# Zone UL du plan local d'urbanisme intercommunal de Clairmarais (62225) : ce que le règlement autorise Document en vigueur : 200069037_PLUi_20260219_B (plan local d'urbanisme intercommunal), approuvé le 19/02/2026, déposé au Géoportail de l'urbanisme. Chapitre UL du règlement, 16 articles. ## Ce que le règlement répond Phrases copiées du règlement, jamais reformulées ni résumées en une valeur : la même zone limite souvent à 7 m à l'égout et 7,50 m à l'acrotère. Les articles complets sont plus bas. ### Distance aux limites (article UL 7) > La distance comptée horizontalement de tout point d’un bâtiment, d’une installation ou d’une habitation légère de loisir au point le plus proche des limites séparatives de l’unité foncière ne peut être inférieure à la différence d’altitude entre ces deux points et jamais être inférieure à 3 mètres. ### Emprise au sol (article UL 9) > Dans les parcs résidentiels de loisir, l’emprise au sol maximum des chalets ou constructions assimilées est fixée à 70 m2. ### Hauteur (article UL 10) > II - Hauteur absolue La hauteur d'une construction d’habitation, destinée au gardiennage, mesurée au-dessus du sol naturel avant aménagement ne peut dépasser 5,50 mètres mesurés à l'égout de la toiture. ### Stationnement (article UL 12) > Dans le cas des parcs résidentiels de loisir, il est exigé une place de stationnement par lot. ### Espaces verts (article UL 13) > - Pour les espaces verts et boisements situés en zone urbaine, l’édification de constructions peut être autorisée si elle ne nuit pas au caractère paysager du site et si l’emprise au sol de la construction est inférieure à 20% de l’unité foncière. ## Les 16 articles du règlement, mot pour mot ### Article UL 1 - Occupations et utilisations du sol interdites Tous les modes d'occupation et d'utilisation des sols (y compris le stationnement isolé de caravanes) sont interdits hormis ceux prévus à l'article UL 2. ### Article UL 2 - Occupations et utilisations du sol soumises à conditions (intitulé du document : OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL SOUMISES A CONDITIONS PARTICULIERES) 1 - Les terrains aménagés pour l'accueil des campeurs et des caravanes et les aires d’accueil de camping-car. 2 - Les parcs résidentiels de loisir destinés notamment à l’accueil d'habitations légères de loisirs et de chalets 3 - Les constructions à usage principal d'habitation destinées au logement de fonction des personnes et de leur famille dont la présence permanente est nécessaire pour assurer le gardiennage des établissements autorisés. Page 216 – Règlement Approuvé le 18 décembre 2025 4 - Les installations et constructions à usage sportif, de loisir, d'hébergement, de restauration liées à l'accueil des touristes. 5 - Les garages collectifs de caravanes ainsi que les aires d'exposition-vente de caravanes. 6 - L'affouillement des sols lié aux opérations autorisées. 7 – Les équipements publics En sus, dans le sous-secteur ULe sont autorisées : - Les constructions et installations à usage de commerces ou d’artisanat. Dans les secteurs soumis à un risque d'inondation identifiés sur le plan règlementaire C sont autorisées les seules occupations et utilisations du sol compatibles avec les dispositions des Plan de Prévention des Risques d'Inondation de la Vallée de l’Aa supérieure et de la Vallée de la Hem et sous réserve de respecter les conditions énumérées ci-dessus. Dans les secteurs soumis à un risque d’inondation concernés par l’aléa inondation du PPR des pieds des coteaux des wateringues et du PPR du marais audomarois ainsi que les zones inondées constatées sont autorisées : 1. Dans les secteurs d’aléa fort, sont autorisés uniquement : • La modification ou l’extension des bâtiments existants dans le respect des conditions suivantes : - Ne pas créer de caves ni sous-sols - Une augmentation maximale de 20m² d’emprise au sol pour les constructions à usage d’habitation - Le premier niveau de plancher devra être situé à +1 m par rapport au terrain naturel 2. Dans les secteurs d’aléa moyen et faibles, sont autorisés : • La création de nouveaux bâtiments sous réserve de : - Ne pas créer de caves ni sous-sols - Une augmentation maximale de 20% de la surface totale de l’unité foncière pour les constructions à usage d’habitation et 30% pour les constructions à usage d’activités - Le premier niveau de plancher devra être situé à +0,50 m par rapport au terrain naturel pour les secteurs d’aléa faible et de +1m pour les secteurs d’aléa moyen • La modification ou l’extension des bâtiments existants dans le respect des conditions suivantes : - Ne pas créer de caves ni sous-sols - Une augmentation maximale de 20% de l’emprise au sol pour les constructions à usage d’habitation et 30% pour les bâtiments à usage d’activités - Le premier niveau de plancher devra être situé à +0,50 m par rapport au terrain naturel pour les secteurs d’aléa faible et de +1m pour les secteurs d’aléa moyen Dans les secteurs concernés par le phénomène de retrait gonflement des argiles d’aléa moyen à fort, toute précaution devra être prise afin d’assurer la stabilité des constructions. Page 217 – Règlement Approuvé le 18 décembre 2025 SECTION 2 - CONDITIONS D'OCCUPATION DES SOLS ### Article UL 3 - Accès et voirie (intitulé du document : CONDITIONS DE DESSERTE DES TERRAINS PAR LES VOIES PUBLIQUES OU PRIVEES OUVERTES AU PUBLIC) I - Accès automobile 1 - Pour être constructible un terrain doit être desservi par une voie publique, une voie d'eau classée wateringue, ou une voie privée, soit directement, soit par l'intermédiaire d'un passage aménagé sur fonds voisins, éventuellement obtenu par application de l'article 682 du Code Civil, permettant de satisfaire aux exigences de la sécurité, de la défense contre l'incendie et de la protection civile et de l’enlèvement des ordures ménagères. 2 - Les groupes de plus de 2 garages individuels doivent être disposés dans les parcelles autour d'une cour d'évolution et ne présenter qu'une seule sortie sur la voie publique. II - Voirie 1 - La destination et l'importance des constructions ou installations doivent être compatibles avec la capacité de la voirie publique qui les dessert. 2 - Les parties de voie en impasse à créer doivent permettre le demi-tour des véhicules de collecte des ordures ménagères et de lutte contre l'incendie. ### Article UL 4 - Desserte par les réseaux (intitulé du document : DESSERTE DES TERRAINS PAR LES RESEAUX I) DESSERTE EN EAU Toute construction ou installation nouvelle qui de par sa destination nécessite une utilisation d'eau potable doit être desservie par un réseau public de distribution d’eau potable sous pression de caractéristiques suffisantes. II – ASSAINISSEMENT Eaux pluviales La mise en place de systèmes de récupération et d’exploitation des eaux de pluie (pour une utilisation extérieure, domestique, sanitaire…) à destination des particuliers, professionnels ou collectivités doit être favorisée et développée. Les aménagements réalisés sur le terrain devront être tels qu’ils garantissent l’écoulement des eaux pluviales dans le réseau collecteur. Lorsque la nature du terrain et la réglementation en vigueur le permettent, la rétention, le traitement et l’infiltration des eaux pluviales à la parcelle sont recommandés selon des dispositifs appropriés. En l’absence de ce réseau, les constructions ne seront admises que si le constructeur réalise les aménagements permettant le libre écoulement de ces eaux, dans le respect du droit des tiers et selon des dispositifs appropriés et proportionnés afin d’assurer une évacuation conforme aux exigences de la réglementation en vigueur. Page 218 – Règlement Approuvé le 18 décembre 2025 Eaux usées 1 - Toute construction doit obligatoirement évacuer ses eaux ou matières usées sans aucune stagnation par des canalisations souterraines, au réseau public, en respectant ses caractéristiques (système unitaire ou séparatif). 2 - En l'absence de réseau collectif d'assainissement et seulement dans ce cas, l'assainissement individuel peut être autorisé. Toutes les eaux et matières usées doivent alors être dirigées sur des dispositifs de traitement, conformes à la réglementation et qui devront faire l’objet d’une autorisation préalable de l’autorité compétente avant sa mise en place. Ces dispositifs non collectifs devront être conçus de manière à être branchés ultérieurement sur le réseau d'assainissement public dès sa réalisation. Eaux résiduaires 1 – Eaux résiduaires industrielles : l'évacuation des eaux résiduaires au réseau public d'assainissement, si elle est autorisée, peut être subordonnée à un prétraitement approprié. 2 – Eaux résiduaires agricoles : les effluents agricoles doivent faire l’objet d’un traitement spécifique : ils ne devront pas être rejetés dans le réseau public Distribution électrique, de téléphonie et de télédistribution Pour recevoir une construction ou une installation nouvelle qui, par sa destination, implique une utilisation d’électricité, un terrain doit obligatoirement être desservi par un réseau électrique suffisant. Lorsque les réseaux sont enterrés, les branchements doivent l’être également. En cas d’opération d’aménagement, tous les réseaux doivent être enfouis. ### Article UL 5 - Superficie minimale des terrains (intitulé du document : SUPERFICIE DES TERRAINS) Supprimé par la loi ALUR. ### Article UL 6 - Implantation par rapport aux voies et emprises publiques (intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX VOIES ET AUX EMPRISES PUBLIQUES) Toutes les constructions et installations doivent être implantées avec une marge de recul minimum de 5 mètres par rapport à l’alignement des voies publiques ou privées ouvertes au public existantes ou à créer. Les constructions et installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif d’une emprise au sol inférieure ou égale à 20 m² peuvent s’implanter soit en limite de voie soit avec un recul minimum de 1 mètre par rapport à cette limite, à condition que leur destination suppose une implantation différente pour répondre à des besoins de fonctionnalité ou de sécurité. ### Article UL 7 - Implantation par rapport aux limites séparatives (intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX LIMITES SEPARATIVES) La distance comptée horizontalement de tout point d’un bâtiment, d’une installation ou d’une habitation légère de loisir au point le plus proche des limites séparatives de l’unité foncière ne peut être inférieure à la différence d’altitude entre ces deux points et jamais être inférieure à 3 mètres. Page 219 – Règlement Approuvé le 18 décembre 2025 Dans le sous-secteur ULe, les constructions pourront s’implanter soit : - en limites séparatives - avec une marge d’isolement telle que la différence de niveau entre tout point de la construction projetée et le point bas le plus proche de la limite séparative n'excède pas deux fois la distance comptée horizontalement entre ces deux points ( H ≤ 2L) sans que cette distance soit inférieure à 3 mètres dans le cas d'un mur percé de baies ; à 2 mètres dans le cas d'un mur aveugle. Les constructions et installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif d’une emprise au sol inférieure ou égale à 20 m² peuvent s’implanter soit en limite de propriété soit avec un recul minimum de 1 mètre par rapport à cette limite, à condition que leur destination suppose une implantation différente pour répondre à des besoins de fonctionnalité ou de sécurité. ### Article UL 8 - Implantation des constructions les unes par rapport aux autres (intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS LES UNES PAR RAPPORT AUX AUTRES SUR UNE MEME PROPRIETE) 1 - Entre deux bâtiments non contigus doit toujours être ménagée une distance suffisante pour permettre l'entretien facile des marges d'isolement et des bâtiments eux-mêmes ainsi que le passage et le fonctionnement du matériel de lutte contre l'incendie. Cette distance doit être au minimum de 3 mètres. Toutefois, dans le cas d'opérations d’aménagement, cette disposition peut ne pas être exigée, après avis des autorités compétentes, sous réserve du respect de la réglementation en vigueur permettant de satisfaire aux exigences de la sécurité, de la défense contre l'incendie et de la protection civile. 2 - La différence de niveau entre tout point d'un bâtiment et tout point de l'appui de toute baie éclairant une pièce d'habitation ou une pièce qui lui est assimilable de par son mode d'occupation ne doit pas excéder la distance comptée horizontalement entre ces deux points (H = L). N'entrent pas en ligne de compte pour le calcul de cette distance sur une hauteur maximum de 1 mètre les ouvrages de faible emprise, tels que les souches de cheminées, garde-corps à claire voie, acrotères, etc ... Cette distance peut toutefois être ramenée à 1 mètre lorsque l’un des deux bâtiments présente une emprise au sol maximale de 20 m² et une hauteur maximale n’excédant pas 3 mètres. ### Article UL 9 - Emprise au sol (intitulé du document : EMPRISE AU SOL DES CONSTRUCTIONS) Dans les parcs résidentiels de loisir, l’emprise au sol maximum des chalets ou constructions assimilées est fixée à 70 m2. ### Article UL 10 - Hauteur maximale des constructions (intitulé du document : HAUTEUR MAXIMALE DES CONSTRUCTIONS I) Hauteur relative des constructions par rapport à la largeur des voies La différence de niveau entre tout point d'un bâtiment et tout point de l'alignement opposé ne doit pas excéder la distance comptée horizontalement entre ces deux points (H ≤ L). Page 220 – Règlement Approuvé le 18 décembre 2025 II - Hauteur absolue La hauteur d'une construction d’habitation, destinée au gardiennage, mesurée au-dessus du sol naturel avant aménagement ne peut dépasser 5,50 mètres mesurés à l'égout de la toiture. Les constructions peuvent comporter au maximum un étage aménagé sous combles. La hauteur absolue est de 6 mètres maximum pour les chalets et autres constructions assimilées. La hauteur absolue comptée du sol naturel avant aménagement est de 9 mètres maximum pour les autres constructions ou équipements, avec une tolérance de 50 centimètres pour l’adaptation au terrain. Ces dispositions ne s’appliquent pas aux équipements publics. ### Article UL 11 - Aspect extérieur (intitulé du document : ASPECT EXTERIEUR DES CONSTRUCTIONS ET AMENAGEMENT DE LEURS ABORDS) Ces constructions doivent s’intégrer au milieu environnant. Les constructions et installations de quelque nature qu'elles soient, doivent respecter l'harmonie créée par les bâtiments existants et le site. Sont notamment interdits : - l'emploi à nu, en parement extérieur de matériaux destinés à être recouverts d'un revêtement ou d'un enduit (briques creuses, carreaux de plâtre, parpaings,), - les bâtiments annexes sommaires tels que clapiers, poulaillers, abris réalisés avec des moyens de fortune. Par ailleurs, - Les murs séparatifs et les murs aveugles apparents d'un bâtiment doivent être traités en harmonie avec les façades. - Les murs et toitures des bâtiments annexes et des ajouts doivent être traités en harmonie avec ceux de la construction principale, - Les citernes de gaz liquéfié ou à mazout ainsi que les installations similaires doivent être masquées par des écrans de verdure et être placées en des lieux où elles sont peu visibles des voies publiques. - Les coffrets techniques doivent être traités en harmonie avec les constructions avoisinantes, dans le choix des matériaux et revêtements, - Les bâtiments à usage d'activité ou d'entrepôts doivent respecter l'environnement immédiat et le paysage urbain, dans leur aspect, dans leur volume et dans le choix des matériaux et revêtements utilisés tant en façade sur rue que sur l'ensemble des murs extérieurs. A. Habitations de loisir, type chalets et constructions assimilées Par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou leur aspect extérieur, les constructions et autres occupations du sol ne doivent pas porter atteinte au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains, ainsi qu’à la conservation des perspectives monumentales. • Sont interdits : Page 221 – Règlement Approuvé le 18 décembre 2025 - Tout matériau ou peinture d’imitation : placages ou peinture imitant la pierre ou la brique, briquette vernissée. - L’emploi à nu, en parement extérieur, de matériaux fabriqués en vue d’être recouverts d’un enduit ou d’un parement, tels que carreaux de plâtre, briques creuses, agglomérés. - Les tôles ondulées et matériaux analogues apparents. • Sont autorisées les constructions à ossature bois. La brique doit être rouge. 1) Bardages Les bardages seront en clins de bois ou produits dérivés de teinte foncée et mate. Les bardages en matières synthétiques (PVC ...) ou métalliques sont interdits. 2) Toitures Les toitures seront à double pente, avec un angle de 35° minimum. La tuile doit être rouge teinté d’orangé. Tout autre matériau de couverture doit être sombre. Les ouvertures autorisées sont : - Châssis vitrés dans le plan de la toiture : tabatière ou châssis rampant. - Les lucarnes à deux ou trois versants. La largeur doit être sensiblement équivalente à celle d’une fenêtre traditionnelle. Il est interdit de relier entre elles les lucarnes. Les chiens assis et les houteaux sont proscrits. 3) Clôtures Elles pourront être constituées de haies végétales, de grilles ou de grillages doublés de haies vives ou de dispositifs à claire voie en bois comportant ou non un mur bahut dont la hauteur ne doit pas excéder 0,80 mètre. Les clôtures pleines devront être en briques, en briques et pierres, ou en bois et ne pourront excéder 2 mètres de hauteur. Les murs bahuts peuvent être réalisés avec d’autres matériaux à condition d’être recouverts d’un revêtement ou d’un enduit, ceux-ci n’étant pas destinés à être employés à nu. Les éléments de ciment moulé sont interdits. B. Annexes Elles seront réalisées avec les mêmes matériaux apparents que le bâtiment principal. Toutefois, si les dimensions sont réduites, les annexes pourront être de teinte foncée, sans exigence de matériaux. C. Dispositifs techniques de production d’énergie renouvelable, d’économie d’énergie et de préservation de la qualité de l’environnement Dans le cadre de la restauration des constructions traditionnelles anciennes existantes, ces dispositifs peuvent être autorisés dans la mesure où leur incidence sur le paysage architectural est minimisée. Page 222 – Règlement Approuvé le 18 décembre 2025 Dans le cadre de constructions nouvelles, ces dispositifs peuvent être autorisés dans la mesure où ils sont intégrés au projet dès la conception et que leur incidence sur le paysage architectural est minimisée. Dans tous les cas, il est recommandé : • qu’ils soient d’un ton mat, • qu’ils s’intègrent à l’architecture. D. Dispositifs techniques de télécommunication, de confort et de loisirs : paraboles, appareils de climatisation… Ces dispositifs peuvent être autorisés dans la mesure où ils sont intégrés au projet dès la conception, que leur incidence sur le paysage architectural est minimisée. Il est recommandé : • qu’ils soient d’un ton mat, du gris clair au gris foncé, • que leur visibilité depuis le domaine public soit minimisée. ### Article UL 12 - Stationnement (intitulé du document : OBLIGATION DE REALISER DES AIRES DE STATIONNEMENT I) Stationnement des véhicules Le stationnement des véhicules correspondant aux besoins des constructions doit être réalisé en dehors des voies publiques. Dans le cas des parcs résidentiels de loisir, il est exigé une place de stationnement par lot. Ces emplacements seront réalisés en dehors des lots et regroupés en une ou plusieurs aires de stationnement. Dans le cas d’un complexe hôtelier, il est exigé au minimum une place de stationnement par chambre. Il est exigé de réaliser des aires de stationnement et d'évolution conformes aux besoins des visiteurs et de l'exploitation. Pour les constructions à usage de services ou de bureaux, il doit être aménagé des surfaces suffisantes pour l’évolution, le déchargement et le stationnement de la totalité des véhicules de livraisons, de services d’une part et pour le stationnement du personnel et des visiteurs d’autre part. Les bâtiments neufs à usage principal tertiaire devront être équipés d'un parc de stationnement bâti clos et couvert d'accès qui doit être alimenté en électricité pour permettre la recharge des véhicules électriques ou hybrides rechargeables. ### Article UL 13 - Espaces libres et plantations (intitulé du document : OBLIGATION DE REALISER DES ESPACES LIBRES ET DES PLANTATIONS I) Eléments paysagers repérés au plan de zonage Les éléments naturels existants repérés au plan de zonage au titre de l’article L. 151-19 du code de l’urbanisme doivent être conservés ou en cas d’impossibilité de conservation, remplacés à la hauteur de leur valeur écologique ou paysagère. Tout élément naturel repéré ne pourra être arraché ou détruit, après autorisation du maire que dans les cas suivants : Page 223 – Règlement Approuvé le 18 décembre 2025 - Création d’un nouvel accès à la parcelle sous réserve de ne pas porter atteinte à la structure du paysage - Création d’un bâtiment nécessitant l’arrachage d’une haie ou d’un alignement d’arbres sous réserve de la plantation, sur une distance équivalente, d’un linéaire de haies d’essences locales rétablissant le maillage bocager - Réorganisation du parcellaire nécessitant l’arrachage d’une haie ou d’un alignement d’arbres sous réserve de la plantation, sur une distance équivalente, d’un linéaire de haies d’essences locales, rétablissant le maillage bocager. - Pour les espaces verts et boisements situés en zone urbaine, l’édification de constructions peut être autorisée si elle ne nuit pas au caractère paysager du site et si l’emprise au sol de la construction est inférieure à 20% de l’unité foncière. Toutefois, cette autorisation n’est pas requise lorsque le propriétaire procède à l’enlèvement des arbres dangereux, des chablis et bois morts. II – Obligation de planter 1 - Les surfaces non affectées aux constructions, aux aires de stationnement, à la desserte doivent être traitées en espaces verts plantés à raison d'un arbre de haute tige, arbuste ou buisson pour 50 m2 de terrain, sauf s'il s'agit de jardins d'agrément ou de potagers. 2 - Les aires de stationnement découvertes au-delà de 5 places réalisées sur une unité foncière doivent être plantées à raison d'un arbre de haute tige, d’essence locale, pour 100 m2 d’aire de stationnement et d’évolution. 3 - Les aires de stockage (citernes, ...) doivent être ceinturées d’un écran de verdure constitué d’arbres et d’arbustes d’essences locales. 4 - Les surfaces destinées à des circulations piétonnières doivent être agrémentées de plantations de tailles diverses comportant des arbres de haute tige. 5 - La demande de permis de construire devra comprendre un plan des plantations existantes et à réaliser liées au projet avec énumération des essences. 6 - Les plantations doivent être réalisées avant la délivrance du certificat de conformité. 7 - Les plantations seront constituées d’essences locales (voir la liste des essences en annexe du règlement). SECTION 3 - POSSIBILITE MAXIMUM D'OCCUPATION DES SOLS ### Article UL 14 - Coefficient d'occupation des sols (intitulé du document : COEFFICIENT D'OCCUPATION DES SOLS (C.O.S.)) Supprimé par la loi ALUR ### Article UL 15 - Performances énergétiques et environnementales (intitulé du document : OBLIGATIONS EN MATIERE DE PERFORMANCE ENERGETIQUE ET ENVIRONNEMENTALE) L’implantation des constructions devra être réfléchie de manière à minimiser les besoins énergétiques (chauffage, climatisation et éclairage), minimiser l’impact du vent et favoriser l’accès au soleil. Page 224 – Règlement Approuvé le 18 décembre 2025 ### Article UL 16 - Infrastructures et réseaux de communications électroniques (intitulé du document : OBLIGATIONS EN MATIERE D’INFRASTRUCTURES ET DE RESEAUX DE COMMUNICATION ELECTRIQUE) Les propriétaires particuliers devront réaliser les aménagements nécessaires qui leur incombent en fonction de la réglementation en vigueur. Page 225 – Règlement Approuvé le 18 décembre 2025 TITRE 3 DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ZONES À URBANISER Page 226 – Règlement Approuvé le 18 décembre 2025 CHAPITRE 1 - DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ZONES 1AUa SECTION 1 - NATURE DE L'OCCUATION ET DE L'UTILISATION DES SOLS La zone 1AUa correspond aux zones d’urbanisation future à vocation mixte situées sur les communes du pôle urbain. Il s'agit d'une zone destinée à l'urbanisation future où les voies publiques et les réseaux d’eau, d’électricité et, le cas échéant, d’assainissement existant à la périphérie immédiate de la zone, ont une capacité suffisante pour desservir les constructions à implanter dans l’ensemble de la zone. Les constructions sont autorisées sous forme d’opérations d’aménagement d’ensemble, qui pourront être réalisées en plusieurs tranches, sous réserve que celles-ci ne compromettent pas un aménagement cohérent de la zone tel que prévu dans les orientations d’aménagement et de programmation. Les conditions d’aménagement et d’équipement de la zone sont également définies dans les orientations d’aménagement, qui sont opposables au public. Cette zone a vocation à recevoir l'habitat et les activités qui en sont le complément normal. En plus des dispositions ci-après qui font référence au plan règlementaire A, il est nécessaire de consulter les plans règlementaires B et C qui sont opposables. Les secteurs soumis à un risque d’inondation et concernés par les dispositions du Plan de Prévention des Risques d’inondation de la Vallée de l’Aa Supérieure approuvé le 7 décembre 2009 et de la Vallée de la Hem approuvé le 7 décembre 2009 sont identifiés sur le plan règlementaire C. De même, les secteurs soumis à risque d’inondation concernés par l’aléa inondation de l’atlas des zones inondables, pour les secteurs concernés par le PPR des pieds des coteaux des wateringues et le PPR du marais audomarois en cours d’élaboration, ainsi que les zones inondées constatées, sont identifiées sur le plan règlementaire C. Le territoire est concerné par le phénomène de retrait gonflement des argiles. Dans les secteurs d’aléa moyen à fort, il est recommandé de réaliser une étude géotechnique afin de déterminer les mesures constructives qui seront à prendre. Le territoire est également concerné par la présence de cavités souterraines localisées ou non. Par mesures préventive, il est recommandé de réaliser une étude géotechnique relative à la présence de cavités qui permettra de déterminer les mesures constructives qui seront à prendre en compte. --- Lecture automatique d'un document public. Elle ne remplace pas le certificat d'urbanisme delivre par la mairie. Source : Géoportail de l'urbanisme (IGN, ministère chargé de l'urbanisme), Licence Ouverte 2.0, document 200069037_PLUi_20260219_B. Page : https://edifiable.fr/plu/clairmarais-62225/ul La commune : https://edifiable.fr/plu/clairmarais-62225.md En JSON : https://edifiable.fr/api/plan/62225/zone/ul