# Zone UB du plan local d'urbanisme de Cléguer (56040) : ce que le règlement autorise Document en vigueur : 56040_PLU_20231002 (plan local d'urbanisme), approuvé le 02/10/2023, déposé au Géoportail de l'urbanisme. Chapitre UB du règlement, 14 articles. Secteurs du plan de zonage rattachés à ce chapitre : Ub, Uba, Ubs. Leurs règles sont celles du chapitre, avec les valeurs propres au secteur. ## Ce que le règlement répond Phrases copiées du règlement, jamais reformulées ni résumées en une valeur : la même zone limite souvent à 7 m à l'égout et 7,50 m à l'acrotère. Les articles complets sont plus bas. ### Distance aux limites (article UB 7) > Lorsqu'elles ne jouxtent pas les limites séparatives, les constructions principales ou annexes doivent être implantées à une distance par rapport à ces limites au moins égale à la moitié de leur hauteur, mesurée à l'égout de toiture ou au sommet, sans pouvoir être inférieure à 2 m. ### Emprise au sol (article UB 9) > L’emprise au sol des constructions ne peut excéder 50% de la superficie du terrain d’assiette intéressé par le projet de construction. ### Hauteur (article UB 10) > Au-delà d'une profondeur de 20 m à partir de la limite de la voie, la hauteur totale des constructions en limite séparative ne doit pas dépasser 3,50 m sauf si elles s'accolent à une construction existante plus haute implantée en limite séparative sur le fond voisin, auquel cas elles pourront égaler sa hauteur en limite séparative. ## Les 14 articles du règlement, mot pour mot ### Article UB 1 - Occupations et utilisations du sol interdites L’implantation (ou l’extension) d’activités incompatibles avec l’habitat en raison de leurs nuisances ainsi que l’édification de constructions destinées à les abriter. - L’ouverture ou l’extension de carrières et de mines. - Le camping et le caravanage sous quelque forme que ce soit, y compris l’ouverture ou l’extension de terrains aménagés pour le camping ou le stationnement de caravanes permanents ou saisonniers, ainsi que les aires naturelles de camping et les parcs résidentiels de loisirs. - L'implantation de résidences mobiles de loisirs et d'habitations légères de loisirs, groupées ou isolées. - Le stationnement de caravanes quelle qu’en soit la durée, sauf dans les bâtiments et remises ou sur le terrain où est implantée la construction constituant la résidence principale de l'utilisateur (« en garage mort »). - La création ou l'extension des dépôts de plus de dix véhicules et des garages collectifs de caravanes. - Les constructions annexes, détachées de la construction principale, de plus de 40 m² d'emprise au sol (cumulée sur l’unité foncière) ou de plus de 3,50 m de hauteur totale. - L’édification de constructions annexes avant la réalisation de la construction principale. - Les lotissements à usage d’activités. - Les constructions à usage agricole. En outre en secteur Ubs : - Les sous-sols avec accès extérieur. ### Article UB 2 - Occupations et utilisations du sol soumises à conditions (intitulé du document : OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL SOUMISES A CONDITIONS PARTICULIERES) L’extension ou la transformation d’activités à nuisances ou de constructions les abritant sous réserve que les travaux envisagés n’aient pas pour effet d’induire ou d’aggraver le danger ou les inconvénients que peut présenter leur exploitation et à condition que leur importance ne modifie pas le caractère de la zone. PLU approuvé le 11 juillet 2016, modifié le 02 octobre 2023 | Dispositions applicables aux zones urbaines 32 CONDITIONS DE L’OCCUPATION DU SOL ### Article UB 3 - Accès et voirie (intitulé du document : VOIRIE ET ACCES) Voies Les dimensions, formes et caractéristiques techniques des voies publiques ou privées doivent être adaptées aux usages qu'elles supportent ou aux opérations qu'elles doivent desservir. Les voies doivent être d’une largeur minimum de 3 m et présenter des caractéristiques permettant de satisfaire aux exigences de la sécurité, de la défense contre l'incendie, de la protection civile, de l’enlèvement des ordures ménagères et éventuellement de la desserte en transports collectifs. Leur conception doit intégrer la possibilité de réaliser des cheminements doux piétons/vélos en accompagnement de la voie. Toute voie à créer doit quant à ses caractéristiques recevoir l'accord de l’autorité territoriale et des services techniques de la commune pour permettre son éventuel classement dans la voirie communale. La création de voies en impasse n’est autorisée qu’en l’absence d’autre solution. Elles doivent alors comporter en leur extrémité une aire de manœuvre permettant notamment le retournement des véhicules de lutte contre l'incendie, et d'enlèvement des ordures ménagères. La continuité du cheminement piéton/vélo sera exigée, dès que la configuration des lieux le permet. Accès Pour être constructible, un terrain doit avoir accès à une voie publique ou privée praticable par un véhicule : soit directement, soit par l'intermédiaire d'un droit de passage acquis sur fond voisin, institué par acte authentique et éventuellement obtenu par application du l’article 682 modifié du code civil. Les accès doivent être adaptés à l'opération et aménagés de façon à apporter la moindre gêne à la circulation publique, éviter tout danger et permettre de satisfaire aux exigences de la sécurité, de la défense contre l’incendie, de la protection civile, de protection des piétons et d’enlèvement des ordures ménagères. Un accès ne peut avoir une largeur inférieure à 3 m. Tout accès dangereux sera interdit. Un seul accès pour les véhicules est autorisé par unité foncière, sauf impératif technique justifié. Néanmoins, un deuxième accès peut être autorisé lorsque l’unité foncière comporte plus de 20 places de stationnement aménagées. Il peut être créé plus de deux accès sur une même voie pour des opérations de plusieurs logements lorsque la configuration des lieux et de la parcelle le permet, et qu’ils ne portent pas atteinte à la sécurité et à la commodité de la circulation sur la voie. Lorsque le terrain sur lequel l’opération est envisagée est riverain de plusieurs voies publiques (ou privées), l’accès sur celle de ces voies qui présenterait une gêne ou un risque pour la circulation peut être interdit. Aucun accès ne pourra être aménagé dans les talus plantés existants, qu’il soit ou non répertoriés par le PLU, excepté en cas d’impossibilité de desserte par un autre accès. Dans ce cas, des mesures de protection devront être prises afin d’éviter la disparition du talus. Selon la nature du talus, des mesures de compensation pourront être demandées (voir article 11 des dispositions générales). Aucune opération ne peut prendre accès sur les pistes cyclables, ainsi que sur les sentiers piétons figurant au document graphique en annexe. Toutefois leur traversée peut être autorisée. Rampe d'accès La pente de toute rampe d'accès véhicule ne doit pas excéder 5 % pour les 5 premiers mètres à partir de l'emprise de voirie. En outre, en secteur Ubs : Les accès ne pourront pas être réalisés au droit des espaces verts. PLU approuvé le 11 juillet 2016, modifié le 02 octobre 2023 | Dispositions applicables aux zones urbaines 33 ### Article UB 4 - Desserte par les réseaux Alimentation en eau Toute construction ou installation nouvelle qui requiert une alimentation en eau doit être desservie par une conduite de distribution d'eau potable de caractéristiques suffisantes et raccordée au réseau public d'adduction d'eau. Électricité, gaz et télécommunications Les branchements aux réseaux d’électricité basse tension, de gaz et de télécommunications des constructions et installations autorisées devront obligatoirement être réalisés en souterrain à la charge du maître d'ouvrage. Les compteurs doivent être intégrés soit dans les clôtures, soit dans le bâtiment et être accessibles en permanence. Assainissement Eaux usées Sous réserve des dispositions de la législation relative aux installations classées, toute construction ou installation nouvelle doit évacuer ses eaux usées par des canalisations souterraines, de caractéristiques suffisantes, raccordées au réseau public d'assainissement. En l’absence d’un tel réseau, même provisoire, les installations individuelles d’assainissement, conformes aux normes fixées par la réglementation en vigueur, sont admises dans le cas où le terrain est reconnu apte à recevoir de telles installations. Le système d’assainissement doit être adapté à la pédologie, à la topographie et à l’hydrologie du sol et s’appuyer sur le zonage d’assainissement. Lorient Agglomération chargé du contrôle de l'assainissement individuel est seul compétent pour valider les systèmes proposés, conformément au règlement du Service Public d'Assainissement Non Collectif (SPANC) en vigueur. Les règlements du service public d’assainissement (collectif ou non collectif) de Lorient Agglomération s’appliquent à tout usager du service. La construction devra être implantée de manière à ce qu’une superficie suffisante puisse être réservée pour la conception et la réalisation du système d’assainissement autonome privilégiant le sol comme milieu d’épuration et/ou dispersion. Les filières drainées suivies d'un rejet au milieu hydraulique superficiel ne pourront être utilisées qu'à titre exceptionnel, et sous réserve de l’obtention de l’accord du propriétaire du lieu du rejet, principalement dans le cas de rénovations d'habitations existantes et/ou de réhabilitations de dispositifs d'assainissement, et s'il est fait la preuve qu'il n'existe pas d'autre solution technique admettant le sol de la parcelle comme milieu d'épuration et/ou dispersion. Dans les lotissements et les groupes d’habitations à créer dans les zones d’assainissement collectif et en l’absence de réseau public, il devra être réalisé à l’intérieur de l’ensemble projeté, à la charge du maître d’ouvrage, un réseau de collecteurs raccordable au futur réseau public. Dans l’attente, chaque habitation devra disposer d’une filière d’assainissement non collectif. Les eaux usées ne doivent en aucun cas être déversées dans le réseau d’eaux pluviales. Pour les rejets d’eaux usées à caractère non domestique, ou rejets industriels, les dispositions du chapitre III du règlement de service d’assainissement collectif s’appliquent. Les raccordements des installations des établissements commerciaux, industriels, ou artisanaux, qui peuvent être soumises à autorisation ou à déclaration dans le cadre de la réglementation relative aux installations classées pour la protection de l’environnement (ICPE), doivent obtenir, avant rejet de leurs effluents au réseau public, un arrêté d’autorisation de déversement de la part de la collectivité, conformément aux dispositions de l’article L 1331-10 du Code de la Santé Publique. Si les eaux usées issues de l’installation concernée ne sont pas compatibles avec le système épuratoire de la collectivité, soit parce que les flux sont trop importants, soit parce qu’ils contiennent des substances pouvant nuire aux performances de l’installation épuratoire (métaux, chlorures, graisses, hydrocarbures, phénols etc.), les dispositions de l’arrêté du 2 février 1998 sont alors appliquées et peuvent mener à la mise en place d’un traitement spécifique sur site avant rejet dans le réseau public. PLU approuvé le 11 juillet 2016, modifié le 02 octobre 2023 | Dispositions applicables aux zones urbaines 34 L’arrêté d’autorisation de déversement peut être complété, au besoin, par une convention spéciale de déversement qui fixe les modalités administratives, techniques, juridiques et financières du déversement. ### Article UB 6 - Implantation par rapport aux voies et emprises publiques (intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX VOIES ET EMPRISES PUBLIQUES) Les constructions et installations doivent être implantées au-delà des marges de recul figurant aux documents graphiques du règlement du présent PLU. En l’absence de mention sur les documents graphiques du règlement, les constructions doivent être implantées en limite ou à 1,5 m minimum de la limite d’emprise des voies publiques ou privées (ou de toute limite s’y substituant) et emprises publiques. Le recul et l’implantation de la porte d’entrée du garage et de l’aménagement du stationnement privatif sur la parcelle doivent être réalisés de manière à manœuvrer dans de bonnes conditions de sécurité. Une implantation différente peut être autorisée ou imposée notamment lorsqu’il existe sur les parcelles voisines des constructions édifiées différemment, pour des raisons architecturales ou d’urbanisme, ou en fonction des dispositions d’une opération d’ensemble autorisée. Les abris de jardin ne pourront pas être implantés en limite de voie sauf s’ils sont masqués par des éléments végétaux. Pour les constructions existantes, en cas d’isolation thermique par l’extérieur, un débord de 25 cm maximum peut être autorisé : - Sur l’alignement de la voie publique si ce débord ne réduit pas à moins d’1,40m le cheminement piéton - Sur les marges de recul En cas de modification de l’aspect extérieur des bâtiments existants, pour permettre l’amélioration de la performance énergétique, des dispositifs techniques tels protections solaires horizontales (casquettes, auvents) permettant d’assurer une protection solaire estivale, ne seront pas comptabilisés dans les marges de recul définies dans le présent article. Ces dispositifs ne doivent cependant pas déborder sur la voie publique. ### Article UB 7 - Implantation par rapport aux limites séparatives (intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX LIMITES SEPARATIVES) Les constructions principales ou annexes peuvent être implantées en limites séparatives latérales. Lorsqu'elles ne jouxtent pas les limites séparatives, les constructions principales ou annexes doivent être implantées à une distance par rapport à ces limites au moins égale à la moitié de leur hauteur, mesurée à l'égout de toiture ou au sommet, sans pouvoir être inférieure à 2 m. Un passage suffisant pour assurer l’entretien de la construction et du fond de la parcelle doit être laissé. Les constructions peuvent être implantées sur les limites séparatives de fonds de parcelle si elles n'excèdent pas une hauteur totale de 3,50 m sauf si elles s'accolent à une construction existante plus haute sur le fond voisin, dont elles pourront égaler la hauteur en limite séparative. Dans le cas contraire, elles doivent s'implanter à une distance par rapport à ces limites au moins égale à la moitié de leur hauteur, mesurée à l'égout de toiture ou au sommet, sans pouvoir être inférieure à 2 m. Lorsqu’il s’agit de piscines, l’implantation (margelles comprises) doit respecter un retrait au moins égal à 3 m par rapport aux limites séparatives. Les abris de jardin seront implantés en limite séparative ou à au moins 1 mètre de ces limites. PLU approuvé le 11 juillet 2016, modifié le 02 octobre 2023 | Dispositions applicables aux zones urbaines 35 ### Article UB 8 - Implantation des constructions les unes par rapport aux autres (intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS LES UNES PAR RAPPORT AUX AUTRES SUR UNE MEME PROPRIETE) Il n’est pas fixé de distance minimale entre deux constructions sur une même propriété. ### Article UB 9 - Emprise au sol (intitulé du document : EMPRISE AU SOL DES CONSTRUCTIONS) L’emprise au sol des constructions ne peut excéder 50% de la superficie du terrain d’assiette intéressé par le projet de construction. ### Article UB 10 - Hauteur maximale des constructions La hauteur maximale des constructions, mesurée : - Au faîtage pour les toitures à pentes ≥ 40° - Au sommet pour les autres toitures (toitures pentes < 40°, toitures terrasses, mono-pentes, cintrées, constructions annexes, éléments de liaison ...) est fixée comme suit : Secteur FAÎTAGE SOMMET Ub 9m 8m Uba 10,5 m 10,5 m Ubs 9m 6m (4m pour les toitures terrasse) Pour une meilleure intégration de la construction dans son environnement bâti, une hauteur supérieure ou inférieure à celles fixées ci-dessus peut être autorisée ou imposée en vue d'harmoniser les hauteurs à l'égout ou au faîtage avec celles des constructions voisines. Au-delà d'une profondeur de 20 m à partir de la limite de la voie, la hauteur totale des constructions en limite séparative ne doit pas dépasser 3,50 m sauf si elles s'accolent à une construction existante plus haute implantée en limite séparative sur le fond voisin, auquel cas elles pourront égaler sa hauteur en limite séparative. Pour les constructions existantes, la hauteur maximale peut être majorée de 50 cm dans le cas d’une isolation thermique par l’extérieur des toitures. Le rapport de proportionnalité entre façade et toiture devra respecter la formule e ≥ f/2 (avec e= hauteur à l’égout de toiture et f= hauteur au faîtage, mesurées depuis le niveau du rez-de-chaussée), pour les toitures dont les pentes sont supérieures ou égales à 40°. Le niveau du sol fini du rez-de-chaussée de toute construction nouvelle à usage d'habitation individuelle devra être positionné de façon à ce que la construction s’adapte le mieux au terrain naturel, sauf impératif lié aux raccordements aux réseaux. ### Article UB 11 - Aspect extérieur (intitulé du document : ASPECT EXTERIEUR DES CONSTRUCTIONS ET AMENAGEMENTS DE LEURS ABORDS) PROTECTION DES ELEMENTS DE PAYSAGE ET DU PATRIMOINE NATUREL ET URBAIN PLU approuvé le 11 juillet 2016, modifié le 02 octobre 2023 | Dispositions applicables aux zones urbaines 36 Aspect et volumétrie des constructions Les toitures des volumes principaux, dont les pentes sont supérieures ou égales à 40°, présenteront un faîtage significatif représentant au moins la moitié de la longueur de la façade, avec 2 pentes symétriques. L’ensemble de la construction ne pourra pas être composé de plus de trois formes de toitures différentes. Les croupes et autres imbrications de toitures sont interdites. Toute construction nouvelle devra être conçue en tenant compte de l’environnement urbain dans lequel elle s’insère, ainsi qu’à la morphologie du terrain naturel. Elle devra contribuer à accroître le caractère urbain (alignement, front bâti, gabarit, rythme, percement, matériaux, revêtement de façade y compris pignon, couverture, couleur…) dans l’espace dans lequel elle s’intègre. Les autorisations d'occupation du sol peuvent être refusées : - si les constructions font trop fortement référence à des architectures typiques d'autres régions ou constituent des pastiches d'architecture ; - si les constructions ou les aménagements prévus sont de nature à porter atteinte à l’intérêt des lieux avoisinants ; - si les extensions ou les transformations d’un bâtiment existant ignorent les caractéristiques de celui-ci. Le volume sera le plus simple possible en harmonie avec le bâti environnant. Les ravalements de façade devront tenir compte du caractère architectural du bâtiment et de son environnement. Les différentes couleurs de façade seront limitées à trois maximum par bâtiment, menuiseries comprises. Les bardages en ardoises ne sont autorisés que sur les pointes de pignon des constructions, au-dessus de la ligne joignant les égouts de toiture principaux. Les capteurs solaires thermiques sont autorisés. De même, les châssis de toit et mécanismes d’ascenseurs seront intégrés dans le plan de la toiture (encastrés). Les groupes de ventilation, de climatisation, ou les antennes, seront intégrés dans le traitement de la toiture – habillés ou cachés par les acrotères, ou masqués depuis l’espace public. L’isolation par l’extérieur des constructions existantes sans pierres apparentes est autorisée. Les constructions d'aspect précaire ou inachevé ne sont pas autorisées, ni celles réalisées en plaques de béton moulé, en parpaings apparents ou en tôles. Éléments paysagers La configuration du terrain naturel doit être maintenue dans son ensemble. Les mouvements de terre doivent être limités au minimum nécessaire. Aucune construction, aire de stationnement, de manœuvre ou de stockage, ne peut être implantée à moins de 3 m de l'axe des haies et talus arborés ou des arbres remarquables figurant à la partie graphique du présent règlement en tant qu’éléments paysagers à conserver. Clôtures Les clôtures ne sont pas obligatoires. L'annexe n° 4 jointe au présent règlement concernant le traitement des clôtures devra être prise en compte. Les clôtures non végétales préexistantes de qualité, telles que les murs de pierres, doivent être conservées et entretenues. L'utilisation de matériaux tels les plaques de béton ajourées ou non, les parpaings non enduits et peints sur les deux faces, tout matériau recouvert de peintures brillantes ou réfléchissantes, les palplanches, les toiles ou films plastiques et les matériaux provisoires ou précaires, sont interdits. Les clôtures doivent répondre à l'un des types suivants ou à leurs combinaisons : PLU approuvé le 11 juillet 2016, modifié le 02 octobre 2023 | Dispositions applicables aux zones urbaines 37 En bordure de l'espace public et dans la marge de recul des constructions : - Éléments paysagers de qualité existants (murs en pierres sèches, talus plantés ou pas, haies champêtres…) à maintenir et entretenir, voire à remettre en état ou à conforter. - Grillage simple plastifié sur poteau métallique ou bois d’une hauteur maximale de 1,50m doublé d’une haie. - Clôture en bois (lisses, panneaux…) avec un système à claire-voie, la hauteur de la clôture ne dépassant pas 1,50 m. - Mur bahut d'une hauteur maximale de 1,00 m, éventuellement surmonté de grillage ou d’un système à clairevoie (lisses, panneaux …). La hauteur globale de la clôture n'excédera pas 1,50 m. - Mur traditionnel en pierres sèches d’une hauteur maximale de 1,50 m. Le portail pourra atteindre une hauteur de 1,60m. La hauteur des clôtures éventuelles en maçonnerie pourra atteindre 2,00 m lorsqu'elles constituent le prolongement d'un alignement ou de la construction elle-même, sous réserve que ces clôtures soient de nature et d'aspect similaire aux maçonneries qu'elles prolongent. Les coffrets de raccordement aux réseaux ainsi que la boîte aux lettres devront être dissimulés dans ces clôtures ou le bâti en front de rue. Les clôtures qui bordent les voies naturelles ou situées en interface avec l’espace naturel et agricole doivent être composées d’éléments strictement végétaux doublés ou non d’un grillage simple sur poteau situé à l’intérieur du linéaire végétal. Ces clôtures ne peuvent excéder 1,80 m de hauteur. En limite séparative à l'arrière de la marge de recul des constructions : Les clôtures peuvent atteindre une hauteur maximale de 1,80 m. Lorsque la construction est implantée en limite séparative, une clôture brise-vue d’une hauteur de 2,00 m pourra être réalisée côté jardin sur une longueur limitée à 5 m. Elle sera composée de panneaux bois ou d’un mur de même nature que la construction. ### Article UB 12 - Stationnement (intitulé du document : REALISATION D'AIRES DE STATIONNEMENT) Le stationnement des véhicules automobiles et des deux roues, correspondant aux besoins des constructions et installations, doit être assuré en dehors des voies publiques. L'annexe du présent règlement fixe les normes applicables (annexe n° 3). Les aires de stationnement seront desservies par un seul accès, ou plusieurs accès distants de 30 m au moins les uns des autres. Les aires de stationnement doivent être réalisées sur le terrain d'assiette concerné par le projet. Elles pourront être réalisées en matériaux drainants tels que pavages, dalles alvéolées, sol gravillonné etc., afin de privilégier la perméabilité des sols. En cas d’impossibilité technique, urbanistique ou architecturale de les réaliser, le pétitionnaire devra : - Soit les réaliser sur tout autre terrain distant de moins de 300 m situé en zone U ou AU, et en respectant les conditions de desserte ci-dessus énoncées, - Soit justifier d’une concession de longue durée dans un parc de stationnement public ou de l'acquisition de places dans un parc privé. À défaut, il sera fait application des dispositions du code de l'urbanisme. ### Article UB 13 - Espaces libres et plantations (intitulé du document : REALISATION D'ESPACES LIBRES, AIRES DE JEUX ET DE LOISIRS ET DE PLANTATIONS PLU) approuvé le 11 juillet 2016, modifié le 02 octobre 2023 | Dispositions applicables aux zones urbaines 38 Les abords de la construction doivent être traités avec un soin particulier afin de participer à son insertion dans le site, à l’amélioration du cadre de vie et à la gestion de l’eau pluviale. Les aires de jeux de quartier et les aires de stationnement doivent être paysagées et intégrées dans un projet d'aménagement urbain. Elles doivent être plantées à raison d'un arbre de haute tige au moins par 200 m² de terrain non construit, et si possible réunis en bosquets. Dans les lotissements de plus de 5 lots ou les opérations immobilières de plus de 10 logements, les espaces communs seront plantés d'arbres, engazonnés et aménagés en aires de jeu sur 10% au moins de la superficie du terrain d'assiette du lotissement ou de l'opération, d’un seul tenant. Les éventuels espaces boisés classés présents au sein de l’opération pourront être pris en compte au titre de ces espaces communs. Ces espaces communs peuvent être réalisés à proximité, en dehors des terrains concernés par l'opération lorsqu'il est possible de les regrouper avec ceux existants ou à réaliser pour d'autres opérations similaires situées en secteur U ou AU et situés à une distance n'excédant pas 200 m. Les espèces invasives dont la liste figure en annexe 6 du présent règlement ne pourront pas être utilisées dans le cadre des plantations de haies et d’espaces verts. Conformément au zonage d’assainissement des eaux pluviales, un coefficient maximum d’imperméabilisation après aménagement de 45% (55% en secteur Ubs) de la surface totale du projet est à respecter pour les secteurs ne présentant pas de problèmes hydrauliques particuliers, et de 35% (45% en secteur Ubs) pour les secteurs situés en bassin versant sensible, identifié sur le plan de zonage des eaux pluviales annexé au présent PLU. Le dépassement de ce coefficient d’imperméabilisation peut exceptionnellement être accordé par le service compétent, dans la mesure où un ouvrage de gestion des eaux pluviales à la parcelle serait mis en place. Cet ouvrage devra présenter un volume suffisant pour pouvoir gérer au minimum la pluie décennale (voir le mode de calcul dans la notice du zonage d’assainissement pluvial). En outre, en secteur Ubs : Les espaces plantés et aménagés devront représenter un minimum de 35% de l’emprise de l’unité foncière. ### Article UB 15 - Performances énergétiques et environnementales La conception bioclimatique devra guider la construction des bâtiments neufs. Il s’agit de constructions : - Dont les façades vitrées principales sont orientées vers le sud afin de bénéficier d’apports solaires gratuits en hiver et protégées du rayonnement solaire direct en été, - Compactes, très isolées, - Mettant en œuvre des systèmes énergétiques efficaces, - Utilisant les énergies renouvelables. Les constructions neuves devront respecter la réglementation thermique en vigueur. La réhabilitation des bâtiments existants devra être conforme aux prescriptions de la réglementation environnementale en vigueur. Les éléments techniques extérieurs liés au bâtiment (centrales de traitement d’air, unités extérieures de pompes à chaleur) devront être traités de manière à limiter l’émergence acoustique et être intégrés architecturalement. Ces éléments doivent apparaître sur la demande de permis de construire. La récupération d’eau de pluie pour l’arrosage des espaces verts, voire l’alimentation des sanitaires est encouragée. PLU approuvé le 11 juillet 2016, modifié le 02 octobre 2023 | Dispositions applicables aux zones urbaines 39 En cas de récupération d’eau pluviale pour l’alimentation des sanitaires, la pose d’un compteur d’eau spécifique est obligatoire et doit être déclarée au dépôt du permis de construire. ### Article UB 16 - Infrastructures et réseaux de communications électroniques Toute opération d’aménagement d’ensemble doit prévoir les dispositifs nécessaires au raccordement des constructions en ce qui concerne la pose d’équipements haut débit et très haut débit (fourreaux et chambre mutualisée en limite du Domaine Public) qui devra être réalisée en souterrain, à la charge du maître d’ouvrage, conformément aux dispositions de l’article L 332.15 du code de l’urbanisme. En l’absence de réseau, les dispositifs devront néanmoins être prévus jusqu’en limite de voie publique en prévision d’une desserte future. PLU approuvé le 11 juillet 2016, modifié le 02 octobre 2023 | Dispositions applicables aux zones urbaines 40 REGLEMENT APPLICABLE AUX ZONES Ui Les dispositions générales s’appliquent en complément des règles de la présente zone. NATURE DE L'OCCUPATION ET DE L'UTILISATION DU SOL La zone Ui est destinée aux activités et installations industrielles ou artisanales participant à la vie économique susceptibles de comporter des nuisances incompatibles avec l'habitat. Les informations écrites ou graphiques contenues dans les orientations d’aménagement et de programmation définissent les principes avec lesquels les futures opérations devront être compatibles. Les dispositions du règlement viennent compléter ces principes et sont opposables à toute autorisation d’occuper ou d’utiliser le sol. Elle comprend les secteurs : - Uib destiné aux activités de toute nature ne présentant pas de nuisances incompatibles avec l’habitat, hors activités commerciales --- Lecture automatique d'un document public. Elle ne remplace pas le certificat d'urbanisme delivre par la mairie. Source : Géoportail de l'urbanisme (IGN, ministère chargé de l'urbanisme), Licence Ouverte 2.0, document 56040_PLU_20231002. Page : https://edifiable.fr/plu/cleguer-56040/ub La commune : https://edifiable.fr/plu/cleguer-56040.md En JSON : https://edifiable.fr/api/plan/56040/zone/ub