# Zone AUX du plan local d'urbanisme de Clérac (17110) : ce que le règlement autorise Document en vigueur : 17110_PLU_20250123 (plan local d'urbanisme), approuvé le 23/01/2025, déposé au Géoportail de l'urbanisme. Chapitre AUX du règlement, 14 articles. ## Les réponses du règlement Phrases copiées du règlement, jamais reformulées ni résumées en une valeur : la même zone limite souvent à 7 m à l'égout et 7,50 m à l'acrotère. Les articles complets sont plus bas. ### Recul sur la voie (article AUX 6) > Toute construction doit s’implanter en respectant : a) Un recul au moins égal à 20 mètres par rapport à l'axe de la RD 158. ### Distance aux limites (article AUX 7) > Les constructions principales doivent s’implanter par rapport aux limites séparatives avec un recul au moins égal à la moitié de la hauteur (R = H/2) de la construction sans pouvoir être inférieur à 5 mètres. ### Emprise au sol (article AUX 9) > Calcul de l’emprise au sol L'emprise au sol des constructions ne peut excéder 60 % de la superficie du terrain. ### Hauteur (article AUX 10) > NORMES DE HAUTEUR La hauteur des constructions à édifier ne peut excéder 10 mètres, mesurée à l'égout du toit. ## Les 14 articles du règlement, mot pour mot ### Article AUX 1 - Occupations et utilisations du sol interdites Les occupations et utilisations du sol visées à l'article AUX 2 si elles ne satisfont pas aux conditions énoncées, et les occupations et utilisations du sol suivantes : 1.1. Les constructions nouvelles destinées à l'exploitation agricole ou forestière et à l’habitation en dehors, pour cette dernière destination, des conditions précisées à l'alinéa 2.1.. 1.2. Le changement de destination des constructions existantes destinées aux bureaux, au commerce, à l’artisanat, à l’industrie, à l’exploitation agricole ou forestière ou à la fonction d’entrepôt, en vue d'un usage destiné à l'habitation en dehors des conditions précisées à l'alinéa 2.1.. 1.3. Les terrains de camping, les garages collectifs de caravanes ainsi que le stationnement isolé des caravanes constituant l'habitat permanent de leurs utilisateurs. 1.4. Les habitations légères de loisirs, les résidences mobiles de loisirs ainsi que les parcs résidentiels destinés à l’accueil d’habitations légères de loisirs et de résidences mobiles de loisirs. 1.5. Les installations de stockage ou de traitement des déchets de toute nature (y compris ferrailles et véhicules hors d'usage) non liés a une activité autorisée dans la zone, excepté les containers mis à disposition du public, sur emprise publique ou privée. 1.6. Les carrières. ### Article AUX 2 - Occupations et utilisations du sol soumises à conditions (intitulé du document : OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL SOUMISES A DES CONDITIONS PARTICULIERES) Sont autorisées les occupations et utilisations du sol suivantes sous réserve qu'elles respectent les conditions d’aménagement et d’équipement de la zone définies par le document d’orientations d’aménagement qui accompagnent ou illustrent les dispositions prises par le présent règlement et qu’elles ne génèrent pas de nuisances pour le voisinage : 2.1. Les logements destinés aux personnes dont la présence est indispensable pour assurer le fonctionnement ou le gardiennage des constructions destinées aux bureaux, à l'artisanat, à la fonction d'entrepôt. 2.2. La création, l'extension ou la transformation d’Installation Classée pour La Protection de l’Environnement, quels que soient les régimes auxquels elles sont soumises à l'exception des établissements relevant de la réglementation établie en application de la directive européenne dite "SEVESO", sous réserve qu'elles soient liées et nécessaires aux activités industrielles et artisanales. 2.3. Les affouillements et exhaussements du sol, sous réserve : a) Qu’ils soient liés aux constructions autorisées dans la zone, b) Qu'ils aient une superficie inférieure à 100 mètres carrés et une hauteur (dans le cas d'un exhaussement), ou une profondeur (dans le cas d'un affouillement) inférieure à deux mètres. page 53 c) Que soient prises les précautions pour éviter de compromettre l'écoulement des eaux. 2.4. Les constructions et installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif de toute nature, liés à la voirie, au stationnement, à la voirie, aux réseaux divers (notamment : réseaux d'eau, assainissement, électricité, téléphonie et télécommunications, gaz, ...), sous réserve de leur intégration dans le site. SECTION II CONDITIONS DE L'OCCUPATION DES SOLS ### Article AUX 3 - Accès et voirie (intitulé du document : ACCES ET VOIRIE 3.1. ACCES) Pour être constructible, un terrain doit comporter un accès automobile à une voie publique ou privée, soit directement, soit par l'intermédiaire d'un passage aménagé sur fonds voisin ou éventuellement obtenu par application de l'article 682 du Code Civil. Les accès doivent être aménagés de façon à ne pas présenter un risque pour la sécurité des usagers des voies publiques ou pour celle des personnes utilisant ces accès. Une construction ou activité pourra être refusée si son accès au réseau routier qui la dessert présente des risques pour la sécurité des usagers.Les caractéristiques des accès doivent répondre à des conditions satisfaisantes de desserte (sans être inférieure à 5 mètres) : défense contre l'incendie, protection civile, collecte des ordures ménagères, etc... Les accès directs sur la RD 158 sont interdits. Les accès aux constructions d’un lotissement devront être regroupés sur une voie interne. Aucun accès direct sur les routes départementales ne sera autorisé pour la desserte des lots. 3.2. VOIRIE Les terrains doivent être desservis par des voies publiques ou privées répondant à l'importance et à la destination de la construction ou de l'ensemble des constructions qui y sont édifiées. Elles doivent répondre à des conditions satisfaisantes de desserte : défense contre l'incendie, protection civile, collecte des ordures ménagères, etc... Les voies en impasse doivent être aménagées de manière à permettre aux véhicules automobiles de se retourner aisément et sans danger. L'ouverture d'une voie pourra être refusée lorsque son raccordement à la voie existante peut constituer un danger pour la circulation. Les sorties sur une autre voie qu’une route départementale devront être privilégiées si elles existent. ### Article AUX 4 - Desserte par les réseaux (intitulé du document : RESEAUX DIVERS 4.1. EAU POTABLE) Toute construction ou installation qui, de par sa destination, nécessite l'alimentation en eau potable, doit être raccordée au réseau collectif de distribution d'eau potable par une conduite de caractéristiques suffisantes et munie d'un dispositif anti-retour d'eau (cf. Annexes Sanitaires du présent dossier de P.L.U.). 4.2. ASSAINISSEMENT a) Eaux usées Toute construction ou installation doit évacuer ses eaux et matières usées par des canalisations souterraines raccordées au réseau collectif d'assainissement en respectant les caractéristiques de ce réseau. À défaut de réseau public ou d'une impossibilité technique de raccordement, un dispositif d'assainissement autonome est admis sous réserve qu'il soit conforme à la réglementation en vigueur et qu'il permette le raccordement ultérieur éventuel au réseau public. L'évacuation des eaux usées et des effluents non domestiques dans le réseau public d'assainissement est subordonnée à l’autorisation du gestionnaire. L'évacuation directe des eaux usées traitées ou non traitées est interdite dans les fossés, cours d'eau et réseaux pluviaux. b) Eaux pluviales Les aménagements nécessaires au libre écoulement des eaux pluviales (et éventuellement ceux visant à la limitation des débits évacués de la propriété) sont à la charge exclusive du propriétaire. Celui-ci doit réaliser les dispositifs adaptés à l'opération et au terrain conformément à la réglementation en vigueur en préservant les dispositifs existant sur la parcelle, de telle sorte que le débit de fuite du terrain naturel existant ne soit pas aggravé par l'opération. Le rejet des eaux pluviales est strictement interdit dans le réseau d'eaux usées, lorsque celui-ci existe. 4.3. RESEAUX DIVERS La création, l'extension et les renforcements des réseaux divers de distribution (électriques, téléphoniques, radiodiffusion, télévision,...) ainsi que les nouveaux raccordements doivent être réalisés en souterrain ou, à défaut, en câbles torsadés, scellés, le long des façades de la manière la moins apparente possible pour les sections de rues bâties en continu. ### Article AUX 5 - Superficie minimale des terrains (intitulé du document : CARACTERISTIQUES DES TERRAINS 5.1) Sans objet pour les parcelles desservies par le réseau collectif d'assainissement. 5.2. Toutefois, cette règle ne s'applique pas pour les parcelles qui ne seraient pas encore desservies par le réseau collectif d’assainissement ou qui n’ont pas vocation à le devenir dans le Schéma Directeur d’Assainissement de la commune. Dans cette hypothèse, le terrain, selon la nature de son sol et la filière d'assainissement retenue devra avoir une surface permettant l'implantation d’un système autonome d’assainissement pouvant être par la suite raccordé au réseau collectif selon les indications du Schéma Directeur d’Assainissement. ### Article AUX 6 - Implantation par rapport aux voies et emprises publiques (intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX VOIES ET EMPRISES PUBLIQUES 6.1) Toute construction doit s’implanter en respectant : a) Un recul au moins égal à 20 mètres par rapport à l'axe de la RD 158. b) Un recul au moins égal à 10 mètres par rapport à l'alignement actuel ou projeté (ou à la limite séparant la propriété de la voie) des autres voies et emprises publiques et des autres voies privées ouvertes à la circulation automobile. page 55 6.2. Les clôtures doivent s’implanter à l'alignement. 6.3. Toutefois, cette règle ne s’applique pas : a) Lorsqu’une implantation différente est justifiée par des considérations techniques et de sécurité, notamment à l'angle de deux voies. b) Pour les constructions et installations nécessaires aux services publics ou d'intérêt collectif, liés à la voirie, aux réseaux divers (notamment : réseaux d'eau, assainissement, électricité, téléphonie et télécommunications, gaz, …), dans le cas de contraintes techniques justifiées. ### Article AUX 7 - Implantation par rapport aux limites séparatives (intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX LIMITES SEPARATIVES 7.1) Les constructions principales doivent s’implanter par rapport aux limites séparatives avec un recul au moins égal à la moitié de la hauteur (R = H/2) de la construction sans pouvoir être inférieur à 5 mètres. 7.2. Toutefois, ces normes d'implantation ne s'appliquent pas pour les constructions et installations nécessaires aux services publics ou d'intérêt collectif, liés à la voirie, aux réseaux divers (notamment : réseaux d'eau, assainissement, électricité, téléphonie et télécommunications, gaz, …), dans le cas de contraintes techniques justifiées. ### Article AUX 8 - Implantation des constructions les unes par rapport aux autres (intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS LES UNES PAR RAPPORT AUX AUTRES SUR UNE MEME UNITE FONCIERE) La distance minimale entre deux constructions non contiguës est fixée à 4 mètres, sauf en ce qui concerne les constructions et installations nécessaires aux services publics ou d'intérêt collectif, liés à la voirie, aux réseaux divers (notamment : réseaux d'eau, assainissement, électricité, téléphonie et télécommunications, gaz, …), dans le cas de contraintes techniques justifiées. ### Article AUX 9 - Emprise au sol (intitulé du document : EMPRISE AU SOL 9.1) Définition L'emprise au sol d’une construction correspond à la superficie hors œuvre brute au sol qu'occupe la base de cette construction. Son calcul résulte de l’addition de l'emprise au sol de tous les éléments bâtis figurant sur la parcelle (constructions principales, constructions annexes) soumis à permis de construire et déclaration préalable. Sont toutefois exclus du calcul de l’emprise au sol : a) Débords de toiture, balcons, marquises, auvents, n’excédant pas un débord d’un mètre. b) Sous-sol des constructions. c) 9.2. Calcul de l’emprise au sol L'emprise au sol des constructions ne peut excéder 60 % de la superficie du terrain. ### Article AUX 10 - Hauteur maximale des constructions (intitulé du document : HAUTEUR DES CONSTRUCTIONS 10.1. CONDITIONS DE MESURE) La hauteur des constructions est mesurée à partir du trottoir ou du sol naturel avant les travaux d'exhaussement ou d'affouillement du sol nécessaires à la réalisation du projet, jusqu'à l'égout du toit, ou à l’acrotère. En cas de pente du terrain, la mesure sera réalisée à partir du point le plus bas de l’emprise de la construction. 10.2. NORMES DE HAUTEUR La hauteur des constructions à édifier ne peut excéder 10 mètres, mesurée à l'égout du toit. 10.3. TOUTEFOIS, CES NORMES DE HAUTEUR NE S'APPLIQUENT PAS a) Pour les constructions et installations nécessaires aux services publics ou d'intérêt collectif, liés à la voirie, aux réseaux divers (notamment : réseaux d'eau, assainissement, électricité, téléphonie et télécommunications, gaz, …), dans le cas de contraintes techniques justifiées. b) Pour certains éléments techniques indispensables au bon fonctionnement d'une activité autorisée dans la zone (cheminées et autres superstructures, etc.). c) Pour l'extension de bâtiments existants dont la hauteur est supérieure aux normes définies ci-dessus. ### Article AUX 11 - Aspect extérieur (intitulé du document : ASPECT EXTERIEUR 11.1) Principe général "Le permis de construire peut être refusé ou n'être accordé que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si les constructions et installations, par leur situation, leurs dimensions ou leur aspect extérieur, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains, ainsi qu'à la conservation des perspectives monumentales" (article R. 111-21 du code de l’urbanisme). 11.2. Généralités 1. Les constructions doivent présenter un volume, un aspect, des couleurs et des matériaux de nature à ne pas porter atteinte à ceux des constructions avoisinantes. 2. Les projets de constructions neuves ou d'aménagement de constructions existantes devront viser à la qualité architecturale. 11.3. Façades 1. Les façades latérales et postérieures des constructions seront traitées avec le même soin que les façades principales. Il en sera de même pour les constructions annexes. 2. Les couleurs des revêtements des façades vives ou agressives sont interdites. La couleur dominante de la construction peut être complétée en façade par des couleurs propres à l'entreprise ou à une marque, dans la mesure où elles n'occupent qu'une surface limitée de la façade et qu'elles participent à l'équilibre de l'aspect général de la construction. 3. Les façades tout verre sont autorisées, sans prescription de couleur pour le vitrage et la menuiserie. 11.4. Toitures 1. La forme des toitures des constructions nouvelles doit s’intégrer à la silhouette des toitures existantes environnantes : - La composition générale de la toiture doit être simple, les volumes peu nombreux, à deux pans ou à deux pans et croupes. - Tous les matériaux de couverture sont autorisés, en accord avec les choix architecturaux et techniques du bâtiment. Les teintes vives ne sont pas autorisées. 11.5. Dispositions pour les clôtures Les clôtures sur voies et emprises publiques et en limites séparatives seront constituées de treillages métalliques doublés de haies vives (essences locales), ou bien de claires-voies. La hauteur maximale des clôtures ne devra pas excéder 2 mètres. ### Article AUX 12 - Stationnement (intitulé du document : STATIONNEMENT DES VEHICULES 12.1) Les places réservées au stationnement des véhicules doivent correspondre aux besoins des constructions admises dans la zone et être réalisées en dehors des voies publiques. 12.2. Le dossier de dépôt de permis de construire devra indiquer la capacité d'accueil du projet de construction. Le pétitionnaire satisfait aux obligations indiquées ci-dessus en aménageant les aires de stationnement sur le terrain même. ### Article AUX 13 - Espaces libres et plantations (intitulé du document : ESPACES LIBRES ET PLANTATIONS 13.1) L'implantation des constructions doit respecter la végétation existante. Les espaces libres de toute construction ou de circulation doivent être aménagés ou plantés. 13.2. Les aires de stationnement de plus 100 m2 doivent être plantées à raison d'au moins un arbre de haute tige pour quatre emplacements. 13.3. Les dépôts et stockages des activités autorisées doivent être masqués par un écran de végétation épaisse et persistante. 13.4. Les espaces boisés classés figurant au plan sont à conserver, à protéger ou à créer, et sont soumis aux dispositions de l'article L.130-1 et suivants du Code de l'Urbanisme. Ce classement interdit tout changement d'affectation ou tout mode d'occupation du sol de nature à compromettre la conservation, la protection ou la création de boisements. SECTION III POSSIBILITES MAXIMALES D'OCCUPATION DU SOL ### Article AUX 14 - Coefficient d'occupation des sols (intitulé du document : COEFFICIENT D'OCCUPATION DU SOL (C.O.S.)) Non réglementé. ❏❏ ❏ TITRE IV --- Seul le certificat d'urbanisme délivré par la mairie engage la commune sur ces règles. Source : Géoportail de l'urbanisme (IGN, ministère chargé de l'urbanisme), Licence Ouverte 2.0, document 17110_PLU_20250123. Page : https://edifiable.fr/plu/clerac-17110/aux La commune : https://edifiable.fr/plu/clerac-17110.md En JSON : https://edifiable.fr/api/plan/17110/zone/aux