# Zone UR2 du plan local d'urbanisme intercommunal de Clairoix (60156) : ce que le règlement autorise Document en vigueur : 200067965_PLUi_20251218 (plan local d'urbanisme intercommunal), approuvé le 18/12/2025, déposé au Géoportail de l'urbanisme. Chapitre UR2 du règlement, 9 rubriques. ## Les 9 rubriques du règlement, mot pour mot Ce règlement suit la nomenclature postérieure à 2015, qui ne numérote pas les articles : ses règles sont rangées par rubrique, et une même rubrique peut répondre à plusieurs questions. ### Rubrique UR2 1 - Usages et affectations des sols interdits ou soumis à conditions (intitulé du document : Affectation des sols et destinations des constructions) ARTICLE 1. Interdiction de certains usages et affectations des sols, constructions et activités Sont interdits tous les types d'occupation ou d'utilisation du sol contraires au caractère de la zone défini ci-dessus. Sont interdits, sauf conditions précisées à l’article 2 :  Les constructions et les installations nouvelles dont la présence est incompatible avec la vie de quartier en raison des nuisances occasionnées par le bruit, les émanations d'odeurs ou de poussières, ou la gêne apportée à la circulation et au stationnement. Cette compatibilité sera appréciée selon la réglementation en vigueur ;  Les constructions et installations à usage industriel et leur extension ;  Les constructions et installations à usage d'entrepôt et leur extension ;  Les constructions et installations à usage de commerce de gros et leur extension ;  Les constructions et installations à usage d'activité agricole (élevage compris) et leur extension ;  L’affectation des propriétés à usage de dépôts de quelque nature que ce soit, dès lors qu'elle est incompatible avec le caractère de la zone, la sécurité, la salubrité ou la commodité du voisinage ;  les bâtiments et installations à usage agricole (élevage compris) ;  Les terrains de camping et de stationnement de caravanes ;  les garages de caravanes à ciel ouvert ;  Les habitations légères de loisirs ;  Les parcs d’attractions dont la présence constituerait une gêne pour l’environnement, notamment en raison du bruit, des émanations d'odeurs, de poussières, de la circulation ;  Les dépôts de véhicules soumis à déclaration ou à autorisation ;  L'ouverture et l'exploitation de carrières ;  Les caravanes et mobil-homes à usage d’habitation permanent ou temporaire ;  Les affouillements et exhaussements de sol qui n'ont pas de rapport direct avec les travaux de constructions, avec l'aménagement paysager des espaces non construits ou encore qui sont rendus nécessaires pour des travaux d'infrastructures et d'équipements d'intérêt général. Révision allégée n°2 du 18 décembre 2025 UR2.1 REGLE LIVRET 3 I REGLEMENT zone UR2.1 Commerce et activités Activité de service de service où s'effectue l'accueil d'une clientèle Hôtels Autres hébergements touristique Pour les activités de services où s'effectue l'accueil d'une clientèle : 1 place par tranche de 60 m² de surface de plancher de construction Pour les hôtels : le nombre de places de stationnement de véhicules sera déterminé en tenant compte de la nature des constructions et installations, de leur situation géographique, de leur capacité d’accueil et des capacités de fréquentation simultanée Pour les autres hébergements touristiques : 1 place par chambre Cinéma Non-règlementé Révision allégée n°2 du 18 décembre 2025 SOUSDESTINATION REGLE LIVRET 3 I REGLEMENT zone UR2.1 Entrepôt Interdit Autres activités des secteurs primaires, secondaires ou tertiaires Bureau Pour les bureaux : 1 place par tranche de 60 m² de surface de plancher de construction Centre de congrès et d'exposition Non-règlementé Cuisine dédiée à la vente en ligne Non-règlementé Les places de stationnement doivent être accessibles et utilisables en permanence et présenter des dimensions suffisantes. Chaque place de stationnement devra autoriser les manœuvres permettant :  l'entrée du véhicule en sécurité depuis la voie publique,  et la sortie du véhicule en sécurité sur la voie publique Dans le cas d’opération d’aménagement d’ensemble, il peut être demandé la réalisation de places banalisées destinées à l’accueil des visiteurs. En cas d’impossibilité technique ou architecturale pour le bénéficiaire de satisfaire aux obligations ci-dessus sur l’unité foncière, la collectivité a la faculté de le tenir quitte, pour les places qu’il ne peut réaliser lui-même, soit : - d’obtenir une concession à long terme (9 ans minimum) dans un parc public de stationnement ou en cours de réalisation et situé dans un rayon d’environ 300 mètres de l’opération, - de l’acquisition ou de la concession de places dans un parc privé .de stationnement répondant aux mêmes conditions. ARTICLE 1. Interdiction de certains usages et affectations des sols, constructions et activités Sont interdits, sauf conditions précisées à l’article 2 :  Les constructions et les installations nouvelles dont la présence est incompatible avec la vie de quartier en raison des nuisances occasionnées par le bruit, les émanations d'odeurs ou de poussières, ou la gêne apportée à la circulation et au stationnement. Cette compatibilité sera appréciée selon la réglementation en vigueur ;  Les installations classées pour la protection de l'environnement ;  Les constructions et installations à usage industriel et leur extension ;  Les constructions et installations à usage d'entrepôt et leur extension ;  Les constructions et installations à usage de commerce de gros et leur extension ;  Les constructions et installations à usage d'activité agricole (élevage compris) et leur extension ;  Les constructions à usage d’hébergement hôtelier ;  Les terrains de camping et de caravaning ;  Le stationnement des caravanes isolées hors des terrains où est implantée la construction constituant la résidence de l’utilisateur ;  Les affouillements et exhaussements de sol qui n'ont pas de rapport direct avec les travaux de constructions, avec l'aménagement paysager des espaces non construits ou encore qui sont rendus nécessaires pour des travaux d'infrastructures et d'équipements d'intérêt général  L’affectation des propriétés à usage de dépôts de quelque nature que ce soit, dès lors qu'elle est incompatible avec le caractère de la zone, la sécurité, la salubrité ou la commodité du voisinage ;  Les terrains de camping et de stationnement de caravanes ;  Les garages de caravanes à ciel ouvert ;  Les habitations légères de loisirs ;  Les parcs d’attractions dont la présence constituerait une gêne pour l’environnement, notamment en raison du bruit, des émanations d'odeurs, de poussières, de la circulation ;  Les dépôts de véhicules soumis à déclaration ou à autorisation ;  L'ouverture et l'exploitation de carrières ;  Les caravanes et mobil-homes à usage d’habitation permanent ou temporaire. Révision allégée n°2 du 18 décembre 2025 UR2.2 REGLE LIVRET 3 I REGLEMENT zone UR2.2 Commerce et activités de service Activité de service où s'effectue l'accueil d'une clientèle Pour les activités de services où s'effectue l'accueil d'une clientèle : 1 place par tranche de 60 m² de surface de plancher de construction Hôtels Interdit Autres hébergements touristique Pour les autres hébergements touristiques : 1 place par chambre Cinéma Non-règlementé Révision allégée n°2 du 18 décembre 2025 SOUSDESTINATION REGLE LIVRET 3 I REGLEMENT zone UR2.2 ARTICLE 1. Interdiction de certains usages et affectations des sols, constructions et activités Sont interdits, sauf conditions précisées à l’article 2 :  Les constructions et les installations nouvelles dont la présence est incompatible avec la vie de quartier en raison des nuisances occasionnées par le bruit, les émanations d'odeurs ou de poussières, ou la gêne apportée à la circulation et au stationnement. Cette compatibilité sera appréciée selon la réglementation en vigueur ;  Les constructions et installations à usage industriel et leur extension ;  Les constructions et installations à usage d'entrepôt et leur extension ;  Les constructions et installations à usage de commerce de gros et leur extension ;  Les constructions et installations à usage d'activité agricole (élevage compris) et leur extension ;  L’affectation des propriétés à usage de dépôts de quelque nature que ce soit, dès lors qu'elle est incompatible avec le caractère de la zone, la sécurité, la salubrité ou la commodité du voisinage ;  Les terrains de camping et de stationnement de caravanes ;  Le stationnement des caravanes isolées hors des terrains où est implantée la construction constituant la résidence de l’utilisateur ;  Les garages de caravanes à ciel ouvert ;  Les habitations légères de loisirs ;  Les parcs d’attractions visés au Code de l'Urbanisme dont la présence constituerait une gêne pour l’environnement, notamment en raison du bruit, des émanations d'odeurs, de poussières, de la circulation ;  Les dépôts de véhicules soumis à déclaration ou à autorisation ;  L'ouverture et l'exploitation de carrières ;  Les caravanes et mobil-homes à usage d’habitation permanent ou temporaire ;  Les affouillements et exhaussements de sol qui n'ont pas de rapport direct avec les travaux de constructions, avec l'aménagement paysager des espaces non construits ou encore qui sont rendus nécessaires pour des travaux d'infrastructures et d'équipements d'intérêt général. Révision allégée n°2 du 18 décembre 2025 UR2.3 Habitation Logement Hébergement Révision allégée n°2 du 18 décembre 2025 Pour les constructions de logement y compris les réhabilitations et extensions créant de nouveaux logements ainsi que pour les changements de destination à vocation d’habitation : 1 place par tranche de 60m² de surface de plancher de construction avec un minimum de 2 places par logement Pour les constructions de logements locatifs financés par un prêt aidé par l’État : 1 place par logement Pour les constructions de logements locatifs intermédiaires : 1 place par logement Non-règlementé SOUSDESTINATION REGLE LIVRET 3 I REGLEMENT zone UR2.3 Commerce et activités Activité de service de service où s'effectue l'accueil d'une clientèle Non-règlementé Hôtels Non-règlementé Autres hébergements touristique Pour les autres hébergements touristiques : 1 place par chambre Cinéma Non-règlementé Révision allégée n°2 du 18 décembre 2025 SOUSDESTINATION REGLE LIVRET 3 I REGLEMENT zone UR2.3 Entrepôt Interdit Autres activités des secteurs primaires, secondaires ou tertiaires Bureau Non-règlementé Centre de congrès et d'exposition Non-règlementé Cuisine dédiée à la vente en ligne Non-règlementé Les places de stationnement doivent être accessibles et utilisables en permanence et présenter des dimensions suffisantes. Chaque place de stationnement devra autoriser les manœuvres permettant :  l'entrée du véhicule en sécurité depuis la voie publique,  et la sortie du véhicule en sécurité sur la voie publique Dans le cas d’opération d’aménagement d’ensemble, il peut être demandé la réalisation de places banalisées destinées à l’accueil des visiteurs. En cas d’impossibilité technique ou architecturale pour le bénéficiaire de satisfaire aux obligations ci-dessus sur l’unité foncière, la collectivité a la faculté de le tenir quitte, pour les places qu’il ne peut réaliser lui-même, soit : - d’obtenir une concession à long terme (9 ans minimum) dans un parc public de stationnement ou en cours de réalisation et situé dans un rayon d’environ 300 mètres de l’opération, - de l’acquisition ou de la concession de places dans un parc privé .de stationnement répondant aux mêmes conditions. ### Rubrique UR2 3 - Implantation des constructions (intitulé du document : Implantation par rapport aux voies et emprises publiques) SOUS-ARTICLE REGLE Pour les équipements publics ou d’intérêt collectif (constructions, ouvrages, installations…) Bande de constructibilité Les constructions doivent être implantées : - soit à l’alignement, - soit avec un retrait d’au moins 6 mètres par rapport à l’alignement. Lorsqu’une construction nouvelle à usage d’habitation n’est pas implantée à l’alignement, une continuité visuelle devra être conservée par l’édification en façade d’une clôture minérale. Non réglementé si des contraintes techniques ou fonctionnelles le justifient. Aucune construction à usage d’habitation ne peut être implantée au-delà d’une bande de 30 mètres de profondeur comptée à partir de l’emprise de la voie ouverte à la circulation publique qui dessert la construction projetée. La disposition ci-dessus ne s’applique pas à l’extension modérée (sans création de logement supplémentaire) des habitations existantes et régulièrement édifiées, et en cas d’affectation à un usage d’habitation d’une construction existante présentant un intérêt architectural (construction en en pierre ou reprenant un matériau traditionnel…). La disposition ci-dessus ne s’applique pas non plus aux opérations d’ensemble. Constitue une opération d’ensemble tout secteur faisant l’objet d’un aménagement global portant sur une surface de terrain constructible supérieure à 2000 m² et comportant une voirie commune et les réseaux y afférents (eau, électricité et assainissement). La surface des voies Révision allégée n°2 du 18 décembre 2025 UR2.1 Pour les constructions à l’alignement Les constructions doivent être contiguës à une limite séparative au minimum. Les parties de constructions non contiguës aux limites séparatives doivent être implantées avec une marge minimale de 3 mètres. Pour les constructions en retrait Les constructions peuvent être édifiées soit en limite séparative, soit accolées à une construction existante ou soit situées avec un recul de 3 mètres au minimum des limites séparatives. Adaptation, réfection ou extension La disposition ci-dessus ne s’applique pas en cas d’adaptation, de réfection ou d’extension de constructions existantes dans la mesure où l’extension projetée n’a pas pour conséquence de réduire le recul initial. Pour les équipements publics ou d’intérêt collectif (constructions, ouvrages, installations…) Non réglementé, si des contraintes techniques ou fonctionnelles le justifient. Pour les piscines Les piscines (terrasse comprise) devront être implantées avec un retrait minimum de 3 mètres par rapport aux limites séparatives. Pour les pompes à chaleur et les climatiseurs Les pompes à chaleur ainsi que les climatiseurs devront être non visibles depuis l’espace public (ou encastrés dans un coffrage) et implantées avec un retrait minimum de 3 mètres par rapport aux limites séparatives Implantation des constructions les unes par rapport aux autres sur une même propriété Pour les équipements publics ou d’intérêt collectif (constructions, ouvrages, installations…) Si elles ne sont pas accolées, la distance entre deux constructions à usage d’habitation sur un même terrain doit être au moins égale à 6 mètres. Non réglementé, si des contraintes techniques ou fonctionnelles le justifient. Révision allégée n°2 du 18 décembre 2025 UR2.1 Implantation par rapport aux limites séparatives SOUS-ARTICLE REGLE Pour les équipements publics ou d’intérêt collectif (constructions, ouvrages, installations…) Bande de constructibilité Recul par rapport au fossé des Merlets Les constructions doivent être implantées : - soit à l’alignement, - soit avec un retrait d’au moins 6 mètres par rapport à l’alignement. Lorsqu’une construction nouvelle à usage d’habitation n’est pas implantée à l’alignement, une continuité visuelle devra être conservée par l’édification en façade d’une clôture minérale. Non réglementé si des contraintes techniques ou fonctionnelles le justifient. Non réglementé. Aucune construction ou installation ne peut être implantée à moins de 6 mètres du bord du fossé. Pour les équipements publics ou d’intérêt collectif (constructions, ouvrages, installations…) Les constructions non contiguës aux limites séparatives doivent être implantées avec une marge au moins égale à la moitié de la hauteur de la construction, sans être inférieure à 3 mètres au faîtage. Les piscines devront s’implanter avec un retrait minimum de 3 mètres des limites séparatives Non réglementé, si des contraintes techniques ou fonctionnelles le justifient. Révision allégée n°2 du 18 décembre 2025 Piscine Pompes à chaleur et climatiseurs zone UR2.2 Pour les équipements publics ou d’intérêt collectif (constructions, ouvrages, installations…) Si elles ne sont pas accolées, la distance entre deux constructions à usage d’habitation sur un même terrain doit être au moins égale à 10 mètres. Non réglementé, si des contraintes techniques ou fonctionnelles le justifient. SOUS-ARTICLE Bande de constructibilité REGLE Les constructions principales à usage d’habitation doivent être implantées avec un retrait compris entre 6 mètres et 10 mètres par rapport à l’alignement. Cette disposition ne s’applique pas en cas d’adaptation, de réfection ou d’extension de constructions existantes dans la mesure où l’extension projetée n’a pas pour conséquence de réduire le retrait initial. Aucune construction à usage d’habitation ne peut être implantée au-delà d’une bande de 30 mètres de profondeur comptée à partir de l’emprise de la voie ouverte à la circulation publique qui dessert la construction projetée. Annexes La disposition ci-dessus ne s’applique pas pour les opérations d’ensemble. Constitue une opération d’ensemble tout secteur faisant l’objet d’un aménagement global portant sur une surface de terrain constructible supérieure à 2000 m² et comportant une voirie commune et les réseaux y afférents (eau, électricité et assainissement). La surface des voies d’accès n’étant pas comprise dans le calcul de la surface de référence citée ci-dessus. Les annexes devront respecter un retrait minimum de 3 m par rapport à l’alignement. Les abris de jardin ne doivent pas être implantés sur la partie du terrain située devant les habitations (côté voie principale desservant la propriété). Recul par rapport Aucune construction ou installation ne peut au fossé des Merlets et du être implantée à moins de 6 mètres du fossé ru Ville des Merlets et du ru Ville. Révision allégée n°2 du 18 décembre 2025 UR2.3 Les constructions doivent être édifiées en dehors des limites séparatives ou sur une seule limite séparative. Les constructions non contiguës aux limites séparatives doivent être implantées avec une marge minimale de 3 mètres. Piscine Les piscines (terrasse comprise) devront être implantées avec un retrait minimum de 3 mètres par rapport aux limites séparatives Pompes à chaleur et climatiseurs Les pompes à chaleur ainsi que les climatiseurs devront être non visibles depuis l’espace public (ou encastrés dans un coffrage) et implantées avec un retrait minimum de 3 mètres par rapport aux limites séparatives Pour les équipements publics ou d’intérêt collectif (constructions, ouvrages, installations…) Non réglementé si des contraintes techniques ou fonctionnelles le justifient. Implantation des constructions les unes par rapport aux autres sur une même propriété Pour les équipements publics ou d’intérêt collectif (constructions, ouvrages, installations…) La distance entre deux constructions à usage d’habitation sur un même terrain doit être au moins égale à 6 mètres Non règlementé si des contraintes techniques ou fonctionnelles le justifient. ### Rubrique UR2 4 - Hauteur et volumétrie des constructions (intitulé du document : Hauteur maximale des constructions) (voir définition ciaprès) Pour les constructions à usage d’habitation Extensions La hauteur maximale de toute construction est limitée à 12 mètres au faîtage, R + 2 + C maximum. Pour les extensions des constructions existantes dont la hauteur est supérieure à celle fixée ci-dessus, la hauteur ne pourra excéder la hauteur du bâtiment agrandi existant. Révision allégée n°2 du 18 décembre 2025 UR2.1 Définition de la hauteur (pour les schémas illustratifs, se reporter au lexique en annexe) Terrains en pente naturel (avant travaux) jusque l’égout et/ou le faitage du toit ou l’acrotère dans le cas d’un toit-terrasse. Les ouvrages indispensables et de faible emprise, tels que souche de cheminée et de ventilation, locaux techniques d'ascenseurs, garde-corps, acrotères, etc., ne sont pas pris en compte pour la détermination de la hauteur. Un dépassement ponctuel de ces hauteurs peut être autorisé pour des raisons techniques, fonctionnelles ou architecturales. De même les règles de hauteur ne s’appliquent pas aux constructions et installations liées ou nécessaires au fonctionnement des équipements d'infrastructure de voirie et de réseaux divers (transformateur, pylône, antenne relais, réservoir d’eau potable, poste de détente de gaz, bassin de retenue, etc.). Dans le cas d’un terrain en pente, présentant une forte déclivité, la hauteur sera calculée soit à l’alignement soit au point le plus bas ou au point le plus haut du terrain naturel avant travaux, au droit de la façade sur rue de la construction, à condition : - que l’intégration au site naturel et bâti et au relief soit parfaitement étudiée, - que cette disposition soit justifiée pour des raisons techniques, fonctionnelles ou architecturales. En cas de terrain en pente ascendante, la hauteur au faîtage, mesurée au droit de l’alignement ne saurait excéder la hauteur autorisée dans la zone augmentée de la moitié de la différence d’altimétrie entre le terrain naturel avant travaux à l’alignement et le terrain naturel avant travaux au droit de la façade sur rue de la construction. En cas de terrain en pente descendante, la hauteur au faîtage, mesurée au droit de la construction, ne saurait excéder la hauteur autorisée dans la zone augmentée de la moitié de la différence d’altimétrie entre le terrain naturel avant travaux à l’alignement et le terrain naturel avant travaux au droit de la façade sur rue de la construction. En cas de terrain en pente dans le sens de la rue, la hauteur au faîtage ou à l’égout est mesurée au milieu de la façade sur rue. Révision allégée n°2 du 18 décembre 2025 UR2.1 Obligation en matière de performance énergétique, environnementale, ou d’infrastructure et réseaux de communication électroniques (numérique) (voir définition ciaprès) Mais aussi pour les constructions à usage d’habitation La hauteur maximale de toute construction est limitée à 12 mètres au faîtage, R + 2 + C maximum Révision allégée n°2 du 18 décembre 2025 Pour les équipements publics ou d’intérêt collectif (constructions, ouvrages, installations…) zone UR2.2 naturel (avant travaux) jusque l’égout et/ou le faitage du toit ou l’acrotère dans le cas d’un toit-terrasse. Les ouvrages indispensables et de faible emprise, tels que souche de cheminée et de ventilation, locaux techniques d'ascenseurs, garde-corps, acrotères, etc., ne sont pas pris en compte pour la détermination de la hauteur. Un dépassement ponctuel de ces hauteurs peut être autorisé pour des raisons techniques, fonctionnelles ou architecturales. De même les règles de hauteur ne s’appliquent pas aux constructions et installations liées ou nécessaires au fonctionnement des équipements d'infrastructure de voirie et de réseaux divers (transformateur, pylône, antenne relais, réservoir d’eau potable, poste de détente de gaz, bassin de retenue, etc.). Dans le cas d’un terrain en pente, présentant une forte déclivité, la hauteur sera calculée soit à l’alignement soit au point le plus bas ou au point le plus haut du terrain naturel avant travaux, au droit de la façade sur rue de la construction, à condition : - que l’intégration au site naturel et bâti et au relief soit parfaitement étudiée, - que cette disposition soit justifiée pour des raisons techniques, fonctionnelles ou architecturales. En cas de terrain en pente ascendante, la hauteur au faîtage, mesurée au droit de l’alignement ne saurait excéder la hauteur autorisée dans la zone augmentée de la moitié de la différence d’altimétrie entre le terrain naturel avant travaux à l’alignement et le terrain naturel avant travaux au droit de la façade sur rue de la construction. En cas de terrain en pente descendante, la hauteur au faîtage, mesurée au droit de la construction, ne saurait excéder la hauteur autorisée dans la zone augmentée de la moitié de la différence d’altimétrie entre le terrain naturel avant travaux à l’alignement et le terrain naturel avant travaux au droit de la façade sur rue de la construction. En cas de terrain en pente dans le sens de la rue, la hauteur au faîtage ou à l’égout est mesurée au milieu de la façade sur rue. Révision allégée n°2 du 18 décembre 2025 UR2.2 Obligation en matière de performance énergétique, environnementale, ou d’infrastructure et réseaux de communication électroniques (numérique) (voir définition ciaprès) Mais aussi pour les constructions à usage d’habitation La hauteur maximale de toute construction est limitée à 9 mètres au faîtage R + 1 maximum. Pour les équipements publics ou d’intérêt collectif (constructions, ouvrages, installations…) Non réglementé, si des contraintes techniques ou fonctionnelles le justifient. Définition de la hauteur (pour les schémas illustratifs, se reporter au lexique en annexe) Terrains en pente La hauteur est mesurée à partir du terrain naturel (avant travaux) jusque l’égout et/ou le faitage du toit ou l’acrotère dans le cas d’un toitterrasse. Les ouvrages indispensables et de faible emprise, tels que souche de cheminée et de ventilation, locaux techniques d'ascenseurs, garde-corps, acrotères, etc., ne sont pas pris en compte pour la détermination de la hauteur. Un dépassement ponctuel de ces hauteurs peut être autorisé pour des raisons techniques, fonctionnelles ou architecturales. De même les règles de hauteur ne s’appliquent pas aux constructions et installations liées ou nécessaires au fonctionnement des équipements d'infrastructure de voirie et de réseaux divers (transformateur, pylône, antenne relais, réservoir d’eau potable, poste de détente de gaz, bassin de retenue, etc.). Dans le cas d’un terrain en pente, présentant une forte déclivité, la hauteur sera calculée soit à l’alignement soit au point le plus bas ou au point le plus haut du terrain naturel avant travaux, au droit de la façade sur rue de la construction, à condition : - que l’intégration au site naturel et bâti et au relief soit parfaitement étudiée, - que cette disposition soit justifiée pour des raisons techniques, fonctionnelles ou architecturales. En cas de terrain en pente ascendante, la hauteur au faîtage, mesurée au droit de l’alignement ne saurait excéder la hauteur autorisée dans la zone augmentée de la moitié de la différence d’altimétrie entre le terrain naturel avant travaux à l’alignement et le terrain Révision allégée n°2 du 18 décembre 2025 UR2.3 ### Rubrique UR2 5 - Emprise au sol et pleine terre (intitulé du document : Emprise au sol des constructions) Dans le cas d’un lotissement Pour les équipements publics ou d’intérêt collectif (constructions, ouvrages, installations…) L’emprise au sol des constructions à usage d’habitation et leurs annexes ne doit pas dépasser 40% de la surface totale du terrain (unité foncière). Dans le cas d’un lotissement ou dans celui de la construction sur un même terrain de plusieurs bâtiments dont le terrain d’assiette doit faire l’objet d’une division parcellaire en propriété ou en jouissance, les règles sont applicables à chaque lot issu de la division parcellaire et non à l’ensemble du projet. Non réglementé, si des contraintes techniques ou fonctionnelles le justifient. Pour les équipements publics ou d’intérêt collectif L’emprise au sol des constructions à usage d’habitation et leurs annexes ne doit pas dépasser 35% de la surface totale du terrain. Non règlementé si des contraintes techniques ou fonctionnelles le justifient. Révision allégée n°2 du 18 décembre 2025 (constructions, ouvrages, installations…) LIVRET 3 I REGLEMENT zone UR2.3 ### Rubrique UR2 6 - Qualité urbaine, architecturale, environnementale et paysagère (intitulé du document : Qualité architecturale, environnementale et paysagère) ARTICLE Les murs identifiés au règlement graphique sont protégés au titre de l’article L151-19 du Code de l’Urbanisme pour des motifs d’ordre architectural et historique. Seules les réparations ou restaurations sont autorisées à condition de respecter l’emploi des matériaux traditionnels et les méthodes de construction traditionnelles. La démolition partielle est toutefois admise pour permettre la réalisation d'un accès à un espace public, à une construction nouvelle (portail, porte…). Les éléments du patrimoine architectural identifiés sur le règlement graphique sont protégés au titre de l’article L151-19 Code de l’Urbanisme pour des motifs d’ordre architectural et historique. Les éventuels travaux engagés sur les éléments protégés doivent respecter l’architecture traditionnelle et respecter l’emploi de matériaux existants. Les parcs boisés identifiés au règlement graphique sont protégés au titre de l’article L151-19 du Code de l’Urbanisme pour un motif d’ordre paysager ; la vocation boisée des parcelles doit être conservée dans son intégralité. Aucune coupe n’est autorisée ; toutefois, si cette dernière est rendue nécessaire pour une dégradation phytosanitaire ou des raisons sécuritaires, il faudra impérativement replanter un arbre d’essence locale noble, au même endroit. Révision allégée n°2 du 18 décembre 2025 UR2.1 Aspect Les murs identifiés au règlement graphique sont protégés au titre de l’article L151-19 du Code de l’Urbanisme pour des motifs d’ordre architectural et historique. Seules les réparations ou restaurations sont autorisées à condition de respecter l’emploi des matériaux traditionnels et les méthodes de construction traditionnelles. La démolition partielle est toutefois admise pour permettre la réalisation d'un accès à un espace public, à une construction nouvelle (portail, porte…). Les éléments du patrimoine architectural identifiés sur le règlement graphique sont protégés au titre de l’article L151-19 Code de l’Urbanisme pour des motifs d’ordre architectural et historique. Les éventuels travaux engagés sur les éléments protégés doivent respecter l’architecture traditionnelle et respecter l’emploi de matériaux existants. Les parcs boisés identifiés au règlement graphique sont protégés au titre de l’article L151-19 du Code de l’Urbanisme pour un motif d’ordre paysager ; la vocation boisée des parcelles doit être conservée dans son intégralité. Aucune coupe n’est autorisée ; toutefois, si cette dernière est rendue nécessaire pour une dégradation phytosanitaire ou des raisons sécuritaires, il faudra impérativement replanter un arbre d’essence locale noble, au même endroit. Révision allégée n°2 du 18 décembre 2025 UR2.2 Aspect Les constructions doivent par leur dimension, leur architecture, la nature de leur matériau, conserver le caractère spécifique des lieux afin de préserver l'intérêt du secteur. Les murs identifiés au règlement graphique sont protégés au titre de l’article L151-19 du Code de l’Urbanisme pour des motifs d’ordre architectural et historique. Seules les réparations ou restaurations sont autorisées à condition de respecter l’emploi des matériaux traditionnels et les méthodes de construction traditionnelles. La démolition partielle est toutefois admise pour permettre la réalisation d'un accès à un espace public, à une construction nouvelle (portail, porte…). Les éléments du patrimoine architectural identifiés sur le règlement graphique sont protégés au titre de l’article L151-19 Code de l’Urbanisme pour des motifs d’ordre architectural et historique. Les éventuels travaux engagés sur les éléments protégés doivent respecter l’architecture traditionnelle et respecter l’emploi de matériaux existants. L’ensemble des règles relatives à l’aspect extérieur des constructions développé ci-dessous ne s’applique pas aux équipements publics. Les parcs boisés identifiés au règlement graphique sont protégés au titre de l’article L151-19 du Code de l’Urbanisme pour un motif d’ordre paysager ; la vocation boisée des parcelles doit être conservée dans son intégralité. Aucune coupe n’est autorisée ; toutefois, si cette dernière est rendue nécessaire pour une dégradation phytosanitaire ou des raisons sécuritaires, il faudra impérativement replanter un arbre d’essence locale noble, au même endroit. Révision allégée n°2 du 18 décembre 2025 UR2.3 Aspect ### Rubrique UR2 7 - Traitement environnemental et paysager des espaces non bâtis (intitulé du document : Espaces libres et plantations, espaces boisés classés, espaces verts protégés) Les espaces restés libres après implantation des constructions doivent faire l'objet d'un traitement paysager. Pour les nouvelles plantations, des essences de pays seront utilisées. Se référer à la plaquette du CAUE “Plantons dans l’Oise” annexée au règlement, ainsi qu'à l'extrait de la plaquette "Arbres et haies de Picardie" réalisée par les C.A.U.E, en lien avec la DREAL, le Centre Régional de la Propriété Forestière et Forêt Privée Française. Les essences envahissantes sont interdites. Les thuyas et autres espèces assimilées sont interdits. Les clôtures végétales seront constituées de haies champêtres et brise-vent reprenant les essences locales de la plaquette. Les espaces restés libres après implantation des constructions doivent faire l'objet d'un traitement paysager. Pour les nouvelles plantations, des essences de pays seront utilisées. Se référer à la plaquette du CAUE “Plantons dans l’Oise” annexée au règlement, ainsi qu'à l'extrait de la plaquette "Arbres et haies de Picardie" réalisée par les C.A.U.E, en lien avec la DREAL, le Centre Régional de la Propriété Forestière et Forêt Privée Française. Les essences envahissantes sont interdites. Les thuyas et autres espèces assimilées sont interdits. Les clôtures végétales seront constituées de haies champêtres et brise-vent reprenant les essences locales de la plaquette. Les espaces restés libres après implantation des constructions doivent faire l'objet d'un traitement paysager. Pour les nouvelles plantations, des essences de pays seront utilisées. Se référer à la plaquette du CAUE “Plantons dans l’Oise” annexée au règlement, ainsi qu'à l'extrait de la plaquette "Arbres et haies de Picardie" réalisée par les C.A.U.E, en lien avec la DREAL, le Centre Régional de la Propriété Forestière et Forêt Privée Française. Les essences envahissantes sont interdites. Les thuyas et autres espèces assimilées sont interdits. Les clôtures végétales seront constituées de haies champêtres et brise-vent reprenant les essences locales de la plaquette. Révision allégée n°2 du 18 décembre 2025 UR2.3 ### Rubrique UR2 8 - Stationnement Le stationnement des véhicules correspondant aux besoins des constructions et installations doit être assuré en dehors des voies publiques. Les règles de stationnement concernent les constructions neuves, les extensions, la création de logements dans l’existant et les changements de destination (est pris en compte la nouvelle destination). Les groupes de garages et aires de stationnement doivent être disposés dans les parcelles de façon à aménager une cour d’évolution à l’intérieur desdites parcelles et ne présenter qu’un seul accès sur la voie publique, sauf accord motivé des services compétents en matière de circulation et de stationnement. Sous réserve de l’application des dispositions d’ordre public du Code de l’urbanisme, pour le stationnement des véhicules correspondant aux besoins des constructions et installations en dehors des voies publiques, il est exigé de réaliser sur l'unité foncière ou dans son environnement immédiat : Révision allégée n°2 du 18 décembre 2025 SOUSDESTINATION Exploitation agricole et forestière Exploitation agricole Exploitation forestière Concernant la règlementation en matière de stationnement des vélos, il convient de respecter les dispositions du décret du 25 juin 2022 et de l’arrêté d 30 juin 2022 pris en application des articles L. 113-18 à L. 113-20 du code de la construction et de l’habitation. Un nombre de places minimal s’impose suivant les catégories de bâtiment – cf. tableau cidessous. Révision allégée n°2 du 18 décembre 2025 UR2.1 Ensemble d’habitation Sans objet Occupants 1 emplacement par logement jusqu’à 2 (un ou plusieurs bâtiment(s), pièces principales 2 emplacements par à usage principal logement à partir de 3 pièces principales. d’habitation groupant au moins deux logements) Bâtiments à usage Sans objet Salariés 15 % de l’effectif total des salariés accueillis industriel ou tertiaire simultanément dans le bâtiment Constituant principalement un lieu de travail Sans objet Agents 15 % de l’effectif total des agents du service Bâtiments accueillant public un service public accueillis simultanément dans le bâtiment Sans objet Usagers 15 % de l’effectif total des usagers de service public accueillis simultanément dans le bâtiment Bâtiments constituant un Sans objet Clientèle 10 % de la capacité du parc de ensemble commercial, au stationnement avec une limitation de sens de l’article L. 752-3 du l’objectif réglementaire fixée à 100 Code du commerce, ou emplacements accueillant un établissement de spectacles cinématographiques Bâtiments disposant d’un parc de stationnement annexe faisant l’objet de travaux Ensemble d’habitation (un 10 Occupants 1 emplacement par logement. ou plusieurs bâtiment(s), à usage principal d’habitation Révision allégée n°2 du 18 décembre 2025 UR2.1 groupant au moins deux logements) Bâtiments à usage industriel ou tertiaire constituant principalement un lieu de travail Bâtiments accueillant unservice public Concernant la règlementation en matière de stationnement des vélos, il convient de respecter les dispositions du décret du 25 juin 2022 et de l’arrêté d 30 juin 2022 pris en application des articles L. 113-18 à L. 113-20 du code de la construction et de l’habitation. Révision allégée n°2 du 18 décembre 2025 UR2.2 Sans objet Occupants 1 emplacement par logement jusqu’à 2 pièces principales 2 emplacements par logement à partir de 3 pièces principales. Sans objet Salariés Sans objet Sans objet Agents Usagers 15 % de l’effectif total des salariés accueillis simultanément dans le bâtiment 15 % de l’effectif total des agents du service public accueillis simultanément dans le bâtiment 15 % de l’effectif total des usagers de service public accueillis simultanément dans le bâtiment Bâtiments constituant un Sans objet Clientèle 10 % de la capacité du parc de stationnement avec ensemble commercial, au une limitation de l’objectif réglementaire fixée à 100 sens de l’article L. 752-3 du emplacements Code du commerce, ou accueillant un établissement de spectacles cinématographiques Bâtiments disposant d’un parc de stationnement annexe faisant l’objet de travaux Ensemble d’habitation (un 10 Occupants 1 emplacement par logement. ou plusieurs bâtiment(s), à usage principal d’habitation groupant au moins deux logements) Bâtiments à usage 10 Travailleurs 10 % de l’effectif total des travailleurs accueillis industriel ou tertiaire simultanément dans le bâtiment. constituant principalement un lieu de travail Bâtiments accueillant un 10 Agents 10 % de l’effectif total des agents du service public service public accueillis simultanément dans le bâtiment 10 Usagers 10 % de l’effectif total des usagers de service public accueillis simultanément dans le bâtiment Bâtiments constituant un 10 Clientèle 10 % de la capacité du parc de stationnement avec ensemble commercial, au une limitation de l’objectif réglementaire fixée à 100 sens de l’article L. 752-3 du emplacements Code du commerce, ou accueillant un établissement de spectacles cinématographiques Révision allégée n°2 du 18 décembre 2025 UR2.2 Concernant la règlementation en matière de stationnement des vélos, il convient de respecter les dispositions du décret du 25 juin 2022 et de l’arrêté d 30 juin 2022 pris en application des articles L. 113-18 à L. 113-20 du code de la construction et de l’habitation. Un nombre de places minimal s’impose suivant les catégories de bâtiment – cf. tableau cidessous. Révision allégée n°2 du 18 décembre 2025 UR2.3 Ensemble d’habitation Sans objet Occupants 1 emplacement par logement jusqu’à 2 (un ou plusieurs bâtiment(s), pièces principales 2 emplacements par à usage principal logement à partir de 3 pièces principales. d’habitation groupant au moins deux logements) Bâtiments à usage Sans objet Salariés 15 % de l’effectif total des salariés accueillis industriel ou tertiaire simultanément dans le bâtiment Constituant principalement un lieu de travail Sans objet Agents 15 % de l’effectif total des agents du service Bâtiments accueillant public un service public accueillis simultanément dans le bâtiment Sans objet Usagers 15 % de l’effectif total des usagers de service public accueillis simultanément dans le bâtiment Bâtiments constituant un Sans objet Clientèle 10 % de la capacité du parc de ensemble commercial, au stationnement avec une limitation de sens de l’article L. 752-3 du l’objectif réglementaire fixée à 100 Code du commerce, ou emplacements accueillant un établissement de spectacles cinématographiques Bâtiments disposant d’un parc de stationnement annexe faisant l’objet de travaux Ensemble d’habitation (un 10 Occupants 1 emplacement par logement. ou plusieurs bâtiment(s), à usage principal d’habitation groupant au moins deux logements) Bâtiments à usage 10 Travailleurs 10 % de l’effectif total des travailleurs industriel ou tertiaire accueillis constituant principalement simultanément dans le bâtiment. un lieu de travail 10 Agents 10 % de l’effectif total des agents du service Bâtiments accueillant un public service public accueillis simultanément dans le bâtiment 10 Usagers 10 % de l’effectif total des usagers de service public accueillis simultanément dans le bâtiment Bâtiments constituant un ensemble commercial, au sens de l’article L. 752-3 du Code du commerce, ou accueillant un 10 Clientèle 10 % de la capacité du parc de stationnement avec une limitation de l’objectif réglementaire fixée à 100 emplacements Révision allégée n°2 du 18 décembre 2025 UR2.3 établissement de spectacles cinématographiques ### Rubrique UR2 9 - Desserte par les voies publiques ou privées (intitulé du document : Accès et voiries) Pour être constructible, un terrain doit avoir un accès à une voie publique ou privée ouverte à la circulation, soit directement, soit par l'intermédiaire d'un passage aménagé sur fonds voisins. Les accès doivent présenter des caractéristiques permettant de satisfaire aux exigences de la sécurité, de la défense contre l'incendie et de la protection civile. Ils doivent également être adaptés à l'opération future et aménagés de façon à apporter la moindre gêne à la circulation publique et à garantir un bon état de viabilité. Les constructions et installations doivent être desservies par des voies dont les caractéristiques correspondent à leur destination et à leur importance. Les voies doivent avoir des caractéristiques adaptées à l'approche du matériel de lutte contre l'incendie. Les dimensions, formes et caractéristiques techniques des voies nouvelles doivent être adaptées aux usages qu'elles supportent ou aux opérations qu'elles doivent desservir ### Rubrique UR2 10 - Desserte par les réseaux Eau potable La desserte par un réseau collectif d’eau potable de caractéristiques appropriées est obligatoire pour toute nouvelle construction qui requiert une alimentation en eau, par un branchement sous pression de caractéristiques suffisantes. La protection des réseaux d’eaux publics et privés doit être assurée par des dispositifs de non-retour conformes à la norme antipollution. La desserte est également obligatoire en cas d’aménagement, de changement d’affectation ou d’extension d’une construction existante de nature à augmenter les besoins en eau potable. Assainissement  collectif Dans les secteurs zonés en assainissement collectif, les immeubles desservis par le réseau de collecte des eaux usées doivent impérativement être raccordés à celui-ci par l’intermédiaire d’un branchement conforme à la réglementation en vigueur et dans le respect des règles du service assainissement de la collectivité. Le raccordement est également obligatoire en cas d’aménagement, de changement d’affectation ou d’extension d’une construction existante de nature à augmenter les besoins. Tout déversement d’eaux usées autres que domestiques dans le réseau de collecte des eaux usées doit se faire dans les conditions prévues par l’article 35-8 du Code de la Santé Publique et par l’article R. 111-12 du Code de l’Urbanisme. Concernant les activités produisant des eaux usées assimilées domestiques, tel que définies dans l’annexe 1 de l’arrêté du 21 décembre 2007, le pétitionnaire devra obtenir l’autorisation de rejeter ses eaux usées dans le réseau de collecte des eaux usées auprès du service assainissement. Révision allégée n°2 du 18 décembre 2025 UR2.1  Non-collectif Dans les secteurs zonés en assainissement non collectif, les immeubles doivent épurer leurs eaux usées par l’intermédiaire d’une installation d’assainissement non collectif conforme à la réglementation en vigueur. Pour les constructions à usage d’habitation, il sera notamment demandé au pétitionnaire 250m² minimum d’un seul tenant situés en aval hydraulique de la construction et libres de toute occupation, afin de permettre la mise en œuvre d’un dispositif d’assainissement autonome conforme à la réglementation en vigueur. Cette aire se conçoit par tranche de 150 m2 de surface de plancher. Pour les constructions ou installations à usage d’activité, il est notamment demandé au pétitionnaire une superficie de terrain d’un seul tenant en rapport avec l’activité, située en aval hydraulique de la construction et libre de toute occupation, afin de permettre la mise en œuvre d’un dispositif d’assainissement autonome adapté et conforme à la réglementation en vigueur. Ces installations doivent être conçues de façon à pouvoir être mises hors circuit et la construction directement raccordée au réseau collectif, si celui-ci est réalisé à postériori. Quel que soit le type de construction, l’entretien des installations d’assainissement non-collectif est à la charge du pétitionnaire. En cas d’aménagement, de changement d’affectation ou d’extension d’une construction existante de nature à augmenter les besoins, l’installation d’assainissement non collectif devra être apte à traiter les effluents. Dans le cas contraire, elle devra être soit partiellement soit totalement réhabilitée. Quel que soit le zonage d’assainissement, l'évacuation d'eaux usées non traitées dans le milieu superficiel, réseau d'eaux pluviales, puisard ou cavité naturelle est interdite. Eaux pluviales  Pour les constructions nouvelles Les aménagements doivent intégrer la gestion à la parcelle des eaux pluviales par infiltration et limiter l’imperméabilisation des sols. Les ouvrages de collecte et de rétention doivent être conçus selon des méthodes alternatives (noue, chaussée drainante….). Les bassins d’infiltration devront être accessibles pour l’entretien et participer à la qualité du site. En cas de gestion des eaux pluviales à la parcelle, des mesures de précaution propres à éviter la dégradation sur les fonds voisins et sur les équipements publics sont à prendre et sont à la charge exclusive du propriétaire. Si le projet comporte des installations d’ouvrages de stockage individuels pour la récupération des eaux pluviales, elles seront à intégrer dans le respect du bâti et du site ou à enterrer. En cas d’impossibilité d’infiltration à la parcelle, que le propriétaire devra justifier, celui-ci pourra se raccorder sur le réseau d’eaux pluviales. Dans ce cas, le débit de fuite des opérations devra respecter les prescriptions ci-dessous se rapportant au zonage pluvial situé en annexe : - Zone Oise-moyenne : Dimensionnement des dispositifs de gestion des eaux pour une pluie d’occurrence 30 ans avec un rejet à débit limité à 2L/s/ha. Révision allégée n°2 du 18 décembre 2025 UR2.1 - Zone Oise-vallée et Aisne-aval : Eau potable La desserte par un réseau collectif d’eau potable de caractéristiques appropriées est obligatoire pour toute nouvelle construction qui requiert une alimentation en eau, par un branchement sous pression de caractéristiques suffisantes. La protection des réseaux d’eaux publics et privés doit être assurée par des dispositifs de non-retour conformes à la norme antipollution. La desserte est également obligatoire en cas d’aménagement, de changement d’affectation ou d’extension d’une construction existante de nature à augmenter les besoins en eau potable. Assainissement  collectif Dans les secteurs zonés en assainissement collectif, les immeubles desservis par le réseau de collecte des eaux usées doivent impérativement être raccordés à celui-ci par l’intermédiaire d’un branchement conforme à la réglementation en vigueur et dans le respect des règles du service assainissement de la collectivité. Le raccordement est également obligatoire en cas d’aménagement, de changement d’affectation ou d’extension d’une construction existante de nature à augmenter les besoins. Tout déversement d’eaux usées autres que domestiques dans le réseau de collecte des eaux usées doit se faire dans les conditions prévues par l’article 35-8 du Code de la Santé Publique et par l’article R. 111-12 du Code de l’Urbanisme. Concernant les activités produisant des eaux usées assimilées domestiques, tel que définies dans l’annexe 1 de l’arrêté du 21 décembre 2007, le pétitionnaire devra obtenir l’autorisation de rejeter ses eaux usées dans le réseau de collecte des eaux usées auprès du service assainissement. Révision allégée n°2 du 18 décembre 2025 UR2.2 Concernant les activités produisant des eaux usées dites « industrielles », une convention pourra être mise en place entre le pétitionnaire, le service assainissement et l’exploitant de la station d’épuration, selon la nature des effluents un prétraitement pourra être exigé.  Non-collectif Dans les secteurs zonés en assainissement non collectif, les immeubles doivent épurer leurs eaux usées par l’intermédiaire d’une installation d’assainissement non collectif conforme à la réglementation en vigueur. Pour les constructions à usage d’habitation, il sera notamment demandé au pétitionnaire 250m² minimum d’un seul tenant situés en aval hydraulique de la construction et libres de toute occupation, afin de permettre la mise en œuvre d’un dispositif d’assainissement autonome conforme à la réglementation en vigueur. Cette aire se conçoit par tranche de 150 m2 de surface de plancher. Pour les constructions ou installations à usage d’activité, il est notamment demandé au pétitionnaire une superficie de terrain d’un seul tenant en rapport avec l’activité, située en aval hydraulique de la construction et libre de toute occupation, afin de permettre la mise en œuvre d’un dispositif d’assainissement autonome adapté et conforme à la réglementation en vigueur. Ces installations doivent être conçues de façon à pouvoir être mises hors circuit et la construction directement raccordée au réseau collectif, si celui-ci est réalisé à postériori. Quel que soit le type de construction, l’entretien des installations d’assainissement non-collectif est à la charge du pétitionnaire. En cas d’aménagement, de changement d’affectation ou d’extension d’une construction existante de nature à augmenter les besoins, l’installation d’assainissement non collectif devra être apte à traiter les effluents. Dans le cas contraire, elle devra être soit partiellement soit totalement réhabilitée. Quel que soit le zonage d’assainissement, l'évacuation d'eaux usées non traitées dans le milieu superficiel, réseau d'eaux pluviales, puisard ou cavité naturelle est interdite. Eaux pluviales  Pour les constructions nouvelles Les aménagements doivent intégrer la gestion à la parcelle des eaux pluviales par infiltration et limiter l’imperméabilisation des sols. Les ouvrages de collecte et de rétention doivent être conçus selon des méthodes alternatives (noue, chaussée drainante….). Les bassins d’infiltration devront être accessibles pour l’entretien et participer à la qualité du site. En cas de gestion des eaux pluviales à la parcelle, des mesures de précaution propres à éviter la dégradation sur les fonds voisins et sur les équipements publics sont à prendre et sont à la charge exclusive du propriétaire. Si le projet comporte des installations d’ouvrages de stockage individuels pour la récupération des eaux pluviales, elles seront à intégrer dans le respect du bâti et du site ou à enterrer. En cas d’impossibilité d’infiltration à la parcelle, que le propriétaire devra justifier, celui-ci pourra se raccorder sur le réseau d’eaux pluviales. Dans ce cas, le débit de fuite des opérations devra respecter les prescriptions ci-dessous se rapportant au zonage pluvial situé en annexe : - Zone Oise-moyenne : Dimensionnement des dispositifs de gestion des eaux pour une pluie d’occurrence 30 ans avec un rejet à débit limité à 2L/s/ha. Révision allégée n°2 du 18 décembre 2025 UR2.2 - Zone Oise-vallée et Aisne-aval : Dimensionnement des dispositifs de gestion des eaux pour une pluie d’occurrence 30 ans avec un rejet à débit limité à 2L/s/ha. - Zone Aronde et Automne : Dimensionnement des dispositifs de gestion des eaux pour une pluie d’occurrence 30 ans avec un rejet à débit limité à 1L/s/ha.  Pour les constructions existantes y compris leur extension Les mêmes règles que pour les constructions nouvelles s’appliquent sauf en cas d’impossibilité d’infiltration où le raccordement au réseau est autorisé en minimisant le rejet.  Règles générales Tout projet proposant le raccordement des eaux pluviales au réseau public devra faire l’objet d’une analyse et d’une validation préalable du service assainissement de l’ARC. Le zonage pluvial situé en annexe indique les aléas de ruissellement fort et moyen. Cette annexe comprend des règles à respecter sur ces zones de ruissellement ainsi que des exemples de gestion alternative des eaux pluviales Le propriétaire peut envisager d'intégrer des cuves de récupération d'eaux pluviales sur toute construction, à des fins d'utilisations pour les toilettes et pour des usages à l'extérieur de l'habitat, cela en conformité avec la réglementation et en le déclarant en mairie. En cas de mise en place d’un système de récupération des eaux pluviales à usages domestiques, un compteur ainsi qu’un disconnecteur devront obligatoirement être posés. Autres réseaux En cas de construction nouvelle, les réseaux d’électricité, de téléphone, d’éclairage public, de télédistribution et de télécommunication doivent être enterrés dans la mesure du possible (notamment si les réseaux sont déjà enterrés ou en cours sur la commune). En cas d'insuffisance de défense contre l'incendie, la construction n’est pas autorisée en application de l'article R 111-2 du Code de l'Urbanisme. Révision allégée n°2 du 18 décembre 2025 Le présent chapitre précise les différentes utilisations et occupations du sol autorisées ainsi que les conditions qui s’y rattachent. Un lexique est annexé pour la définition de certains termes du présent règlement. Des prescriptions plus strictes peuvent être imposées à certaines parcelles par le Plan de Prévention des Risques Naturels, le Schéma d’Aménagement et de Gestion des Eaux, ou tout autre texte règlementaire et législatif relatif à la protection de l’environnement. Une étude d’impact environnementale et des risques à charge du pétitionnaire pourra être exigée à l’instruction des demandes d’urbanisme dans certaines zones jugées sensibles. CARACTÈRE DE LA ZONE Zone urbaine à dominante d’habitat pavillonnaire de la commune de Verberie traduisant les différentes époques de développement urbain de la ville, pouvant accueillir des équipements publics. Les quartiers pavillonnaires successifs gravitent autour du centre ancien de Verberie. Eau potable La desserte par un réseau collectif d’eau potable de caractéristiques appropriées est obligatoire pour toute nouvelle construction qui requiert une alimentation en eau, par un branchement sous pression de caractéristiques suffisantes. La protection des réseaux d’eaux publics et privés doit être assurée par des dispositifs de non-retour conformes à la norme antipollution. La desserte est également obligatoire en cas d’aménagement, de changement d’affectation ou d’extension d’une construction existante de nature à augmenter les besoins en eau potable. Assainissement  collectif Dans les secteurs zonés en assainissement collectif, les immeubles desservis par le réseau de collecte des eaux usées doivent impérativement être raccordés à celui-ci par l’intermédiaire d’un branchement conforme à la réglementation en vigueur et dans le respect des règles du service assainissement de la collectivité. Le raccordement est également obligatoire en cas d’aménagement, de changement d’affectation ou d’extension d’une construction existante de nature à augmenter les besoins. Tout déversement d’eaux usées autres que domestiques dans le réseau de collecte des eaux usées doit se faire dans les conditions prévues par l’article 35-8 du Code de la Santé Publique et par l’article R. 111-12 du Code de l’Urbanisme. Concernant les activités produisant des eaux usées assimilées domestiques, tel que définies dans l’annexe 1 de l’arrêté du 21 décembre 2007, le pétitionnaire devra obtenir l’autorisation de rejeter ses eaux usées dans le réseau de collecte des eaux usées auprès du service assainissement. Révision allégée n°2 du 18 décembre 2025 UR2.3  Non-collectif Dans les secteurs zonés en assainissement non collectif, les immeubles doivent épurer leurs eaux usées par l’intermédiaire d’une installation d’assainissement non collectif conforme à la réglementation en vigueur. Pour les constructions à usage d’habitation, il sera notamment demandé au pétitionnaire 250m² minimum d’un seul tenant situés en aval hydraulique de la construction et libres de toute occupation, afin de permettre la mise en œuvre d’un dispositif d’assainissement autonome conforme à la réglementation en vigueur. Cette aire se conçoit par tranche de 150 m2 de surface de plancher. Pour les constructions ou installations à usage d’activité, il est notamment demandé au pétitionnaire une superficie de terrain d’un seul tenant en rapport avec l’activité, située en aval hydraulique de la construction et libre de toute occupation, afin de permettre la mise en œuvre d’un dispositif d’assainissement autonome adapté et conforme à la réglementation en vigueur. Ces installations doivent être conçues de façon à pouvoir être mises hors circuit et la construction directement raccordée au réseau collectif, si celui-ci est réalisé à postériori. Quel que soit le type de construction, l’entretien des installations d’assainissement non-collectif est à la charge du pétitionnaire. En cas d’aménagement, de changement d’affectation ou d’extension d’une construction existante de nature à augmenter les besoins, l’installation d’assainissement non collectif devra être apte à traiter les effluents. Dans le cas contraire, elle devra être soit partiellement soit totalement réhabilitée. Quel que soit le zonage d’assainissement, l'évacuation d'eaux usées non traitées dans le milieu superficiel, réseau d'eaux pluviales, puisard ou cavité naturelle est interdite. Eaux pluviales  Pour les constructions nouvelles Les aménagements doivent intégrer la gestion à la parcelle des eaux pluviales par infiltration et limiter l’imperméabilisation des sols. Les ouvrages de collecte et de rétention doivent être conçus selon des méthodes alternatives (noue, chaussée drainante….). Les bassins d’infiltration devront être accessibles pour l’entretien et participer à la qualité du site. En cas de gestion des eaux pluviales à la parcelle, des mesures de précaution propres à éviter la dégradation sur les fonds voisins et sur les équipements publics sont à prendre et sont à la charge exclusive du propriétaire. Si le projet comporte des installations d’ouvrages de stockage individuels pour la récupération des eaux pluviales, elles seront à intégrer dans le respect du bâti et du site ou à enterrer. En cas d’impossibilité d’infiltration à la parcelle, que le propriétaire devra justifier, celui-ci pourra se raccorder sur le réseau d’eaux pluviales. Dans ce cas, le débit de fuite des opérations devra respecter les prescriptions ci-dessous se rapportant au zonage pluvial situé en annexe : - Zone Oise-moyenne : Dimensionnement des dispositifs de gestion des eaux pour une pluie d’occurrence 30 ans avec un rejet à débit limité à 2L/s/ha. Révision allégée n°2 du 18 décembre 2025 UR2.3 - Zone Oise-vallée et Aisne-aval : --- Lecture automatique d'un document public. Elle ne remplace pas le certificat d'urbanisme delivre par la mairie. Source : Géoportail de l'urbanisme (IGN, ministère chargé de l'urbanisme), Licence Ouverte 2.0, document 200067965_PLUi_20251218. Page : https://edifiable.fr/plu/clairoix-60156/ur2 La commune : https://edifiable.fr/plu/clairoix-60156.md En JSON : https://edifiable.fr/api/plan/60156/zone/ur2