# Zone UE du plan local d'urbanisme de Cléder (29030) : ce que le règlement autorise UE La zone UE est une zone d'activités destinée à regrouper les établissements à caractère : - sportif, - de loisirs, - d'accueil collectif des personnes, - culturel, - scolaire, - administratif, d'importance, dont l'implantation est nécessaire dans une zone spécifique. HLC/CLEDER 16 Article UE 1 - OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL INTERDITES Sont interdits les modes d'occupation et d'utilisation du sol non autorisés à l'article UE 2 et notamment: 1. Les habitations à l'exception de celles autorisées dans le cadre de l'article UE 2 2. Les constructions d'ateliers d'élevages agricoles. 3. L'ouverture de mines et de carrières. Document en vigueur : 29030_PLU_20220531 (plan local d'urbanisme), approuvé le 31/05/2022, déposé au Géoportail de l'urbanisme. Chapitre UE du règlement, 10 articles. ## Les réponses du règlement Phrases copiées du règlement, jamais reformulées ni résumées en une valeur : la même zone limite souvent à 7 m à l'égout et 7,50 m à l'acrotère. Les articles complets sont plus bas. ### Distance aux limites (article UE 7) > moins que le bâtiment à construire ne jouxte la limite séparative, la distance comptée horizontalement de tout point de ce bâtiment au point de la limite séparative qui en est le plus rapproché, doit être au moins égale à la moitié de la hauteur absolue de la construction, sans pouvoir être inférieure à 3.50 mètres. ### Emprise au sol (article UE 9) > L'emprise au sol de l'ensemble des constructions ne pourra excéder 50 % de la surface de la propriété. ## Les 10 articles du règlement, mot pour mot ### Article UE 2 - Occupations et utilisations du sol soumises à conditions (intitulé du document : OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL ADMISES SOUS RESERVE A) Il est rappelé que sont obligatoirement soumis à autorisation : 1. L'édification et la modification de certaines constructions (clôtures, modifications de l'aspect extérieur...) 2. Les démolitions de construction à l'intérieur des périmètres visés à l'article L 430-1 du Code de l'Urbanisme et indiqués au plan des servitudes B - Sont admis en zone UE dès lors qu'ils ne compromettent pas la vocation principale de la zone, que le tissu urbain le permet : 1. Les constructions à usage de sports, de loisirs, culturel, scolaire, ainsi que les constructions annexes nécessaires au bon fonctionnement de ces activités. 2. Les constructions à usage d'habitation destinées aux personnes dont la présence permanente est nécessaire pour assurer la direction, la surveillance ou le gardiennage admis dans la zone. Ces constructions devront être intégrées au volume des bâtiments à usage d'activités. 3. Les parcs de jeux et les aires de stationnement 4. Les exhaussements et affouillements liés à une autorisation d'occupation ou d'utilisation du sol 5. Les équipements et ouvrages techniques d’intérêt général (téléphone public, réseaux d'énergie...), y compris les équipements routiers et installations nécessaires à l’exploitation et à la sécurité du réseau routier. ### Article UE 3 - Accès et voirie (intitulé du document : CONDITIONS DE DESSERTE ET D'ACCES DES TERRAINS AUX VOIES) 1. Pour être constructible, un terrain doit avoir accès à une voie publique ou privée, soit directement, soit par l'intermédiaire d'un passage aménagé sur fonds voisin et éventuellement obtenu par application de l'article 682 du Code Civil. Il doit être desservi dans les conditions répondant à l'importance ou à la destination de l'immeuble ou de l'ensemble d'immeubles envisagés. Les caractéristiques des voies doivent permettre la circulation ou l'utilisation des engins de lutte contre l'incendie. 2. Le permis de construire peut être refusé si les accès présentent un risque pour la sécurité des usagers des voies publiques ou pour les utilisateurs des accès. Cette sécurité est appréciée compte tenu de la position et de la configuration des accès, de la nature et de l'intensité du trafic. Le permis de construire peut être subordonné à la limitation du nombre d'accès, lorsque le terrain est desservi par plusieurs voies, ou à la réalisation d'aménagements particuliers nécessaires au respect des conditions de sécurité. Compte tenu de ce qui précède, les accès directs, nécessaires à des constructions nouvelles situées hors agglomération, sur les voies départementales CD 10 et CD 35 seront strictement limités et réglementés, voire interdits, sauf s'ils sont justifiées par des impératifs techniques tenant, notamment, à la nature de la construction (stations services…). Aucune opération ne peut prendre accès sur la servitude de passage des piétons le long du littoral, les sentiers touristiques et les pistes cyclables. HLC/CLEDER 17 Article UE 4 - CONDITIONS DE DESSERTE DES TERRAINS PAR LES RESEAUX 1. Eau potable Toute construction ou installation nouvelle qui requiert une alimentation en eau potable doit être raccordée par une conduite de distribution de caractéristiques suffisantes au réseau collectif d'adduction d'eau sous pression. A défaut de réseau, elle peut être raccordée à une installation individuelle appropriée. 2. Assainissement des eaux pluviales et des eaux usées Les eaux usées doivent être évacuées par le réseau collectif d'assainissement. Les constructions ne seront autorisées que dans la mesure où l'ensemble réseau de collecte et de transport station d'épuration - rejet en milieu naturel a reçu les autorisations requises par la réglementation sanitaire et celle relative à la police des eaux et où la quantité et la nature des eaux usées produites par les immeubles et activités sont compatibles avec le dimensionnement et le bon fonctionnement des ouvrages ainsi qu'avec les normes de rejet au milieu récepteur. Les constructions non raccordables au réseau d'assainissement ne seront autorisées que dans la mesure où les eaux usées qui en seront issues pourront être épurées et éliminées par un dispositif d'assainissement autonome conforme aux règlements en vigueur. 3. En cas d'insuffisance des réseaux pour des occupations particulières du sol, par leur situation ou leur importance ou leur nature, le permis de construire peut être subordonné à des aménagements nécessaires, en particulier, au libre écoulement des eaux pluviales ou à la limitation des débits évacués de la propriété. 4. En tout état de cause, une étude de sol, encadrée par le Service Public d’Assainissement Non Collectif (S.P.A..N.C) sera exigée avant délivrance de tout permis de construire sur les terrains n’ayant pas fait l’objet de sondages complémentaires. ### Article UE 5 - Superficie minimale des terrains (intitulé du document : SUPERFICIE MINIMALE DES TERRAINS CONSTRUCTIBLES) Sans objet ### Article UE 6 - Implantation par rapport aux voies et emprises publiques (intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX VOIES ET EMPRISES PUBLIQUES) Le recul minimum des constructions par rapport à l'alignement existant ou futur des autres voies ou places, publiques ou privées, est de 5 mètres (la limite latérale des voies privées est prise comme alignement pour cellesci). ### Article UE 7 - Implantation par rapport aux limites séparatives (intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX LIMITES SEPARATIVES A) moins que le bâtiment à construire ne jouxte la limite séparative, la distance comptée horizontalement de tout point de ce bâtiment au point de la limite séparative qui en est le plus rapproché, doit être au moins égale à la moitié de la hauteur absolue de la construction, sans pouvoir être inférieure à 3.50 mètres. ### Article UE 8 - Implantation des constructions les unes par rapport aux autres (intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS LES UNES PAR RAPPORT AUX AUTRES SUR UNE MEME PROPRIETE) Une distance d'au moins 4 mètres peut être imposée entre deux bâtiments non contigus. ### Article UE 9 - Emprise au sol L'emprise au sol de l'ensemble des constructions ne pourra excéder 50 % de la surface de la propriété. HLC/CLEDER 18 Article UE 10 - HAUTEUR MAXIMALE DES CONSTRUCTIONS 1. La hauteur maximale des constructions mesurée à partir du niveau moyen du terrain naturel, avant exécution des fouilles ou remblais est fixée comme suit : zone sablière* acrotère et autres toitures faîtage** UE 9.00 m 10.00 m 12.00 m 2. Des dispositions différentes pourront être autorisées, conformément aux réglementations propres des activités autorisées dans la zone. Dans ce cas, l'affouillement volontaire du projet pourra être imposé de manière à réduire l'impact paysager des constructions. 3. La hauteur des constructions est calculée à partir du terrain naturel, c’est à dire avant exécution de fouilles ou remblais. En cas de terrain en pente, aucune hauteur maximale ne pourra être dépassée. 4. Il n’est pas fixé de hauteur maximale pour les ouvrages techniques, tels que poteaux, antennes, candélabres... 5. La règle du paragraphe 1 ne s'applique pas aux antennes, paratonnerres, cheminées, dispositifs de ventilation ou tout équipement technique spécifique nécessaire au fonctionnement de l'activité considérée sur la zone. ### Article UE 11 - Aspect extérieur (intitulé du document : ASPECT EXTERIEUR DES CONSTRUCTIONS) Les constructions, bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, ne doivent pas porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu'à la conservation des perspectives monumentales, du fait de leur situation, de leur architecture, de leurs dimensions ou de l'aspect extérieur. L'unité architecturale sera recherchée sur un même espace urbain. En conséquence, 1. L'implantation et le volume général des constructions ou ouvrages à modifier devront être traités en relation avec le site dans lequel ils s'inscrivent, qu'il soit naturel ou urbain. 2. Les couleurs et matériaux de parement (pierres, enduits, bardages...) et des peintures extérieures devront s'harmoniser entre elles et ne pas porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants. 3. L'édification des bâtiments annexes sans relation esthétique avec le bâtiment principal est interdite. 4. Les clôtures seront réalisées avec des matériaux en harmonie avec l'environnement. Leur aspect ne doit pas porter atteinte au caractère des lieux avoisinants. En limite séparative avec un fond voisin ou en limite de voie ou place, publiques ou privées, les clôtures ne peuvent émerger de plus de 2.00 m du terrain naturel. L'usage de plaques pleines en béton ou tout autre matériau en ayant l'aspect (parpaing non enduit...) est interdit. 5. Les prescriptions de hauteurs des clôtures sur voie ou en limite séparative pourront être dépassées pour des motifs liés à des réglementations spécifiques (sports, sécurité des établissements ou des activités, protection des personnes…). 6. Les annexes réalisées en matériaux de fortune sont interdites. 7. Les cuves de stockage, coffrets techniques, antennes et stockages divers (matériaux)... ne doivent pas porter atteinte au caractère urbain environnant. Des prescriptions pourront être imposées pour améliorer leur insertion dans le site urbain (teinte adaptée, nouvelle implantation...). HLC/CLEDER – RPLUA 20 Article UE 12 - OBLIGATIONS DE CREER DES AIRES DE STATIONNEMENT 1. Le stationnement des véhicules doit correspondre aux besoins des constructions et installations et de leur fréquentation. Il doit être réalisé en dehors des voies publiques. 2. Pour les constructions nouvelles (ou extensions) à usage de bureaux y compris bâtiments publics, il est convenu : 1 place pour 40 m² de surface de plancher hors-œuvre. Compte tenu des emplois occupés et de la fréquentation de certains bureaux, des normes supérieures pourront être exigées. ### Article UE 13 - Espaces libres et plantations (intitulé du document : OBLIGATIONS DE REALISER DES ESPACES LIBRES, AIRES DE JEUX ET DE LOISIRS PLANTATIONS) Les espaces libres seront aménagés sous forme végétale ou minérale en harmonie avec la construction et le tissu urbain environnant. Des prescriptions particulières peuvent être imposées à l'occasion de la délivrance de l'autorisation de construire ou de lotir. Les espaces boisés classés figurant au plan sont soumis aux dispositions des articles L 130-1 à L 130-6 du code de l'urbanisme ### Article UE 14 - Coefficient d'occupation des sols (intitulé du document : COEFFICIENT D'OCCUPATION DU SOL (C.O.S.)) Il n'est pas fixé de C.O.S. HLC/CLEDER – RPLUA 21 CHAPITRE III REGLEMENT APPLICABLE A LA ZONE UI CARACTERE DOMINANT DE LA ZONE La zone UI est une zone d'activités destinée à regrouper les établissements à caractère principalement industriel, artisanal et commercial dont l'implantation est nécessaire dans une zone spécifique. HLC/CLEDER – RPLUA 22 Article UI 1 - OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL INTERDITES Sont interdits, les modes d'occupation et d'utilisation du sol suivants : 1. Les constructions à usage d'habitation à l'exception de celles mentionnées à l'article UI2. 2. Les constructions d'ateliers d'élevages agricoles. 3. Les terrains de camping et de caravanage ainsi que les formes organisées d'accueil collectif de caravanes et d'habitations légères de loisirs soumis à autorisation préalable. 4. Le stationnement isolé de caravanes pendant plus de trois mois par an consécutifs ou non. 5. L'ouverture de carrières. 6. Les installations et travaux divers mentionnés à l'alinéa (a) de l'article R.442.2 du Code de l'Urbanisme (voir en annexe 2). --- Lecture automatique d'un document public. Elle ne remplace pas le certificat d'urbanisme delivre par la mairie. Source : Géoportail de l'urbanisme (IGN, ministère chargé de l'urbanisme), Licence Ouverte 2.0, document 29030_PLU_20220531. Page : https://edifiable.fr/plu/cleder-29030/ue La commune : https://edifiable.fr/plu/cleder-29030.md En JSON : https://edifiable.fr/api/plan/29030/zone/ue