# Zone A du plan local d'urbanisme de Cléder (29030) : ce que le règlement autorise Document en vigueur : 29030_PLU_20220531 (plan local d'urbanisme), approuvé le 31/05/2022, déposé au Géoportail de l'urbanisme. Chapitre A du règlement, 12 articles. Secteurs du plan de zonage rattachés à ce chapitre : AP. Leurs règles sont celles du chapitre, avec les valeurs propres au secteur. ## Les réponses du règlement Phrases copiées du règlement, jamais reformulées ni résumées en une valeur : la même zone limite souvent à 7 m à l'égout et 7,50 m à l'acrotère. Les articles complets sont plus bas. ### Recul sur la voie (article A 6) > Le recul minimal des constructions par rapport à l'alignement existant des voies ou places publiques ou à l'alignement futur est de 5 mètres (la limite latérale des voies privées est prise comme alignement pour celles -ci). ### Distance aux limites (article A 7) > Les constructions, lorsqu’elles ne jouxtent pas les limites séparatives doivent être implantées à une distance de ces limites, égale au moins à la moitié de la hauteur à l’égout de toiture ou à l’acrotère sans pouvoir être inférieur à 3 mètres. ### Emprise au sol (article A 9) > Sans objet. ## Les 12 articles du règlement, mot pour mot ### Article A 2 - Occupations et utilisations du sol soumises à conditions (intitulé du document : OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL SOUMISES A DES CONDITIONS PARTICULIERES A) Rappels 1. L'édification des clôtures et les travaux exemptés de permis de construire sont soumis à déclaration. 2. Les installations et travaux divers, définis à l'article R 442-2 du Code de l'Urbanisme, sont soumis à autorisation. 3. Dans les espaces boisés classés à protéger, à conserver ou à créer, le défrichement est interdit ; les coupes et abattages d'arbres sont soumis à autorisation suivant les modalités prévues à l'article R 130-1 du Code de l'Urbanisme. Dans les autres bois et bosquets, le défrichement, les coupes et abattages d'arbres sont réglementés par la législation forestière en vigueur. 4. Tout changement de destination d'un bâtiment est soumis au permis de construire. B. Ne sont admises dans cette zone, que les occupations et utilisations du sol ci-après : 1. Les constructions et installations nouvelles ou les extensions, adaptations et réfections de bâtiments existants liés et nécessaires aux activités agricoles (serres, silos, locaux de transformation et de conditionnement de produits provenant de l’exploitation, bâtiments complémentaires et nécessaires à l’activité agricole et à l’élevage, hangar, garage, abris exclusivement réservés aux logements des animaux…). 2. Certaines installations, aménagement et changement de destination des bâtiments existants d’intérêt architectural ou patrimonial (gîtes ruraux, chambre d’hôtes…) à des fins de diversification des activités d’une exploitation agricole, sous réserve que ces activités de diversification restent accessoires par rapport aux activités agricoles de l’exploitant. 3. La construction à usage d’habitation dès lors qu’elles sont destinées au logement des personnes dont la présence permanente est nécessaire compte tenu de la nature et de l’importance ou de l’organisation de l’exploitation agricole et qu’elles sont implantées en continuité du siège d’exploitation concerné. HLC/CLEDER – RPLUA 42 Par dérogation à cette règle, en cas d’impossibilité technique d’implanter le logement en continuité du siège, il pourra être autorisé en continuité d’une partie actuellement urbanisée située à proximité. 4. L'extension limitée d'une habitation existante sans création de logement supplémentaire. 5. La construction de bâtiments annexes et dépendances aux logements de fonction liés à l’activité agricole à condition de ne pas créer de logement supplémentaire et sous réserve qu’ils soient implantés à proximité du logement de fonction. 6. La restauration d’un bâtiment, sans changement d’affectation, dont il reste l’essentiel des murs porteurs lorsque son intérêt architectural ou patrimonial en justifie le maintien et sous réserve de respecter les principales caractéristiques du bâtiment à condition de ne pas compromettre l’activité agricole. 7. La reconstruction à l’identique sur une même propriété, d’un bâtiment détruit après sinistre ou frappés d'alignement ou en cas d'expropriation pour cause d'utilité publique. Toutefois, une telle possibilité ne saurait être admise pour des constructions incompatibles avec l'affectation du secteur. 8. L’exploitation des carrières, la recherche et l’exploitation minière, ainsi que les installations et annexes qui leur sont directement liées et nécessaires, à l'exclusion de tout logement intégré ou contigu. 9. Les affouillements et exhaussements des sols. 10. Les constructions et installations techniques d’intérêt collectif nécessaires au fonctionnement des services publics et à la gestion des réseaux (téléphone public, réseau d’énergie, transformateur électrique, traitement des déchets, voirie, transports collectifs, assainissement…). 11. La réalisation de bassins de rétention des eaux pluviales imposés au titre de la loi sur l’eau ainsi que les réserves d'eau nécessaires à l'activité agricole ou à la protection contre les incendies. 12. Les aires de stationnement liées à une activité existante. ### Article A 3 - Accès et voirie (intitulé du document : CONDITIONS DE DESSERTE ET ACCES DES TERRAINS AUX VOIES) 1. Pour être constructible un terrain doit avoir accès à une voie publique ou privée, soit directement, soit par l'intermédiaire d'un passage aménagé sur fonds voisins ou éventuellement obtenu par application de l'article 682 du Code Civil. Il doit être desservi dans les conditions répondant à l’importance ou à la destination de l’immeuble ou de l’ensemble d’immeubles envisagés. Les caractéristiques des voies doivent permettre la circulation des engins de lutte contre l’incendie et de collecte des ordures ménagères. 2. Les accès à la voie publique doivent être réalisés de façon à ne pas créer de gêne pour la circulation et ne pas porter atteinte à la sécurité publique. 3. Les accès nouveaux sur les routes départementales sont interdits. ### Article A 4 - Desserte par les réseaux (intitulé du document : CONDITIONS DE DESSERTE DES TERRAINS PAR LES RESEAUX) 1. Eau potable Toute construction ou installation nouvelle qui requiert une alimentation en eau potable doit être raccordée par une conduite de distribution de caractéristiques suffisantes au réseau collectif d'adduction d'eau sous pression. A défaut de réseau, elle peut être raccordée à une installation individuelle appropriée (puits…). 2. Assainissement des eaux pluviales et des eaux usées Les eaux usées doivent être évacuées par le réseau collectif d'assainissement. Les constructions ne seront autorisées que dans la mesure où l'ensemble réseau de collecte et de transport station d'épuration - rejet en milieu naturel a reçu les autorisations requises par la réglementation sanitaire et celle relative à la police des eaux et où la quantité et la nature des eaux usées produites par les immeubles et activités sont compatibles avec le dimensionnement et le bon fonctionnement des ouvrages ainsi qu'avec les normes de rejet au milieu récepteur. HLC/CLEDER – RPLUA 43 Les constructions non raccordables au réseau d'assainissement ne seront autorisées que dans la mesure où les eaux usées qui en seront issues pourront être épurées et éliminées par un dispositif d'assainissement autonome conforme aux règlements en vigueur. 3. En cas d'insuffisance des réseaux pour des occupations particulières du sol, par leur situation ou leur importance ou leur nature, le permis de construire peut être subordonné à des aménagements nécessaires, en particulier, au libre écoulement des eaux pluviales ou à la limitation des débits évacués de la propriété. ### Article A 5 - Superficie minimale des terrains (intitulé du document : SUPERFICIE MINIMALE DES TERRAINS CONSTRUCTIBLES) Sans objet. ### Article A 6 - Implantation par rapport aux voies et emprises publiques (intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX EMPRISES ET AUX VOIES PUBLIQUES) 1. Lorsque des marges de recul sont prévues au plan, les constructions doivent être édifiées à un recul au moins égal à celui qui y figure. 2. Le recul minimal des constructions par rapport à l'alignement existant des voies ou places publiques ou à l'alignement futur est de 5 mètres (la limite latérale des voies privées est prise comme alignement pour celles -ci). 3. Le recul minimal des constructions par rapport à l'axe des chemins départementaux est de : - 35 mètres pour les chemins de 1ère catégorie - 25 mètres pour les chemins de 2ème catégorie - 15 mètres pour les chemins de 3ème catégorie (CD n°35) 4. Les constructions ou installations sont interdites dans une bande de 75 mètres de part et d’autre de la RD 10. Cette interdiction ne s’applique pas : - aux constructions ou installations liées aux infrastructures routières ; - aux services publics exigeant la proximité immédiate des infrastructures routières ; - aux bâtiments d’exploitations agricoles ; - aux réseaux publics. 5. Toutefois, des dispositions différentes peuvent être admises : - pour les installations et les équipements techniques réalisés par une collectivité, un service public ou leur concessionnaire dans un but d’intérêt général (WC, cabines téléphonique, poste de transformation, abri voyageurs, pylônes, électricité, gaz...), - pour les annexes des constructions existantes, non implantées à l'alignement, - pour les dépendances aux constructions existantes (garages,…), - lorsqu'il s'agit de l'aménagement, de la surélévation, de la restauration, du changement de destination ou de l'extension d'une construction existante implantée différemment de la règle définie au présent article, dans le respect d'une harmonie d'ensemble de la construction. ### Article A 7 - Implantation par rapport aux limites séparatives (intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX LIMITES SEPARATIVES) 1. Les constructions, lorsqu’elles ne jouxtent pas les limites séparatives doivent être implantées à une distance de ces limites, égale au moins à la moitié de la hauteur à l’égout de toiture ou à l’acrotère sans pouvoir être inférieur à 3 mètres. 2. Des dispositions particulières peuvent être imposées ou autorisées pour permettre l'évolution des habitations existantes. HLC/CLEDER – RPLUA 44 3. les constructions abritant une installation classée doivent respecter les marges d’isolement prévues par la réglementation qui les concerne par rapport aux limites d’habitations futures ou existantes dans les lieux qualifiés d’agglomération par les règlements relatifs à la circulation routière. ### Article A 8 - Implantation des constructions les unes par rapport aux autres (intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS LES UNES PAR RAPPORT AUX AUTRES SUR UNE MEME PROPRIETE) Sans objet. ### Article A 9 - Emprise au sol (intitulé du document : EMPRISE AU SOL DES CONSTRUCTIONS) Sans objet. ### Article A 10 - Hauteur maximale des constructions Les parties du territoire communal concernées par le projet de Plan de Prévention des Risques Naturels lié aux phénomènes de submersion marine nécessitent des prescriptions particulières selon les différents secteurs exposés aux risques lors de l’édification de nouvelles constructions : fixation d’un seuil minimum pour les niveaux de plancher de pièces de vie et de sommeil (hors annexes) au dessus de la cote de référence (fixée à 5,30 m) majorée de 30 centimètres. ### Article A 11 - Aspect extérieur (intitulé du document : ASPECT EXTERIEUR DES CONSTRUCTIONS ET AMENAGEMENT DE LEURS ABORDS) Les constructions, bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, ne doivent pas porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu'à la conservation des perspectives monumentales, du fait de leur situation, de leur architecture, de leurs dimensions ou de l'aspect extérieur. La création architecturale, la qualité des constructions, leur insertion harmonieuse dans le milieu environnant, le respect des paysages naturels ou urbains, ainsi que du patrimoine sont d'intérêt public. Le respect de cet intérêt relève de la compétence du concepteur, de la volonté du maître d'ouvrage et de la responsabilité de l'autorité habilitée à délivrer les permis de construire et autres autorisations d'occupation et d'utilisation du sol. 1. L'implantation et le volume général des constructions ou ouvrages à modifier devront être traités en relation avec le site dans lequel ils s'inscrivent. 2. Pour les éléments de paysage à protéger ou à mettre en valeur au titre de l'article L.123-1-7° du C ode de l'Urbanisme et repérés aux documents graphiques, la conservation des plantations, boisements, talus existants ou leur remplacement pourra être exigée. 3. Les clôtures seront réalisées avec des matériaux en harmonie avec l’environnement. Leur aspect et leur hauteur ne doivent pas porter atteinte au caractère des lieux avoisinants. L'usage de plaques pleines en béton ou tout autre matériau en ayant l'aspect (parpaing non enduit...) est interdit. En dehors des bâtiments à usage professionnel, les grillages seront interdits en l’absence de plantations attenantes. ### Article A 12 - Stationnement (intitulé du document : OBLIGATIONS DE REALISER DES AIRES DE STATIONNEMENT) Le stationnement des véhicules doit correspondre aux besoins des constructions et installations et de leur fréquentation ; il doit être assuré en dehors des voies ouvertes à la circulation publique. HLC/CLEDER – RPLUA 45 Article A13 - OBLIGATIONS DE REALISER DES ESPACES LIBRES, AIRES DE JEUX ET DE LOISIRS, PLANTATIONS 1. Les surfaces libres de toute construction ainsi que les aires de stationnement doivent être aménagées et plantées de végétaux adaptés à l'environnement, de façon à garantir le bon aspect des lieux. 2. Les espaces boisés classés à conserver, à protéger ou à créer, inscrits aux documents graphiques sont soumis aux dispositions de l'article L. 130-1 et suivants et R. 130-1 et suivants du Code de l'Urbanisme. ### Article A 14 - Coefficient d'occupation des sols (intitulé du document : COEFFICIENT D'OCCUPATION DU SOL (C.O.S.)) Sans objet. HLC/CLEDER – RPLUA 46 COMMUNE DE CLEDER REGLEMENT TITRE IV DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ZONES NATURELLES ET FORESTIERES (Zones de type N) HLC/CLEDER – RPLUA 47 CHAPITRE I REGLEMENT APPLICABLE A LA ZONE N CARACTERE DE LA ZONE N La zone N constitue un espace naturel qu'il convient de préserver en raison de la qualité des paysages ou du caractère des éléments naturels qui la composent. Elle couvre d'une part les sites les plus sensibles de la commune, et d'autre part des lieux où même la présence de certains équipements, aménagements ou constructions ne leur enlève pas leur caractère à dominante naturelle. La zone N comporte six secteurs spécifiques : - Le secteur NA, qui couvre la zone naturelle pouvant recevoir des aménagements légers. - Le secteur NB, correspondant aux bâtiments situés dans les "espaces remarquables" et dénommés "exclus". - Le secteur NE, réservé aux équipements de la station d’épuration. - Le secteur NH, qui rassemble les bâtiments et constructions dispersés en zone rurale, mais non liés à l’activité agricole. - Le secteur NL qui couvre les espaces à préserver en application de l'article L 146-6 du Code de l'Urbanisme et dénommés "espaces remarquables". - Le sous-secteur NLe où sont autorisés l’atterrage des canalisations et leurs jonctions nécessaires à l’interconnexion « CELTIC INTERCONNECTOR » dans le respect des conditions fixées par l’article L121-25 du code de l’urbanisme. - Le secteur NM, zone naturelle maritime, autorisant notamment les mouillages sur le Domaine Public Maritime localisé à Kerfissien et au Poulennou. - Le secteur NN, qui préserve les sites archéologiques de type 2 recensés sur le territoire communal. - Le secteur NT qui correspond aux parties du territoire à dominante naturelle où sont autorisés des aménagements légers de sports, tourisme et loisirs dans le respect du caractère naturel du site. HLC/CLEDER – RPLUA 48 Article N1 - OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL INTERDITES A - Rappel En dehors des espaces urbanisés, les constructions ou installations sont interdites sur une bande littorale de 100 mètres à compter de la limite haute du rivage ou des plus hautes eaux. Cette interdiction ne s'applique pas aux constructions ou installations nécessaires à des services publics ou à des activités économiques exigeant la proximité immédiate de l'eau. Leur réalisation est toutefois soumise à enquête publique suivant les modalités de la loi N°83-630 du 12 juillet 1983 relative à la démocratisation des enquêtes publiques et à la protection de l'environnement. B - Sont interdits en zone N, NA, NB, NE, NH, NL,NM, NN et NT les occupations et utilisations du sol non autorisées à l'article N2 et notamment : 1. Les nouvelles constructions à usage d'habitation. 2. Toutes les formes de terrains de camping et de caravanage aménagés, et toutes formes organisées d'accueil collectif de caravanes ou d'habitations légères de loisirs soumis à autorisation, à l'exception de ceux liées aux modes d'occupations et d'utilisations du sol admis dans la zone et visés à l'article N2. 3. Les aires de jeux et parcs d'attraction à l'exception de ceux liées aux modes d'occupations et d'utilisations du sol admis dans la zone et visés à l'article N2. 4. L'ouverture et l'extension de carrières. 5. Les exhaussements et affouillements autres que ceux nécessaires à la réalisation des constructions et des équipements ayant fait l'objet d'une autorisation ou d'une déclaration. 6. Tous travaux, constructions et aménagement non liés à l’activité de la zone. C - Sont interdits en zone NA les occupations et utilisations du sol non mentionnées à l'article N2-C. D - Sont interdits en zone NB les occupations et utilisations du sol non mentionnées à l'article N2-D. E - Sont interdits en zone NE les occupations et utilisations du sol non mentionnées à l'article N2-E. F - Sont interdits en zone NH les occupations et utilisations du sol non mentionnées à l'article N2-F. G - Sont interdits en zone NL les occupations et utilisations du sol non mentionnées à l'article N2-G H - Sont interdits en zone NM les occupations et utilisations du sol non mentionnées à l'article N2-H I - Sont interdits en zone NN les occupations et utilisations du sol non mentionnées à l'article N2-I J - Sont interdits en zone NT les occupations et utilisations du sol non mentionnées à l'article N2-J HLC/CLEDER – RPLUA 49 Article N2 - OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL SOUMISES A CONDITIONS PARTICULIERES A - Rappels 1. L'édification des clôtures est soumise à déclaration, conformément aux dispositions des articles L.411-1 et R.441-1 et suivants du Code de l'Urbanisme. 2. Les installations et travaux divers sont soumis à autorisation selon les dispositions prévues aux articles L.442-1 et R.442-1 et suivants du Code de l'Urbanisme. 3. Les coupes et abattages d'arbres dans les espaces boisés classés sont soumis à autorisation en application de l’article L.130-1 du Code de l’Urbanisme. Les défrichements sont interdits, conformément à l'article L.3111 et suivants du Code Forestier. B - Sont admis, hormis en secteur NL, sous réserve qu'ils respectent, par leur localisation et les aménagements qu'ils nécessitent, les préoccupations d'environnement notamment la qualité des sites, les milieux naturels ou les paysages, et qu'ils soient compatibles avec la vocation principale de la zone : 1. Les ouvrages et constructions techniques d'intérêt collectif nécessaires au fonctionnement des services sous réserve d’une intégration satisfaisante. 2. Les installations, constructions et ouvrages nécessaires à la sécurité fluviale, aérienne, à la défense nationale, à la sécurité civile et ceux nécessaires au fonctionnement des aérodromes. 3. La reconstruction d'un bâtiment détruit par un sinistre dès lors qu'il a été régulièrement édifié. 4. Les réserves d'eau liées à l'exploitation agricole, nécessaires à la protection contre les incendies, à la ressource en eau potable des populations ou à la régulation des cours d'eau (bassin de rétention d’eaux pluviales...). 5. Les exhaussements ou affouillements du sol autres que ceux nécessaires à la réalisation des constructions et des équipements ayant fait l'objet d'une autorisation ou d'une déclaration. 6. Les travaux de recherche minière ainsi que les installations annexes nécessaires et directement liées à cette activité sous réserve que l’activité de recherche ne compromette pas la vocation de la zone. C - Sont autorisés dans la zone NA sous réserve d’une bonne insertion dans le site : Les aménagements et équipements légers de loisirs, notamment les terrains de jeux et de sport, les sanitaires, les bâtiments d’accueil du public. D - Sont autorisés dans les zones NB, excepté dans la bande des 100 mètres Certains aménagements aux constructions existantes et compatibles avec la vocation principale de la zone et à la condition : - qu'ils ne concernent pas des constructions qu'il n'est pas souhaitable de maintenir ou de conforter en raison de leur état de dégradation ou de leur aspect général ; - qu'ils respectent par leur localisation, l'activité et l'économie agricole, les préoccupations d'environnement, notamment la protection des milieux naturels et activités agricoles auxquels ils ne devront pas apporter de contraintes supplémentaires ; - qu'ils se fassent en harmonie avec la construction originelle, notamment par les volumes, l'aspect et les matériaux utilisés ; - qu'ils n'imposent pas à la commune, soit la réalisation d'équipements publics nouveaux hors de proportion avec les ressources financières de la collectivité à la date de la demande, soit un surcroît important des dépenses de fonctionnement des services publics ; HLC/CLEDER – RPLUA 50 Sont admis sous les réserves précitées, les aménagements suivants : 1. L'extension limitée des habitations existantes, en continuité avec le bâti (murs, crèches, bâtiment principal,...), sauf raison technique contraire justifiée. 2. La restauration et l'éventuel changement de destination de bâtiments non en ruines dont l'intérêt architectural ou historique justifie la préservation sous réserve que les travaux soient réalisés dans les volumes du bâti existant et contribuent à sa mise en valeur ; E - Les occupations et utilisations autorisées sous conditions en zone NE : L’ensemble des équipements et installations nécessaires au bon fonctionnement de la station d’épuration. F - Sont admis en zone NH sous réserve de ne pas porter atteinte à l’activité agricole : 1. L'extension limitée d'une habitation existante sans création de logement supplémentaire. 2. Les aménagements des constructions existantes. 3. Les annexes et garages des habitations existantes, les piscines couvertes ou non à proximité de l'habitation. 4. Le changement de destination de bâtiments dont l’intérêt architectural ou patrimonial justifie la préservation dès lors que l’activité agricole n’est plus présente sur le site. 5. La reconstruction à l'identique après sinistre telle que prévue par l'article L111-3 du Code de l'Urbanisme. 6. L'aménagement et l'extension limitée des établissements industriels, commerciaux et artisanaux existant dans la zone à condition que ces travaux n'aient pas pour conséquence d'augmenter les risques et nuisances qui en découlent et sous réserve que cette extension n’induise pas d’aménagements nouveaux incompatibles avec la vocation du secteur. G - Sont admis en secteur NL sous réserve de ne pas porter atteinte à l’activité agricole : 1. En application du deuxième alinéa de l’article L. 146-6, peuvent être implantés dans les espaces et milieux mentionnés à cet article, après enquête publique dans le cas prévus par le décret n°85-453 du 23 avri l 1985, les aménagements légers suivants, à condition que leur localisation et leur aspect ne dénaturent pas le caractère des sites, ne compromettent pas leur qualité architecturale et paysagère et ne portent pas atteinte à la préservation des milieux : a) Lorsqu’ils sont nécessaires à la gestion ou à l’ouverture au public de ces espaces ou milieux, les cheminements piétonniers et cyclables et les sentes équestres ni cimentés, ni bitumés, les objets mobiliers destinés à l’accueil ou à l’information du public, les postes d’observation de la faune ainsi que les équipements démontables liés à l’hygiène et à la sécurité tels que les sanitaires et les postes de secours lorsque leur localisation dans ces espaces est rendue indispensable par l’importance de la fréquentation du public. b) Les aires de stationnement indispensables à la maîtrise de la fréquentation automobile et à la prévention de la dégradation des ces espaces par la résorption du stationnement irrégulier, sans qu’il en résulte un accroissement des capacités effectives de stationnement, à condition que ces aires ne soient ni cimentées ni bitumées et qu’aucune autre implantation ne soit possible. c) La réfection des bâtiments existants et l’extension limitée des bâtiments et installations nécessaires à l’exercice d’activités économiques ; à l’exclusion de toute forme d’hébergement et à condition qu’ils soient en harmonie avec le site et les constructions existantes. - les aménagements nécessaires à l’exercice des activités agricoles, pastorales et forestières ne créant pas plus de 50 m2 de surface de plancher, - dans les zones de pêche, de cultures marines ou lacustres, de conchyliculture, de saliculture et d’élevage d’ovins de prés salés, les constructions et aménagements exigeant la proximité immédiate de l’eau liés aux activités traditionnellement implantées dans ces zones, à la condition que leur localisation soit rendue indispensable par des nécessités techniques, - les aménagements nécessaires à la gestion et à la remise en état d’éléments de patrimoine bâti reconnus HLC/CLEDER – RPLUA 51 par un classement au titre de la loi du 31 décembre 19813 ou localisés dans un site inscrit ou classés au titre des articles L. 341-1 et L. 341-2 du code de l’Urbanisme. Les aménagements mentionnés aux points a, b et c du présent article doivent être conçus de manière à permettre un retour du site à l’état naturel. 2. Les installations, constructions, aménagements de nouvelles routes et ouvrages nécessaires à la sécurité maritime et aérienne, à la défense nationale, à la sécurité civile et ceux nécessaires au fonctionnement des aérodromes et des services publics portuaires autres que les ports de plaisance lorsque leur localisation répond à une nécessité technique impérative. H - Sont admis en secteur NM, sous réserve de prise en compte des préoccupations d'environnement et d'insertion dans les sites d'implantation et sous réserve de l'obtention préalable auprès de l'Etat d'un titre d'occupation appropriée : 1. Les équipements publics ou privés d'intérêt général ainsi que les constructions et installations qui leur sont directement liées (travaux de défense contre la mer, ouvrages liés à la sécurité maritime, ouvrages d'accès au rivage, prises d'eau, émissaires en mer, réseaux divers…) 2. Les installations nécessaires aux activités de pêche, aux établissements de cultures marines de production, à l'exclusion des magasins de vente, salles de dégustation, locaux de gardiennage et d'habitation dans le respect des dispositions du décret 83.228 du 22 mars 1983 fixant le régime de l'autorisation des exploitations de cultures marines 3. Les mouillages groupés et infrastructures légères nécessaires à leur fonctionnement (décret 91-1110 du 22 octobre 1991) ainsi que les mouillages individuels autorisés, à l'exclusion d'infrastructures plus lourdes I - Les occupations et utilisations du sol autorisées sous conditions en zone NN : 1. La création, l'aménagement et l'extension des équipements et constructions publics destinés à la mise en valeur des vestiges archéologiques ou ne le compromettant pas. 2. Les exhaussements et affouillements de sol nécessaires à l'activité de la recherche archéologique J - Sont autorisés dans les zones NT : 1. Les aires naturelles de camping caravaning, les formes organisées d’accueil collectif de caravanes ou d’hébergements légers de loisirs soumis à autorisation préalable, et les équipements nécessaires à leur fonctionnement. 2. L'amélioration et l'extension limitée des constructions existantes, lorsqu'elle n'est pas de nature à compromettre l'urbanisation de la zone ; 3. Les ouvrages réalisés par une collectivité, un service public ou leur concessionnaire, dans un but d'intérêt général (WC, cabines téléphoniques, abris voyageurs, réseaux divers et ouvrages liés à leur exploitation, postes de transformation d’électricité, …) ; K - Sont autorisés dans les zones NLe : 1. L’atterrage des canalisations et leurs jonctions nécessaires à l’interconnexion « CELTIC INTERCONNECTOR » dans le respect des conditions fixées par l’article L121-25 du code de l’urbanisme. --- Lecture automatique d'un document public. Elle ne remplace pas le certificat d'urbanisme delivre par la mairie. Source : Géoportail de l'urbanisme (IGN, ministère chargé de l'urbanisme), Licence Ouverte 2.0, document 29030_PLU_20220531. Page : https://edifiable.fr/plu/cleder-29030/a La commune : https://edifiable.fr/plu/cleder-29030.md En JSON : https://edifiable.fr/api/plan/29030/zone/a