# Zone UH du plan local d'urbanisme intercommunal de Cigogné (37075) : ce que le règlement autorise Document en vigueur : 243700820_PLUi_20260205 (plan local d'urbanisme intercommunal), approuvé le 05/02/2026, déposé au Géoportail de l'urbanisme. Chapitre UH du règlement, 8 articles. ## Les 8 articles du règlement, mot pour mot ### Article UH 1 - Occupations et utilisations du sol interdites Interdiction et limitation de certains usages et affectations des sols et natures d’activité 1.1 Usages et affectations des sols, types d’activités, destinations et sous‐destinations interdits Sont interdits : ‐ Les constructions destinées à l’exploitation forestière ; ‐ Les constructions destinées au commerce de gros ; ‐ Les centres de congrès et d’exposition ; ‐ L’aménagement de terrains pour le camping ; ‐ Le stationnement isolé de caravanes/camping‐cars/mobil‐homes quelle qu’en soit la durée, sauf sur l’unité foncière ou dans les bâtiments et annexes où est implantée la construction constituant la résidence de l’utilisateur ; ‐ Les carrières ; ‐ Les dépôts de véhicules usagés, de matériaux et d’ordures en dehors de ceux nécessaires aux activités autorisées dans la zone. 1.2 Types d’activités, destinations et sous‐destinations autorisés sous conditions Sont autorisés sous conditions : ‐ Les installations classées pour la protection de l’environnement soumises à autorisation, à déclaration ou à enregistrement à condition : o qu’elles soient nécessaires à la satisfaction des besoins domestiques des habitants à l’exception des ICPE liées à l’activité agricole, o et qu’elles soient compatibles, par leur fonctionnement, avec la proximité d’habitations, o et que des dispositions soient prises afin d’éviter une aggravation des nuisances ou risques pour le voisinage, o et que les nécessités de leur fonctionnement, lors de leur ouverture comme à terme, soient compatibles avec les infrastructures existantes. ‐ Les affouillements et exhaussements de sol, à condition qu’ils soient liés : o aux occupations et utilisations du sol autorisées sur la zone, o ou à des aménagements paysagers, o ou à des aménagements hydrauliques, UH o ou à des travaux d’infrastructures routières, de transports collectifs, de circulation douce ou d’aménagement d’espace public, o ou à la mise en valeur du paysage, d’un site ou d’un vestige archéologique, o ou à l’exploitation des énergies renouvelables. ‐ Les constructions destinées à l’exploitation agricole, à condition d’être associées, sur la même unité foncière, à une construction existante à la date d’approbation du PLUi destinée à l’exploitation agricole. ‐ Les constructions à destination d’industrie, à condition d’être compatibles avec la fonction résidentielle de la zone et notamment en prévoyant que les nuisances prévisibles soient gérées pour être compatibles avec l’habitat. ‐ Les constructions à destination d’entrepôt, à condition : o d’être associées, sur la même unité foncière, à une construction ayant une destination autorisée dans la zone, o et qu’elles soient compatibles avec le voisinage, tant du point de vue des nuisances que de l’intégration dans l’environnement. ### Article UH 2 - Occupations et utilisations du sol soumises à conditions Mixité fonctionnelle et sociale Non réglementé. II) Caractéristiques urbaine, architecturale, environnementale et paysagère ### Article UH 3 - Accès et voirie Volumétrie et implantation des constructions 3.1 Emprise au sol des constructions 3.1.1 Dispositions générales ‐ L’emprise au sol des constructions ne peut excéder 40% de la superficie du terrain. 3.1.2 Dispositions particulières ‐ L’emprise au sol des constructions et installations destinées aux équipements d’intérêt collectif et services publics n’est pas réglementée. 3.2 Hauteur des constructions 3.2.1 Modalités de calcul ‐ La hauteur maximale des constructions se mesure à partir du sol naturel avant travaux. ‐ Sont admis en dépassement des hauteurs maximales fixées : o les ouvrages et installations ne constituant pas de surface de plancher, les ouvrages indispensables et de faible emprise tels que cheminées, locaux techniques, garde‐corps, etc.…, o les éléments et locaux techniques liés à la production d’énergie renouvelable ; o les dispositifs permettant l’accessibilité aux personnes à mobilité réduite (exemple : ascenseur,…). ‐ Les hauteurs maximales fixées dans le présent règlement ne s’appliquent pas aux travaux d’entretien, d’amélioration et de mise aux normes des constructions existantes non conformes au présent règlement. ‐ Pour les terrains en pente, la hauteur est mesurée à partir de la ligne médiane de la construction. ‐ La hauteur des constructions ne doit pas excéder 7 mètres à l’égout du toit ou à l’acrotère et 11 mètres au faîtage. 3.2.3 Dispositions particulières ‐ La hauteur des annexes ne doit pas excéder 4 mètres à l’égout du toit ou à l’acrotère. ‐ La hauteur maximale des constructions fixées au 3.2.2 peut être dépassée pour assurer une continuité des hauteurs avec une construction existante voisine, c’est‐à‐dire située sur la même unité foncière ou sur une unité foncière mitoyenne. ‐ La hauteur des constructions et installations destinées aux équipements d’intérêt collectif et services publics n’est pas réglementée. ‐ Les extensions des constructions existantes à la date d’approbation du PLUi non conformes aux dispositions du 3.2.2 doivent être réalisées : o soit dans le respect des dispositions de l’article 3.2.2, o soit dans le prolongement de la construction existante. 3.3 Implantation des constructions par rapport aux voies et emprises publiques 3.3.1 Dans le cas d’une marge de recul inscrite au document graphique ‐ Le long de la RD976 et de la RD943, les constructions et installations doivent respecter un retrait de 75 mètres minimum de part et d’autre de l’axe de la voie. ‐ Les retraits ci‐avant ne s’appliquent pas aux constructions et installations liées ou nécessaires : o aux infrastructures routières et aux services publics exigeant la proximité immédiate des infrastructures routières, o ou aux réseaux d’intérêt public. 3.3.2 Dans les autres cas a) Dispositions générales ‐ Le principe général d’implantation des constructions est défini par la recherche d’une continuité visuelle depuis les voies et emprises publiques, avec pour référence les constructions implantées en premier rang : o En cas de constructions existantes implantées à l’alignement dans l’environnement bâti proche, il s’agira de retrouver cet alignement via une implantation à l’alignement de tout ou partie de la construction principale ou d’une annexe ou d’un mur ou muret. o En cas de constructions existantes implantées en retrait dans l’environnement bâti proche, il s’agira de retrouver ce retrait via une implantation de tout ou partie de la construction principale ou d’une annexe selon un retrait similaire aux constructions voisines. ‐ Au minimum 50% du volume principal de la construction principale doivent être édifiés dans une bande de profondeur de 35 mètres calculée perpendiculairement depuis l’alignement. b) Dispositions particulières ‐ L’implantation des constructions et installations destinées aux équipements d’intérêt collectif et services publics n’est pas réglementée. ‐ Pour les annexes d’une emprise au sol inférieure à 10m2 et les piscines, l’implantation est libre. ‐ Les extensions des constructions existantes à la date d’approbation du PLUi non conformes aux dispositions du 3.3.1 ne sont pas réglementées. ‐ Les annexes (d’une emprise au sol égale ou supérieure à 10m2) aux constructions existantes à la date d’approbation du PLUi non conformes aux dispositions du 3.3.1 et/ou implantée en second rang, ne sont pas réglementées. - Dans le cas de voies biaises ou courbes, l’alignement pourra être considéré dès lors qu’un angle de la construction est sur l’alignement. - Dans le cas d’un terrain situé à l’angle de deux voies ou plus, l’implantation devra être respectée par rapport à la voie d’accès. 3.4 Implantation des constructions par rapport aux limites séparatives 3.4.1 Dispositions générales ‐ Vis‐à‐vis des limites contigües avec une limite de zone A ou N : o Les constructions (annexes et piscines exclues) doivent être implantées en retrait des limites séparatives en respectant un retrait correspondant à la moitié de la hauteur de la construction sans jamais être inférieure à 3 mètres. Cette distance est mesurée horizontalement entre tout point du bâtiment et tout point de la limite parcellaire qui en est le plus rapproché. o L’implantation des annexes, piscine comprise, est libre. En cas d’implantation sur la limite séparative, la hauteur absolue de l’annexe doit être inférieure ou égale à 4m à l’égout du toit et/ou 6m au faitage. ‐ Dans les autres cas : o Les constructions (annexes et piscines exclues) doivent être implantées sur une ou plusieurs limites séparatives latérales ou en retrait. En cas de retrait, le retrait minimum à respecter correspond à la moitié de la hauteur de la construction sans jamais être inférieure à 3 mètres. Cette distance est mesurée horizontalement entre tout point du bâtiment et tout point de la limite parcellaire qui en est le plus rapproché. o Les constructions (annexes et piscines exclues) doivent être implantées en retrait des limites séparatives de fond de parcelle, en respectant un retrait équivalent à la moitié de la hauteur de la construction sans jamais être inférieure à 3 mètres. Cette distance est mesurée horizontalement entre tout point du bâtiment et tout point de la limite parcellaire qui en est le plus rapproché. o L’implantation des annexes, piscine comprise, est libre. En cas d’implantation sur la limite séparative, la hauteur absolue de l’annexe doit être inférieure ou égale à 4m à l’égout du toit et/ou 6m au faitage. ‐ L’implantation des constructions et installations destinées aux équipements d’intérêt collectif et services UH publics n’est pas réglementée. ‐ Les extensions des constructions existantes à la date d’approbation du PLUi non conformes aux dispositions du 3.4.1 doivent être réalisées : o soit dans le respect des dispositions de l’article 3.4.1, o soit dans le prolongement de la construction existante ou sans réduire le retrait existant. 3.5 Implantation des constructions par rapport aux autres constructions sur une même propriété 3.5.1 Dispositions générales ‐ La distance comptée horizontalement entre les constructions non contiguës doit être au moins égale à la moitié de la hauteur de la construction la plus haute (calculée à l’acrotère ou faîtage) sans pouvoir être inférieure à 5 mètres. 3.5.2 Dispositions particulières ‐ L’implantation des constructions et installations destinées aux équipements d’intérêt collectif et services publics n’est pas réglementée. ‐ La distance entre annexes n’est pas réglementée. ‐ La distance entre une construction principale et une annexe n’est pas réglementée. ### Article UH 4 - Desserte par les réseaux Qualité urbaine, architecturale, environnementale et paysagère ‐ L’autorisation d’urbanisme peut être refusée ou n’être accordée que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou leur aspect extérieur sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu’à la conservation des perspectives monumentales. ‐ Dans les périmètres de protection des abords de monuments historiques, les demandes d’autorisation d’urbanisme sont soumises à l’avis de l’Architecte des Bâtiments de France (ABF). Des règles particulières peuvent être imposées en plus ou nonobstant celles du présent PLUi. Il est notamment attendu une attention particulière aux matériaux (locaux et naturels) et aux couleurs. ‐ Les constructions neuves devront respecter les principales caractéristiques architecturales des bâtiments avoisinants ayant le même usage, notamment en termes de volumétrie, de composition et de teintes. ‐ Le niveau fini du rez‐de‐chaussée de la construction devra être au plus près du terrain naturel. afin de proposer la meilleure intégration possible dans l’environnement urbain et paysager. 4.1 Caractéristiques des façades 4.1.1 Dispositions générales ‐ L’aspect extérieur des façades (textures, couleurs) doit assurer une cohérence et une continuité avec le bâti avoisinant. ‐ Les pastiches d’architecture étrangère à la région sont interdits. ‐ L’emploi à nu de matériaux destinés à être recouverts est interdit. ‐ L’emploi de couleurs criardes est interdit. ‐ Les aspects brillants et réfléchissants sont interdits. ‐ Les constructions destinées aux équipements d’intérêt collectif et services publics ne sont pas réglementées. UH ‐ Les modifications, transformations ou extensions des constructions existantes non conformes au 4.1.1 sont autorisées à condition de conserver une harmonie de composition et d’aspect. 4.2 Caractéristiques des percements et des menuiseries 4.2.1 Dispositions générales ‐ Pour les travaux sur les constructions existantes : o Le percement de nouvelles ouvertures doit respecter le caractère architectural et les rythmes de la façade. o Les menuiseries doivent être dans un ton moyen et dans une teinte locale. o Les coffres de volets roulants extérieurs ne doivent pas être installés en saillie de la façade. Ils doivent être intégrés dans l’encadrement du percement. ‐ Pour les extensions des constructions existantes : les percements et menuiseries devront s’harmoniser avec la construction existante. ‐ Pour les constructions nouvelles : non règlementé. 4.2.2 Dispositions particulières ‐ Les constructions destinées aux équipements d’intérêt collectif et services publics ne sont pas réglementées. 4.3 Caractéristiques des toitures 4.3.1 Dans la zone UH a) Dispositions générales ‐ Pour les constructions existantes destinées à l’habitation (construction principale, annexes…) : o La réfection d’une couverture doit permettre de conserver ou restituer le matériau d’origine, généralement la petite tuile plate de pays ou l’ardoise. Dans le cas d’un vestige de petites tuiles, la couverture devra être refaite entièrement en petites tuiles, sauf éventuellement des coyaux en ardoises. o Les lucarnes ajoutées à des bâtiments anciens devront être d’un modèle traditionnel local, en respectant la composition de la façade existante. o Les châssis de toit seront en taille et en nombre limités, plus hauts que larges. Ils seront encastrés, de couleur sombre et sans volets formant saillie. ‐ Pour les constructions neuves destinées à l’habitation (construction principale, annexes…) : o L’aspect extérieur des toitures (textures, couleurs) doit assurer une cohérence et une continuité avec le bâti avoisinant. o Les toitures des constructions doivent être à deux versants. o L’inclinaison des toitures des constructions principales et des annexes supérieures ou égales à 40 m² d’emprise au sol, doit être au minimum de 40°. o L’inclinaison des toitures des annexes inférieures à 40m² d’emprise au sol est libre. o L’inclinaison des toitures peut être inférieure en cas d’un nombre de pans supérieur à 2 unités sur un même volume ‐ avec un minimum de 35°. o Les châssis de toit seront en taille et en nombre limités, plus hauts que larges. Ils seront encastrés, de couleur sombre et sans volets formant saillie. ‐ Pour les autres constructions : UH o Les aspects brillants et réfléchissants sont interdits. o Un habillage qualitatif devra être mis en place pour les éléments et locaux techniques. b) Dispositions particulières ‐ Des toitures à plus d’un versant, à un versant ou des toitures terrasses sont autorisées dès lors qu’elles ne nuisent ni à la qualité du projet architectural ni à la qualité urbaine des lieux et sous réserve d’une bonne intégration avec l’environnement bâti et paysager existant. ‐ Les toitures des constructions destinées aux équipements d’intérêt collectif et services publics ne sont pas réglementées. ‐ Les modifications, transformations ou extensions des constructions existantes ne respectant pas les dispositions générales du 4.3.1 sont autorisées à condition de conserver une harmonie de composition et d’aspect. ‐ Pour une meilleure intégration, les panneaux solaires et photovoltaïques mis en place sur le bâtiment principal à vocation d’habitation doivent respecter une harmonie dans leur positionnement avec la toiture et la façade. Ils seront de préférence : o en pose encastrée ou en applique sur la toiture o positionnés au sol ; o installés sur une toiture annexe (existante ou créée), o conçus comme un élément architectural distinct, à l'intérieur de l'îlot (marquise, pergola, brise‐ soleil, versant entier de véranda, d'appentis, d'abri de jardin, ...existant ou à créer). 4.4 Caractéristiques des clôtures 4.4.1 Dispositions générales ‐ La conception et la réalisation des clôtures doivent faire l’objet d’une attention particulière. Les clôtures doivent être traitées en harmonie avec la construction principale édifiée sur le terrain, le site environnant et les clôtures adjacentes. ‐ Les deux faces des clôtures doivent être traitées avec la même attention particulière. ‐ L’emploi à nu de matériaux destinés à être recouverts est interdit. ‐ Les clôtures, hors portails et portillons, ne peuvent excéder 1,80 mètre de hauteur, La hauteur des portails et portillons est limitée à 2 mètres. ‐ Les clôtures sur rue seront constituées soit : o d’un mur plein, o d’un grillage, o d’un mur bahut surmonté d’un grillage, d’un barreaudage ou d’une lisse, accompagné ou non d’une haie, o d’une haie composée d’essences locales mélangées avec, a maxima, 2/3 d’essences caduques. Seules les haies de charmille peuvent ne pas être mélangées. Une liste d’essences végétales recommandée est fournie en annexe du présent règlement. ‐ Les clôtures sur rue ne doivent pas comporter : o de brise‐vue en matière plastique (bâche, canisses, haies artificielles, lames en PVC, etc…), o de plaques métalliques. o ou de claustras bois. ‐ Les murs de clôture existants présentant une qualité architecturale et urbaine relative, notamment, à leur caractère ancien ou au recours à des matériaux traditionnels sont à conserver, dans la mesure du possible. Ils peuvent, si nécessaire, être ouverts pour créer un portail ou servir de support à une annexe du bâtiment. ‐ Leur démolition partielle ou totale peut également être envisagée pour des motifs de sécurité des biens et UH des personnes. 4.4.2 Dispositions particulières ‐ Les clôtures des constructions destinées aux équipements d’intérêt collectif et services publics ne sont pas réglementées. ‐ La hauteur des clôtures sur rue prévue au 4.4.1 peut être dépassée en cas de reconstruction d’un mur ancien démoli après sinistre ou pour des motifs de sécurité publique. La hauteur de la clôture devra être, au maximum, celle du mur ancien démoli. ### Article UH 5 - Superficie minimale des terrains Traitement environnemental et paysager des espaces non bâtis et abords des constructions Il est conseillé de prendre attache de l’annexe au présent règlement sur la liste des essences végétales recommandées. 5.1 Traitement des espaces libres ‐ Les espaces libres doivent être aménagés selon une composition paysagère soignée, adaptée à l’échelle du terrain et aux lieux environnants. Cette composition privilégiera les espaces verts d’un seul tenant et en contiguïté avec les espaces libres des terrains voisins. ‐ Les cheminements et surfaces de stationnement doivent être de préférence réalisés dans des matériaux perméables de type stabilisé, grave calcaire, gravillons calcaires, mélange terre‐ pierre engazonné. ‐ Des plantations d’arbres sont obligatoires dans les nouvelles opérations et les nouveaux aménagements à raison d’un arbre par tranche de 100m². ‐ Les arbres d’intérêt existants au sein des projets doivent être conservés autant que possible. En cas de suppression inévitable d’arbres, une replantation à surface équivalente doit être prévue sur le même terrain d’assiette. Les essences doivent être variées, et de préférence locales. 5.2 Part minimale de surfaces non imperméabilisées ou éco‐aménageables 5.2.1 Dispositions générales ‐ Au moins 40% de la superficie du terrain seront traités en espaces perméables. 5.2.2 Dispositions particulières ‐ La règle du 5.2.1 ne s’applique pas aux constructions et installations destinées aux équipements d’intérêt collectif et services publics. 5.3 Milieux aquatiques, au titre de l’article L.151‐23 du Code de l’urbanisme Les règles ci‐après s’appliquent en complément ou en remplacement des règles d’implantation spécifiques à chaque zone. La règle la plus contraignante s’impose. ‐ Les constructions établies en bordure des rivières, cours d’eau, canaux devront respecter un recul minimal de 5 mètres à partir de la limite des berges. ‐ Ce recul n’est toutefois pas applicable aux : o constructions liées aux dispositifs de lutte contre les inondations, o quais, ponts passerelles, pontons, cales, o moulins et autres constructions liées à l’exploitation de l’énergie hydraulique, o extensions des constructions existantes non conformes au retrait de 5 mètres minimum ainsi qu’aux reconstructions après sinistre : dans ces cas, le recul doit être au moins égal à celui de la construction UH existante à la date d’approbation du PLUi ou préexistante avant sinistre, o constructions de stockage, de distribution ou de transport liées au fonctionnement des réseaux d’intérêt collectif ainsi qu’aux constructions ou installations liées ou nécessaires aux infrastructures routières, piétonnières ou portuaires ou liées à l’exploitation de l’eau, o aux annexes d’une emprise au sol inférieure à 20m2. ‐ Les réhabilitations et rénovations des constructions existantes se trouvant dans la bande de 5 mètres depuis le haut des berges sont autorisées. ### Article UH 6 - Implantation par rapport aux voies et emprises publiques Stationnement 6.1 Modalités d’application des normes de stationnement ‐ Lorsque le projet comporte plusieurs destinations ou sous‐destinations, il doit satisfaire aux règles fixées pour chacune de ces destinations ou sous‐destinations, au prorata, selon les cas, des surfaces de plancher, des surfaces de vente ou du nombre de logements. ‐ Les normes de stationnement sont applicables aux nouvelles constructions principales. ‐ En cas de division de logement et/ou de modification de la typologie d’un logement : le nombre de places doit être adapté aux nombres et typologies de logements finaux. ‐ En cas de division de logement et/ou de modification de la typologie d’un logement : le nombre de places doit être adapté au nombre de logements finaux. ‐ En cas de changement de destination : il doit être aménagé le surplus de places nécessaires à la nouvelle destination ou sous‐destination. ‐ Lorsque le nombre de places de stationnement exigé est calculé par tranche de m2 de surface de plancher ou de surface de vente, le calcul se fait par tranche entière entamée. o Exemple : lorsqu’il est exigé une place par tranche de 45 m2 de surface de plancher, pour une construction de 50 m2 de surface de plancher, le calcul par tranche entamée impose la réalisation de 2 places de stationnement. ‐ Le stationnement des véhicules correspondant aux besoins des constructions doit être assuré en dehors des voies et emprises publiques. ‐ En cas d’impossibilité d’aménager sur le terrain d’assiette de l’opération ou sur un autre terrain situé dans son environnement immédiat le nombre d’emplacements nécessaires au stationnement, le constructeur peut être tenu quitte de ses obligations, en justifiant, conformément au Code de l’urbanisme : o soit de l’obtention d’une concession à long terme dans un parc public de stationnement existant ou en cours de réalisation et situé à proximité de l’opération, o soit de l’acquisition ou de la concession de places dans un parc privé de stationnement répondant aux mêmes conditions. 6.2 Normes de stationnement pour les véhicules motorisés UH Destinations / sous‐ Normes destinations Exploitation agricole Habitation Non réglementé. ‐ Pour les logements locatifs financés avec un prêt aidé par l’Etat et l’hébergement : au minimum, 1 place de stationnement par logement. ‐ Pour les autres logements : au minimum, 1 place de stationnement par logement et 1 place supplémentaire par 100 m2 de surface de plancher. Commerce et activités Non réglementé. de services Equipements d’intérêt Non réglementé. collectif et services publics Autres activités des Non réglementé. secteurs secondaire ou tertiaire 6.3 Normes de stationnement des cycles non motorisés pour les nouvelles constructions principales uniquement ‐ L’espace destiné au stationnement sécurisé des deux roues non motorisés possède, au minimum, les caractéristiques suivantes : Destinations / sous‐ destinations Normes Exploitation agricole Non réglementé. Habitation Habitation comprenant plus de deux logements : l’espace doit correspondre, au minimum, à 1,5 m2 par logement. Hébergement : l’espace doit correspondre, au minimum, à 1% de la surface de plancher de la construction. Commerce et activités Non réglementé. de services Equipements d’intérêt Non réglementé. collectif et services publics Autres activités des secteurs secondaire ou tertiaire Bureau : l’espace possède, au minimum, une superficie de 1,5 m2 par tranche de 100 m2 de surface de plancher. Autres : non réglementé ‐ L’espace de stationnement pour les deux roues non motorisés peut être constitué de plusieurs emplacements. ‐ Les surfaces prises en compte dans le calcul des aires de stationnement pour les deux roues non motorisés sont celles des planchers mais aussi des surfaces verticales (mezzanines, racks…) spécialement aménagées UH à cet effet. III) Equipements et réseaux ### Article UH 7 - Implantation par rapport aux limites séparatives Desserte par les voies publiques ou privées 7.1 Conditions de desserte par les voies publiques ou privées et d’accès aux voies ouvertes au public ‐ Les terrains doivent être desservis par des voies publiques ou privées, dans des conditions répondant à l’importance et à la destination de la construction à édifier, notamment en ce qui concerne la commodité, la sécurité de la circulation des accès ainsi que les moyens d’approches permettant une lutte efficace contre l’incendie. 7.1.1 Accès ‐ Tout terrain enclavé est inconstructible à moins que son propriétaire n’obtienne un passage dans les conditions fixées par l’article 682 du Code civil. ‐ Chaque terrain doit disposer d’un accès minimal de 3 mètres. Ce seuil est fixé à 3,50 mètres en cas de voie à créer (cf 7.1.2). ‐ Les caractéristiques des accès doivent permettre de satisfaire aux règles minimales de desserte, défense contre l’incendie, protection civile, sécurité routière, etc. 7.1.2 Voirie ‐ Les voies à créer doivent avoir des caractéristiques qui sont déterminées par leur fonction, l’importance du trafic, la nature et les conditions de circulation. ‐ Les voies à créer doivent présenter une largeur minimale de 3,50 mètres (emprise totale de la voie, tout modes) ou 6 mètres lorsque leur longueur est supérieure à 50 mètres. ‐ Les voies à usage public à créer en impasse doivent être aménagées pour permettre aux véhicules privés et à ceux des services publics de faire demi‐tour, lorsque l’importance de l’urbanisation du secteur desservi le justifie. 7.2 Conditions de bonne desserte par les services publics de collecte des déchets ‐ Les occupations et utilisations du sol doivent prévoir les aménagements nécessaires à la collecte des déchets urbains. ### Article UH 8 - Implantation des constructions les unes par rapport aux autres Desserte par les réseaux 8.1 Eau potable ‐ Toute construction nouvelle qui nécessite un raccordement doit obligatoirement être raccordée au réseau public. ‐ A défaut de réseau public, l’alimentation en eau potable doit assurer sa conformité avec la réglementation en vigueur. 8.2 Eaux usées UH ‐ Le branchement sur le réseau d’assainissement collectif lorsqu’il existe est obligatoire pour toute construction nouvelle qui génère des eaux usées. En cas d’absence de réseau public d’assainissement ou de conditions de raccordement difficiles définies par le règlement de service de l’assainissement, les eaux usées doivent être dirigées vers des dispositifs de traitement non collectifs conformes aux prescriptions en vigueur sur le territoire de la collectivité. La mise en œuvre de ces dispositifs doit être conçue de telle sorte à faciliter le raccordement ultérieur au réseau public d’assainissement si sa mise en place est prévue par le zonage d’assainissement. ‐ Les eaux résiduaires provenant des industries et des commerces et activités de services seront, suivant la nature des effluents, soumises à prétraitement avant d’être rejetées dans le réseau collectif d’assainissement. 8.3 Conditions pour limiter l’imperméabilisation des sols / débits eaux pluviales ‐ Seul l’excès de ruissellement peut être rejeté au collecteur public d’eaux pluviales quand il est en place, après qu’aient été mises en œuvre, sur la parcelle privée, toutes les solutions susceptibles de limiter et/ou étaler les apports pluviaux. ‐ Les techniques alternatives de gestion des eaux pluviales (stockage/évacuation – stockage/infiltration) doivent être mises en œuvre prioritairement quel que soit la taille du projet. ‐ Lorsque la construction ou l’installation envisagée est de nature à générer des eaux pluviales polluées, dont l’apport au milieu naturel risque de nuire gravement à l’efficacité des dispositifs d’assainissement, le constructeur ou l’aménageur doit mettre en œuvre les installations nécessaires pour assurer la collecte, le stockage éventuel et le traitement des eaux pluviales et de ruissellement avant rejet au réseau. 8.4 Infrastructures et réseaux de communications électroniques ‐ Toute nouvelle construction principale doit prévoir les fourreaux nécessaires au passage de la fibre optique. Dispositions applicables à la zone UP UP La zone UP est la zone d’extension immédiate des centres et bourgs. A dominante résidentielle, elle est essentiellement constituée de constructions de type habitat individuel, implantées librement ou dans des formes organisées (lotissements). La zone UP accueille aussi, ponctuellement, d’autres fonctions urbaines : équipements, commerces, artisanat… La zone UP est marquée par : ‐ un bâti majoritairement contemporain, implanté en retrait des voies et des limites séparatives, ‐ une fonction dominante résidentielle, ‐ une forte présence du végétal. La zone UP comprend deux secteurs : ‐ le secteur UPb, regroupant les espaces d’extension aux abords des bourgs des communes de Dierre, Civray‐ en‐Touraine, Céré‐la‐Ronde, Chenonceaux, Chisseaux, Cigogné, Courçay, Francueil et Luzillé). ‐ le secteur UPc, correspondant aux espaces d’extension aux abords des centres des communes pôles (Athée‐ sur‐Cher, Bléré, La Croix‐en‐Touraine et Saint‐Martin‐le‐Beau). I) Destinations des constructions, usages des sols et natures d’activités --- Lecture automatique d'un document public. Elle ne remplace pas le certificat d'urbanisme delivre par la mairie. Source : Géoportail de l'urbanisme (IGN, ministère chargé de l'urbanisme), Licence Ouverte 2.0, document 243700820_PLUi_20260205. Page : https://edifiable.fr/plu/cigogne-37075/uh La commune : https://edifiable.fr/plu/cigogne-37075.md En JSON : https://edifiable.fr/api/plan/37075/zone/uh