# Zone N du plan local d'urbanisme de Cléguer (56040) : ce que le règlement autorise Document en vigueur : 56040_PLU_20231002 (plan local d'urbanisme), approuvé le 02/10/2023, déposé au Géoportail de l'urbanisme. Chapitre N du règlement, 15 articles. Secteurs du plan de zonage rattachés à ce chapitre : Na, Nis, Nzh. Leurs règles sont celles du chapitre, avec les valeurs propres au secteur. ## Ce que le règlement répond Phrases copiées du règlement, jamais reformulées ni résumées en une valeur : la même zone limite souvent à 7 m à l'égout et 7,50 m à l'acrotère. Les articles complets sont plus bas. ### Recul sur la voie (article N 6) > Les constructions et installations autorisées à l'article N2 doivent être implantées à au moins 5 m de la limite d'emprise des voies publiques ou privées (ou de toute limite s’y substituant) et emprises publiques. ### Distance aux limites (article N 7) > Lorsqu’elles ne jouxtent pas les limites séparatives, les constructions principales et annexes doivent être implantées à une distance de ces limites au moins égale à la moitié de leur hauteur, mesurée à l’égout de toiture ou au sommet, sans pouvoir être inférieure à 3,00 mètres. ### Emprise au sol (article N 9) > Pour les secteurs Nis, l’emprise au sol des constructions ne peut excéder 60% de la superficie totale de la parcelle ou ensemble de parcelles intéressées par le projet de construction. ### Hauteur (article N 10) > En secteur Nis, la hauteur maximale des constructions à usage d’activité est limitée à 12 m. ## Les 15 articles du règlement, mot pour mot ### Article N 1 - Occupations et utilisations du sol interdites En tous secteurs - Toute installation de stockage de déchets inertes (ISDI). En outre, en secteur Na - Toute construction, à usage d'habitation ou non, même ne comportant pas de fondations, tout lotissement, toute installation ou travaux divers, tout comblement, affouillement, exhaussement de terrain, tout aménagement autre que ceux visés à l'article N2. - Toute extension ou changement de destination des constructions existantes sauf cas prévus à l'article N2. - Le camping et le caravanage sous quelque forme que ce soit, y compris l'ouverture ou l'extension de terrains aménagés pour le camping ou le stationnement de caravanes, ainsi que les aires naturelles de camping et les parcs résidentiels de loisirs. - L'implantation de résidences mobiles de loisirs et d'habitations légères de loisirs, groupées ou isolées. - Le stationnement de caravanes quelle qu’en soit la durée, sauf dans les bâtiments et remises ou sur le terrain où est implantée la construction constituant la résidence principale de l'utilisateur (« en garage mort »). - La création ou l'extension des dépôts de plus de dix véhicules et des garages collectifs de caravanes. - L'ouverture ou l'extension de carrières et de mines. - La construction d'éoliennes, d'antennes sur pylônes ou de champs photovoltaïques. - Les constructions annexes, détachées de la construction principale, de plus de 40 m² d’emprise au sol ou de plus de 3,50 m de hauteur totale. PLU approuvé le 11 juillet 2016, modifié le 02 octobre 2023 | Dispositions applicables aux zones naturelles 90 En outre, en secteur Nzh : - Toute construction, extension de construction existante, ou aménagements à l’exception des cas expressément prévus à l’article N2. - Tous travaux publics ou privés soumis à procédure relevant du code de l’urbanisme susceptibles de porter atteinte à l'intégrité de la zone humide notamment : affouillement, exhaussement, dépôts divers, et, d’une façon générale, tout drainage ou toute opération conduisant à modifier le régime hydraulique des terrains, sauf s’ils répondent strictement aux aménagements autorisés à l’article N2. ### Article N 2 - Occupations et utilisations du sol soumises à conditions (intitulé du document : OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL SOUMISES A CONDITIONS PARTICULIERES) En secteur Na  Sous réserve d’une bonne insertion dans le site, les constructions et installations strictement liées et nécessaires à la sécurité, à la gestion ou à l'ouverture au public de ces espaces (tels qu'abris pour arrêts de transports collectifs, réalisation de sentiers piétons, aires naturelles de stationnement, installations sanitaires....), certains ouvrages techniques (transformateurs, postes de refoulement, supports de transport d'énergie….) nécessaires au fonctionnement des réseaux d'utilité publique ainsi que la réalisation d’infrastructures routières, travaux et ouvrages connexes d’intérêt public si nécessité technique impérative.  Les retenues collinaires et réserves d’irrigation dûment autorisées dans le cadre des réglementations spécifiques qui leur sont applicables.  Les constructions et installations nécessaires à l’exploitation agricole et forestière.  Les constructions et installations nécessaires à des équipements collectifs ou à des services publics, dès lors qu’elles ne sont pas incompatibles avec l’exercice d’une activité agricole, pastorale ou forestière dans l’unité foncière où elles sont implantées et qu’elles ne portent pas atteinte à la sauvegarde des espaces naturels et des paysages. Les possibilités décrites ci-après ne sauraient être admises dans le cas de constructions qu'il n'est pas souhaitable de maintenir ou d’agrandir en raison de leur situation, de leur nature, de leur aspect ou de leur état de dégradation :  La restauration, sans changement de destination, d’un bâtiment dont il existe l’essentiel des murs porteurs, lorsque son intérêt architectural ou patrimonial en justifie le maintien et sous réserve de respecter les principales caractéristiques du bâtiment.  En raison de leur intérêt architectural ou patrimonial et sous réserve du respect des règles de réciprocité rappelées à l’article L 111-3 du code rural, le changement de destination des bâtiments spécifiquement identifiés aux documents graphiques du règlement. Ce changement de destination est soumis à l’avis conforme de la commission départementale de la nature, des paysages et des sites.  À condition de ne pas compromettre l’activité agricole ou la qualité paysagère du site, les extensions mesurées et les annexes des habitations existantes sont autorisées dans la limite de : - Cas des extensions : 50% de l’emprise au sol totale des constructions existantes sur l’unité foncière à la date de référence et 50m² d’emprise au sol. - Cas des annexes : 40m² d’emprise au sol + 20 m maximum de distance à l’habitation ; - Cas des piscines : l’emprise au sol ne peut dépasser 100 m² pour l’ensemble du bassin et de ses abords. Il est rappelé que l’extension mesurée peut se faire en une seule ou plusieurs fois, pourvu que l’emprise au sol générée cumulée n’excède pas la limite définie ci-dessus. Quel que soit le projet d’extension mesurée (extension, annexe, piscine), la date de référence considérée dans le comptage de l’emprise au sol autorisée est la date d’approbation du premier PLU (11/07/2016) ou, si elle est ultérieure, la date de construction de l’habitation faisant l’objet du projet d’extension mesurée. Ces extensions sont autorisées sous réserve qu’elle se fasse en harmonie avec la construction d’origine, en continuité de bâtiment existant, sans création de logement nouveau et dans le respect des règles de réciprocité rappelées à l’article L 111-3 du code rural. PLU approuvé le 11 juillet 2016, modifié le 02 octobre 2023 | Dispositions applicables aux zones naturelles 91  À condition de ne pas compromettre l’activité agricole, l’édification d’annexe détachée de la construction principale (à usage d’habitation) dont l’emprise au sol (éventuellement cumulée sur l’unité foncière) ne dépasse pas 40 m², dont la hauteur totale ne doit pas dépasser 3,50 m. et aux conditions suivantes : - d’une part, l’emprise totale au sol (extension + annexe) reste inférieure ou égale à la surface limite indiquée cidessus, - d’autre part, elles doivent être édifiées sur le même îlot de propriété avec le souci d’éviter la dispersion des constructions* et à une distance n’excédant pas 20 m de la construction principale, et d’une bonne intégration tant paysagère qu’à l’environnement bâti existant. En secteur Nis : L’extension et la création de bâtiments annexes aux bâtiments d’activités présents dans le secteur. Ces bâtiments devront se situer à une distance inférieure à 50 mètres du bâtiment principal de l’activité. En secteur Nzh, sous condition d’une bonne intégration à l’environnement tant paysagère qu’écologique : Les installations et ouvrages, lorsque leur localisation répond à une nécessité technique impérative à démontrer, strictement nécessaires : - À la défense nationale - À la sécurité civile - Aux mises aux normes environnementales et ce notamment en agriculture - À la salubrité publique (eaux usées – eaux pluviales) ainsi que les canalisations liées à l’alimentation en eau potable - Au fonctionnement des réseaux d’utilité publique ou d’intérêt collectif Les aménagements légers nécessaires à la création de chemins de passage pour le bétail. Dans les cas où les chemins franchiraient des cours d’eau, les aménagements sont réalisés de façon à maintenir la continuité écologique. Les aménagements légers suivants à condition que leur localisation et leur aspect ne portent pas atteinte à la préservation des milieux et qu’ils soient conçus de manière à permettre un retour du site à l’état naturel : ▪ Lorsqu’ils sont nécessaires à la gestion ou à l’ouverture au public de ces espaces ou milieux, les cheminements piétonniers et cyclables et les sentiers équestres ni cimentés, ni bitumés (réalisés en matériaux perméables et non polluants), les objets mobiliers destinés à l’accueil ou à l’information du public, les postes d’observation de la faune, ▪ Lorsqu’ils sont nécessaires à la conservation ou à la protection de ces espaces ou milieux humides sous réserve de nécessité technique et de mise en œuvre adaptée à l’état des lieux. CONDITIONS DE L’OCCUPATION DU SOL ### Article N 3 - Accès et voirie (intitulé du document : VOIRIE ET ACCES) Voies Est interdite l'ouverture de toute voie privée non directement liée et nécessaire aux occupations ou utilisations du sol autorisées dans la zone. Les aménagements de voirie et accès seront limités à la stricte nécessité de la desserte des activités autorisées, de l'accès du public et des services d'entretien et de sécurité, de défense contre l'incendie et de la protection civile. Les dimensions, formes et caractéristiques techniques des voies publiques ou privées doivent être adaptées aux usages qu'elles supportent ou aux opérations qu'elles doivent desservir. PLU approuvé le 11 juillet 2016, modifié le 02 octobre 2023 | Dispositions applicables aux zones naturelles 92 Les voies doivent être d’une largeur minimum de 3 mètres et présenter des caractéristiques permettant de satisfaire aux exigences de la sécurité, de la défense contre l'incendie, de la protection civile, de l’enlèvement des ordures et éventuellement de la desserte en transports collectifs. Leur conception doit intégrer la possibilité de réaliser des cheminements doux piétons/vélos en accompagnement de la voie. Toute voie à créer doit quant à ses caractéristiques recevoir l'accord de l’autorité territoriale et des services techniques de la commune pour permettre son éventuel classement dans la voirie communale. La création de voies en impasse n’est autorisée qu’en l’absence d’autre solution. La continuité du cheminement piéton/vélo sera exigée, dès que la configuration des lieux le permet. Accès Les terrains sur lesquels des activités ou installations peuvent être autorisées devront être desservis par un accès à une voie publique ou privée : soit directement, soit par l'intermédiaire d'un droit de passage sur fond voisin, institué par acte authentique et éventuellement obtenu par application du l’article 682 modifié du code civil. Les accès doivent être adaptés à l'opération et aménagés de façon à apporter la moindre gêne à la circulation publique, éviter tout danger et permettre de satisfaire aux exigences de la sécurité, de la défense contre l’incendie, de la protection civile, de protection des piétons et d’enlèvement des ordures ménagères. Un accès ne peut avoir une largeur inférieure à 3 mètres. Tout accès dangereux sera interdit. Un seul accès pour les véhicules est autorisé par unité foncière, sauf impératif technique justifié. Néanmoins, un deuxième accès peut être autorisé lorsque l’unité foncière comporte plus de 20 places de stationnement aménagées. Il peut être créé plus de deux accès sur une même voie pour des opérations de plusieurs logements lorsque la configuration des lieux et de la parcelle le permet, et qu’ils ne portent pas atteinte à la sécurité et à la commodité de la circulation sur la voie. Lorsque le terrain sur lequel l’opération est envisagée est riverain de plusieurs voies publiques (ou privées), l’accès sur celle de ces voies qui présenterait une gêne ou un risque pour la circulation peut être interdit. Aucun accès ne pourra être aménagé dans les talus plantés existants, qu’il soit ou non répertoriés par le P.L.U., excepté en cas d’impossibilité de desserte par un autre accès. Dans ce cas, des mesures de protection devront être prises afin d’éviter la disparition du talus. Selon la nature du talus, des mesures de compensation pourront être demandées (voir article 11 des dispositions générales). Aucune opération ne peut prendre accès sur les pistes cyclables, ainsi que sur les sentiers piétons figurant au document graphique en annexe. Toutefois leur traversée peut être autorisée. Rampe d'accès La pente de toute rampe d'accès véhicule ne doit pas excéder 5 % pour les 5 premiers mètres à partir de l'emprise de voirie. ### Article N 4 - Desserte par les réseaux Alimentation en eau Sont interdits tous travaux de branchement à un réseau d'alimentation en eau potable non directement liés et nécessaires aux activités, constructions ou installations autorisées dans la zone. Toute construction à usage d'habitation, tout établissement ou installation qui requiert une alimentation en eau doit être desservie par une conduite de distribution d’eau potable de caractéristiques suffisantes et raccordée au réseau public d’adduction d’eau. Électricité, gaz et télécommunications PLU approuvé le 11 juillet 2016, modifié le 02 octobre 2023 | Dispositions applicables aux zones naturelles 93 Sont interdits tous travaux de branchement à un réseau d’électricité basse tension, de gaz et/ou à un réseau de télécommunications, non destinés à desservir une installation existante ou autorisée dans la zone. Les branchements aux réseaux d’électricité basse tension, de gaz et de télécommunications des constructions et installations autorisées devront obligatoirement être réalisés en souterrain à la charge du maître d'ouvrage. Les compteurs doivent être intégrés soit dans les clôtures, soit dans le bâtiment et être accessibles en permanence. Assainissement Eaux usées Sous réserve des dispositions de la législation relative aux installations classées, toute construction ou installation nouvelle doit évacuer ses eaux usées par des canalisations souterraines, de caractéristiques suffisantes, raccordées au réseau public d'assainissement. En l’absence d’un tel réseau, même provisoire, les installations individuelles d’assainissement, conformes aux normes fixées par la réglementation en vigueur, sont admises dans le cas où le terrain est reconnu apte à recevoir de telles installations. Le système d’assainissement doit être adapté à la pédologie, à la topographie et à l’hydrologie du sol et s’appuyer sur le zonage d’assainissement. Lorient Agglomération chargé du contrôle de l'assainissement individuel est seul compétent pour valider les systèmes proposés, conformément au règlement du Service Public d'Assainissement Non Collectif (SPANC) en vigueur. La construction devra être implantée de manière à ce qu’une superficie suffisante puisse être réservée pour la conception et la réalisation du système d’assainissement autonome privilégiant le sol comme milieu d’épuration et/ou dispersion. Les filières drainées suivies d'un rejet au milieu hydraulique superficiel ne pourront être utilisées qu'à titre exceptionnel, et sous réserve de l’obtention de l’accord du propriétaire du lieu du rejet, principalement dans le cas de rénovations d'habitations existantes et/ou de réhabilitations de dispositifs d'assainissement, et s'il est fait la preuve qu'il n'existe pas d'autre solution technique admettant le sol de la parcelle comme milieu d'épuration et/ou dispersion. Les eaux usées ne doivent en aucun cas être déversées dans le réseau d’eaux pluviales. Les règlements du service public d’assainissement (collectif ou non collectif) de Lorient Agglomération s’appliquent à tout usager du service. Pour les rejets d’eaux usées à caractère non domestique, ou rejets industriels, les dispositions du chapitre III du règlement de service d’assainissement collectif s’appliquent. Les raccordements des installations des établissements qui peuvent être soumises à autorisation ou à déclaration dans le cadre de la réglementation relative aux installations classées pour la protection de l’environnement (ICPE), doivent obtenir, avant rejet de leurs effluents au réseau public, un arrêté d’autorisation de déversement de la part de la collectivité, conformément aux dispositions de l’article L 1331-10 du Code de la Santé Publique. Si les eaux usées issues de l’installation concernée ne sont pas compatibles avec le système épuratoire de la collectivité, soit parce que les flux sont trop importants, soit parce qu’ils contiennent des substances pouvant nuire aux performances de l’installation épuratoire (métaux, chlorures, graisses, hydrocarbures, phénols etc.), les dispositions de l’arrêté du 2 février 1998 sont alors appliquées et peuvent mener à la mise en place d’un traitement spécifique sur site avant rejet dans le réseau public. L’arrêté d’autorisation de déversement peut être complété, au besoin, par une convention spéciale de déversement qui ### Article N 5 - Superficie minimale des terrains (intitulé du document : SUPERFICIE MINIMALE DES TERRAINS CONSTRUCTIBLES PLU) approuvé le 11 juillet 2016, modifié le 02 octobre 2023 | Dispositions applicables aux zones naturelles 94 ### Article N 6 - Implantation par rapport aux voies et emprises publiques (intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX VOIES ET EMPRISES PUBLIQUES) Les constructions et installations autorisées à l'article N2 doivent être implantées à au moins 5 m de la limite d'emprise des voies publiques ou privées (ou de toute limite s’y substituant) et emprises publiques. Dans les marges de recul, pourront être autorisés l'aménagement ou l'extension mesurée des constructions existantes selon les dispositions de l'article N2. Toutefois, ces possibilités ne sauraient être admises dans le cas de constructions qu'il n'est pas souhaitable de maintenir en raison de leur état de dégradation ou des dangers résultant de leur implantation par rapport au tracé de l'itinéraire routier (visibilité notamment). Les extensions des bâtiments d‘habitation doivent être implantées en limite ou à 1,5 m minimum de la limite d’emprise des voies publiques ou privées (ou de toute limite s’y substituant) et emprises publiques. Le recul et l’implantation de la porte d’entrée du garage et de l’aménagement du stationnement privatif sur la parcelle doivent être réalisés de manière à manœuvrer dans de bonnes conditions de sécurité. Une implantation différente peut être autorisée ou imposée notamment lorsqu’il existe sur les parcelles voisines des constructions édifiées différemment, pour des raisons architecturales ou d’urbanisme, ou en fonction des dispositions d’une opération d’ensemble autorisée. Pour les constructions existantes, en cas d’isolation thermique par l’extérieur, un débord de 25 cm maximum peut être autorisé : - Sur l’alignement de la voie publique si ce débord ne réduit pas à moins d’1,40m le cheminement piéton - Sur les marges de recul En cas de modification de l’aspect extérieur des bâtiments existants, pour permettre l’amélioration de la performance énergétique, des dispositifs techniques tels protections solaires horizontales (casquettes, auvents) permettant d’assurer une protection solaire estivale, ne seront pas comptabilisés dans les marges de recul définies dans le présent article. Ces dispositifs ne doivent cependant pas déborder sur la voie publique. ### Article N 7 - Implantation par rapport aux limites séparatives (intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX LIMITES SEPARATIVES) Les constructions peuvent être implantées en limite séparative. Lorsqu’elles ne jouxtent pas les limites séparatives, les constructions principales et annexes doivent être implantées à une distance de ces limites au moins égale à la moitié de leur hauteur, mesurée à l’égout de toiture ou au sommet, sans pouvoir être inférieure à 3,00 mètres. Les extensions des bâtiments d’habitation peuvent être implantées en limites séparatives. Lorsqu'elles ne jouxtent pas les limites séparatives, les constructions doivent être implantées à une distance par rapport à ces limites au moins égale à la moitié de leur hauteur, mesurée à l'égout de toiture ou au sommet, sans pouvoir être inférieure à 2 m. Les constructions peuvent être implantées sur les limites séparatives de fonds de parcelle si elles n'excèdent pas une hauteur totale de 3,50 m sauf si elles s'accolent à une construction existante plus haute sur le fond voisin, auquel cas elles pourront égaler la hauteur existante en limite séparative. Dans le cas contraire, elles doivent s'implanter à une distance par rapport à ces limites au moins égale à la moitié de leur hauteur, mesurée à l'égout de toiture ou au sommet, sans pouvoir être inférieure à 2 m. Lorsqu’il s’agit de piscines, l’implantation (margelles comprises) doit respecter un retrait au moins égal à 3 m par rapport aux limites séparatives. PLU approuvé le 11 juillet 2016, modifié le 02 octobre 2023 | Dispositions applicables aux zones naturelles 95 ### Article N 8 - Implantation des constructions les unes par rapport aux autres (intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS LES UNES PAR RAPPORT AUX AUTRES SUR UNE MEME PROPRIETE) Il n’est pas fixé de distance entre deux constructions sur une même propriété. ### Article N 9 - Emprise au sol (intitulé du document : EMPRISE AU SOL DES CONSTRUCTIONS) Il n'est pas fixé d’emprise maximale pour les constructions et installations autorisées, sauf pour les constructions à usage d’habitat et leurs annexes, conformément à l’article A2. Pour les secteurs Nis, l’emprise au sol des constructions ne peut excéder 60% de la superficie totale de la parcelle ou ensemble de parcelles intéressées par le projet de construction. ### Article N 10 - Hauteur maximale des constructions La hauteur des constructions éventuellement autorisées dans la zone devra être limitée à ce qui est strictement nécessaire à leur utilité. Les « surélévations » des bâtiments existants sont interdites. La hauteur des extensions des constructions existantes ne pourra pas dépasser celle des constructions qu’elles étendent. Au-delà d'une profondeur de 20 m à partir de la limite de la voie, la hauteur totale des constructions en limite séparative ne doit pas dépasser 3,50 m sauf si elles s'accolent à une construction existante plus haute implantée en limite séparative sur le fond voisin, auquel cas elles pourront égaler la hauteur existante en limite séparative. Pour les constructions existantes, la hauteur maximale peut être majorée de 50 cm dans le cas d’une isolation thermique par l’extérieur des toitures. En secteur Nis, la hauteur maximale des constructions à usage d’activité est limitée à 12 m. Une hauteur supérieure pourra être admise dans le cas d’activité comportant des impératifs techniques particuliers justifiés. Pour une meilleure intégration de la construction dans son environnement bâti, une hauteur supérieure ou inférieure à celle fixée ci-dessus peut être autorisée ou imposée en vue d’harmoniser les hauteurs à l’égout ou au sommet avec celles des constructions voisines. ### Article N 11 - Aspect extérieur (intitulé du document : ASPECT EXTERIEUR DES CONSTRUCTIONS ET AMENAGEMENTS DE LEURS ABORDS) Aspect des constructions En secteur identifié comme « secteur bâti à protéger » sur le règlement graphique du présent PLU au titre de l’article L.151-19 du code de l’urbanisme, les constructions et travaux sur bâti existant devront respecter les dispositions relatives à l’article 12 des dispositions générales en raison du caractère patrimonial et architectural du bâti existant. Les constructions doivent s'intégrer à leur environnement. Les différents types d'occupation ou d'utilisation du sol autorisés peuvent être refusés ou n’être accordés que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales si les constructions ou les aménagements prévus, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou leur aspect extérieur sont de nature à porter atteinte au caractère des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains, ainsi qu'à la conservation des perspectives monumentales. PLU approuvé le 11 juillet 2016, modifié le 02 octobre 2023 | Dispositions applicables aux zones naturelles 96 Les autorisations d'occupation du sol peuvent être refusées si les extensions ou les transformations d’un bâtiment existant ignorent les caractéristiques de celui-ci. Le volume sera le plus simple possible en harmonie avec le bâti environnant. L’ensemble de la construction ne pourra pas être composé de plus de trois formes de toitures différentes. Les croupes et autres imbrications de toitures sont interdites. Les bardages des bâtiments devront tenir compte du caractère architectural du bâtiment et de son environnement, l’utilisation de matériaux naturels et de teintes facilitant l’insertion dans le site sont préconisées. Les ravalements de façade devront tenir compte du caractère architectural du bâtiment et de son environnement. Les différentes couleurs de façade seront limitées à trois maximum par bâtiment, menuiseries comprises. Les bardages en ardoises ne sont autorisés que sur les pointes de pignon des constructions, au-dessus de la ligne joignant les égouts de toiture principaux. Les capteurs solaires thermiques sont autorisés. De même, les châssis de toit et mécanismes d’ascenseurs seront intégrés dans le plan de la toiture (encastrés). L’isolation par l’extérieur des constructions existantes sans pierres apparentes est autorisée. Les constructions d'aspect précaire ou inachevé ne sont pas autorisées, ni celles réalisées en plaques de béton moulé, en parpaings apparents ou en tôles. En secteur Nis Les groupes de ventilation, de climatisation, ou les antennes, seront intégrés dans le traitement de la toiture – habillés ou cachés par les acrotères, ou masqués depuis l’espace public. Les dispositifs d’enseigne ne devront pas dépasser de l’enveloppe du bâtiment. Le totem éventuellement installé pour indiquer la présence de l’activité ne devra pas dépasser une hauteur totale de 6 m. Les aires de dépôt et de stockage devront être masquées, elles ne seront pas visibles du domaine public. Clôtures Les clôtures ne sont pas obligatoires. L'annexe n° 5 jointe au présent règlement concernant le traitement des clôtures devra être prise en compte. Elles peuvent être constituées de talus existants, haies végétales d'essences locales et murets traditionnels qu'il convient de maintenir et d'entretenir. Sont interdits les murs de ciment, parpaings bruts ou enduits, briques laissés apparents, ainsi que les plaques de béton et les lisses, brandes ou panneaux plastiques. En tous secteurs, sont autorisés uniquement : - Les haies végétales d'essences locales. - Les grillages simples sur poteaux en bois d'une hauteur maximale de 1,50 m au-dessus du sol naturel. - Les murs traditionnels de pierres sèches n'excédant pas 1 m. Toutefois, la hauteur des clôtures éventuelles en maçonnerie pourra atteindre 1,50 m lorsqu’elles constituent le prolongement d’un alignement ou de la construction elle-même, sous réserve que ces clôtures soient de nature et d’aspect similaires aux maçonneries qu’elles prolongent. PLU approuvé le 11 juillet 2016, modifié le 02 octobre 2023 | Dispositions applicables aux zones naturelles 97 Éléments de paysage La configuration du terrain naturel doit être maintenue dans son ensemble. Les mouvements de terre doivent être limités au minimum nécessaire. Aucune construction, aire de stationnement, de manœuvre ou de stockage, ne peut être implantée à moins de 3 m de l'axe des haies et talus arborés ou des arbres remarquables figurant à la partie graphique du présent règlement en tant qu’éléments paysagers à conserver. ### Article N 12 - Stationnement (intitulé du document : REALISATION D'AIRES DE STATIONNEMENT) Le stationnement des véhicules automobiles et des deux roues, correspondant aux besoins des constructions et installations, doit être assuré en dehors des voies publiques. L'annexe du présent règlement fixe les normes applicables (annexe n° 3). Les aires de stationnement doivent être réalisées sur le terrain d'assiette concerné par le projet ou dans l'environnement immédiat. Elles pourront être réalisées en matériaux drainants tels que pavages, dalles alvéolées, sol gravillonné etc., afin de privilégier la perméabilité des sols. Les aires de stationnement seront desservies par un seul accès, ou plusieurs accès distants de 30 mètres au moins les uns des autres. ### Article N 13 - Espaces libres et plantations (intitulé du document : REALISATION D'ESPACES LIBRES, AIRES DE JEUX ET DE LOISIRS ET DE PLANTATIONS) Les abords des constructions autorisées doivent être traités avec un soin particulier afin de participer à leur insertion dans le site, à l’amélioration du cadre de vie et à la gestion de l’eau pluviale. Dans les hameaux, un coefficient maximum d’imperméabilisation après aménagement de 30% de la surface totale du projet est à respecter. Pour le reste de la zone N, ce coefficient sera réduit à 12%. Le dépassement de ce coefficient d’imperméabilisation peut exceptionnellement être accordé par le service compétent, dans la mesure où un ouvrage de gestion des eaux pluviales à la parcelle serait mis en place. Cet ouvrage devra présenter un volume suffisant pour pouvoir gérer au minimum la pluie décennale. Les espèces invasives dont la liste figure en annexe 6 du présent règlement ne pourront pas être utilisées dans le cadre des plantations de haies et d’espaces verts. ### Article N 15 - Performances énergétiques et environnementales La conception bioclimatique devra guider la construction des bâtiments neufs. Il s’agit de constructions : - Dont les façades vitrées principales sont orientées vers le sud afin de bénéficier d’apports solaires gratuits en hiver et protégées du rayonnement solaire direct en été, PLU approuvé le 11 juillet 2016, modifié le 02 octobre 2023 | Dispositions applicables aux zones naturelles 98 - Compactes, très isolées, - Mettant en œuvre des systèmes énergétiques efficaces, - Utilisant les énergies renouvelables. Les constructions neuves devront respecter la réglementation thermique en vigueur. La réhabilitation des bâtiments existants devra être conforme aux prescriptions de la réglementation environnementale en vigueur. Les éléments techniques extérieurs liés au bâtiment (centrales de traitement d’air, unités extérieures de pompes à chaleur) devront être traités de manière à limiter l’émergence acoustique et être intégrés architecturalement. Ces éléments doivent apparaître sur la demande de permis de construire. La récupération d’eau de pluie pour l’arrosage des espaces verts, voire l’alimentation des sanitaires est encouragée. En cas de récupération d’eau pluviale pour l’alimentation des sanitaires, la pose d’un compteur d’eau spécifique est obligatoire et doit être déclarée au dépôt du permis de construire. ### Article N 16 - Infrastructures et réseaux de communications électroniques Sans objet. INFRASTRUCTURES ET RESEAUX DE COMMUNICATIONS ELECTRONIQUES PLU approuvé le 11 juillet 2016, modifié le 02 octobre 2023 | Dispositions applicables aux zones naturelles 99 RÈGLEMENT APPLICABLE AUX ZONES Nl Les dispositions générales s’appliquent en complément des règles de la présente zone. NATURE DE L'OCCUPATION ET DE L'UTILISATION DU SOL Le secteur Nl peut accueillir des activités légères de loisirs, de sports et d'hébergement de plein air dans des secteurs de la commune présentant un caractère d'espace naturel. --- Lecture automatique d'un document public. Elle ne remplace pas le certificat d'urbanisme delivre par la mairie. Source : Géoportail de l'urbanisme (IGN, ministère chargé de l'urbanisme), Licence Ouverte 2.0, document 56040_PLU_20231002. Page : https://edifiable.fr/plu/cleguer-56040/n La commune : https://edifiable.fr/plu/cleguer-56040.md En JSON : https://edifiable.fr/api/plan/56040/zone/n