# Zone A du plan local d'urbanisme de Ciry-Salsogne (02195) : ce que le règlement autorise Document en vigueur : 02195_PLU_20090219 (plan local d'urbanisme), approuvé le 19/02/2009, déposé au Géoportail de l'urbanisme. Chapitre A du règlement, 14 articles. ## Ce que le règlement répond Phrases copiées du règlement, jamais reformulées ni résumées en une valeur : la même zone limite souvent à 7 m à l'égout et 7,50 m à l'acrotère. Les articles complets sont plus bas. ### Recul sur la voie (article A 6) > Toute construction doit être implantée à au moins : – 75 mètres de part et d'autre de l’axe de la RN 31 (à l’exception des constructions et installations citées à l’article L 111-1-4 du Code de l’Urbanisme), – 10 mètres en retrait de l'alignement des autres voies. ### Distance aux limites (article A 7) > A l’exception des extensions qui peuvent être implantées en limite de propriété, toute nouvelle construction doit être implantée en retrait par rapport aux limites séparatives à une distance au moins égale à la moitié de la hauteur de la façade intéressée, avec un minimum de 5 mètres. ## Les 14 articles du règlement, mot pour mot ### Article A 1 - Occupations et utilisations du sol interdites Sont interdites les occupations et utilisations du sol suivantes :  les constructions non liées aux activités agricoles, à l’exception des ouvrages et équipements d’utilité publique,  les terrains de camping et de caravanage, hormis ceux liés à une activité agricole,  l’installation d’habitations légères de loisirs hors terrain aménagé, hormis celles liées à une activité agricole, Dans l’emprise de la zone inondable, sont de plus interdits toute construction et installation ainsi que tout mode d’occupation du sol susceptible d’entraver le libre écoulement des crues et/ou réduire le champ d’expansion des crues. Les sous-sols et les exhaussements du sol y sont également proscrits. ### Article A 2 - Occupations et utilisations du sol soumises à conditions (intitulé du document : OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL ADMISES SOUS CONDITIONS) Rappels - Les travaux, installations et aménagements désignés à l'article R. 421-19 du Code de l'Urbanisme sont soumis à autorisation. - Les demandes de défrichement sont irrecevables en espaces boisés classés - Les coupes et abattages d’arbres sont soumis à autorisation dans les espaces boisés classés et figurant comme tel aux documents graphiques. Sont admis sous conditions :  Les affouillements et exhaussements du sol (hors zones inondables où les exhaussements du sol sont interdits) à condition qu’ils soient nécessaires à une activité agricole,  la reconstruction des bâtiments sinistrés (hormis les habitations légères de loisirs), mais affectés à la même destination et dans les limites de la surface de plancher hors oeuvre nette correspondant à celle détruite,  l'ouverture et l'exploitation de carrières, sous réserve qu’elles fassent l’objet d’un réaménagement agricole après exploitation et qu’elles soient prises en compte dans la lutte contre les inondations,  les antennes de téléphonie mobile à condition de ne pas constituer de gêne pour l’activité agricole,  la construction d’ouvrages publics et d’installations d’intérêt général. ### Article A 3 - Accès et voirie Pour recevoir les constructions ou installations non interdites par les articles précédents, un terrain doit avoir accès à une voie publique ou privée, soit directement, soit par l'intermédiaire d'un passage sur fonds voisins ou éventuellement obtenu par l'application de l'article 682 du Code Civil. Les caractéristiques des accès et des voiries doivent permettre de satisfaire aux règles minimales de desserte : carrossabilité, défense contre l'incendie, protection civile, brancardage, etc ... L'aménagement des accès et de leurs débouchés sur la voie de desserte doit être tel qu'ils soient adaptés au mode d'occupation de sols envisagé et qu'ils ne nuisent pas à la sécurité et à la fluidité de la circulation. Toute construction doit être disposée de manière à permettre l’accès aisé du matériel de lutte contre l’incendie. ### Article A 4 - Desserte par les réseaux (intitulé du document : DESSERTE PAR LES RESEAUX 4.1) Alimentation en eau potable  Eau potable : le raccordement sur le réseau public de distribution d'eau potable est obligatoire pour toute opération nouvelle qui requiert une telle alimentation.  Eau à usage non domestique : les captages, forages ou prises d'eau autonomes sont soumis à l'accord préalable des autorités compétentes. 4.2. Assainissement  Eaux usées domestiques (eaux vannes et ménagères) : le long des voies desservies par un réseau de collecte des eaux usées, raccordé à un système collectif d'épuration, le raccordement à ce réseau est obligatoire pour toute opération nouvelle susceptible de produire des eaux usées. En l'absence d'un tel réseau, l'assainissement individuel est autorisé, mais les dispositions adoptées devront être conformes à la réglementation en vigueur et devront permettre la suppression de l'installation individuelle de traitement et le raccordement ultérieur au réseau collectif d'assainissement, lorsqu'il sera réalisé.  Eaux résiduaires professionnelles : leur rejet dans le réseau public ou le milieu naturel est soumis aux dispositions législatives et réglementaires en vigueur.  Eaux pluviales : les aménagements réalisés sur un terrain ne doivent pas faire obstacle au libre écoulement des eaux pluviales des fonds supérieurs ni aggraver la servitude d'écoulement des eaux pluviales des maisons, cours, jardins, parcs et enclos attenant aux constructions constituant les fonds inférieurs. Les eaux pluviales s'écoulant sur les voies publiques seront collectées par canalisations, gargouilles ou caniveaux, selon l'exutoire et les dispositions arrêtées par la commune ou les services techniques la conseillant. 4.3. Électricité – Téléphone L'alimentation en électricité et téléphone doit être assurée par un réseau souterrain ou un réseau en façade, sauf en cas d'impossibilité technique justifiée. ### Article A 5 - Superficie minimale des terrains (intitulé du document : CARACTERISTIQUES DES TERRAINS) Pour recevoir une habitation, un terrain doit pouvoir recevoir un système d’assainissement individuel en cas d’impossibilité de raccordement à un réseau collectif d’assainissement de caractéristiques appropriées. ### Article A 6 - Implantation par rapport aux voies et emprises publiques (intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX EMPRISES PUBLIQUES) Cet article ne s’applique pas aux équipements techniques publics (transformateur électrique…). Dans le cas de lotissements ou dans celui de la construction, sur un même terrain, de plusieurs bâtiments dont le terrain d'assiette doit faire l'objet d'une division parcellaire en propriété ou en jouissance, les règles du présent article sont à appliquer à chaque lot issu de la division parcellaire et non à l'ensemble du projet. Cet article s'applique également aux constructions édifiées en bordure des voies privées si ces dernières constituent l’accès principal à la construction ; dans ce cas, la limite latérale effective de la voie privée est prise comme alignement. En revanche, il ne s’applique pas aux voies publiques et emprises publiques ou privées qui ne sont pas ouvertes à la circulation générale des véhicules à moteurs. Toute construction doit être implantée à au moins : – 75 mètres de part et d'autre de l’axe de la RN 31 (à l’exception des constructions et installations citées à l’article L 111-1-4 du Code de l’Urbanisme), – 10 mètres en retrait de l'alignement des autres voies. ### Article A 7 - Implantation par rapport aux limites séparatives (intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX LIMITES SEPARATIVES) Cet article ne s’applique pas aux équipements techniques publics (transformateur électrique…). Dans le cas de lotissements ou dans celui de la construction, sur un même terrain, de plusieurs bâtiments dont le terrain d'assiette doit faire l'objet d'une division parcellaire en propriété ou en jouissance, les règles du présent article sont à appliquer à chaque lot issu de la division parcellaire et non à l'ensemble du projet. A l’exception des extensions qui peuvent être implantées en limite de propriété, toute nouvelle construction doit être implantée en retrait par rapport aux limites séparatives à une distance au moins égale à la moitié de la hauteur de la façade intéressée, avec un minimum de 5 mètres. ### Article A 8 - Implantation des constructions les unes par rapport aux autres (intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS LES UNES PAR RAPPORT AUX AUTRES SUR UNE MEME PROPRIETE) Il n’est pas fixé de règle. ### Article A 9 - Emprise au sol Il n’est pas fixé de règle. ### Article A 10 - Hauteur maximale des constructions Cet article ne s’applique pas aux équipements techniques publics (transformateur électrique…). La hauteur des constructions à usage d'habitation ne devra pas excéder un niveau sur rez-de-chaussée plus un niveau en combles aménageables (R+1+Combles). La hauteur au faîtage des autres constructions ne devra pas excéder 15 mètres, mesurés à partir du terrain naturel. Pourront dépasser cette hauteur pour des raisons techniques ou fonctionnelles dans la mesure où le dépassement ne porte pas atteinte au cadre bâti et aux paysages : – les ouvrages publics et les constructions d'équipements d'intérêt général, – les bâtiments reconstruits après sinistre sans toutefois dépasser leur hauteur initiale. ### Article A 11 - Aspect extérieur (intitulé du document : ASPECT EXTERIEUR 11.1) Dispositions générales Les constructions et installations autorisées par le P.L.U. ne doivent nuire ni par leur volume ni par leur aspect à l'environnement immédiat et au paysage dans lesquels elles s'intégreront. Est interdite toute imitation d'une architecture étrangère à la région. Les constructions doivent présenter une simplicité de volume et une unité d'aspect, tant du point de vue des matériaux mis en oeuvre que des coloris employés. Sont interdits : – les constructions de quelque importance que ce soit, édifiées en matériaux présentant un caractère précaire ; – l'emploi à nu de matériaux fabriqués en vue d'être recouverts d'un parement ou d'un enduit (carreaux de plâtre, briques creuses, agglomérés de ciment grossiers). – l’emploi de tôle non peinte, – les surfaces réfléchissantes, Les terrains, même s'ils sont utilisés comme dépôts, parkings, aires de stockage, doivent être aménagés de telle manière que la propreté soit assurée. Les différents murs d'un bâtiment doivent, lorsqu'ils ne sont pas construits avec les mêmes matériaux que les façades principales, avoir un aspect qui s'harmonise avec ces dernières. Pour les constructions nouvelles à usage d'habitation autorisée, les mouvements de terre créant un relief artificiel en surélévation apparent par rapport au sol naturel sont interdits. 11.2. Toitures des constructions nouvelles à usage d'habitation autorisées  Types et matériaux de couverture autorisés Les combles et toitures devront présenter une simplicité de volume et une unité de conception. Les constructions seront couvertes par une toiture à deux pentes, d’une inclinaison minimale de 30° sans débordement latéral. Le pignon sera si possible en saillie par rapport à la couverture. Les toitures des constructions en R+1 ne pourront présenter une pente inférieure à 37°. Les matériaux autorisés pour la couverture sont : – de type ardoise naturelle ou similaire, – petite tuile plate traditionnelle, tuile mécanique vieillie ou tout autre matériau de substitution de teinte, d'appareillage et de dimension identique. Les tuiles flammées sont interdites. – Les matériaux modernes imitant à la fois la couleur et le calepinage des matériaux traditionnels. Types et matériaux d’ouverture autorisés Les lucarnes doivent être de forme traditionnelle et garder des dimensions modestes. Les « chiens assis » ou lucarnes rampantes sont interdits, de même que les linteaux cintrés. 11.3. Toitures des autres constructions Pour les toitures non traitées en terrasses, les matériaux de couverture doivent être de ton ardoise ou brun tuile. 11.4. Revêtement des constructions à usage d'habitation autorisées Les différents murs des bâtiments doivent présenter un aspect et une couleur en harmonie avec les constructions proches. Les pignons seront traités avec le même soin que les façades principales. Les matériaux des façades seront choisis avec un souci de cohérence et de continuité avec le bâti avoisinant tant pour le bâtiment principal que pour les annexes. Les enduits seront de tonalité neutre en harmonie avec les maçonneries de pierre locale. Les enduits teintés dans la masse seront préférés aux peintures. Les différents murs d'un bâtiment doivent, lorsqu'ils ne sont pas construits avec les mêmes matériaux que les façades principales, avoir un aspect qui s'harmonise avec ces dernières. Sont interdits côté rue : – les coffres de volets roulants en saillie sur les façades, – les antennes paraboliques (si les conditions de réception le permettent). Sont interdits : – les couleurs violentes ou apportant des notes discordantes dans l'environnement ou le paysage, – les enduits blancs, – la mise en peinture ou en enduit des murs en pierres apparentes ainsi que des façades en pierre apparentes, – les bardages en tôle ondulée, – les imitations de matériaux naturels non peintes, tels que fausses briques, fausses pierres, faux pans de bois, – l'emploi sans enduit de matériaux destinés à être revêtus, tels que carreaux de plâtre, briques creuses, agglomérés, parpaings, etc. 11.5. Revêtement des autres constructions Les teintes des matériaux doivent s'harmoniser entre elles et, le cas échéant, avec le paysage environnant, bâti ou non. Le blanc pur et les couleurs vives sont interdits, sauf éléments de signalisation d’un danger. 11.6. Dépôts et installations diverses Des rideaux de plantations doivent participer à la dissimulation des citernes, dépôts de matériaux ou de résidus ou installations similaires visibles de la voie publique. 11.7. Clôtures sur rue Les clôtures devront être conçues de manière à s'intégrer convenablement dans l'environnement où elles se situent et à s'harmoniser avec la ou les constructions existantes et dans le voisinage immédiat. Elles seront de style sobre et dépouillé. Les clôtures à usage agricole ne sont pas réglementées. ### Article A 12 - Stationnement (intitulé du document : OBLIGATION DE REALISER DES PLACES DE STATIONNEMENT) Le stationnement des véhicules correspondant aux besoins des nouvelles constructions et installations doit être assuré sur la parcelle en dehors des voies publiques. ### Article A 13 - Espaces libres et plantations Des plantations d'accompagnement seront obligatoires pour toutes les nouvelles constructions. L’utilisation d’espèces indigènes au territoire est préconisée. ### Article A 14 - Coefficient d'occupation des sols (intitulé du document : POSSIBILITES MAXIMALES D'OCCUPATION DU SOL) Il n’est pas fixé de règle. TITRE VI DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ZONES NATURELLES ZONES NATURELLES - Chapitre unique : Dispositions applicables à la zone N Dans l’emprise couverte aux plans n°5-2C (Zones de Bruit) par la trame inscrite le long des axes classés catégorie II (RN 31) et catégorie III (bretelles de la sortie « La Glau »), les bâtiments d'habitation, les établissements de santé, les hôtels et les bâtiments d'enseignement sont soumis aux dispositions de l’arrêté ministériel du 30 mai 1996 relatif à l'isolation acoustique. --- Lecture automatique d'un document public. Elle ne remplace pas le certificat d'urbanisme delivre par la mairie. Source : Géoportail de l'urbanisme (IGN, ministère chargé de l'urbanisme), Licence Ouverte 2.0, document 02195_PLU_20090219. Page : https://edifiable.fr/plu/ciry-salsogne-02195/a La commune : https://edifiable.fr/plu/ciry-salsogne-02195.md En JSON : https://edifiable.fr/api/plan/02195/zone/a