# Zone UB du plan local d'urbanisme de Clénay (21179) : ce que le règlement autorise Document en vigueur : 21179_PLU_20201119 (plan local d'urbanisme), approuvé le 19/11/2020, déposé au Géoportail de l'urbanisme. Chapitre UB du règlement, 16 articles. ## Les réponses du règlement Phrases copiées du règlement, jamais reformulées ni résumées en une valeur : la même zone limite souvent à 7 m à l'égout et 7,50 m à l'acrotère. Les articles complets sont plus bas. ### Recul sur la voie (article UB 6) > Les constructions et installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif doivent être implantées soit à l’alignement des voies et emprises publiques soit en respectant un retrait minimal de 1 mètre. ### Distance aux limites (article UB 7) > Dans le cas d’implantation en limite, la façade de la construction jouxtant la limite ne doit pas comporter de baies et sa hauteur ne doit pas excéder 3 mètres. ### Emprise au sol (article UB 9) > Non réglementé. ### Hauteur (article UB 10) > EXCEPTIONS Sauf en cas d'accord ou d'autorisation de construire commune avec le fond voisin (permis groupé par exemple), les nouvelles constructions édifiées en limite séparative ne pourront excéder 3,20 m de hauteur (hauteur mesurée en tout point du bâtiment à l'aplomb de la limite et par rapport au niveau du terrain voisin). ### Stationnement (article UB 12) > De plus, dans le cadre d’une opération d’aménagement d’ensemble, il sera exigé une place « visiteur » par tranche achevée de 3 logements. ## Les 16 articles du règlement, mot pour mot ### Article UB 1 - Occupations et utilisations du sol interdites Les occupations et utilisations du sol suivantes sont interdites : → Les constructions à usage d’industrie, → Les installations classées présentant un danger grave ou des risques d’insalubrité pour le voisinage, → Les dépôts de matériaux inertes ou de véhicules désaffectés, → Les habitations légères de loisirs, → Les dépôts de véhicules, → Les terrains de camping et de caravanage. ### Article UB 2 - Occupations et utilisations du sol soumises à conditions (intitulé du document : OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL SOUMISES À DES CONDITIONS PARTICULIÈRES) En cas de division foncière et en application des dispositions de l’article R 123-10-1 du code de l’urbanisme, les constructions et installations sont autorisées à condition qu’elles respectent les dispositions des articles 3 à 14 à l’échelle de chaque terrain issu de la division et non à celle de l’unité foncière initiale. A) Sont autorisés les exhaussements sous condition qu’ils soient nécessaires à l'implantation des constructions et installations autorisées dans la zone. B) Sous conditions qu'elles soient réglementairement compatibles avec un quartier d'habitation en terme de salubrité, sécurité, nuisances visuelles, sonores ou olfactives, sont autorisées les constructions à usage : → agricole → de bureau → hôtelier, → d’activités artisanales ou commerciales et les installations techniques qui y sont liées si elles ne dénaturent pas le caractère du secteur (ex. dépôts d'hydrocarbures). Ces dernières ne devront pas induire une circulation ou un stationnement important de véhicules, → les installations classées pour la protection de l'environnement liées et nécessaires au fonctionnement des activités exercées dans la zone à condition qu’elles soient compatibles avec l’habitat. C) Pour les éléments de patrimoine ou de paysage à protéger et à mettre en valeur identifiés par le document graphique : Les travaux ayant pour objet de démolir ou de rendre inutilisable tout ou partie d'une construction doivent être précédés d’un permis de démolir, Les travaux exécutés sur des constructions existantes ayant pour effet de modifier ou de supprimer un élément doivent faire l’objet d’une déclaration préalable, Les édifications de clôtures sont soumises à déclaration préalable. E) Dans une bande de 300 mètres par rapport aux bords de la voie ferrée, les constructions d’habitation doivent respecter les prescriptions d’isolement acoustique conformes à l’arrêté préfectoral n°398 du 25/09/2012. F) Les constructions doivent être compatibles avec les Orientations d’Aménagement et de Programmation, et notamment celle correspondante au secteur du Chemin du Tertre. ### Article UB 3 - Accès et voirie (intitulé du document : ACCÈS ET VOIRIE ACCÈS) Il est rappelé que le droit de passage est codifié dans les articles 682 et suivants du Code Civil. En particulier, tout terrain enclavé est inconstructible, à moins que son propriétaire ne produise une servitude de passage suffisante instituée par acte authentique ou par voie judiciaire. Lorsque le terrain est riverain de deux ou plusieurs voies publiques, l'accès sur celle de ces voies qui présenterait une gêne ou un risque pour la circulation peut être interdit. Toute opération doit prendre le minimum d'accès sur les voies publiques. Les caractéristiques des accès doivent être adaptées à l'opération et notamment permettre de satisfaire aux règles de défense contre l'incendie, et aménagées de façon à apporter la moindre gêne à la sécurité et à la circulation publique. Les voies d'accès au garage doivent disposer d'une plate-forme d'attente de 10 % de pente maximum sur une profondeur minimum de 4 mètres comptée à partir de l'alignement de la voie de desserte, sauf impératif technique. VOIRIE Les dimensions, formes et caractéristiques techniques des voies doivent être adaptées aux opérations ou constructions qu'elles doivent desservir. Les voies traversantes doivent être privilégiées aux voies en impasse. Les voies doivent en outre être conçues pour s’intégrer à terme au maillage viaire environnant et participer à une bonne desserte du quartier. Les voies en impasse doivent être aménagées de manière à ne pas faire obstacle à leur prolongement en respect, le cas échéant, des orientations d’aménagement. En cas d’impossibilité́ de réaliser un maillage à terme, il peut être admis exceptionnellement des voies en impasse. Lorsqu'elles sont destinées à desservir plus de deux logements, les impasses comporteront à leur extrémité une aire de retournement permettant aux véhicules de faire demi-tour (ramassage des ordures ménagères…) et respectant les conditions de sécurité définies par les services d’incendie et de secours. ### Article UB 4 - Desserte par les réseaux Tous les dispositifs projetés relatifs à l'alimentation en eau et à l'assainissement devront être conformes à la réglementation en vigueur et notamment le zonage d’assainissement. EAU POTABLE Toute construction ou installation nouvelle nécessitant une alimentation en eau doit être raccordée au réseau collectif de distribution d'eau potable. ASSAINISSEMENT Eaux usées Toute construction ou installation nouvelle doit évacuer ses eaux usées par des canalisations souterraines raccordées au réseau collectif d'assainissement. L'évacuation des eaux usées non traitées et les eaux de piscine, dans les fossés, cours d'eau ou égouts d'eaux pluviales, est interdite. Eaux pluviales → Eaux pluviales non propres : Le raccordement au réseau d’eaux pluviales est obligatoire et sera à la charge exclusive du propriétaire ou de l’aménageur pour recueillir les eaux pluviales non propres telles que celles provenant des voies imperméables circulées nouvelles avec une limitation du débit rejeté et un traitement des eaux (dessableur, séparateur à hydrocarbure…) si nécessaire. Dans le cas contraire, les pétitionnaires doivent réaliser à leur charge exclusive un dispositif adapté pour recueillir les eaux pluviales non propres. → Eaux pluviales propres : Les eaux pluviales propres telles que les eaux de toiture ne seront pas rejetées dans les réseaux, elles devront être infiltrées dans le terrain naturel ou stockées dans des citernes de préférence enterrées. Un puits d’infiltration d’eaux pluviales doit respecter une distance minimale de 3 mètres de la limite séparative et de la construction. L’utilisation des eaux pluviales non potables à usage domestique est soumise au respect de la règlementation sanitaire en vigueur. ELECTRICITÉ ET TÉLÉCOMMUNICATION La mise en souterrain des lignes électriques basse tension ainsi que leur branchement est obligatoire, sauf difficultés techniques. Dans le cas où les opérations de construction nécessitent la mise en place d’un transformateur électrique, l’aménageur devra prévoir son intégration dans un bâtiment s’insérant parfaitement dans le tissu bâti. Il est recommandé d’enfouir les autres réseaux divers (liés à la télécommunication notamment). ### Article UB 5 - Superficie minimale des terrains (intitulé du document : CARACTÉRISTIQUES DES TERRAINS) Abrogé par la loi ALUR. ### Article UB 6 - Implantation par rapport aux voies et emprises publiques (intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX VOIES ET EMPRISES PUBLIQUES A) PRINCIPE) Les règles d'implantation ne sont imposées que par rapport aux voies ouvertes à la circulation des voitures. Les nouvelles constructions doivent être implantées : → soit à l'alignement de la rue sur tout ou partie du bâtiment ou dans le prolongement de bâtiments existants. → soit en respectant un recul d'au moins 4 mètres par rapport à l'alignement des voies et emprises publiques (dans une unité de rue). B) EXCEPTIONS : a. Dans le cas d’extensions, d’aménagement ou de réhabilitation des constructions existantes, celles-ci ne sont pas tenues de respecter les règles d’implantation qui précèdent, sous réserve que la distance par rapport aux voies et emprises publiques ne soit pas diminuée. b. Les constructions et installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif doivent être implantées soit à l’alignement des voies et emprises publiques soit en respectant un retrait minimal de 1 mètre. c. Les abris voiture non clos, abri bois, abri de jardin pour matériel de jardin uniquement doivent être implantés soit à l’alignement des voies ou en respectant un retrait minimal de 1 mètre par rapport aux voies et emprises publiques. ### Article UB 7 - Implantation par rapport aux limites séparatives (intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX LIMITES SÉPARATIVES A) PRINCIPE) Les nouvelles constructions doivent être implantées : → soit en contiguïté avec une limite séparative. Dans le cas d’implantation en limite, la façade de la construction jouxtant la limite ne doit pas comporter de baies et sa hauteur ne doit pas excéder 3 mètres. → Soit en respectant une distance (D) comptée horizontalement de tout point d'une construction au point le plus proche de la limite séparative doit être au moins égale à 3 mètres. B) EXCEPTIONS : a. Les constructions existantes ne sont pas tenues de respecter les règles d’implantation qui précèdent, sous réserve que la distance par rapport à la limite séparative ne soit pas diminuée par l’aménagement et la réhabilitation. b. Les constructions ou installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif doivent être implantées en limite séparative ou en respectant un retrait de 1 mètre minimum par rapport à cette limite. c. Les piscines et leurs locaux techniques doivent être implantées en respectant une distance minimum de 3 m. Pour les piscines, celle-ci se mesure par rapport à l’intérieur du bassin et non par rapport à la margelle. d. Les abris voiture non clos, abri bois, abri de jardin pour matériel de jardin uniquement peuvent être implantés en contiguïté avec une ou plusieurs limites séparatives ou en respectant un retrait de 1 mètre minimum par rapport aux limites séparatives. ### Article UB 8 - Implantation des constructions les unes par rapport aux autres (intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS LES UNES PAR RAPPORT AUX AUTRES SUR UNE MÊME PROPRIÉTÉ) Néant ### Article UB 9 - Emprise au sol Non réglementé. ### Article UB 10 - Hauteur maximale des constructions (intitulé du document : HAUTEUR DES CONSTRUCTIONS HAUTEUR MAXIMALE AUTORISEE) La hauteur des constructions est limitée à 3 niveaux de type R+1+comble sans pouvoir excéder 6 mètres sous sablière et mesurée de la manière suivante : En tout point de la sablière ou de la base de l'acrotère la hauteur se mesure comme suit : • Si le point est situé à 6 m ou moins de distance de l'alignement, la hauteur se mesure à partir du fond de trottoir ou de l'accotement. • Si le point se situe à plus de 6 m de distance de l'alignement, la hauteur se mesure à partir du sol naturel. EXCEPTIONS Sauf en cas d'accord ou d'autorisation de construire commune avec le fond voisin (permis groupé par exemple), les nouvelles constructions édifiées en limite séparative ne pourront excéder 3,20 m de hauteur (hauteur mesurée en tout point du bâtiment à l'aplomb de la limite et par rapport au niveau du terrain voisin). Par ailleurs, si elles s'appuient à une construction déjà implantée en limite de propriété sur le fond voisin où à un mur de clôture, la hauteur pourra alors atteindre celle du bâtiment ou du mur existant. Les équipements et infrastructures du service public ne sont pas concernés par cette règle de hauteur. ### Article UB 11 - Aspect extérieur (intitulé du document : ASPECT EXTÉRIEUR GÉNÉRALITÉS) Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l'aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu'à la conservation des perspectives monumentales. Elles doivent représenter une simplicité de volumes, une unité d’aspects de matériaux compatibles avec l’architecture traditionnelle de la région, la tenue générale de la commune et l’harmonie du paysage urbain. Les dispositions édictées par le présent article, relatives aux toitures, aux percements, aux menuiseries, pourront ne pas être imposées : • aux constructions et installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif, • en cas de réhabilitation ou d’extension de constructions existantes afin de préserver la cohérence architecturale de l’ensemble si la situation existante n’est pas aggravée. ELEMENTS IDENTIFIES EN ANNEXE DU PRESENT REGLEMENT AU TITRE DE L’ARTICLE L 123-1-5 III 2° DU CODE DE L’URBANISME La modification du volume et de l’aspect extérieur des constructions existantes à la date d’approbation du présent PLU ne pourra être autorisée que si les interventions sur ces constructions (réfections, reconstructions après sinistre, modifications, extensions limitées ou conséquentes, restructuration complète ou partielle du bâti, démolitions partielles, etc…) conservent le caractère existant à la date d’approbation du présent PLU, ou tendent à améliorer leur conformité avec l’aspect originel du bâtiment à sa construction, s’il est connu. TOITURES Formes de toitures S'il existe une pente, elle doit reprendre la dominante des pentes du secteur, avec un minimum de 35° pour les nouvelles constructions à usage d'habitation ou d’hôtellerie. Les toitures à un seul versant sur volume isolé ne sont autorisées que pour les appentis et annexes. Néanmoins, elles peuvent être admises en cas d'extension de bâtiments principaux, de changement de destination d’un bâtiment existant ou si elles entrent dans la composition d'un ensemble de toitures décalées. Les toitures-terrasses devront être inaccessibles si elles sont à une distance de 3 mètres ou moins de la propriété riveraine et qu'elles permettent une vue sur la propriété riveraine. Ces règles sur la forme de la toiture ne sont pas applicables aux bâtiments agricoles. Matériaux de couverture des toitures à pente Sont interdites les toitures apparentes en tôle galvanisée, en éléments métalliques non peints, les bardeaux d’asphalte ou en tout matériau de couleur noire ou métal, brillant, de mauvais aspect de surface, ou dont le vieillissement altère l'aspect. Les plaques translucides ne sont autorisées que pour les bâtiments agricoles. Sauf impossibilité technique, les bâtiments actuellement couverts en tuiles plates traditionnelles (65/m²) ou en ardoises conserveront ou reprendront ce matériau ou son aspect. Les autres bâtiments seront couverts : → en tuiles plates traditionnelles de tons vieillis nuancés ou en gris ardoisés → en tuiles plates de grand format de tons vieillis nuancés ou en gris ardoisés → en tuiles plates de grand format de 10 à 20/m² → d'autres matériaux peuvent être utilisés d’aspects similaires tels que l'ardoise, le cuivre, ou le zinc, lorsqu'ils se justifient par le volume, la nature ou la destination du bâtiment ou lorsqu'ils relèvent de la recherche d'un dialogue architectural pertinent → pour les toitures à faible pente, en matériaux colorés mats d'aspect proche des précédents. Les couvertures des bâtiments annexes des constructions à usage d'habitation devront être de mêmes matériaux que les constructions principales, sauf les abris voiture non clos, abri bois, abri de jardin pour matériel de jardin uniquement et les vérandas. PERCEMENTS Sur les toitures visibles depuis les voies ouvertes au public, ne sont autorisés que : → les lucarnes traditionnelles correspondant au caractère du bâtiment → les châssis fonte dits vasistas → les tuiles de verre → les fenêtres de toit correspondant au caractère du bâti → Les plaques translucides pour les bâtiments agricoles. MATERIAUX ET COULEURS Une harmonie d'aspect devra être recherchée dans le traitement de toutes les façades. Les façades minérales doivent être peintes ou enduites à l'exception des pierres destinées dès l'origine à rester visibles (encadrements, bandeaux, corniches, …) à moins que les matériaux utilisés soient, de par leur nature et leur mise en œuvre, d'une qualité suffisante pour rester apparents. Les façades recevant une vêture, isolée ou non, recevront des matériaux de différentes origines (minérale, bois, composite, métallique) qui seront, de part leur nature et leur mise en oeuvre, d'une qualité suffisante pour rester apparents. Les murs de clôture en aggloméré, ou en brique qui ne sont pas de parement, devront être traités de façon harmonieuse avec la construction principale (enduit dans la même teinte par exemple). Les murs de clôture en pierres montées à sec conserveront cet aspect. Sont interdits : → l'emploi de couleurs criardes ou discordantes sur les murs, menuiseries ou tout autre élément visible de la voie publique ainsi que l'emploi de blanc pur ou cassé pour les enduits → Les bardages industriels en tôle ondulée. Les murs de clôture en aggloméré, ou en brique qui ne sont pas de parement, devront être traités de façon harmonieuse avec la construction principale (enduit dans la même teinte par exemple). Les murs de clôture en pierres montées à sec conserveront cet aspect. Sont interdits : → l'emploi de couleurs criardes ou discordantes sur les murs, menuiseries ou tout autre élément visible de la voie publique ainsi que l'emploi de blanc pur ou cassé pour les enduits → les bardages donnant directement sur la rue, → les bardages métalliques. CLOTURES DONNANT SUR LES VOIES OU LES ESPACES PUBLICS A) Les clôtures de bâtiments à vocation d’activités économiques doivent être adaptées à l’activité qu’elles desservent et lorsqu’elles sont composées de matériaux inesthétiques, tels que barbelés, grillages …, elles devront être doublées de haies vives dans les espaces visibles depuis les voies. B) A moins qu'elles ne répondent à des nécessités résultant de la nature ou du caractère des constructions édifiées sur le terrain, les nouvelles clôtures doivent respecter une hauteur maximale de 1,80 mètre. C) La hauteur et la nature des clôtures situées près des carrefours ou dans la partie intérieure des virages peuvent faire l'objet, sur avis des services gestionnaires de la voirie, de prescriptions spéciales en vue d'assurer la visibilité et la sécurité de la circulation des véhicules et des piétons. D) Les éléments en béton préfabriqué ou en plastique sont interdits. VERANDAS L’ossature des vérandas doit être constituée d’éléments finis métalliques ou de bois (ou autre matériau de même aspect) et de couleur s’harmonisant avec la teinte des enduits ou menuiseries de la construction. Concernant la toiture, il n’est pas fixé de règle pour la pente, le nombre de pans et le matériau utilisé. DIVERS Les citernes et récupérateurs d’eaux pluviales doivent être disposés sur les terrains de façon à être le moins visibles possible des voies de desserte. Les abris voiture non clos, abri bois, abri de jardin pour matériel de jardin uniquement visibles depuis l'espace public devront être réalisés dans des formes et matériaux permettant une intégration harmonieuse dans l'environnement. Les installations de génie climatique (climatisation, chauffage, pompe à chaleur), visibles depuis la rue, doivent se marier avec le volume et l’aspect du bâtiment. ### Article UB 12 - Stationnement (intitulé du document : STATIONNEMENT DES VÉHICULES) Le stationnement des véhicules correspondant aux besoins des constructions et installations nouvelles doit être assuré en dehors des voies publiques. Un changement de destination d'un bâtiment existant, ou un permis de construire visant à créer des logements supplémentaires aggravant le non respect de la règle de stationnements pourra être refusé. POUR LES CONSTRUCTIONS A DESTINATION D’HABITATION : Il sera exigé une place par logement pour une surface de plancher allant jusqu’à 50 m². Au-delà de 50m², une deuxième place devra être réalisée. De plus, dans le cadre d’une opération d’aménagement d’ensemble, il sera exigé une place « visiteur » par tranche achevée de 3 logements. Les immeubles collectifs d’habitations devront comporter un local à vélo de plain-pied et couvert (ou abri extérieur) à raison d’un emplacement par logement. POUR LES CONSTRUCTIONS A DESTINATION DE BUREAUX : Les espaces de stationnement doivent représenter 35% de la surface de plancher. Les bureaux devront comporter un local à vélo de plain-pied d’une superficie minimale de 3m² de surface de plancher. POUR LES CONSTRUCTIONS A DESTINATION DE COMMERCE ET D’ARTISANAT : Jusqu’à 250m² de surface de plancher : il n’est pas fixé d’obligation de création de place. Au-delà de 250 m² de surface de plancher : les espaces de stationnement doivent représenter 35% de la surface de plancher ; il est de plus exigé un espace spécifique permettant les chargements/déchargements de marchandises. POUR LES CONSTRUCTIONS A DESTINATION D’HOTELLERIE: Il est exigé une place par chambre. ### Article UB 13 - Espaces libres et plantations Pour faciliter l’insertion des constructions ou installations nouvelles dans le site, des aménagements paysagers sont imposés. ### Article UB 14 - Coefficient d'occupation des sols (intitulé du document : COEFFICIENT D'OCCUPATION DU SOL (C.O.S.)) Non réglementé. ### Article UB 15 - Performances énergétiques et environnementales (intitulé du document : OBLIGATIONS IMPOSEES AUX CONSTRUCTIONS, TRAVAUX, INSTALLATIONS ET AMENAGEMENTS EN MATIERE DE PERFORMANCES ENER) ENVIRONNEMENTALES Pour toutes les constructions, les panneaux solaires de toiture doivent être intégrés dans la toiture en respectant son inclinaison et sans surépaisseur. ### Article UB 16 - Infrastructures et réseaux de communications électroniques (intitulé du document : OBLIGATIONS IMPOSEES AUX CONSTRUCTIONS, TRAVAUX, INSTALLATIONS ET AMENAGEMENTS EN MATIERE D’INFRASTRUCTURES ET NUMERIQUES) Lors de constructions nouvelles, les fourreaux aptes à recevoir un réseau câblé doivent être prévus. CHAPITRE III - DISPOSITIONS APPLICABLES À LA ZONE UE VOCATION DE LA ZONE Cette zone « UE » a pour vocation de recevoir les constructions à destination d’activités économiques, de services ou commerciales, et des installations industrielles peu nuisantes. Compte-tenu des risques de remontées de nappes, il est fortement recommandé de réaliser une étude hydrogéologique en amont de tout projet. --- Lecture automatique d'un document public. Elle ne remplace pas le certificat d'urbanisme délivré par la mairie. Source : Géoportail de l'urbanisme (IGN, ministère chargé de l'urbanisme), Licence Ouverte 2.0, document 21179_PLU_20201119. Page : https://edifiable.fr/plu/clenay-21179/ub La commune : https://edifiable.fr/plu/clenay-21179.md En JSON : https://edifiable.fr/api/plan/21179/zone/ub