvrages techniques nécessaires au fonctionnement du service public ; ✓ les bâtiments reconstruits après sinistre sans toutefois dépasser leur hauteur initiale ; ✓ les extensions de bâtiments existants dépassant cette hauteur sans toutefois dépasser la hauteur du bâtiment existant.  La hauteur des pylônes radioélectriques et radiotéléphoniques est limitée à 12 mètres de hauteur.  La hauteur n’est pas réglementée pour les constructions et installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif dans l’ensemble de la zone ou secteur pour des travaux de maintenance ou de modification de ces ouvrages afin de répondre aux exigences fonctionnelles et/ou techniques. ### Article N 5 - Superficie minimale des terrains (intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX VOIES ET EMPRISES PUBLIQUES ) Les constructions doivent être implantées à une distance minimum de 10 mètres par rapport à la limite d’emprise des voies  Ces dispositions ne sont pas exigées pour : o les ouvrages techniques nécessaires au fonctionnement du service public. o l’extension des constructions existantes sous réserve que cette extension n'amène pas une réduction du recul existant ; o la reconstruction à l’implantation initiale en cas de constructions détruites par sinistre. ### Article N 6 - Implantation par rapport aux voies et emprises publiques (intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX LIMITES SEPARATIVES  A) moins que le bâtiment à construire ne jouxte la limite parcellaire, la distance comptée horizontalement de tout point de ce bâtiment au point de la limite parcellaire qui en est le plus rapproché, doit être au moins égale à la moitié de la différence d'altitude entre ces deux points, sans pouvoir être inférieure à trois mètres.  Ces dispositions ne sont pas exigées pour : o les ouvrages techniques nécessaires au fonctionnement du service public. o l’extension des constructions existantes sous réserve que cette extension n'amène pas une réduction du recul existant ; o la reconstruction à l’implantation initiale en cas de constructions détruites par sinistre. ### Article N 7 - Implantation par rapport aux limites séparatives (intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS LES UNES PAR RAPPORT AUX AUTRES SUR UNE MEME PROPRIETE ) Non réglementé ### Article N 8 - Implantation des constructions les unes par rapport aux autres (intitulé du document : EMPRISE AU SOL DES CONSTRUCTIONS ) Au sein du secteur Ns, l’emprise au sol est limitée à 20%. ### Article N 9 - Emprise au sol (intitulé du document : CARACTERISTIQUES ARCHITECTURALES DES FAÇADES ET TOITURES DES CONSTRUCTIONS ET DES CLOTURES ) Le permis de construire peut-être refusé ou n'être accordé que sous réserve de prescriptions spéciales si les constructions par leur situation, leurs dimensions ou l'aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu'à la conservation des perspectives monumentales. ### Article N 10 - Hauteur maximale des constructions (intitulé du document : ÉLEMENTS DU PATRIMOINE PROTEGES AU TITRE DE L’ARTICLE L151-19 DU CODE DE L’URBANISME ) Non réglementé. ### Article N 11 - Aspect extérieur (intitulé du document : PROPORTION DE SURFACES NON IMPERMEABILISEES OU ECOAMENAGEABLES ) Non réglementé. ### Article N 12 - Stationnement (intitulé du document : ESPACES LIBRES ET PLANTATIONS _ ESPACES BOISES CLASSES ) L’utilisation d’espèces végétales invasives est interdite (confère annexe n°2 du présent règlement). Les essences locales seront privilégiées (confère annexe n°2 du présent règlement).  Les Espaces Boisés Classés figurant au Plan, sont soumis aux dispositions de l'article L. 113-2 du Code de l’Urbanisme. ### Article N 13 - Espaces libres et plantations (intitulé du document : REGLES NECESSAIRES AU MAINTIEN OU A LA REMISE EN ETAT DES CONTINUITES ECOLOGIQUES ) A l’exception des cas prévus à l’article L372-1 du Code de l’environnement, les clôtures devront respecter les dispositions suivantes : • elles seront posées 30 centimètres au-dessus de la surface du sol, • leur hauteur sera limitée à 1,20 mètre, • elles ne pourront ni être vulnérantes ni constituer des pièges pour la faune, • elles seront en matériaux naturels ou traditionnels.  Les habitations et les sièges d’exploitation d’activités agricoles ou forestières pourront être entourés d’une clôture étanche, édifiée à moins de 150 mètres des limites de l’habitation ou du siège de l’exploitation. ### Article N 14 - Coefficient d'occupation des sols (intitulé du document : ÉLEMENTS DE PAYSAGE PROTEGES AU TITRE DE L’ARTICLE L151-23 DU CODE DE L’URBANISME ) Pour les zones humides identifiées au titre de l’article L 151-23 sont interdits tous travaux, aménagements, occupations et utilisations du sol susceptibles de compromettre l’existence et la qualité hydraulique et biologique des zones humides : ✓ Les comblements, affouillements et exhaussements. ✓ Les nouveaux drainages. ✓ Les dépôts de toute nature. ✓ La création de plans d’eau artificiels. ✓ L’imperméabilisation des sols. ✓ Les remblaiements, l'asséchement, la plantation de boisements susceptibles de remettre en cause les particularités écologiques de la zone. ✓ Les clôtures avec des soubassements. ### Article N 15 - Performances énergétiques et environnementales (intitulé du document : OBLIGATIONS DE REALISATION D’AIRES DE STATIONNEMENT (VEHICULES MOTORISES, VELOS, VEHICULES ELECTRIQUES) ) Non réglementé. Section 3 - Équipement et réseaux --- Lecture automatique d'un document public. Elle ne remplace pas le certificat d'urbanisme delivre par la mairie. Source : Géoportail de l'urbanisme (IGN, ministère chargé de l'urbanisme), Licence Ouverte 2.0, document 51153_PLU_20250721. Page : https://edifiable.fr/plu/chouilly-51153/n La commune : https://edifiable.fr/plu/chouilly-51153.md En JSON : https://edifiable.fr/api/plan/51153/zone/n