# Zone N du plan local d'urbanisme intercommunal de Cigogné (37075) : ce que le règlement autorise Document en vigueur : 243700820_PLUi_20260205 (plan local d'urbanisme intercommunal), approuvé le 05/02/2026, déposé au Géoportail de l'urbanisme. Chapitre N du règlement, 8 articles. Secteurs du plan de zonage rattachés à ce chapitre : Nl. Leurs règles sont celles du chapitre, avec les valeurs propres au secteur. ## Les 8 articles du règlement, mot pour mot ### Article N 1 - Occupations et utilisations du sol interdites Interdiction et limitation de certains usages et affectations des sols et natures d’activité 1.1 Usages et affectations des sols, types d’activités, destinations et sous‐destinations interdits Sont interdits ‐ Tous les usages et affectations des sols, types d’activités, destinations et sous‐destinations non mentionnés à l’article 1.2. 1.2 Types d’activités, destinations et sous‐destinations autorisés sous conditions 1.2.1 Dans la zone N Sont autorisés sous conditions : ‐ Les affouillements et exhaussements de sol, à condition qu’ils soient liés : o aux occupations et utilisations du sol autorisées sur la zone, o ou à l’exploitation agricole ou forestière, o ou à des aménagements paysagers, o ou à des aménagements hydrauliques, o ou à des travaux d’infrastructures routières, de transports collectifs, de circulation douce ou d’aménagement d’espace public, o ou à la mise en valeur du paysage, d’un site ou d’un vestige archéologique, o ou à l’exploitation des énergies renouvelables. ‐ Les aménagements légers liés à la protection et à la découverte de la flore et de la faune, ou liés aux sentiers de randonnée, ainsi que les aires de stationnement qui leur sont nécessaires, sous réserve de leur bonne intégration à l’environnement. ‐ Le long de l’autoroute, sont autorisés : les constructions, installations, dépôts et aménagements, connexes ou nécessaires au fonctionnement, à l’exploitation et à l’entretien de l’autoroute, y compris les affouillements et exhaussements de sols qui y sont liés. ‐ Les installations classées pour la protection de l’environnement soumises à autorisation, à déclaration ou à enregistrement à condition : o qu’elles soient nécessaires à la satisfaction des besoins domestiques des habitants, o et qu’elles soient compatibles, par leur fonctionnement, avec la proximité d’habitations, o et de ne présenter aucun danger ni entraîner aucune nuisance ou insalubrité pouvant causer des N dommages ou troubles importants aux personnes, aux biens et aux éléments naturels, o et que les nécessités de leur fonctionnement, lors de leur ouverture comme à terme, soient compatibles avec les infrastructures existantes. ‐ L’extension des constructions à destination d’habitation existantes à la date d’approbation du présent PLUi à condition : o qu’elle soit inférieure ou égale à 50% de l’emprise au sol de la construction existante à la date d’approbation du PLUi avec un maximum de 100m2 d’emprise au sol, o et que la hauteur au faîtage de l’extension soit inférieure ou égale à la hauteur au faîtage de la construction principale, o et que l’extension soit incluse totalement à l’intérieur d’un rayon de 40 mètres mesuré à partir des murs extérieurs du bâtiment d’habitation principale. ‐ Les annexes aux constructions à destination d’habitation existantes à la date d’approbation du présent PLUi à condition : o d’avoir une emprise au sol inférieure ou égale à 50m2, o et d’être implantées (pour au moins un point de la construction) à moins de 30 mètres de la construction d’habitation existante à la date d’approbation du présent PLUi. o Au maximum, deux annexes (hors piscine et local technique de 10 m2 d’emprise au sol maximum) pourront être réalisées sur le terrain de la construction d’habitation existante à la date d’approbation du PLUi, sans tenir compte des annexes existantes à la date d’approbation du PLUi. ‐ Le changement de destination des constructions identifiées au document graphique à conditions : o qu’il ne compromette ni l’activité agricole ou forestière existante ni les capacités d’évolution des exploitations agricoles situées à proximité, ni les circulations agricoles (animaux, engins) ; o D’être situé à plus de 100m de tout bâtiment d’élevage o qu’il se fasse au bénéfice des destinations suivantes : habitation, commerce et activités de service, équipements d’intérêt collectif et services publics, autres activités des secteurs secondaire ou tertiaire ; o que les constructions faisant l’objet du changement de destination soient desservies par les réseaux primaires, d’eau et d’électricité et par un accès carrossable de 3,50 mètres de large minimum ; o Et que la construction susceptible de changer de destination excède une emprise au sol de 50m². Les extensions et annexes pour les bâtiments dont le changement de destination a été autorisé après la date d’approbation du PLUi (aux mêmes conditions que les autres annexes et extensions). Si des travaux de démolition partielle sont réalisés sur le bâtiment à aménager, le calcul des possibilités maximales d’extension est effectué sur la base de la surface résiduelle conservée. ‐ Les abris pour animaux non liés à l’exploitation agricole à condition : o de ne compter qu’un abri par hectare (tranche entamée), o et que l’emprise au sol de chaque abri n’excède pas 30m2, o et d’être implantés à moins de 100 mètres de la construction d’habitation existante à la date d’approbation du PLUi. ‐ Les locaux techniques et industriels des administrations publiques et assimilés. ‐ Les installations de production d’énergie renouvelable à caractère professionnel à condition qu’elles ne soient pas incompatibles avec l’exercice d’une activité agricole ou forestière du terrain sur lequel elles sont implantées et qu’elles ne portent pas atteinte à la sauvegarde des paysages. 1.2.2 Dans la zone N, hors secteurs, en complément du 1.2.1 Sont autorisés sous conditions : N ‐ Les constructions, installations, équipements et aménagements à condition qu’ils soient destinés à l’exploitation forestière. 1.2.3 Dans le secteur Na, en complément du 1.2.1 Sont autorisés : ‐ Les constructions, installations et aménagements à condition qu’ils soient liés aux activités de l’aérodrome de Dierre ou qu’ils soient liés à la pratique de l’ULM. 1.2.4 Dans le secteur Nc, en complément du 1.2.1 Sont autorisés : ‐ Les constructions, installations et aménagements à condition qu’ils soient liés aux activités touristiques et de loisirs en lien avec la valorisation et le fonctionnement des châteaux. 1.2.5 Dans le secteur Neq, en complément du 1.2.1 Sont autorisés : ‐ Les constructions, installations et aménagements à condition qu’ils soient liés aux établissements d’enseignement, de santé et d’action sociale ou qu’il s’agisse de constructions destinées à l’hébergement. 1.2.6 Dans le secteur Ngv, en complément du 1.2.1 Sont autorisés : ‐ Les constructions, installations et aménagements à condition qu’ils soient liés à des aires d’accueil des gens du voyage et / ou des terrains familiaux locatifs destinés à l’accueil des gens du voyage. 1.2.7 Dans le secteur Nj, en complément du 1.2.1 Sont autorisés : ‐ Les constructions liées à l’activité de jardins familiaux. 1.2.8 Dans le secteur Nl, en complément du 1.2.1 ‐ Les constructions, installations et aménagements à condition qu’ils soient liés aux activités sportives ou touristiques et de loisirs et d’être en lien avec la valorisation du site. o Concernant les constructions à destination d’habitation, en sus de la condition ci‐dessus, elles doivent être nécessaires aux activités sportives ou touristiques et de loisirs. ### Article N 2 - Occupations et utilisations du sol soumises à conditions Mixité fonctionnelle et sociale Non réglementé. II) Caractéristiques urbaine, architecturale, environnementale et N paysagère ### Article N 3 - Accès et voirie Volumétrie et implantation des constructions 3.1 Emprise au sol 3.1.1 Dans la zone N, hors secteurs ‐ Non réglementée. 3.1.2 Dans les secteurs Na, Nc, Neq, Ngv et Nj, en remplacement du 3.1.1 Dispositions générales ‐ L’emprise au sol des constructions ne peut excéder 30% de la superficie du terrain. Dispositions particulières ‐ L’emprise au sol des locaux techniques et industriels des administrations publiques et assimilés n’est pas réglementée. 3.1.3 Dans le secteur Nl, en remplacement du 3.1.1 Dispositions générales ‐ L’emprise au sol des constructions ne peut excéder 50% de la superficie du terrain. Dispositions particulières ‐ L’emprise au sol des locaux techniques et industriels des administrations publiques et assimilés n’est pas réglementée. 3.2 Hauteur 3.2.1 Modalités de calcul ‐ La hauteur maximale des constructions se mesure à partir du sol naturel avant travaux. ‐ Sont admis, en dépassement des hauteurs maximales fixées : o les ouvrages et installations ne constituant pas de surface de plancher, les ouvrages indispensables et de faible emprise tels que cheminées, locaux techniques, garde‐corps, etc…, o les éléments et locaux techniques liés à la production d’énergie renouvelable ; o les dispositifs permettant l’accessibilité aux personnes à mobilité réduite (exemple : ascenseur,…). ‐ Les hauteurs maximales fixées dans le présent règlement ne s’appliquent pas aux travaux d’entretien, d’amélioration et de mise aux normes des constructions existantes non conformes au présent règlement. ‐ Pour les terrains en pente, la hauteur est mesurée à partir de la ligne médiane de la construction. 3.2.2 Dans la zone N, hors secteurs ‐ Non réglementée. 3.2.3 Dans le secteur Na, en remplacement du 3.2.2 Dispositions générales ‐ La hauteur des constructions ne doit pas excéder 10 mètres au faîtage ou à l’acrotère. Dispositions particulières ‐ La hauteur des locaux techniques et industriels des administrations publiques et assimilés n’est pas réglementée. 3.2.3 Dans les secteurs Nc, Neq, Ngv, Nj et Nl, en remplacement du 3.2.2 a) Dispositions générales ‐ La hauteur des habitations légères de loisirs et des résidences mobiles de loisirs ne devra pas dépasser 4 mètres au faîtage ou à l’acrotère. ‐ La hauteur des autres constructions ne doit pas excéder 4 mètres à l’égout du toit ou à l’acrotère et 8 mètres au faîtage. b) Dispositions particulières ‐ Dans le secteur concerné par un filet de hauteur inscrit au document graphique, la hauteur des constructions ne doit pas excéder 9 mètres à l’égout du toit ou à l’acrotère et 14 mètres au faîtage ‐ La hauteur des annexes ne doit pas excéder 4 mètres à l’égout du toit ou à l’acrotère. ‐ La hauteur des locaux techniques et industriels des administrations publiques et assimilés n’est pas réglementée. ‐ Les extensions des constructions existantes à la date d’approbation du PLUi non conformes aux dispositions générales doivent être réalisées : o dans le respect des dispositions générales, o ou dans le prolongement de la construction existante. 3.3 Implantation des constructions par rapport aux voies et emprises publiques N 3.3.1 Le long des voies classées à grande circulation ‐ Le long de l’autoroute A85, les constructions et installations doivent respecter un retrait de 100 mètres minimum de part et d’autre de l’axe de la voie. ‐ Le long des RD31, RD140, RD943, RD976, les constructions doivent respecter un retrait de 75 mètres de part et d’autre de l’axe des voies. ‐ Les retraits ci‐avant ne s’appliquent pas aux constructions et installations liées ou nécessaires : o aux infrastructures routières et aux services publics exigeant la proximité immédiate des infrastructures routières, o ou aux réseaux d’intérêt public. 3.3.2 Dans les autres cas a) Dispositions générales ‐ Les constructions doivent être édifiées à au moins 5 mètres de l’alignement. b) Dispositions particulières ‐ Dans la commune de Chisseaux, le long de la voie communale n°2, dans le secteur Nl, les constructions doivent être édifiées à une distance minimale de 10 mètres par rapport à l’alignement. ‐ L’implantation des constructions et installations destinées aux équipements d’intérêt collectif et services publics n’est pas réglementée. ‐ L’implantation des annexes d’une emprise au sol inférieure à 10m2 et des piscines est libre, sous réserve du respect de l’article 1. ‐ Les extensions des constructions existantes à la date d’approbation du PLUi non conformes aux dispositions générales 3.3.1 doivent être réalisées sous réserve du respect de l’article 1 et : o dans le respect des dispositions générales de l’article 3.3.1, o ou dans le prolongement de la construction existante. ‐ Les annexes (d’une emprise au sol égale ou supérieure à 10m2) aux constructions existantes à la date d’approbation du PLUi non conformes aux dispositions du 3.3.1 doivent être réalisées : o soit dans le respect des dispositions de l’article 3.3.1, o soit dans le prolongement de la construction existante ou sans réduire le retrait existant. - Dans le cas de voies biaises ou courbes, l’alignement pourra être considéré dès lors qu’un angle de la construction est sur l’alignement. - Dans le cas d’un terrain situé à l’angle de deux voies ou plus, l’implantation devra être respectée par rapport à la voie d’accès. 3.4 Implantation des constructions par rapport aux limites séparatives 3.4.1 Dispositions générales ‐ Les constructions doivent être implantées en respectant un retrait minimal de 3 mètres. Cette distance est mesurée horizontalement entre tout point du bâtiment et tout point de la limite parcellaire qui en est le plus rapproché. 3.4.2 Dispositions particulières ‐ L’implantation des constructions et installations destinées aux équipements d’intérêt collectif et services publics n’est pas réglementée. ‐ L’implantation des annexes d’une emprise au sol inférieure à 10m2 et des piscines est libre, sous réserve du respect de l’article 1. ‐ Les piscines doivent être implantées en retrait des limites séparatives, en respectant une distance minimum de 2 mètres mesurés depuis la limite extérieure du bassin jusqu’aux limites séparatives. ‐ Les extensions des constructions existantes à la date d’approbation du PLUi non conformes aux dispositions générales 3.3.1 doivent être réalisées sous réserve du respect de l’article 1 et : o dans le respect des dispositions générales de l’article 3.3.1, o ou dans le prolongement de la construction existante. 3.5 Implantation des constructions par rapport aux autres constructions sur une même propriété ‐ L’implantation des constructions par rapport aux autres constructions sur une même propriété n’est pas réglementée. ### Article N 4 - Desserte par les réseaux Qualité urbaine, architecturale, environnementale et paysagère ‐ L’autorisation d’urbanisme peut être refusée ou n’être accordée que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou leur aspect extérieur sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu’à la conservation des perspectives monumentales. ‐ Dans les périmètres de protection des abords de monuments historiques, les demandes d’autorisation d’urbanisme sont soumises à l’avis de l’Architecte des Bâtiments de France (ABF). Des règles particulières peuvent être imposées en plus ou nonobstant celles du présent PLUi. Il est notamment attendu une attention particulière aux matériaux (locaux et naturels) et aux couleurs. 4.1 Adaptation au terrain naturel ‐ La disposition des constructions doit tenir compte de la sensibilité paysagère du site dans lequel elles prennent place. Elle est réfléchie de manière à jouer au mieux avec la topographie et la végétation existante pour intégrer le projet dans son environnement. 4.2 Caractéristiques des façades ‐ Les pastiches d’architecture étrangère à la région sont interdits. ‐ L’emploi à nu de matériaux destinés à être recouverts est interdit. ‐ L’aspect brillant est interdit. ‐ Pour les annexes d’au moins 20 m2 d’emprise au sol et les extensions associées aux habitations existantes, sont à rechercher : un traitement harmonieux avec la construction d’habitation existante et une bonne intégration à l’environnement bâti et paysager. 4.3 Caractéristiques des percements ‐ Pour les constructions existantes, le percement de nouvelles ouvertures doit respecter le caractère architectural et les rythmes de la façade. ‐ Pour les annexes d’au moins 20 m2 d’emprise au sol et les extensions associées aux habitations existantes, sont à rechercher : un traitement harmonieux avec la construction d’habitation existante et une bonne intégration à l’environnement bâti et paysager. 4.4 Caractéristiques des toitures N ‐ Une distinction visuelle entre la toiture et les façades permet de diminuer l’effet masse des bâtiments : façades et toitures ne doivent pas présenter la même couleur. ‐ L’emploi de tons mats et sombres est à privilégier. ‐ Pour les annexes d’au moins 20 m2 d’emprise au sol et les extensions associées aux habitations existantes, sont à rechercher : un traitement harmonieux avec la construction d’habitation existante et une bonne intégration à l’environnement bâti et paysager. ‐ Pour une meilleure intégration, les panneaux solaires et photovoltaïques mis en place sur le bâtiment principal à vocation d’habitation doivent respecter une harmonie dans leur positionnement avec la toiture et la façade. Ils seront de préférence : o en pose encastrée ou en applique sur la toiture o positionnés au sol ; o installés sur une toiture annexe (existante ou créée), o conçus comme un élément architectural distinct, à l'intérieur de l'îlot (marquise, pergola, brise‐ soleil, versant entier de véranda, d'appentis, d'abri de jardin, ...existant ou à créer). 4.5 Caractéristiques des clôtures ‐ Les clôtures sur rue ne doivent pas comporter : o de brise‐vue en matière plastique (bâche, canisses, haies artificielles, lames en PVC, etc…), o de plaques métalliques. o ou de claustras bois. ‐ Les murs de clôture existants présentant une qualité architecturale et urbaine relative, notamment, à leur caractère ancien ou au recours à des matériaux traditionnels sont à conserver, dans la mesure du possible. Ils peuvent, si nécessaire, être ouverts pour créer un portail ou servir de support à une annexe du bâtiment. Leur démolition partielle ou totale peut également être envisagée pour des motifs de sécurité des biens et des personnes. ‐ La conception et la réalisation des clôtures doivent faire l’objet d’une attention particulière. Les clôtures doivent être traitées en harmonie avec la construction principale édifiée sur le terrain, le site environnant et les clôtures adjacentes. ‐ Les clôtures, hors portails et portillons, ne peuvent excéder 1,80 mètre de hauteur. La hauteur des portails et portillons est limitée à 2 mètres. ‐ Les dispositions ci‐dessus ne concernent pas les constructions à destination d’exploitation agricole. Dispositions particulières - Les clôtures des constructions destinées aux équipements d’intérêt collectif et services publics ne sont pas réglementées. - La hauteur des clôtures sur rue prévue au 4.4.1 peut être dépassée en cas de reconstruction d’un mur ancien démoli après sinistre ou pour des motifs de sécurité publique. La hauteur de la clôture devra être, au maximum, celle du mur ancien démoli. ### Article N 5 - Superficie minimale des terrains Traitement environnemental et paysager des espaces non bâtis et abords des constructions Il est conseillé de prendre attache de l’annexe au présent règlement sur la liste des essences végétales recommandées. 5.1 Milieux aquatiques, au titre de l’article L.151‐23 du Code de l’urbanisme N Les règles ci‐après s’appliquent en complément ou en remplacement des règles d’implantation spécifiques à chaque zone. La règle la plus contraignante s’impose. ‐ Les constructions établies en bordure des rivières, cours d’eau, canaux devront respecter un recul minimal de 5 mètres à partir de la limite des berges. ‐ Ce recul n’est toutefois pas applicable aux : o constructions liées aux dispositifs de lutte contre les inondations, o quais, ponts passerelles, pontons, cales, o moulins et autres constructions liées à l’exploitation de l’énergie hydraulique, o extensions des constructions existantes non conformes au retrait de 5 mètres minimum ainsi qu’aux reconstructions après sinistre : dans ces cas, le recul doit être au moins égal à celui de la construction existante à la date d’approbation du PLUi ou préexistante avant sinistre, o constructions de stockage, de distribution ou de transport liées au fonctionnement des réseaux d’intérêt collectif ainsi qu’aux constructions ou installations liées ou nécessaires aux infrastructures routières, piétonnières ou portuaires ou liées à l’exploitation de l’eau, o annexes d’une emprise au sol inférieure à 20m2. ‐ Les réhabilitations et rénovations des constructions existantes se trouvant dans la bande de 5 mètres depuis le haut des berges sont autorisées. 5.2 Traitement des espaces libres ‐ D’une manière générale, le caractère naturel des aménagements extérieurs doivent favoriser la biodiversité : végétation, réserve incendie de type mare, etc. ‐ Les espaces libres doivent faire l’objet d’un traitement paysager préservant au maximum l’aspect naturel des terrains et limitant l’imperméabilisation des sols. 5.3 Part minimale de surfaces non imperméabilisées ou éco‐aménageables 5.3.1 Dans la zone N, hors secteurs ‐ Non réglementée. 5.3.2 Dans les secteurs Nc, Neq, Nj et Nl ‐ Au 50% de la superficie du terrain seront traités en espaces perméables. ### Article N 6 - Implantation par rapport aux voies et emprises publiques Stationnement Les normes suivantes s’appliquent : Construction à usage d’habitation ‐ Pour les logements locatifs financés avec un prêt aidé par l’Etat et l’hébergement : au minimum, 1 place de stationnement par logement. ‐ Pour les autres logements : au minimum, 1 place de stationnement par tranche de 65 m² de surface de plancher jusqu’à 3 places de stationnement par unité de logement. III) Equipements et réseaux N ### Article N 7 - Implantation par rapport aux limites séparatives Desserte par les voies publiques ou privées 7.1 Conditions de desserte par les voies publiques ou privées et d’accès aux voies ouvertes au public ‐ Les terrains doivent être desservis par des voies publiques ou privées, dans des conditions répondant à l’importance et à la destination de la construction à édifier, notamment en ce qui concerne la commodité, la sécurité de la circulation des accès ainsi que les moyens d’approches permettant une lutte efficace contre l’incendie. 7.1.1 Accès ‐ Tout terrain enclavé est inconstructible à moins que son propriétaire n’obtienne un passage dans les conditions fixées par l’article 682 du Code civil. ‐ Chaque terrain doit disposer d’un accès minimal de 3 mètres. Ce seuil est fixé à 3,50 mètres en cas de voie à créer (cf. 7.1.2). ‐ Les caractéristiques des accès doivent permettre de satisfaire aux règles minimales de desserte, défense contre l’incendie, protection civile, sécurité routière, etc. 7.1.2 Voirie ‐ Les voies à créer doivent avoir des caractéristiques qui sont déterminées par leur fonction, l’importance du trafic, la nature et les conditions de circulation. ‐ Les voies à créer doivent présenter une largeur minimale de 3,50 mètres (emprise totale de la voie, tout modes) ou 6 mètres lorsque leur longueur est supérieure à 50 mètres. ‐ Les voies à usage public à créer en impasse doivent être aménagées pour permettre aux véhicules privés et à ceux des services publics de faire demi‐tour, lorsque l’importance de l’urbanisation du secteur desservi le justifie. ### Article N 8 - Implantation des constructions les unes par rapport aux autres Desserte par les réseaux 8.1 Eau potable ‐ Toute construction nouvelle qui nécessite un raccordement doit obligatoirement être raccordée au réseau public. 8.2 Eaux usées ‐ Le branchement sur le réseau d’assainissement collectif lorsqu’il existe est obligatoire pour toute construction nouvelle qui génère des eaux usées. En cas d’absence de réseau public d’assainissement ou de conditions de raccordement difficiles définies par le règlement de service de l’assainissement, les eaux usées doivent être dirigées vers des dispositifs de traitement non collectifs conformes aux prescriptions en vigueur sur le territoire de la collectivité. La mise en œuvre de ces dispositifs doit être conçue de telle sorte à faciliter le raccordement ultérieur au réseau public d’assainissement si sa mise en place est prévue par le zonage d’assainissement. ‐ Les eaux résiduaires provenant des industries et des commerces et activités de services seront, suivant la nature des effluents, soumises à prétraitement avant d’être rejetées dans le réseau collectif d’assainissement. 8.3 Conditions pour limiter l’imperméabilisation des sols / débits eaux pluviales ‐ Seul l’excès de ruissellement peut être rejeté au collecteur public d’eaux pluviales quand il est en place, après qu’aient été mises en œuvre, sur la parcelle privée, toutes les solutions susceptibles de limiter et/ou étaler les apports pluviaux. ‐ Les techniques alternatives de gestion des eaux pluviales (stockage/évacuation – stockage/infiltration) N doivent être mises en œuvre prioritairement quel que soit la taille du projet. ‐ Lorsque la construction ou l’installation envisagée est de nature à générer des eaux pluviales polluées, dont l’apport au milieu naturel risque de nuire gravement à l’efficacité des dispositifs d’assainissement, le constructeur ou l’aménageur doit mettre en œuvre les installations nécessaires pour assurer la collecte, le stockage éventuel et le traitement des eaux pluviales et de ruissellement avant rejet au réseau. TITRE VI : ANNEXES PLUi Bléré Val de Cher – Règlement écrit --- Lecture automatique d'un document public. Elle ne remplace pas le certificat d'urbanisme delivre par la mairie. Source : Géoportail de l'urbanisme (IGN, ministère chargé de l'urbanisme), Licence Ouverte 2.0, document 243700820_PLUi_20260205. Page : https://edifiable.fr/plu/cigogne-37075/n La commune : https://edifiable.fr/plu/cigogne-37075.md En JSON : https://edifiable.fr/api/plan/37075/zone/n