# Zone AUE du plan local d'urbanisme intercommunal de Cléville (76181) : ce que le règlement autorise Document en vigueur : 200010700_PLUi_20251202 (plan local d'urbanisme intercommunal), approuvé le 02/12/2025, déposé au Géoportail de l'urbanisme. Chapitre AUE du règlement, 10 rubriques. ## Les 10 rubriques du règlement, mot pour mot Ce règlement suit la nomenclature postérieure à 2015, qui ne numérote pas les articles : ses règles sont rangées par rubrique, et une même rubrique peut répondre à plusieurs questions. ### Rubrique AUE 1 - Usages et affectations des sols interdits ou soumis à conditions (intitulé du document : USAGE DES SOLS ET DESTINATION DES CONSTRUCTIONS) ARTICLE 1 : OCCUPATIONS OU UTILISATIONS DES SOLS INTERDITES, AUTORISEES ET AUTORISEES SOUS CONDITIONS AUE-01-01 Le tableau ci-dessous et le texte qui suit, précisent les destinations et sous-destinations interdites par secteur. Pour les destinations ou sous-destinations, autorisées avec conditions, voir l’article 2. LEGENDE : I = Interdit ; A = autorisé ; Asc : Autorisé sous conditions Destinations Sous-destinations AUE Exploitations agricole et forestière Exploitation agricole Exploitation forestière I I Habitation Logement Hébergement I I Artisanat et commerce de détail I Restauration I Commerce de gros I Commerces et activités de service Activités de services où s’effectue l’accueil d’une clientèle I Hôtels I Autres hébergements touristiques I Cinéma I Locaux et bureaux accueillant du public des administrations publiques et assimilés A Locaux techniques et industriels des administrations publiques et assimilés A Equipement d’intérêt collectif et services publics Etablissement d'enseignement, de santé et d'action sociale Salles d'art et de spectacles Equipements sportifs A A A Lieux de culte A Autres équipements recevant du public A Industrie I Autres activités des secteurs secondaires et tertiaires Entrepôt Bureau Centre de congrès et d'exposition I I I Cuisine dédiée à la vente en ligne I Se référer également au règlement commun à toutes les zones AUE-02-01 L’aménagement de chaque zone doit faire l’objet d’une opération d’aménagement d’ensemble pouvant être phasée, en cohérence avec l’Orientation d’Aménagement et de Programmation. AUE-02-02 Les affouillements et exhaussements de sol autorisés doivent être nécessaires à l’urbanisation de la zone, aux équipements d’infrastructures ou aux travaux et aménagements hydrauliques, ou pour la recherche ou la mise en valeur d’un site ou de ses vestiges archéologiques. AUE02-02 Les terrains pour les sports ou loisirs motorisés sous réserver d’intégration dans l’environnement paysager et qu’ils ne soient pas la source de nuisances pour l’environnement bâti. Se référer également au règlement commun à toutes les zones A-02-01 A-02-02 A-02-03 A-02-04 A-02-05 A-02-06 A-02-07 A-02-08 A-02-09 A-02-10 ❖ DANS LES ZONES A, AM ET AM1 Sont autorisés sous conditions : Les terrains aménagés pour le camping et les parcs résidentiels de loisirs à condition d’être lié à une activité existante ou d’être lié à un camping à la ferme. Les garages collectifs de caravanes à condition que cette activité s’opère par le réemploi d’un bâtiment existant. Le stationnement d’une caravane ou d’un camping-car, dans l’attente d’une prochaine utilisation à condition que le terrain où est implanté la construction constitue la résidente principale de l’utilisateur. Les affouillements et exhaussements de sol à condition qu’ils soient nécessaires à l’urbanisation de la zone, aux équipements d’infrastructures, aux travaux et aménagements hydrauliques ou pour la recherche ou la mise en valeur d’un site ou de ses vestiges archéologiques. Les dépôts et les décharges de toutes natures à condition d’être liés à une activité autorisée. Les aires de stationnement ouvertes au public à condition : • qu’elles ne soient pas incompatibles avec l’exercice d’une activité agricole, pastorale ou forestière du terrain sur lequel elles sont implantées • et qu’elles ne portent pas atteinte à la sauvegarde des espaces naturels et des paysages Les installations* et constructions* destinées aux activités agricoles de méthanisation* à la condition : • qu’elles ne soient pas incompatibles avec l’exercice d’une activité agricole*, pastorale ou forestière sur le terrain sur lequel elles sont implantées, • qu’elles ne portent pas atteinte à la sauvegarde des espaces naturels et des paysages, • que le digestat soit implanté à une distance minimale de 200 mètres des habitations occupées par des tiers, • qu’elles soient desservies par des voies publiques adaptées au trafic poids lourds qu’elles génèrent. Les constructions et installations nécessaires à des équipements collectifs dès lors qu'elles ne sont pas incompatibles avec l'exercice d'une activité agricole*, pastorale ou forestière du terrain sur lequel elles sont implantées et qu'elles ne portent pas atteinte à la sauvegarde des espaces naturels et des paysages. Les extensions des habitations sous réserve de respecter les conditions cumulatives suivantes : • L’extension ne crée pas de logement supplémentaire ; • Le total de l’ensemble des extensions édifiées doit être inférieur ou égal à 40 m² d’emprise au sol* à la date d’approbation du PLUi. Les annexes* des constructions* à usage d’habitation régulièrement édifiées sous réserve de respecter les conditions cumulatives suivantes : • Le nombre d’annexes* est limité à 3 par logement, hors piscine, ou le cas échéant par bâtiment identifié au document graphique comme pouvant changer de destination. Le nombre d’annexe n’est comptabilisé qu’à partir de la date d’approbation du PLUi ; • Le total de l’ensemble des annexes* édifiées doit être inférieur ou égal 40 m² d’emprise au sol*à la date d’approbation du PLUi ; • Pour le cas des piscines, l’emprise au sol* n’est comptabilisée qu’à partir de 20 m² ; • Les annexes* doivent être implantées dans un rayon au moins égal à 40 m par rapport au nu extérieur des murs* de l’habitation existante. A-02-11 A-02-12 A-02-13 A-02-14 Les abris pour animaux* sous réserve de respecter les conditions cumulatives suivantes : • 1 abri pour animaux* par unité foncière* ;  • Sans fondation, sans dalle béton, démontable et ouvert sur au moins un côté ;  • L’abri doit respecter un recul* d’au moins 20m par rapport aux constructions* voisines, qu’elles soient situées sur la même unité foncière* ou non (habitations et annexes* y compris) ;  • L’emprise au sol* doit être inférieure à 20 m² ;  • La hauteur* doit être inférieur ou égale à 3 m ; • L’aspect extérieur de l’abri pour animaux* est en bois ou présente un aspect bois en façade. Les destinations autorisées sous conditions (« Asc ») à l’article 1 ne peuvent s’effectuer que par changement de destination* des bâtiments identifiés sur le règlement graphique (au titre de l’article L.151-11 du Code de l’Urbanisme) et sous réserve de ne pas compromettre l’activité agricole* ou la qualité paysagère du site. Les locaux techniques et industriels des administrations publiques et assimilés sont autorisés dès lors qu'ils ne sont pas incompatibles avec l'exercice d'une activité agricole*, pastorale ou forestière du terrain sur lequel ils sont implantés. Les installations* et constructions* nécessaires à des équipements collectifs et destinées aux activités industrielles de méthanisation* sont autorisées à la condition : - qu’elles répondent aux critères de satisfaction d’un besoin collectif, - qu’elles ne portent pas atteinte à la sauvegarde des espaces naturels et des paysages, - que le digestat soit implanté à une distance minimale de 200 mètres des habitations occupées par des tiers, - qu’elles soient desservies par des voies publiques adaptées au trafic poids lourds qu’elles génèrent. A-02-15 A-02-16 ❖ DANS LA ZONE A ET AM Les nouvelles constructions* destinées au logement des exploitants agricoles sont à édifier uniquement lorsque l’activité nécessite une surveillance permanente. Sont autorisées les constructions*, installations* et aménagements nécessaires à la transformation, au conditionnement et à la commercialisation des produits agricoles, lorsque ces activités constituent le prolongement de l’acte de production dès lors qu’elles ne sont pas incompatibles avec l’exercice d’une activité agricole*, pastorale ou forestière sur le terrain sur lequel elles sont implantées et qu’elles ne portent pas atteinte à la sauvegarde des espaces naturels et des paysages. A-02-17 ❖ EN SUS DES DISPOSITIONS DE LA ZONE A ET AM MENTIONNEES AUX ARTICLES A-02-15 ET A-02-16, DANS LA ZONE AM1 Les nouvelles constructions* principales destinées au logement des exploitants agricoles ne peuvent être édifiées que dans le cas où les bâtiments patrimoniaux existants sur l’emprise foncière ont déjà été réhabilités ou si l’usage futur est incompatible avec l’existant (hauteur*…). A-02-18 ❖ DANS LE SECTEUR AL Sont autorisés : Les travaux de mise aux normes des exploitations agricoles, à condition que les effluents d’origine animale ne soient pas accrus. A-02-19 A-02-20 A-02-21 A-02-22 A-02-23 A-02-24 A-02-25 Sous conditions d’être implantés en dehors des espaces proches du rivage, de ne pas modifier de manière significative les caractéristiques du bâti existant et de ne pas porter atteinte à la sauvegarde des espaces naturels et des paysages : • Les nouvelles constructions liées à l’activité agricole*, leurs annexes et leurs extensions ; • Les extensions des habitations existantes à la date d’approbation du PLUi sous réserve de respecter les conditions cumulatives suivantes : o L’extension ne crée pas de logement supplémentaire ; o Le total de l’ensemble des extensions édifiées doit être inférieur ou égal à 40 m² d’emprise au sol* à la date d’approbation du PLUi. • Les annexes* des habitation existantes à la date d’approbation du PLUi sous réserve de respecter les conditions cumulatives suivantes : o Le nombre d’annexes* est limité à 2 par logement. Le nombre d’annexe n’est comptabilisé qu’à partir de la date d’approbation du PLUi ; o Le total de l’ensemble des annexes* édifiées doit être inférieur ou égal 10 m² d’emprise au sol*, piscines incluses, à la date d’approbation du PLUi ; o Les annexes* doivent être implantées dans un rayon au moins égal à 10 m par rapport au nu extérieur des murs* de l’habitation existante ; o Les annexes* doivent avoir un lien fonctionnel avec l’habitation principale. Les garages collectifs de caravanes à condition que cette activité s’opère par le réemploi d’un bâtiment existant. Les affouillements et exhaussements de sol à condition qu’ils soient nécessaires à l’urbanisation de la zone, aux équipements d’infrastructures, aux travaux et aménagements hydrauliques ou pour la recherche ou la mise en valeur d’un site ou de ses vestiges archéologiques. Les dépôts et les décharges de toutes natures à condition d’être liés à une activité autorisée. Les installations classées à condition d’être liées à une activité agricole existante. Les aires de stationnement ouvertes au public à condition qu’elles ne soient pas incompatibles avec l’exercice d’une activité agricole, pastorale ou forestière du terrain sur lequel elles sont implantées qu’elles ne portent pas atteinte à la sauvegarde des espaces naturels et des paysages En espace proche du rivage s’applique le principe d’extension limitée de l’urbanisation ### Rubrique AUE 2 - Mixité fonctionnelle et sociale AUE-03-01 Non réglementé A-03-01 Non réglementé ### Rubrique AUE 3 - Implantation des constructions (intitulé du document : 4.1 IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX VOIES ET EMPRISES PUBLIQUES) AUE-04-01 Les constructions* sont implantées avec un recul* minimum de 5 mètres par rapport aux limites des zones naturelles et/ou Agricoles. 4.2 IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX LIMITES SEPARATIVES AUE-04-02 Les constructions* sont implantées avec un recul* minimum de 5 mètres par rapport aux limites des zones naturelles et/ou Agricoles. 4.3 IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS LES UNES PAR RAPPORT AUX AUTRES SUR UNE MEME PROPRIETE AUE-04-03 Non réglementé A-04-01 A-04-02 A-04-03 Les constructions* agricoles doivent être implantées avec un recul* au moins égal à 10 mètres par rapport aux voies et emprises publiques Les extensions et annexes* à vocation d’habitation doivent être implantées avec un recul* au moins égal à 5 m par rapport aux voies et emprises publiques. Dans le cas où les constructions existantes* sont déjà situées dans la zone de recul* mentionnée ci-dessus, les projets d’extensions sont possibles à condition de ne pas réduire la distance par rapport aux voies et emprises publiques.  4.2 IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX LIMITES SEPARATIVES A-04-04 A-04-05 A-04-06 Les constructions* agricoles doivent être implantées avec un recul* supérieur ou égal à 10 mètres par rapport aux limites séparatives. Le recul* des extensions et annexes* jointives à vocation d’habitation doivent être implantées avec un recul* au moins égal à 3 m par rapport aux limites séparatives. Pour les annexes* non jointives, le recul* par rapport aux limites séparatives* doit au moins être égal à la moitié de la hauteur totale.  Dans le cas où les constructions existantes* sont déjà situées dans la zone de recul* mentionnée, les projets d’extensions sont possibles à condition de ne pas réduire la distance par rapport aux limites séparatives*. 4.3 IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS LES UNES PAR RAPPORT AUX AUTRES SUR UNE MEME PROPRIETE A-04-07 A-04-08 ❖ DANS LA ZONE A, AM ET AM1 Les annexes* des constructions* à usage d’habitation existantes doivent être implantées dans un rayon inférieur ou égal à 40 m par rapport au nu extérieur des murs de l’habitation existante. Les nouvelles constructions* destinées au logement des exploitants agricoles sont à édifier dans un rayon inférieur ou égal à 100 m par rapport aux bâtiments d’activité.  ❖ DANS LE SECTEUR AL A-04-09 Les annexes* des constructions* à usage d’habitation existantes doivent être implantées dans un rayon inférieur ou égal à 10 m par rapport au nu extérieur des murs de l’habitation existante. ### Rubrique AUE 4 - Hauteur et volumétrie des constructions (intitulé du document : HAUTEUR DES CONSTRUCTIONS) Se référer également au règlement commun à toutes les zones AUE-06-01 Non réglementé QUALITE URBAINE, ARCHITECTURALE, ENVIRONNEMENTALE ET PAYSAGERE Se référer également au règlement commun à toutes les zones A-06-01 A-06-02 A-06-03 A-06-04 ❖ DANS LA ZONE A ET LE SECTEUR AL Pour la sous-destination « exploitation agricole » la hauteur* totale maximale des constructions* est limitée à 15 m au faîtage*. Dans le cas où l’activité agricole* nécessite une construction* d’habitation : • la hauteur* totale maximale de la construction* est limitée à 10 m au faîtage* et 3 niveaux (R+1+C) ; • la hauteur* des extensions est limitée à la hauteur* de la construction* principale ; • la hauteur* des annexes* est limitée à 4 m à l’égout du toit*. Pour la destination « habitation » : • la hauteur* totale maximale des extensions est limitée à la hauteur* de la construction principale*. • la hauteur* des annexes* est limitée à 4 m à l’égout du toit*. Pour la sous-destination « exploitation forestière » : • L’emprise au sol* des constructions* n’est pas réglementée. • La hauteur* totale maximale d’une maison forestière est limitée à 10 m au faîtage* et 3 niveaux (R+1+C) En zone inondable, les maisons sur un ou deux niveaux (rez-de-chaussée seul / R+C ou A) peuvent exceptionnellement déroger aux règles ci-dessus sans toutefois dépasser 10 m de hauteur* au faîtage* et 3 niveaux (R+1+C ou A) uniquement pour l’aménagement de pièces de refuge. A-06-05 A-06-06 ❖ DANS LA ZONE AM ET AM1 Pour la sous-destination « exploitation agricole », la hauteur* maximale à l’égout du toit* est fixée à 10m et la pente de toit doit être comprise entre 20° et 40°. La hauteur* totale maximale des constructions* destinées au logement des exploitants agricoles est limitée à 10 m au faîtage* et 3 niveaux (R+1+C ou A). QUALITE URBAINE, ARCHITECTURALE, ENVIRONNEMENTALE ET PAYSAGERE ### Rubrique AUE 5 - Emprise au sol et pleine terre (intitulé du document : EMPRISE AU SOL DES CONSTRUCTIONS) Se référer également au règlement commun à toutes les zones AUE-05-01 Non réglementé Se référer également au règlement commun à toutes les zones A-05-01 L’emprise au sol* des constructions* liées à la destination « habitation » ne peut excéder 25% de la superficie de l’unité foncière*. A-05-02 L’emprise au sol* des constructions* liées à la sous destination « exploitation forestière », n’est pas réglementée. Toutefois, les maisons forestières sont à édifier dans la limite de 150 m² d’emprise au sol*. A-05-03 A-05-04 ❖ DANS LA ZONE A Le total de l’ensemble des annexes* édifiées ne peut excéder 40 m² d’emprise au sol* à la date d’approbation du PLUi ; Pour le cas des piscines, l’emprise au sol* n’est comptabilisée qu’à partir de 20 m². Le total de l’ensemble des extensions édifiées ne peut excéder 40 m² d’emprise au sol*. ❖ DANS LA ZONE A ET AM A-05-05 L’emprise au sol* des constructions* liées à la sous-destination « exploitation agricole », n’est pas réglementée. Toutefois, les nouvelles constructions* destinées au logement des exploitants agricoles sont à édifier dans la limite de 200 m² d’emprise au sol*. ❖ DANS LA ZONE AM1 A-05-06 Pour la sous-destination « exploitation agricole », l’emprise au sol* ne peut excéder 25% de la superficie de l’unité foncière*. A-05-07 A-05-08 ❖ DANS LA ZONE AL Le total de l’ensemble des annexes* édifiées ne peut excéder 10 m² d’emprise au sol*, piscines incluses, à la date d’approbation du PLUi ; Le total de l’ensemble des extensions édifiées ne peut excéder 40 m² d’emprise au sol*. ### Rubrique AUE 6 - Qualité urbaine, architecturale, environnementale et paysagère (intitulé du document : ASPECT EXTERIEUR DES CONSTRUCTIONS) Se référer également au règlement commun à toutes les zones 7.1 GENERALITES AUE-07-01 Les constructions*, par leur volume et la composition de leurs façades* doivent respecter une unité architecturale harmonieuse et non monotone. AUE-07-02 Le pastiche d’une architecture étrangère au plateau de Caux ou à la vallée de Seine est interdit. 7.2 FAÇADES AUE-07-03 AUE-07-04 AUE-07-05 AUE-07-06 Des teintes vives sont admises sur une surface réduite et uniquement sur les détails architecturaux (modénature, corniche, bandeau*…) pour les souligner. Les façades* brillantes et réfléchissantes sont interdites. Les constructions* présentant un linéaire de façade* de plus de 20 m au droit de l’espace public doivent présenter une division en séquence de la façade. Les enduits imitant des matériaux et les parements de façade* dont l’aspect ne ressemble pas aux matériaux traditionnels employés localement (brique, silex, moellons, pierre de taille, pans de bois…) sont interdits. 7.3 TOITURES AUE-07-07 Non réglementé 7.4 COUVERTURES AUE-07-08 Les toits terrasses* blancs sont autorisés à condition d’être non visibles depuis l’espace public. 7.5 OUVERTURES AUE-07-09 Non réglementé Se référer également au règlement commun à toutes les zones 7.1 GENERALITES A-07-01 A-07-02 A-07-03 A-07-04 Les constructions*, par leur volume et la composition de leurs façades* doivent respecter une unité architecturale harmonieuse et non monotone. Le pastiche d’une architecture étrangère au plateau de Caux ou à la vallée de Seine est interdit. Les constructions* agricoles sur remblais sont interdites. Pour toute construction* à vocation agricole nouvelle sans traitement végétal préexistant, un traitement végétal doit être réalisé de manière linéaire continue (1), ponctuelle (2) ou discontinue (3). ZONE AGRICOLE • A Source : CAUE 76 7.2 FAÇADES A-07-05 A-07-06 A-07-07 A-07-08 A-07-09 A-07-10 A-07-11 Les façades* brillantes et réfléchissantes sont interdites. Les teintes des façades* respectent les tonalités du nuancier en annexe du présent règlement, excepté pour les constructions* à vocation agricole ou d’artisanat et commerce de détail. Des teintes vives sont admises sur une surface réduite et uniquement sur les détails architecturaux (modénature, corniche, bandeau*…) pour les souligner. Les enduits ciment sont peints. Les enduits sont teintés dans la masse. Les enduits imitant des matériaux et les parements de façade* dont l’aspect ne ressemble pas aux matériaux traditionnels employés localement (brique, silex, moellons, pierre de taille, pans de bois…) sont interdits. Excepté pour les constructions* à vocation agricole, l'emploi de bardages* métalliques à ondes courbes ou en angles est interdit sauf en cas de création architecturale de qualité s’intégrant harmonieusement dans le cadre bâti et paysager environnant. A-07-12 A-07-13 Pour toute construction* à vocation agricole nouvelle : • Le bardage* bois doit être privilégié ; • Les teintes doivent être sombres ou neutres (gris, brun, vert…) ; • Les matériaux doivent être d’aspect mat et/ou texturés (bois, fibrociment...) ; • Les couleurs claires (blanc, vert…), vives et criardes sont interdites. Pour toute construction* à vocation agricole nouvelle et dans le cas de façades* non bardées intégralement, le soubassement visible doit respecter les proportions suivantes : 2/3 bardage* et 1/3 soubassement en maçonnerie. 7.3 TOITURES A-07-14 A-07-15 A-07-16 A-07-17 A-07-18 A-07-19 A-07-20 A-07-21 A-07-22 L’aspect des toitures respecte la prédominance des teintes et des matériaux observés dans l’environnement bâti de la construction. Les toitures des extensions des constructions existantes* et des annexes* jointives présentent la même teinte* que la toiture de la construction* principale, à l’exception des vérandas et des pergolas. La reprise du gabarit et des lignes de composition des toitures des constructions* anciennes telles que les toitures à la Mansart* est autorisée uniquement pour les constructions* présentant une hauteur* minimum d’un rez-de-chaussée surmonté d’un étage droit. Dans le cas d’une construction* à usage d’habitation présentant 3 ou 4 pans de toiture : • la longueur du faîtage* doit être supérieure à la longueur cumulée des pans de toit latéraux (des croupes) de la construction* • et la pente des pans latéraux (= croupes) doit être supérieure à la pente des pans longitudinaux (= long pan) ou présenter une pente supérieure ou égal à 45°. La toiture des constructions* principales est composée : • soit d’au moins deux pans de 40° minimum pour les constructions présentant un rez-de-chaussée seul ou de 35° minimum pour les constructions* présentant un rez-de-chaussée surmonté au moins d’un étage, pour les constructions à usage d’habitation • soit d’un toit monopente uniquement pour les équipements d’intérêt collectif et les services publics. L’extension des constructions existantes* à usage d’habitation présente une toiture composée : • soit d’au moins deux pans de 40° minimum pour les extensions constituant un rez-de-chaussée seul • soit d’au moins deux pans de 35° minimum pour les extensions constituant un rez-de-chaussée surmonté au moins d’un étage • soit d’un toit terrasse* s’intégrant harmonieusement à la construction* principale • soit d’un toit monopente. Dans ce cas le faitage de l’extension ne dépasse pas le mur sur lequel il est adossé. Les toitures courbes sont autorisées uniquement pour les abris de piscine. La toiture des annexes* des constructions principales à usage d’habitation est composée : • soit d’au moins deux pans de 30° minimum • soit d’un toit terrasse* pour les annexes* d’une emprise au sol* maximum de 20 m², à l’exception des carports* et des pergolas qui peuvent présenter une emprise au sol supérieure à 20 m² • soit d’un toit monopente uniquement pour les annexes* jointives. Dans ce cas, le faitage de l’annexe ne dépasse pas le mur sur lequel il est adossé. Les degrés de pente de toit édictés précédemment ne s’appliquent pas aux extensions et aux annexes* présentant une emprise au sol* inférieure ou égale à 20m². A-07-23 Pour toute construction* à vocation agricole nouvelle, la nuance de toiture doit être similaire à celle de la façade* de façon à unifier l’aspect extérieur de la construction. 7.4 COUVERTURES A-07-24 Les couvertures des toitures sont d’aspect mat et foncé et présentent une teinte* ardoise ou tuile naturelle. A-07-25 Les couvertures en chaume sont autorisées. 7.5 OUVERTURES A-07-26 A-07-27 Excepté pour les constructions* à vocation agricole ou d’artisanat et commerce de détail, le percement de nouvelles ouvertures sur les façades* des constructions existantes* ou en toiture doit être en cohérence avec le rythme des pleins et des vides de la façade. En cas d'impossibilité technique de mise en œuvre d'un coffre de volet roulant intérieur, le coffre doit être non saillant par rapport au nu de la façade* et ajusté dans l’encadrement des ouvertures d’origine. 7.6 ELEMENTS TECHNIQUES A-07-28 A-07-29 Les antennes implantées en façade* et visibles depuis l’espace public sont interdites. En toiture, leur position et leur teinte* doivent réduire l’impact visuel de ce dispositif depuis l’espace public. Les éléments des pompes à chaleur et des climatiseurs implantés à l’extérieur de la construction, doivent être intégrés à cette dernière, soit en étant placés sur une façade* non visible depuis l’espace public, soit, à défaut, en les habillant d’un coffret technique en harmonie avec la façade* de la construction. 7.7 CLOTURES A-07-30 A-07-31 A-07-32 A-07-33 A-07-34 A-07-35 Les boites aux lettres et les coffrets de comptages doivent être intégrées dans la construction, la clôture, le portail ou le pilier Les murs, plaques et bordures de soubassement* sont interdits. Sont autorisées les clôtures* pour un usage agricole (barbelés, grillages, câbles, clôture électrique …) La hauteur* maximale d’une clôture*est réglementée à 1,70m en limite séparative* et en limite d’emprise publique*. L’implantation de la clôture*doit se faire sur la limite parcellaire. Les seules typologies de clôtures* autorisées en limite séparative* et en limite d’emprise publique* sont : • Haie* • Grille* • Claire-voie* • Grillage souple* • Grille* + haie* • Claire-voie* + haie* • Grillage souple* + haie* • Grillage rigide* + haie* A-07-36 A-07-37 Les murs* et muret*s sont autorisés sur la limite d’emprise publique* uniquement pour soutenir les ouvertures (portails et portillons) Nonobstant les articles A-07-33 à A-07-35, les espaces identifiés par la planche 2 du règlement graphique comme étant des clos masures doivent appliquer les règles sur les clôtures* relatives à la prescription « Préservation des clos-masures ». ARTICLE 8 : PERFORMANCES ENERGETIQUES ET ENVIRONNEMENTALES DES CONSTRUCTIONS* A-08-01 Non réglementé TRAITEMENT ENVIRONNEMENTAL ET PAYSAGER DES ESPACES NON BATIS ET ABORDS DES CONSTRUCTIONS* ZONE AGRICOLE • A ARTICLE 9 : PRESERVATION, MAINTIEN ET REMISE EN ETAT DES CONTINUITES ECOLOGIQUES A-09-01 Non réglementé ### Rubrique AUE 7 - Traitement environnemental et paysager des espaces non bâtis (intitulé du document : ESPACES LIBRES, PLANTATIONS ET HYDRAULIQUE DOUCE) AUE-10-01 Les espaces perméables* doivent représenter au minimum 20% de la superficie de l’unité foncière*. AUE-10-02 Les espaces verts* doivent représenter au minimum 10% de la superficie de l’unité foncière*. A-10-01 A-10-02 A-10-03 A-10-04 Pour la destination « habitation », les espaces perméables* doivent représenter au minimum 50% de la superficie de l’unité foncière*. Pour la destination « habitation », les espaces verts* doivent représenter au minimum 40% de la superficie de l’unité foncière*. Pour la destination « Equipements d’intérêt collectif et services publics », les espaces perméables* doivent représenter au minimum 30% de la superficie de l’unité foncière*. Pour la sous-destination « Exploitation agricole », les constructions*, installations* et aménagements liés à l’activité agricole* doivent créer un linéaire boisé de haut-jet sur leur pourtour lorsqu’ils sont situés en sommet de relief.  ❖ DANS LA ZONE AM A-10-05 Les espaces verts* (vergers, prairies…) doivent représenter au minimum 40% de la zone. Lorsque la zone comporte plusieurs clos-masures séparés par un ou plusieurs alignements boisés, la présente règle s’applique à l’échelle du clos-masure. ❖ DANS LA ZONE AM1 A-10-06 Les espaces verts* (vergers, prairies…) doivent représenter au minimum 40% de la zone et être d’un seul tenant. ### Rubrique AUE 8 - Stationnement Se référer au règlement commun à toutes les zones A-13-01 Le stationnement* des véhicules correspondant aux besoins actuels et futurs des usagers, des visiteurs et des services, doit être assuré en nombre suffisant en dehors des voies de circulation. A-13-02 Pour les nouvelles constructions* il est exigé à minima pour chaque logement 3 places de stationnement*. A-13-03 Pour les autres destinations, il est exigé un minimum de : • 1 place de stationnement* par fraction de 40 m² de surface de plancher* pour les sous-destinations « restauration » et « Activités de service où s’effectue l’accueil de clientèle » • 1 place de stationnement* pour 2 chambres pour la sous-destination « Autres hébergements touristiques » • 1 place de stationnement* par fraction de 70 m² de surface de vente pour la sous-destination « artisanat et commerce de détail » ZONES NATURELLES N Zone naturelle à protéger en raison de la qualité des sites, des milieux naturels, des paysages NRB Zone naturelle de réservoir de biodiversité ### Rubrique AUE 9 - Desserte par les voies publiques ou privées (intitulé du document : DESSERTE DES TERRAINS PAR LES VOIES PUBLIQUES OU PRIVEES) Se référer au règlement commun à toutes les zones AUE-11-01 Non réglementé ARTICLE 12 : DESSERTE DES TERRAINS PAR LES RESEAUX PUBLICS Se référer au règlement commun à toutes les zones 12.1 EAU POTABLE AUE-12-01 Non réglementé 12.2 EAUX PLUVIALES AUE-12-02 Non réglementé Se référer au règlement commun à toutes les zones A-11-01 Non réglementé ARTICLE 12 : DESSERTE DES TERRAINS PAR LES RESEAUX PUBLICS Se référer au règlement commun à toutes les zones 12.1 EAU POTABLE A-12-01 Non réglementé 12.2 EAUX PLUVIALES A-12-02 Non réglementé ### Rubrique AUE 10 - Desserte par les réseaux (intitulé du document : 12.3 ASSAINISSEMENT DES EAUX USEES) AUE-12-03 Non réglementé 12.4 RESEAU DE CHALEUR AUE-12-04 Non réglementé 12.5 ELECTRICITE ET GAZ AUE-12-05 Non réglementé 12.6 AUTRES RESEAUX ET COMMUNICATIONS NUMERIQUES AUE-12-06 AUE-12-07 A l’échelle de l’opération d’aménagement, les infrastructures et les réseaux de télécommunications sont suffisamment dimensionnées pour garantir et/ou anticiper le déploiement du réseau. Les infrastructures et les installations* nécessaire à la desserte en télécommunications sont mutualisés à l’échelle de l’opération d’aménagement et font l’objet d’une intégration paysagère qualitative. Se référer également au règlement commun à toutes les zones AUE-13-01 Le nombre de places de stationnement* est dimensionné selon les besoins et la nature de l’activité. A-12-03 Non réglementé 12.4 RESEAU DE CHALEUR A-12-04 Non réglementé 12.5 ELECTRICITE ET GAZ A-12-05 Non réglementé 12.6 AUTRES RESEAUX ET COMMUNICATIONS NUMERIQUES A-12-06 Non réglementé --- Lecture automatique d'un document public. Elle ne remplace pas le certificat d'urbanisme delivre par la mairie. Source : Géoportail de l'urbanisme (IGN, ministère chargé de l'urbanisme), Licence Ouverte 2.0, document 200010700_PLUi_20251202. Page : https://edifiable.fr/plu/cleville-76181/aue La commune : https://edifiable.fr/plu/cleville-76181.md En JSON : https://edifiable.fr/api/plan/76181/zone/aue