# Zone UV1 du plan local d'urbanisme intercommunal de Clairoix (60156) : ce que le règlement autorise Document en vigueur : 200067965_PLUi_20251218 (plan local d'urbanisme intercommunal), approuvé le 18/12/2025, déposé au Géoportail de l'urbanisme. Chapitre UV1 du règlement, 9 rubriques. ## Les 9 rubriques du règlement, mot pour mot Ce règlement suit la nomenclature postérieure à 2015, qui ne numérote pas les articles : ses règles sont rangées par rubrique, et une même rubrique peut répondre à plusieurs questions. ### Rubrique UV1 1 - Usages et affectations des sols interdits ou soumis à conditions (intitulé du document : Affectation des sols et destinations des constructions) ARTICLE 1. Interdiction de certains usages et affectations des sols, constructions et activités Sont interdits tous les types d'occupation ou d'utilisation du sol contraires au caractère de la zone défini ci-dessus. Sont interdits :  Les constructions et les installations nouvelles dont la présence est incompatible avec la vie de quartier en raison des nuisances occasionnées par le bruit, les émanations d'odeurs ou de poussières, ou la gêne apportée à la circulation et au stationnement. Cette compatibilité sera appréciée selon la réglementation en vigueur ;  toute nouvelle construction ou installation sur sous-sol (sauf vide-sanitaire qui reste autorisé), entendu comme étant les parties de la construction situées en dessous du terrain naturel avant travaux,  Les constructions et installations à usage industriel et leur extension ;  Les constructions et installations à usage d'entrepôt et leur extension ;  Les constructions et installations à usage de commerce de gros et leur extension ;  Les nouveaux bâtiments et installations à usage d'activité agricole, autres que ceux autorisés sous conditions à l'article 2 ;  L'ouverture et l'exploitation de carrières ;  Les dépôts de matériaux, même temporaires, autres que ceux nécessaires aux activités autorisées ;  Les parcs d'attraction ;  Les habitations légères de loisirs ;  Les caravanes isolées hors du terrain où est implantée la construction qui constitue la résidence principale de l'utilisateur ;  Les terrains de camping, les terrains de stationnement des caravanes ;  Les garages de caravanes à ciel ouvert ;  Les affouillements et exhaussements de sol qui n'ont pas de rapport direct avec les travaux de constructions, avec l'aménagement paysager des espaces non construits ou encore qui sont rendus nécessaires pour des travaux d'infrastructures et d'équipements d'intérêt général ;  Les constructions provisoires ou à caractère précaire en tôle ondulée, en matériaux ou en véhicules de récupération (wagon, baraquement, autobus, etc.). Révision allégée n°2 du 18 décembre 2025 ARTICLE 2. Autorisation de certains usages et affectations des sols, constructions et activités sous conditions LIVRET 3 I REGLEMENT zone UV1.1 Commerce et activités de service Activité de service où s'effectue l'accueil d'une clientèle Pour les activités de services où s'effectue l'accueil d'une clientèle : 1 place par tranche de 30 m² de surface de plancher de construction Hôtels Autres hébergements touristique Cinéma Pour les hôtels : 1 place par chambre Pour les autres hébergements touristiques : 1 place par chambre Non-règlementé Révision allégée n°2 du 18 décembre 2025 SOUSDESTINATION REGLE LIVRET 3 I REGLEMENT zone UV1.1 Entrepôt Interdit Autres activités des secteurs primaires, secondaires ou tertiaires Bureau Pour les bureaux : 1 place par tranche de 30 m² de surface de plancher de construction Centre de congrès et d'exposition Non-règlementé Cuisine dédiée à la vente en ligne Non-règlementé Les places de stationnement doivent être accessibles et utilisables en permanence et présenter des dimensions suffisantes. Chaque place de stationnement devra autoriser les manœuvres permettant :  l'entrée du véhicule en sécurité depuis la voie publique,  et la sortie du véhicule en sécurité sur la voie publique Dans le cas d’opération d’aménagement d’ensemble, il peut être demandé la réalisation de places banalisées destinées à l’accueil des visiteurs. En cas d’impossibilité technique ou architecturale pour le bénéficiaire de satisfaire aux obligations ci-dessus sur l’unité foncière, la collectivité a la faculté de le tenir quitte, pour les places qu’il ne peut réaliser lui-même, soit : - d’obtenir une concession à long terme (9 ans minimum) dans un parc public de stationnement ou en cours de réalisation et situé dans un rayon d’environ 300 mètres de l’opération, - de l’acquisition ou de la concession de places dans un parc privé .de stationnement répondant aux mêmes conditions. ARTICLE 1. Interdiction de certains usages et affectations des sols, constructions et activités Sont interdits tous les types d'occupation ou d'utilisation du sol contraires au caractère de la zone défini ci-dessus. Sont interdits :  Les constructions et les installations nouvelles dont la présence est incompatible avec la vie de quartier en raison des nuisances occasionnées par le bruit, les émanations d'odeurs ou de poussières, ou la gêne apportée à la circulation et au stationnement. Cette compatibilité sera appréciée selon la réglementation en vigueur ;  Toute nouvelle construction ou installation sur sous-sol (sauf vide-sanitaire qui reste autorisé), entendu comme étant les parties de la construction situées en dessous du terrain naturel avant travaux ;  Les constructions et installations à usage industriel et leur extension ;  Les constructions et installations à usage d'entrepôt et leur extension ;  Les constructions et installations à usage de commerce de gros et leur extension ;  Les nouveaux bâtiments et installations à usage d'activité agricole ;  L'ouverture et l'exploitation de carrières ;  Les dépôts de matériaux, même temporaires, autres que ceux nécessaires aux activités autorisées ;  Les parcs d'attraction ;  Les habitations légères de loisirs ;  Les caravanes isolées hors du terrain où est implantée la construction qui constitue la résidence principale de l'utilisateur ;  Les terrains de camping, les terrains de stationnement des caravanes ;  Les garages de caravanes à ciel ouvert ;  Les affouillements et exhaussements de sol qui n'ont pas de rapport direct avec les travaux de constructions, avec l'aménagement paysager des espaces non construits ou encore qui sont rendus nécessaires pour des travaux d'infrastructures et d'équipements d'intérêt général ;  les constructions provisoires ou à caractère précaire en tôle ondulée, en matériaux ou en véhicules de récupération (wagon, baraquement, autobus, etc.),  les postes de distribution de carburant. Révision allégée n°2 du 18 décembre 2025 UV1.2 Commerce et activités de service Activité de service où s'effectue l'accueil d'une clientèle Pour les activités de services où s'effectue l'accueil d'une clientèle : 1 place par tranche de 30 m² de surface de plancher de construction Hôtels Autres hébergements touristique Cinéma Pour les hôtels : 1 place par chambre Pour les autres hébergements touristiques : 1 place par chambre Non-règlementé Révision allégée n°2 du 18 décembre 2025 SOUSDESTINATION REGLE LIVRET 3 I REGLEMENT zone UV1.2 ### Rubrique UV1 3 - Implantation des constructions (intitulé du document : Implantation par rapport aux voies et emprises publiques) Lorsqu’un terrain est entouré de plusieurs voies, il peut être dérogé à la règle d’implantation par rapport aux voies et emprises publiques en tenant compte du contexte bâti environnant. Dans ce cas, la règle s’applique sur la façade comportant l’entrée principale de l’immeuble. Lotissement et permis valant division Dans les zones où les habitations sont autorisées et dans le cas d’un lotissement ou dans celui de la construction, sur une unité foncière de plusieurs bâtiments dont le terrain d’assiette doit faire l’objet d’une division en propriété ou en jouissance, chaque lot ou terrain projeté, y compris celui du bâti existant le cas échéant, doit respecter la totalité des règles édictée par le plan local d’urbanisme intercommunal. Ces dispositions ne s’appliquent pas dans les périmètres de ZAC et dans les opérations d’ensemble de renouvellement urbain. Adaptations mineures Des adaptations mineures rendues nécessaires par la nature du sol, la configuration des parcelles, le caractère des constructions avoisinantes, peuvent être apportées aux articles du chapitre 2 des règlements de zone. Lorsqu'un immeuble bâti n'est pas conforme aux règles édictées par le règlement applicable à la zone, le permis de construire ne peut être accordé que pour des travaux qui ont pour objet d'améliorer la conformité de l'immeuble avec les dites règles, ou qui sont sans effet à leur égard. Permis de démolir En application des articles L.421-3 et suivants du code de l’urbanisme, instituant un permis de démolir dans les périmètres des Monuments Historiques, ainsi que dans l'ensemble des zones délimitées au plan local d'urbanisme par délibération du conseil municipal, les démolitions de bâtiments (en tout ou partie) sont soumises à l’obtention d’un permis de démolir. Le champ d’application du permis de démolir porte sur l’ensemble du territoire communal. La liste des communes concernées par cette règle se trouve en annexe. Ravalement En application de l’article R.421-17-1 alinéa e) du code de l’urbanisme, les travaux de ravalement sont soumis à l’obtention d’une autorisation d’urbanisme (déclaration préalable) sur une partie ou sur l’ensemble du territoire d’une commune ayant décidé d’instituer cette obligation. La liste des communes concernées par cette règle se trouve en annexe. Révision allégée n°2 du 18 décembre 2025 Droit de préemption urbain Au titre de l’article L.211-1 et suivants du Code de l’urbanisme, l’Agglomération de la Région de Compiègne a instauré par délibération en date du 30 mars 217 sur tout le territoire un droit de préemption urbain (DPU) sur l’ensemble des zones U (urbaines) et AU (à urbaniser) délimitées dans le document d’urbanisme, ainsi que dans les périmètres de protection rapprochée de prélèvement d’eau et dans les périmètres de zones de servitude liées à la gestion de l’eau. Clôtures Au titre de l’article R.421-12 alinéa d) du code de l’urbanisme, l’édification des clôtures est soumise à l’obtention d’une autorisation d’urbanisme (déclaration préalable) avant le commencement des travaux (à l’exception de celles nécessaires aux activités agricoles et forestières) sur une partie ou sur l’ensemble du territoire d’une commune ayant décidé d’instituer cette obligation. La liste des communes concernées par cette règle se trouve en annexe. Voies Des constructions peuvent être autorisées en sous-sol des voies, dans le respect des dispositions des articles 1 et 2 des différentes zones et des Servitudes d’Utilité Publiques (notamment Plan de Prévention des Risques Inondation). Des ouvrages peuvent être admis en surplomb d’une voie pour offrir une architecture plus aboutie en développant des balcons, des avancées de type bow-window, des pare-soleils, des corniches etc. et ce à partir du 1er étage. SOUS-ARTICLE REGLE Pour les nouvelles constructions principales (hors aménagement et extension des constructions existantes au moment de l'entrée en vigueur du PLUiH) à usage d’habitation, de commerce, de bureaux ou de services Lorsque le terrain est compris entre deux terrains où les constructions principales existantes sont elles-mêmes à l'alignement Bande de constructibilité Elles seront implantées : - soit à l’alignement des voies et emprises publiques avec une continuité assurée par une clôture minérale, à moins que la construction ne couvre la totalité de la façade du terrain sur la rue, - soit avec un retrait d'au moins 6 mètres par rapport à l'emprise des voies publiques. Dans ce cas, la continuité de l'alignement sur la rue sera assurée par une clôture minérale. Dans un souci d’harmonisation, les nouvelles constructions seront implantées à l'alignement. Règle générale Toute construction nouvelle (façade arrière) à usage d'habitation, de bureaux, de services, ne peut être implantée à plus de 25 mètres de profondeur mesurés à partir de l'alignement sur la voie publique qui dessert le terrain. Pour les équipements publics Non règlementé Révision allégée n°2 du 18 décembre 2025 UV1.1 Implantation par rapport aux limites séparatives Pour les constructions supérieures à 20 m² de surface de plancher Non réglementé. Révision allégée n°2 du 18 décembre 2025 UV1.1 SOUS-ARTICLE Bande de constructibilité REGLE Les constructions seront implantées avec un retrait d'au moins 6 mètres par rapport à l'emprise des voies publiques. Pour les bâtiments existants déjà implantés à l'alignement ou à moins de 6 mètres de l’alignement, une extension est autorisée dans la continuité du bâti existant. Les constructions annexes isolées par rapport à la construction principale seront situées à l'arrière de la construction principale, ou en cas d’impossibilité, resteront non visibles depuis la voie publique qui dessert le terrain. Toute construction nouvelle (façade arrière) à usage d'habitation, de bureaux, de services, ne peut être implantée à plus de 30 mètres de profondeur mesurés à partir de l'alignement sur la voie publique qui dessert le terrain. Révision allégée n°2 du 18 décembre 2025 UV1.2 Implantation par rapport aux limites séparatives ### Rubrique UV1 4 - Hauteur et volumétrie des constructions (intitulé du document : Hauteur maximale des constructions) (voir définition ciaprès) Constructions neuves à usage d'habitation, de commerces, services ou bureaux La hauteur est limitée à 6,50 mètres à l'égout du toit et à 10 mètres au faîtage avec un seul niveau dans les combles. Abris de jardin et annexes La hauteur est limitée à 3,50 mètres au faîtage. Révision allégée n°2 du 18 décembre 2025 UV1.1 Définition de la hauteur (pour les schémas illustratifs, se reporter au lexique en annexe) Terrains en pente naturel (avant travaux) jusque l’égout et/ou le faitage du toit ou l’acrotère dans le cas d’un toit-terrasse. Les ouvrages indispensables et de faible emprise, tels que souche de cheminée et de ventilation, locaux techniques d'ascenseurs, garde-corps, acrotères, etc., ne sont pas pris en compte pour la détermination de la hauteur. Un dépassement ponctuel de ces hauteurs peut être autorisé pour des raisons techniques, fonctionnelles ou architecturales. De même les règles de hauteur ne s’appliquent pas aux constructions et installations liées ou nécessaires au fonctionnement des équipements d'infrastructure de voirie et de réseaux divers (transformateur, pylône, antenne relais, réservoir d’eau potable, poste de détente de gaz, bassin de retenue, etc.). Dans le cas d’un terrain en pente, présentant une forte déclivité, la hauteur sera calculée soit à l’alignement soit au point le plus bas ou au point le plus haut du terrain naturel avant travaux, au droit de la façade sur rue de la construction, à condition : - que l’intégration au site naturel et bâti et au relief soit parfaitement étudiée, - que cette disposition soit justifiée pour des raisons techniques, fonctionnelles ou architecturales. En cas de terrain en pente ascendante, la hauteur au faîtage, mesurée au droit de l’alignement ne saurait excéder la hauteur autorisée dans la zone augmentée de la moitié de la différence d’altimétrie entre le terrain naturel avant travaux à l’alignement et le terrain naturel avant travaux au droit de la façade sur rue de la construction. En cas de terrain en pente descendante, la hauteur au faîtage, mesurée au droit de la construction, ne saurait excéder la hauteur autorisée dans la zone augmentée de la moitié de la différence d’altimétrie entre le terrain naturel avant travaux à l’alignement et le terrain naturel avant travaux au droit de la façade sur rue de la construction. En cas de terrain en pente dans le sens de la rue, la hauteur au faîtage ou à l’égout est mesurée au milieu de la façade sur rue. Révision allégée n°2 du 18 décembre 2025 UV1.1 Obligation en matière de performance énergétique, environnementale, ou d’infrastructure et réseaux de communication électroniques (numérique) (voir définition ciaprès) Constructions neuves à usage d'habitation, de commerces, services ou bureaux La hauteur est limitée à 6,50 mètres à l'égout du toit et à 10 mètres au faîtage avec un seul niveau dans les combles. Abris de jardin et annexes La hauteur est limitée à 3,50 mètres au faîtage. Révision allégée n°2 du 18 décembre 2025 UV1.2 Définition de la hauteur (pour les schémas illustratifs, se reporter au lexique en annexe) Terrains en pente naturel (avant travaux) jusque l’égout et/ou le faitage du toit ou l’acrotère dans le cas d’un toit-terrasse. Les ouvrages indispensables et de faible emprise, tels que souche de cheminée et de ventilation, locaux techniques d'ascenseurs, garde-corps, acrotères, etc., ne sont pas pris en compte pour la détermination de la hauteur. Un dépassement ponctuel de ces hauteurs peut être autorisé pour des raisons techniques, fonctionnelles ou architecturales. De même les règles de hauteur ne s’appliquent pas aux constructions et installations liées ou nécessaires au fonctionnement des équipements d'infrastructure de voirie et de réseaux divers (transformateur, pylône, antenne relais, réservoir d’eau potable, poste de détente de gaz, bassin de retenue, etc.). Dans le cas d’un terrain en pente, présentant une forte déclivité, la hauteur sera calculée soit à l’alignement soit au point le plus bas ou au point le plus haut du terrain naturel avant travaux, au droit de la façade sur rue de la construction, à condition : - que l’intégration au site naturel et bâti et au relief soit parfaitement étudiée, - que cette disposition soit justifiée pour des raisons techniques, fonctionnelles ou architecturales. En cas de terrain en pente ascendante, la hauteur au faîtage, mesurée au droit de l’alignement ne saurait excéder la hauteur autorisée dans la zone augmentée de la moitié de la différence d’altimétrie entre le terrain naturel avant travaux à l’alignement et le terrain naturel avant travaux au droit de la façade sur rue de la construction. En cas de terrain en pente descendante, la hauteur au faîtage, mesurée au droit de la construction, ne saurait excéder la hauteur autorisée dans la zone augmentée de la moitié de la différence d’altimétrie entre le terrain naturel avant travaux à l’alignement et le terrain naturel avant travaux au droit de la façade sur rue de la construction. En cas de terrain en pente dans le sens de la rue, la hauteur au faîtage ou à l’égout est mesurée au milieu de la façade sur rue. Révision allégée n°2 du 18 décembre 2025 UV1.2 Obligation en matière de performance énergétique, environnementale, ou d’infrastructure et réseaux de communication électroniques (numérique) ### Rubrique UV1 5 - Emprise au sol et pleine terre (intitulé du document : Emprise au sol) Pour l’ensemble des constructions des constructions Pour les constructions à usage d’activité agricole. L’emprise au sol des constructions ne peut pas excéder 60% de la surface totale du terrain (unité foncière). L’emprise au sol des constructions ne peut pas excéder 80% de la surface du terrain (unité foncière). Pour l’ensemble des constructions des constructions L’emprise au sol est limitée à 50% de la surface totale du terrain (unité foncière). ### Rubrique UV1 6 - Qualité urbaine, architecturale, environnementale et paysagère (intitulé du document : Éléments de patrimoine repérés (L151-19 du code de l’urbanisme)) Au titre de l’article R.421-17 alinéa d) du Code de l’urbanisme, sont soumis à déclaration préalable auprès du maire de la commune avant le commencement des travaux, les travaux exécutés sur des constructions existantes ayant pour effet de modifier ou de supprimer un élément que le plan local d'urbanisme a identifié, en application de l'article L.151-19 ou 23, comme présentant un intérêt culturel, historique ou écologique. Tous les travaux effectués sur un bâtiment ou ensemble de bâtiments repérés doivent être conçus en évitant toute dénaturation des caractéristiques conférant leur intérêt. En application de l’article R.421-28-e du Code de l’Urbanisme, la démolition totale ou partielle d’un bâtiment ou ensemble de bâtiments repéré doit faire l’objet d’une autorisation préalable (permis de démolir). Lignes électriques (RTE) Les ouvrages du réseau public de transport d’électricité constituent des « équipements d’intérêt collectif et services publics » (4° de l’article R. 151-27 du Code de l’urbanisme), et entrent au sein de la sous-destination « locaux techniques et industriels des administrations publiques et assimilées » (4° de l’article R. 151-28 du même Code). Protection au titre de l’article (L 151-23 du code de l’urbanisme) À l’intérieur des périmètres soumis à la protection au titre de l’article L. 151-23, figurée au plan de zonage, les constructions principales ne sont pas autorisées. Seules les constructions ou ouvrage de faible dimensions peuvent être autorisées à condition qu’ils n’entraînent pas l’abattage d’arbre et qu’ils soient en rapport avec l’aspect paysager. Protection au titre de l’article L.151-16 du code de l’urbanisme Dans un objectif de mixité fonctionnelle et de développement de la diversité commerciale en zone urbaine, les rez-de-chaussée des constructions identifiées au titre de l'article L. 151-16 du code de l’urbanisme devront être destinés aux activités commerciales et de services." Plan de Prévention des Risques Inondations (PPRI) Les plans de prévention des risques naturels sont régis par les articles L562-1 à 9 du Code de l’environnement. Ces plans ont pour objet de délimiter les zones exposées aux risques, en tenant compte de la nature et de l'intensité du risque encouru, et d'y prévoir des mesures d'interdiction ou des prescriptions relatives à l'aménagement, l'utilisation ou l'exploitation des constructions, des ouvrages, des espaces etc. Le plan de prévention des risques naturels prévisibles approuvé vaut servitude d'utilité publique. Il est donc annexé aux documents locaux d’urbanisme dans les servitudes d’utilité publique. ARTICLE Les constructions doivent par leur dimension, leur architecture, la nature de leur matériau, conserver le caractère spécifique des lieux afin de préserver l'intérêt du secteur. Pour les matériaux, les teintes, les couleurs, etc., se référer à la plaquette du CAUE de recommandations architecturales pour les communes du Pays Compiégnois annexée au présent document et consultable en mairie. Pour les bâtiments d'activités (agricoles, commerciales, artisanales) Les façades qui pourront être réalisées en matériaux enduits de teinte ton pierre, en pierres de Pays, en bardage bois de teinte bois naturel ou en bardage métalliques de teinte sombre (gamme de brun, de vert, de gris ou encore ton pierre de Pays), auront au plus deux teintes ; une troisième teinte étant autorisée pour le soubassement dès lors qu’il est réalisé en matériaux enduits ou en pierre ou en brique rouge vieillie. Les couvertures seront réalisées en utilisant une teinte unique (en harmonie avec la teinte dominante de la façade de la construction) en autorisant les matériaux translucides garantissant un éclairage naturel à l’intérieur du bâtiment ou répondant à l’installation de dispositifs visant à la valorisation des énergies renouvelables. Les bâtiments d'activités auront une pente de toiture minimum de 12°. Les menuiseries peintes auront une couleur proche ou identique avec celle des bardages ou matériaux utilisés sur la façade. Révision allégée n°2 du 18 décembre 2025 Pour les autres constructions LIVRET 3 I REGLEMENT zone UV1.1 Les constructions doivent par leur dimension, leur architecture, la nature de leur matériau, conserver le caractère spécifique des lieux afin de préserver l'intérêt du secteur. Pour les matériaux, les teintes, les couleurs, etc., se référer à la plaquette du CAUE de recommandations architecturales pour les communes du Pays Compiègnois annexée au présent document et consultable en mairie. Façades (pignon et mur gouttereau) Les façades postérieures et latérales doivent être traitées avec autant de soin et en harmonie avec la façade principale. Lorsque les façades sont faites de pierres ou de moellons, les joints doivent être "beurrés" de mortier de chaux grasse de même teinte que la pierre. Lorsque les façades sont réalisées en briques rouges de Pays, les joints seront réalisés au mortier de chaux grasse. L’emploi à nu des matériaux destinés à être recouverts est interdit. Les matériaux destinés à être recouverts (briques creuses, parpaings, etc.) doivent l'être d'enduits lisses ou grattés de teinte ton pierre de Pays. En cas de ravalement ou de transformation des façades à travers la mise en œuvre d'une isolation thermique par l'extérieur (ITE), les corniches, bandeaux, appuis de fenêtre et encadrements des baies et toute autre modénature doivent être préservés ou reconstitués. La largeur cumulée des portes de garage (ou groupement de portes) accolée d’un même côté de la construction principale ne devra pas représenter plus de la moitié de la longueur de la façade de cette construction. L’utilisation du bois apparent (hors rondins apparents) est admise. Le bois sera peint suivant les teintes figurant dans la plaquette ou conservera une teinte bois naturel. Pour les bâtiments d'activités, les façades qui pourront être réalisées en bardages, auront au plus deux teintes ; une Révision allégée n°2 du 18 décembre 2025 UV1.2 ### Rubrique UV1 7 - Traitement environnemental et paysager des espaces non bâtis (intitulé du document : Espaces libres et plantations, espaces boisés classés, espaces verts protégés) Les espaces restés libres après implantation des constructions doivent faire l'objet d'un traitement paysager (minéral ou végétal). Au moins 25% de l'emprise totale des terrains dont la destination principale est l’habitat fera l'objet d'un traitement paysager de pleine terre (engazonnement, jardin potager ou d'agrément, etc.) non imperméabilisé, hors stationnement. En outre, en cas de logement issu de la transformation d’un bâtiment existant, il est demandé l’aménagement d’au moins 50 m² d’espace vert de pleine terre hors stationnement par logement créé. Lorsqu'une opération d'un ensemble de logements ou d'activités s'accompagne d'une aire de stationnement, celle-ci sera paysagée avec notamment au moins un arbre pour 6 places de stationnement. Sur les aires de stationnement hors voirie, au moins 25% de l’emprise resteront non imperméabilisés. Pour les nouvelles plantations, des essences de pays seront utilisées. Se référer à la plaquette du CAUE “Plantons dans l’Oise” annexée au règlement, ainsi qu'à l'extrait de la plaquette "Arbres et haies de Picardie" réalisée par les C.A.U.E, en lien avec la DREAL, le Centre Régional de la Propriété Forestière et Forêt Privée Française. Les essences envahissantes sont interdites. Les espaces restés libres après implantation des constructions doivent faire l'objet d'un traitement paysager (minéral ou végétal). Au moins 40% de l'emprise totale des terrains dont la destination principale est l’habitat fera l'objet d'un traitement paysager de pleine terre (engazonnement, jardin potager ou d'agrément, etc.) non imperméabilisé, hors stationnement. Lorsqu'une opération d'un ensemble de logements ou d'activités s'accompagne d'une aire de stationnement, celle-ci sera paysagée avec notamment au moins un arbre pour 6 places de stationnement. Sur les aires de stationnement hors voirie, au moins 25% de l’emprise resteront non imperméabilisés. Pour les nouvelles plantations, des essences de pays seront utilisées. Se référer à la plaquette du CAUE “Plantons dans l’Oise” annexée au règlement, ainsi qu'à l'extrait de la plaquette "Arbres et haies de Picardie" réalisée par les C.A.U.E, en lien avec la DREAL, le Centre Régional de la Propriété Forestière et Forêt Privée Française. Les essences envahissantes (voir liste ci annexée au présent règlement) sont interdites. ### Rubrique UV1 8 - Stationnement Les règles de stationnement appliquées dans les différentes zones, concernent les constructions neuves admises en article 2, les extensions, la création de logements dans l’existant et les changements de destination (est prise en compte la nouvelle destination). Le nombre de places exigé s’apprécie de façon arrondie à l’entier supérieur. Concernant la règlementation en matière de stationnement des vélos, il convient de respecter les dispositions du décret du 25 juin 2022 et de l’arrêté d 30 juin 2022 pris en application des articles L. 113-18 à L. 113-20 du code de la construction et de l’habitation. Un nombre de places minimal s’impose suivant les catégories de bâtiment – cf. tableau cidessous. Chaque place de vélo induit une surface de stationnement minimale de 1,5 m², hors espace de dégagement. Les infrastructures de stationnement se composent d’un minimum de 2 places. L’espace destiné au stationnement sécurisé des vélos se situe sur la même unité foncière, de préférence au rez-de-chaussée ou au premier sous-sol du parc de stationnement ou du bâtiment. Il peut être réalisé à l’extérieur du bâtiment à condition qu’il soit couvert, éclairé et clos. Révision allégée n°2 du 18 décembre 2025 L’obligation de doter le parc de stationnement automobile d’infrastructures permettant le stationnement sécurisé des vélos est imposée à toute personne qui procède à des travaux sur ce parc s’il comprend au moins 10 places et si le coût total prévisionnel rapporté à la valeur du bâtiment est supérieur ou égal à 2 %. Ces infrastructures peuvent également se situer à l’intérieur ou à l’extérieur du bâtiment, sur la même unité foncière. Les espaces de stationnement extérieurs destinés aux usagers des services publics et à la clientèle des ensembles commerciaux et des établissements cinématographiques doivent se situer à moins de 50 m d’une entrée principale du bâtiment Catégorie bâtiments de Seuil minimal Cyclistes Seuil minimal d’emplacements destinés de places de visés stationnement aux stationnements sécurisés des vélos pour véhicules motorisés Bâtiments neufs équipes de places de stationnement Ensemble d’habitation Sans objet (un ou plusieurs bâtiment(s), à usage principal d’habitation groupant au moins deux Occupants 1 emplacement par logement jusqu’à 2 pièces principales 2 emplacements par logement à partir de 3 pièces principales. logements) Bâtiments à usage industriel ou tertiaire Constituant principalement un lieu de travail Sans objet Salariés 15 % de l’effectif total des salariés accueillis simultanément dans le bâtiment Bâtiments accueillant un service public Sans objet Sans objet Agents Usagers 15 % de l’effectif total des agents du service public accueillis simultanément dans le bâtiment 15 % de l’effectif total des usagers de service public accueillis simultanément dans le bâtiment Bâtiments constituant un ensemble commercial, au sens de l’article L. 752-3 du Code du commerce, ou accueillant un Sans objet établissement de spectacles cinématographiques Clientèle 10 % de la capacité du parc de stationnement avec une limitation de l’objectif réglementaire fixée à 100 emplacements Révision allégée n°2 du 18 décembre 2025 Bâtiments disposant d’un parc de stationnement annexe faisant l’objet de travaux Ensemble d’habitation 10 (un ou plusieurs bâtiment(s), à usage principal d’habitation groupant au moins deux logements) Occupants 1 emplacement par logement. Bâtiments à usage 10 industriel ou tertiaire constituant principalement un lieu de travail Travailleurs 10 % de l’effectif total des travailleurs accueillis simultanément dans le bâtiment. 10 Bâtiments accueillant un service public Agents 10 % de l’effectif total des agents du service public accueillis simultanément dans le bâtiment 10 Usagers 10 % de l’effectif total des usagers de service public accueillis simultanément dans le bâtiment Bâtiments constituant un 10 ensemble commercial, au sens de l’article L. 752-3 du Code du commerce, ou accueillant un Clientèle 10 % de la capacité du parc de stationnement avec une limitation de l’objectif réglementaire fixée à 100 emplacements établissement de spectacles cinématographiques Bâtiments existants à usage tertiaire et constitués principalement de locaux à usage professionnel Bâtiments existants à 10 usage tertiaire et constitués principalement de locaux à usage professionnel 10 Travailleurs 10 % de l’effectif total des travailleurs accueillis simultanément dans le bâtiment (pour la copropriété en application du I du R. 113-14) Travailleurs Au maximum 10 % de l’effectif total des travailleurs accueillis simultanément dans les locaux du copropriétaire selon les dispositions de l’article 2 du présent décret (pour l’application du II du R. 113-14) . Révision allégée n°2 du 18 décembre 2025 Canal Seine Nord Europe Dans les zones impactées par la DUP du Canal Seine Nord Europe, sont admises mais soumises à des conditions particulières les occupations et utilisations du sol ci-après : la construction de voies navigables ainsi que les constructions, installations et aménagements nécessaires au fonctionnement du service public fluvial, y compris les affouillements et exhaussements qui y sont liés, sous réserve du respect de la réglementation en vigueur. Bâtiments d'élevage Les bâtiments d'élevage ou d'hébergement d'animaux (boxes à chevaux, chenil, etc.) sont soumis aux dispositions du règlement sanitaire départemental, et le cas échéant, au régime des installations classées. Marge de recul ou d’isolement Le traitement ou l'aménagement des marges de recul ou d'isolement par rapport aux propriétés voisines doit être réalisé suivant les règles fixées par le code civil. Reconstruction à l’identique Lorsqu'un bâtiment régulièrement édifié vient à être détruit ou démoli, sa reconstruction à l'identique est autorisée dans un délai de dix ans, conformément à l’article L. 111-15 du code de l’urbanisme, nonobstant toute disposition d'urbanisme contraire, sauf dans une zone couverte par un plan de prévention des risques d’inondation (PPRI) si celui-ci en dispose autrement. Travaux confortatifs Sont autorisés les travaux visant à améliorer la solidité des bâtiments dans le respect de la qualité architecturale du bâtiment existant et dans un souci d’intégration à l’environnement bâti et paysager, sauf dans le cas des bâtiments situés sur un Emplacement Réservé. Constructions existantes contraires au caractère de la zone Les constructions existantes à la date d’approbation du PLUiH, contraires au caractère de la zone dans laquelle elles se situent, peuvent faire l’objet d’extension limitée (la surface de plancher créée en une ou plusieurs fois ne dépassera pas les 10% de la surface de plancher existante des bâtiments régulièrement édifiés) à condition que l’extension envisagée ne soit pas manifestement incompatible avec le caractère de la zone et l’environnement immédiat. Révision allégée n°2 du 18 décembre 2025 Localisation et desserte des constructions Article R. 111-2 du code de l’urbanisme Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales s’il est de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique du fait de sa situation, de ses caractéristiques, de son importance ou de son implantation à proximité d’autres installations. Article R. 111-4 du code de l’urbanisme Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales s’il est de nature, par sa localisation et ses caractéristiques, à compromettre la conservation ou la mise en valeur d’un site ou de vestiges archéologiques. Article R. 111-26 du code de l’urbanisme Le permis ou la décision prise sur la déclaration préalable doit respecter les préoccupations d’environnement définies aux articles L. 110-1 et L. 110-2 du Code de l’Environnement. Le projet peut n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si, par son importance, sa situation ou sa destination, il est de nature à avoir des conséquences dommageables pour l’environnement. Aspect des constructions Article R. 111-27 du code de l’urbanisme Le projet peut être refusé ou n'être accordé que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l'aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains, ainsi qu'à la conservation des perspectives monumentales. Obligations de solarisation et de végétalisation des parcs de stationnement extérieurs de plus de 500 m² Article L. 111-19-1 du code de l’urbanisme Les parcs de stationnement extérieurs de plus de 500 mètres carrés associés aux bâtiments ou parties de bâtiment auxquels s'applique l'obligation prévue à l'article L. 171-4 du code de la construction et de l'habitation ainsi que les nouveaux parcs de stationnement extérieurs ouverts au public de plus de 500 mètres carrés doivent intégrer sur au moins la moitié de leur surface des revêtements de surface, des aménagements hydrauliques ou des dispositifs végétalisés favorisant la perméabilité et l'infiltration des eaux pluviales ou leur évaporation. Ces mêmes parcs doivent également intégrer des dispositifs végétalisés ou des ombrières concourant à l'ombrage desdits parcs sur au moins la moitié de leur surface, dès lors que l'un ou l'autre de ces dispositifs n'est pas incompatible avec la nature du projet ou du secteur d'implantation et ne porte pas atteinte à la préservation du patrimoine architectural ou paysager. Si lesdits parcs comportent des ombrières, celles-ci intègrent un procédé de production d'énergies renouvelables sur la totalité de leur surface. Ces obligations ne s'appliquent pas aux parcs de stationnement qui, en raison de contraintes techniques, de sécurité, architecturales ou patrimoniales, ne permettent pas l'installation des procédés et dispositifs, ou lorsque cette obligation ne peut être satisfaite dans des conditions économiquement acceptables du fait de contraintes techniques. Révision allégée n°2 du 18 décembre 2025 Mise en œuvre d'une isolation thermique extérieure ou d'une protection contre le rayonnement solaire Art. R. 152-6 du code de l’urbanisme La mise en œuvre d'une isolation en saillie des façades ou d'un dispositif de protection contre le rayonnement solaire, en application des 1° et 3° de l'article L. 152-5 du code de l’urbanisme, est autorisée sur les façades dans la limite d'un dépassement de 30 centimètres par rapport aux règles d'implantation des constructions autorisées par le règlement du plan local d'urbanisme en vigueur. L'emprise au sol de la construction résultant d'un dépassement par rapport aux règles d'implantation des constructions effectué dans les conditions du précédent alinéa pourra être supérieure à l'emprise au sol autorisée par le règlement du plan local d'urbanisme. Art. R. 152-7 du code de l’urbanisme La mise en œuvre d'une isolation par surélévation des toitures des constructions existantes, en application du 2° de l'article L. 152-5 du code de l’urbanisme, est autorisée dans la limite d'un dépassement de 30 centimètres au-dessus de la hauteur maximale autorisée par le règlement du plan local d'urbanisme. À noter que l’article L.152-5 du code de l’urbanisme n’est pas applicable : a) Aux immeubles classés ou inscrits au titre des monuments historiques en application du titre II du livre VI du code du patrimoine ; b) Aux immeubles protégés au titre des abords en application de l’article L.621-30 du même code ; c) Aux immeubles situés dans le périmètre d’un site patrimonial remarquable mentionné à l’article L.631-1 dudit code ; d) Aux immeubles protégés en application de l’article L.151-19 du présent code. Art. R. 152-8 du code de l’urbanisme La mise en œuvre cumulée des dérogations prévues aux articles R. 152-6 et R. 152-7 du code de l’urbanisme ne peut aboutir à un dépassement de plus de 30 centimètres des règles de hauteur ou d'implantation fixées par le plan local d'urbanisme. Art. R. 152-9 du code de l’urbanisme La surépaisseur ou la surélévation doit être adaptée au mode constructif et aux caractéristiques techniques et architecturales de la façade ou de la toiture et ne doit pas porter atteinte à la qualité architecturale du bâtiment et à son insertion dans le cadre bâti environnant. Espace Boisé Classé (EBC) Les espaces boisés classés repérés au plan sont soumis aux dispositions en vigueur du code de l’urbanisme. Les coupes et abattages d’arbres sont soumis à déclaration dans les massifs boisés de plus de 4 ha, dans les espaces boisés classés en application des articles L.113-1 et L.113-2 du Code de l’urbanisme. Les demandes de défrichement sont irrecevables dans les espaces boisés classés. Révision allégée n°2 du 18 décembre 2025 Le stationnement des véhicules correspondant aux besoins des constructions et installations doit être assuré en dehors des voies publiques. Les règles de stationnement concernent les constructions neuves, les extensions, la création de logements dans l’existant et les changements de destination (est pris en compte la nouvelle destination). Les groupes de garages et aires de stationnement doivent être disposés dans les parcelles de façon à aménager une cour d’évolution à l’intérieur desdites parcelles et ne présenter qu’un seul accès sur la voie publique, sauf accord motivé des services compétents en matière de circulation et de stationnement. Sous réserve de l’application des dispositions d’ordre public du Code de l’urbanisme, pour le stationnement des véhicules correspondant aux besoins des constructions et installations en dehors des voies publiques, il est exigé de réaliser sur l'unité foncière ou dans son environnement immédiat : Révision allégée n°2 du 18 décembre 2025 SOUSDESTINATION REGLE Exploitation agricole et forestière Exploitation agricole Exploitation forestière Non-règlementé Non-règlementé LIVRET 3 I REGLEMENT zone UV1.1 Concernant la règlementation en matière de stationnement des vélos, il convient de respecter les dispositions du décret du 25 juin 2022 et de l’arrêté d 30 juin 2022 pris en application des articles L. 113-18 à L. 113-20 du code de la construction et de l’habitation. Un nombre de places minimal s’impose suivant les catégories de bâtiment – cf. tableau cidessous. Révision allégée n°2 du 18 décembre 2025 UV1.1 Ensemble d’habitation Sans objet Occupants 1 emplacement par logement jusqu’à 2 (un ou plusieurs bâtiment(s), pièces principales 2 emplacements par à usage principal logement à partir de 3 pièces principales. d’habitation groupant au moins deux logements) Bâtiments à usage Sans objet Salariés 15 % de l’effectif total des salariés accueillis industriel ou tertiaire simultanément dans le bâtiment Constituant principalement un lieu de travail Sans objet Agents 15 % de l’effectif total des agents du service Bâtiments accueillant public un service public accueillis simultanément dans le bâtiment Sans objet Usagers 15 % de l’effectif total des usagers de service public accueillis simultanément dans le bâtiment Bâtiments constituant un ensemble commercial, au sens de l’article L. 752-3 du Code du commerce, ou accueillant un établissement de spectacles cinématographiques Sans objet Clientèle 10 % de la capacité du parc de stationnement avec une limitation de l’objectif réglementaire fixée à 100 emplacements Bâtiments disposant d’un parc de stationnement annexe faisant l’objet de travaux Ensemble d’habitation (un 10 Occupants 1 emplacement par logement. ou plusieurs bâtiment(s), à usage principal d’habitation groupant au moins deux logements) Bâtiments à usage 10 Travailleurs 10 % de l’effectif total des travailleurs industriel ou tertiaire accueillis constituant principalement simultanément dans le bâtiment. un lieu de travail 10 Agents 10 % de l’effectif total des agents du service Bâtiments accueillant un public service public accueillis simultanément dans le bâtiment 10 Usagers 10 % de l’effectif total des usagers de service public accueillis simultanément dans le bâtiment Bâtiments constituant un 10 Clientèle 10 % de la capacité du parc de ensemble commercial, au stationnement avec une limitation de sens de l’article L. 752-3 du l’objectif réglementaire fixée à 100 Code du commerce, ou emplacements accueillant un Révision allégée n°2 du 18 décembre 2025 établissement de spectacles cinématographiques LIVRET 3 I REGLEMENT zone UV1.1 Le stationnement des véhicules correspondant aux besoins des constructions et installations doit être assuré en dehors des voies publiques. Les règles de stationnement concernent les constructions neuves, les extensions, la création de logements dans l’existant et les changements de destination (est pris en compte la nouvelle destination). Les groupes de garages et aires de stationnement doivent être disposés dans les parcelles de façon à aménager une cour d’évolution à l’intérieur desdites parcelles et ne présenter qu’un seul accès sur la voie publique, sauf accord motivé des services compétents en matière de circulation et de stationnement. Sous réserve de l’application des dispositions d’ordre public du Code de l’urbanisme, pour le stationnement des véhicules correspondant aux besoins des constructions et installations en Révision allégée n°2 du 18 décembre 2025 UV1.2 Concernant la règlementation en matière de stationnement des vélos, il convient de respecter les dispositions du décret du 25 juin 2022 et de l’arrêté d 30 juin 2022 pris en application des articles L. 113-18 à L. 113-20 du code de la construction et de l’habitation. Révision allégée n°2 du 18 décembre 2025 UV1.2 Ensemble d’habitation Sans objet Occupants 1 emplacement par logement jusqu’à 2 (un ou plusieurs bâtiment(s), pièces principales 2 emplacements par à usage principal logement à partir de 3 pièces principales. d’habitation groupant au moins deux logements) Bâtiments à usage Sans objet Salariés 15 % de l’effectif total des salariés accueillis industriel ou tertiaire simultanément dans le bâtiment Constituant principalement un lieu de travail Bâtiments accueillant Sans objet Agents 15 % de l’effectif total des agents du service un service public public accueillis simultanément dans le bâtiment Sans objet Usagers 15 % de l’effectif total des usagers de service public accueillis simultanément dans le bâtiment Bâtiments constituant un ensemble commercial, au sens de l’article L. 752-3 du Code du commerce, ou accueillant un établissement de spectacles cinématographiques Sans objet Clientèle 10 % de la capacité du parc de stationnement avec une limitation de l’objectif réglementaire fixée à 100 emplacements Bâtiments disposant d’un parc de stationnement annexe faisant l’objet de travaux Ensemble d’habitation (un 10 Occupants 1 emplacement par logement. ou plusieurs bâtiment(s), à usage principal d’habitation groupant au moins deux logements) Bâtiments à usage 10 Travailleurs 10 % de l’effectif total des travailleurs industriel ou tertiaire accueillis constituant principalement simultanément dans le bâtiment. un lieu de travail Bâtiments accueillant un 10 Agents 10 % de l’effectif total des agents du service service public public accueillis simultanément dans le bâtiment 10 Usagers 10 % de l’effectif total des usagers de service public accueillis simultanément dans le bâtiment Bâtiments constituant un 10 Clientèle 10 % de la capacité du parc de ensemble commercial, au stationnement avec une limitation de sens de l’article L. 752-3 du l’objectif réglementaire fixée à 100 Code du commerce, ou emplacements accueillant un Révision allégée n°2 du 18 décembre 2025 UV1.2 établissement de spectacles cinématographiques ### Rubrique UV1 9 - Desserte par les voies publiques ou privées (intitulé du document : Accès et voiries) Pour être constructible, un terrain doit avoir un accès à une voie publique ou privée ouverte à la circulation, soit directement, soit par l'intermédiaire d'un passage aménagé sur fonds voisins. Les accès doivent présenter des caractéristiques permettant de satisfaire aux exigences de la sécurité, de la défense contre l'incendie et de la protection civile. Ils doivent également être adaptés à l'opération future et aménagés de façon à apporter la moindre gêne à la circulation publique et à garantir un bon état de viabilité. Les constructions et installations doivent être desservies par des voies dont les caractéristiques correspondent à leur destination et à leur importance. Les voies doivent avoir des caractéristiques adaptées à l'approche du matériel de lutte contre l'incendie. Les dimensions, formes et caractéristiques techniques des voies nouvelles doivent être adaptées aux usages qu'elles supportent ou aux opérations qu'elles doivent desservir ### Rubrique UV1 10 - Desserte par les réseaux Eau potable La desserte par un réseau collectif d’eau potable de caractéristiques appropriées est obligatoire pour toute nouvelle construction qui requiert une alimentation en eau, par un branchement sous pression de caractéristiques suffisantes. La protection des réseaux d’eaux publics et privés doit être assurée par des dispositifs de non-retour conformes à la norme antipollution. La desserte est également obligatoire en cas d’aménagement, de changement d’affectation ou d’extension d’une construction existante de nature à augmenter les besoins en eau potable. Assainissement  collectif Dans les secteurs zonés en assainissement collectif, les immeubles desservis par le réseau de collecte des eaux usées doivent impérativement être raccordés à celui-ci par l’intermédiaire d’un branchement conforme à la réglementation en vigueur et dans le respect des règles du service assainissement de la collectivité. Le raccordement est également obligatoire en cas d’aménagement, de changement d’affectation ou d’extension d’une construction existante de nature à augmenter les besoins. Tout déversement d’eaux usées autres que domestiques dans le réseau de collecte des eaux usées doit se faire dans les conditions prévues par l’article 35-8 du Code de la Santé Publique et par l’article R. 111-12 du Code de l’Urbanisme. Concernant les activités produisant des eaux usées assimilées domestiques, tel que définies dans l’annexe 1 de l’arrêté du 21 décembre 2007, le pétitionnaire devra obtenir l’autorisation de rejeter ses eaux usées dans le réseau de collecte des eaux usées auprès du service assainissement. Révision allégée n°2 du 18 décembre 2025 UV1.1  Non-collectif Dans les secteurs zonés en assainissement non collectif, les immeubles doivent épurer leurs eaux usées par l’intermédiaire d’une installation d’assainissement non collectif conforme à la réglementation en vigueur. Pour les constructions à usage d’habitation, il sera notamment demandé au pétitionnaire 250m² minimum d’un seul tenant situés en aval hydraulique de la construction et libres de toute occupation, afin de permettre la mise en œuvre d’un dispositif d’assainissement autonome conforme à la réglementation en vigueur. Cette aire se conçoit par tranche de 150 m2 de surface de plancher. Pour les constructions ou installations à usage d’activité, il est notamment demandé au pétitionnaire une superficie de terrain d’un seul tenant en rapport avec l’activité, située en aval hydraulique de la construction et libre de toute occupation, afin de permettre la mise en œuvre d’un dispositif d’assainissement autonome adapté et conforme à la réglementation en vigueur. Ces installations doivent être conçues de façon à pouvoir être mises hors circuit et la construction directement raccordée au réseau collectif, si celui-ci est réalisé à postériori. Quel que soit le type de construction, l’entretien des installations d’assainissement non-collectif est à la charge du pétitionnaire. En cas d’aménagement, de changement d’affectation ou d’extension d’une construction existante de nature à augmenter les besoins, l’installation d’assainissement non collectif devra être apte à traiter les effluents. Dans le cas contraire, elle devra être soit partiellement soit totalement réhabilitée. Quel que soit le zonage d’assainissement, l'évacuation d'eaux usées non traitées dans le milieu superficiel, réseau d'eaux pluviales, puisard ou cavité naturelle est interdite. Eaux pluviales  Pour les constructions nouvelles Les aménagements doivent intégrer la gestion à la parcelle des eaux pluviales par infiltration et limiter l’imperméabilisation des sols. Les ouvrages de collecte et de rétention doivent être conçus selon des méthodes alternatives (noue, chaussée drainante….). Les bassins d’infiltration devront être accessibles pour l’entretien et participer à la qualité du site. En cas de gestion des eaux pluviales à la parcelle, des mesures de précaution propres à éviter la dégradation sur les fonds voisins et sur les équipements publics sont à prendre et sont à la charge exclusive du propriétaire. Si le projet comporte des installations d’ouvrages de stockage individuels pour la récupération des eaux pluviales, elles seront à intégrer dans le respect du bâti et du site ou à enterrer. En cas d’impossibilité d’infiltration à la parcelle, que le propriétaire devra justifier, celui-ci pourra se raccorder sur le réseau d’eaux pluviales. Dans ce cas, le débit de fuite des opérations devra respecter les prescriptions ci-dessous se rapportant au zonage pluvial situé en annexe : - Zone Oise-moyenne : Dimensionnement des dispositifs de gestion des eaux pour une pluie d’occurrence 30 ans avec un rejet à débit limité à 2L/s/ha. Révision allégée n°2 du 18 décembre 2025 UV1.1 - Zone Oise-vallée et Aisne-aval : Eau potable La desserte par un réseau collectif d’eau potable de caractéristiques appropriées est obligatoire pour toute nouvelle construction qui requiert une alimentation en eau, par un branchement sous pression de caractéristiques suffisantes. La protection des réseaux d’eaux publics et privés doit être assurée par des dispositifs de non-retour conformes à la norme antipollution. La desserte est également obligatoire en cas d’aménagement, de changement d’affectation ou d’extension d’une construction existante de nature à augmenter les besoins en eau potable. Assainissement  collectif Dans les secteurs zonés en assainissement collectif, les immeubles desservis par le réseau de collecte des eaux usées doivent impérativement être raccordés à celui-ci par l’intermédiaire d’un branchement conforme à la réglementation en vigueur et dans le respect des règles du service assainissement de la collectivité. Le raccordement est également obligatoire en cas d’aménagement, de changement d’affectation ou d’extension d’une construction existante de nature à augmenter les besoins. Tout déversement d’eaux usées autres que domestiques dans le réseau de collecte des eaux usées doit se faire dans les conditions prévues par l’article 35-8 du Code de la Santé Publique et par l’article R. 111-12 du Code de l’Urbanisme. Concernant les activités produisant des eaux usées assimilées domestiques, tel que définies dans l’annexe 1 de l’arrêté du 21 décembre 2007, le pétitionnaire devra obtenir l’autorisation de rejeter ses eaux usées dans le réseau de collecte des eaux usées auprès du service assainissement. Révision allégée n°2 du 18 décembre 2025 UV1.2  Non-collectif Dans les secteurs zonés en assainissement non collectif, les immeubles doivent épurer leurs eaux usées par l’intermédiaire d’une installation d’assainissement non collectif conforme à la réglementation en vigueur. Pour les constructions à usage d’habitation, il sera notamment demandé au pétitionnaire 250m² minimum d’un seul tenant situés en aval hydraulique de la construction et libres de toute occupation, afin de permettre la mise en œuvre d’un dispositif d’assainissement autonome conforme à la réglementation en vigueur. Cette aire se conçoit par tranche de 150 m2 de surface de plancher. Pour les constructions ou installations à usage d’activité, il est notamment demandé au pétitionnaire une superficie de terrain d’un seul tenant en rapport avec l’activité, située en aval hydraulique de la construction et libre de toute occupation, afin de permettre la mise en œuvre d’un dispositif d’assainissement autonome adapté et conforme à la réglementation en vigueur. Ces installations doivent être conçues de façon à pouvoir être mises hors circuit et la construction directement raccordée au réseau collectif, si celui-ci est réalisé à postériori. Quel que soit le type de construction, l’entretien des installations d’assainissement non-collectif est à la charge du pétitionnaire. En cas d’aménagement, de changement d’affectation ou d’extension d’une construction existante de nature à augmenter les besoins, l’installation d’assainissement non collectif devra être apte à traiter les effluents. Dans le cas contraire, elle devra être soit partiellement soit totalement réhabilitée. Quel que soit le zonage d’assainissement, l'évacuation d'eaux usées non traitées dans le milieu superficiel, réseau d'eaux pluviales, puisard ou cavité naturelle est interdite. Eaux pluviales  Pour les constructions nouvelles Les aménagements doivent intégrer la gestion à la parcelle des eaux pluviales par infiltration et limiter l’imperméabilisation des sols. Les ouvrages de collecte et de rétention doivent être conçus selon des méthodes alternatives (noue, chaussée drainante….). Les bassins d’infiltration devront être accessibles pour l’entretien et participer à la qualité du site. En cas de gestion des eaux pluviales à la parcelle, des mesures de précaution propres à éviter la dégradation sur les fonds voisins et sur les équipements publics sont à prendre et sont à la charge exclusive du propriétaire. Si le projet comporte des installations d’ouvrages de stockage individuels pour la récupération des eaux pluviales, elles seront à intégrer dans le respect du bâti et du site ou à enterrer. En cas d’impossibilité d’infiltration à la parcelle, que le propriétaire devra justifier, celui-ci pourra se raccorder sur le réseau d’eaux pluviales. Dans ce cas, le débit de fuite des opérations devra respecter les prescriptions ci-dessous se rapportant au zonage pluvial situé en annexe : - Zone Oise-moyenne : Dimensionnement des dispositifs de gestion des eaux pour une pluie d’occurrence 30 ans avec un rejet à débit limité à 2L/s/ha. Révision allégée n°2 du 18 décembre 2025 UV1.2 - Zone Oise-vallée et Aisne-aval : --- Lecture automatique d'un document public. Elle ne remplace pas le certificat d'urbanisme delivre par la mairie. Source : Géoportail de l'urbanisme (IGN, ministère chargé de l'urbanisme), Licence Ouverte 2.0, document 200067965_PLUi_20251218. Page : https://edifiable.fr/plu/clairoix-60156/uv1 La commune : https://edifiable.fr/plu/clairoix-60156.md En JSON : https://edifiable.fr/api/plan/60156/zone/uv1