# Zone AU du plan local d'urbanisme de Clisson (44043) : ce que le règlement autorise Document en vigueur : 44043_PLU_20260419 (plan local d'urbanisme), approuvé le 19/04/2026, déposé au Géoportail de l'urbanisme. Chapitre AU du règlement, 7 rubriques. ## Les réponses du règlement Phrases copiées du règlement, jamais reformulées ni résumées en une valeur : la même zone limite souvent à 7 m à l'égout et 7,50 m à l'acrotère. Les articles complets sont plus bas. ### Emprise au sol (rubrique AU 9) > 1.4.1 Périmètre d’attente de projet d’aménagement global au titre de l’article L.151-41 5°) du Code de l’Urbanisme Les documents graphiques fixent dans les zones urbaines, des servitudes interdisant, pour une durée de cinq ans à compter de l’approbation de la révision générale du Plan Local d’Urbanisme, les constructions ou installations d'une superficie supérieure à 20 m² d’emprise au sol. ## Les 7 rubriques du règlement, mot pour mot Ce règlement suit la nomenclature postérieure à 2015, qui ne numérote pas les articles : ses règles sont rangées par rubrique, et une même rubrique peut répondre à plusieurs questions. ### Rubrique AU 1 - Usages et affectations des sols interdits ou soumis à conditions (intitulé du document : Destination des constructions, usages des sols et natures d’activités) 3.1.1 Destinations et sous-destinations Les destinations et sous-destinations autorisées dans les secteurs sont représentées par le signe « ✓ », placé dans la case concernée. Les destinations et sous-destinations autorisées sous conditions dans les secteurs sont représentées par le signe « ✓* », placé dans la case concernée. Les destinations et sous-destinations non autorisées dans les secteurs sont représentées par le signe «  », placé dans la case concernée. Destination constructions (R151-27) des Sous-destination constructions (R151-28) des 1AUei 1AUl Exploitation agricole et exploitation agricole forestière exploitation forestière     logement ✓* ✓* Habitation * En zones 1AUei et 1AUl, les nouvelles constructions à destination d’habitations et/ou l’extension d’un bâtiment en habitation sont autorisées sous réserve des conditions cumulatives suivantes : • qu’ils soient dédiés au logement des personnes nécessaires pour assurer la surveillance permanente des activités autorisées dans le secteur (logement de fonction) ; • que la surface de plancher à destination d’habitation n’excède pas 75 m² ; • que le logement soit intégralement intégré dans le volume du bâtiment d'activités (sauf si les conditions de sécurité ne le permettent pas). Ces dispositions ne s’appliquent pas aux logements liés aux équipements d’intérêt collectif et service public. hébergement ✓* ✓* * En zones 1AUei et 1AUl, les nouvelles constructions à vocation d’habitations et/ou l’extension d’un bâtiment en habitation sous réserve des conditions cumulatives suivantes : • qu’ils soient dédiés au logement des personnes nécessaires pour assurer la surveillance permanente des activités autorisées dans le secteur (logement de fonction) ; • que la surface de plancher à destination d’habitation n’excède pas 75 m² ; que le logement soit intégralement intégré dans le volume du bâtiment d'activités (sauf si les conditions de sécurité ne le permettent pas). Ces dispositions ne s’appliquent pas aux logements liés aux équipements d’intérêt collectif et service public. artisanat et commerce de détail ✓  restauration ✓  commerce de gros ✓  Commerce et activités de service activités de services où s'effectue l'accueil d'une clientèle ✓ ✓* *En zone 1AUl, sont admises les constructions à usage d’activités de services où s'effectue l'accueil d'une clientèle sous réserve d’être liées à une activité médicale, paramédicale ou liées à la petite enfance ou l’accueil périscolaire. Destination des Sous-destination des constructions constructions (R151-27) (R151-28) hébergement hôtelier et touristique cinéma locaux et bureaux accueillant du public des administrations publiques et assimilés Équipements d'intérêt collectif et services publics locaux techniques et industriels des administrations publiques et assimilés établissements d'enseignement, de santé et d'action sociale salles d'art et de spectacles équipements sportifs autres équipements recevant du public industrie Autres activités des entrepôt secteurs secondaire ou tertiaire bureau centre de congrès et d'exposition 1AUei ✓  ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓  1AUl   ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓     3.1.2 Interdiction de certains usages et affectations des sols, constructions et activités Sont interdits, les usages et affectations des sols ainsi que les types d’activités suivants : • les carrières et extractions de matériaux ; • le stationnement isolé de caravanes / camping-cars quelle qu’en soit la durée, sauf sur une place de stationnement située sur l’unité foncière où est implantée la construction constituant la résidence de l'utilisateur; • les mobil-homes, résidences démontables constituant l'habitat permanent de leurs utilisateurs ; • les dépôts de toute nature pouvant générer des nuisances ou des risques. En secteur 1AUl Sont également interdits, les usages et affectations des sols ainsi que les types d’activités suivants • les dépôts de véhicules ; • les dépôts de ferrailles, déchets, matériaux divers. ### Rubrique AU 2 - Mixité fonctionnelle et sociale Pas de disposition règlementaire particulière. 3.2 Caractéristiques urbaines, architecturales, environnementales et paysagères L'ensemble des dispositions de cette section ne s'applique pas aux ouvrages techniques nécessaires au fonctionnement des services publics (fonctionnement des réseaux électriques, eau potable, assainissement, communication, etc.), tous autorisés dans la zone. ### Rubrique AU 3 - Implantation des constructions (intitulé du document : Volumétrie et implantation des constructions) 3.2.1.1 Emprise au sol ▪ En secteur 1AUei : Les nouvelles constructions à vocation artisanat et commerce de détail ayant une surface de vente inférieure à 300 m² sont interdites. 3.2.1.2 Hauteur des constructions La hauteur des constructions est mesurée à partir du sol existant avant exécution des fouilles et remblais. En secteur 1AUl La hauteur des nouvelles constructions ne peut excéder 15 mètres à l’égout du toit ou à l’acrotère. En secteur 1AUei Il n’est pas imposé de hauteur maximale, néanmoins elle doit permettre au bâtiment de s’intégrer harmonieusement dans l’environnement existant. Dispositions particulières à l’ensemble de la zone 1AU : Les règles de hauteurs présentées ci-dessus ne s’applique pas : - aux locaux techniques de services publics, aux ouvrages architecturaux indispensables et de faibles emprises (souches de cheminées, garde-corps…), aux éléments liés à la production d’énergie renouvelable (éolienne de toit, panneaux solaires…) ; - aux adaptations en fonction des nécessités techniques pour certaines superstructures techniques des constructions à destination industrielles ; - aux restaurations, extensions et aménagements de bâtiments existants et ayant une hauteur supérieure aux hauteurs absolues définies sans augmenter celle-ci. 3.2.1.3 Implantation par rapport aux voies et emprises publiques ouvertes à la circulation automobile Le long des voies et emprises publiques existantes ou projetées les bâtiments doivent s’implanter : - Soit à l’alignement des voies ; - Soit en fonction de l’implantation dominante des bâtiments existants du même côté de la voie. Dans ce cas, le bâtiment nouveau est autorisé à s'aligner selon cette implantation dominante ou en recul de celle-ci. - Des saillies peuvent être admises sur les voies publiques si elles ne dépassent pas 0.20 m par rapport au plan de la façade sur une hauteur inférieure à 3.20m. Cette saillie peut être portée à 0.60 m sur une hauteur supérieure à 3.20 m et sur un linéaire inférieur ou égal à 70% de la longueur de la façade. - Des auvents d’une saillie au plus égale à 1.20 m situés à plus de 3.00 m de hauteur du trottoir peuvent être autorisés pour marquer les entrées des immeubles d’activités ou édifice publics. - Dans tous les cas, la création de saillies peut être refusée si par leur aspect, importance ou traitement proposés elles sont incompatibles avec l’aspect général de la voie. - Les saillies peuvent être réalisées sous réserve de l’obtention de l’ensemble des autorisations administratives nécessaires (autorisations d’urbanisme, autorisation de surplomb de l’espace public...). Dispositions particulières à l’ensemble de la zone 1AU : Des implantations différentes peuvent être admises dans les cas suivants : - En application de la règlementation pour l'amélioration des performances énergétiques des constructions existantes ; - Pour les ouvrages techniques et constructions à destination d’équipements d’intérêt collectif et services publics lorsque des contraintes techniques ne permettent pas d’envisager ces implantations ; - Pour assurer la préservation d’un élément de patrimoine identifié au plan de zonage en vertu de l’article L. 151-23 du code de l’urbanisme ; - Pour des raisons de sécurité (circulation, lutte contre l’incendie) ; - Pour permettre le double rideau ou la construction en drapeau. 3.2.1.4 Implantation par rapport aux limites séparatives Dispositions particulières à l’ensemble de la zone 1AU : Des implantations différentes peuvent être admises dans les cas suivants : • Pour l'amélioration des performances énergétiques des constructions existantes ; • Pour les annexes de moins de 20 m², les piscines et les terrasses pour lesquelles un retrait de 1 mètre par rapport aux limites séparatives est autorisé ; • Pour les ouvrages techniques et constructions à destination d’équipements d’intérêt collectif et services publics lorsque des contraintes techniques ne permettent pas d’envisager ces implantations ; • En cas de réfection, transformation, extension ou surélévation de constructions existantes ne respectant pas la règle définie ci-dessus, dans ce cas, le retrait minimum autorisé est celui de la construction existante ; • Pour assurer la préservation d’un élément de patrimoine identifié au plan de zonage en vertu de l’article L. 151-23 ou L.151-19 du code de l’urbanisme ; • Pour des raisons de sécurité (circulation, lutte contre l’incendie). 3.2.1.5 Implantation par rapport aux autres constructions sur une même propriété Pas de disposition particulière. ### Rubrique AU 6 - Qualité urbaine, architecturale, environnementale et paysagère (intitulé du document : Elément de patrimoine bâti et quartier ou îlot à protéger au titre de l’article L.151-19 de Code de l’Urbanisme) Les éléments du patrimoine bâti présentant une qualité architecturale, urbaine et paysagère identifiés aux documents graphiques en vertu du L.151-19 du Code de l’Urbanisme doivent être conservés, faire l’objet d’une maintenance ou d’une restauration sauf nécessité de démolition pour des raisons sanitaires ou de sécurité ou pour la mise en œuvre d’une opération ayant un caractère d’intérêt général. Dans ce cas, ils doivent faire l’objet d’une demande de permis de démolir en application de l’article R.421-28 du Code de l’Urbanisme. Pour la préservation de ces éléments, sont pris en compte : • le type d’implantation du bâti par rapport aux espaces publics et aux limites séparatives, le rythme des niveaux ; • la composition initiale des façades, lorsqu’elles sont connues ; • l’architecture de l’édifice y compris par exemple les encadrements d’ouvertures, les modénatures, soubassements, souches de cheminée, ainsi que l’aspect des constructions qui composent l’ensemble bâti ; • les extensions des constructions et ensembles bâtis cités, doivent respecter la volumétrie du bâtiment à étendre et ne pas compromettre la cohérence de l’organisation générale du bâti et du paysage urbain ou naturel dans lequel ils s’insèrent. 3.2.2.1 Principes généraux Le permis de construire peut être refusé si les constructions par leur situation, leur architecture, leurs dimensions sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels et urbains, ainsi qu'à la conservation des perspectives monumentales. Pour définir l’atteinte portée, il est pris en compte : • le type d’implantation du bâti par rapport aux espaces publics et aux limites séparatives, le rythme des niveaux ; • l’ordonnancement général du bâti par rapport aux espaces non bâti et/ou végétalisés (cours de fermes, parcs, …) ; • la volumétrie des constructions en cohérence avec les bâtiments adjacents ; • l’architecture de l’édifice y compris par exemple les encadrements d’ouvertures, les modénatures, soubassements, souches de cheminée, ainsi que l’aspect des constructions qui composent l’ensemble bâti. Les éléments typologiques de l'architecture traditionnelle doivent être pris en compte dans le cadre de réhabilitation, rénovation ou extension du bâti ancien. Les constructions édifiées sur une butte artificielle sont interdites. Les bâtiments doivent utiliser au mieux la topographie de la parcelle et les terrassements seront, s’ils sont indispensables, réduits au strict minimum. L’orientation des constructions se fera, de préférence, parallèlement aux courbes de niveau dans les sites pentus. Les dispositions liées à la qualité urbaine, architecturale, environnementale et paysagère ne s’applique pas dans les cas suivants : - utilisation de matériaux renouvelables ou de matériaux ou procédés de construction permettant d’éviter l’émission de gaz à effet de serre, - installation de dispositifs favorisant la retenue des eaux pluviales ou la production d’énergie renouvelable correspondant aux besoins de la consommation domestique des occupants de l’immeuble ou de la partie d’immeuble concernés. La liste des dispositifs, procédés de construction et matériaux concernés est fixée par voie réglementaire (cf. décret n°2011-830 du 12 juillet 2011 pris pour l’application des articles L.111-6-2, L.128-1 et L.128-2 du code de l’urbanisme). Pour les ouvrages techniques liés à la sécurité, à un service public, à la gestion des eaux , à la protection phonique, à la distribution d’énergies tels que transformateur, abribus, local destiné au stockage des déchets, coffret, etc. ainsi que pour les équipements collectifs, les règles édictées ci-après peuvent ne pas être respectées, sous réserve de ne pas porter atteinte à la cohérence architecturale du bâti environnant, à la forme urbaine existante, à l’environnement et à la qualité du paysage. Tout pastiche d'une architecture archaïque ou étrangère à la région est interdit. Les constructions édifiées sur une butte artificielle sont interdites. Les projets d’architecture contemporaine ou faisant appel à des techniques nouvelles, ainsi que les équipements publics, peuvent être autorisés et déroger aux règles suivantes (sauf celles concernant les clôtures), sous réserve d’une bonne intégration dans le site. 3.2.2.2 Les façades Les prescriptions applicables sont celles de la zone U correspondante. 3.2.2.3 Les menuiseries et les huisseries Les prescriptions applicables sont celles de la zone U correspondante. 3.2.2.4 Les toitures Les prescriptions applicables sont celles de la zone U correspondante. 3.2.2.5 Cas particulier des panneaux photovoltaïques Les prescriptions applicables sont celles de la zone U correspondante. 3.2.2.6 Clôtures Les prescriptions applicables sont celles de la zone U correspondante. 3.2.2.7 Obligations imposées en matière de performances énergétiques et environnementales Les systèmes de productions d’énergies renouvelables et les orientations bioclimatiques sont recommandés. ### Rubrique AU 7 - Traitement environnemental et paysager des espaces non bâtis (intitulé du document : Pourcentage d’espaces verts (ou autres espaces perméables particuliers et collectifs) 40% 30%) 1.3.4 Dispositions réglementaires liées aux équipements et réseaux 1.3.4.1 Desserte par les voies publiques ou privées Les prescriptions applicables sont celles de la zone U correspondante. ### Rubrique AU 8 - Stationnement Les obligations en matière de stationnement sont fixées dans le chapitre 1 du présent règlement écrit. 3.3 Equipements et réseaux Les obligations en matière d’équipement et de réseaux sont fixées dans le chapitre 1 du présent règlement écrit. ### Rubrique AU 9 - Desserte par les voies publiques ou privées (intitulé du document : Accès) Pour être constructible, un terrain doit avoir accès à une voie publique ou privée, soit directement, soit par l’intermédiaire d’un passage aménagé sur fonds voisin ou éventuellement obtenu par l’application de l’article 682 du Code Civil relatif au droit de passage, dans des conditions répondant à l’importance ou à la destination des constructions et aménagements envisagés. Dans la mesure du possible, les accès doivent être regroupés et être effectués sur l’axe apportant le plus de sécurité (trafic, visibilité…). Ils doivent être étudiés de manière à ne pas créer de gêne pour la circulation et à ne pas porter atteinte à la sécurité publique. L'aménagement des accès doit respecter l'écoulement des eaux pluviales le long de la voirie, notamment s'il existe un fossé le long de cette voie ou si celle-ci est en remblai. Voirie Les terrains doivent être desservis par des voies publiques ou privées dont les caractéristiques correspondent à leur destination. Les voies nouvelles ouvertes à la circulation automobile doivent présenter des caractéristiques permettant de satisfaire aux exigences de la sécurité, de défense contre l’incendie et de la collecte des ordures ménagères. Les voies nouvelles en impasse doivent comporter dans leur partie terminale une aire de retournement pour permettre d’assurer la défense incendie des constructions conformément à la règlementation en vigueur. Cette disposition ne s’applique pas lorsqu’il est aménagé une voie de bouclage réservée aux véhicules de service (lutte contre l’incendie, collecte des déchets ménagers, etc.). Conformément aux dispositions réglementaires en vigueur, l'ensemble des aménagements et voiries doivent prendre en compte : • Les déplacements doux (piéton et/ou cycliste) ; • L’accessibilité des personnes handicapées ou à mobilité réduite. La réalisation de nouvelles voies doit prévoir l’installation d’infrastructures de communications électroniques suffisamment dimensionnées (fourreau, chambre, etc.) pour permettre le développement des réseaux numériques. 1.3.4.2 Desserte par les réseaux Les branchements et réseaux divers doivent être enterrés et/ou dissimulés en façade des constructions. Dans le cas de lotissement ou d’opérations d’aménagement d’ensemble, l’enterrement des réseaux est imposé. Eau potable Toute construction ou installation nouvelle doit, pour les besoins en eau destinés à la consommation humaine, être raccordée à un réseau public de distribution de caractéristiques suffisantes. Pour des usages domestiques et non potables, l’utilisation d’eau d’une autre origine (puits, eaux de pluie, etc.) n’est autorisée que dans le respect de la réglementation en vigueur. Dans ce cas, les réseaux doivent être séparés physiquement (déconnexion totale du réseau public d’adduction d’eau potable) et clairement identifiés. Les divers usages de l’eau à l’intérieur d’un bâtiment (notamment pour les activités industrielles, ou artisanales) doivent être identifiés. Une protection adaptée aux risques de retour d’eau doit être mise en place au plus près de la source de risque. Eaux usées L’évacuation des eaux usées non traitées dans les rivières, fossés ou égouts d’eaux pluviales est interdite. Dans le cas d’une demande de rejet aux fossés départementaux, ces derniers doivent faire l’objet d’une demande et d’une approbation préalable auprès du département. Toute construction ou installation nouvelle doit évacuer ses eaux usées par raccordement au réseau public d’assainissement. A défaut de réseau public, un dispositif d’assainissement autonome est admis sous réserve qu’il soit conforme à la réglementation et au zonage d’assainissement en vigueur et qu’il permette le raccordement ultérieur éventuel au réseau public. Eaux pluviales L’aménageur ou le constructeur doit réaliser les aménagements permettant de limiter l’imperméabilisation des sols et d’assurer en quantité et en qualité la maîtrise de l’écoulement des eaux pluviales, conformément à la réglementation en vigueur et en privilégiant les techniques alternatives au « tout tuyau ». Toutes les dispositions doivent être prises pour éviter la contamination des eaux pluviales par des agents polluants. Des dispositifs d'assainissement doivent être éventuellement mis en place avant infiltration ou rejet pour éviter tout risque de pollution de la nappe phréatique. Par ailleurs, des dispositifs de récupération et de réutilisation des eaux pluviales doivent être, dans la mesure du possible, mis en place pour des usages non sanitaires (arrosage espaces verts notamment) lors de toute nouvelle opération d'aménagement ou de construction de logements collectifs, ainsi que pour toute construction de bâtiment public ou d'activités. Tout nouveau bâtiment doit disposer : • Soit d’un système de collecte et d’évacuation des eaux pluviales garantissant le bon écoulement dans le réseau de collecte, lorsque ce dernier dessert le terrain, et que le raccordement est techniquement possible ; • Soit d’aménagements ou installations nécessaires pour assurer le libre écoulement des eaux pluviales et pour limiter des débits évacués (ouvrages de régulation ou de stockage des eaux pluviales…) conformes aux dispositions du zonage d’assainissement pluvial et à la charge exclusive du constructeur. Ces aménagements doivent être adaptés à l’opération et à la configuration du terrain et réalisés sur l’unité foncière du projet ou sur une autre unité foncière située à proximité. Les eaux pluviales ne doivent, en aucun cas, être déversées dans le réseau d’eaux usées. A défaut de recommandations ou prescriptions contraires inscrites dans le schéma directeur des eaux pluviales, le débit de fuite maximal est de 3L/s/ha pour une pluie décennale et pour une surface imperméabilisée raccordée supérieure à 1/3 ha. Eaux de piscine Les eaux de vidange ou de débordement des piscines seront déversées dans le milieu naturel après neutralisation des excès de produits de traitement, soit directement, soit par le réseau d’eaux pluviales. Le pétitionnaire devra s’informer préalablement des précautions à prendre (notamment en matière de débit) auprès du service de police de l’eau ou du gestionnaire de réseau d’eaux pluviales. Défense incendie La défense incendie doit être assurée conformément aux dispositions réglementaires en vigueur. Réseaux électriques, communications électroniques et télécommunication Pour toutes constructions principales nouvelles, un raccordement en souterrain aux réseaux de communications électroniques doit être prévu par l’installation jusqu’en limite du domaine public d’infrastructures suffisamment dimensionnées (fourreau, chambre, etc.). Les réseaux aériens existants dans les voies doivent être, au fur et à mesure des travaux de réfection et de renouvellement, remplacés par des câbles souterrains ou par des conduites fixées sur les façades, peintes et adaptées à l’architecture. Les nouveaux réseaux doivent être souterrains, dans la mesure du possible. 1.3.5 Dispositions relatives aux risques naturels Le risque inondation La commune est couverte par un plan de prévention des risques inondations dans la vallée de la Sèvre et de la Moine. Le règlement de ce document annexé au PLU s’impose aux constructions et aménagements, en plus du présent règlement du PLU. Le risque retrait et gonflement des argiles Le territoire de la commune présente une sensibilité au risque de retrait-gonflement des argiles. Depuis le 1er janvier 2020, dans les zones à exposition moyenne et forte : • En cas de vente d'un terrain non bâti constructible et sauf exception mentionnée dans l'art L132-5, une étude géotechnique est obligatoirement fournie par le vendeur ; • avant la conclusion du contrat de construction (ou la maîtrise d'œuvre) d'un ou de plusieurs immeubles à usage d'habitation ou à usage professionnel et d'habitation ne comportant pas plus de 2 logements, le maître d'ouvrage transmet l'étude géotechnique (mentionnée à l'art L132-5) aux constructeurs de l'ouvrage. Si cette étude n'a pas été fournie (vente du terrain antérieure au 1-012020), le maître d'ouvrage doit faire réaliser (a minima) cette étude géotechnique ; • enfin, le constructeur de l'ouvrage est tenu lui de suivre les recommandations de l'étude géotechnique. Par contre, si l'étude géotechnique indique l'absence de risque due au retrait et gonflement des argiles, le constructeur n'est pas tenu par cette obligation. 1.4 Dispositions réglementaires repérées au règlement graphique 1.4.1 Périmètre soumis à Orientation d'Aménagement et de Programmation identifié titre de l'article L.151-6 du Code de l'Urbanisme Les constructions et installations projetées au sein de ces secteurs doivent être compatibles avec l’Orientation d’Aménagement et de Programmation spécifique au secteur. 1.4.2 Changement de destination identifié au titre de l'article L.151-11 du Code de l'Urbanisme Le changement de destination des bâtiments identifiés dans le plan de zonage est autorisé dès lors que ce changement de destination ne compromet pas l’activité agricole ou la qualité paysagère du site. Une annexe au règlement présente les bâtiments de caractère susceptibles de changer de destination en secteur A et/ou N qui ont été identifiés. Conformément à l’article R111-2 du code de l’urbanisme, l’autorisation concernant les changements de destination pourra être refusée pour des raisons de sécurité et notamment, la sécurité incendie. 1.4.3 Emplacements réservés identifiés au titre de l’article L.151-41 1°) du Code de l’Urbanisme Les documents graphiques du PLU fixent les emplacements réservés aux voies et ouvrages publics, aux installations d’intérêt général ainsi qu’aux espaces verts en précisant leur destination, ainsi que les collectivités, services ou organismes publics bénéficiaires. Les travaux ou constructions réalisés sur les terrains concernés par cet emplacement réservé ne doivent pas compromettre la réalisation de l’équipement envisagé. Les propriétaires des terrains concernés peuvent exercer le droit de délaissement relevant des articles L. 1522 et L. 230-1 du Code de l’Urbanisme. 1.4.1 Périmètre d’attente de projet d’aménagement global au titre de l’article L.151-41 5°) du Code de l’Urbanisme Les documents graphiques fixent dans les zones urbaines, des servitudes interdisant, pour une durée de cinq ans à compter de l’approbation de la révision générale du Plan Local d’Urbanisme, les constructions ou installations d'une superficie supérieure à 20 m² d’emprise au sol. Ces dispositions ne s’appliquent pas pour les équipements d’intérêt collectif et de service public. Les propriétaires des terrains concernés peuvent exercer le droit de délaissement relevant des articles L. 1522 et L. 230-1 du Code de l’Urbanisme. 1.4.2 Bande d’inconstructibilité le long des grands axes routiers au titre de l’article L.111-6 du Code de l’Urbanisme Au sein de la bande d’inconstructibilité, les constructions ou installations sont interdites. Cette interdiction ne s’applique pas : • Aux constructions ou installations liées ou nécessaires aux infrastructures routières ; • Aux services publics exigeant la proximité immédiate des infrastructures routières ; • Aux bâtiments d'exploitation agricole ; • Aux réseaux d'intérêt public ; • Aux infrastructures de production d'énergie solaire, photovoltaïque ou thermique. Elle ne s'applique pas non plus à l'adaptation, au changement de destination, à la réfection ou à l'extension de constructions existantes. 1.4.3 Linéaire commercial identifié au titre de l’article L.151-16 du Code de l’Urbanisme Au sein du linéaire commercial, si les changements de destination sont autorisés, les vitrines commerciales doivent être préservées. Linéaire commercial protégé Sur les façades identifiées par un linéaire commercial, les changements de destination en rez-de-chaussée des sous-destinations : - « artisanat et commerce de détail » - « restauration » vers les sous-destinations : - « logement » - « hébergement » - « bureaux » sont interdits. Les bâtiments ayant fait l’objet d’un changement de destination des sous-destinations « artisanat et commerce de détail » et « restauration » vers les sous-destinations « activités de services où s’effectue l’accueil d’une clientèle » « hébergement hôtelier et touristique » « cinéma » depuis l’approbation du PLU sont soumis à la même règle. Linéaire commercial protégé strictement Sur les façades identifiées par un linéaire commercial, les changements de destination en rez-de-chaussée des sous-destinations : - « artisanat et commerce de détail » - « restauration » vers les sous-destinations : - « activité de service ou s’effectue l’accueil d’une clientèle » - « logement » - « hébergement » - « bureaux » sont interdits. Les bâtiments ayant fait l’objet d’un changement de destination des sous-destinations « artisanat et commerce de détail » et « restauration » vers les sous-destinations « hébergement hôtelier et touristique » « cinéma » depuis l’approbation du PLU sont soumis à la même règle. 1.4.4 Zones humides identifiées au titre de l’article L.151-23 du Code de l’Urbanisme Les zones humides figurant sur le plan de zonage ont été déterminées essentiellement à partir l’inventaire zones humides réalisé en 2011. Si des études avec des prospections de terrain permettent d’identifier ou de délimiter de manière plus précise les zones humides impactées, c’est cette nouvelle délimitation qui est prise en compte pour l’instruction des autorisations du droit des sols. Les opérations ayant un impact sur les zones humides doivent faire l’objet d’études préalables visant à la protection de ces dernières, à leur maintien, ou à la mise en place, le cas échéant, de mesures d’évitement, de réduction et de compensation dans les dispositions prévues par le Code de l’Environnement ainsi que dans les documents de planification existants dans le domaine de l’eau (SDAGE Loire-Bretagne et SAGE). Dans les zones humides repérées aux documents graphiques par une trame spécifique, sont interdites toutes constructions, installations, les affouillements et exhaussements de sol portant atteinte à l'intégrité de la zone humide. Par exception peuvent être autorisés sous conditions : • les installations et ouvrages nécessaires à la défense nationale et à la sécurité civile, • les affouillements et exhaussements de sol dès lors que ceux-ci sont liés à : o la sécurité des personnes ; o l’entretien, la réhabilitation et la restauration des zones humides et des cours d’eau ; • les constructions ou aménagement présentant une « utilité publique » ou un « caractère d’intérêt général » suffisant, à la condition que le maître d’ouvrage démontre que le projet ne peut être localisé ailleurs, et qu’aucune autre solution alternative n’existe permettant d’éviter l’atteinte à l’environnement, que toutes les possibilités ont été explorées pour réduire l’atteint à l’environnement, et que les atteintes résiduelles portées à l’environnement seront compensées ; En conformité avec la disposition 8B-1 du SDAGE Loire Bretagne, les maîtres d’ouvrage de projets impactant une zone humide identifiée sur le plan de zonage cherchent une autre implantation à leur projet, afin d’éviter de dégrader la zone humide. À défaut d’alternative avérée et après réduction des impacts du projet, dès lors que sa mise en œuvre conduit à la dégradation ou à la disparition de zones humides, la compensation vise prioritairement le rétablissement des fonctionnalités hydrologiques naturelles, replanter la végétation et améliorer la qualité de l’eau. À cette fin, les mesures compensatoires proposées par le maître d’ouvrage doivent prévoir la recréation ou la restauration de zones humides, cumulativement : • équivalente sur le plan fonctionnel, • équivalente sur le plan de la qualité de la biodiversité, • dans le bassin versant de la masse d’eau. En dernier recours, et à défaut de la capacité à réunir les trois critères listés précédemment, la compensation porte sur une surface égale à au moins 200 % de la surface, sur le même bassin versant ou sur le bassin versant d’une masse d’eau à proximité. Conformément à la réglementation en vigueur et à la doctrine nationale « éviter, réduire, compenser », les mesures compensatoires sont définies par le maître d’ouvrage lors de la conception du projet et sont fixées, ainsi que les modalités de leur suivi, dans les actes administratifs liés au projet (autorisation, récépissé de déclaration…). 1.4.5 Réseaux hydrographiques et mares identifiés au titre de l'article L.151-23 du Code de l'Urbanisme Au sein des zones urbaines, les bâtiments doivent être éloignés d'un minimum de 5 mètres des berges du réseau hydrographique et des mares reportés sur les documents graphiques du règlement. En dehors des zones urbaines, les bâtiments doivent être éloignés d'un minimum de 10 mètres des berges du réseau hydrographique et des mares reportés sur les documents graphiques du règlement. Par exception, peuvent être autorisés sous conditions : • les bâtiments nécessaires à la défense nationale et à la sécurité civile, • les extensions de l’existant dans une limites de 30% à la date d’approbation de la révision générale du PLU, de l’emprise au sol du bâtiments existants à la date d’approbation du PLU. Ces extensions doivent être privilégiées de manière à ne pas réduire la distance entre le bâtiment et la berge. • les bâtiments présentant une « utilité publique » ou un « caractère d’intérêt général » suffisant, à la condition que le maître d’ouvrage démontre que le projet ne peut être localisé ailleurs, et qu’aucune autre solution alternative n’existe permettant d’éviter l’atteinte à l’environnement, que toutes les possibilités ont été explorées pour réduire l’atteinte à l’environnement, et que les atteintes résiduelles portées à l’environnement seront compensées. Schéma d’une berge et sa ripisylve (source : SAGE des Deux Morin) 1.4.6 Haies bocagères identifiées au titre du L.151-23 du Code de l’Urbanisme Ne sont pas soumis à déclaration préalable, les coupes et les élagages nécessaires à la sécurité et sûreté aux abords des ouvrages RTE, des voies ferrées et des canalisations de gaz. Dans tous les cas, il est recommandé de restaurer les haies et bocages dégradés. Les haies et alignements d’arbres identifiées de priorité forte : Les haies et alignements d’arbres identifiés sur les documents graphiques du règlement en vertu du L.15123 du code de l’urbanisme doivent être conservés, sauf dans les cas suivants : • nécessité d’abattage pour des raisons sanitaires ou de sécurité ; • mise en œuvre d’une opération ayant un caractère d’intérêt général et qui ne saurait être implantée ailleurs ; Il importe que dans la composition générale, l’ordonnancement soit préservé dans le temps sans figer strictement ces éléments dans leur état actuel. Ainsi ces ensembles paysagers peuvent être ponctuellement remaniés ou encore recomposés à la condition que la qualité du cadre initial ne soit pas altérée. Les bâtiments doivent être éloignés d'un minimum de 5 mètres de l’emprise des haies et alignements d’arbres reportés sur le règlement graphique. Les haies et alignements d’arbres identifiés seront globalement préservés et complétés pour conserver ou restaurer ses fonctionnalités écologiques, hydrauliques et paysagères. En conséquence, les haies qui sont identifiées sur le règlement graphique ne pourront être supprimées qu’à la condition d’être replantées uniquement si cela est nécessaire à l'élargissement d'une voie, la création d’un accès ou l’aménagement agricole. Pour chaque mètre linéaire de haie arraché, un linéaire au moins équivalent au linéaire supprimé sera replanté en recul ou à proximité, dans le respect des objectifs de restauration ci-dessus mentionnés. Pour les haies anciennes (10 ans et plus) le linéaire arraché devra être compensé à hauteur de 200% et composé d’essences variées et locales. La suppression d'une section limitée de haie sera autorisée pour la création d'un accès ponctuel ou pour un aménagement indispensable à la sécurité routière. Les talus et fossés qui doublent les haies en limites séparatives ou en bordure de voie seront conservés. Lors d'un élargissement de voie, ils devront être reconstitués en recul afin de préserver leur fonctionnalité. Les haies et alignements d’arbres identifiées de priorité moyenne : Les haies ou alignements d’arbres protégés au motif de leur intérêt écologique, identifiées au règlement graphique, doivent être maintenus et préservés de tout aménagement de nature à modifier leur caractère. Toutefois, des travaux ayant pour effet de modifier ou de porter atteinte à ces haies peuvent être autorisés : • Dans le cadre d’une intervention ponctuelle comme par exemple l’ouverture d’accès, l’extension de construction ou encore l’aménagement d’une liaison douce ; • Dans le cadre de la mise en œuvre d’un aménagement du parcellaire agricole ; • Dans le cadre de la nécessité d’abattage pour des raisons sanitaires ou de sécurité ; • Pour la mise en œuvre d’une opération ayant un caractère d’intérêt général. A partir d’un linéaire de haie arraché supérieur à 10 m, cette autorisation sera assortie d’une obligation de replantation sur un linéaire équivalent dans un espace où la haie replantée pourra assurer une fonctionnalité à minima équivalente. 1.4.7 Boisements identifiés au titre du L151-23 du Code de l’Urbanisme Les boisements de priorité forte : D’après l’article L. 341-1 du code forestier, « est un défrichement toute opération volontaire ayant pour effet de détruire l'état boisé d'un terrain et de mettre fin à sa destination forestière. Est également un défrichement toute opération volontaire entraînant indirectement et à terme les mêmes conséquences, sauf si elle est entreprise en application d'une servitude d'utilité publique. La destruction accidentelle ou volontaire du boisement ne fait pas disparaître la destination forestière du terrain, qui reste soumis aux dispositions du présent titre. ». Le défrichement des boisements recensés sur les documents graphiques du règlement au titre du L.151-23 du Code de l’Urbanisme est interdit. La suppression – accidentelle ou intentionnelle – d'un boisement protégé entraine l'obligation de replanter un boisement composé d'essences variées, locales ou adaptées au site à minima sur l’emprise initiale du boisement à la condition que cela n’entraîne pas d’atteinte à la sécurité publique. En cas de feu de forêt, il est possible de laisser le boisement se reconstituer naturellement. Les coupes et abattages d’arbres ponctuels peuvent être autorisés, notamment pour l’entretien des boisements et la valorisation sylvicole. Ces coupes et abattages sont soumis à déclaration préalable en dehors des exceptions mentionnées à l’article R421-23-2 du Code de l’Urbanisme. Les coupes rases sont limitées à 1000 m² par unités de boisement (parcelles boisées continues appartenant à un même propriétaire) et par an. Des coupes supplémentaires pourront être admises dans les cas suivants : • Nécessité d’abattage pour des raisons sanitaires ou de sécurité ; • Exploitation du massif forestier encadré un Plan de Gestion Forestier. La diversité des essences de reboisement doit au minimum être équivalente à celle des boisements renouvelés. Des constructions, installations et aménagements peuvent être autorisés au sein des boisements identifiés aux conditions cumulatives suivantes : • servir un projet ayant un caractère d’intérêt général ; • préserver les sujets majeurs existants ; • limiter l’impact du projet sur la végétation existante, c’est à dire notamment, de respecter leur houppier, leur système racinaire, mais aussi le sol (limiter la création de zones compactées et/ou imperméabilisées, respecter le niveau du sol existant) ; • conserver une présence arborée manifeste, clairement visible depuis le domaine public. Les boisements de priorité moyenne : Les boisements recensés sur les documents graphiques du règlement au titre du L.151-23 du Code de l’Urbanisme doivent être conservés sur au moins 80% de leur surface par unité de boisement à la date d’approbation de la révision générale du PLU. Il peut être dérogé à cette règle pour les cas suivants : • Nécessité d’abattage pour des raisons sanitaires ou de sécurité ; • Mise en œuvre d’une opération ayant un caractère d’intérêt général (implantation d’énergies renouvelables, réalisation de voiries…) qui ne sauraient être implantés ailleurs ; • Exploitation du massif forestier encadré un Plan de Gestion Forestier. La suppression – accidentelle ou intentionnelle – d'un boisement protégé entraine l'obligation de replanter un boisement composé d'essences variées, locales ou adaptées au site. En cas de feu de forêt, il est possible de laisser le boisement se reconstituer naturellement. Des constructions, installations et aménagements légers peuvent être autorisés au sein des boisements identifiés aux conditions cumulatives suivantes : • servir un projet ayant un caractère d’intérêt général ; • conserver une présence arborée manifeste, clairement visible depuis le domaine public. 1.4.8 Parcs et jardins identifiés au titre du L.151-23 du Code de l’Urbanisme Au sein des parcs et jardins identifiés au titre du L 151-23 du Code de l’Urbanisme ne sont autorisés que : - Les constructions et aménagements permettant la mise en valeur du parc ; - Les bâtiments de moins de 40 m² d’emprise au sol cumulée par unité foncière à la date d’approbation de la révision générale du PLU. La hauteur maximale de ces bâtiments est de 4 mètres au faitage ou à l’acrotère. Les arbres de hautes tiges doivent être préservés. Leur abattage n’est autorisé que pour : • Nécessité d’abattage pour des raisons sanitaires (sur la base d’un diagnostic) ou de sécurité, • Mise en œuvre d’une opération ayant un caractère d’intérêt général (réalisation de voiries ou voies douces…). --- Lecture automatique d'un document public. Elle ne remplace pas le certificat d'urbanisme delivre par la mairie. Source : Géoportail de l'urbanisme (IGN, ministère chargé de l'urbanisme), Licence Ouverte 2.0, document 44043_PLU_20260419. Page : https://edifiable.fr/plu/clisson-44043/au La commune : https://edifiable.fr/plu/clisson-44043.md En JSON : https://edifiable.fr/api/plan/44043/zone/au