# Zone N du plan local d'urbanisme de Cize (01106) : ce que le règlement autorise Document en vigueur : 01106_PLU_20220708 (plan local d'urbanisme), approuvé le 08/07/2022, déposé au Géoportail de l'urbanisme. Chapitre N du règlement, 16 articles. ## Les réponses du règlement Phrases copiées du règlement, jamais reformulées ni résumées en une valeur : la même zone limite souvent à 7 m à l'égout et 7,50 m à l'acrotère. Les articles complets sont plus bas. ### Recul sur la voie (article N 6) > En cas de recul, il devra être au moins égal à la moitié de la hauteur du bâtiment, sans pouvoir être inférieur à 3 mètres. ### Distance aux limites (article N 7) > En cas de recul, celui-ci devra être au moins égal à la moitié de la hauteur de la construction, sans être inférieur à 3 mètres. ### Emprise au sol (article N 9) > Non réglementé ### Hauteur (article N 10) > La hauteur maximale des constructions est ainsi définie : - Usage d’habitation (hormis les annexes) et autres constructions : 7 mètres ; ## Les 16 articles du règlement, mot pour mot ### Article N 1 - Occupations et utilisations du sol interdites Sont interdites : ▪ Toute nouvelle construction à usage d’habitation ▪ Les nouvelles constructions à usage de bureaux, commerce, artisanat, hébergement hôtelier ▪ Dépôts de matériaux, de rebus, de véhicules usagés y compris de caravanes et remorques, de matériaux inertes et d’ordures ▪ Stationnement de caravanes isolées à usage d’habitation permanente ▪ Terrain de camping ▪ Installations classées pour la protection de l’environnement ▪ Activités industrielles ▪ Exploitations agricoles ou forestières ▪ Entrepôts ▪ Les affouillements et les exhaussements de sols sauf ceux autorisés en article 2 ### Article N 2 - Occupations et utilisations du sol soumises à conditions (intitulé du document : OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL SOUMISES À DES CONDITIONS PARTICULIÈRES) Dans les zones N Seuls sont autorisés, sous réserve d’une bonne insertion dans le site : ▪ Constructions et installations nécessaires aux services publics ou d'intérêt collectif, dès lors qu'elles ne sont pas incompatibles avec l'exercice des activités agricoles où elles sont implantées et qu'elles ne portent pas atteinte à la sauvegarde des espaces naturels et des paysages. ▪ Les abris pour les animaux d’une superficie inférieure à 50 m² et s'ils sont nécessaires à l'exploitation agricole et/ou forestière ▪ L’extension mesurée des bâtiments existants à usage d’habitation dont la surface de plancher avant extension est de minimum 50 m², dans la limite de 50% de la surface de plancher existante à l’approbation du PLU, et dans la limite de 250 m² de surface de plancher maximale de l’habitation après extension ; cette extension ne doit pas compromettre l’activité agricole ou la qualité paysagère du site ▪ Les constructions d’annexes fonctionnelles à l’habitation, y compris les piscines, d’une surface totale maximale d’emprise au sol de 50 m2 (piscine non comprise), respectant une distance maximale d’implantation de 30 m par rapport au bâtiment d’habitation ▪ La rénovation et la réhabilitation des bâtiments existants à usage d’habitation, sans changement de destination ▪ La reconstruction à l’identique d’un bâtiment détruit après sinistre, ou démoli depuis moins de 10 ans, ▪ Les affouillements et exhaussements de sol liés aux occupations du sol autorisées. Dans le secteur Nc Dans la trame Nc, établie au titre de l’article R. 123-11-c) du code de l’urbanisme, identifiant le secteur à protéger en raison de la richesse du sol ou du sous-sol, seules sont autorisées : ▪ les installations nécessaires à la mise en valeur de ces ressources naturelles, y compris l’extraction de matériaux, ▪ et la remise en état du site. Dans tous les cas, l'impact sur l'environnement des aménagements et constructions admis doit être réduit au maximum, et demeurer compatible avec le maintien de la qualité du site. Ils ne doivent pas remettre en cause la vocation de la zone. ### Article N 3 - Accès et voirie Non réglementé ### Article N 4 - Desserte par les réseaux Non réglementé en secteur Nc. Dans le secteur N 1. Eau potable Le raccordement au réseau public d’alimentation en eau potable est obligatoire par une conduite suffisante conformément aux dispositions réglementaires en vigueur. Les installations présentant un risque de pollution du réseau public d’eau potable par phénomène de retour d’eau doivent être équipées après compteur, d’un dispositif anti-retour. L’utilisation d’eau provenant de pompage, de puisage, de récupération des eaux pluviales, est autorisée pour les usages non domestiques, dans le respect de la réglementation en vigueur. 2. Assainissement 2.1 Eaux usées ▪ Le raccordement au réseau public est obligatoire par un dispositif de type séparatif même si le réseau est unitaire ▪ Le rejet des activités, lorsqu’il est autorisé, doit être assorti d’un prétraitement. ▪ En cas d’absence de réseau collectif, des dispositifs autonomes doivent être mis en œuvre. 2.2 Eaux pluviales et ruissellement ▪ Les eaux pluviales doivent être récupérées ; ▪ La récupération et la réutilisation des eaux pluviales pour des usages non domestiques est autorisée ; ▪ Les eaux pluviales doivent être absorbées en totalité par le terrain, si la perméabilité est suffisante ; ▪ En cas d’impossibilité d’infiltration, l’évacuation vers le réseau public d’eaux pluviales s’il existe, ou vers le fossé sous réserve de l’autorisation des services gestionnaires de la voie, est autorisée ; ▪ Le raccordement au réseau public est obligatoire par un dispositif de type séparatif ; ▪ Les aménagements nécessaires sont à la charge des constructeurs ; ▪ Si nécessaire l’évacuation des eaux doit être assortie d’un pré traitement. 3. Réseaux secs, télécoms et aménagement numérique Les réseaux secs et les branchements de réseaux doivent être établis en souterrain. ### Article N 5 - Superficie minimale des terrains (intitulé du document : CARACTÉRISTIQUES DES TERRAINS) Non réglementé ### Article N 6 - Implantation par rapport aux voies et emprises publiques (intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX VOIES ET EMPRISES PUBLIQUES) Les constructions peuvent s’implanter librement en limite ou en recul par rapport aux voies et emprises publiques. En cas de recul, il devra être au moins égal à la moitié de la hauteur du bâtiment, sans pouvoir être inférieur à 3 mètres. Les aménagements et les extensions liés à des constructions existantes édifiées à moins de 3 mètres par rapport aux voies et emprises publiques sont autorisés à une moindre distance, sous réserve de respecter les distances existantes, et sous réserve de ne pas constituer une gêne pour la circulation. Pour tout aménagement en interface avec le réseau routier départemental (espace public contigu, accès de voies nouvelles ou de voies dédiées aux modes doux), les services techniques du Département doivent être sollicités pour avis. L’implantation des constructions et installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif n’est pas réglementée. ### Article N 7 - Implantation par rapport aux limites séparatives (intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX LIMITES SÉPARATIVES) Les constructions pourront s’implanter librement en limite ou en recul par rapport aux limites séparatives. En cas de recul, celui-ci devra être au moins égal à la moitié de la hauteur de la construction, sans être inférieur à 3 mètres. Des retraits spécifiques peuvent être autorisés si le projet s’inscrit dans la continuité d’un bâtiment existant présentant un retrait inférieur à 3 mètres. Dans ce cas, le retrait sera identique à celui du bâtiment existant de référence. L’implantation des constructions et installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif n’est pas réglementée. ### Article N 8 - Implantation des constructions les unes par rapport aux autres (intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS LES UNES PAR RAPPORT AUX AUTRES SUR UNE MÊME PROPRIÉTÉ) Non réglementé ### Article N 9 - Emprise au sol Non réglementé ### Article N 10 - Hauteur maximale des constructions (intitulé du document : HAUTEUR MAXIMUM DES CONSTRUCTIONS) La hauteur des constructions est mesurée entre le faîtage et l’altitude moyenne de la construction, comptée au niveau du terrain naturel avant terrassement. La hauteur maximale des constructions est ainsi définie : - Usage d’habitation (hormis les annexes) et autres constructions : 7 mètres ; cette hauteur est mesurée entre le faitage et l’altitude moyenne de la construction comptée au niveau du terrain naturel avant terrassement. - Annexes à l’habitation : 3.50 mètres ; cette hauteur est mesurée à partir du sol naturel existant avant les travaux d’exhaussement ou d’affouillement nécessaires à la réalisation du projet jusqu’à l’égout du toit. Il n’est pas fixé de règle pour les constructions et installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif. ### Article N 11 - Aspect extérieur 1. GENERALITES L’implantation, l’architecture, les dimensions et l’aspect extérieur des constructions ne doivent pas porter atteinte au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants, et la topographie du terrain doit être respectée. Sont interdits, les pastiches d’une architecture étrangère à la région. Les mouvements de terrain (déblais, remblais), nécessaires à l’implantation de la construction, doivent être limités aux stricts besoins techniques, et ne doivent pas conduire à une émergence de la construction dans le paysage. La restauration du bâti ancien devra s'effectuer dans les règles de l'art, en respectant strictement les caractéristiques traditionnelles (volumes, aspects et formes des toitures, aspects des façades). Les extensions de bâtiments existants sont inspirées des caractéristiques architecturales de ce dernier. Au titre des articles L.111-16 à L.111-18 du code de l’urbanisme, les dispositions ci-dessous pourront être adaptées afin de permettre, voire favoriser, la réalisation de constructions bioclimatiques et/ou utilisant des énergies renouvelables qui ne répondent pas aux mêmes contraintes techniques (isolation par l’extérieur des enveloppes, toitures végétalisées, orientation des façades…). Les dispositions ci-dessous ne concernent pas les constructions et installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif. 2. DISPOSITIONS APPLICABLES AUX CONSTRUCTIONS A USAGE D’HABITATION 2.1 Toitures La couverture sera constituée d’une toiture à deux pans, ou de jeux de toiture à deux pans. Leur pente sera comprise entre 30% et 45%. Ces dispositions ne s’appliquent pas aux toitures des vérandas, aux toitures végétalisées, et aux annexes de moins de 50 m². Elles devront comporter un débord de toiture d’une largeur minimale de 40 cm, sauf en limite de propriété. Les débords de toitures en saillie en surplomb du domaine public sont autorisés sous réserve qu’ils ne constituent pas un danger pour les circulations et le stationnement. Sur l’ordre continu, les croupes sont autorisées à l’angle d’une voie. La couverture des toitures sera réalisée au moyen de tuiles canal, ou demi-ronde à emboîtement, ou tuiles plates, à recouvrement ou à emboîtement. Ces dispositions ne s’appliquent pas aux toitures des vérandas, aux toitures végétalisées, et aux annexes de moins de 50 m². Les teintes des couvertures de toitures (des bâtiments principaux et toutes annexes) autorisées s’étagent entre le rouge (teinte minimum) et le brun (teinte maximum), avec nuances possibles. Les teintes vives trop claires ou brun sombre sont interdites. Ces dispositions ne s’appliquent pas aux toitures des vérandas, et aux toitures végétalisées. Les ouvertures en toitures sont autorisées à condition d’être intégrées à la pente du toit, sans saillie et de respecter l’ordonnancement des ouvertures de la façade. Les capteurs solaires respectent la pente existante du toit et sont intégrés dans l’épaisseur de la couverture. Un morcellement du type de couverture par unité d’habitation est interdit. 2.2 Façades La composition des façades doit prendre en compte le rythme des façades des constructions avoisinantes. Les ouvertures de façade doivent présenter une harmonie quant à leur ordonnancement et leurs dimensions. Doivent être recouverts d’un enduit tous les matériaux qui, par leur nature et par l’usage de la région, sont destinés à l’être, tels que le béton grossier, les briques, les parpaings agglomérés, le mâchefer, etc… Les teintes des façades (enduits, badigeons, bardages) rappellent les teintes naturelles de pierres ou sable. L’emploi de matériaux bruts, d’aspect soigné est autorisé, si leur mise en œuvre concourt à la qualité architecturale de la construction, et n’est pas de nature à compromettre son insertion dans le site. Les huisseries, menuiseries, ferronneries, systèmes d’occultation et bardages bois de faible superficie sont peints ou teintés dans la masse. Ils ne doivent pas être brillants ni de couleur vive. L’intégration de capteurs solaires doit être comme un élément constitutif de l’architecture de la façade. 3. CLOTURES ET PORTAILS Les clôtures seront constituées : - soit d’un mur (enduit si les matériaux le nécessitent) surmonté ou non d’un dispositif ajouré (grille, grillage…), dans une limite maximale de 2 mètres, - soit d’une une haie vive d’essences locales (liste indicative en annexe) de maximum 3 mètres, doublée ou non d’un grillage (en cohérence avec l’article 671 du code civil). Les aspects brillants et les couleurs vives sont interdits. Les murs de clôtures, les haies traditionnelles existantes et les dispositifs ajourés anciens devront dans la mesure du possible être préservés et restaurés. En cas de différence entre deux fonds, la hauteur de la clôture est calculée à partir du fond le plus haut (qu’il s’agisse d’une limite avec un fond privé ou avec une voie ou emprise publique). 5. INSTALLATIONS TECHNIQUES Les capteurs solaires installés au sol seront positionnés de telle manière qu’ils soient dissimulés de la vue depuis l’espace public. Ils sont interdits sur les surfaces agricoles productives. Les coffrets de réseaux de toute sorte, ainsi que les boites aux lettres et les commandes d’accès, seront intégrés dans le mur de clôture ou la façade du bâtiment, sans déborder sur le domaine public. Les pompes à chaleur, échangeur, climatiseurs ou autres équipements de régulation thermique ne doivent pas être visibles du domaine public ou des voies privées. ### Article N 12 - Stationnement Les stationnements des véhicules automobiles ou des deux roues doivent être assurés en dehors des voies et emprises publiques et correspondre aux besoins des occupations ou utilisations du sol. ### Article N 13 - Espaces libres et plantations (intitulé du document : ESPACES LIBRES ET PLANTATIONS, ESPACES BOISÉS CLASSÉS) Les plantations existantes devront être respectées ou remplacées. Les nouvelles plantations seront constituées d’essences adaptées au terrain (voir la liste indicative en annexe). Les espaces libres et les aires de stationnement doivent être accompagnés de plantations. Haies et ripisylve de la rivière d’Ain identifiées au titre de l’article L.151-23 du code de l’urbanisme : Les haies et la ripisylve de la rivière d’Ain identifiées au titre de l’article L.151-23 du code de l’urbanisme sont soumis aux dispositions de cet article et doivent être protégés. Si la destruction s’avère inévitable pour un projet de construction ou de voirie, des mesures compensatoires sont imposées : - si les conditions techniques le permettent, le déplacement de l’élément sera préféré à l’arrachage ou l’abattage - dans le cas de l’arrachage ou l’abattage, la plantation d’essences identiques, à l’emplacement même ou à proximité immédiate du site et à volume équivalent à l’élément détruit. ### Article N 14 - Coefficient d'occupation des sols (intitulé du document : COEFFICIENT D’OCCUPATION DU SOL) Non réglementé ### Article N 15 - Performances énergétiques et environnementales (intitulé du document : OBLIGATIONS EN MATIERE DE PERFORMANCES ENERGETIQUES) Non réglementé ### Article N 16 - Infrastructures et réseaux de communications électroniques (intitulé du document : OBLIGATIONS EN MATIERE D’INFRASTRUCTURES ET RESEAUX DE COMMUNICATIONS NUMERIQUES) Non réglementé ANNEXES ANNEXE 1 : LEXIQUE AFFOUILLEMENT ET EXHAUSSEMENT Travaux consistant à creuser ou à remblayer le sol. Ils ne sont soumis à aucune autorisation, sauf s'ils affectent une surface supérieure à 100 m² et un niveau (en profondeur ou en hauteur) de plus de 2 mètres. ALIGNEMENT L'alignement est la procédure par laquelle l'autorité administrative fixe la limite du domaine public routier, au droit des propriétés riveraines. Il a pour objet à la fois de protéger le domaine public contre les empiétements des particuliers et de modifier unilatéralement les limites existantes des voies. Il est réglementé par les articles L.112-1 et suivants du Code de la voirie routière. AMENAGEUR Acteur de l’immobilier, de statut public ou privé, dont la fonction est d’acheter des terrains à urbaniser ou à ré urbaniser, d’en restructurer le parcellaire et d’y réaliser les équipements, en particulier la viabilisation, pour les revendre comme terrain à bâtir. BATIMENT ANNEXE Est considéré comme bâtiment annexe, toute construction dépendant du bâtiment principal, qui lui est ou non accolé (exemple pour la fonction d’habitat : les piscines, garages et abris…). BAIE Constitue une baie toute ouverture dans un mur (fenêtre, porte, etc.). BARDAGE Revêtement d'un mur, réalisé en matériaux minces de charpente (bois), de couverture (tuiles, ardoises) ou métallique. CERTIFICAT D'URBANISME Le certificat d'urbanisme indique les dispositions d'urbanisme et les limitations administratives au droit de propriété et le régime des taxes et participations d'urbanisme applicables à un terrain ainsi que l'état des équipements publics existants ou prévus. Lorsque la demande précise l'opération projetée, en indiquant notamment la destination des bâtiments projetés et leur superficie de plancher hors œuvre, le certificat d'urbanisme précise si le terrain peut être utilisé pour la réalisation de cette opération. CERTIFICAT D'ALIGNEMENT Le certificat d'alignement est l'acte par lequel l'administration indique à un propriétaire riverain les limites précises de la voie publique par rapport à sa propriété. CHANGEMENT D'AFFECTATION Il consiste à donner à un bâtiment existant une affectation différente de celle qu'il avait jusqu'alors. Les locaux à usage d'habitation ne peuvent être ni affectés à un autre usage, ni transformés en autre chose sans une autorisation administrative préalable. CHANGEMENT DE DESTINATION L’article R.123-9 du code de l’urbanisme fixe les neuf destinations qui peuvent être retenues pour une construction : - l’habitation - l’hébergement hôtelier - les bureaux - le commerce - l’artisanat - l’industrie - l’exploitation agricole ou forestière - la fonction d’entrepôt - les constructions et installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif. Afin d’apprécier s’il y a ou non un changement de destination, il convient d’abord d’examiner la destination de la construction puis de qualifier la destination du projet. Il y a changement de destination lorsqu’un bâtiment existant passe d’une des neuf catégories définies par l’article R.123-9 du code de l’urbanisme à une autre de ces catégories CHAUX Liant obtenu par la calcination de calcaires plus ou moins siliceux. COEFFICIENT D’EMPRISE AU SOL (CES) Rapport entre la surface occupée par la construction et la surface de la parcelle. COEFFICIENT D'OCCUPATION DES SOLS (COS) Le COS fixe la densité maximale de construction susceptible d'être édifiée sur un même terrain. Multiplié par la superficie du terrain, il donne la surface de plancher constructible sur celui-ci. CONSTRUCTIONS LEGERES La construction légère est une construction réalisée de manière à être démontable ou transportable. CROUPE Pan de toiture rampant à l’extrémité des combles, couvert d’un pan triangulaire ou trapézoïdal. Droite ou biaise, suivant la forme en plan du bâtiment, elle ménage un égout supplémentaire en pignon. DECLARATION ATTESTANT L’ACHEVEMENT ET LA CONFORMITE DES TRAVAUX (DAACT) Document qui permet de signaler à l'administration l'achèvement des travaux et la conformité de la construction avec : - le permis de construire, - le permis d'aménager, - ou la déclaration préalable. Elle est obligatoire une fois que les travaux sont terminés. DÉCLARATION PREALABLE DE TRAVAUX Formalité s'imposant aux travaux de faible importance réalisés sur ou dans un bâtiment. Les travaux, installations et aménagements qui doivent être précédés d’une déclaration préalable sont définis par l’article R.421-23 du code de l’urbanisme. ÉGOUT DU TOIT Limite basse d'un pan de couverture, vers laquelle ruissellent les eaux de pluie. EMPRISE AU SOL L’emprise au sol est définie par l’article R.420-1 du code de l’urbanisme : L'emprise au sol […] est la projection verticale du volume de la construction, tous débords et surplombs inclus. Toutefois, les ornements tels que les éléments de modénature et les marquises sont exclus, ainsi que les débords de toiture lorsqu'ils ne sont pas soutenus par des poteaux ou des encorbellements. ENDUIT Revêtement superficiel (environ 2 cm pour les enduits traditionnels) constitué de ciment et/ou de chaux hydraulique, destiné à recouvrir une paroi, afin d'en homogénéiser la surface et de l'imperméabiliser. ESSENCES LOCALES OU INDIGENES Les essences locales ou indigènes correspondent aux espèces de plantes (arbustes et arbres) que l’on trouve à l’état naturel, ou dans les haies bocagères locales. Elles ont l’avantage d’être très adaptées aux conditions édaphiques (caractéristiques des sols) et climatiques du territoire. ➢ Voir la liste des essences indigènes en annexe. FAITAGE Arrête horizontale formée par la jonction supérieure de deux pans de toiture. LASURE Produit de revêtement qui confère aux ouvrages en bois ou en béton à la fois protection et décoration. LIMITES SÉPARATIVES Limites autres que l'alignement d'une voie et séparant une unité foncière de sa voisine. LOTISSEMENT Constitue, au regard de l’article L.442-1 du code de l’urbanisme, un lotissement la division en propriété ou en jouissance d'une unité foncière ou de plusieurs unités foncières contiguës ayant pour objet de créer un ou plusieurs lots destinés à être bâtis. PAREMENT Face d'un élément de construction conçue pour rester apparente, le parement assure la finition de la paroi. PASTICHE Imitation, copie d’un style architectural PERMIS DE CONSTRUIRE Le permis de construire est l’acte administratif individuel par lequel l’autorité administrative autorise une construction après avoir vérifié qu’elle respecte les règles d’urbanisme applicables au lieu prévu pour son implantation. PERMIS DE DÉMOLIR Le permis de démolir est une autorisation administrative qui doit être obtenue préalablement à la démolition partielle ou totale de tout bâtiment. Toutefois, certaines démolitions peuvent être réalisées sans l'octroi du permis de démolir. PERMIS D’AMENAGER Les articles R.421-19 et suivants du code de l’urbanisme définissent les travaux, installations et aménagements soumis à permis d’aménager. Il s’agit notamment des lotissements qui prévoient la création ou l'aménagement de voies, d'espaces ou d'équipements communs internes au lotissement ou qui sont situés dans un site classé ou dans un secteur sauvegardé (non exhaustif). SERVITUDE ADMINISTRATIVE Limitation administrative au droit de propriété instituée par l’autorité publique dans un but d’utilité publique. SERVITUDE D’URBANISME Ce sont les servitudes qui trouvent leur fondement dans le Code de l’urbanisme et qui sont applicables soit à l’ensemble du territoire national, indépendamment de l’existence ou non d’un document d’urbanisme, soit à certaines parties du territoire (dans le cadre en particulier des documents d’urbanisme, plan d’occupation des sols, plan de sauvegarde et de mise en valeur, plan d’aménagement de zone…). SERVITUDE D’UTILITÉ PUBLIQUE Fondées sur la préservation de l’intérêt général, les servitudes d’utilité publiques viennent limiter l’exercice du droit de propriété. Elles ont pour objectif, soit de garantir la pérennité, l’entretien, le fonctionnement, l’exploitation d’une installation d’intérêt général (faisceaux hertziens, oléoducs, …), soit de protéger un espace particulièrement précieux pour la collectivité (réserves naturelles, sites classés, monuments historiques…). SURFACE DE PLANCHER La nouvelle surface est définie comme étant la somme des surfaces de plancher closes et couvertes sous une hauteur de plafond supérieure à 1,80 mètre, calculée à partir du nu intérieur des façades du bâtiment. Elle se substitue aux notions de SHOB et SHON. L’épaisseur des murs extérieurs n’est donc plus à prendre en compte pour la détermination de la surface de plancher. Les surfaces pouvant être déduites ont été fixées par le décret du 29 décembre 2011 (art.1er) modifiant les articles R.112-1 et R.112-2 du Code de l’urbanisme. USAGE DOMESTIQUE DE L’EAU Constituent un usage domestique de l’eau, au sens de l’article L. 214-2 et R. 214-5 du code de l’environnement, les prélèvements et les rejets destinés exclusivement à la satisfaction des besoins des personnes physiques propriétaires ou locataires des installations et de ceux des personnes résidant habituellement sous leur toit, dans les limites des quantités d’eau nécessaires à l’alimentation humaine, aux soins d’hygiène, au lavage et aux productions végétales ou animales réservées à la consommation familiale de ces personnes. En tout état de cause, est assimilé à un usage domestique de l’eau tout prélèvement inférieur ou égal à 1 000 m3 d’eau par an, qu’il soit effectué par une personne physique ou une personne morale et qu’il le soit au moyen d’une seule installation ou de plusieurs... ANNEXE 2 : LISTE INDICATIVE DES ESPECES D’ARBUSTES ET ARBRES INDIGENES (recherche par commune des plantes spontanées – Pôle d’Information Flore habitats Rhône Alpes) Liste des arbustes Amélanchier Epine-vinette Buis commun Clématite des haies (grimpante) Cornouiller sanguin Noisetier Aubépine à un style (Crataegus monogyna) Genêt des teinturiers (Genista tinctoria) Lierre grimpant Genévrier commun Cytise Troëne Chèvrefeuille des haies Bois de Sainte-Lucie Groseillier des Alpes Osier rouge Viorne mancienne ou lantane Liste des arbres Aulne glutineux Aulne blanchâtre Charme Frêne élevé Pommier sauvage Chêne sessile Chêne pubescent Alouchier Tilleul Préconisations : Cette liste est indicative. Le thuya peut également être utilisé. Notez toutefois que le choix d’une haie diversifiée présente des avantages par rapport à une haie monospécifique (une unique essence) en termes d’intégration paysagère, de résistance aux maladies, de fonctionnalités écologiques... --- Lecture automatique d'un document public. Elle ne remplace pas le certificat d'urbanisme delivre par la mairie. Source : Géoportail de l'urbanisme (IGN, ministère chargé de l'urbanisme), Licence Ouverte 2.0, document 01106_PLU_20220708. Page : https://edifiable.fr/plu/cize-01106/n La commune : https://edifiable.fr/plu/cize-01106.md En JSON : https://edifiable.fr/api/plan/01106/zone/n