# Zone A du plan local d'urbanisme de Claviers (83041) : ce que le règlement autorise Page 60 sur 99 Extraits du rapport de présentation : La zone A représente la délimitation des espaces à protéger en raison du potentiel agronomique, biologique ou économique des terres agricoles, conformément à l’article R151-22 du code de l’urbanisme. La zone ne comporte pas de secteurs. Document en vigueur : 83041_PLU_20171211 (plan local d'urbanisme), approuvé le 11/12/2017, déposé au Géoportail de l'urbanisme. Chapitre A du règlement, 16 articles. ## Les réponses du règlement Phrases copiées du règlement, jamais reformulées ni résumées en une valeur : la même zone limite souvent à 7 m à l'égout et 7,50 m à l'acrotère. Les articles complets sont plus bas. ### Recul sur la voie (article A 6) > Compte tenu des dispositions au regard des nuisances, de la sécurité, de la qualité de l'urbanisme et des paysages, les constructions nouvelles doivent être implantées à une distance minimale de : 4 15 mètres par rapport à l’axe des Routes Départementales. ### Distance aux limites (article A 7) > Les constructions et installations nouvelles doivent être implantées à au moins 4 mètres des limites séparatives et à au moins 2 mètres de l'axe des ruisseaux et canaux existants ou à créer. ### Emprise au sol (article A 9) > Cet article n’est pas réglementé. ### Hauteur (article A 10) > La hauteur des constructions à destination d’habitation définie dans les conditions ci-dessus, ne peut dépasser 7,50 mètres. ## Les 16 articles du règlement, mot pour mot ### Article A 1 - Occupations et utilisations du sol interdites Page 61 sur 99 Toutes occupations et utilisations du sol sont interdites à l’exception de celles prévues à l’article A.2. L’extraction de terre végétale, de matériaux argileux ou calcaire, la cabanisation, le dépôt de déchets non liés à un usage agricole, l'implantation de centrales photovoltaïques au sol et le remblai sauvage y sont strictement interdits. Les dépôts et stockages de matériaux sont interdits. Dans les secteurs soumis au risque fort d’inondation (lit mineur et lit moyen) identifiés aux documents graphiques : Les occupations et utilisations du sol suivantes sont également interdites : 4 Toutes nouvelles constructions, à l’exception des clôtures. 4 Les ouvrages susceptibles de faire obstacle au libre écoulement des eaux. 4 Les nouveaux Établissements Recevant du Public (ERP). 4 La création de sous-sols, caves. 4 Les Installations Classées pour la Protection de l’Environnement (ICPE). ### Article A 2 - Occupations et utilisations du sol soumises à conditions (intitulé du document : Occupations et utilisations du sol soumises à des conditions particulières)  Conditions générales Conformément à l’article R111-2 du code de l’urbanisme, tout projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales s'il est de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique du fait de sa situation, de ses caractéristiques, de son importance ou de son implantation à proximité d'autres installations. Est obligatoire le respect d’une marge de recul libre de toute construction. Cette marge de recul s’applique sur une largeur de 30 mètres de part et d’autres des cours d’eau, à partir du sommet des berges ou des axes de talweg pour les vallons secs. Cette marge de recul ne s’applique pas aux installations ou équipements publics incompatibles avec le voisinage des zones habitées. Est obligatoire le respect d’une couverture végétale permanente composée d'espèces adaptées à l'écosystème naturel environnant sur le sol d'une largeur d'au moins 5 mètres à partir du sommet des berges, ou des axes de talweg pour les vallons secs. Cette bande végétale permanente ne s’applique pas : aux espaces déjà imperméabilisés ou occupés par des bâtiments, cours, terrains clos de murs, aux installations ou équipements publics incompatibles avec le voisinage des zones habitées. Conformément à l’article R151-43 du code de l’urbanisme, les zones humides constituant des éléments à protéger pour des motifs d'ordre écologique, et constitutifs des trames vertes et bleues sur le territoire, doivent impérativement être conservées, sauf impossibilité technique démontrée. Il n’est pas autorisé de les remblayer, de les déblayer, de les drainer. Page 62 sur 99 Conformément aux articles L113-1 et R151-31 du code de l’urbanisme, les haies existantes, constituant des éléments de paysage à protéger ou à mettre en valeur pour des motifs d'ordre écologique, et constitutifs des trames vertes sur le territoire, doivent impérativement être conservées, sauf impossibilité technique démontrée. En cas de destruction, tout linéaire d’arbre supprimé devra être replanté et cette plantation ne devra pas être mono spécifique ; les essences à planter, d’origine locale, devront strictement être adaptées au milieu. Il est recommandé de maintenir les constructions accueillant des chauves-souris et de veiller à réaliser les travaux d’entretien en dehors des périodes d’occupation.  Seules peuvent être autorisées les occupations et utilisations du sol ci-après, selon l’une des conditions particulières suivantes : Sont autorisés, à condition d’être directement liées et nécessaires à l’exploitation agricole en respectant le caractère de la zone, ainsi que les notions de siège d’exploitation et de regroupement des constructions (cf. critères annexés au règlement) (art R151-23 du code de l’urbanisme) : 4 Les bâtiments d’exploitation, installations ou ouvrages techniques nécessaires à la production agricole. 4 Les bâtiments d’exploitation, installations ou ouvrages techniques nécessaires à la production agricole directement liés et nécessaires au stockage et à l’entretien de matériel agricole par les coopératives d’utilisation de matériel agricole agréées au titre de l’article L525-1 du code rural et de la pêche maritime. 4 les constructions à destination d’habitation ainsi que les extensions des constructions existantes à destination d’habitation sont autorisées :  dans la limite de 300 m² de surface de plancher totale (construction initiale et extension comprise) ;  sous condition que l’extension de la construction s’effectue dans la continuité du bâti existant ; cette extension n’est autorisée qu’une seule fois à compter de la date d’approbation du Plan Local d’Urbanisme.  et sous réserve de l’existence d’un bâtiment technique préexistant.  Cf. schéma explicatifs annexés au règlement 4 Les annexes des constructions existantes à destination d’habitation :  Dans la limite de 80 m² d’emprise cumulée (emprise totale de toutes les annexes édifiées sur une unité foncière) ; l’emprise des piscines est limitée à 60 m² ;  elles devront être édifiées en totalité : Ü dans une zone implantation s’inscrivant dans un rayon de 20 mètres calculé à partir des bords extérieurs de la construction à destination d’habitation faisant l’objet de l’extension ; en cas d’impossibilité technique, sanitaire ou juridique dument démontré, le principe d’implantation pourra être adapté. 4 Les bâtiments d’exploitation, installations ou ouvrages techniques nécessaires à la production agricole sont autorisés en dehors de la zone d’implantation ; 4 Les constructions nécessaires à l'accueil journalier des salariés de l'exploitation, dans la limite de ce qu'impose la législation sur le travail (vestiaires, sanitaire, réfectoire, salle de repos...) sont autorisées en dehors de la zone d’implantation. 4 Les Installations Classées au titre de la Protection de l’Environnement (ICPE). 4 L'aménagement d'un local permettant la vente directe des produits de l’exploitation à l'intérieur ou en extension d'un bâtiment technique (existant ou à construire et nécessaire à l’exploitation), à condition que la surface affectée à l'activité de vente directe soit proportionnelle et cohérente par rapport à la taille de l’exploitation. Ce principe de localisation (à l’intérieur ou en extension) pourra être adapté en cas d’impossibilité technique, sanitaire, juridique ou économique dûment démontrée. 4 Quel que soit le projet de construction, celui-ci doit être économe en espace : l’aménagement ou l’extension de bâtiments existants doivent être privilégiés. Les constructions neuves projetées doivent former un ensemble bâti cohérent et continu avec les bâtiments existants : toute autre implantation devra être justifiée par des considérations techniques d’exploitation. Est autorisé, à condition que ces activités soient exercées dans le prolongement de l’activité agricole, l’accueil de campeurs à la ferme. Ce type de camping ne pourra accueillir que : 4 Des tentes, caravanes, et camping-cars, à l'exclusion des mobil-homes : dans la limite de 6 emplacements et de 20 campeurs par exploitation agricole, pour une durée maximale d'ouverture de 3 mois par an. 4 Cette activité ne pourra donner lieu à la construction d'aucun nouveau bâtiment nécessitant un permis de construire. 4 Pour toute construction liée à l’agritourisme ou au camping à la ferme, un espace destiné au stockage des ordures ménagères doit être aménagé ; la voirie doit permettre l’accès des véhicules de collecte des déchets. Sont autorisés, pour les bâtiments à destination d'habitation existants à la date d’approbation du PLU qui ne sont pas directement liées et nécessaire à une exploitation agricole (art L151-12 du code de l’urbanisme) : 4 les extensions des constructions existantes à la date d’approbation du PLU à destination d’habitation, à condition :  pour les constructions existantes régulièrement édifiées à destination d’habitation d’une surface de plancher initiale inférieure à 100 m², l’extension ne pourra être égale ou supérieure à 50% de la surface de plancher de la construction ;  pour les constructions existantes régulièrement édifiées à destination d’habitation d’une surface de plancher initiale et légale supérieure à 100 m², cette extension se réalisera dans la limite de 30% de surface de plancher existante ; et jusqu’à concurrence d’une surface de 300 m² de surface de plancher totale (construction initiale et extension comprise) ;  que l’extension de la construction s’effectue dans la continuité du bâti existant ;  que cette extension ne soit réalisée qu’une seule fois à compter de la date d’approbation du PLU.  Cf. schéma explicatifs annexés au règlement Page 64 sur 99 4 Les annexes des constructions existantes régulièrement édifiées à destination d’habitation sont autorisées :  Dans la limite de 80 m² d’emprise cumulée (emprise totale de toutes les annexes édifiées sur une unité foncière) ; l’emprise des piscines est limitée à 60 m² ; Ü elles devront être édifiées en totalité dans une zone d’implantation s’inscrivant dans un rayon de 20 mètres calculé à partir des bords extérieurs de la construction faisant l’objet de l’extension. En cas d’impossibilité technique, sanitaire ou juridique dument démontré, de principe d’implantation pourra être adapté. Les constructions et installations nécessaires à des équipements collectifs dès lors qu'elles ne sont pas incompatibles avec l'exercice d'une activité agricole, pastorale ou forestière du terrain sur lequel elles sont implantées et qu'elles ne portent pas atteinte à la sauvegarde des espaces naturels et des paysages (art L151-11 du code de l’urbanisme). Les équipements publics, installations et/ou ouvrages techniques d’infrastructure y compris ceux relevant de la réglementation sur les Installations Classées au titre de la Protection de l’Environnement (ICPE), à condition qu’elles soient directement liées et nécessaires aux services publics en démontrant la nécessité technique de leur implantation en zone agricole sans porter atteinte au caractère de la zone. Les installations nécessaires à la production et à l’utilisation d’énergies solaires, sous réserve qu’elles soient intégrées en toiture des bâtiments agricoles existants ou à construire. L’activité engendrée par ces constructions et installations, lorsqu’elle génère des revenus complémentaires à l’activité agricole, ne devra pas toutefois venir en concurrence des activités agricoles produites sur l’exploitation. Est autorisé la restauration d’un bâtiment dont il reste l’essentiel des murs porteurs lorsque son intérêt architectural ou patrimonial en justifie le maintien et sous réserve de respecter les principales caractéristiques de ce bâtiment (conformément à l’article L111-23 du code de l’urbanisme). Cette restauration doit permettre le maintien d’un accès aux combles pour les chiroptères. Ces bâtiments sont identifiés sur les documents graphiques et répertoriés en annexes du présent règlement. Est autorisé la reconstruction à l’identique d'un bâtiment détruit ou démoli depuis moins de dix ans, conformément aux dispositions de l’article L.111-15 du code de l’Urbanisme, et dans le respect des préconisations concernant les zones à risques. Sont autorisés les affouillements et exhaussements du sol aux conditions suivantes : 4 d’être nécessaires à l’exploitation agricole ; 4 de ne pas compromettent la stabilité du sol et le libre écoulement des eaux ; 4 que le talus créé ou la restanque créée aient une hauteur inférieure à 2 mètres ; 4 Que seuls les matériaux naturels issus du sol et/ou du sous-sol soient utilisés ; 4 Chaque restanque ou mur de soutènement devra s’intégrer dans le paysage et ne pourra avoir une hauteur supérieure à 2 mètres. Dans les secteurs soumis au risque fort d’inondation (lit mineur et lit moyen) et soumis au risque modéré d’inondation (lit majeur et lit majeur exceptionnel) identifiés aux documents graphiques : 4 Sont autorisés les occupations et utilisations du sol non interdites à l’article A 1, sous réserve de réduire ou de ne pas aggraver la vulnérabilité en prenant des mesures adaptées telles que :  Surélever des bâtiments existants.  Mettre en sécurité les bâtiments existants.  Ne pas créer ou aménager de sous-sols.  Ne pas aménager de pièce de sommeil en rez-de-chaussée.  Mettre en place une zone refuge.  Surélever à 2,50 mètres, par rapport au terrain naturel, les planchers habitables destinés à supporter les personnes et les biens sensibles.  Mettre en place un vide sanitaire, système d’obturation en période de crue, un circuit d’alimentation électrique adapté et toute mesure adaptée de réduction de la vulnérabilité de la construction.  Assurer une desserte accessible aux véhicules de secours en cas de crue.  Empêcher les matériaux stockés d’être emportés en cas de crue.  Rendre les clôtures hydrauliquement transparentes.  Les abris de jardins doivent être scellés au sol.  Les serres sont orientées dans le sens de l’écoulement des eaux.  Les piscines, couvertes ou non, sont autorisées dans les espaces identifiés au titre de la zone inondable dans les documents graphiques, à condition qu’elles soient équipées d’un dispositif permettant la mise en œuvre temporaire de repères (mâts, perches, etc.) en périphérie de la piscine avec une hauteur suffisante pour dépasser le niveau de l’eau en cas d’inondation. (Cf. schéma explicatifs annexés au règlement) ### Article A 3 - Accès et voirie (intitulé du document : Conditions de desserte des terrains par les voies publiques ou privées et d'accès aux voies ouvertes au public) Les voies de desserte doivent être conformes aux exigences de sécurité sans que la largeur carrossable de la voie soit inférieure à 4 mètres. Cette largeur peut ne pas être exigée sur toute la longueur de la voie s’il est prévu des aires de croisement. ### Article A 4 - Desserte par les réseaux (intitulé du document : Conditions de desserte des terrains par les réseaux publics d'eau, d'électricité et d'assainissement)  Eau potable Prioritairement, les constructions doivent être raccordées au réseau public d’Alimentation en Eau Potable (AEP) lorsqu’il existe. En l’absence de possibilité réelle de raccordement sur le réseau public d’Alimentation en Eau Potable, les constructions ou installations autorisées à l’article A.2 peuvent être alimentées, soit par captage, forage ou puits particuliers ou tout autre ouvrage conformément à la réglementation en vigueur. Les constructions ou installations recevant du public sont soumises au règlement sanitaire départemental.  Assainissement Les constructions doivent être raccordées au réseau public d’assainissement lorsqu’il existe. En l’absence de possibilité réelle de raccordement sur le réseau public, l’assainissement non collectif est autorisé conformément à la réglementation en vigueur. L’évacuation des eaux usées non traitées est interdite. Le réseau public d’assainissement ayant pour vocation exclusive la collecte des eaux usées domestiques, les rejets d’effluents non domestiques doivent faire l’objet d’une autorisation particulière auprès du service d’assainissement comme le prévoit l’article L.1331-10 du Code de la Santé Publique.  Eaux de piscines Les eaux de lavage des filtres sont considérées comme des eaux usées ; compte tenu de leur charge organique, elles doivent être épurées par les filières habituelles. Les eaux de vidange des bassins doivent être éliminées comme des eaux pluviales, elles sont donc interdites dans les systèmes de collecte des eaux usées. En l’absence de réseau pluvial, elles peuvent être rejetées au milieu naturel après neutralisation du chlore.  Eaux pluviales Les eaux pluviales, dont celles provenant de toute surface imperméabilisée, telles que les toitures et les parkings, doivent être collectées et dirigées par des canalisations vers les caniveaux, fossés ou réseaux prévus à cet effet, ou être collectées, stockées et évacuées sur l’unité foncière par un dispositif de dimensionnement approprié répondant aux prescriptions édictées par la Mission Inter-service de l’eau et de la Nature (MISEN) du département du Var. Les eaux pluviales provenant de toute surface imperméabilisée, telles que les toitures et les parkings, doivent être collectées et dirigées par des canalisations vers les caniveaux, fossés ou réseaux prévus à cet effet, ou être évacuées sur l’unité foncière par un dispositif approprié. Les aménagements doivent garantir et maîtriser l’écoulement des eaux pluviales dans le réseau public s’il existe ; il pourra être exigé un bassin de rétention ou des tranchées drainantes pour éviter d’aggraver le ruissellement. L'évacuation des eaux pluviales dans le réseau collectif d'assainissement des eaux usées est interdite. La collecte d’eau de pluie en aval des toitures est fortement conseillée. Les systèmes de récupération des eaux de pluies seront : 4 soit dissimulés et intégrés à l’architecture du bâtiment ; 4 soit enterrés suivant une des techniques suivantes d’infiltration des eaux pluviales à la parcelle : tranchée d’infiltration, noue d’infiltration…; 4 dans tous les cas les systèmes devront être déclarés en mairie.  Réseaux de distribution et d’alimentation Tous travaux de branchement à un réseau d’électricité basse tension non destinés à desservir les bâtiments et installations admis à l'article A 2 ou à un usage agricole sont interdits. ### Article A 5 - Superficie minimale des terrains (intitulé du document : Superficie minimale des terrains constructibles) Disposition abrogée depuis l’entrée en vigueur de la Loi n° 2014-366 pour l’accès au logement et un urbanisme rénové (ALUR). ### Article A 6 - Implantation par rapport aux voies et emprises publiques (intitulé du document : Implantation des constructions par rapport aux voies et emprises publiques) Compte tenu des dispositions au regard des nuisances, de la sécurité, de la qualité de l'urbanisme et des paysages, les constructions nouvelles doivent être implantées à une distance minimale de : 4 15 mètres par rapport à l’axe des Routes Départementales. 4 5 mètres par rapport à l’axe de la voie verte européenne EV8. 4 10 mètres par rapport à l’axe des autres voies existantes ou projetées. 4 30 mètres à partir du haut des berges du cours d’eau « Le Riou ». 4 2 mètres de l’axe des ruisseaux et canaux existants ou à créer. 4 Pour l’extension des constructions existantes, une marge de recul de 5 mètres par rapport à la limite de la plateforme des voies existantes ou projetées doit être respectée. 4 Les clôtures doivent respecter un recul de 5 mètres de part et d’autre des cours d’eau, à partir du sommet des berges. 4 Les clôtures doivent respecter un recul de 2 mètres par rapport à la limite de la plate-forme des voies publiques existantes ou projetées. Toutes implantations de portail devra permettre d’assurer l’arrêt ou le stationnement d’un véhicule sans occasionner de gêne pour la circulation sur voies privées ou publiques. Des marges de recul différentes peuvent être admises dans le cas de restaurations ou d’agrandissements de constructions à destination d’habitation déjà existantes à la date d’approbation du PLU. L’ensemble de ces dispositions ne s’applique pas aux installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif incompatibles avec le voisinage des zones habitées. ### Article A 7 - Implantation par rapport aux limites séparatives (intitulé du document : Implantation des constructions par rapport aux limites séparatives) Les constructions et installations nouvelles doivent être implantées à au moins 4 mètres des limites séparatives et à au moins 2 mètres de l'axe des ruisseaux et canaux existants ou à créer. Toutefois sont autorisées : 4 des implantations différentes, en extension des bâtiments existants, qui ne respectent pas la règle citée ci-dessus pourront être autorisées ; 4 des implantations différentes pour les restaurations ou reconstructions après sinistre d’une construction existante sur les emprises pré existantes. 4 des implantations différentes sont admises pour les constructions et installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif. ### Article A 8 - Implantation des constructions les unes par rapport aux autres (intitulé du document : Implantation des constructions les unes par rapport aux autres sur une même propriété) Cet article n’est pas réglementé. ### Article A 9 - Emprise au sol (intitulé du document : Emprise au sol des constructions) Cet article n’est pas réglementé. ### Article A 10 - Hauteur maximale des constructions  Cf. schéma explicatifs annexés au règlement  Conditions de mesure Tout point de la construction à l'égout du toit ou à l'acrotère ne doit pas dépasser un plan parallèle au sol naturel avant travaux ou excavé, plan situé à une hauteur égale à la hauteur absolue. Le sol naturel doit être défini par un plan altimétrique détaillé.  Hauteur autorisée Page 69 sur 99 La hauteur des constructions à destination d’habitation définie dans les conditions ci-dessus, ne peut dépasser 7,50 mètres. La hauteur des annexes à l’habitation ne devra pas excéder 3,50 mètres. Pour les bâtiments techniques, la hauteur ne devra pas excéder 5 mètres à l’égout du toit et 8 mètres au faîtage. Toutefois, cette disposition ne s’applique pas aux bâtiments agricoles dont la spécificité technique nécessite une hauteur différente. Ne sont pas soumis à cette règle : 4 les constructions et installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif; 4 les reconstructions ou restaurations de constructions existantes. ### Article A 11 - Aspect extérieur (intitulé du document : Aspect extérieur des constructions et l'aménagement de leurs abords)  Dispositions générales Les constructions et installations, à édifier ou à modifier, peuvent être d’expression architecturales traditionnelle ou contemporaine. Elles ne doivent pas porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages agricoles, naturels ou urbains et aux perspectives monumentales. Ces constructions et installations doivent, par leurs dimensions, volumes, aspects extérieurs et aménagements de leurs abords, contribuer à une qualité architecturale et environnementale visant leur insertion harmonieuse dans le milieu récepteur. C’est pourquoi, en cas d’atteinte, le projet pourra être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales. Les constructions qu'elle qu'en soit leur destination et les terrains doivent être aménagés et entretenus de telle sorte que la propreté et l'aspect de la zone ne s'en trouvent pas altérés. Il est nécessaire, pour les abords des constructions, de prévoir des aménagements végétaux correspondant à l’objectif d’harmonisation. Les constructions et installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif ne sont pas soumises aux dispositions particulières définies ci-après.  Dispositions particulières  Clôtures Leur hauteur maximale ne doit pas excéder 2 mètres. Les brises vues d’aspect naturel sont autorisés. Les bâches et claustras de type « plastique » et « tissus » sont interdits. Sont autorisées les clôtures constituées par un mur bahut de 80 cm surmonté d’un grillage ou d’une grille à barreaudage. À l’exception des murs en pierre sèche, les murs doivent être enduits sur toutes leurs faces et avec les mêmes tons et enduits que la construction principale. Les murs pleins et les murs pleins situés au-dessus des murs de soutènement sont interdits. Les clôtures doivent être hydrauliquement et écologiquement perméables. Les clôtures comportent des passages pour la petite faune régulièrement installées : maillage de diamètre supérieur à 10 cm et/ou hauteur entre le sol et le grillage supérieure à 10 cm, et/ou présence de passage. Les clôtures nécessaires à l’activité agricole par leur aspect, leur nature et leur dimension doivent s’intégrer harmonieusement dans le paysage.  Installations nécessaires à la production d'électricité photovoltaïque Les installations nécessaires à la production d'électricité photovoltaïque sont autorisées, sous réserve qu’elles soient intégrées ou posées sur les toitures des bâtiments techniques agricoles existants ou à construire et que la fonction agricole principale de ces bâtiments n'en soit pas affectée. Le pétitionnaire devra démontrer que l'activité de production d'énergie photovoltaïque ne vient pas en concurrence des activités agricoles de l’exploitation. Les panneaux doivent présenter des proportions et dimensions harmonieuses. Leurs équipements et accessoires de raccordement et de distribution doivent être intégrés dans la construction ou masqués. Sur les bâtiments à destination d’habitation, Les installations nécessaires à la production d'électricité photovoltaïque ou solaire sont autorisées, sous réserve qu’elles soient intégrées dans l’architecture (volets, toitures….). Les panneaux doivent présenter des proportions et dimensions harmonieuses. Leurs équipements et accessoires de raccordement et de distribution doivent être intégrés dans la construction ou masqués.  Éclairages Les éclairages extérieurs privés (abords des constructions), ou publics, devront être adaptées aux besoins (un éclairage trop puissant et permanent étant souvent inutile). Les éclairages à détecteurs sont à privilégier. L’éclairage latéral (non privilégié) est orienté < 5m Faisceau 70° vers le bâtiment à éclairer et non vers les espaces libres. lumineux L’installation de l’éclairage est privilégiée sur les façades des bâtiments plutôt que sur des mats à l’écart des bâtiments. Les sources d’émissions lumineuses (projeteurs, bornes lumineuses…), si elles ne sont pas situées en façade, ne pourront être implantés que dans un rayon de 10 mètres autours du bâtiment nécessitant un éclairage de ses abords et orientées en direction du bâtiment à éclairer. Les allées et chemins d’accès au bâtiment ne seront éclairés que sur une distance de 15 mètres à partir du bâtiment. La hauteur maximale des mâts d’éclairage autorisée est de 5 mètres.  Matériaux et couleurs pour les bâtiments d’habitation, leurs extensions et leurs annexes Des formes et matériaux divers peuvent être admis lorsque les choix architecturaux s’inscrivent dans une démarche de développement durable (économie d’énergie, constructions bioclimatiques, énergies renouvelables…). Les extensions et les annexes doivent être composées en choisissant des teintes et des matériaux assurant une harmonie et une cohérence avec l’ensemble du bâti ainsi qu’une bonne intégration dans le paysage. Une palette chromatique est disponible en mairie. Les couleurs qui n’existent pas dans la nature avoisinante du bâtiment sont proscrites (rouge/ bleu….). L’emploi brut de matériaux destinés à être enduits ou peints et interdit. Les murs en pierres sèches sont autorisés.  Matériaux et couleurs pour les bâtiments liés à l’exploitation agricole L'utilisation de matériaux métalliques est autorisée s'ils sont traités en surfaces afin d'éliminer les effets de brillance. Leur teinte doit être en harmonie avec le milieu environnant. Dans un même îlot de constructions à usage agricole, l’architecture doit s’harmoniser avec celle des bâtiments déjà existants.  Toitures Les toitures végétalisés sont autorisées. Les toitures en tuiles canal peuvent intégrer des « tuiles chatières » afin de permettre l’accès au combles par les chiroptères. La pose de nids artificiels (hirondelles, gites à chiroptères) ainsi que de systèmes antisalissures de type planchettes sont autorisés et encouragés. ### Article A 12 - Stationnement (intitulé du document : Obligations imposées aux constructeurs en matière de réalisation d'aires de stationnement) Le stationnement des véhicules doit être assuré en dehors des voies publiques. ### Article A 13 - Espaces libres et plantations (intitulé du document : Obligations imposées aux constructeurs en matière de réalisation d'espaces libres, d'aires de jeux et de loisi)  Dispositions générales La réglementation sur le débroussaillement est obligatoire, prévue notamment par le code forestier, dont le zonage et les conditions sont définies par arrêté préfectoral. Cette réglementation l’emporte sur les prescriptions qui vont suivre dans les secteurs où cette réglementation s’applique. Conformément aux dispositions de l’article R122-2 du code de l’environnement, tout défrichement d’une superficie, même fragmentée : 4 de plus de 0,5 hectare et de moins de 25 hectares devra faire l’objet d’une procédure « au cas par cas » auprès de l’Autorité Environnementale ; 4 égale ou supérieure à 25 hectares devra faire l’objet d’une évaluation environnementale auprès de l’Autorité Environnementale. Les plantations à conserver ou à créer sont identifiées aux documents graphiques du règlement. Les espaces dédiés aux cheminements publics ou privés assurent une perméabilité hydraulique et sont dotés d’un revêtement approprié à leur usage. Les dépôts et stockages situés à l'extérieur des aménagements doivent être obligatoirement masqués par des rideaux d'arbres ou haies vives à feuilles persistantes. Les haies existantes et éléments isolés (arbres, bosquets, alignements…) seront maintenus ou restaurés afin d’assurer le maintien d’un maillage végétalisé fonctionnelle pour la faune (auxiliaires de culture, tortue et oiseaux principalement). En cas de nécessité de défrichement, il devra être réalisé entre le 1er septembre et le 31 mars. Dans le cadre de l’entretien des infrastructures agro-environnementales (IAE) lié à une exploitation, et afin de ne pas perturber les oiseaux, le calendrier de travaux suivant doit être respecté : 1er septembre et le 31 mars. Dans le cadre de l’obligation légale de débroussaillement, celle-ci est préférentiellement réalisée par recours au pastoralisme. En cas d’impossibilité de pastoralisme, le calendrier de travaux suivant doit être respecté : du 15 novembre au 15 mars. De plus, la végétation doit être coupée à environ 30 cm du sol. Les restanques existantes doivent être maintenues, entretenues et si nécessaire restaurées. Elles sont préférentiellement plantées d’oliviers. Tout projet d'aménagement s'adapte à la morphologie du terrain, en limitant aux seules impossibilités techniques, la démolition des restanques existantes. Le cas échéant, les matériaux provenant de cette démolition sont utilisées pour la réalisation de nouvelles restanques.  Dispositions particulières aux abords des constructions existantes ou autorisées Les espèces végétales plantées doivent être d’origine locale et adaptées au climat et au sol. Les espèces allergisantes sont à éviter. Les espèces végétales exotiques envahissantes sont proscrites. (cf. listes annexées au règlement). Les haies ne doivent pas être mono spécifiques et constituées d’au moins 2 espèces végétales locales dont au moins une au feuillage persistant. (cf. liste annexée au règlement). Tout arbre de haute tige abattu doit être remplacé par un arbre d'essence adaptée au sol. Les arbres isolés et bosquets aux abords des constructions sont à conserver sauf dispositions contraires liés à la sécurité des personnes et des biens. Les abords des constructions, installation et aires de stationnement doivent comporter des aménagements végétaux, issus d’essences locales, visant à leur insertion harmonieuse dans le milieu environnant. Les aires de stationnement d'une superficie égale ou supérieure à 100 m² doivent être plantées d’arbres de haute tige et végétalisées. Les dépôts et stockages situés à l'extérieur des constructions doivent être obligatoirement masqués par des rideaux d'arbres ou haies vives à feuilles persistantes. Les affouillements et/ou les exhaussements du sol ne seront autorisés que dans la limite où ils seront justifiés par la topographie du terrain avec insertion paysagère. ### Article A 14 - Coefficient d'occupation des sols (intitulé du document : Coefficient d'occupation du sol) Disposition abrogée depuis l’entrée en vigueur de la Loi n° 2014-366 pour l’accès au logement et un urbanisme rénové (ALUR). ### Article A 15 - Performances énergétiques et environnementales (intitulé du document : Obligations en matière de performances énergétiques et environnementales des constructions) Dans le respect des objectifs du Grenelle de l’environnement, la limitation de la consommation énergétique des constructions doit être recherchée. Les constructions nouvelles doivent être réalisées dans le respect au minimum des obligations en matières de performance énergétique en vigueur. Il en est de même lors des travaux de rénovation et/ou d’extension de constructions existantes. L’installation de système de production d’énergie renouvelable est autorisée à condition d‘être intégrées de façon harmonieuse dans l’architecture de la construction et de ne pas présenter de nuisance. L’implantation et l’orientation de la construction participent à la maitrise des dépenses énergétiques. Le solaire passif est privilégié. Pour les nouvelles constructions, les extensions des constructions à destination d’habitation ainsi que les annexes autorisées, les volumes les plus simples et compacts seront favorisés afin d’offrir le minimum de linéaires de façade en contact avec l’extérieur. ### Article A 16 - Infrastructures et réseaux de communications électroniques (intitulé du document : Obligations en matière d’infrastructures et réseaux de communications électroniques) Les fourreaux nécessaires au raccordement à la fibre devront être prévus dans les travaux d’aménagement de voirie ou d’enfouissement des réseaux. Titre : 5 Dispositions applicables aux zones naturelles et forestières N Extraits du rapport de présentation : Zone N Caractère de la zone La zone N représente la délimitation des secteurs de la commune, équipés ou non, à protéger en raison : 4 soit de la qualité des sites, des milieux et espaces naturels, des paysages et de leur intérêt, notamment du point de vue esthétique, historique ou écologique, 4 soit de l'existence d'une exploitation forestière, 4 soit de leur caractère d'espaces naturels, 4 soit de la nécessité de préserver ou restaurer les ressources naturelles, 4 soit de la nécessité de prévenir les risques notamment d’expansion de crues. Aucune nouvelle construction à destination d’habitation n’y est autorisée, mais elle peut, exceptionnellement, accueillir des constructions ou installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif. La zone N comporte 2 secteurs Nco et Ncot qui délimitent des espaces de continuités écologiques :  Nco, délimite des réservoirs de biodiversité de milieux fermés, à préserver à l’échelle locale et des éléments des continuités écologiques identifiées à une échelle extra territoriale. ;  Ncot, délimite des réservoirs de biodiversité spécifiques à la présence de la Tortue d’Hermann, à préserver à l’échelle locale et des éléments des continuités écologiques identifiées à une échelle extra territoriale. ; La zone N comporte 1 Secteur de Taille et de Capacité d’Accueil Limitées (STECAL) :  STECAL Nt, à vocation d’activités de loisirs au « Pré de Sauve » : équipements légers de loisirs et aménagements paysagers (théâtre de verdure, sanitaire, promenades, aire de piquenique…). Nb : pour plus de lisibilité et de facilité d’instruction, les dispositions ont été regroupées, par STECAL, à la suite du règlement général à la zone N. » --- Lecture automatique d'un document public. Elle ne remplace pas le certificat d'urbanisme delivre par la mairie. Source : Géoportail de l'urbanisme (IGN, ministère chargé de l'urbanisme), Licence Ouverte 2.0, document 83041_PLU_20171211. Page : https://edifiable.fr/plu/claviers-83041/a La commune : https://edifiable.fr/plu/claviers-83041.md En JSON : https://edifiable.fr/api/plan/83041/zone/a