# Zone U2 du plan local d'urbanisme de Collorgues (30086) : ce que le règlement autorise Document en vigueur : 30086_PLU_20141017 (plan local d'urbanisme), approuvé le 17/10/2014, déposé au Géoportail de l'urbanisme. Chapitre U2 du règlement, 9 rubriques. ## Les 9 rubriques du règlement, mot pour mot Ce règlement ne numérote pas ses articles : ses règles sont rangées par thème, et un même thème peut répondre à plusieurs questions. ### Rubrique U2 1 - Usages et affectations des sols interdits ou soumis à conditions (intitulé du document : Occupations et utilisations du sol interdites) Sont interdites les occupations et utilisations du sol suivantes : Les constructions - Les constructions nouvelles agricoles ou les extensions à usage agricole ; - Les installations nécessaires à l’élevage ou à l’hébergement d’animaux (chenils…) lorsqu’ils constituent une activité professionnelle ; - Les constructions nouvelles à usage industriel ou les extensions à usage industriel ; - Les constructions nouvelles destinées à l’artisanat ou les extensions destinées à l’artisanat autres que celles visées à l’article 2 ; - Les constructions et installations destinées à la fonction d’entrepôt. Les activités de dépôts et de stockages - Les dépôts de ferraille, de matériaux en vrac et de déchets de toute nature ; - Les dépôts sauvages de toute nature. Les carrières - L’ouverture et l’exploitation de carrières, de gravières ainsi que toute exploitation du sous-sol autres que celles visées à l’article 2. - Sont admis les constructions et installations à condition qu’elles soient nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif concourant au fonctionnement urbain et aux activités de proximité telles que : pressing, chauffage et climatisation collectifs, services de santé, parcs de stationnement couvert, et combustions. - L'implantation ou l'extension des installations classées pour la protection de l’environnement soumises à déclaration ou à autorisation préfectorale en application de la loi n° 76 663 du 19 juillet 1976 modifiée autres que celles visées à l’article 2 sous réserve qu’elles n’entraînent pas pour le voisinage d’incommodité et en cas d’accident ou de fonctionnement défectueux aucune insalubrité ni sinistre susceptible de causer des dommages graves ou irréparables aux personnes et aux biens. - Sont admis les travaux d'affouillement liés à la construction, aux travaux d’infrastructures, aux parkings souterrains et aux fouilles archéologiques après obtention des autorisations prévues. - Sont admis la reconstruction d’un bâtiment existant à la date d’application du présent règlement, détruit en tout ou partie à la suite d’un sinistre, sous réserve du respect du présent règlement. - Dans les espaces verts protégés délimités aux documents graphiques au titre de l’article L. 1231-5 7° du code de l’urbanisme : - Les abris de jardins, à condition que : Leur surface au sol par parcelle cultivée ou par terrain, n’excède pas 10 m2 ; Ils soient munis d’une seule entrée et démontables. - Dans le périmètre d’attente de projet global porté au document graphique au titre de l’article L123-2 a) du Code de l’Urbanisme : - Les abris de jardins, à condition que : Leur surface au sol par parcelle cultivée ou par terrain, n’excède pas 10 m2 ; Ils soient munis d’une seule entrée et démontables. - Dans les périmètres en bordure des cours d’eau et fossés repérés sur les documents graphiques (zone non aedificandi sur une distance de 10m à partir des bords francs de part et d’autre, à laquelle s’ajoute un périmètre de recul de 20m à partir des bords francs de part et d’autre) : o Pour les constructions existantes : La modification de construction sans changement de destination ou avec changement de destination allant dans le sens d’une diminution de la vulnérabilité est admise au niveau du plancher existant. La modification de construction avec changement de destination allant dans le sens d’une augmentation de la vulnérabilité est admise au niveau du plancher existant pour les locaux de logement disposant d'un étage accessible au-dessus de la PHE dans la limite de 20m² d'emprise au sol. Cette disposition n'est pas cumulative avec celle relative aux extensions au sol. La création d’ouvertures au-dessus de la cote de la PHE est admise. La création d’ouvertures en dessous de la cote de la PHE est admise sous réserve d'équiper tous les ouvrants sous la PHE de batardeaux. o La reconstruction est admise sous réserve de ne pas créer de logements ou d'activités supplémentaires, que l'emprise au sol projetée soit inférieure ou égale à l'emprise au sol démolie, de ne pas augmenter le nombre de niveaux, que la surface du 1er plancher aménagé soit calée au minimum à la cote PHE+30cm, que la reconstruction des établissements recevant des populations vulnérables et des établissements stratégiques n'augmente pas l'effectif de plus de 20%. o L'extension de l'emprise au sol des locaux de logement existants est admise dans la limite de 20m² supplémentaires, sous réserve que : la surface du plancher aménagé soit calée à la cote PHE+30cm, et que le reste du bâtiment soit équipé de batardeaux à chaque ouvrant situé sous la PHE. Dans le cas de locaux de logement existants disposant d'un étage accessible au-dessus de la PHE, l'extension pourra être autorisée au niveau du plancher existant (et non plus à PHE+30cm), dans la limite de 20m² d'emprise au sol, sous réserve que : l’extension s’accompagne de mesures compensatoires (pose de batardeaux à chaque ouvrant situé sous la PHE et réseau électrique de l'extension descendant et hors d'eau), le reste du bâtiment soit équipé de batardeaux à chaque ouvrant situé sous la PHE. o L'extension de l'emprise au sol des locaux d'activités existants est admise dans la limite de 20% d'emprise au sol supplémentaire, sous réserve que la surface du plancher aménagé soit calée à la cote PHE+30cm, et que le reste du bâtiment soit équipé de batardeaux à chaque ouvrant situé sous la PHE. o Les piscines individuelles enterrées sont admises à condition qu’un balisage permanent du bassin par des barrières soit mis en place pour assurer la sécurité des personnes et des services de secours. o Les parcs de stationnement de plus de 10 véhicules, non souterrains, sont admis sous réserve : qu'ils soient signalés comme étant inondables, que leur évacuation soit organisée à partir d'un dispositif de prévision des crues ou d'alerte prévu au PCS, qu'ils ne créent pas de remblais, qu’ils ne créent pas d’obstacle à l’écoulement des crues. o Les équipements d'intérêt général sont admis sous réserve d'une étude hydraulique préalable, qui devra en définir les conséquences amont et aval et déterminer leur impact sur l'écoulement des crues, les mesures compensatoires à adopter visant à annuler leurs effets sur les crues et les conditions de leur mise en sécurité. o Les équipements techniques des réseaux, tels que transformateurs, postes de distribution, postes de relevage ou de refoulement, relais et antennes sont admis, à condition d'être calés à PHE+30cm ou d'être étanches ou, en cas d'impossibilité, d'assurer la continuité ou la remise en service du réseau. o Les travaux d'aménagements sportifs et d’équipements légers d’animation et de loisirs de plein air ouverts au public sans création de remblais sont admis, sous réserve qu’ils ne créent pas d’obstacle à l’écoulement des crues. Est également autorisée la création de surfaces de plancher pour des locaux non habités et strictement nécessaires à ces activités sportives, d'animation et de loisirs tels que sanitaires, vestiaires, locaux à matériels, dans la limite de 100m² d'emprise au sol et sous réserve que la surface des planchers soit calée à la cote PHE+30cm. o Les opérations de déblais/remblais sont admises à condition qu'elles ne conduisent pas à une augmentation du volume remblayé en zone inondable. o Les aménagements publics légers, tels que le mobilier urbain, sont admis sous réserve d'être ancrés au sol. ### Rubrique U2 3 - Implantation des constructions (intitulé du document : Implantation des constructions par rapport aux voies et emprises publiques) Sauf indication contraire mentionnée aux documents graphiques, les constructions doivent être implantées à une distance minimale de 4m de l’emprise publique. Ces dispositions ne sont pas applicables en bordure de passages ou de chemins piétons. Dans le cas d’un retrait ou surplomb, les espaces non bâtis formant cour sur rue devront être clos par un mur tel que défini à l’article 11 et implanté sur la limite correspondante. Dans la mesure du possible, l'implantation du bâtiment sera choisie de manière à se protéger un maximum des principaux vents froids et à maximiser les apports solaires en hiver sans qu'ils soient trop gênants en été. Par ailleurs, il convient de minimiser les ombres portées sur les bâtiments. L’ensemble de ces dispositions ne s’appliquent pas : - Aux constructions à destination d’équipements collectifs d’infrastructures techniques (liés à la sécurité, à un service public, à la gestion des eaux, à la distribution d'énergie tels que transformateurs) ou de superstructures ; - Aux bâtiments annexes (garages, locaux pour les vélos, locaux pour les ordures ménagères, abris de jardin…) des constructions à destination d’habitation ; - A la reconstruction après sinistre des bâtiments existants à la date d’approbation du PLU ; - A l’aménagement (extension, surélévation, transformation) des constructions existantes à la date d’approbation du PLU dont l’implantation ne respecte pas les règles de la zone, sous réserve que le retrait existant par rapport à l’alignement de la voie ou de l’emprise publique ne soit pas diminué. Article 7 : Implantation des constructions par rapport aux limites séparatives A moins que le bâtiment à construire ne jouxte la limite séparative, les constructions doivent être édifiées en respectant un retrait par rapport aux limites séparatives égal à la moitié de la hauteur totale de la construction, sans que ce retrait puisse être inférieur à 3 m pour les limites séparatives latérales et 5 m pour les limites de fond de parcelles. Les règles du présent article ne s’appliquent pas : - Aux constructions à destination d’équipements collectifs d’infrastructures techniques (liés à la sécurité, à un service public, à la gestion des eaux, à la distribution d'énergie tels que transformateurs) ou de superstructures ; - A la reconstruction après des sinistre des bâtiments existants à la date d’approbation du PLU ; - Aux bâtiments annexes (garages, abris de jardin…) des constructions à destination d’habitation ; - A l’aménagement (extension, surélévation, transformation) des constructions existantes à la date d’approbation du PLU dont l’implantation ne respecte pas les règles de la zone, sous réserve que la distance par rapport à la limite séparative ne soit pas diminuée et qu’il ne soit pas créé de nouvelles ouvertures sur les façades ou pignons faisant face aux limites séparatives. Article 8 : Implantation des constructions les unes par rapport aux autres sur une même propriété Deux constructions non contigües implantées sur une même unité foncière doivent l’être de façon telle que la distance les séparant soit au moins égale à la hauteur du bâtiment le plus élevé. Cette règle ne s’applique pas aux bâtiments annexes (garages, abris de jardins…) des constructions à destination d’habitation ni aux constructions à destination d’équipements collectifs d’infrastructures techniques (liés à la sécurité, à un service public, à la gestion des eaux, à la distribution d'énergie tels que transformateurs) ou de superstructures. La topographie du terrain doit être absolument respectée et les niveaux de la construction se répartir et se décaler suivant la pente. Les terrassements seront strictement limités à l’assiette de la construction projetée, de manière à éliminer tout effet de butte artificielle. Le volume : La pente des toitures ne pourra excéder 35%. Les toits à une pente sont à éviter, sauf pour les constructions de faible volume s’appuyant sur les murs de l’habitation principale. Les volumes des constructions devront rester simples (privilégier les parallélépipèdes ou les trapèzes) et s’adapter aux tracés existants sur le terrain : ligne de pente, alignement sur la rue ou sur la limite mitoyenne et tenir compte, dans leur architecture, des éléments correspondants des bâtiments voisins anciens en bon état de conservation. L’architecture des bâtiments peut comporter pour des motifs d’éclairage naturel, de signalétique et de qualité architecturale, des verrières ou des éléments architecturaux signaux. L’édification des verrières doit s’inscrire dans le parti architectural des constructions et s’intégrer à l’environnement immédiat des bâtiments dans un souci d’esthétique et de valorisation du secteur. Le blanc est proscrit pour les verrières. Dans les secteurs à toiture en pente, les terrasses sont autorisées à condition : - Qu’elles soient accessibles et/ou végétalisées ; - Qu’elles ne soient pas visibles de l’espace public ; Les toitures terrasses sont autorisées sans condition pour les équipements publics et les équipements collectifs. Dans le cas d'utilisation d'énergies nouvelles, en particulier l'énergie solaire, il est obligatoire pour l’intégration aux bâtiments, d'installer les matériels utilisés soit au sol et invisibles de l’espace public ou de les intégrer aux volumes existants (pas de capteurs « posés en pente différente de celle de la toiture). Les matériaux : L’unité d’aspect de la construction sera recherchée par un traitement identique de toutes ses façades. Les bâtiments annexes doivent être traités avec le même soin que le bâtiment principal. Les couvertures des toitures devront être réalisées en tuiles traditionnelles dites tuiles rondes ou tuiles canal claires, (le rouge étant interdit). Les façades seront principalement en pierres ou enduites : la finition des enduits sera talochée, lissée, écrasé éventuellement gratté fin. Un habillage en pierre de murs en parpaings est autorisé. L’appareillage sera réalisé finement avec des joints horizontaux. Le jointoiement sera exécuté à « pierres vues » avec des joints au même nu que les pierres (pas de joints creusés en relief). Tout matériau doit être utilisé selon ses propres qualités, à l’intérieur de son domaine spécifique d’emploi (par exemple, les pierres ne doivent pas être peintes) ; l'aspect des façades doit éviter tout pastiche et imitation de matériaux tels que fausses briques, faux pans de bois, fausses pierres. L’emploi à nu de matériaux destinés à être recouverts (carreaux de plâtres, briques creuses, parpaings,…) est interdit. Doivent être préservés et restaurés (sauf en cas d’impossibilité technique avérée) : - Les ouvrages en pierre de taille ou en brique, prévus pour être apparents ; - Les éléments d’ornementation (modénatures, ferronneries, corniches, volets, céramiques…) ; - Les percements marquants de la composition générale des façades, en particulier lorsqu’il s’agit des façades sur espaces publics ou voies. Les dispositifs d’architecture bioclimatique, et notamment les murs et toitures végétalisés, sont autorisés. Les éléments techniques : Les édicules techniques installés sur les constructions doivent faire l’objet d’une intégration et d’une composition adaptées aux caractéristiques architecturales du bâtiment. Pour les toitures en pente, les dispositifs techniques de captage de l’énergie solaire devront être intégrés dans le plan de la toiture sans débord. Les procédés de traitement par camouflage sont possibles. Dans l’ensemble des constructions, les climatiseurs ou autres appareils de traitements d’air doivent être intégrés à la structure et faire l’objet d’un traitement spécifique. Les appareillages des climatiseurs ou autres appareils de traitement d’air ne doivent pas être installés en surplomb de l’espace public ou privé ouvert au public. Ils doivent faire l’objet d’un traitement ne les rendant pas perceptibles depuis l’espace public ou privé ouvert au public. Les clôtures : Tant en bordure des voies qu’entre les propriétés, les clôtures devront être conçues de manière à s’harmoniser avec la ou les constructions existantes sur la propriété ou dans le voisinage immédiat. Elles suivront la pente du terrain (pas de décalage). Les clôtures seront de 2 types : - En murs pleins d'une hauteur maximale de 90 cm (quatre vingt dix centimètres) surmontés d'une grille d'une hauteur maximale de 1,30 m (un mètre trente) ou bien doublés d’une haie arbustive. Les accès piétons ou voitures seront constitués de 2 (deux) piliers dont le couronnement se situera à une hauteur supérieure à 2 m (deux mètres) encadrant une grille identique à celle de la clôture ; - Haies arbustives d’essences méditerranéennes. Les haies mono-spécifiques sont proscrites, elles devront comprendre un mélange d’essences. Le regroupement d’essences allergènes est interdit, et particulièrement les cyprès. Pour les clôtures maçonnées ou grillagées, des ouvertures de 15 cm x 15 cm seront réalisées au niveau du sol, tous les 5 mètres, non grillagées. Tout matériau doit être utilisé selon ses propres qualités, à l’intérieur de son domaine spécifique d’emploi (par exemple, les pierres ne doivent pas être peintes) ; l'aspect des murs de clôture doit éviter tout pastiche et imitation de matériaux tels que fausses briques, faux pans de bois, fausses pierres. L’emploi à nu de matériaux destinés à être recouverts (carreaux de plâtres, briques creuses, parpaings,…) est interdit. Les dispositions sur les clôtures ne s’appliquent pas aux constructions existantes. Dans les espaces verts protégés délimités aux documents graphiques au titre de l’article L. 123-1-5 7° du code de l’urbanisme Les clôtures doivent présenter une perméabilité supérieure à 95% (la perméabilité étant définie comme étant le rapport de la surface non opacifiée à la surface de la clôture) : clôtures à fils ou à grillage doublées d’une haie vive. Dans les périmètres en bordure des cours d’eau et fossés repérés sur les documents graphiques (zone non aedificandi sur une distance de 10m à partir des bords francs de part et d’autre, à laquelle s’ajoute un périmètre de recul de 20m à partir des bords francs de part et d’autre), seules les clôtures en grillage pourront être autorisées à condition qu'elles soient conçues de manière à ne pas faire obstacle au libre écoulement des eaux. Elles doivent notamment être suffisamment légères pour pouvoir plier en cas de crues exceptionnelles sous la pression de l'eau et des divers matériaux charriés par le flux et devront être amovibles pour permettre le passage nécessaire à l'entretien des cours d'eau. Concernant les éléments identifiés au plan de zonage et définis par les termes de « petit patrimoine » Tous les travaux affectant des ouvrages faisant l’objet d’une protection particulière au titre de l’article L 123-1-5,7° du code de l’urbanisme, et repérés sur le plan de zonage, doivent préserver et mettre en valeur les éléments caractéristiques dudit patrimoine, en raison de leur qualité architecturale, de leur rôle de témoin au regard de l’histoire de la commune ou de l’intérêt de leur présence dans le paysage urbain. Dans ce cadre, toute intervention aux abords du petit patrimoine doit : - Respecter et mettre en valeur leurs caractéristiques structurelles (porches, halls d’entrée, …), en veillant à la bonne mise en œuvre des modifications qui visent à l’amélioration des conditions d’accessibilité, d’habitabilité ou de sécurité ; - Respecter et mettre en valeur leurs caractéristiques architecturales, notamment les modénatures, les baies, les devantures, les couvertures, etc… ; - Permettre d’insérer des éléments d’installations techniques sans altérer ces caractéristiques ; - Renoncer à la pose d’éléments extérieurs incompatibles avec le caractère de l’édifice ; - Garantir une qualité de traitement des espaces libres à ses abords immédiats. Les devantures Les façades commerciales participent largement à l’animation des emprises publiques et voies. Il est important qu’elles s’intègrent de la façon la plus harmonieuse possible au cadre bâti de la ville et à son patrimoine. Elles doivent donc satisfaire aux prescriptions suivantes : - Les percements destinés à recevoir des vitrines respectent la composition d’ensemble de la façade ; - Lorsqu’une même vitrine ou devanture se développe sur plusieurs bâtiments contigus, les limites de ces bâtiments sont nettement marquées sur la hauteur du rez-de-chaussée (partie pleine, joint creux, descente d’eaux pluviales…). Dans tous les cas, les devantures doivent s’inscrire dans la composition architecturale des façades, sans masquer ou recouvrir (même partiellement) des baies, des porches, des consoles de balcons, des moulurations, des éléments décoratifs, etc. et se limiter à la hauteur du rez-de-chaussée. Les devantures se développant sur plusieurs niveaux peuvent être autorisées à condition que l’immeuble ait été conçu dans cette perspective, ou bien que son architecture le permette (rez-de-chaussée entresolé par exemple). Les coffres d’enroulement des grilles de fermeture ne doivent pas être disposés en saillie (sauf impossibilité architecturale ou technique avérée), et les dispositifs de protection ne pas supprimer la transparence visuelle. Les bandeaux supports d‘enseignes doivent avoir des dimensions limitées, et ne pas être fixés en dehors de la surface de la devanture. Dans le cas d’une devanture présentant un intérêt historique et/ou architectural, son maintien ou sa réfection peuvent être exigés. Dispositions diverses Les citernes à gaz liquéfié ainsi que les installations similaires seront implantées de telle manière qu’elles ne soient pas visibles de la voie publique. Afin d’éviter le dépôt anarchique des conteneurs et de favoriser le bon fonctionnement du tri sélectif rendu obligatoire par la loi du 13 juillet 1992, les locaux et aires de présentation nécessaires au stockage des conteneurs et à la collecte sélective des déchets ménagers devront être intégrés dans l'opération. En habitat collectif, un local à déchets devra être pourvu d’une bouche d’eau afin de pouvoir nettoyer les conteneurs ainsi que d’une grille d’évacuation reliée au réseau d’assainissement. Ces espaces devront être munis d’une aération et d’un éclairage suffisant, être facilement accessibles en particulier pour les personnes à mobilité réduite. ### Rubrique U2 4 - Hauteur et volumétrie des constructions (intitulé du document : Hauteur maximum des constructions) La hauteur maximale d'une construction est définie comme le maximum de la distance verticale de n'importe quel point de cette construction (à l'exception des émergences d’installations techniques, des verrières ou toutes autres émergences permettant un éclairement naturel des bâtiments, des cheminées, des antennes et des enseignes) au point correspondant du sol naturel avant tous travaux ou au point correspondant au niveau zéro dans le système de nivellement général de la France quand celle-ci est exprimée en mètres NGF. La hauteur maximale des constructions ne peut excéder 9 m (neuf mètres) à l’égout des couvertures et à 12 mètres au faîtage. La hauteur des annexes non incorporées aux constructions à usage d’habitation ne doit pas excéder 3,50 mètres à l’égout du toit. Cette contrainte de hauteur ne s’applique pas aux constructions existantes dont la hauteur est supérieure à cette valeur. Toutefois, en cas de travaux ou de reconstruction après sinistre, la hauteur du projet ne pourra excéder la hauteur initiale de la construction existante. Ne sont pas soumis aux règles de hauteur les constructions à destination d’équipements collectifs d’infrastructures techniques (liés à la sécurité, à un service public, à la gestion des eaux, à la distribution d'énergie tels que transformateurs) et de superstructures. ### Rubrique U2 5 - Emprise au sol et pleine terre (intitulé du document : Emprise au sol des constructions) Sur une parcelle, 60 % minimum de la surface de la parcelle devra être en pleine terre. ### Rubrique U2 6 - Qualité urbaine, architecturale, environnementale et paysagère (intitulé du document : Aspect extérieur des constructions et aménagement de leurs abords) Les règles ci-après visent à assurer dans de bonnes conditions l'insertion des constructions neuves dans le tissu urbain traditionnel. Ces règles s'appliquent à tous les bâtiments. Elles ne sauraient, le cas échéant, faire échec à un projet d'architecture contemporaine témoignant d'innovation ou de qualité. ### Rubrique U2 7 - Traitement environnemental et paysager des espaces non bâtis (intitulé du document : Obligations en matière de réalisation d'espaces libres, d'aires de jeux et de loisirs, et de plantations) Espaces libres En règle générale, les arbres de hautes tiges existants et les masses végétales significatives, doivent être maintenus. En cas d’incompatibilité avec le projet, ils pourront être exceptionnellement transplantés sur l’unité foncière, si cela est techniquement possible. Dans le cas contraire, ils seront remplacés par des plantations de valeur équivalente sur l’unité foncière. Les espaces libres feront l’objet d’un aménagement paysager respectant la composition générale largement végétalisée. Ces espaces libres seront plantés d'arbres de haute tige, d’essence méditerranéenne, à raison d'un arbre pour 100 m² (cent mètres carrés) d'espaces aménagés. Les haies et bosquets mono-spécifiques sont proscrits, et devront comporter un mélange d’essences. Le regroupement d’essences allergènes est interdit, et particulièrement les cyprès. Les dalles de couverture de constructions enterrées seront recouvertes de terre d'une épaisseur suffisante pour la réalisation de plantations arbustives. ### Rubrique U2 8 - Stationnement (intitulé du document : Les terrains de camping et stationnement de caravanes) - Les terrains de camping et de caravanage ; - Le caravaning, les habitations légères de loisirs, les mobiles-homes, … ; - Le stationnement des caravanes isolées. Dans les espaces verts protégés délimités aux documents graphiques au titre de l’article L. 123-1-5 7° du code de l’urbanisme Toutes les constructions et installations, à l’exception de celles visées à l’article 2. Dans le périmètre d’attente de projet global porté au document graphique au titre de l’article L.123-2 a) du Code de l’Urbanisme Toutes les constructions et installations, à l’exception de celles visées à l’article 2. La démolition ou la modification du « petit patrimoine » faisant l’objet d’une protection au titre de l’article L.123-1-5,7° du code de l’urbanisme Pour les constructions à usage d’habitation : Habitat collectif : - Pour les constructions neuves : 1 (une) place au minimum pour 75 m² de surface de plancher. Ces places de stationnement devront être directement accessibles. Un local directement accessible et aménagé aux fins exclusives d’un stationnement sécurisé des vélos doit être prévu, d’une superficie minimale de 4 m² et dimensionné sur la base d’1,5 m² par logement ; - Pour les extensions et les aménagements dans les volumes existants : l'augmentation du nombre de places de stationnement doit être au moins égal au prorata de l'augmentation de la surface de plancher. Habitat individuel : - Pour les constructions neuves : 1 (une) place au minimum pour 75 m² de surface de plancher Constructions destinées au bureau, à l’artisanat et à la fonction d’entrepôt : - 1 (une) place pour 75 m² de surface de plancher ; - Un local directement accessible et aménagé aux fins exclusives d’un stationnement sécurisé des vélos doit être prévu, d’une superficie minimale de 4 m² et dimensionné sur la base de 0,8 m² pour 50 m² de surface de plancher. Constructions destinées aux commerces : - 1 (une) place pour 75 m² de surface de plancher Les aires de stationnement en surface seront obligatoirement plantées à raison d’un arbre de haute tige pour 4 places de stationnement minimum, ces plantations pourront être réalisées en bosquet (regroupement). ### Rubrique U2 9 - Desserte par les voies publiques ou privées (intitulé du document : Conditions de desserte des terrains par les voies publiques ou privées et d’accès aux voies ouvertes au public) Pour être constructible, un terrain doit avoir un accès à une voie publique ou privée ouverte à la circulation automobile et en état de viabilité. Cette voie peut-être accessible soit directement, soit par l’intermédiaire d’une servitude de passage instituée sur fonds voisin. Les accès doivent être adaptés à l’opération en terme de dimensionnement et de traitement favorable à la mixité des usages (automobilistes, piétons et cyclistes). La chaussée circulante peut accueillir sur un seul et même espace l’ensemble des flux de déplacements, à condition que son profil et son traitement soient adaptés. Les accès seront aménagés de façon à apporter la moindre gêne à la circulation publique. Les garages individuels et les parcs de stationnement privatifs doivent être disposés de telle façon que les espaces nécessaires aux manœuvres des véhicules soient aménagés à l'intérieur des parcelles. En outre, ces garages et parcs ne doivent présenter qu'un seul accès sur la voie publique. Les caractéristiques des accès doivent permettre de satisfaire aux exigences de la sécurité, de la défense contre l’incendie, de la protection civile, la collecte des ordures ménagères, le brancardage. Toute création ou transformation d’usage d’un accès existant à une voie publique est soumise à autorisation préalable du gestionnaire. ### Rubrique U2 10 - Desserte par les réseaux (intitulé du document : Conditions de desserte des terrains par les réseaux publics d’eau, d’électricité et d’assainissement et réglementation d) Eau potable Toute construction nécessitant une alimentation en eau potable doit être raccordée au réseau public de distribution existant. Eaux usées Toute construction ou installation étant raccordée au réseau public de distribution d’eau potable doit en outre avoir un branchement au réseau public d’eaux usées. Eaux pluviales Lorsque le réseau public recueillant les eaux pluviales existe, les aménagements réalisés sur le terrain doivent assurer l’écoulement des eaux pluviales dans ce réseau. En l’absence de réseau d’eaux pluviales ou en cas de réseau insuffisant, le constructeur doit réaliser sur son terrain et à sa charge des dispositifs appropriés et proportionnés permettant : - l’évacuation des eaux pluviales vers un déversoir désigné à cet effet, - la rétention des débits supplémentaires ruisselés en cas de création d’emprise au sol (construction neuve ou extension) et ce sur la base d’un volume de rétention de 100 l/m² imperméabilisé, avec un débit de fuite des volumes retenus de 7 l/s/ha. Ces dispositions ne pourront faire obstacle à le rétention, avant rejet des eaux pluviales par un système individuel de récupération et recyclage de l’eau de pluie. Tout aménagement réalisé sur un terrain ne doit jamais faire obstacle au libre écoulement des eaux pluviales, ni augmenter les ruissellements et nuisances par rapport à la situation existante à la date de validation du présent règlement. Electricité Le réseau de distribution et les branchements devront être réalisés en souterrain pour toutes constructions neuves, restaurées ou rénovées en totalité. Télécommunications Le réseau d'alimentation et les branchements doivent être réalisés en souterrain, ainsi que le réseau câblé. Article 5 : Superficie minimale des terrains constructibles Non réglementé en zone 1U2. En zone 2U2, la superficie des terrains destinés à recevoir une construction ne sera pas inférieure à 1400m² en l’absence d’assainissement collectif. Cette disposition n’est pas applicable en cas d’extension de bâtiments à usage d’habitation existant à la date d’approbation du Plan Local d’Urbanisme. --- Seul le certificat d'urbanisme délivré par la mairie engage la commune sur ces règles. Source : Géoportail de l'urbanisme (IGN, ministère chargé de l'urbanisme), Licence Ouverte 2.0, document 30086_PLU_20141017. Page : https://edifiable.fr/plu/collorgues-30086/u2 La commune : https://edifiable.fr/plu/collorgues-30086.md En JSON : https://edifiable.fr/api/plan/30086/zone/u2