# Zone UEE du plan local d'urbanisme intercommunal de Clairmarais (62225) : ce que le règlement autorise Document en vigueur : 200069037_PLUi_20260219_B (plan local d'urbanisme intercommunal), approuvé le 19/02/2026, déposé au Géoportail de l'urbanisme. Chapitre UEE du règlement, 16 articles. Secteurs du plan de zonage rattachés à ce chapitre : UEe. Leurs règles sont celles du chapitre, avec les valeurs propres au secteur. ## Ce que le règlement répond Phrases copiées du règlement, jamais reformulées ni résumées en une valeur : la même zone limite souvent à 7 m à l'égout et 7,50 m à l'acrotère. Les articles complets sont plus bas. ### Distance aux limites (article UEE 7) > La distance horizontale de tout point d’une installation de traitement des eaux au point le plus proche de la limite séparative doit être au moins égale à 4 mètres. ### Hauteur (article UEE 10) > II - Hauteur absolue La hauteur absolue d'une construction mesurée au-dessus du sol naturel avant aménagement ne peut dépasser 8 mètres. ### Espaces verts (article UEE 13) > - Pour les espaces verts et boisements situés en zone urbaine, l’édification de constructions peut être autorisée si elle ne nuit pas au caractère paysager du site et si l’emprise au sol de la construction est inférieure à 20% de l’unité foncière. ## Les 16 articles du règlement, mot pour mot ### Article UEE 1 - Occupations et utilisations du sol interdites (intitulé du document : OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DES SOLS INTERDITES) Toutes les occupations et utilisations des sols sont interdites en dehors de celles admises sous conditions dans l’article UEe 2. ### Article UEE 2 - Occupations et utilisations du sol soumises à conditions (intitulé du document : OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DES SOLS ADMISES SOUS CONDITIONS) Seules sont autorisées les constructions ou installations concourant aux traitements des eaux de l’activité économique en place (conserverie alimentaire), y compris les exhaussements et affouillements des sols et les installations indispensables pour le bon fonctionnement du système de traitement (poste électrique…) Dans les secteurs soumis à un risque d'inondation identifiés sur le plan règlementaire C sont autorisées les seules occupations et utilisations du sol compatibles avec les dispositions des Plan de Prévention des Risques d'Inondation de la Vallée de l’Aa supérieure et de la Vallée de la Hem et sous réserve de respecter les conditions énumérées ci-dessus. Page 194 – Règlement Approuvé le 18 décembre 2025 Dans les secteurs soumis à un risque d’inondation concernés par l’aléa inondation du PPR des pieds des coteaux des wateringues et du PPR du marais audomarois ainsi que les zones inondées constatées sont autorisées : 1. Dans les secteurs d’aléa fort, sont autorisés uniquement : • La modification ou l’extension des bâtiments existants dans le respect des conditions suivantes : - Ne pas créer de caves ni sous-sols - Une augmentation maximale de 20m² d’emprise au sol pour les constructions à usage d’habitation - Le premier niveau de plancher devra être situé à +1 m par rapport au terrain naturel 2. Dans les secteurs d’aléa moyen et faibles, sont autorisés : • La création de nouveaux bâtiments sous réserve de : - Ne pas créer de caves ni sous-sols - Une augmentation maximale de 20% de la surface totale de l’unité foncière pour les constructions à usage d’habitation et 30% pour les constructions à usage d’activités Le premier niveau de plancher devra être situé à +0,50 m par rapport au terrain naturel pour les secteurs d’aléa faible et de +1m pour les secteurs d’aléa moyen • La modification ou l’extension des bâtiments existants dans le respect des conditions suivantes : - Ne pas créer de caves ni sous-sols - Une augmentation maximale de 20% de l’emprise au sol pour les constructions à usage d’habitation et 30% pour les bâtiments à usage d’activités - Le premier niveau de plancher devra être situé à +0,50 m par rapport au terrain naturel pour les secteurs d’aléa faible et de +1m pour les secteurs d’aléa moyen Dans les secteurs concernés par le phénomène de retrait gonflement des argiles d’aléa moyen à fort, toute précaution devra être prise afin d’assurer la stabilité des constructions. SECTION 2 - CONDITIONS D'OCCUPATION DES SOLS ### Article UEE 3 - Accès et voirie (intitulé du document : CONDITIONS DE DESSERTE DES TERRAINS PAR LES VOIES PUBLIQUES OU PRIVEES OUVERTES AU PUBLIC) I - Accès automobile L'accès doit présenter des caractéristiques permettant de satisfaire aux exigences de la sécurité, de la défense contre l'incendie et de la protection civile. II - Voirie La destination et l'importance des constructions ou installations doivent être compatibles avec la capacité de la voirie publique qui les dessert. ### Article UEE 4 - Desserte par les réseaux (intitulé du document : DESSERTE DES TERRAINS PAR LES RESEAUX) Sans objet. Page 195 – Règlement Approuvé le 18 décembre 2025 ### Article UEE 5 - Superficie minimale des terrains (intitulé du document : SUPERFICIE DES TERRAINS) Supprimé par la loi ALUR. ### Article UEE 6 - Implantation par rapport aux voies et emprises publiques (intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX VOIES ET AUX EMPRISES PUBLIQUES) Les installations de traitement des eaux doivent être implantées avec un retrait de 10 mètres par rapport à l’axe des voies publiques ou privées ouvertes au public, existantes ou à créer. Les constructions et installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif d’une emprise au sol inférieure ou égale à 20 m² peuvent s’implanter soit en limite de voie soit avec un recul minimum de 1 mètre par rapport à cette limite, à condition que leur destination suppose une implantation différente pour répondre à des besoins de fonctionnalité ou de sécurité. ### Article UEE 7 - Implantation par rapport aux limites séparatives (intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX LIMITES SEPARATIVES) L’implantation sur limites séparatives est interdite. La distance horizontale de tout point d’une installation de traitement des eaux au point le plus proche de la limite séparative doit être au moins égale à 4 mètres. ### Article UEE 8 - Implantation des constructions les unes par rapport aux autres (intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS LES UNES PAR RAPPORT AUX AUTRES SUR UNE MEME PROPRIETE) Entre deux bâtiments non contigus doit toujours être ménagée une distance suffisante pour permettre l'entretien facile des marges d'isolement et des bâtiments eux-mêmes ainsi que le passage et le fonctionnement du matériel de lutte contre l'incendie. ### Article UEE 9 - Emprise au sol Néant. ### Article UEE 10 - Hauteur maximale des constructions (intitulé du document : HAUTEUR DES CONSTRUCTIONS I) Hauteur relative des constructions par rapport à la largeur des voies La différence de niveau entre tout point d'un bâtiment et tout point de l'alignement opposé ne doit pas excéder la distance comptée horizontalement entre ces deux points (H ≤ L). II - Hauteur absolue La hauteur absolue d'une construction mesurée au-dessus du sol naturel avant aménagement ne peut dépasser 8 mètres. Les constructions peuvent comporter au maximum un étage aménagé sous combles. Page 196 – Règlement Approuvé le 18 décembre 2025 ### Article UEE 11 - Aspect extérieur CLOTURES Par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou leur aspect extérieur les constructions et autres occupations du sol ne doivent pas porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu'à la conservation des perspectives monumentales (article R 111.21 du Code de l'Urbanisme) Sont notamment interdits : les bâtiments réalisés avec des moyens de fortune. ### Article UEE 12 - Stationnement (intitulé du document : OBLIGATION DE REALISER DES AIRES DE STATIONNEMENT) Le stationnement des véhicules correspondant aux besoins des constructions et installations doit être réalisé en dehors des voies publiques. Normes applicables aux divers modes d'occupation des sols Il est exigé de réaliser des aires de stationnement et d'évolution conformes aux besoins du personnel, des visiteurs et de l'exploitation. Page 197 – Règlement Approuvé le 18 décembre 2025 ### Article UEE 13 - Espaces libres et plantations (intitulé du document : OBLIGATION DE REALISER DES ESPACES VERTS I) Eléments paysagers repérés au plan de zonage Les éléments naturels existants repérés au plan de zonage au titre de l’article L. 151-19 du code de l’urbanisme doivent être conservés ou en cas d’impossibilité de conservation, remplacés à la hauteur de leur valeur écologique ou paysagère. Tout élément naturel repéré ne pourra être arraché ou détruit, après autorisation du maire que dans les cas suivants : - Création d’un nouvel accès à la parcelle sous réserve de ne pas porter atteinte à la structure du paysage - Création d’un bâtiment nécessitant l’arrachage d’une haie ou d’un alignement d’arbres sous réserve de la plantation, sur une distance équivalente, d’un linéaire de haies d’essences locales rétablissant le maillage bocager - Réorganisation du parcellaire nécessitant l’arrachage d’une haie ou d’un alignement d’arbres sous réserve de la plantation, sur une distance équivalente, d’un linéaire de haies d’essences locales, rétablissant le maillage bocager. - Pour les espaces verts et boisements situés en zone urbaine, l’édification de constructions peut être autorisée si elle ne nuit pas au caractère paysager du site et si l’emprise au sol de la construction est inférieure à 20% de l’unité foncière. Toutefois, cette autorisation n’est pas requise lorsque le propriétaire procède à l’enlèvement des arbres dangereux, des chablis et bois morts. II – Obligation de planter 1 - La construction de bâtiments à usage d'activité est subordonnée à l'aménagement d'écrans de verdure, arbres de haute tige et buissons. 2 – Toutes installations ou dépôts doivent être ceinturés d'un écran de verdure constitué d'arbres et d'arbustes d’essences locales. 3 - Les plantations seront constituées d’essences listées dans la charte du parc naturel régional. 4 - Les éléments de paysage identifiés sur le plan de zonage au titre de l’article L 123-1 7° du code de l’urbanisme sont soumis au régime des installations et travaux divers. Toute plantation arrachée ou arbre abattu devra être replanté ou remplacé par une essence reprise dans l’annexe jointe au règlement. SECTION 3 - POSSIBILITE MAXIMUM D'OCCUPATION DES SOLS ### Article UEE 14 - Coefficient d'occupation des sols (intitulé du document : COEFFICIENT D'OCCUPATION DES SOLS (C.O.S.)) Supprimé par la loi ALUR Page 198 – Règlement Approuvé le 18 décembre 2025 ### Article UEE 15 - Performances énergétiques et environnementales (intitulé du document : OBLIGATIONS EN MATIERE DE PERFORMANCE ENERGETIQUE ET ENVIRONNEMENTALE) L’implantation des constructions devra être réfléchie de manière à minimiser les besoins énergétiques (chauffage, climatisation et éclairage), minimiser l’impact du vent et favoriser l’accès au soleil. ### Article UEE 16 - Infrastructures et réseaux de communications électroniques (intitulé du document : OBLIGATIONS EN MATIERE D’INFRASTRUCTURES ET DE RESEAUX DE COMMUNICATION ELECTRIQUE) Les propriétaires particuliers devront réaliser les aménagements nécessaires qui leur incombent en fonction de la réglementation en vigueur. Page 199 – Règlement Approuvé le 18 décembre 2025 CHAPITRE 13 - DISPOSITIONS APPLICABLES A LA ZONE UEm SECTION 1 - NATURE DE L'OCCUPATION ET DE L'UTILISATION DES SOLS Cette zone correspond à l’emprise de la zone d’activités du Muguet. Sa vocation est d'accueillir notamment : - des activités de type agroalimentaire, en écartant les activités polluantes et à risques, - des bureaux d'études ou de Recherche/Développement dans des catégories d'activités diversifiées, - des activités artisanales légères, exemple : parfumerie, hôtellerie, restauration... dans la mesure où il n'y a pas de risque de pollution et de nuisance. Dans une bande de 200 m de part et d'autre de la RD 300, telle qu'elle figure au plan de zonage, les constructions à usage d'habitation exposées au bruit des voies de type I (RD 300) sont soumises à des normes d'isolation acoustique, conformément aux dispositions de l'arrêté interministériel du 6 octobre 1978, modifié le 29 février 1983, relatif à l'isolement acoustique des bâtiments d'habitation contre le bruit de l'espace extérieur. En plus des dispositions ci-après qui font référence au plan règlementaire A, il est nécessaire de consulter les plans règlementaires B et C qui sont opposables. Les secteurs soumis à un risque d’inondation et concernés par les dispositions du Plan de Prévention des Risques d’inondation de la Vallée de l’Aa Supérieure approuvé le 7 décembre 2009 et de la Vallée de la Hem approuvé le 7 décembre 2009 sont identifiés sur le plan règlementaire C. De même, les secteurs soumis à risque d’inondation concernés par l’aléa inondation de l’atlas des zones inondables, pour les secteurs concernés par le PPR des pieds des coteaux des wateringues et le PPR du marais audomarois en cours d’élaboration, ainsi que les zones inondées constatées, sont identifiées sur le plan règlementaire C. Le territoire est concerné par le phénomène de retrait gonflement des argiles. Dans les secteurs d’aléa moyen à fort, il est recommandé de réaliser une étude géotechnique afin de déterminer les mesures constructives qui seront à prendre. Le territoire est également concerné par la présence de cavités souterraines localisées ou non. Par mesures préventive, il est recommandé de réaliser une étude géotechnique relative à la présence de cavités qui permettra de déterminer les mesures constructives qui seront à prendre en compte. --- Lecture automatique d'un document public. Elle ne remplace pas le certificat d'urbanisme delivre par la mairie. Source : Géoportail de l'urbanisme (IGN, ministère chargé de l'urbanisme), Licence Ouverte 2.0, document 200069037_PLUi_20260219_B. Page : https://edifiable.fr/plu/clairmarais-62225/uee La commune : https://edifiable.fr/plu/clairmarais-62225.md En JSON : https://edifiable.fr/api/plan/62225/zone/uee