# Zone A du plan local d'urbanisme de Cléguer (56040) : ce que le règlement autorise Document en vigueur : 56040_PLU_20231002 (plan local d'urbanisme), approuvé le 02/10/2023, déposé au Géoportail de l'urbanisme. Chapitre A du règlement, 14 articles. Secteurs du plan de zonage rattachés à ce chapitre : Aa, Ab, Ais, Azh. Leurs règles sont celles du chapitre, avec les valeurs propres au secteur. ## Ce que le règlement répond Phrases copiées du règlement, jamais reformulées ni résumées en une valeur : la même zone limite souvent à 7 m à l'égout et 7,50 m à l'acrotère. Les articles complets sont plus bas. ### Recul sur la voie (article A 6) > Sauf indications contraires portées sur les documents graphiques, les constructions nouvelles à usage agricole ou installations autorisées à l’article A2 doivent être implantées à au moins 5 m de la limite d’emprise des voies. ### Distance aux limites (article A 7) > Les autres constructions à usage agricole, lorsqu'elles ne jouxtent pas les limites séparatives, doivent être implantées à une distance de ces limites au moins égale à la moitié de leur hauteur mesurée à l'égout de toiture ou au sommet, sans pouvoir être inférieure à 3 m. ### Emprise au sol (article A 9) > Pour les secteurs Ais, l’emprise au sol des constructions ne peut excéder 60% de la superficie totale de la parcelle ou ensemble de parcelles intéressées par le projet de construction. ### Hauteur (article A 10) > En secteur Ais, la hauteur maximale des constructions à usage d’activité est limitée à 12 m. ## Les 14 articles du règlement, mot pour mot ### Article A 1 - Occupations et utilisations du sol interdites En tous secteurs (à l’exclusion des cas expressément prévus à l’article A 2) - Toute construction ou installation non nécessaire à l’exploitation agricole ou du sous-sol ou non nécessaire à la transformation, au conditionnement et à la commercialisation des produits agricoles, lorsque ces activités constituent le prolongement de l’acte de production, dans les conditions prévues par l’article L.151-11-II du code de l’urbanisme. Cette interdiction ne s’applique pas aux constructions et installations nécessaires à des équipements collectifs ou à des services publics, dès lors qu’elles ne sont pas incompatibles avec l’exercice d’une activité agricole et forestière ou pastorale dans l’unité foncière où elles sont implantées et qu’elles ne portent pas atteinte à la sauvegarde des espaces naturels et des paysages. - Les parcs d’attraction (y compris aires de sports motorisés) et les dépôts de véhicules. PLU approuvé le 11 juillet 2016, modifié le 02 octobre 2023 | Dispositions applicables aux zones agricoles et forestières 77 - Le camping et le caravanage sous quelque forme que ce soit, y compris l’ouverture ou l’extension de terrains aménagés pour le camping ou le stationnement de caravanes permanents ou saisonniers, ainsi que les parcs résidentiels de loisirs. - L'implantation de résidences mobiles de loisirs et d'habitations légères de loisirs, groupées ou isolées. - Le stationnement de caravanes quelle qu’en soit la durée, sauf dans les bâtiments et remises ou sur le terrain où est implantée la construction constituant la résidence principale de l'utilisateur (« en garage mort »). - Les constructions annexes, détachées de la construction principale, de plus de 40 m² d’emprise au sol ou de plus de 3,50 m de hauteur totale. En outre, en secteur Ab et Ais - L'ouverture ou l'extension de carrières ou de mines. - L’implantation d’éoliennes. - La réalisation de toute nouvelle construction, y compris les abris pour animaux et les bâtiments de stockage. - Tout exhaussement, terrassement et comblement de sols aux abords immédiats des ruisseaux et cours d’eau. En outre, en secteur Azh - Toute construction, installation ou extension de construction existante ou aménagements à l’exception des cas expressément prévus à l’article A2. - Tous travaux publics ou privés soumis à procédure relevant du code de l’urbanisme susceptibles de porter atteinte à l'intégrité de la zone humide notamment : affouillement, exhaussement, dépôts divers, et, d’une façon générale, tout drainage ou toute opération conduisant à modifier le régime hydraulique des terrains, sauf s’ils répondent strictement aux aménagements autorisés à l’article A2. ### Article A 2 - Occupations et utilisations du sol soumises à conditions (intitulé du document : OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL SOUMISES A CONDITIONS PARTICULIERES I- CONSTRUCTIONS ET INSTALLATIONS LIEES) ET NECESSAIRES AUX ACTIVITES AGRICOLES ET FORESTIERES, EXTRACTIVES AINSI QUE LES CONSTRUCTIONS ET INSTALLATIONS NECESSAIRES AUX SERVICES PUBLICS OU D’INTERET COLLECTIF En secteur Aa  L’édification des constructions à usage de logement de fonction strictement liées et nécessaires au fonctionnement des exploitations agricoles et forestières (surveillance permanente et rapprochée justifiée) sous réserve : ▪ Qu’il n’existe pas déjà un logement intégré à l’exploitation ; ▪ Et que l’implantation de la construction se fasse : - Prioritairement, à plus de 100 m des bâtiments d’exploitation, et à une distance n’excédant pas 50 m d’un ensemble bâti habité ou d’une zone constructible à usage d’habitat située dans le voisinage proche du ou des bâtiments principaux de l’exploitation - En cas d’impossibilité, à une distance n’excédant pas 50 m de l’un des bâtiments composant le corps principal de l’exploitation (une adaptation mineure pourra être acceptée pour des motifs topographiques ou sanitaires) L’implantation de la construction ne devra, en aucun cas, favoriser la dispersion de l’urbanisation et apporter pour des tiers une gêne pour le développement d’activités protégées par la zone. En cas de transfert ou de création d’un corps d’exploitation agricole, la création d’un éventuel logement de fonction ne pourra être acceptée qu’après la réalisation des bâtiments d’exploitation. PLU approuvé le 11 juillet 2016, modifié le 02 octobre 2023 | Dispositions applicables aux zones agricoles et forestières 78 Une dérogation à la construction d’un logement supplémentaire pourra être admise si la nécessité de logement de fonction est clairement démontrée par la nécessité d’une surveillance permanente et rapprochée au fonctionnement de son exploitation agricole et forestière aux mêmes conditions d’exploitation que celles citées ci-dessus.  Le local de permanence (bureau, pièce de repos, sanitaires) nécessaire à la présence journalière de l’exploitant sur son principal lieu d’activité, et sous réserve qu’il soit incorporé ou en extension d’un des bâtiments faisant partie du corps principal et que la surface de plancher ne dépasse 35 m². Ce local de permanence ne peut en aucun cas être un logement de fonction.  Les installations et changements de destination de bâtiments existants identifiés au document graphique du règlement et les extensions mesurée des bâtiments existants nécessaires à des fins de diversification des activités d’une exploitation agricole et forestière, sous réserve que ces activités de diversification soient strictement liées à l’accueil touristique en milieu rural (gîtes ruraux, chambres d’hôtes…) et restent accessoires par rapport aux activités agricoles et forestières de l’exploitation, qu’elles respectent les règles de réciprocité rappelées à l’article L 111-3 du code rural, qu’elles ne favorisent pas la dispersion de l’urbanisation, que les aménagements liés et nécessaires à ces activités de diversification soient intégrés à leur environnement.  L’ouverture et l’extension de carrières et de mines ainsi que les installations annexes nécessaires et directement liées aux besoins des chantiers de mines et des exploitations de carrières.  L’implantation d’éoliennes et des installations et équipements nécessaires à leur exploitation sous réserve de leurs réglementations spécifiques. En secteur Aa et Ab  Les infrastructures d’intérêt général nécessaires à l’aménagement du territoire sous réserve d’en assurer une bonne insertion dans l’environnement.  Les constructions, installations, équipements d’intérêt collectif et ouvrages spécifiques qui ont pour objet la satisfaction de besoins d’intérêt général sous réserve d’une bonne intégration dans le site et lorsqu’elles ne sont pas incompatibles avec l’exercice d’une activité agricole et forestière, ou pastorale du terrain sur lequel elles sont implantées et qu’elles ne portent pas atteinte à la sauvegarde des espaces naturels et des paysages.  Les affouillements et exhaussements liés à l’activité de la zone. En secteur Ab L'extension, dans le cadre d’une mise aux normes, des constructions existantes destinées à l'élevage ou l'engraissement d'animaux et visées par la réglementation en vigueur. En secteur Azh  Les installations et ouvrages, lorsque leur localisation répond à une nécessité technique impérative à démontrer, strictement nécessaires : - À la défense nationale - À la sécurité civile - Aux mises aux normes environnementales et ce notamment en agriculture - À la salubrité publique (eaux usées – eaux pluviales) ainsi que les canalisations liées à l’alimentation en eau potable - Au fonctionnement des réseaux d’utilité publique ou d’intérêt collectif  Les aménagements légers nécessaires à la création de chemins de passage pour le bétail. Dans les cas où les chemins franchiraient des cours d’eau, les aménagements sont réalisés de façon à maintenir la continuité écologique.  Les aménagements légers suivants à condition que leur localisation et leur aspect ne portent pas atteinte à la préservation des milieux et que les aménagements mentionnés aux a et b ci-après soient conçus de manière à permettre un retour du site à l’état naturel : PLU approuvé le 11 juillet 2016, modifié le 02 octobre 2023 | Dispositions applicables aux zones agricoles et forestières 79 a. Lorsqu’ils sont nécessaires à la gestion ou à l’ouverture au public de ces espaces ou milieux, les cheminements piétonniers et cyclables et les sentiers équestres ni cimentés, ni bitumés (réalisés en matériaux perméables et non polluants), les objets mobiliers destinés à l’accueil ou à l’information du public, les postes d’observation de la faune, b. Lorsqu’ils sont nécessaires à la conservation ou à la protection de ces espaces ou milieux humides sous réserve de nécessité technique et de mise en œuvre adaptée à l’état des lieux. II- AUTRES CONSTRUCTIONS ET INSTALLATIONS SOUMISES A CONDITIONS PARTICULIERES En secteurs Aa et Ab : Les possibilités, décrites ci-après, ne sauraient être admises dans le cas de constructions qu'il n'est pas souhaitable de maintenir en raison de leur situation, de leur nature ou de leur état de dégradation et des contraintes nouvelles qu'elles apporteraient aux activités principales de la zone.  La restauration, sans changement de destination, d’un bâtiment dont il existe l’essentiel des murs porteurs, lorsque son intérêt architectural ou patrimonial en justifie le maintien et sous réserve de respecter les principales caractéristiques du bâtiment.  En raison de leur intérêt architectural ou patrimonial et sous réserve du respect des règles de réciprocité rappelées à l’article L 111-3 du code rural, le changement de destination des bâtiments spécifiquement identifiés aux documents graphiques du règlement. Ce changement de destination est soumis à l’avis conforme de la commission départementale de la préservation des espaces agricoles, naturels et forestiers.  À condition de ne pas compromettre l’activité agricole ou la qualité paysagère du site, les extensions mesurées et les annexes des habitations existantes sont autorisées dans la limite de : - Cas des extensions : 50% de l’emprise au sol totale des constructions existantes sur l’unité foncière à la date de référence et 50m² d’emprise au sol. - Cas des annexes : 40m² d’emprise au sol + 20 m maximum de distance à l’habitation ; - Cas des piscines : l’emprise au sol ne peut dépasser 100 m² pour l’ensemble du bassin et de ses abords. Il est rappelé que l’extension mesurée peut se faire en une seule ou plusieurs fois, pourvu que l’emprise au sol générée cumulée n’excède pas la limite définie ci-dessus. Quel que soit le projet d’extension mesurée (extension, annexe, piscine), la date de référence considérée dans le comptage de l’emprise au sol autorisée est la date d’approbation du premier PLU (11/07/2016) ou, si elle est ultérieure, la date de construction de l’habitation faisant l’objet du projet d’extension mesurée.  À condition de ne pas compromettre l’activité agricole, l’édification d’annexe détachée de la construction principale (à usage d’habitation) dont l’emprise au sol (cumulée sur l’unité foncière) ne dépasse pas 40 m², dont la hauteur totale ne doit pas dépasser 3,50 m et aux conditions suivantes : - d’une part, l’emprise totale au sol (extension + annexe) reste inférieure ou égale à la surface limite indiquée cidessus, - d’autre part, elles doivent être édifiées sur le même îlot de propriété avec le souci d’éviter la dispersion des constructions* et à une distance n’excédant pas 20 m de la construction principale, et d’une bonne intégration tant paysagère qu’à l’environnement bâti existant. En secteur Ais : L’extension et la création de bâtiments annexes aux bâtiments d’activités présents dans le secteur. Ces bâtiments devront se situer à une distance inférieure à 50 mètres du bâtiment principal de l’activité. PLU approuvé le 11 juillet 2016, modifié le 02 octobre 2023 | Dispositions applicables aux zones agricoles et forestières 80 CONDITIONS DE L’OCCUPATION DU SOL ### Article A 3 - Accès et voirie (intitulé du document : VOIRIE ET ACCES) Voies L'ouverture de voies privées est autorisée, pour des raisons soit techniques, soit liées à des aménagements fonciers, afin de permettre l'exploitation des parcelles et la desserte des constructions ou installations existantes ou autorisées dans la zone. Les dimensions, formes et caractéristiques techniques des voies publiques ou privées doivent être adaptées aux usages qu'elles supportent ou aux opérations qu'elles doivent desservir. Les voies doivent être d’une largeur minimum de 3 m et présenter des caractéristiques permettant de satisfaire aux exigences de la sécurité, de la défense contre l'incendie, de la protection civile, de l’enlèvement des ordures ménagères et éventuellement de la desserte en transports collectifs. Leur conception doit intégrer la possibilité de réaliser des cheminements doux piétons/vélos en accompagnement de la voie. Toute voie à créer doit quant à ses caractéristiques recevoir l'accord de l’autorité territoriale et des services techniques de la commune pour permettre son éventuel classement dans la voirie communale. La création de voies en impasse n’est autorisée qu’en l’absence d’autre solution. La continuité du cheminement piéton/vélo sera exigée, dès que la configuration des lieux le permet. Accès Les terrains sur lesquels des activités ou installations peuvent être autorisées devront être desservis par un accès à une voie publique ou privée : soit directement, soit par l'intermédiaire d'un droit de passage sur fond voisin, institué par acte authentique et éventuellement obtenu par application du l’article 682 modifié du code civil. Les accès doivent être adaptés à l'opération et aménagés de façon à apporter la moindre gêne à la circulation publique, éviter tout danger et permettre de satisfaire aux exigences de la sécurité, de la défense contre l’incendie, de la protection civile, de protection des piétons et d’enlèvement des ordures ménagères. Un accès ne peut avoir une largeur inférieure à 3 m. Tout accès dangereux sera interdit. Le long des voies publiques, pour des raisons de fluidité et de sécurité du trafic, les débouchés directs doivent être limités à un seul par propriété au plus, sauf impératif technique justifié. Pour les exploitations agricoles, un deuxième débouché pourra être admis pour des raisons techniques ou de sécurité. La disposition des accès doit assurer la sécurité des usagers et leurs abords doivent être dégagés de façon à assurer une bonne visibilité. Lorsque le terrain, sur lequel l’opération est envisagée, est riverain de plusieurs voies publiques (ou privées), l’accès sur celle de ces voies qui présenterait une gêne ou un risque pour la circulation peut être interdit. Aucun accès ne pourra être aménagé dans les éléments de bocage existants, répertoriés par le PLU, excepté en cas d’impossibilité de desserte par un autre accès. Dans ce cas, des mesures de protection devront être prises afin d’éviter la disparition du talus. Selon la nature du talus, des mesures de compensation pourront être demandées (voir article 11 des dispositions générales). Aucune opération ne peut prendre accès sur les pistes cyclables, ainsi que sur les sentiers piétons, dont c’est le seul usage, figurant au document graphique en annexe. Toutefois leur traversée peut être autorisée. Rampe d'accès La pente de toute rampe d'accès véhicule ne doit pas excéder 5 % pour les 5 premiers mètres à partir de l'emprise de voirie. PLU approuvé le 11 juillet 2016, modifié le 02 octobre 2023 | Dispositions applicables aux zones agricoles et forestières 81 ### Article A 4 - Desserte par les réseaux Alimentation en eau Sont interdits tous travaux de branchement à un réseau d'alimentation en eau potable non directement liés et nécessaires aux activités, constructions ou installations autorisées dans la zone. Toute construction à usage d'habitation, tout établissement ou installation qui requiert une alimentation en eau doit être desservie par une conduite de distribution d’eau potable de caractéristiques suffisantes et raccordée au réseau public d’adduction d’eau. Électricité, gaz et télécommunications Sont interdits tous travaux de branchement à un réseau d’électricité basse tension, de gaz et/ou à un réseau de télécommunications, non destinés à desservir une installation existante ou autorisée dans la zone. Les branchements aux réseaux d’électricité basse tension, de gaz et de télécommunications des constructions et installations autorisées devront obligatoirement être réalisés en souterrain à la charge du maître d'ouvrage. Les compteurs doivent être intégrés soit dans les clôtures, soit dans le bâtiment et être accessibles en permanence. Assainissement Eaux usées Sous réserve des dispositions de la législation relative aux installations classées, toute construction ou installation nouvelle doit évacuer ses eaux usées par des canalisations souterraines, de caractéristiques suffisantes, raccordées au réseau public d'assainissement. En l’absence d’un tel réseau, même provisoire, les installations individuelles d’assainissement, conformes aux normes fixées par la réglementation en vigueur, sont admises dans le cas où le terrain est reconnu apte à recevoir de telles installations. Le système d’assainissement doit être adapté à la pédologie, à la topographie et à l’hydrologie du sol et s’appuyer sur le zonage d’assainissement. Lorient Agglomération chargé du contrôle de l'assainissement individuel est seul compétent pour valider les systèmes proposés, conformément au règlement du Service Public d'Assainissement Non Collectif (SPANC) en vigueur. La construction devra être implantée de manière à ce qu’une superficie suffisante puisse être réservée pour la conception et la réalisation du système d’assainissement autonome privilégiant le sol comme milieu d’épuration et/ou dispersion. Les filières drainées suivies d'un rejet au milieu hydraulique superficiel ne pourront être utilisées qu'à titre exceptionnel, et sous réserve de l’obtention de l’accord du propriétaire du lieu du rejet, principalement dans le cas de rénovations d'habitations existantes et/ou de réhabilitations de dispositifs d'assainissement, et s'il est fait la preuve qu'il n'existe pas d'autre solution technique admettant le sol de la parcelle comme milieu d'épuration et/ou dispersion. Les eaux usées ne doivent en aucun cas être déversées dans le réseau d’eaux pluviales. Les règlements du service public d’assainissement (collectif ou non collectif) de Lorient Agglomération s’appliquent à tout usager du service. Pour les rejets d’eaux usées à caractère non domestique, ou rejets industriels, les dispositions du chapitre III du règlement de service d’assainissement collectif s’appliquent. Les raccordements des installations des établissements qui peuvent être soumises à autorisation ou à déclaration dans le cadre de la réglementation relative aux installations classées pour la protection de l’environnement (ICPE), doivent obtenir, avant rejet de leurs effluents au réseau public, un arrêté d’autorisation de déversement de la part de la collectivité, conformément aux dispositions de l’article L 1331-10 du Code de la Santé Publique. Si les eaux usées issues de l’installation concernée ne sont pas compatibles avec le système épuratoire de la collectivité, soit parce que les flux sont trop importants, soit parce qu’ils contiennent des substances pouvant nuire aux performances de l’installation épuratoire (métaux, chlorures, graisses, hydrocarbures, phénols etc.), les dispositions de l’arrêté du 2 février 1998 sont alors appliquées et peuvent mener à la mise en place d’un traitement spécifique sur site avant rejet dans le réseau public. PLU approuvé le 11 juillet 2016, modifié le 02 octobre 2023 | Dispositions applicables aux zones agricoles et forestières 82 L’arrêté d’autorisation de déversement peut être complété, au besoin, par une convention spéciale de déversement qui fixe les modalités administratives, techniques, juridiques et financières du déversement. ### Article A 6 - Implantation par rapport aux voies et emprises publiques (intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX VOIES ET EMPRISES PUBLIQUES) Les constructions nouvelles ou installations doivent être implantées au-delà des marges de recul figurant aux documents graphiques du présent PLU. Les extensions des bâtiments d’habitation doivent être implantées au-delà des marges de recul figurant aux documents graphiques du présent PLU (sauf pour les bâtiments existant dans ces marges de recul à la date d’approbation du présent PLU). Les extensions des bâtiments d‘habitation doivent être implantées en limite ou à 1,5 m minimum de la limite d’emprise des voies publiques ou privées (ou de toute limite s’y substituant) et emprises publiques. Le recul et l’implantation de la porte d’entrée du garage et de l’aménagement du stationnement privatif sur la parcelle doivent être réalisés de manière à manœuvrer dans de bonnes conditions de sécurité. Une implantation différente peut être autorisée ou imposée notamment lorsqu’il existe sur les parcelles voisines des constructions édifiées différemment, pour des raisons architecturales ou d’urbanisme, ou en fonction des dispositions d’une opération d’ensemble autorisée. Pour les constructions existantes, en cas d’isolation thermique par l’extérieur, un débord de 25 cm maximum peut être autorisé : - Sur l’alignement de la voie publique si ce débord ne réduit pas à moins d’1,40m le cheminement piéton - Sur les marges de recul En cas de modification de l’aspect extérieur des bâtiments existants, pour permettre l’amélioration de la performance énergétique, des dispositifs techniques tels protections solaires horizontales (casquettes, auvents) permettant d’assurer une protection solaire estivale, ne seront pas comptabilisés dans les marges de recul définies dans le présent article. Ces dispositifs ne doivent cependant pas déborder sur la voie publique. Sauf indications contraires portées sur les documents graphiques, les constructions nouvelles à usage agricole ou installations autorisées à l’article A2 doivent être implantées à au moins 5 m de la limite d’emprise des voies. Dans ces marges de recul, pourront être autorisés la reconstruction des constructions existantes. Ces possibilités ne sauraient être admises dans le cas de constructions qu'il n'est pas souhaitable de maintenir en raison de leur état de dégradation ou des dangers résultant de leur implantation par rapport au tracé de l'itinéraire routier (visibilité notamment). Les dépôts de matériels et de matériaux y sont interdits. À proximité des cours d'eau, des sources, des puits, des zones de captage, les installations d'élevage doivent respecter les marges d'isolement prévues dans la réglementation en vigueur ou le règlement des installations classées qui leur est applicable. ### Article A 7 - Implantation par rapport aux limites séparatives (intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX LIMITES SEPARATIVES) Les constructions renfermant des animaux vivants (établissements d'élevage ou d'engraissement) et les fosses à l'air libre doivent respecter une marge d'isolement par rapport aux limites des zones susceptibles d’accueillir des constructions à usage d’habitation. Cette marge d'isolement est déterminée en fonction de la nature et de l'importance des établissements et de leurs nuisances, et doit être au moins égale aux distances imposées par la réglementation spécifique qui leur est applicable (sauf dérogation préfectorale). PLU approuvé le 11 juillet 2016, modifié le 02 octobre 2023 | Dispositions applicables aux zones agricoles et forestières 83 La réutilisation de bâtiments d'élevage existants, lorsqu'elle se justifie par des impératifs fonctionnels, pourra être admise à une distance moindre ainsi que leur extension à condition que celle-ci ne s'effectue pas en direction des limites de zones susceptibles d’accueillir des constructions à usage d’habitation proches. Les autres constructions à usage agricole, lorsqu'elles ne jouxtent pas les limites séparatives, doivent être implantées à une distance de ces limites au moins égale à la moitié de leur hauteur mesurée à l'égout de toiture ou au sommet, sans pouvoir être inférieure à 3 m. Les extensions des bâtiments d’habitation peuvent être implantées en limites séparatives. Lorsqu'elles ne jouxtent pas les limites séparatives, les constructions doivent être implantées à une distance par rapport à ces limites au moins égale à la moitié de leur hauteur, mesurée à l'égout de toiture ou au sommet, sans pouvoir être inférieure à 2 m. Les constructions peuvent être implantées sur les limites séparatives de fonds de parcelle si elles n'excèdent pas une hauteur totale de 3,50 m sauf si elles s'accolent à une construction existante plus haute sur le fond voisin, auquel cas elles pourront égaler la hauteur existante en limite séparative. Dans le cas contraire, elles doivent s'implanter à une distance par rapport à ces limites au moins égale à la moitié de leur hauteur, mesurée à l'égout de toiture ou au sommet, sans pouvoir être inférieure à 2 m. Lorsqu’il s’agit de piscines, l’implantation (margelles comprises) doit respecter un retrait au moins égal à 3 m par rapport aux limites séparatives. ### Article A 8 - Implantation des constructions les unes par rapport aux autres (intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS LES UNES PAR RAPPORT AUX AUTRES SUR UNE MEME PROPRIETE) Il n’est pas fixé de distance entre deux constructions sur une même propriété. ### Article A 9 - Emprise au sol (intitulé du document : EMPRISE AU SOL DES CONSTRUCTIONS) Il n'est pas fixé d’emprise maximale pour les constructions et installations autorisées, sauf pour les constructions à usage d’habitat et leurs annexes, conformément à l’article A2. Pour les secteurs Ais, l’emprise au sol des constructions ne peut excéder 60% de la superficie totale de la parcelle ou ensemble de parcelles intéressées par le projet de construction. ### Article A 10 - Hauteur maximale des constructions Constructions à usage d’activité agricole autorisée dans la zone La hauteur totale des bâtiments à usage utilitaire pour les activités agricoles autorisées dans la zone n’est pas limitée sous réserve d’une parfaite intégration et d’un aménagement paysager respectant les caractéristiques du lieu avoisinant. Pour une meilleure intégration de la construction dans son environnement bâti, une hauteur peut être imposée en vue d’harmoniser les hauteurs ou au faîtage avec celles des constructions voisines. Constructions à usage de logement de fonction et extension des bâtiments d’habitation La hauteur maximale des constructions, mesurée : - Au faîtage pour les toitures à pentes ≥ 40°, PLU approuvé le 11 juillet 2016, modifié le 02 octobre 2023 | Dispositions applicables aux zones agricoles et forestières 84 - Au sommet pour les autres toitures (toitures pentes < 40° ou mono-pentes, toitures cintrées, toitures terrasses, constructions annexes, éléments de liaison ... …), est fixée comme suit : Secteur A FAÎTAGE 9m SOMMET 3,50 m Toutefois, les extensions réalisées en continuité d’un faîtage existant pourront atteindre la hauteur de ce faîtage. Les extensions ne peuvent pas dépasser la hauteur de la construction principale. Au-delà d'une profondeur de 20 m à partir de la limite de la voie, la hauteur totale des constructions en limite séparative ne doit pas dépasser 3,50 m sauf si elles s'accolent à une construction existante plus haute implantée en limite séparative sur le fond voisin, auquel cas elles pourront égaler la hauteur existante en limite séparative. Le rapport de proportionnalité entre façade et toiture devra respecter la formule e ≥ f/2 (avec e= hauteur à l’égout de toiture et f= hauteur au faîtage, mesurées depuis le niveau du rez-de-chaussée), pour les toitures dont les pentes sont supérieures ou égales à 40°. Le niveau du sol fini du rez-de-chaussée de toute construction nouvelle à usage d'habitation individuelle devra être positionné de façon à ce que la construction s’adapte le mieux au terrain naturel, sauf impératif lié aux raccordements aux réseaux. En outre, la hauteur des constructions et de leur extension devra être établie en fonction des hauteurs et des volumes des constructions traditionnelles avoisinantes, afin de maintenir l’unité architecturale des ensembles existants. Pour les constructions existantes, la hauteur maximale peut être majorée de 50 cm dans le cas d’une isolation thermique par l’extérieur des toitures. En secteur Ais, la hauteur maximale des constructions à usage d’activité est limitée à 12 m. Une hauteur supérieure pourra être admise dans le cas d’activité comportant des impératifs techniques particuliers justifiés. Pour une meilleure intégration de la construction dans son environnement bâti, une hauteur supérieure ou inférieure à celle fixée ci-dessus peut être autorisée ou imposée en vue d’harmoniser les hauteurs à l’égout ou au sommet avec celles des constructions voisines. ### Article A 11 - Aspect extérieur (intitulé du document : ASPECT EXTERIEUR DES CONSTRUCTIONS ET AMENAGEMENTS DE LEURS ABORDS) PROTECTION DES ELEMENTS DE PAYSAGE Les constructions doivent s'intégrer à leur environnement. Les différents types d'occupation ou d'utilisation du sol autorisés peuvent être refusés ou n’être accordés que sous réserve de l’observation des prescriptions spéciales si les constructions ou les aménagements prévus, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou leur aspect extérieur sont de nature à porter atteinte au caractère des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains, ainsi qu'à la conservation des perspectives monumentales. Toute construction nouvelle devra être conçue en tenant compte de l’environnement dans lequel elle s’insère, ainsi qu’à la morphologie du terrain naturel, et permettre le maintien d’une unité architecturale et paysagère d’ensemble. Elle devra contribuer à accroître le caractère (alignement, front bâti, gabarit, rythme, percement, matériaux, revêtement de façade y compris pignon, couverture, couleur…) de l’espace dans lequel elle s’intègre. Les autorisations d'occupation du sol peuvent être refusées : PLU approuvé le 11 juillet 2016, modifié le 02 octobre 2023 | Dispositions applicables aux zones agricoles et forestières 85 - si les constructions font trop fortement référence à des architectures typiques d'autres régions ou constituent des pastiches d'architecture, - si les constructions ou les aménagements prévus sont de nature à porter atteinte à l’intérêt des lieux avoisinants, - si les extensions ou les transformations d’un bâtiment existant ignorent les caractéristiques de celui-ci. Le volume sera le plus simple possible en harmonie avec le bâti environnant. L’implantation des constructions à usage agricole devra minimiser tout impact négatif dans le site en utilisant au mieux les courbes de niveau (les lignes de crête et points hauts isolés seront évités) ainsi que la végétation existante ou à créer (appui de talus ou haies plantées, limite de bosquet ou de bois). Les bardages devront tenir compte du caractère architectural du bâtiment et de son environnement, l’utilisation de matériaux naturels et de teintes facilitant l’insertion dans le site sont préconisées. Les ravalements de façade devront tenir compte du caractère architectural du bâtiment et de son environnement. Les différentes couleurs de façades seront limitées à trois maximum par bâtiment, menuiseries comprises. Les capteurs solaires thermiques sont autorisés. De même, les châssis de toit et mécanismes d’ascenseurs seront intégrés dans le plan de la toiture (encastrés). L’isolation par l’extérieur des constructions existantes sans pierres apparentes est autorisée. Les constructions d'aspect précaire ou inachevé ne sont pas autorisées, ni celles réalisées en plaques de béton moulé, en parpaings apparents ou en tôles. En secteur Ais Les groupes de ventilation, de climatisation, ou les antennes, seront intégrés dans le traitement de la toiture – habillés ou cachés par les acrotères, ou masqués depuis l’espace public. Les dispositifs d’enseigne ne devront pas dépasser de l’enveloppe du bâtiment. Le totem éventuellement installé pour indiquer la présence de l’activité ne devra pas dépasser une hauteur totale de 6 m. Les aires de dépôt et de stockage devront être masquées, elles ne seront pas visibles du domaine public. Aspect et volumétrie des constructions à usage d’habitation En secteur identifié comme « secteur bâti à protéger » sur le règlement graphique du présent PLU au titre de l’article L.151-19 du code de l’urbanisme, les constructions et travaux sur bâti existant devront respecter les dispositions relatives à l’article 12 des dispositions générales en raison du caractère patrimonial et architectural du bâti existant. Les toitures des volumes principaux dont les pentes sont supérieures ou égales à 40°, présenteront deux pans. Les constructions devront comprendre : - Un volume principal, présentant deux pans de toiture de pente supérieure ou égale à 40°, représentant au moins 60% de l’emprise au sol du bâtiment ; - Des volumes secondaires avec un autre type de toiture, représentant au maximum 40% de l’emprise au sol du bâtiment, pour satisfaire à la qualité de la vie actuelle (agrandissement, pièces de vie très vitrées, garages…). L’ensemble de la construction ne pourra pas être composé de plus de trois formes de toitures différentes. Les croupes et autres imbrications de toitures sont interdites. Les bardages en ardoises ne sont autorisés que sur les pointes de pignon des constructions, au-dessus de la ligne joignant les égouts de toiture principaux. Éléments de paysage PLU approuvé le 11 juillet 2016, modifié le 02 octobre 2023 | Dispositions applicables aux zones agricoles et forestières 86 La configuration du terrain naturel doit être maintenue dans son ensemble. Les mouvements de terre doivent être limités au minimum nécessaire. Aucune construction, aire de stationnement, de manœuvre ou de stockage, ne peut être implantée à moins de 3 m de l'axe des haies et talus arborés ou des arbres remarquables figurant à la partie graphique du présent règlement en tant qu’éléments paysagers à conserver. Clôtures Les clôtures ne sont pas obligatoires. L'annexe n° 4 jointe au présent règlement concernant le traitement des clôtures devra être prise en compte. Les clôtures peuvent être constituées de talus existants, haies végétales d’essences locales et murets traditionnels qu’il convient de maintenir et d’entretenir. L'utilisation de matériaux tels les plaques de béton ajourées ou non, les parpaings non enduits, tout matériau recouvert de peintures brillantes ou réfléchissantes, les palplanches, les toiles ou films plastiques et les matériaux provisoires ou précaires, sont interdits. Les clôtures doivent tenir compte des typologies fonctionnelles préexistantes et s’harmoniser avec le bâti et l’environnement végétal. Dans les hameaux, les clôtures doivent répondre à l'un des types suivants ou à leurs combinaisons : En bordure de l'espace public et dans la marge de recul des constructions : - Éléments paysagers de qualité existants (murs en pierres sèches, talus plantés ou pas, haies champêtres…) à maintenir et entretenir, voire à remettre en état ou à conforter. - Grillage simple plastifié sur poteau métallique ou bois d’une hauteur maximale de 1,50m doublé d’une haie végétale. - Clôture en bois (lisses, panneaux…) avec un système à claire-voie, la hauteur de la clôture ne dépassant pas 1,50 m. - Mur bahut d'une hauteur maximale de 1,00 m, éventuellement surmonté de grillage ou d’un système à clairevoie (lisses, panneaux …). La hauteur globale de la clôture n'excédera pas 1,50 m. La hauteur des clôtures éventuelles en maçonnerie pourra atteindre 2,00 m lorsqu'elles constituent le prolongement d'un alignement ou de la construction elle-même, sous réserve que ces clôtures soient de nature et d'aspect similaire aux maçonneries qu'elles prolongent. Les coffrets de raccordement aux réseaux ainsi que la boîte aux lettres devront être dissimulés dans ces clôtures ou le bâti en front de rue. En limite séparative à l'arrière de la marge de recul des constructions : Les clôtures peuvent atteindre une hauteur maximale de 1,80 m. Lorsque la construction est implantée en limite séparative, une clôture brise-vue d’une hauteur de 2,00 m pourra être réalisée côté jardin sur une longueur limitée à 5 m. Elle sera composée de panneaux bois ou d’un mur de même nature que la construction. Les clôtures qui bordent les voies naturelles ou situées en interface avec l’espace naturel et agricole doivent être composées d’éléments strictement végétaux doublés ou non d’un grillage simple sur poteau situé à l’intérieur du linéaire végétal. ### Article A 12 - Stationnement (intitulé du document : REALISATION D'AIRES DE STATIONNEMENT PLU) approuvé le 11 juillet 2016, modifié le 02 octobre 2023 | Dispositions applicables aux zones agricoles et forestières 87 Le stationnement des véhicules automobiles et des deux roues, correspondant aux besoins des constructions et installations, doit être assuré en dehors des voies publiques. L'annexe du présent règlement fixe les normes applicables (annexe n° 3). Les aires de stationnement pourront être réalisées en matériaux drainants tels que pavages, dalles alvéolées, sol gravillonné etc., afin de privilégier la perméabilité des sols. Les aires de stationnement seront desservies par un seul accès, ou plusieurs accès distants de 30 m au moins les uns des autres. ### Article A 13 - Espaces libres et plantations (intitulé du document : REALISATION D'ESPACES LIBRES, AIRES DE JEUX ET DE LOISIRS ET DE PLANTATIONS) Les abords de la construction doivent être traités avec un soin particulier afin de participer à son insertion dans le site, à l’amélioration du cadre de vie et à la gestion de l’eau pluviale. Dans les hameaux, un coefficient maximum d’imperméabilisation après aménagement de 30% de la surface totale du projet est à respecter. Pour le reste de la zone A, ce coefficient sera réduit à 12%. Le dépassement de ce coefficient d’imperméabilisation peut exceptionnellement être accordé par le service compétent, dans la mesure où un ouvrage de gestion des eaux pluviales à la parcelle serait mis en place. Cet ouvrage devra présenter un volume suffisant pour pouvoir gérer au minimum la pluie décennale. Les espèces invasives dont la liste figure en annexe 6 du présent règlement ne pourront pas être utilisées dans le cadre des plantations de haies et d’espaces verts. Des plantations d’essences locales variées seront réalisées pour faciliter l’insertion des nouvelles constructions dans leur environnement naturel, en accompagnement : des installations et bâtiments agricoles, des dépôts et autres installations pouvant provoquer des nuisances. ### Article A 15 - Performances énergétiques et environnementales La conception bioclimatique devra guider la construction des bâtiments neufs. Il s’agit de constructions : - Dont les façades vitrées principales sont orientées vers le sud afin de bénéficier d’apports solaires gratuits en hiver et protégées du rayonnement solaire direct en été, - Compactes, très isolées, - Mettant en œuvre des systèmes énergétiques efficaces, - Utilisant les énergies renouvelables. Les constructions neuves devront respecter la réglementation environnementale en vigueur. La réhabilitation des bâtiments existants devra être conforme aux prescriptions de la réglementation environnementale en vigueur. Les éléments techniques extérieurs liés au bâtiment (centrales de traitement d’air, unités extérieures de pompes à chaleur) devront être traités de manière à limiter l’émergence acoustique et être intégrés architecturalement. Ces éléments doivent apparaître sur la demande de permis de construire. La récupération d’eau de pluie pour l’arrosage des espaces verts, voire l’alimentation des sanitaires est encouragée. PLU approuvé le 11 juillet 2016, modifié le 02 octobre 2023 | Dispositions applicables aux zones agricoles et forestières 88 En cas de récupération d’eau pluviale pour l’alimentation des sanitaires, la pose d’un compteur d’eau spécifique est obligatoire et doit être déclarée au dépôt du permis de construire. ### Article A 16 - Infrastructures et réseaux de communications électroniques Sans objet. INFRASTRUCTURES ET RESEAUX DE COMMUNICATIONS ELECTRONIQUES PLU approuvé le 11 juillet 2016, modifié le 02 octobre 2023 | Dispositions applicables aux zones agricoles et forestières 89 TITRE 5. DISPOSITIONS APPLICA BLES AUX ZONES NATURELLES RÈGLEMENT APPLICABLE AUX ZONES Na ET Nzh Les dispositions générales s’appliquent en complément des règles de la présente zone. NATURE DE L'OCCUPATION ET DE L'UTILISATION DU SOL La zone N (Na et Nzh) est destinée à être protégée en raison, soit de la qualité des sites, des milieux naturels, des paysages et de leurs intérêts, notamment du point de vue esthétique, historique ou écologique. Elle comprend les secteurs : - Na délimitant les parties du territoire affectées à la protection stricte des sites, des milieux naturels et des paysages, - Nis, délimitant les secteurs de taille et de capacité d’accueil limités, qui n’accueilleront pas de nouvelles activités mais permettront l’extension des activités en place, - Nzh délimitant les zones humides en application des dispositions des schémas d'aménagement et de gestion des eaux du Blavet et du Scorff (SAGE Blavet et SAGE Scorff). De plus, au sein des zones naturelles, dans les secteurs identifiés au règlement graphique comme « secteur bâti à protéger au titre de l’article L. 151-19 du code de l’urbanisme (loi Paysage) », il conviendra de respecter les prescriptions et préconisations de l’article 12 des dispositions générales du présent règlement concernant le traitement architectural des constructions pour tous travaux autorisés dans la zone. --- Lecture automatique d'un document public. Elle ne remplace pas le certificat d'urbanisme delivre par la mairie. Source : Géoportail de l'urbanisme (IGN, ministère chargé de l'urbanisme), Licence Ouverte 2.0, document 56040_PLU_20231002. Page : https://edifiable.fr/plu/cleguer-56040/a La commune : https://edifiable.fr/plu/cleguer-56040.md En JSON : https://edifiable.fr/api/plan/56040/zone/a