# Zone UBA du plan local d'urbanisme intercommunal de Clairmarais (62225) : ce que le règlement autorise Document en vigueur : 200069037_PLUi_20260219_B (plan local d'urbanisme intercommunal), approuvé le 19/02/2026, déposé au Géoportail de l'urbanisme. Chapitre UBA du règlement, 16 articles. ## Ce que le règlement répond Phrases copiées du règlement, jamais reformulées ni résumées en une valeur : la même zone limite souvent à 7 m à l'égout et 7,50 m à l'acrotère. Les articles complets sont plus bas. ### Distance aux limites (article UBA 7) > 2 – Au-delà de 20 mètres de profondeur, les constructions ne peuvent être implantées le long des limites séparatives que : a) Lorsqu'il existe déjà en limite séparative une construction ou un mur en bon état d'une hauteur totale égale ou supérieure à celle à réaliser, permettant l'adossement. ### Hauteur (article UBA 10) > La hauteur des constructions à usage d’habitation mesurée au-dessus du sol naturel avant aménagement ne peut dépasser 15 mètres. ### Stationnement (article UBA 12) > I- Normes applicables aux divers modes d'occupation des sols 1- Constructions à usage d'habitation a) Il est exigé 1 place de stationnement par logement. ### Espaces verts (article UBA 13) > - Pour les espaces verts et boisements situés en zone urbaine, l’édification de constructions peut être autorisée si elle ne nuit pas au caractère paysager du site et si l’emprise au sol de la construction est inférieure à 20% de l’unité foncière. ## Les 16 articles du règlement, mot pour mot ### Article UBA 1 - Occupations et utilisations du sol interdites (intitulé du document : OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DES SOLS INTERDITES •) L'ouverture et l'extension de toute carrière. • Les exhaussements et affouillements des sols, à l'exception de ceux indispensables pour la réalisation des types d'occupation ou d'utilisation des sols autorisés et des piscines. • Les aménagements de terrains de camping et de caravaning, les aires d’accueil de campingcar. • Le stationnement isolé de caravanes. • Les dépôts de vieilles ferrailles, de véhicules désaffectés, de matériaux de démolition, de déchets tels que pneus usés, … • Les établissements d'élevage et d'engraissement. ### Article UBA 2 - Occupations et utilisations du sol soumises à conditions (intitulé du document : OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DES SOLS SOUMIS A CONDITIONS SPECIALES) 1 - Les établissements à usage d'activité comportant des installations classées dans la mesure où ils satisfont à la législation en vigueur les concernant et à condition : Page 42 – Règlement Approuvé le 18 décembre 2025 a) qu'ils correspondent à des besoins strictement nécessaires à la vie courante des habitants et au fonctionnement d'une zone à caractère principal d'habitat et de services tels que drogueries, boulangeries, laveries, postes de peinture et dépôts d'hydrocarbures liés à des garages ou stations-services, chaufferies collectives... b) que soient mises en œuvre toutes dispositions utiles pour les rendre compatibles avec les milieux environnants et permettre d'éviter ou tout au moins de réduire dans toute la mesure du possible les nuisances et dangers éventuels. 2 - L'extension ou la modification des établissements à usage d'activité existants, comportant des installations classées, dans la mesure où ils satisfont à la réglementation en vigueur les concernant, à condition qu'il n'en résulte pas pour le voisinage une aggravation des dangers ou nuisances, et que les installations nouvelles, par leur volume et leur aspect extérieur, soient compatibles avec les milieux environnants. 3 – La construction, l’extension de bâtiments nécessaires aux exploitations agricoles situées en zone urbaine et existant à la date d’approbation du PLUi, sans aggravation des nuisances et à condition qu’ils s’insèrent harmonieusement dans leur environnement. Dans les secteurs soumis à un risque d'inondation identifiés sur le plan règlementaire C sont autorisées les seules occupations et utilisations du sol compatibles avec les dispositions des Plan de Prévention des Risques d'Inondation de la Vallée de l’Aa supérieure et de la Vallée de la Hem et sous réserve de respecter les conditions énumérées ci-dessus. Dans les secteurs soumis à un risque d’inondation concernés par l’aléa inondation du PPR des pieds des coteaux des wateringues et du PPR du marais audomarois ainsi que les zones inondées constatées sont autorisées : Dans les secteurs d’aléa fort, sont autorisés uniquement : • La modification ou l’extension des bâtiments existants dans le respect des conditions suivantes : - Ne pas créer de caves ni sous-sols - Une augmentation maximale de 20m² d’emprise au sol pour les constructions à usage d’habitation - Le premier niveau de plancher devra être situé à +1 m par rapport au terrain naturel Dans les secteurs d’aléa moyen et faibles, sont autorisés : • La création de nouveaux bâtiments sous réserve de : - Ne pas créer de caves ni sous-sols - Une augmentation maximale de 20% de la surface totale de l’unité foncière pour les constructions à usage d’habitation et 30% pour les constructions à usage d’activités - Le premier niveau de plancher devra être situé à +0,50 m par rapport au terrain naturel pour les secteurs d’aléa faible et de +1m pour les secteurs d’aléa moyen • La modification ou l’extension des bâtiments existants dans le respect des conditions suivantes : - Ne pas créer de caves ni sous-sols Page 43 – Règlement Approuvé le 18 décembre 2025 - Une augmentation maximale de 20% de l’emprise au sol pour les constructions à usage d’habitation et 30% pour les bâtiments à usage d’activités - Le premier niveau de plancher devra être situé à +0,50 m par rapport au terrain naturel pour les secteurs d’aléa faible et de +1m pour les secteurs d’aléa moyen Dans les secteurs concernés par le phénomène de retrait gonflement des argiles d’aléa moyen à fort, toute précaution devra être prise afin d’assurer la stabilité des constructions. Par ailleurs : Les travaux ayant pour effet de modifier ou de supprimer un élément de patrimoine identifié au plan règlementaire B au titre de l’article L.151-19 du Code de l’Urbanisme sont subordonnés à la délivrance d’une autorisation préalable conformément au code de l’Urbanisme. L’extension de ces bâtiments identifiées est possible lorsque la fiche de prescription élaborée dans le cadre de l’article L.151-19 du Code de l’Urbanisme dudit bâtiment le permet. Ces travaux devront respecter les fiches de prescriptions annexées au présent règlement. SECTION 2 - CONDITIONS D'OCCUPATION DES SOLS ### Article UBA 3 - Accès et voirie (intitulé du document : CONDITIONS DE DESSERTE DES TERRAINS PAR LES VOIES PUBLIQUES OU PRIVEES OUVERTES AU PUBLIC) I - Accès automobile 1 - Pour être constructible un terrain doit avoir un accès à une voie publique ou privée, soit directement, soit par l'intermédiaire d'un passage aménagé sur fonds voisins, éventuellement obtenus par application de l'article 682 du Code Civil. L'accès doit présenter des caractéristiques permettant de satisfaire aux exigences de la sécurité, de la défense contre l'incendie, de la protection civile et de l’enlèvement des ordures ménagères. 2 - Les groupes de plus de 2 garages individuels doivent être disposés dans les parcelles autour d'une cour d'évolution et ne présenter qu'une seule sortie sur la voie publique. II - Voirie 1 - La destination et l'importance des constructions ou installations doivent être compatibles avec la capacité de la voirie publique qui les dessert ou les desservira le cas échéant. 2 - Les parties de voie en impasse à créer desservant plus de 6 logements doivent permettre le demitour des véhicules de collecte des ordures ménagères et de lutte contre l'incendie (voir schémas de principe et gabarits en annexe du règlement). ### Article UBA 4 - Desserte par les réseaux (intitulé du document : DESSERTE DES TERRAINS PAR LES RESEAUX I) Desserte en eau Toute construction ou installation nouvelle qui de par sa destination nécessite une utilisation d'eau potable doit être desservie par un réseau public de distribution d'eau potable sous pression de caractéristiques suffisantes. Page 44 – Règlement Approuvé le 18 décembre 2025 II - Eaux pluviales La mise en place de systèmes de récupération et d’exploitation des eaux de pluie (pour une utilisation extérieure, domestique, sanitaire…) à destination des particuliers, professionnels ou collectivités doit être favorisée et développée. Les aménagements réalisés sur le terrain devront être tels qu’ils garantissent l’écoulement des eaux pluviales dans le réseau collecteur. Lorsque la nature du terrain et la réglementation en vigueur le permettent, la rétention, le traitement et l’infiltration des eaux pluviales à la parcelle sont recommandés selon des dispositifs appropriés. En l’absence de ce réseau, les constructions ne seront admises que si le constructeur réalise les aménagements permettant le libre écoulement de ces eaux, dans le respect du droit des tiers et selon des dispositifs appropriés et proportionnés afin d’assurer une évacuation conforme aux exigences de la réglementation en vigueur. III - Eaux usées 1 - Toute construction doit obligatoirement évacuer ses eaux ou matières usées sans aucune stagnation par des canalisations souterraines, au réseau public, en respectant ses caractéristiques (système unitaire ou séparatif). 2 - En l'absence de réseau collectif d'assainissement et seulement dans ce cas, l'assainissement individuel peut être autorisé. Toutes les eaux et matières usées doivent alors être dirigées sur des dispositifs de traitement, conformes à la réglementation et qui devront faire l’objet d’une autorisation préalable de l’autorité compétente avant sa mise en place. Ces dispositifs non collectifs devront être conçus de manière à être branchés ultérieurement sur le réseau d'assainissement public dès sa réalisation. IV - Eaux résiduaires 1 - Sans préjudice de la réglementation applicable aux installations classées, l'évacuation des eaux résiduaires des établissements industriels ou commerciaux en général est soumise aux prescriptions de qualité définies par la réglementation en vigueur et doit faire l'objet d'une convention avec le service gestionnaire du réseau d'assainissement. 2 - L'évacuation des eaux résiduaires au réseau public d'assainissement, si elle est autorisée, peut être subordonnée à un pré-traitement approprié. V – Distribution électrique, de téléphonie et de télédistribution Lorsque les réseaux sont enterrés, les branchements doivent l’être également. En cas d’opération d’aménagement, tous les réseaux doivent être enfouis. ### Article UBA 5 - Superficie minimale des terrains (intitulé du document : SUPERFICIE DES TERRAINS) Supprimé par la loi ALUR Page 45 – Règlement Approuvé le 18 décembre 2025 ### Article UBA 6 - Implantation par rapport aux voies et emprises publiques (intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX VOIES ET AUX EMPRISES PUBLIQUES I) Implantation des constructions en bord de voie : Les constructions doivent être implantées soit : - à l'alignement des voies publiques ou à la limite des emprises des voies privées de desserte ouvertes au public existantes ou à créer. - avec un recul identique à celui d’une des deux constructions voisines. Toutefois : - Lorsqu’un terrain est bordé par plusieurs voies, les constructions doivent obligatoirement être édifiées au moins à l’alignement de l’une des voies. L’autorité chargée de la délivrance du permis de construire peut imposer au pétitionnaire la voie le long de laquelle la construction doit être édifiée à l’alignement. - Lorsque dans la rue, la majorité des constructions existantes de valeur ou en bon état est implantée en retrait de l’alignement, les constructions nouvelles doivent être implantées dans le prolongement des constructions existantes. - Dans le cas d’opérations d’aménagement, l’implantation des constructions en retrait de l’alignement peut être autorisée, après avis des autorités compétentes, sous réserve d’une intégration harmonieuse à l’ensemble urbain environnant. Il est toutefois possible de réaliser des travaux confortatifs, d’étendre ou de procéder à l’aménagement de bâtiments existants à la date d’approbation du PLUi, qui ne respectent pas ces reculs. Les constructions pourront alors s’implanter avec un retrait identique à celui de la construction principale existante. La façade avant des constructions principales destinées à l’habitation ne pourra s’implanter que dans une bande de 30 mètres mesurée à partir de la limite d’emprise des voies publiques ou privées de desserte existantes ou à créer. Au-delà de cette bande, seules les extensions des constructions existantes et les constructions annexes sont autorisées. II - Implantation par rapport aux autres emprises publiques : Les constructions doivent être implantées à 5 mètres minimum des berges des cours d’eau et 6 mètres minimum des berges des rivières wateringues. Les constructions doivent être implantées à 5 mètres minimum des voies de service des Voies Navigables le long du canal. Les constructions comportant des pièces habitables ou qui leur sont assimilables de par leur occupation doivent être implantées à une distance minimum de 15 mètres mesurée à partir du rail extérieur de la ligne de chemin de fer. Toutefois, cette distance minimum est portée à 25 mètres mesurée à partir du rail extérieur en bordure de la voie ferrée Calais/Saint-Omer/Hazebrouck. Les constructions et installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif d’une emprise au sol inférieure ou égale à 20 m² peuvent s’implanter soit en limite de voie soit avec un recul minimum de 1 mètre par rapport à cette limite, à condition que leur destination suppose une implantation différente pour répondre à des besoins de fonctionnalité ou de sécurité. Page 46 – Règlement Approuvé le 18 décembre 2025 ### Article UBA 7 - Implantation par rapport aux limites séparatives (intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX LIMITES SEPARATIVES) Le principe général est qu'en front à rue les constructions doivent être implantées sur l’une ou l’autre des limites séparatives, ou les deux. I - Implantation sur limites séparatives 1 – En front à rue, dans une bande maximum de 20 mètres de profondeur mesurée à partir de l'alignement ou de la limite d’emprise de la voie privée de desserte, les constructions doivent être implantées sur l’une ou l’autre des limites séparatives, ou les deux. 2 – Au-delà de 20 mètres de profondeur, les constructions ne peuvent être implantées le long des limites séparatives que : a) Lorsqu'il existe déjà en limite séparative une construction ou un mur en bon état d'une hauteur totale égale ou supérieure à celle à réaliser, permettant l'adossement. b) Pour s'apignonner sur une construction réalisée simultanément lorsque dans les deux cas les bâtiments sont d'une hauteur sensiblement équivalente. c) S'il s'agit de bâtiments dont la hauteur n'excède pas 4 mètres en limites séparatives et sous réserve que la partie du bâtiment en retrait des limites séparatives dont la hauteur serait supérieure à 4 mètres s'inscrive à l'intérieur d'une enveloppe déterminée par un angle de 45° autrement dit, la limite constructible est résumée par la règle H =L + 3 mètres. II - Implantation avec marges d'isolement Sur toute la longueur des limites séparatives, la marge d'isolement d'un bâtiment qui ne serait pas édifié sur ces limites doit être telle que la différence de niveau entre tout point de la construction projetée et le point bas le plus proche de la limite séparative n'excède pas deux fois la distance comptée horizontalement entre ces deux points (H ≤ 2L) sans que cette distance soit inférieure à 3 mètres dans le cas d'un mur percé de baies ; à 2 mètres dans le cas d'un mur aveugle. Toutefois, dans le cas d'un mur pignon d'un bâtiment dont la pente du toit est supérieure ou égale à 35°, la différence de niveau calculée ainsi qu'il vient d'être dit peut être augmentée de 3 mètres, soit H ≤ 2L + 3 mètres. La distance d’éloignement peut être ramenée à 1 mètre pour les bâtiments annexes d’une surface maximale de 20m² d’emprise au sol et d’une hauteur maximale de 3 mètres. III - Disposition particulière Dans le cas d'opérations d’aménagement, les limites séparatives s'entendent comme les limites entre l'opération groupée et les parcelles riveraines. Les constructions et installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif d’une emprise au sol inférieure ou égale à 20 m² peuvent s’implanter soit en limite de propriété soit avec un recul minimum de 1 mètre par rapport à cette limite, à condition que leur destination suppose une implantation différente pour répondre à des besoins de fonctionnalité ou de sécurité. Page 47 – Règlement Approuvé le 18 décembre 2025 ### Article UBA 8 - Implantation des constructions les unes par rapport aux autres (intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS LES UNES PAR RAPPORT AUX AUTRES SUR UNE MEME PROPRIETE) 1 - Entre deux bâtiments non contigus doit toujours être ménagée une distance suffisante pour permettre l'entretien facile des marges d'isolement et des bâtiments eux-mêmes ainsi que le passage et le fonctionnement du matériel de lutte contre l'incendie. Cette distance doit être au minimum de 3 mètres. Toutefois : Dans le cas d'opérations d’aménagement, cette disposition peut ne pas être exigée, après avis des autorités compétentes sous réserve du respect de la réglementation en vigueur permettant de satisfaire aux exigences de la sécurité, de la défense contre l'incendie, de la protection civile et d’enlèvement des ordures ménagères. 2 - La différence de niveau entre tout point d'un bâtiment et tout point de l'appui de toute baie éclairant une pièce d'habitation ou une pièce qui lui est assimilable de par son mode d'occupation ne doit pas excéder la distance comptée horizontalement entre ces deux points (H ≤ L). N'entrent pas en ligne de compte pour le calcul de cette distance sur une hauteur maximum de 1 mètre les ouvrages de faible emprise, tels que les souches de cheminées, garde-corps à claire voie, acrotères, etc ... Cette distance peut toutefois être ramenée à 1 mètre lorsque l’un des deux bâtiments présente une emprise au sol maximale de 20 m² et une hauteur maximale n’excédant pas 3 mètres. ### Article UBA 9 - Emprise au sol Non règlementé. ### Article UBA 10 - Hauteur maximale des constructions (intitulé du document : HAUTEUR DES CONSTRUCTIONS I) Hauteur relative des constructions par rapport à la largeur des voies 1 - La différence de niveau entre tout point d'un bâtiment et tout point de l'alignement opposé ne doit pas excéder la distance comptée horizontalement entre ces deux points (H ≤ L). 2 - Un dépassement maximum de 1 mètre est admis lorsque la hauteur calculée comme il est indiqué ci-dessus ne permet pas d'édifier un nombre entier d'étages droits. La même tolérance est admise pour les murs pignons, cheminées, saillies et autres éléments de construction reconnus indispensables. 3 - Si la construction est édifiée à l'angle de deux voies de largeurs différentes, la partie du bâtiment bordant la voie la plus étroite peut avoir la même hauteur que celle du bâtiment bordant la voie la plus large sur une longueur n'excédant pas 20 mètres comptés à partir du point d'intersection des alignements ou des marges de reculement qui s'y substituent en application de l'article UBa 6. II - Hauteur absolue 1- Constructions à usage d’habitation Page 48 – Règlement Approuvé le 18 décembre 2025 La hauteur des constructions à usage d’habitation mesurée au-dessus du sol naturel avant aménagement ne peut dépasser 15 mètres. Les constructions ne peuvent comporter qu'un seul étage aménagé sous combles. 2- Autres constructions La hauteur des bâtiments agricoles et d’activités ne pourra excéder 12 mètres mesurés au faitage. III - Dispositions particulières Lorsque les terrains sont en pente, la cote de hauteur est prise au milieu de la façade. Si la construction est très longue, les façades des bâtiments sont divisées en sections dont aucune ne peut excéder 30 mètres de longueur et la cote de hauteur de chaque section est alors prise au milieu de chacune d'elle. Dans le cas de "dent creuse", l'autorité chargée de la délivrance du permis de construire peut admettre ou imposer une hauteur à l'égout du toit à partir de celle de l'une des deux constructions voisines ou de la hauteur moyenne de celles-ci. L'autorité chargée de la délivrance du permis de construire peut admettre ou imposer une hauteur à l'égout ou absolue du toit pour des raisons d’épanelage (hauteur de la construction sensiblement égale à celle des bâtiments environnants). ### Article UBA 11 - Aspect extérieur CLOTURES I – Principe général Le permis de construire peut être refusé ou n’être accordé que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales si les constructions par leur situation, leurs dimensions, leur volume ou l’aspect extérieur (matériaux ou revêtements utilisés) des bâtiments ou d’ouvrages à édifier ou modifier sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu’à la conservation des perspectives monumentales. Les constructions doivent s’intégrer harmonieusement à la séquence dans laquelle elles s’insèrent, en tenant notamment compte des hauteurs, de l’alignement et de l’orientation dominante des constructions riveraines et voisines. Les extensions, les murs et toitures des annexes, garages et autres bâtiments doivent être traités en harmonie avec ceux de la construction principale. L’architecture des constructions s’inscrira dans l’architecture locale. Les pastiches de l’architecture étrangère à la région sont interdits. Les constructions ayant un caractère traditionnel devront être conservées au mieux dans la mesure où le gros œuvre présente un état satisfaisant. En outre, sont interdits : - l’emploi à nu pour les façades de matériaux destinés à être recouverts (tels que parpaings, briques creuses, carreaux de plâtre,…), - l’emploi de matériaux de récupération portant atteinte à l’intérêt des lieux, Page 49 – Règlement Approuvé le 18 décembre 2025 - Les bâtiments annexes sommaires, tels que clapiers, poulaillers, abris réalisés avec des moyens de fortune. Les paraboles seront de préférence situées en des lieux où elles seront peu visibles des voies publiques. Les citernes de gaz liquéfié ou à mazout, ainsi que les installations similaires, doivent être conformes aux normes de sécurité en vigueur et être placées en des lieux où elles sont peu visibles des voies publiques. Les devantures commerciales ou artisanales doivent s’inscrire dans la composition architecturale d’ensemble des façades, sans masquer ni recouvrir même partiellement, des éléments décoratifs architecturaux. II – Dispositions particulières A. Constructions d’habitation existantes édifiées avant 1950 1. Volumétrie La simplicité du volume existant doit être maintenue. Toute transformation s’attachera à la restitution de l’architecture traditionnelle ou à la recherche de l’architecture locale. Les différences de volume entre plusieurs constructions composant un même ensemble bâti doivent être conservées lorsque ces différences présentent un intérêt architectural, patrimonial ou paysager. Pour les ensembles agricoles (habitation grange) édifiés avant 1950, la volumétrie actuelle doit être conservée. 2. Façades Les matériaux utilisés seront identiques à ceux d’origine. Dans le cas d’enduit lisse blanc, celui-ci doit être rétabli. Le recouvrement à l’aide d’enduits projetés et de crépis sont interdits. Il est recommandé que : - soient utilisés les enduits à la chaux, l’enduit de type taloché, - la brique ou la pierre des murs de façades reste ou soit rendue apparente, - la couleur des peintures de façades soit choisie dans les teintes allant du blanc ocre au rouge brique, - les finitions spécifiques (joints rubanés, joints hollandais, joints recoupés…) présentes à l’architecture d’origine soient conservées ou restaurées à l’identique. Les teintes des façades seront de couleur naturelle ou claire. La couleur naturelle correspond aux teintes issues des matériaux traditionnels locaux (briques jaunes et rouges, ton pierre, chaux). Les soubassements pourront être traités en couleur de teinte foncée. Sont interdits : - Tout matériau dont l’incrustation porte atteinte au gros œuvre et empêche la restitution des matériaux d’origine. Page 50 – Règlement Approuvé le 18 décembre 2025 - Le cimentage de la brique ou la pierre. - L’emploi à nu, en parement extérieur, de matériau fabriqué en vue d’être recouvert d’un enduit ou d’un parement, tels que carreaux de plâtre, briques creuses, agglomérés. - Tous les bardages sont interdits hormis pour le remplacement du bardage existant à la date d’approbation du PLUi avec un matériau identique à celui existant. Aucune sculpture ou ornementation ancienne de la façade ne doit être détruite ou recouverte. Tout ajout d’ornement étranger à l’architecture du bâtiment est interdit. 3. Baies Toute création de baie devra être conçue de manière à s’intégrer à la composition existante. Sur les façades visibles depuis la voie, toute baie sera plus haute que large, dans les proportions : hauteur égale une fois et demie à deux fois la largeur. Le changement d’une ouverture existante ne respectant pas ces proportions est autorisé. Les baies seront cintrées ou droites. Les ouvrants des fenêtres seront à la française. Il est recommandé que les volets soient à deux battants. Côté voie, les nouveaux percements devront être alignés sur les fenêtres existantes et reprendre des proportions équivalentes. Les coffres de volets roulants doivent se situer à l’intérieur du bâtiment derrière le linteau. Dans le cas où les coffres sont posés sous les linteaux, ceux-ci ne doivent pas dépasser le nu extérieur du mur de façade et devront être traités comme des éléments décoratifs de type lambrequins en bois peint ouvragés. Les volets et leurs accessoires doivent être peints dans la même gamme de couleur que les autres menuiseries de l’immeuble. Sont recommandés les volets à deux battants. Les volets à deux battants existants doivent être conservés. Les gardes corps existants doivent être maintenus. Les garde-corps nouveaux ne seront pas en saillie, mais scellés dans l’embrasure de la baie. 4. Toitures Les toitures seront à 2 ou 4 pans. Les toitures terrasses sont autorisées en cas d’extension ou d’annexes. Les croupes faitières sont interdites. Les toitures monopentes sont autorisées pour les annexes et extensions. Elles devront être traitées dans des coloris similaires à la toiture de la construction principale. Les toitures monopentes existantes avant la date d’approbation du PLUi peuvent être restaurées en toiture monopente. Page 51 – Règlement Approuvé le 18 décembre 2025 Les toitures ne peuvent subir des transformations autres que celles faites pour restituer l’esprit de l’architecture originelle du bâtiment et le matériau de toiture originel (ardoise, tuile plate ou tuile flamande ou similaire en terre cuite rouge-orangé non vieilli). Sont proscrites les tuiles brunes ou vernissées brillantes. Toutefois, pour les toitures existantes disposant déjà de ce type de tuiles, la réfection de la toiture strictement à l’identique (nature, coloris) est autorisée. Les couvertures en tôles sont uniquement autorisées pour les extensions et les annexes. Elles devront être traitées dans une gamme de couleur similaire avec celle de la construction principale. Les tôles ondulées sont interdites. Les tabatières, verrières et châssis rampants plus hauts que larges sont autorisés. Les lucarnes seront à deux ou 3 versants. Il est interdit de dépasser en largeur la dimension horizontale de la fenêtre située à l’étage inférieur, de relier entre elles les lucarnes. Les lucarnes seront axées sur les baies ou les trumeaux entre les baies d’une même façade. Les chiens assis et les houteaux sont proscrits. Conduits de cheminée : Les cheminées seront maintenues à leurs emplacements d’origine. Il ne peut être créé de cheminée qu’au faîtage de la construction. 5. Clôtures Les clôtures existantes devront être maintenues dès lors qu’elles présentent un intérêt historique ou architectural. Les clôtures seront de préférence végétales, constituées d’essences locales. Dans le cas de clôtures pleines, celles-ci devront être constituées de briques, ou de briques et de pierres. Les prolongements ou la réfection d’une clôture pleine sera réalisé dans le même matériau que la clôture existante. Dans le cas où il s’agit de parpaings, ceux-ci devront être enduits. Les clôtures pleines ne doivent pas excéder 2 mètres de hauteur. Par ailleurs, les clôtures pleines sont interdites en front à rue et dans les marges de recul. Toutefois : Lorsque sur la parcelle elle-même ou les parcelles voisines, la nature de l'occupation du sol ou le caractère des constructions l'exigent les clôtures pleines peuvent être autorisées, après avis des autorités compétentes, sur l'ensemble des limites et à une hauteur supérieure à 2 mètres. Les autres types de clôtures peuvent être constitués de haies vives, grilles, grillages ou tout autre dispositif à claire-voie, ils pourront comporter un mur bahut dont la hauteur ne devra pas excéder 1 mètre. Les clôtures pleines et les murs bahuts doivent être édifiés en des matériaux appropriés. Il est notamment interdit l'emploi à nu de matériaux destinés à être recouverts d'un revêtement ou d'un enduit (briques creuses, carreaux de plâtre, parpaings, éléments de ciment moulé...). Page 52 – Règlement Approuvé le 18 décembre 2025 Afin de dégager la visibilité pour la circulation, la partie opaque des clôtures des terrains d'angle ne doit pas dépasser la cote maximum de 0,80 mètre sur une longueur minimum de 10 mètres comptés à partir du point d'intersection des alignements de part et d'autre du carrefour. Les prescriptions ci-dessus ne concernent pas les portails et portillons. B. Constructions d’habitation édifiées après 1950, constructions neuves, extensions et annexes 1. Volumétrie Les verticales doivent dominer le rythme. Les saillies, auvents, appuis de fenêtre ne doivent pas imprimer à la construction un rythme horizontal. Sont interdits : - tout matériau ou peinture d’imitation : placages ou peinture imitant la pierre ou la brique, briquette vernissée. - L’emploi à nu, en parement extérieur, de matériau fabriqué en vue d’être recouvert d’un enduit ou d’un parement, tels que carreaux de plâtre, briques creuses, agglomérés. - Les tôles ondulées et matériaux analogues apparents. - Les pastiches de styles non adaptés au caractère de la région. - L’utilisation de matériaux dégradés tels que les parpaings cassés, tôles rouillées. - Les bâtiments annexes lorsqu’ils sont réalisés avec des moyens de fortune ; 2. Façades Les teintes des façades seront de couleur naturelle ou claire. La couleur naturelle correspond aux teintes issues des matériaux traditionnels locaux (briques jaunes et rouges, ton pierre, chaux). Les soubassements pourront être traités en couleur de teinte foncée. 3. Toitures Les toitures seront soit : - à 2 pans - à 4 pans - en toiture terrasse. Les croupes faitières sont interdites. Les toitures monopentes sont autorisées pour les annexes et extensions. Elles devront être traitées dans des coloris similaires à la toiture de la construction principale. Les toitures monopentes existantes avant la date d’approbation du PLUi peuvent être restaurées en toiture monopente. Toutefois, pour les toitures existantes disposant déjà de ce type de tuiles, la réfection de la toiture strictement à l’identique (nature, coloris) est autorisée. Les couvertures en tôles sont uniquement autorisées pour les extensions et les annexes. Elles devront être traitées dans une gamme de couleur similaire avec celle de la construction principale. Les tôles ondulées sont interdites. Conduit de cheminée : Les constructions de conception traditionnelle ne comporteront de cheminée qu’au faîtage. Page 53 – Règlement Approuvé le 18 décembre 2025 Les prescriptions en matière de toitures ne s’appliquent pas aux vérandas, pergolas, serres, carports et constructions assimilées. 4. Clôtures En front à rue et dans les marges de recul, les clôtures devront être constituées par des haies vives, des grilles, grillages ou tout autre dispositif à claire voie. La clôture pourra comporter un mur bahut dont la hauteur ne devra pas excéder 1 mètre. En limites séparatives, les clôtures pleines ne doivent pas excéder 2 mètres de hauteur. Les clôtures pleines et les murs bahuts doivent être édifiés en des matériaux appropriés. Il est notamment interdit l'emploi à nu de matériaux destinés à être recouverts d'un revêtement ou d'un enduit (briques creuses, carreaux de plâtre, parpaings, éléments de ciment moulé...). Les prolongements ou la réfection d’une clôture pleine sera réalisé dans le même matériau que la clôture existante. Toutefois : Lorsque sur la parcelle elle-même ou les parcelles voisines, la nature de l'occupation du sol ou le caractère des constructions l'exigent les clôtures pleines peuvent être autorisées, après avis des autorités compétentes, sur l'ensemble des limites et à une hauteur supérieure à 2 mètres. Afin de dégager la visibilité pour la circulation, la partie opaque des clôtures des terrains d'angle ne doit pas dépasser la cote maximum de 0,80 mètre sur une longueur minimum de 10 mètres comptés à partir du point d'intersection des alignements de part et d'autre du carrefour. Les clôtures devront être perméables ou intégrer des ouvertures afin de ne pas constituer un obstacle à la libre circulation de la petite faune. Les prescriptions ci-dessus ne concernent pas les portails et portillons. C. Bâtiments agricoles Les bâtiments doivent présenter une simplicité de volume, une unité d'aspect et de matériaux, compatibles avec la tenue générale de l'agglomération et l'harmonie du paysage. Sont interdits les imitations de matériaux, tels que faux moellons de pierre, fausses briques, etc..., l'emploi à nu en parement extérieur de matériaux fabriqués en vue d'être recouverts d'un enduit, les matériaux de récupération tels que caisses, tôles, etc... Lorsqu’il s’agit de nouveaux bâtiments agricoles isolés, il est recommandé que ceux-ci soient traités en harmonie avec : - L’ambiance paysagère générale, - Le relief en évitant les installations en ligne de crête, en implantant si possible les lignes de faîtages parallèlement aux courbes de niveau, en limitant les terrassements en déblai remblai et en préférant l’encastrement dans le terrain naturel plutôt que les constructions sur remblai (impact négatif de l’effet de butte). Page 54 – Règlement Approuvé le 18 décembre 2025 Il est toujours possible et souhaitable de multiplier les cassures dans les versants de toiture (l’intérieur d’un même bâtiment au droit des lignes de poteaux par exemple) et de jouer sur les volumes des bâtiments ou corps de bâtiments aux fonctions différentes. Ces ruptures de lignes au même titre que le rythme des ouvertures créent des jeux d’ombres et de lumières sur les façades qui cassent la masse imposante des volumes. Il conviendra de limiter les rythmes verticaux (jeux de bardage métallique de différentes couleurs) qui amplifient la hauteur des bâtiments alors que l’horizontalité (différence de matériaux et de teintes entre le soubassement, le bardage et la couverture) participe mieux à l’insertion des volumes dans le paysage. Les matériaux apparents en façades et couverture seront de préférence mats et de teintes foncées. Dans le cas de bardages, couvertures et portes métalliques d’aspect non mat il est recommandé l’utilisation des teintes RAL suivantes ou s’en rapprochant : • ardoise RAL 5008 • brun RAL 8014 • vert foncé RAL 6005 • rouge foncé RAL 3005 (essentiellement pour toiture) Les bardages bois seront à préférer aux bardages métalliques. En couverture les plaques ondulées en fibre ciment seront de préférence teintées couleur gris ardoise, noir asphalte, noir graphite, rouge tuile ou rouge latérite. La teinte naturelle (gris clair) est interdite ; des dérogations peuvent être admises avec des colorations aux sels métalliques. Les tôles galvanisées non laquées et les bardages PVC de teintes claires sont à proscrire. Les plaques translucides sont autorisées en couverture pour l’éclairage naturel dans la limite de 15 % de la surface de la couverture. Les murs en brique monolithe terre cuite seront de préférence recouverts d’un enduit qui répondent aux critères d’aspect et de teinte définies ci avant. Les murs et soubassements en béton ou maçonnerie de parpaings enduits seront de préférence d’une finition grattée : en site sensible, il pourra être exigé une teinte plus foncée que le gris clair du béton par lasure ou peinture. Les gouttières, chéneaux, rives et autres accessoires seront de préférence de la même teinte que les bardages et la couverture. Les rideaux souples, silos et autres équipements intégrés ou dissociés des bâtiments seront de préférence de mêmes teintes foncées que les bardages et couvertures sauf contraintes particulières. D. Bâtiments d’activités Les bâtiments doivent présenter une simplicité de volume, une unité d'aspect et de matériaux, compatibles avec la tenue générale de l'agglomération et l'harmonie du paysage. Page 55 – Règlement Approuvé le 18 décembre 2025 Sont interdits les imitations de matériaux, tels que faux moellons de pierre, fausses briques, etc..., l'emploi à nu en parement extérieur de matériaux fabriqués en vue d'être recouverts d'un enduit, les matériaux de récupération tels que caisses, tôles, etc... Les couleurs doivent être choisies dans les nuances demi-teintes à teintes foncées. III – Dispositifs techniques de production d’énergie renouvelable, d’économie d’énergie et de préservation de la qualité de l’environnement Dans le cadre de la restauration des constructions traditionnelles anciennes existantes, ces dispositifs peuvent être autorisés dans la mesure où leur incidence sur le paysage architectural est minimisée. Dans le cadre de constructions nouvelles, ces dispositifs peuvent être autorisés dans la mesure où ils sont intégrés au projet dès la conception et que leur incidence sur le paysage architectural est minimisée. Dans tous les cas, il est recommandé : • qu’ils soient d’un ton mat, • qu’ils s’intègrent à l’architecture. IV – Dispositifs techniques de télécommunication, de confort et de loisirs : paraboles, appareils de climatisation… Ces dispositifs peuvent être autorisés dans la mesure où leur incidence sur le paysage architectural est minimisée et que les précautions soient prises afin qu’ils n’impliquent pas de nuisances supplémentaires pour le voisinage (nuisances sonores pour les aérothermes par exemple). Il est recommandé : • qu’ils soient d’un ton mat, du gris clair au gris foncé, • que leur visibilité depuis le domaine public soit minimisée. V – Patrimoine bâti identifié au titre de l’article L151-19 du Code de l’Urbanisme Sauf impératif technique justifié ou suppression de désordres architecturaux, la démolition totale ou partielle d’une construction, ou d’un ensemble de constructions, identifié au titre de l’article L15119 du code de l’urbanisme, est proscrite. Tous les travaux réalisés sur les constructions, ou ensembles de constructions, identifiés au titre de l’article L151-19 doivent être conçus dans le respect de l’architecture d’origine, dans le sens d’une préservation et d’une mise en valeur : - Des caractéristiques historiques, architecturales ou culturelles qui ont conduit à leur identification. - De leur ordonnancement, de leur volumétrie et de leur cohérence (dans le cas d’ensembles de bâtiments) - Des matériaux et des modalités constructives du ou des bâtiments d’origine. A ce titre, les travaux de ravalement et/ou d’isolation ne doivent pas conduire à altérer l’aspect et la qualité des façades (matériaux ; teintes ; modénatures) Sauf contrainte(s) techniques forte(s) liée(s) à l’état de la ou des constructions (désordres irréversibles dans les structures par exemple), un projet portant sur une réhabilitation, une rénovation, une extension ou une surélévation des constructions ou ensembles bâtis identifiés peut être refusé dès lors qu’il porte atteinte, de par son implantation, sa volumétrie ou le traitement des façades et toitures, aux caractères culturels, historiques, patrimoniaux ou écologiques des constructions ou sites identifiés. Le projet doit assurer l’insertion des nouvelles constructions dans le contexte d’ensemble. Page 56 – Règlement Approuvé le 18 décembre 2025 ### Article UBA 12 - Stationnement (intitulé du document : OBLIGATION DE REALISER DES AIRES DE STATIONNEMENT) Le stationnement des véhicules correspondant aux besoins des constructions et installations doit être réalisé en dehors des voies publiques. Les surfaces de revêtement parking devront de préférence utiliser des techniques favorisant l’infiltration des eaux. I- Normes applicables aux divers modes d'occupation des sols 1- Constructions à usage d'habitation a) Il est exigé 1 place de stationnement par logement. b) Il est exigé en outre, dans le cas d'opérations de plus de 6 logements, au moins une place de stationnement supplémentaire par tranche de 3 logements. c) Il sera exigé 0,5 place de stationnement par logement pour la construction d’établissements assurant l’hébergement des personnes âgées mentionnés au 6° du I de l’article L312-1 du code de l’action sociale et des familles) et lors de la construction de résidences universitaires mentionnées à l’article L631-12 du code de la construction et de l’habitation. Lorsque les bâtiments neufs à usage principal d'habitation groupant au moins deux logements comprennent un parc de stationnement d'accès réservé aux seuls occupants de l'immeuble, ces bâtiments doivent être équipés d'au moins un espace réservé au stationnement sécurisé des vélos. Cet espace devra être couvert et éclairé et se situer de préférence au rez-de-chaussée du bâtiment. Cet espace peut également être réalisé à l'extérieur du bâtiment, à condition qu'il soit couvert, clos et situé sur la même unité foncière que le bâtiment. Lorsque les bâtiments neufs à usage principal d'habitation groupant au moins deux logements sont équipés d'un parc de stationnement, ce parc doit être alimenté par un circuit électrique spécialisé pour permettre la recharge des véhicules électriques ou hybrides rechargeables. 2- Constructions à usage de commerces, bureaux, services publics Il est exigé de réaliser des aires de stationnement et d’évolution conformes aux besoins du personnel, des visiteurs et de l’exploitation. Il est recommandé une place de stationnement pour 50m2 de surface de vente pour les commerces et par 50 m2 de Surface de plancher pour les bureaux, services et équipements publics. Toutefois : Pour l'ensemble des services publics, la réduction de cette norme peut être admise à titre exceptionnel, si le pétitionnaire fait la preuve que les besoins sont inférieurs à ceux qui résulteraient de l'application de la règle générale. Lorsque les bâtiments neufs à usage principal de bureaux comprennent un parc de stationnement destiné aux salariés, ces bâtiments doivent être équipés d'au moins un espace réservé au stationnement sécurisé des vélos. Cet espace peut également être réalisé à l'extérieur du bâtiment, à condition qu'il soit couvert, clos et situé sur la même unité foncière que le bâtiment. Page 57 – Règlement Approuvé le 18 décembre 2025 Les bâtiments neufs à usage principal tertiaire devront être équipés d'un parc de stationnement bâti clos et couvert d'accès qui doit être alimenté en électricité pour permettre la recharge des véhicules électriques ou hybrides rechargeables. 3- Constructions à usage d'activités artisanales ou industrielles Il est exigé de réaliser des aires de stationnement et d'évolution conformes aux besoins du personnel, des visiteurs et de l'exploitation. Un seul minimum est fixé à : - une place pour 3 emplois dans le cas d'entreprises de moins de 20 emplois - une place pour 2,5 emplois dans le cas d'entreprises de 20 emplois et plus 4- La règle applicable aux constructions et établissements non prévus ci-dessus est celle à laquelle ces établissements sont le plus directement assimilables. II - Dispositions particulières a) Pour les reconstructions de bâtiments, les places de stationnement ne sont exigées qu'en fonction des besoins complémentaires créés par rapport à la situation antérieure. b) Tous travaux (augmentation de la surface de plancher, changement de destination…) supprimant un stationnement doit entraîner l’obligation de recréer un nombre de places équivalent, dans la mesure où du fait de cette suppression le nombre de places est inférieur à la norme exigible en cas de construction neuve. c) En cas d'impossibilité, le constructeur peut être autorisé à aménager ou à faire aménager sur un autre terrain situé dans un rayon de 300 mètres du premier les surfaces de stationnement qui lui font défaut, à condition qu'il apporte la preuve qu'il réalise ou fait réaliser lesdites places. ### Article UBA 13 - Espaces libres et plantations (intitulé du document : OBLIGATION DE REALISER DES ESPACES VERTS I) Eléments paysagers repérés au plan de zonage Les éléments naturels existants repérés au plan de zonage au titre de l’article L. 151-19 du code de l’urbanisme doivent être conservés ou en cas d’impossibilité de conservation, remplacés à la hauteur de leur valeur écologique ou paysagère. Tout élément naturel repéré ne pourra être arraché ou détruit, après autorisation du maire que dans les cas suivants : - Création d’un nouvel accès à la parcelle sous réserve de ne pas porter atteinte à la structure du paysage - Création d’un bâtiment nécessitant l’arrachage d’une haie ou d’un alignement d’arbres sous réserve de la plantation, sur une distance équivalente, d’un linéaire de haies d’essences locales rétablissant le maillage bocager - Réorganisation du parcellaire nécessitant l’arrachage d’une haie ou d’un alignement d’arbres sous réserve de la plantation, sur une distance équivalente, d’un linéaire de haies d’essences locales, rétablissant le maillage bocager. - Pour les espaces verts et boisements situés en zone urbaine, l’édification de constructions peut être autorisée si elle ne nuit pas au caractère paysager du site et si l’emprise au sol de la construction est inférieure à 20% de l’unité foncière. Page 58 – Règlement Approuvé le 18 décembre 2025 Toutefois, cette autorisation n’est pas requise lorsque le propriétaire procède à l’enlèvement des arbres dangereux, des chablis et bois morts. II - Obligation de planter 1- Les surfaces non affectées aux constructions, aux aires de stationnement à la desserte doivent être traitées en espaces verts plantés (à raison d’un buisson, arbuste ou arbre au moins par 25m²) et devront faire l’objet d’un traitement paysager, sauf s'il s'agit de jardins d'agrément ou de potagers. 2- Les aires de stationnement découvertes devront faire l’objet d’un traitement paysager. 3- Pour toute opération de construction de logements portant sur un terrain d'une superficie égale ou supérieure à 5 000 m2 et qui comporte de l'habitat collectif, les espaces verts communs plantés, ainsi qu'il est défini au 1, doivent couvrir au moins 10 % de la surface de l'unité foncière. En cas de fractionnement de ces espaces, l'un d'entre eux doit avoir une superficie au moins égale à 5 % de la superficie totale du terrain. Des jeux d'enfants y seront aménagés. Son implantation sera conforme à sa vocation. La construction de bâtiments à usage d'activité est subordonnée à l'aménagement d'écrans de verdure, arbres de haute tige et buissons, sur les limites séparatives non construites. 4- Les dépôts doivent être ceinturés d'un écran de verdure constitué d'arbres de haute tige ou d’arbustes d’essences locales. 5- Les surfaces destinées à des circulations piétonnières doivent être agrémentées de plantations de tailles diverses comportant des arbres de haute tige 6- Pour les commerces de grandes surfaces de plus de 1 500 m2 de surface de vente, les marges de recul longeant les aires de stockage et d'évolution des véhicules en vis-à-vis d'un quartier d'habitation ou de bureaux, doivent comporter des plantations d'isolement constituées de deux rangées d'arbres de haute tige à raison d'un arbre tous les deux mètres en moyenne. 7- Les plantations seront constituées d’essences locales. SECTION 3 - POSSIBILITE MAXIMUM D'OCCUPATION DES SOLS ### Article UBA 14 - Coefficient d'occupation des sols (intitulé du document : COEFFICIENT D'OCCUPATION DES SOLS (C.O.S.)) Supprimé par la loi ALUR ### Article UBA 15 - Performances énergétiques et environnementales (intitulé du document : OBLIGATIONS EN MATIERE DE PERFORMANCE ENERGETIQUE ET ENVIRONNEMENTALE) L’implantation des constructions devra être réfléchie de manière à minimiser les besoins énergétiques (chauffage, climatisation et éclairage), minimiser l’impact du vent et favoriser l’accès au soleil. Page 59 – Règlement Approuvé le 18 décembre 2025 ### Article UBA 16 - Infrastructures et réseaux de communications électroniques (intitulé du document : OBLIGATIONS EN MATIERE D’INFRASTRUCTURES ET DE RESEAUX DE COMMUNICATION ELECTRIQUE) Les propriétaires particuliers devront réaliser les aménagements nécessaires qui leur incombent en fonction de la réglementation en vigueur. Page 60 – Règlement Approuvé le 18 décembre 2025 CHAPITRE 3 - DISPOSITIONS APPLICABLES A LA ZONE UBb SECTION 1 - NATURE DE L'OCCUPATION ET DE L'UTILISATION DES SOLS Il s'agit d'une zone urbaine dense, affectée essentiellement à l'habitat et aux activités qui en sont le complément naturel. Ce secteur englobe le centre ancien des communes rurales. En plus des dispositions ci-après qui font référence au plan règlementaire A, il est nécessaire de consulter les plans règlementaires B et C qui sont opposables. Les secteurs soumis à un risque d’inondation et concernés par les dispositions du Plan de Prévention des Risques d’inondation de la Vallée de l’Aa Supérieure approuvé le 7 décembre 2009 et de la Vallée de la Hem approuvé le 7 décembre 2009 sont identifiés sur le plan règlementaire C. De même, les secteurs soumis à risque d’inondation concernés par l’aléa inondation de l’atlas des zones inondables, pour les secteurs concernés par le PPR des pieds des coteaux des wateringues et le PPR du marais audomarois en cours d’élaboration, ainsi que les zones inondées constatées, sont identifiées sur le plan règlementaire C. Le territoire est concerné par le phénomène de retrait gonflement des argiles. Dans les secteurs d’aléa moyen à fort, il est recommandé de réaliser une étude géotechnique afin de déterminer les mesures constructives qui seront à prendre. Le territoire est également concerné par la présence de cavités souterraines localisées ou non. Par mesures préventive, il est recommandé de réaliser une étude géotechnique relative à la présence de cavités qui permettra de déterminer les mesures constructives qui seront à prendre en compte. --- Lecture automatique d'un document public. Elle ne remplace pas le certificat d'urbanisme delivre par la mairie. Source : Géoportail de l'urbanisme (IGN, ministère chargé de l'urbanisme), Licence Ouverte 2.0, document 200069037_PLUi_20260219_B. Page : https://edifiable.fr/plu/clairmarais-62225/uba La commune : https://edifiable.fr/plu/clairmarais-62225.md En JSON : https://edifiable.fr/api/plan/62225/zone/uba