# Zone UR du plan local d'urbanisme de Coivrel (60158) : ce que le règlement autorise Document en vigueur : 60158_PLU_20231120 (plan local d'urbanisme), approuvé le 20/11/2023, déposé au Géoportail de l'urbanisme. Chapitre UR du règlement, 15 articles. ## Les réponses du règlement Phrases copiées du règlement, jamais reformulées ni résumées en une valeur : la même zone limite souvent à 7 m à l'égout et 7,50 m à l'acrotère. Les articles complets sont plus bas. ### Recul sur la voie (article UR 6) > Les constructions devront être implantées à l’alignement ou avec un recul minimal de 6 mètres par rapport à l’alignement de la voie publique ouverte à la circulation. ### Emprise au sol (article UR 9) > L’emprise au sol de l’ensemble des constructions à usage d’habitation ne doit pas excéder 40% de la surface totale du terrain. ### Hauteur (article UR 10) > La hauteur des constructions à usage d’habitation ne doit pas excéder 8 m à l’égout de toiture et 11 m au faîtage ou à la base de l’acrotère dans le cas d’un toit terrasse, soit un gabarit maximal fixé au R+1+Comble. ### Stationnement (article UR 12) > En particulier, il est exigé au minimum : - pour les constructions à usage d’habitation : 2 places par logement exception faîte des logements locatifs aidés par l’Etat pour lesquels il n’est exigé qu’une seule place de stationnement. ## Les 15 articles du règlement, mot pour mot ### Article UR 1 - Occupations et utilisations du sol interdites Sont interdites les occupations et utilisations du sol suivantes : • Les dépôts de ferrailles, de matériaux de démolition, de déchets, d'appareils et de véhicules désaffectés, de pneus, de combustibles solides ou liquides, susceptibles de générer une nuisance tant au point de vue esthétique que du bruit ou des odeurs ; • Les groupes de garages individuels, s'ils comportent plus de 2 unités en front à rue ; • L'aménagement de terrains de camping-caravaning ainsi que le stationnement de plus de 3 mois de caravanes; • Les habitations légères de loisirs en stationnement ; • L'ouverture et l'extension de toute carrière ; • Les bâtiments à usage agricole non liés à une exploitation agricole existante avant l’entrée en vigueur du PLU ; • Les constructions ou installations à usage industriel ; • Les constructions à usage de commerce dont la superficie de vente excède 250m² ; • Les établissements à usage d'activités comportant des installations classées pour la protection de l'environnement, selon les conditions de l’article U2. ### Article UR 2 - Occupations et utilisations du sol soumises à conditions (intitulé du document : OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL ADMIS SOUS CONDITIONS PARTICULIERE) Sont autorisés sous-conditions : • Les constructions et installations à usage commercial, artisanal ou d’entrepôt non soumises à déclaration ou à autorisation au titre des installations classées pour la protection de l’environnement, dans la mesure où il n’en résulte pas pour le voisinage des dangers ou nuisances occasionnés par le bruit, la poussière, les émanations d’odeurs, la fumée, la circulation, les risques d’incendie ou d’explosion. • Les installations classées pour la protection de l’environnement soumises à déclaration préalable ou à autorisation : -à condition qu’elles soient nécessaires à la vie et à la commodité des habitants de la zone (ex : boulangeries, laveries, drogueries, chaufferies, parcs de stationnement). -à condition qu’elles soient nécessaires à l’activité des sièges agricoles existant avant l’entrée en vigueur du PLU. L’extension, la restauration ou la construction d’installations et constructions liées à l’agriculture, satisfaisant à la réglementation en vigueur les concernant, et n’entrainant pas pour le voisinage une aggravation des nuisances et dangers. • La transformation d’un bâtiment existant en habitation sous réserve de respecter les dispositions de l’article U6. • Les affouillements et exhaussements de sol, lorsqu’ils sont indispensables à la réalisation des types d'occupation ou utilisation des sols admis ou s'ils contribuent à l'amélioration de l'aspect paysager des espaces libres ; • Les bâtiments annexes, abris de jardin, piscines, à condition que ces constructions dépendent d’une construction principale et que leur nombre ne dépasse pas 4 unités. • Les aménagements, ouvrages, constructions ou installations lorsqu’ils présentent un caractère d’intérêt général ou lorsqu’ils contribuent au fonctionnement ou à l’exercice de services destinés au public, quel que soit le statut du gestionnaire ou de l’opérateur. • En cas de sinistre, la reconstruction à l’identique des constructions existantes, ou à défaut d’une surface de plancher et d’une emprise au sol ne dépassant pas celle des constructions existantes avant sinistre. SECTION 2 - CONDITIONS DE L'OCCUPATION DU SOL ### Article UR 3 - Accès et voirie Accès Pour être constructible, un terrain doit avoir un accès direct à une voie publique ouverte à la circulation. Les conditions de desserte et les caractéristiques des accès et voies doivent satisfaire aux règles minimales de desserte (notamment les moyens d'approche permettant une lutte efficace contre l'incendie) en tenant compte de l'importance et de la destination des constructions prévues sur le terrain. Elles devront être soumises à l'avis du gestionnaire de la voie concernée. Toute disposition permettant une bonne visibilité et assurant la sécurité des usagers des voies publiques et celles des personnes utilisant les accès créés, doivent être prises. Lorsqu'un terrain est desservi par plusieurs voies, toute construction ou extension n'est autorisée que sous réserve que l'accès soit établi sur la voie où la gêne pour la circulation est la moindre. Les impasses devront être aménagées afin de permettre aux véhicules de faire demi-tour. Aucun accès de véhicules n’est autorisé sur les sentes piétonnes. Le nombre d’accès pour les véhicules est limité à un seul par propriété (ou îlot de propriété), sauf quand le terrain est desservi par plusieurs voies, dans la mesure où la sécurité routière est assurée. Voirie La destination et l'importance des constructions ou installations doivent être compatibles avec la capacité de la voirie qui les dessert. Les voies en impasse devront être aménagées dans leur partie terminale afin de permettre aux véhicules de faire aisément demi-tour, notamment en ce qui concerne les services publics (ramassage des ordures, véhicules de lutte contre l'incendie etc…). ### Article UR 4 - Desserte par les réseaux Alimentation en eau potable Toute construction à usage d’habitation doit être raccordée au réseau public de distribution d'eau potable par un branchement de caractéristiques suffisantes. Protection incendie Toute construction ou installation doit être à une distance des bouches à eau conforme aux dispositions réglementaires de défense contre l'incendie ou être équipée d’une réserve incendie y satisfaisant. Assainissement A l’intérieur d’une même propriété, les eaux pluviales et les eaux usées devront être recueillies séparément. • Eaux pluviales En l’absence d’un réseau pluvial, le constructeur doit réaliser sur son terrain et à sa charge des dispositifs appropriés et proportionnés permettant l’évacuation des eaux pluviales. Tout ou partie des eaux pluviales et assimilées ne seront acceptées dans le réseau public seulement si le demandeur du permis de construire démontrera qu’il a mis en œuvre sur le terrain d’assiette du projet, toutes les solutions susceptibles de limiter les apports pluviaux dans le réseau collecteur, par des solutions d’infiltration, de rétention et ou de récupération des eaux de pluie. • Eaux usées et vannes En cas d’assainissement autonome, les eaux usées doivent être épurées par des dispositifs de traitement individuels agrées avant rejet en milieu naturel. Il sera notamment demandé au pétitionnaire de réserver sur le terrain une surface libre, d’un seul tenant située en aval hydraulique de la construction, pour la mise en place de cet assainissement. Cette surface devra être accessible pour l’exercice du contrôle et l’entretien prévus par la Loi sur l’eau. Réseaux électriques et téléphoniques Tous les branchements et raccordements divers des constructions nouvelles seront souterrains. ### Article UR 5 - Superficie minimale des terrains constructibles en cas de realisation d’un dispositif d’assainissement individ Non règlementé ### Article UR 6 - Implantation par rapport aux voies et emprises publiques (intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX VOIES ET EMPRISES PUBLIQUES) Les constructions devront être implantées à l’alignement ou avec un recul minimal de 6 mètres par rapport à l’alignement de la voie publique ouverte à la circulation. Cette disposition ne s’applique pas : -dans le cas de réalisation d’équipements publics et d’ouvrages techniques nécessaires au fonctionnement du service public, -en cas d’extension, de réparation ou de modification d’un bâtiment existant avant l’entrée en vigueur du PLU (sans aggravation de la non-conformité à la règle), - en cas d’affectation à usage d’habitation d’une construction existante avant l’entrée en vigueur du PLU, -pour les constructions liées à une exploitation agricole existante avant l’entrée en vigueur du présent P.L.U, Les constructions à usage d’habitation doivent être implantées dans une bande de 30 m comptée à partir de l’emprise de la voie publique ouverte à la circulation. Bande Profondeur 30m Parcelle Voie publique Habitation cas 1/2/3 Cette disposition ne s’applique pas : -en cas d’extension, de réparation ou de modification d’une habitation existante avant l’entrée en vigueur du présent P.L.U, -dans le cas de réalisation d’ouvrages techniques nécessaires au fonctionnement du service public, -pour les constructions liées à une exploitation agricole existante avant l’entrée en vigueur du présent P.L.U, Les abris de jardin doivent être implantés de manière à ne pas être visibles depuis la voie qui dessert le terrain. Dispositions diverses : Ces dispositions ne s’appliquent pas aux ouvrages répondant à un intérêt collectif ou aux ouvrages techniques nécessaires au fonctionnement des services publics. Ces dispositions ne s’appliquent pas pour les reconstructions après sinistre. Une implantation différente peut être autorisée ou imposée dans les cas suivants : -la mise en valeur d’un élément bâti ou d’un ensemble bâti, faisant l’objet d’une protection au titre de l’article L.123-1-5 III 2° du Code de l’Urbanisme, -la préservation d ‘un élément ou ensemble végétal de qualité. -l’isolation thermique ou phonique par l’extérieur des constructions existantes à la date d’approbation du P.L.U. ### Article UR 7 - Implantation par rapport aux limites séparatives (intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX LIMITES SEPARATIVES A) moins que le bâtiment à construire ne jouxte la limite parcellaire, la distance comptée horizontalement de tout point de ce bâtiment au point de la limite parcellaire qui est le plus rapproché doit être au moins égale à la moitié de la différence d’altitude entre ces deux points, sans pouvoir être inférieure à trois mètres. ». Dispositions diverses : Ces dispositions ne s’appliquent pas aux ouvrages répondant à un intérêt collectif ou aux ouvrages techniques nécessaires au fonctionnement des services publics et les reconstructions après sinistre. Une implantation différente peut être autorisée ou imposée dans les cas suivants : -la mise en valeur d’un élément bâti ou d’un ensemble bâti, faisant l’objet d’une protection au titre de l’article L.123-1-5 III 2° du Code de l’Urbanisme, -la préservation d ‘un élément ou ensemble végétal de qualité. -l’isolation thermique ou phonique par l’extérieur des constructions existantes à la date d’approbation du P.L.U. - pour les constructions liées à une exploitation agricole liée à une exploitation agricole existante avant l’entrée en vigueur du présent P.L.U. ### Article UR 8 - Implantation des constructions les unes par rapport aux autres (intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS LES UNES PAR RAPPORT AUX AUTRES SUR UNE MÊME PROPRIÉTÉ) Entre 2 constructions à usage d’habitation non accolés, la distance sera égale ou supérieure à H/2 , où H est la hauteur au faitage de la construction la plus haute des 2, existante ou projetée, sans pouvoir être inférieure à 5m. Ces règles ne concernent donc pas les abris de jardins et les autres annexes < à 25 m². ou ≥ H/2 ### Article UR 9 - Emprise au sol L’emprise au sol de l’ensemble des constructions à usage d’habitation ne doit pas excéder 40% de la surface totale du terrain. Parcelle 40 % Construction(s) L’emprise au sol maximale peut être portée à 80% dans le cas d’implantation de constructions liées à une exploitation agricole, d’implantation de commerces, de bureaux, de services ou d’activités autorisées. Il n’est pas fixé d’emprise au sol pour : -les équipements et services publics, collectifs, d’infrastructure ou de superstructure. -la reconstruction après sinistre d’un bâtiment existant à la date d’approbation du présent PLU dans les conditions de l’article U2. ### Article UR 10 - Hauteur maximale des constructions (intitulé du document : HAUTEUR MAXIMUM DES CONSTRUCTIONS) La hauteur des constructions à usage d’habitation ne doit pas excéder 8 m à l’égout de toiture et 11 m au faîtage ou à la base de l’acrotère dans le cas d’un toit terrasse, soit un gabarit maximal fixé au R+1+Comble. La hauteur des constructions et installations à usage commercial, artisanal ou d’entrepôt est limitée à 11 m au faîtage. La hauteur maximale des installations et constructions liées à l’agriculture et à l’élevage est limitée à 15 mètres au faîtage. La hauteur des bâtiments est mesurée par rapport au terrain naturel (avant travaux). Dispositions particulières : La volumétrie des bâtiments doit être adaptée à la topographie du terrain et non l’inverse. La hauteur maximale des abris de jardin est limitée à 3 m au faîtage. La hauteur maximale des annexes est limitée à 5,5 mètres au faitage. Les règles ci-dessus ne s’appliquent pas dans le cas d’équipements publics ou d’infrastructures. Il en est de même pour les réparations et les aménagements des constructions existantes. Dispositions diverses : Les règles ci-dessus ne s’appliquent pas dans le cas d’équipements publics ou d’infrastructures. Il en est de même pour les réparations et les aménagements des constructions existantes. Les règles de hauteur maximale définies ci-dessus ne s’appliquent pas aux éléments de superstructures (cheminée, éléments techniques, etc…) Ces dispositions ne s’appliquent pas en cas de reconstruction à l’identique après sinistre (article L.111-3 du Code de l’Urbanisme). La hauteur du bâtiment pourra donc être la même que le bâtiment initial d’une reconstruction à l’identique après sinistre. ### Article UR 11 - Aspect extérieur Le projet peut être refusé ou n’être accepté que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l’aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu’à la conservation des perspectives monumentales. 1/ Construction à usage d'habitation L’emploi de tôles métalliques non laquées est interdit. L’emploi à nu de matériaux destinés à être enduits, badigeonnés ou peints est interdit. Le blanc pur est interdit. A l’exclusion des vérandas, les couvertures visibles depuis les voies et espaces publics des constructions seront d’aspects tuiles ou d’aspects ardoises, de teinte uniforme. Pour les vérandas, les matériaux hétéroclites translucides sont admis. Les façades devront respecter les teintes conformes au nuancier présenté ci-dessous : 2/ Constructions à usage d'activités autorisées dans la zone U : L’emploi de tôles métalliques non laquées et de tous profilés divers est interdit. L’emploi à nu de matériaux destinés à être enduits, badigeonnés ou peints est interdit. L’emploi de toute couleur criarde sur une grande surface et du blanc pur est interdit. 3/Constructions et installations liées à l’agriculture et à l’élevage dans la zone U : Les toitures de bâtiments à usage d’activités agricoles et leurs annexes devront avoir un angle minimum de 12°. L’emploi de toute couleur criarde sur une grande surface et du blanc pur est interdit. L'emploi à nu de matériaux destinés à être enduits, badigeonnés ou peints est interdit. 4/ Clôtures La hauteur des clôtures se mesure par rapport au terrain naturel. Les dispositions ci-dessus ne s’appliquent pas aux clôtures agricoles ou forestières. a) Les clôtures sur les voies et emprises publiques. Les clôtures à l’alignement des voies publiques devront être constituées : - soit d’une haie végétale ou de rideaux d’arbustes d’une hauteur maximale de 2 mètres, -soit d’un mur-bahut de hauteur limitée à 1,20 mètre surmonté d’une clôture en matériaux à claire-voie ou d’un grillage. -soit d’un grillage ou système à claire voie d’une hauteur maximale de 2 mètres. -soit d’un mur en maçonnerie (parpaings, briques creuses enduits) (pierres, moellons ou briques apparents) d’une hauteur maximale de 2 mètres. Lorsque les constructions sont implantées avec un recul par rapport à l’alignement, les clôtures seront implantées à l’alignement. Il est interdit d'utiliser : -à nu des matériaux destinés à être recouverts (parpaing, briques creuses,...), -des clôtures constituées de matériaux hétéroclites ou disparates non prévus pour cet usage, -des clôtures en plaques de béton. -des clôtures en thuyas. b)Les clôtures en limites séparatives Ces clôtures, si elles existent, doivent avoir une hauteur maximale de 2 mètres, et peuvent être comme celles donnant sur les voies et emprises publiques ou être constituées : -d’une haie végétale ou de rideaux d’arbustes d’une hauteur maximale de 2 mètres, -soit d’un mur-bahut d’une hauteur maximale de 1,20 mètre, surmonté d’une clôture en matériaux à claire-voie ou d’un grillage. -soit d’un grillage ou système à claire voie d’une hauteur maximale de 2 mètres. -soit d’une clôture en panneau de bois ou en béton d’une hauteur maximale de 2 mètres. 5/ Les annexes Les annexes telles que garages, remises, celliers, abris de jardins etc…, devront être le complément naturel de l’habitat ; elles seront réalisées avec des matériaux et un choix de coloris faisant un ensemble cohérent et harmonieux avec le bâtiment principal. Les citernes à gaz, dépôts,… seront non visibles depuis la rue et ou ils seront cernés sur trois côtés d’écrans en bois ou végétalisés. 6/ Constructions identifiées au patrimoine d’intérêt local (article L.123-1-5 III 2° du Code de l’Urbanisme). Compte tenu du patrimoine hydraulique important sur la commune, les puits et mares relèvent des dispositions de l’article L.123-1-5 III 2° du Code de l’Urbanisme. Il est donc interdit de combler et supprimer ces éléments patrimoniaux. ### Article UR 12 - Stationnement (intitulé du document : LE STATIONNEMENT) Les dispositions de l’Article R 111.4 du Code de l’Urbanisme sont applicables : « La délivrance du permis de construire peut être subordonnée à la réalisation d'installations propres à assurer le stationnement hors des voies publiques des véhicules correspondant aux besoins de l'immeuble à construire ». En particulier, il est exigé au minimum : - pour les constructions à usage d’habitation : 2 places par logement exception faîte des logements locatifs aidés par l’Etat pour lesquels il n’est exigé qu’une seule place de stationnement. -pour les constructions à usage de bureaux ou d’artisanat : 1 place de stationnement par tranche de 25m² de plancher hors œuvre nette de construction. -pour les constructions à usage de commerce : 1 place de stationnement par tranche de 25m² de surface de vente. Les espaces à réserver pour le stationnement des camions et divers véhicules utilitaires ainsi que pour les visiteurs devront également être prévus. ### Article UR 13 - Espaces libres et plantations (intitulé du document : ESPACES LIBRES ET PLANTATIONS. 1/) Les arbres existants seront conservés dans toute la mesure du possible. 2/ Les espaces restant libres, les délaissés des aires de stationnement et les espaces compris entre l'alignement (ou la limite qui s'y substitue) et les constructions implantées en retrait, devront être plantés ou traités en espaces verts ou jardins. Toute aire de stationnement supérieure à 5 places fera l’objet d’un aménagement paysager, intégrant des plantations. 3/ Les citernes de gaz comprimé (ou comprenant d'autres combustibles à usage domestique) visibles des voies, cheminements et espaces libres communs, doivent être entourées d'une haie d'arbustes à feuillage persistant formant écran. SECTION III – COEFFICIENT D’OCCUPATION DU SOL ### Article UR 14 - Desserte numerique Non réglementé 22 TITRE 3 : DISPOSITIONS APPLICABLES A LA ZONE A URBANISER. CHAPITRE 2 – DISPOSITION APPLICABLE A LA ZONE 1AUr. Il s’agit d’une zone destinée à être ouverte à l’urbanisation à court ou moyen terme. On y recense un aléa retrait-gonflement des argiles. ». La zone 1AU fait l’objet d’une Orientation d’Aménagement et de Programmation qui précise l’organisation urbaine de ce secteur. SECTION I- NATURE DE L'OCCUPATION ET DE L'UTILISATION DU SOL ### Article UR 15 - Performances énergétiques et environnementales (intitulé du document : PERFORMANCES ENERGETIQUES) Non réglementé --- Seul le certificat d'urbanisme délivré par la mairie engage la commune sur ces règles. Source : Géoportail de l'urbanisme (IGN, ministère chargé de l'urbanisme), Licence Ouverte 2.0, document 60158_PLU_20231120. Page : https://edifiable.fr/plu/coivrel-60158/ur La commune : https://edifiable.fr/plu/coivrel-60158.md En JSON : https://edifiable.fr/api/plan/60158/zone/ur