# Zone UB du plan local d'urbanisme de Colombiers (34081) : ce que le règlement autorise Document en vigueur : 34081_PLU_20250303 (plan local d'urbanisme), approuvé le 03/03/2025, déposé au Géoportail de l'urbanisme. Chapitre UB du règlement, 14 articles. Secteurs du plan de zonage rattachés à ce chapitre : AU-b, Ub, Ub-a, Ub-b, Ub-c, Ub-s. Leurs règles sont celles du chapitre, avec les valeurs propres au secteur. ## Les réponses du règlement Phrases copiées du règlement, jamais reformulées ni résumées en une valeur : la même zone limite souvent à 7 m à l'égout et 7,50 m à l'acrotère. Les articles complets sont plus bas. ### Recul sur la voie (article UB 6) > b - Pour les linéaires de façades identifiés dans les orientations d’aménagement de la zone Ub-a, le plan de référence des façades peut-être en retrait maximal de 3 mètres de l’espace public ; ### Distance aux limites (article UB 7) > 7-2 Règle générale : Les constructions s’implanteront par rapport à la limite séparative en respectant la règle suivante : la distance L comptée horizontalement de tout point du bâtiment projeté au point de la limite parcellaire qui en est le plus rapproché doit être au moins égale à la moitié de la différence d’altitude H entre ces deux points, sans pouvoir être inférieure à 3 mètres. ### Hauteur (article UB 10) > Toutefois, dans le périmètre d’indice « a », la hauteur maximale des constructions jusqu’à l’égout du toit ou à l’acrotère (mesurée A PARTIR DU NIVEAU NGF DES ESPACES PUBLICS) peut être portée à 10 m, voire 13 m sur les espaces indiqués dans les orientations d’aménagement. ### Stationnement (article UB 12) > Il est exigé au minimum : − Habitat collectif : une place de stationnement (surface minimale : 5 m par 2,5 m) par logement de moins de 60 m2 de surface de plancher de construction et deux places de stationnement par logement de plus de 60 m2 de surface de plancher de construction. ## Les 14 articles du règlement, mot pour mot ### Article UB 1 - Occupations et utilisations du sol interdites Sont interdites les occupations et utilisations du sol suivantes : − Tout type d’installations ou d’utilisations du sol qui, par leur destination, leur nature, leur importance ou leur aspect, sont incompatibles avec la salubrité, la tranquillité, la sécurité ou la bonne tenue d’un quartier d’habitation ; − Toutes activités relevant du régime des installations classées pour la protection de l’environnement, soumises à autorisation, et incompatibles avec la proximité de l’habitat humain ; − Les constructions à usage agricole ou industriel ou artisanal ; − L’ouverture et l’exploitation de carrières ; − Les terrains aménagés pour l’accueil des campeurs et des caravanes ; − Le stationnement isolé des caravanes et l’implantation d’habitations légères de loisirs ; − Les dépôts de véhicules ; − Les exhaussements et affouillements autres que ceux mentionnés à l’article Ub 2 ; − Les éoliennes sont interdites. En zone Ub-s toutes les utilisations du sol, à l’exception des usages sportifs, sont interdites. En zone Ub-b, toutes les utilisations du sol autre que l’habitat sont interdites. ### Article UB 2 - Occupations et utilisations du sol soumises à conditions De manière générale, la zone Ub admet ce qui n’est pas expressément interdit à l’article précédent. Par ailleurs, les occupations et utilisations du sol suivantes sont admises sous conditions : − Les aires et constructions à usage de stationnement ouvertes au public ; − Les exhaussements et affouillements du sol, à condition qu’ils soient destinés aux constructions et aménagements autorisés par le caractère de la zone ; − Les installations et équipements nécessaires au fonctionnement des services publics ou d'intérêt collectif. − Dans la zone indicée « s » les constructions et équipements à usages sportifs. − Dans la zone indicée « c » les constructions à usage d’habitation, d’équipement collectif, de bureaux et de services, les opérations d’habitat groupé à usage d’habitation uniquement sous forme d’une opération d’ensemble. En outre, les occupations et utilisations du sol doivent respecter l’ensemble des conditions suivantes :  Le financement des équipements publics induits  L’absence de nuisance  Le plan de composition du secteur lorsqu’il existe. Section 2 : CONDITIONS DE L’OCCUPATION DU SOL ### Article UB 3 - Accès et voirie 3-1 Accès : Un terrain, pour être constructible, doit disposer d’un accès sur une voie publique ou privée, ou bien le pétitionnaire doit produire une servitude de passage suffisante, instituée par acte authentique ou par voie judiciaire en application de l’article 682 du Code Civil. Aucune opération ne peut prendre accès sur les chemins de halage et de marchepied. Aucune opération ne peut prendre accès sur le domaine fluvial du Canal du Midi. Le permis de construire peut être refusé ou subordonné au respect de prescriptions spéciales ou à la réalisation d’aménagements particuliers, si les accès présentent un risque pour la sécurité des usagers des voies publiques ou pour les utilisateurs des accès. Il peut être notamment subordonné à la limitation du nombre d’accès lorsque le terrain est desservi par plusieurs voies ; tout accès à un terrain desservi par plusieurs voies doit obligatoirement s’effectuer à partir de la voie la moins importante. Les occupations et utilisations du sol admises à l'article Ub 1 seront interdites si elles nécessitent la création d'accès direct sur une route départementale. Tout accès nouveau sur ces voies devra recevoir au préalable l'avis du service gestionnaire de la voie. 3-2 Desserte en voirie : La réalisation d’un projet est subordonnée à la desserte du terrain par une voie dont les caractéristiques répondent à sa destination et à l’importance du trafic généré par le projet. Ces caractéristiques doivent permettre la circulation et de satisfaire aux règles minimales de desserte : défense contre l’incendie, protection civile, brancardage, etc. En outre, les voies nouvelles publiques ou privées devront être configurées de telle sorte qu’elles garantissent la circulation des piétons et des cyclistes, en toute sécurité. En cas de division parcellaire ou d’extension de construction existante, aucun accès supplémentaire sur la rue de l’Oppidum ne sera autorisé. Les voies en impasse ne sont pas autorisées sauf impossibilité de raccordement à une autre voie. ### Article UB 4 - Desserte par les réseaux 4-1 Alimentation en eau potable : Toute construction ou installation susceptible de requérir une alimentation en eau doit obligatoirement être raccordée au réseau public d’alimentation en eau potable de capacité suffisante. 4-2 Alimentation en eau brute : Toute construction située en zone Ub-c doit être raccordée au réseau d’eau brute. 4-3 Assainissement : 4-3-1 Eaux usées : Toute construction ou installation susceptible de générer des eaux usées ne pourra être autorisée que si elle est raccordée au réseau public d’assainissement. Si le réseau ne peut admettre la nature des effluents produits ou si la station d’épuration n’est pas adaptée à leur traitement, un pré-traitement conforme à la réglementation en vigueur pourra être exigé au pétitionnaire. 4-3-2 Eaux pluviales : Tout aménagement réalisé sur un terrain ne doit jamais faire obstacle au libre écoulement des eaux pluviales, ni augmenter les ruissellements et nuisances par rapport à la situation existante à la date de dépôt du projet. Les constructions ou les aménagements, notamment dans le cadre d’opérations groupées, doivent être conçus de manière à privilégier la récupération et/ou l’infiltration des eaux pluviales sur leur terrain, et pour en limiter les débits, par un dispositif conforme aux réglementations en vigueur. Lorsque le réseau collectif d’eaux pluviales existe, les eaux pluviales éventuellement résiduelles, après récupération et/ou infiltration sur le terrain, doivent y être dirigées. Il est interdit de diriger les eaux pluviales vers le réseau d’assainissement collectif. 4-4 Autres réseaux : Les réseaux d’électricité et de téléphone et tout autre réseau, liés au projet de construction, ainsi que les branchements sur le domaine privé, doivent être réalisés en souterrain à la charge du pétitionnaire. ### Article UB 5 - Superficie minimale des terrains (intitulé du document : Caractéristiques des terrains) La dimension des terrains résultant du découpage n’est pas réglementée. ### Article UB 6 - Implantation par rapport aux voies et emprises publiques (intitulé du document : Implantation des constructions par rapport aux voies et emprises publiques) RAPPEL : le présent article s’applique aux constructions dont le terrain est en bordure d’une voie, quelque soit le statut privé ou public de celle-ci. 6-1 pour les voies et emprises ouvertes à la circulation automobile Toute construction s’implantera à 5 mètres en retrait de l’alignement de la voie, à l’exception des constructions dans les zones Ub-a et Ub-c pour lesquelles des règles spécifiques existent. a - Pour la zone Ub-a, la règle suivante s’applique : - le socle / le rez-de-chaussée des constructions est aligné à l’espace public, - le corps / les niveaux supérieurs du rez-de-chaussée des constructions peut présenter, par rapport au plan de référence de l’alignement, des saillies surplombant l’espace public sur un mètre maximum. Le plan de façade pourra présenter un retrait de deux mètres maximum par rapport à l’alignement - l’attique / le dernier niveau est en retrait du plan de façade, d’une minimum de L>ou=H. b - Pour les linéaires de façades identifiés dans les orientations d’aménagement de la zone Ub-a, le plan de référence des façades peut-être en retrait maximal de 3 mètres de l’espace public ; balcons et autres prolongements extérieurs pouvant s’implanter librement dans l’espace entre le plan de référence de l’alignement et le retrait de façade. L’attique / le dernier niveau est en retrait du plan de façade, d’une distance minimum de L>ou=H. Si cette règle n’est pas utilisée, alors la règle générale de la zone Ub-a s’applique. 6-2 Voies d’eau : En bordure du Canal du Midi, les constructions seront édifiées à 12 m. au moins des limites du domaine public fluvial. 6-3 en zone Ub-a, pour les voies et places piétonnes repérées aux OAP a - Toute construction peut être installée à l’alignement de la voie, et/ou être implantée à une distance supérieure ou égale à 3 mètres de l’alignement opposé ; b - Il est possible d’implanter un balcon en saillie de deux mètres sur l’espace public si le nu extérieur du balcon est à une distance d’au moins 3,5 mètres par rapport à l’alignement opposé. c – Pour l’angle des façades sur lesquelles les règles 6-1 et 6-3 s’imposent, la règle 6-3 domine sur une profondeur de 10 m. 6-4 pour la zone Ub-c : Les constructions bordant la RD 162 E2 devront respecter l’alignement prescrit par le plan de composition d’aménagement d’ensemble de la zone. Une règle alternative à la règle générale d’implantation à 5 m. en retrait par rapport aux voies et emprises publiques est également prévue pour la zone Ub-c : pour les parcelles d’angle les constructions peuvent s’implanter en limite ou en retrait lorsque cette limite ne supporte pas d’accès à la parcelle ; dans ce cas la règle de retrait est la suivante : la distance L comptée horizontalement de tout point du bâtiment projeté au point de la limite parcellaire qui en est le plus rapproché doit être au moins égale à la moitié de la différence d’altitude H entre ces deux points, sans pouvoir être inférieure à 3 mètres. (L = ou > à H/2 et au minimum L = ou > à 3 mètres ). Cas des piscines En toutes zones Ub, les bassins des piscines enterrées seront implantés en respectant un recul minimum de 1 mètre par rapport aux voies et emprises publiques. ### Article UB 7 - Implantation par rapport aux limites séparatives (intitulé du document : Implantation des constructions par rapport aux limites séparatives de propriété) 7-1 Définition du prospect par rapport aux limites séparatives : Il est défini par l'expression d'un rapport entre 2 variables : − la variable L : distance comptée horizontalement de tout point de la construction considérée au point de la limite parcellaire qui en est le plus rapproché à l'altitude du sol existant ; − la variable H : différence d'altitude entre ces deux points. 7-2 Règle générale : Les constructions s’implanteront par rapport à la limite séparative en respectant la règle suivante : la distance L comptée horizontalement de tout point du bâtiment projeté au point de la limite parcellaire qui en est le plus rapproché doit être au moins égale à la moitié de la différence d’altitude H entre ces deux points, sans pouvoir être inférieure à 3 mètres. (L = ou > à H/2 et au minimum L = ou > à 3 mètres ). Les parties de constructions situées au-dessous du terrain naturel peuvent être implantées jusqu'en limites séparatives. En cas d’accord entre les propriétaires intéressés, les bâtiments pourront être édifiés dans la marge de reculement définie et jusqu’à la limite séparative. Cet accord écrit et signé par tous les propriétaires devra dater de moins de 6 mois à la date du dépôt de la demande de permis de construire ou de la déclaration préalable. Pour la zone Ub-a, - il est possible d’implanter une construction en limite séparative, dans la limite d’une bande constructive de 19 mètres de profondeur comptée à partir de l’alignement - il est également possible d’implanter une construction en retrait de la limite séparative, la distance comptée horizontalement de tout point de ce bâtiment au point de la limite parcellaire qui en est le plus rapproché doit être au moins égale au tiers de la différence d’altitude entre ces deux points (L=H/3), sans pouvoir être inférieure à 3 mètres. Pour la zone Ub-c, les constructions s’inscriront dans les zones constructibles portées au plan de composition et respecteront les alignements ou les implantations définies dans le plan de composition de l’opération d’ensemble, y compris les mitoyennetés. 7-3 Règles alternatives : − Les constructions annexes ne créant pas de surface de plancher peuvent être édifiées en limites séparatives. Sans accord des voisins il est possible d’édifier en limite de parcelle des annexes présentant un linéaire d’implantation total de 6 m. et une hauteur maximale de 2,5 m en limite séparative. S’il est prévu un toit terrasse, celui-ci ne sera pas accessible. En cas d’accord écrit entre les propriétaires intéressés, ces normes peuvent être dépassées ; Sur ces limites ces annexes doivent présenter un linéaire d’implantation total inférieur à 10 mètres, et une hauteur maximale, inférieure à 3,00 mètres en cas de toit terrasse, inférieure à 4,50 mètres au faîtage en cas de toit en tuile. Ces règles alternatives ne s’appliquent pas à la zone Ub-c. Pour la zone Ub-c : Des constructions annexes peuvent être édifiées si elles répondent à l’une des conditions suivantes : − Lorsque la hauteur totale au pignon de la construction ne dépasse pas 4,50 m et 10 m de longueur mesurée le long de la limite séparative, − Lorsque le bâtiment peut-être adossé à un bâtiment de gabarit sensiblement identique, − Lorsque les propriétaires voisins s’entendent pour réaliser simultanément un projet d’ensemble présentant une unité architecturale. Les constructions peuvent être jumelées dans leur totalité et sur deux faces afin de créer une masse bâtie homogène visible depuis la RD 162 E2. − Lorsque le projet de construction jouxte une construction existante significative, de qualité et en bon état, implantée différemment de la règle fixée au 7.2, l’implantation d’une construction nouvelle pourra être imposée en prolongement de l’existante, afin de ne pas rompre l’harmonie de l’ensemble. Cas des piscines Les bassins des piscines enterrées seront implantés en respectant un recul minimum de 1 mètre par rapport aux limites séparatives de propriété. ### Article UB 8 - Implantation des constructions les unes par rapport aux autres (intitulé du document : Implantation des constructions les unes par rapport aux autres sur une même propriété) La distance entre deux bâtiments sur une même propriété doit être égale à 4 m à l’exception des bâtiments annexes. ### Article UB 9 - Emprise au sol Sur une parcelle, 20 % minimum de la surface de la parcelle devra être en pleine terre. ### Article UB 10 - Hauteur maximale des constructions La hauteur (H) des constructions, mesurée à partir du terrain naturel jusqu’à l’égout du toit ou à l’acrotère (voir définition en annexe), ne peut excéder 7m. Toutefois, dans le périmètre d’indice « a », la hauteur maximale des constructions jusqu’à l’égout du toit ou à l’acrotère (mesurée A PARTIR DU NIVEAU NGF DES ESPACES PUBLICS) peut être portée à 10 m, voire 13 m sur les espaces indiqués dans les orientations d’aménagement. S’il est autorisé de porter une hauteur de bâti à 13 m, le dernier étage, celui de l’attique, devra être en retrait du nu de façade. Les bâtiments annexes des constructions à destination d’habitation seront exclusivement construits en rez-de-chaussée. Ne sont pas soumis aux règles de hauteur résultant du présent article : − Les constructions à destination d’équipements collectifs d’infrastructures ou de superstructures − La reconstruction à l’identique des bâtiments sinistrés dans les deux ans qui suivent le sinistre. ### Article UB 11 - Aspect extérieur (intitulé du document : Aspect extérieur, clôtures) 11-1 Généralités : Les constructions devront privilégier une conception, une implantation, des matériaux et leur mise en œuvre, ainsi qu’une consommation d’énergie, compatibles avec le concept de développement durable. L’emploi d’énergies et de matériaux renouvelables, économes et non polluants devra être privilégié. L’implantation des constructions devra privilégier l’adaptation au terrain et le respect de la topographie de manière générale (implantation parallèle aux courbes de niveau et non perpendiculaire, sauf si la construction s’adapte à la pente). En outre, tout projet de construction devra présenter un volume et un aspect satisfaisants, permettant une bonne intégration dans l’environnement, tout en tenant compte du site général dans lequel il s’inscrit, et notamment la végétation existante et les constructions voisines qui y sont implantées. La qualité recherchée vise aussi bien les volumes, y compris la forme de la toiture que les percements, les couleurs, la nature des matériaux apparents et les détails architecturaux. 11-2 Matériaux apparents et couleurs : De manière générale, les couleurs apparentes devront avoir une tonalité discrète, suivant une palette en harmonie avec les tons et les usages de la construction traditionnelle de la région, sauf en cas de projets d’une grande richesse architecturale ou d’architecture contemporaine de qualité. Les teintes seront choisies parmi celles figurant dans les dispositions générales du règlement. 11-2-1 Toitures : Les toitures pourront être en tuiles (au moins 2 pans) ou être en terrasses. Les toitures doivent être en tuiles d’aspect similaire aux tuiles rondes, de tonalité non-uniforme, claire et non rouge, tout type similaire étant interdit. Pour les toitures en pente, les dispositifs techniques de captage de l’énergie solaire devront être intégrés dans le plan de la toiture sans débord ni saillie ; il sera préféré une couverture totale du pan de toiture par des panneaux solaires à une couverture partielle. Les toitures terrasses sont autorisées ; les acrotères devront être réalisés à une hauteur suffisante pour masquer les superstructures en toiture. 11-2-2 Façades et pignons : L’aspect des matériaux ou revêtements employés devra être choisi en harmonie avec le site et les constructions avoisinantes. Les volets pourront être à battants ou roulants avec caisson intégré à la construction pour les constructions neuves. L’emploi à nu de matériaux destinés à être recouvert : parpaings, brique creuse, carreau de plâtre, pan de bois, carreau de céramique, placage de pierre pour dallage, fibro-ciment … est interdit, de même l’usage de faux matériaux (faux bois, fausses pierres …) 11-3 Eléments rapportés : climatiseurs, éoliennes et antennes paraboliques Les climatiseurs et tout autre élément mécanique rapporté devront autant que possible ne pas être visibles depuis l’espace public. Si ces éléments devaient être installés sur une façade face à l’espace public, il sera préféré une installation en pied de mur plutôt qu’en saillie. Si ces éléments devaient être installés en saillie sur façade, ceux-ci devront être intégrés dans le plan de façade autant que possible, et masqués par des éléments de serrurerie (tôle perforée par exemple) ou de maçonnerie (briques claustras par exemple) en harmonie avec l’écriture générale de la façade. Les antennes paraboliques sont interdites en façade. L’installation d’éolienne n’est pas autorisée. 11-4 Clôtures : Les clôtures et portails doivent participer à la conception architecturale d'ensemble de la construction et concourir a la délimitation et à la qualité des espaces publics. Des principes simples d’harmonie ou d’unité d’aspect et de proportions sont à respecter, aussi bien pour les clôtures proprement dites, que pour les portails et portillons d’entrée. Pour les murs de clôture, un crépi est obligatoire. Les teintes des enduits devront être choisies parmi le nuancier de la Commune. Les clôtures doivent répondre aux mêmes prescriptions d'aspect que la construction. Elles pourront être doublées d'une haie vive, composées par des essences méditerranéennes. La hauteur des clôtures ne devra pas excéder 2m. Les clôtures réalisées en plaques de béton préfabriquées sont interdites. Le long du Canal du Midi les clôtures devront présenter un mur maçonné et enduit d’une hauteur maximale de 0,80 mètre prolongé d’un grillage à maille verte (hauteur totale 2,00 m.), le tout doublé d’une haie vive d’essences méditerranéennes variées. Dans la zone Ub-c : Les clôtures bordant la RD 162 E2 ou la zone A seront obligatoirement composée d’une maille grillagée verte doublée d’une haie vive. Toute autre type de clôture est proscrit. 11-5 Extension de bâtiments existants : Les extensions et les constructions annexes devront être réalisées avec des matériaux en harmonie avec les bâtiments existants ou principaux. 11-6 Bâtiments à caractère patrimonial : Les travaux à réaliser sur le bâti pouvant présenter une certaine valeur patrimoniale devront reprendre, sauf impossibilité justifiée, les données d’origine en matière d’architecture, de matériaux et de mise en œuvre. 11-7 Locaux et équipements techniques : Les coffrets, compteurs, boites aux lettres devront, chaque fois que c’est possible, être intégrés dans la construction ou les clôtures, en s’implantant selon une logique de dissimulation qui tienne compte des modénatures et matériaux constitutifs. 11-7 Publicité, Enseignes et préenseignes : L’installation, le remplacement ou la modification des enseignes, préenseignes et des dispositifs ou matériels qui supportent de la publicité relèvent du code de l’environnement. Se référer, dans les règles générales, au paragraphe 7 de la section 3 relatif aux enseignes et à la publicité. ### Article UB 12 - Stationnement Le stationnement des véhicules doit être assuré en dehors du domaine public, dans des conditions répondant aux besoins des activités exercées dans les constructions projetées. Il est exigé au minimum : − Habitat collectif : une place de stationnement (surface minimale : 5 m par 2,5 m) par logement de moins de 60 m2 de surface de plancher de construction et deux places de stationnement par logement de plus de 60 m2 de surface de plancher de construction. Si l’ensemble des besoins en stationnement est assuré dans un bâtiment couvert ou en sous-sol des logements, les places de stationnement ne seront pas « boxées » de façon à ne pas être transformées cellier de rangement. De plus un garage à vélo et poussettes devra prendre place sur la parcelle, cet espace sera dimensionné de la façon suivante : 1 m2 par tranche de 100 m2 de surface de plancher avec un minimum de 5 m2, pour les constructions à usage dʼhabitat collectif, commerces et bureaux − Habitat individuel : une place de stationnement (surface minimale : 5 m par 2,5 m) par logement de moins de 60 m2 de surface de plancher de construction et deux places de stationnement par logement de plus de 60 m2 de surface de plancher de construction. − Constructions à usage hôtelier : au moins une place de stationnement par chambre ; on prévoira en plus 1 place de stationnement pour le personnel par tranche entamée de 10 places de stationnement destinées au public ; − − Constructions à usage de bureaux ou services (y compris les bâtiments publics) : Une place de stationnement par tranche entamée de 30 m² de surface de plancher de la construction. S’ajoutent à ces surfaces de stationnement les espaces réservés pour le stationnement des camions et divers véhicules utilitaires ainsi que les emplacements nécessaires au chargement, déchargement et à la manutention de ce type de véhicules. − Equipements sociaux, culturels, sportifs, spectacle et de loisirs, etc : 1 place par unité de 10 personnes accueillies.  RAPPEL : il ne pourra être exigé plus d’une place de stationnement par logement locatif financé avec l’aide de l’Etat.  RAPPEL : Extrait de l’article L.123-1-12 du Code de l'urbanisme : « Lorsque les conditions de desserte par les transports publics réguliers le permettent, le règlement peut fixer un nombre maximal d'aires de stationnement à réaliser lors de la construction de bâtiments destinés à un usage autre que d'habitation. Lorsque le plan local d'urbanisme impose la réalisation d'aires de stationnement, celles-ci peuvent être réalisées sur le terrain d'assiette ou dans son environnement immédiat. Lorsque le bénéficiaire du permis ou de la décision de non-opposition à une déclaration préalable ne peut pas satisfaire aux obligations résultant de l'alinéa précédent, il peut être tenu quitte de ces obligations en justifiant, pour les places qu'il ne peut réaliser lui-même, soit de l'obtention d'une concession à long terme dans un parc public de stationnement existant ou en cours de réalisation et situé à proximité de l'opération, soit de l'acquisition ou de la concession de places dans un parc privé de stationnement répondant aux mêmes conditions. En l'absence d'un tel parc, le bénéficiaire du permis ou de la décision de non-opposition à une déclaration préalable peut être tenu de verser à la commune une participation en vue de la réalisation de parcs publics de stationnement dans les conditions définies par l'article L. 332-7-1. Lorsqu'une aire de stationnement a été prise en compte dans le cadre d'une concession à long terme ou d'un parc privé de stationnement, au titre des obligations prévues aux premier et deuxième alinéas ci-dessus, elle ne peut plus être prise en compte, en tout ou en partie, à l'occasion d'une nouvelle autorisation.» ### Article UB 13 - Espaces libres et plantations 13-1 Espaces verts - Plantations : Les surfaces libres de toute construction, ainsi que les aires de stationnement doivent être plantées à raison d’un arbre pour quatre places de stationnement. L’hétérogénéité des essences composant les haies sera recherchée. 13-2 Espaces libres : A la parcelle, les espaces libres de toute construction ou de stationnement devront être aménagés en espaces verts de qualité. 20 % de la surface de la parcelle devront être en pleine terre. Section 3 : POSSIBILITES MAXIMALES D’OCCUPATION DU SOL ### Article UB 14 - Coefficient d'occupation des sols (intitulé du document : Coefficient d’occupation des sols (C.O.S.)) Sans objet Chapitre 3 - Règlement applicable à la zone Uc CARACTERISTIQUES GENERALES Cette zone correspond à un groupe d’habitats situé entre l’étang de Montady et la voie de chemin de fer ; située au voisinage immédiat du site patrimonial et de la zone inondable, et ne bénéficiant pas de réseau d’assainissement collectif, cette zone n’est pas appelée à s’étendre, ni à se densifier. Section 1 : NATURE DE L’OCCUPATION ET DE L’UTILISATION DU SOL --- Seul le certificat d'urbanisme délivré par la mairie engage la commune sur ces règles. Source : Géoportail de l'urbanisme (IGN, ministère chargé de l'urbanisme), Licence Ouverte 2.0, document 34081_PLU_20250303. Page : https://edifiable.fr/plu/colombiers-34081/ub La commune : https://edifiable.fr/plu/colombiers-34081.md En JSON : https://edifiable.fr/api/plan/34081/zone/ub