# Zone NA du plan local d'urbanisme de Collorgues (30086) : ce que le règlement autorise Document en vigueur : 30086_PLU_20141017 (plan local d'urbanisme), approuvé le 17/10/2014, déposé au Géoportail de l'urbanisme. Chapitre NA du règlement, 9 rubriques. Secteurs du plan de zonage rattachés à ce chapitre : Na. Leurs règles sont celles du chapitre, avec les valeurs propres au secteur. ## Les 9 rubriques du règlement, mot pour mot Ce règlement ne numérote pas ses articles : ses règles sont rangées par thème, et un même thème peut répondre à plusieurs questions. ### Rubrique NA 1 - Usages et affectations des sols interdits ou soumis à conditions (intitulé du document : Occupations et utilisations du sol interdites) Sont interdites les occupations et utilisations du sol suivantes : Les constructions - Les constructions nouvelles ou les extensions, à l’exception de celles visées à l’article 2 ; - Le changement de destination des bâtiments existants. Les activités de dépôts et de stockages - Les dépôts de ferraille, de matériaux en vrac et de déchets de toute nature ; - Les dépôts sauvages de toute nature. Sont admis, sous réserve que ces occupations et utilisations du sol n’altèrent pas la valeur écologique et paysagère de cette zone : - Les constructions, installations, travaux, extensions ou modifications strictement nécessaires au fonctionnement des stations d’épuration d’eaux usées ou de traitement d’eau potable ; - Les constructions et installations à condition qu’elles soient strictement liées à l’exploitation du réseau d’eau ; - les travaux d'affouillement liés aux travaux d’infrastructures après obtention des autorisations prévues ; - Les équipements et travaux liés au transport d’énergie et aux télécommunications. Ceux-ci ne sont pas soumis aux règles des articles 5 à 12 ; - Les reconstructions de bâtiments existants à la date d’application du présent règlement, détruits en tout ou partie à la suite d’un sinistre, sous réserve du respect du présent règlement, sans changement de destination. Dans les périmètres en bordure des cours d’eau et fossés repérés sur les documents graphiques (zone non aedificandi sur une distance de 10m à partir des bords francs de part et d’autre, à laquelle s’ajoute un périmètre de recul de 20m à partir des bords francs de part et d’autre) : o Pour les constructions existantes : La modification de construction sans changement de destination ou avec changement de destination allant dans le sens d’une diminution de la vulnérabilité est admise au niveau du plancher existant. La modification de construction avec changement de destination allant dans le sens d’une augmentation de la vulnérabilité est admise au niveau du plancher existant pour les locaux de logement disposant d'un étage accessible au-dessus de la PHE dans la limite de 20m² d'emprise au sol. Cette disposition n'est pas cumulative avec celle relative aux extensions au sol. La création d’ouvertures au-dessus de la cote de la PHE est admise. La création d’ouvertures en dessous de la cote de la PHE est admise sous réserve d'équiper tous les ouvrants sous la PHE de batardeaux. o La reconstruction est admise sous réserve de ne pas créer de logements ou d'activités supplémentaires, que l'emprise au sol projetée soit inférieure ou égale à l'emprise au sol démolie, de ne pas augmenter le nombre de niveaux, que la surface du 1er plancher aménagé soit calée au minimum à la cote PHE+30cm, que la reconstruction des établissements recevant des populations vulnérables et des établissements stratégiques n'augmente pas l'effectif de plus de 20%. o Les piscines individuelles enterrées sont admises à condition qu’un balisage permanent du bassin par des barrières soit mis en place pour assurer la sécurité des personnes et des services de secours. o Les parcs de stationnement de plus de 10 véhicules, non souterrains, sont admis sous réserve : qu'ils soient signalés comme étant inondables, que leur évacuation soit organisée à partir d'un dispositif de prévision des crues ou d'alerte prévu au PCS, qu'ils ne créent pas de remblais, qu’ils ne créent pas d’obstacle à l’écoulement des crues. o Les équipements d'intérêt général sont admis sous réserve d'une étude hydraulique préalable, qui devra en définir les conséquences amont et aval et déterminer leur impact sur l'écoulement des crues, les mesures compensatoires à adopter visant à annuler leurs effets sur les crues et les conditions de leur mise en sécurité. o Les équipements techniques des réseaux, tels que transformateurs, postes de distribution, postes de relevage ou de refoulement, relais et antennes sont admis, à condition d'être calés à PHE+30cm ou d'être étanches ou, en cas d'impossibilité, d'assurer la continuité ou la remise en service du réseau. o Les travaux d'aménagements sportifs et d’équipements légers d’animation et de loisirs de plein air ouverts au public sans création de remblais sont admis, sous réserve qu’ils ne créent pas d’obstacle à l’écoulement des crues. Est également autorisée la création de surfaces de plancher pour des locaux non habités et strictement nécessaires à ces activités sportives, d'animation et de loisirs tels que sanitaires, vestiaires, locaux à matériels, dans la limite de 100m² d'emprise au sol et sous réserve que la surface des planchers soit calée à la cote PHE+30cm. o Les opérations de déblais/remblais sont admises à condition qu'elles ne conduisent pas à une augmentation du volume remblayé en zone inondable. o Les aménagements publics légers, tels que le mobilier urbain, sont admis sous réserve d'être ancrés au sol. Sont interdites les occupations et utilisations du sol suivantes : - Toutes les constructions nouvelles affectées aux activités industrielles, à l’artisanat, aux activités commerciales, à l’habitation, exceptées celles prévues à l’article 2 - Les installations et travaux divers visés à l’article R442-2 du Code de l'urbanisme, exceptés les affouillements et exhaussements de sol strictement nécessaires à l’activité ou à la réalisation d’équipements publics - Les activités de dépôts et de stockages (dépôts de ferraille, de matériaux en vrac et de déchets de toute nature, ainsi que les dépôts sauvages) - Les terrains de camping et de caravanage, - Toute forme d’habitat léger, - Toute autre occupation ou utilisation du sol qui ne figure pas à l’article A2. Dans les espaces naturels préservés délimités aux documents graphiques au titre de l’article L. 123-1-5 7° du code de l’urbanisme - Les aménagements d’aires de stationnement, d’aires d’arrêt cyclables et leurs installations connexes ; - L’ouverture de terrains liés aux pratiques sportives motorisées ; - Les travaux entraînant l’arrachage des haies et arbres de haute tige, à l’exception des cas visés à l’article 13 ; - Le busage des fossés sauf dans les cas visés à l’article 2. Dans le périmètre de reculement autour de la station d’épuration repérée sur le plan graphique (zone reculement sur une distance de 100m à partir des limites parcellaires de la station d’épuration) : - Toutes les constructions destinées à accueillir du public La démolition ou la modification du « petit patrimoine » faisant l’objet d’une protection au titre de l’article L.123-1-5,7° du code de l’urbanisme Article 2 : Occupations et utilisations du sol soumises à des conditions particulières Sont admis : - Les constructions ou installations nécessaires à l’exploitation agricole, bâtiments d’exploitation et de gestion agricole, occupations et utilisations du sol à caractère agricole soumises à déclaration ou autorisation dans le cadre du régime des installations classées ; - En cas de sinistre, la demande de reconstruction d’un bâtiment sinistré qui avait été régulièrement édifié doit être déposée dans les deux ans suivant le sinistre, dans l’enveloppe du volume ancien à condition que sa destination soit conservée ou soit conforme aux occupations et utilisations du sol admises dans la zone. - Lorsqu’un bâtiment existant n’est pas conforme aux règles édictées par le PLU, toute autorisation de construire le concernant ne peut être accordée que pour des travaux qui ont pour objet d’améliorer la conformité de ce bâtiment avec les dites règles ou qui sont sans effet à leur égard ; - Les affouillements et exhaussements du sol, à condition qu’ils soient indispensables à l’activité agricole ou pastorale, à la défense incendie, et aux travaux d’infrastructures après obtention des autorisations prévues. Dans les espaces naturels préservés délimités aux documents graphiques au titre de l’article L. 123-1-5 7° du code de l’urbanisme, sont admis sous conditions : - Les constructions, ouvrages ou travaux liés aux équipements techniques de fonctionnement des services publics et d’intérêt collectif, et qui ne pourraient être implantés en d’autres lieux, par exemple pylônes, postes de transformation électrique, ouvrages de lutte contre incendie ou de protection contre les inondations ; - Les aménagements légers liés à la fréquentation et à l’accueil du public, tels que les cheminements piétonniers et cyclables, les sentes équestres, les objets mobiliers destinés à l’accueil ou l’information du public, les bâtiments légers pour abriter, accueillir et informer le public, les postes d’observation de la faune. Leur surface au sol ne peut excéder 10m² ; - Le busage des fossés dans la mesure où il est strictement indispensable à la réalisation d’un accès ou d’un passage. Dans ce cas le segment à buser doit être d’une largeur moindre. - Dans les périmètres en bordure des cours d’eau et fossés repérés sur les documents graphiques (zone non aedificandi sur une distance de 10m à partir des bords francs de part et d’autre, à laquelle s’ajoute un périmètre de recul de 20m à partir des bords francs de part et d’autre) : o Pour les constructions existantes : La modification de construction sans changement de destination ou avec changement de destination allant dans le sens d’une diminution de la vulnérabilité est admise au niveau du plancher existant. La modification de construction avec changement de destination allant dans le sens d’une augmentation de la vulnérabilité est admise au niveau du plancher existant pour les locaux de logement disposant d'un étage accessible au-dessus de la PHE dans la limite de 20m² d'emprise au sol. Cette disposition n'est pas cumulative avec celle relative aux extensions au sol. La création d’ouvertures au-dessus de la cote de la PHE est admise. La création d’ouvertures en dessous de la cote de la PHE est admise sous réserve d'équiper tous les ouvrants sous la PHE de batardeaux. o La reconstruction est admise sous réserve de ne pas créer de logements ou d'activités supplémentaires, que l'emprise au sol projetée soit inférieure ou égale à l'emprise au sol démolie, de ne pas augmenter le nombre de niveaux, que la surface du 1er plancher aménagé soit calée au minimum à la cote PHE+30cm, que la reconstruction des établissements recevant des populations vulnérables et des établissements stratégiques n'augmente pas l'effectif de plus de 20%. o La création ou l'extension de bâtiments agricoles ou forestiers de stockage ou d'élevage nécessaire à l'exploitation agricole est admise, sous réserve : qu'elle ne constitue pas une construction à usage d'habitation, ni un bâtiment susceptible d'accueillir du public (caveau de vente, bureau d'accueil, etc.), ni un projet concernant une activité de transformation agro-alimentaire (cave particulière, fromagerie, etc.), de ne pas dépasser 600m² d'emprise au sol nouveaux, que le demandeur soit exploitant à titre principal de caler la surface du plancher à la cote de la PHE. o L'extension de tout type de bâtiments d'exploitation agricole pourra être autorisée au niveau du plancher existant dans la limite de 20% de l'emprise au sol, sous réserve que : l’extension s’accompagne de mesures compensatoires (pose de batardeaux à chaque ouvrant situé sous la PHE et réseau électrique de l'extension descendant et hors d'eau), le reste du bâtiment soit équipé de batardeaux à chaque ouvrant situé sous la PHE. o Les équipements d'intérêt général sont admis sous réserve d'une étude hydraulique préalable, qui devra en définir les conséquences amont et aval et déterminer leur impact sur l'écoulement des crues, les mesures compensatoires à adopter visant à annuler leurs effets sur les crues et les conditions de leur mise en sécurité. o Les équipements techniques des réseaux, tels que transformateurs, postes de distribution, postes de relevage ou de refoulement, relais et antennes sont admis, à condition d'être calés à PHE+30cm ou d'être étanches ou, en cas d'impossibilité, d'assurer la continuité ou la remise en service du réseau. o Les opérations de déblais/remblais sont admises à condition qu'elles ne conduisent pas à une augmentation du volume remblayé en zone inondable. o Les aménagements publics légers, tels que le mobilier urbain, sont admis sous réserve d'être ancrés au sol. ### Rubrique NA 3 - Implantation des constructions (intitulé du document : Implantation des constructions par rapport aux voies et emprises publiques) Les constructions doivent être édifiées à une distance au moins égale à 15 m minimum de l’axe des routes départementales. Ne sont pas soumis aux règles de construction par rapport aux voies et emprises publiques les constructions et installations nécessaires au fonctionnement des services publics ou d’intérêt collectif. Article 7 : Implantation des constructions par rapport aux limites séparatives Les constructions peuvent être implantées en retrait de 3 mètres minimum des limites séparatives ou sur les limites séparatives. Article 8 : Implantation des constructions les unes par rapport aux autres sur une même propriété Non réglementé Les constructions doivent être édifiées à une distance au moins égale à 15 m minimum de l’axe des routes départementales. Ne sont pas soumis aux règles de construction par rapport aux voies et emprises publiques les constructions et installations nécessaires au fonctionnement des services publics ou d’intérêt collectif. Article 7 : Implantation des constructions par rapport aux limites séparatives A moins que le bâtiment à construire ne jouxte la limite séparative, les constructions doivent être édifiées en respectant un retrait par rapport aux limites séparatives égal à la moitié de la hauteur totale de la construction, sans que ce retrait puisse être inférieur à 3 m pour les limites séparatives latérales et 5 m pour les limites de fond de parcelles. Les règles du présent article ne s’appliquent pas : - Aux constructions à destination d’équipements collectifs d’infrastructures techniques (liés à la sécurité, à un service public, à la gestion des eaux, à la distribution d'énergie tels que transformateurs) ou de superstructures ; - A la reconstruction après des sinistre des bâtiments existants à la date d’approbation du PLU ; - A l’aménagement (extension, surélévation, transformation) des constructions existantes à la date d’approbation du PLU dont l’implantation ne respecte pas les règles de la zone, sous réserve que la distance par rapport à la limite séparative ne soit pas diminuée et qu’il ne soit pas créé de nouvelles ouvertures sur les façades ou pignons faisant face aux limites séparatives. Article 8 : Implantation des constructions les unes par rapport aux autres sur une même propriété Deux constructions non contigües implantées sur une même unité foncière doivent l’être de façon telle que la distance les séparant soit au moins égale à la hauteur du bâtiment le plus élevé. Cette règle ne s’applique pas aux bâtiments annexes (garages, abris de jardins…) des constructions à destination d’habitation ni aux constructions à destination d’équipements collectifs d’infrastructures ou de superstructures. ### Rubrique NA 4 - Hauteur et volumétrie des constructions (intitulé du document : Hauteur maximum des constructions) Non réglementé La hauteur des constructions à édifier ou à surélever doit respecter l'allure générale de la nappe des toitures environnantes. ### Rubrique NA 5 - Emprise au sol et pleine terre (intitulé du document : Emprise au sol des constructions) Non réglementé ### Rubrique NA 6 - Qualité urbaine, architecturale, environnementale et paysagère (intitulé du document : Aspect extérieur des constructions et aménagement de leurs abords) Tout projet de construction doit s’intégrer au paysage environnant en prenant en compte les caractéristiques du secteur dans lequel elle s’insère et s’adapter notamment au terrain naturel sans modification importante des pentes de celui-ci. Dans les périmètres en bordure des cours d’eau et fossés repérés sur les documents graphiques (zone non aedificandi sur une distance de 10m à partir des bords francs de part et d’autre, à laquelle s’ajoute un périmètre de recul de 20m à partir des bords francs de part et d’autre), seules les clôtures en grillage pourront être autorisées à condition qu'elles soient conçues de manière à ne pas faire obstacle au libre écoulement des eaux. Elles doivent notamment être suffisamment légères pour pouvoir plier en cas de crues exceptionnelles sous la pression de l'eau et des divers matériaux charriés par le flux et devront être amovibles pour permettre le passage nécessaire à l'entretien des cours d'eau. Concernant les éléments identifiés au plan de zonage et définis par les termes de « petit patrimoine » Tous les travaux affectant des ouvrages faisant l’objet d’une protection particulière au titre de l’article L 123-1-5,7° du code de l’urbanisme, et repérés sur le plan de zonage, doivent préserver et mettre en valeur les éléments caractéristiques dudit patrimoine, en raison de leur qualité architecturale, de leur rôle de témoin au regard de l’histoire de la commune ou de l’intérêt de leur présence dans le paysage urbain. Dans ce cadre, toute intervention aux abords du petit patrimoine doit : - Respecter et mettre en valeur leurs caractéristiques structurelles (porches, halls d’entrée, …), en veillant à la bonne mise en œuvre des modifications qui visent à l’amélioration des conditions d’accessibilité, d’habitabilité ou de sécurité ; - Respecter et mettre en valeur leurs caractéristiques architecturales, notamment les modénatures, les baies, les devantures, les couvertures, etc… ; - Permettre d’insérer des éléments d’installations techniques sans altérer ces caractéristiques ; - Renoncer à la pose d’éléments extérieurs incompatibles avec le caractère de l’édifice ; - Garantir une qualité de traitement des espaces libres à ses abords immédiats. Autres dispositions : Afin d’éviter le dépôt anarchique des conteneurs et de favoriser le bon fonctionnement du tri sélectif rendu obligatoire par la loi du 13 juillet 1992, les locaux et aires de présentation nécessaires au stockage des conteneurs et à la collecte sélective des déchets ménagers devront être intégrés dans l'opération. En habitat collectif, un local à déchets devra être pourvu d’une bouche d’eau afin de pouvoir nettoyer les conteneurs ainsi que d’une grille d’évacuation reliée au réseau d’assainissement. Ces espaces devront être munis d’une aération et d’un éclairage suffisant, être facilement accessibles en particulier pour les personnes à mobilité réduite. Les bâtiments devront présenter une simplicité de volume traduisant l’économie générale et le caractère fonctionnel du projet. Les volumes ou ensembles de volumes devront tendre à accompagner les lignes générales du paysage. Tout projet de construction doit s’adapter au terrain naturel sans modification importante des pentes de celui-ci. Les constructions, voies d’accès et aires de stationnement doivent être implantées de manière à préserver les arbres ou ensembles végétaux de grande valeur. L’article R.111-21 du Code de l’Urbanisme prévoit que « le permis de construire peut être refusé ou n’être accordé que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales, si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions, ou l’aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou modifier sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains, ainsi qu’à la conservation des perspectives monumentales ». Toute construction nouvelle doit, tant par son volume que par son esthétique, s'intégrer au site dans lequel elle est implantée, et en particulier, elle doit être en harmonie avec les constructions existantes. Le volume : La pente des toitures ne pourra excéder 35%. Les toits à une pente sont à éviter, sauf pour les constructions de faible volume s’appuyant sur les murs de la construction principale. Les matériaux : L’unité d’aspect de la construction sera recherchée par un traitement identique de toutes ses façades. Les bâtiments annexes doivent être traités avec le même soin que le bâtiment principal. L’harmonie des couleurs entre elles et avec le site sera recherchée. Les enduits, les menuiseries et les huisseries extérieures doivent emprunter aux éléments correspondants des édifices voisins par leur simplicité, leur couleur, leur modulation. Les façades seront principalement en pierres ou enduites : la finition des enduits sera talochée, lissée, écrasé éventuellement gratté fin. Un habillage en pierre de murs en parpaings est autorisé. L’appareillage sera réalisé finement avec des joints horizontaux. Le jointoiement sera exécuté à « pierres vues » avec des joints au même nu que les pierres (pas de joints creusés en relief). Tout matériau doit être utilisé selon ses propres qualités, à l’intérieur de son domaine spécifique d’emploi (par exemple, les pierres ne doivent pas être peintes) ; l'aspect des façades doit éviter tout pastiche et imitation de matériaux tels que fausses briques, faux pans de bois, fausses pierres. L’emploi à nu de matériaux destinés à être recouverts (carreaux de plâtres, briques creuses, parpaings,…) est interdit. Doivent être préservés et restaurés (sauf en cas d’impossibilité technique avérée) : - Les ouvrages en pierre de taille ou en brique, prévus pour être apparents ; - Les éléments d’ornementation (modénatures, ferronneries, corniches, volets, céramiques…) ; - Les percements marquants de la composition générale des façades, en particulier lorsqu’il s’agit des façades sur espaces publics ou voies. Les dispositifs d’architecture bioclimatique, et notamment les murs et toitures végétalisés, sont autorisés. Les éléments techniques : Les édicules techniques installés sur les constructions doivent faire l’objet d’une intégration et d’une composition adaptées aux caractéristiques architecturales du bâtiment. Pour les toitures en pente, les dispositifs techniques de captage de l’énergie solaire devront être intégrés dans le plan de la toiture sans débord. Les procédés de traitement par camouflage sont possibles. Dans l’ensemble des constructions, les climatiseurs ou autres appareils de traitements d’air doivent être intégrés à la structure et faire l’objet d’un traitement spécifique. Les appareillages des climatiseurs ou autres appareils de traitement d’air ne doivent pas être installés en surplomb de l’espace public ou privé ouvert au public. Ils doivent faire l’objet d’un traitement ne les rendant pas perceptibles depuis l’espace public ou privé ouvert au public. Les citernes à gaz liquéfié ainsi que les installations similaires seront implantées de telle manière qu’elles ne soient pas visibles de la voie publique. Les clôtures : Tant en bordure des voies qu’entre les propriétés, les clôtures devront être conçues de manière à s’harmoniser avec la ou les constructions existantes sur la propriété ou dans le voisinage immédiat. Les clôtures seront constituées par un simple grillage plastifié vert foncé doublé d’une haie vive. Des ouvertures de 15 cm x 15 cm seront réalisées au niveau du sol, tous les 5 mètres, non grillagées. Dans les espaces naturels préservés délimités aux documents graphiques au titre de l’article L. 123-1-5 7° du code de l’urbanisme : Les haies et arbres de haute tige devront être conservées. Leur arrachage ou destruction ne pourra être autorisée que sous réserve du respect des prescriptions de l'article 13. Les clôtures pleines sont interdites. Dans les périmètres en bordure des cours d’eau et fossés repérés sur les documents graphiques (zone non aedificandi sur une distance de 10m à partir des bords francs de part et d’autre, à laquelle s’ajoute un périmètre de recul de 20m à partir des bords francs de part et d’autre), seules les clôtures en grillage pourront être autorisées à condition qu'elles soient conçues de manière à ne pas faire obstacle au libre écoulement des eaux. Elles doivent notamment être suffisamment légères pour pouvoir plier en cas de crues exceptionnelles sous la pression de l'eau et des divers matériaux charriés par le flux et devront être amovibles pour permettre le passage nécessaire à l'entretien des cours d'eau. Concernant les éléments identifiés au plan de zonage et définis par les termes de « petit patrimoine » Tous les travaux affectant des ouvrages faisant l’objet d’une protection particulière au titre de l’article L 123-1-5,7° du code de l’urbanisme, et repérés sur le plan de zonage, doivent préserver et mettre en valeur les éléments caractéristiques dudit patrimoine, en raison de leur qualité architecturale, de leur rôle de témoin au regard de l’histoire de la commune ou de l’intérêt de leur présence dans le paysage urbain. Dans ce cadre, toute intervention aux abords du petit patrimoine doit : - Respecter et mettre en valeur leurs caractéristiques structurelles (porches, halls d’entrée, …), en veillant à la bonne mise en œuvre des modifications qui visent à l’amélioration des conditions d’accessibilité, d’habitabilité ou de sécurité ; - Respecter et mettre en valeur leurs caractéristiques architecturales, notamment les modénatures, les baies, les devantures, les couvertures, etc… ; - Permettre d’insérer des éléments d’installations techniques sans altérer ces caractéristiques ; - Renoncer à la pose d’éléments extérieurs incompatibles avec le caractère de l’édifice ; - Garantir une qualité de traitement des espaces libres à ses abords immédiats. Autres dispositions : Afin d’éviter le dépôt anarchique des conteneurs et de favoriser le bon fonctionnement du tri sélectif rendu obligatoire par la loi du 13 juillet 1992, les locaux et aires de présentation nécessaires au stockage des conteneurs et à la collecte sélective des déchets ménagers devront être intégrés dans l'opération. En habitat collectif, un local à déchets devra être pourvu d’une bouche d’eau afin de pouvoir nettoyer les conteneurs ainsi que d’une grille d’évacuation reliée au réseau d’assainissement. Ces espaces devront être munis d’une aération et d’un éclairage suffisant, être facilement accessibles en particulier pour les personnes à mobilité réduite. ### Rubrique NA 7 - Traitement environnemental et paysager des espaces non bâtis (intitulé du document : Obligations en matière de réalisation d'espaces libres, d'aires de jeux et de loisirs, et de plantations) Non réglementé Dans les espaces délimités aux documents graphiques du présent PLU comme espaces boisés classés en application des articles L.130-1 et suivants du Code de l'urbanisme, sont interdits les défrichements. Dans les espaces naturels préservés délimités aux documents graphiques au titre de l’article L. 123-1-5 7° du code de l’urbanisme : Les haies et arbres de haute tige ne pourront être arrachées ou détruites que dans les cas suivants : - Création d'un nouvel accès à la parcelle dans la limite maximale de 3 mètres. Dans ce cas il devra faire l’objet d’un traitement de leur emprise et de leurs abords pour limiter l’impact visuel dans le paysage ainsi que l’imperméabilisation des sols ; - Réorganisation du parcellaire nécessitant l'arrachage d’une haie ou d’un alignement d’arbre sous réserve de la plantation, sur une distance équivalente, d'un linéaire de haies d'essences locales, rétablissant le maillage bocager. Toute plantation nouvelle doit être constituée d’essences locales et être adaptée au milieu. Les haies monospécifiques sont proscrites, elles devront comprendre un mélange d’essences. Le regroupement d’essences allergènes est interdit, et particulièrement les cyprès. Le débroussaillement est obligatoire autour des constructions, des chantiers et des installations dans un rayon de 50 m autour de celles-ci et sur 10 m de part et d’autre de la voie d’accès, même si cette distance pénètre sur la propriété d’autrui, en conformité avec l’arrêté préfectoral relatif à la prévention des incendies de forêt. ### Rubrique NA 8 - Stationnement (intitulé du document : Les terrains de camping et stationnement de caravanes) - Les terrains de camping et de caravanage ; - Le caravaning, les habitations légères de loisirs, les mobiles-homes, … ; - Le stationnement des caravanes isolées. La démolition ou la modification du « petit patrimoine » faisant l’objet d’une protection au titre de l’article L.123-1-5,7° du code de l’urbanisme Le stationnement des véhicules correspondant au besoin des constructions et des installations doit être assuré en dehors des voies de circulation publique. Le nombre de places doit être en rapport avec l’utilisation envisagée. ### Rubrique NA 9 - Desserte par les voies publiques ou privées (intitulé du document : Conditions de desserte des terrains par les voies publiques ou privées et d’accès aux voies ouvertes au public) Pour être constructible, un terrain doit avoir un accès à une voie publique ou privée ouverte à la circulation automobile et en état de viabilité. Cette voie peut-être accessible soit directement, soit par l’intermédiaire d’une servitude de passage instituée sur fonds voisin par acte authentique ou par voie judiciaire et éventuellement obtenu en application de l’article 682 du Code Civil. Les accès seront aménagés de façon à apporter la moindre gêne à la circulation publique. Les caractéristiques des accès doivent permettre de satisfaire aux exigences de la sécurité, de la défense contre l’incendie, de la protection civile, la collecte des ordures ménagères, le brancardage. Toute création ou transformation d’usage d’un accès existant à une voie publique est soumise à autorisation préalable du gestionnaire. Pour être constructible, un terrain doit avoir un accès à une voie publique ou privée ouverte à la circulation automobile et en état de viabilité. Cette voie peut-être accessible soit directement, soit par l’intermédiaire d’une servitude de passage instituée sur fonds voisin. Les accès seront aménagés de façon à apporter la moindre gêne à la circulation publique. Les caractéristiques des accès doivent permettre de satisfaire aux exigences de la sécurité, de la défense contre l’incendie, de la protection civile, la collecte des ordures ménagères, le brancardage. Toute création ou transformation d’usage d’un accès existant à une voie publique est soumise à autorisation préalable du gestionnaire. ### Rubrique NA 10 - Desserte par les réseaux (intitulé du document : Conditions de desserte des terrains par les réseaux publics d’eau, d’électricité et d’assainissement et réglementation d) Eau potable Toute construction nouvelle doit être raccordée au réseau public de distribution existant. Eaux usées En l’absence de réseau public collectif d’assainissement, un dispositif d’assainissement non collectif doit être mis en place selon la réglementation en vigueur et le zonage d’assainissement de Collorgues. Toute évacuation des eaux ménagères ou des effluents non traités dans les fossés, cours d’eau et égouts pluviaux est interdite. Le traitement des effluents liés à l’activité agricole doit se faire en conformité avec la législation des établissements classés ou du règlement sanitaire départemental. Eaux pluviales Lorsque le réseau public recueillant les eaux pluviales existe, les aménagements réalisés sur le terrain doivent assurer l’écoulement des eaux pluviales dans ce réseau. En l’absence de réseau d’eaux pluviales ou en cas de réseau insuffisant, le constructeur doit réaliser sur son terrain et à sa charge des dispositifs appropriés et proportionnés permettant : - l’évacuation des eaux pluviales vers un déversoir désigné à cet effet, - la rétention des débits supplémentaires ruisselés en cas de création d’emprise au sol (construction neuve ou extension) et ce sur la base d’un volume de rétention de 100 l/m² imperméabilisé, avec un débit de fuite des volumes retenus de 7 l/s/ha. Ces dispositions ne pourront faire obstacle à la rétention, avant rejet des eaux pluviales par un système individuel de récupération et recyclage de l’eau de pluie. Tout aménagement réalisé sur un terrain ne doit jamais faire obstacle au libre écoulement des eaux pluviales, ni augmenter les ruissellements et nuisances par rapport à la situation existante à la date d’approbation du PLU. Electricité Le réseau de distribution et les branchements devront être réalisés en souterrain pour toutes constructions restaurées ou rénovées en totalité. Télécommunications Le réseau d'alimentation et les branchements doivent être réalisés en souterrain, ainsi que le réseau câblé. Article 5 : Superficie minimale des terrains constructibles Non réglementé Eau potable Toute construction nouvelle doit être raccordée au réseau public de distribution existant le cas échéant. Tous travaux de branchement à un réseau d’alimentation en eau potable non destiné à desservir une installation existante ou autorisée en vertu de l’article 2 sont interdits (article L. 111-6 du Code de l’urbanisme). Eaux usées En l’absence de réseau public collectif d’assainissement, un dispositif d’assainissement non collectif doit être mis en place selon la réglementation en vigueur et le zonage d’assainissement de Collorgues. Toute évacuation des eaux ménagères ou des effluents non traités dans les fossés, cours d’eau et égouts pluviaux est interdite. Le traitement des effluents liés à l’activité agricole doit se faire en conformité avec la législation des établissements classés ou du règlement sanitaire départemental. Eaux pluviales La gestion des eaux pluviales est de la responsabilité du propriétaire et le rejet dans le milieu naturel est à privilégier. En l'absence de réseau, des dispositifs appropriés tant sur le plan qualitatif que sur le plan quantitatif doivent être aménagés pour permettre l'évacuation des eaux pluviales dans le milieu naturel. Electricité Le réseau de distribution et les branchements devront être réalisés en souterrain pour toutes constructions restaurées ou rénovées en totalité. Tous travaux de branchement à un réseau d’électricité basse tension non destiné à desservir une installation existante ou autorisée sont interdits (article L. 111-6 du Code de l’urbanisme). Télécommunications Le réseau d'alimentation et les branchements doivent être réalisés en souterrain, ainsi que le réseau câblé. Article 5 : Superficie minimale des terrains constructibles La superficie minimale des terrains constructibles est de 1500 mètres carrés. Cette règle s’applique aux terrains existants ainsi qu’aux terrains issus de divisions constitutives de lotissements et aux terrains issus de divisions effectuées conformément à un permis de construire prévu à l’article R. 431-24. --- Seul le certificat d'urbanisme délivré par la mairie engage la commune sur ces règles. Source : Géoportail de l'urbanisme (IGN, ministère chargé de l'urbanisme), Licence Ouverte 2.0, document 30086_PLU_20141017. Page : https://edifiable.fr/plu/collorgues-30086/na La commune : https://edifiable.fr/plu/collorgues-30086.md En JSON : https://edifiable.fr/api/plan/30086/zone/na