# Zone NE du plan local d'urbanisme de Clérac (17110) : ce que le règlement autorise Document en vigueur : 17110_PLU_20250123 (plan local d'urbanisme), approuvé le 23/01/2025, déposé au Géoportail de l'urbanisme. Chapitre NE du règlement, 14 articles. Secteurs du plan de zonage rattachés à ce chapitre : NEs. Leurs règles sont celles du chapitre, avec les valeurs propres au secteur. ## Les réponses du règlement Phrases copiées du règlement, jamais reformulées ni résumées en une valeur : la même zone limite souvent à 7 m à l'égout et 7,50 m à l'acrotère. Les articles complets sont plus bas. ### Distance aux limites (article NE 7) > Si le bâtiment à construire ne jouxte pas une limite séparative, il doit respecter un recul au moins égal à la moitié de la hauteur (R = H/2) de la construction sans pouvoir être inférieur à 3 mètres. ### Emprise au sol (article NE 9) > Non réglementé. ### Hauteur (article NE 10) > NORMES DE HAUTEUR La hauteur des constructions à édifier ne peut excéder 4,50 mètres au faîtage. ### Stationnement (article NE 12) > Non réglementé. ## Les 14 articles du règlement, mot pour mot ### Article NE 1 - Occupations et utilisations du sol interdites Sont interdites les occupations et utilisations du sol suivantes : 1.1. Toutes les occupations du sol, constructions et installations (nouvelles et/ou extensions de constructions existant à la date d'approbation du P.L.U.) qui ne sont pas des aménagements légers visés par l’ensemble des alinéas de l’article NE 2 et dont la vocation ne concerne pas la valorisation des espaces naturels ou l’accueil du public pour en favoriser leur découverte. ### Article NE 2 - Occupations et utilisations du sol soumises à conditions (intitulé du document : OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL SOUMISES A DES CONDITIONS PARTICULIERES) Sont autorisés les aménagements légers suivants, à condition que leur localisation et leur aspect ne dénaturent pas le caractère des sites, ne compromettent pas leur qualité architecturale et paysagère et n’aient aucun effet notable sur l'environnement : 2.1. Lorsqu'ils sont nécessaires à la gestion ou à l'ouverture au public de ces espaces ou milieux, les cheminements piétonniers, les itinéraires cyclables et les sentes équestres ni cimentés, ni bitumés, les objets mobiliers destinés à l'accueil ou à l'information du public, les lieux d’arrêt pour embarcations légères (ponton, cale de mise à l’eau…), les postes d'observation de la faune ainsi que les équipements démontables liés à l'hygiène et à la sécurité tels que les sanitaires et les postes de secours lorsque leur localisation dans ces espaces est rendue indispensable par l'importance de la fréquentation du public. Les aires de stationnement indispensables à la maîtrise de la fréquentation automobile et à la prévention de la dégradation de ces espaces par la résorption du stationnement irrégulier, sans qu'il en résulte un accroissement des capacités effectives de stationnement, à condition que ces aires ne soient ni cimentées ni bitumées et qu'aucune autre implantation ne soit possible. 2.2. La réfection des bâtiments existant à la date d'approbation du P.L.U. et l'extension limitée des bâtiments et installations nécessaires à l'exercice d'activités économiques et des constructions à usage d'habitation, à condition que la Surface Hors Œuvre Brute créée en une ou plusieurs fois ne dépasse pas 50 m2. 2.3. À l'exclusion de toute forme d'hébergement et à condition qu'ils soient en harmonie avec le site et les constructions existantes : les aménagements nécessaires à l'exercice des activités agricoles, pastorales et forestières ne créant pas plus de 50 m2 de surface de plancher. 2.4. Les constructions et installations nécessaires aux services publics ou d'intérêt collectif, liés à la voirie, aux réseaux divers, dans le cas de contraintes techniques justifiées, notamment : a) Les réseaux d'eau, assainissement, électricité, téléphonie et télécommunications, gaz… b) Les constructions, installations et aménagements nécessaires au fonctionnement du service public ferroviaire (notamment : la plate-forme ferroviaire, les caténaires, les ouvrages d'art, les ouvrages hydrauliques et bassins de rétention, les ouvrages de superstructure et installations techniques qui y sont liés sous-stations électriques, tous bâtiments d'exploitation…). 2.6. Les aménagements nécessaires à la gestion et à la remise en état d'éléments de patrimoine bâti reconnus par un classement au titre de la loi du 31 décembre 1913 ou localisés dans un site inscrit ou classé au titre des articles L. 341-1 et L. 341-2 du code de l'environnement. SECTION II CONDITIONS DE L'OCCUPATION DES SOLS ### Article NE 3 - Accès et voirie Non réglementé. ### Article NE 4 - Desserte par les réseaux (intitulé du document : RESEAUX DIVERS 4.1. EAU POTABLE) Toute construction ou installation qui, de par sa destination, nécessite l'alimentation en eau potable, doit être raccordée au réseau collectif de distribution d'eau potable par une conduite de caractéristiques suffisantes et munie d'un dispositif anti-retour d'eau (cf. Annexes Sanitaires du présent dossier de P.L.U.). 4.2. ASSAINISSEMENT a) Eaux usées Toute construction ou installation doit évacuer ses eaux et matières usées par des canalisations souterraines raccordées au réseau collectif d'assainissement en respectant les caractéristiques de ce réseau. À défaut de réseau public ou d'une impossibilité technique de raccordement, un dispositif d'assainissement autonome est admis sous réserve qu'il soit conforme à la réglementation en vigueur et qu'il permette le raccordement ultérieur éventuel au réseau public. L'évacuation des eaux usées et des effluents non domestiques dans le réseau public d'assainissement est subordonnée à l’autorisation du gestionnaire. L'évacuation directe des eaux usées traitées ou non traitées est interdite dans les fossés, cours d'eau et réseaux pluviaux. b) Eaux pluviales Les aménagements nécessaires au libre écoulement des eaux pluviales (et éventuellement ceux visant à la limitation des débits évacués de la propriété) sont à la charge exclusive du propriétaire. Celui-ci doit réaliser les dispositifs adaptés à l'opération et au terrain conformément à la réglementation en vigueur en préservant les dispositifs existant sur la parcelle, de telle sorte que le débit de fuite du terrain naturel existant ne soit pas aggravé par l'opération. Le rejet des eaux pluviales est strictement interdit dans le réseau d'eaux usées, lorsque celui-ci existe. 4.3. RESEAUX DIVERS La création, l'extension et les renforcements des réseaux divers de distribution (électriques, téléphoniques, radiodiffusion, télévision,...) ainsi que les nouveaux raccordements doivent être réalisés en souterrain ou, à défaut, en câbles torsadés, scellés, le long des façades de la manière la moins apparente possible pour les sections de rues bâties en continu. Ces dispositions ne s'appliquent pas pour les lignes aériennes nécessaires à l'alimentation électrique des rames de transport ferroviaire. ### Article NE 5 - Superficie minimale des terrains (intitulé du document : CARACTERISTIQUES DES TERRAINS) Pour les parcelles qui ne seraient pas encore desservies par le réseau collectif d'assainissement ou qui n’ont pas vocation à le devenir dans le Schéma Directeur d’Assainissement de la commune, le terrain devra pouvoir être équipé d'un système autonome d'assainissement pouvant être, par la suite, raccordé au réseau collectif selon les indications du Schéma Directeur d’Assainissement. ### Article NE 6 - Implantation par rapport aux voies et emprises publiques (intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX VOIES ET EMPRISES PUBLIQUES 6.1) Toute construction doit s’implanter en respectant : a) Un recul minimum de 15 mètres par rapport à l'axe des routes départementales. b) Un recul minimum de 10 mètres par rapport à l'axe des autres voies publiques et privées ouvertes à la circulation automobile. c) Un recul minimum de 50 mètres par rapport à la limite des emprises ferroviaires des lignes à grande vitesse pour les constructions destinées à l'habitation et 25 mètres pour les autres constructions. 6.2. Toutefois, cette règle ne s’applique pas : a) Lorsque des constructions existent sur la parcelle ou sur les parcelles mitoyennes, et sont implantées de façon différente à celles imposées ci-dessus : l’implantation de la nouvelle construction peut alors respecter des marges de recul semblables à celle de l’une ou de l’autre de ces constructions, afin de respecter une continuité de la façade bâtie. b) Lorsqu’une implantation différente est justifiée par des considérations techniques et de sécurité, notamment à l'angle de deux voies. c) Pour les constructions et installations nécessaires aux services publics ou d'intérêt collectif, liés à la voirie, aux réseaux divers (notamment : réseaux d'eau, assainissement, électricité, téléphonie et télécommunications, gaz, …), dans le cas de contraintes techniques justifiées. ### Article NE 7 - Implantation par rapport aux limites séparatives (intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX LIMITES SEPARATIVES 7.1) Si le bâtiment à construire ne jouxte pas une limite séparative, il doit respecter un recul au moins égal à la moitié de la hauteur (R = H/2) de la construction sans pouvoir être inférieur à 3 mètres. 7.2. Aucune construction ne sera autorisée à moins de 20 m des berges d'un cours d'eau ou d'un plan d'eau. 7.3. Toutefois, ces normes d'implantation ne s'appliquent pas : a) Pour les saillies, tels que débords de toits, contreforts, murets et, d’une manière générale, tous les éléments de construction ne déterminant pas un espace clos ou couvert. b) Pour les constructions et installations nécessaires aux services publics ou d'intérêt collectif, liés à la voirie, aux réseaux divers (notamment : réseaux d'eau, assainissement, électricité, téléphonie et télécommunications, gaz, service public ferroviaire…), dans le cas de contraintes techniques justifiées. ### Article NE 8 - Implantation des constructions les unes par rapport aux autres (intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS LES UNES PAR RAPPORT AUX AUTRES SUR UNE MEME UNITE FONCIERE) Non réglementé. ### Article NE 9 - Emprise au sol Non réglementé. ### Article NE 10 - Hauteur maximale des constructions (intitulé du document : HAUTEUR DES CONSTRUCTIONS 10.1. CONDITIONS DE MESURE) La hauteur des constructions est mesurée à partir du trottoir ou du sol naturel avant les travaux d'exhaussement ou d'affouillement du sol nécessaires à la réalisation du projet, jusqu'à l'égout du toit, ou à l’acrotère. En cas de pente du terrain, la mesure sera réalisée à partir du point le plus bas de l’emprise de la construction. 10.2. NORMES DE HAUTEUR La hauteur des constructions à édifier ne peut excéder 4,50 mètres au faîtage. 10.3. TOUTEFOIS, CES NORMES DE HAUTEUR NE S'APPLIQUENT PAS a) Pour les constructions et installations nécessaires aux services publics ou d'intérêt collectif, liés à la voirie, aux réseaux divers (notamment : réseaux d'eau, assainissement, électricité, téléphonie et télécommunications, gaz, services publics ferroviaires…), dans le cas de contraintes techniques justifiées. b) Pour certains éléments techniques indispensables au bon fonctionnement d'une activité autorisée dans la zone (cheminées et autres superstructures, etc.). c) Lorsque le faîtage de la nouvelle construction s’aligne sur celui d’une construction mitoyenne de plus grande hauteur. d) Pour l'extension de bâtiments existants dont la hauteur est supérieure à la norme définie cidessus. ### Article NE 11 - Aspect extérieur "Le permis de construire peut être refusé ou n'être accordé que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si les constructions et installations, par leur situation, leurs dimensions ou leur aspect extérieur, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains, ainsi qu'à la conservation des perspectives monumentales" (article R. 111-21 du code de l’urbanisme). Les constructions doivent présenter un volume, un aspect, des couleurs et des matériaux de nature à ne pas porter atteinte à ceux des constructions avoisinantes. ### Article NE 12 - Stationnement (intitulé du document : STATIONNEMENT DES VEHICULES) Non réglementé. ### Article NE 13 - Espaces libres et plantations (intitulé du document : ESPACES LIBRES ET PLANTATIONS 13.1) L'implantation des constructions doit respecter la végétation existante. 13.2. Les dépôts et stockages des activités autorisées doivent être masqués par un écran de végétation épaisse et persistante. 13.3. Les espaces boisés classés figurant au plan sont à conserver, à protéger ou à créer, et sont soumis aux dispositions de l'article L.130-1 et suivants du Code de l'Urbanisme. Ce classement interdit tout changement d'affectation ou tout mode d'occupation du sol de nature à compromettre la conservation, la protection ou la création de boisements. SECTION III POSSIBILITES MAXIMALES D'OCCUPATION DU SOL ### Article NE 14 - Coefficient d'occupation des sols (intitulé du document : COEFFICIENT D'OCCUPATION DU SOL (C.O.S.)) Non réglementé. ❏ ❏❏ --- Seul le certificat d'urbanisme délivré par la mairie engage la commune sur ces règles. Source : Géoportail de l'urbanisme (IGN, ministère chargé de l'urbanisme), Licence Ouverte 2.0, document 17110_PLU_20250123. Page : https://edifiable.fr/plu/clerac-17110/ne La commune : https://edifiable.fr/plu/clerac-17110.md En JSON : https://edifiable.fr/api/plan/17110/zone/ne