# Zone AU1E du plan local d'urbanisme de Combertault (21185) : ce que le règlement autorise Document en vigueur : 21185_PLU_20110523 (plan local d'urbanisme), approuvé le 23/05/2011, déposé au Géoportail de l'urbanisme. Chapitre AU1E du règlement, 9 rubriques. Secteurs du plan de zonage rattachés à ce chapitre : AU1e. Leurs règles sont celles du chapitre, avec les valeurs propres au secteur. ## Les 9 rubriques du règlement, mot pour mot Ce règlement suit la nomenclature postérieure à 2015, qui ne numérote pas les articles : ses règles sont rangées par rubrique, et une même rubrique peut répondre à plusieurs questions. ### Rubrique AU1E 1 - Usages et affectations des sols interdits ou soumis à conditions (intitulé du document : OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL INTERDITES) 01.1 Sont interdits : • les constructions et installations destinées à l'industrie et à l'exploitation agricole ou forestière ; • les aires de camping et de caravaning, les habitations légères de loisirs, les parcs résidentiels de loisirs et les parcs d’attraction ; • l'ouverture et l'exploitation de carrières ; • les dépôts présentant un caractère définitif d’épaves, de déchets et de matériaux destinés au rebus ; • les installations présentant des risques technologiques graves, ainsi que celles pouvant entraîner pour leur voisinage, une insalubrité ou un sinistre susceptible de causer des dommages graves ou irréparables aux personnes et aux biens. Nota Bene : ce qui n’est ni interdit ni soumis à conditions particulières est autorisé. 02.1 Sont admises les constructions et installations destinées à l'habitation, à l'hébergement hôtelier, aux bureaux, au commerce, à l'artisanat et à la fonction d'entrepôt à la condition qu'elles soient réalisées lors d'une opération d'aménagement d'ensemble. 02.2 Sont admis les affouillements et les exhaussements de sols aux conditions suivantes : • qu’ils soient nécessaires aux constructions et installations autorisées, ou ; • qu’ils contribuent à l’amélioration de l’environnement et du paysage, ou ; • qu’ils contribuent à la prise en compte de risques technologiques ou naturels, ou ; • qu’ils contribuent à éviter des nuisances olfactives ou sonores pour le voisinage ; • pour les constructions et installations nécessaires aux services publics ou d'intérêt collectif. 02.3 Sont admises les aires de dépôts de matériaux aux conditions suivantes : • qu’elles soient couvertes • qu’elles sont nécessaires à une activité sur le terrain* ; • que des mesures soient prises pour éviter la pollution du sol, du sous sol et de l’air ; • que des mesures soient prises pour éviter d’éventuelles nuisances olfactives ou sonores pour le voisinage ; • que leur forme et aspect ne présentent pas une dégradation certaine de la qualité du paysage. ### Rubrique AU1E 3 - Implantation des constructions (intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX LIMITES SÉPARATIVES) Rappel : les vues* sur les propriétés voisines doivent respecter des distances légales : 1,90 m pour les vues droites*, 0,60 m pour les vues obliques*. Les surfaces bâties implantées en limite séparative ne doivent comporter ni vues droites ni vue obliques. Les jours sont autorisés sous conditions (Articles du Code Civil). 07.1 Les installations, ouvrages et équipements techniques liés aux réseaux de services publics ou d’intérêt collectif et ne créant pas de surface hors œuvre brute (tels que poteaux, pylônes, candélabres, ouvrages de génie civil divers, coffrets concessionnaires, transformateurs, relais, boîtiers de raccordement, etc.) doivent être implantés de manière à ne pas porter atteinte aux constructions voisines et à la qualité des lieux. Les règles suivantes du présent article ne s’y appliquent pas. 07.2 A moins que le bâtiment à construire ne jouxte la limite parcellaire, la distance comptée horizontalement de tout point de ce bâtiment au point de la limite parcellaire qui en est le plus rapproché doit être au moins égale à la moitié de la différence d'altitude entre ces deux points, sans pouvoir être inférieure à trois mètres. nota : Cette règle est à apprécier simultanément avec celles de hauteur maximale (article 10). Toutefois, une implantation différente peut être admise pour l’extension de constructions existantes à la condition qu’il n’y ait pas d’aggravation de l’écart par rapport à la règle (par exemple, s’il existe un bâtiment implanté à un mètre de la limite séparative, la construction pourra être implantée avec le même retrait). Toute modification sans effet sur l'implantation ou le gabarit d’un immeuble existant non conforme à la règle peut aussi être admise (par exemple, le changement de destination, la création de S.H.O.N., etc.) (voir illustration en annexe) 07.3 Sauf dispositions réglementaires contraires, les piscines de loisir dont le fond du bassin est sous le niveau du terrain doivent être implantées à une distance minimum de un mètre de la limite séparative. 06.1 06.2 06.3 06.4 Les constructions et aménagements sur les emprises publiques* sont interdites, y compris leurs ouvrages enterrés (par exemple, la fondation d’un mur), sauf pour ceux nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif et ceux faisant l’objet d’une convention d’occupation ou de passage avec le service gestionnaire de l’emprise publique*. Les éléments en saillie sur l’emprise publique* tels que balcon, bow-windows, etc. sont autorisés à condition : • que la profondeur de la saillie soit inférieure ou égale à quatre-vingt centimètres ; • que la hauteur de passage libre sous la saillie soit supérieure ou égale à trois mètres ; • que les gabarits de passage des véhicules spécifiques (ramassage des ordures ménagères, car, bus, poids lourd, transport exceptionnel, etc.) sur les voies empruntées par ces véhicules soient préservés. Les éléments de modénature de façade en saillie sur l’emprise publique* (corniche, bandeau, débord de toiture, etc.) sont autorisés à condition qu’ils ne présentent pas de gène pour l’usage des voies et emprises publiques*. Les installations, ouvrages et équipements techniques liés aux réseaux de services publics ou d’intérêt collectif et ne créant pas de surface hors œuvre brute (tels que poteaux, pylônes, candélabres, ouvrages de génie civil divers, coffrets concessionnaires, transformateurs, relais, boîtiers de raccordement etc.) doivent être implantés de manière à ne pas porter atteinte aux constructions voisines et/ou à la qualité des lieux. Les règles suivantes du présent article ne s’y appliquent pas. Lorsque le bâtiment est édifié à proximité d’une emprise publique ouverte à la circulation des véhicules motorisés, la distance comptée horizontalement de tout point de l'immeuble au point le plus proche de l'alignement opposé doit être au moins égale à la différence d'altitude entre ces deux points. Il en est de même pour les constructions élevées en bordure des voies privées ouverte à la circulation des véhicules motorisés et desservant 06.5 06.6 06.7 plusieurs terrains*. (voir illustration en annexe) A moins que la construction ne jouxte la limite de l’emprise publique, la distance comptée horizontalement de tout point de l'immeuble au point le plus proche de la limite de l’emprise publique doit être égale ou supérieure à trois mètres. Il en est de même pour les constructions élevées en bordure des voies privées desservant plusieurs terrains*. (voir illustration en annexe) Au droit de l’accès des véhicules au terrain et à moins que la construction ne jouxte la limite de l’emprise publique, la distance comptée horizontalement de tout point de l'immeuble au point le plus proche de la limite de l’emprise publique, doit être égale ou supérieure à six mètres, sur une largeur de trois mètres minimum. Il en est de même pour les constructions élevées en bordure des voies privées desservant plusieurs terrains*. (voir illustration en annexe) Sauf dispositions réglementaires externes contraires, les piscines de loisirs dont le fond du bassin est sous le niveau du terrain* doivent être implantées à une distance minimum de un mètre de l’emprise publique*. Les règles sont définies au chapitre 1 – article DG.07 Il n’est pas fixé de règle. ### Rubrique AU1E 4 - Hauteur et volumétrie des constructions (intitulé du document : HAUTEUR MAXIMALE DES CONSTRUCTIONS) Nota Bene : la hauteur des constructions est mesurée à partir du niveau du sol du terrain avant travaux et au milieu de chaque portion de dix mètres de façade (voir illustration en annexe). 10.1 Les éléments bâtis dépassant les hauteurs maximales suivantes sont autorisés s’ils constituent des ouvrages techniques nécessaires au bâtiment (garde-corps non plein, cheminée, conduit, antenne, etc.) dimensionnés à minima de la législation et de la réglementation en vigueur. 10.2 La hauteur des constructions et installations nécessaires aux services publics et d’intérêt collectif est limitée à 12m. 10.3 10.4 10.5 La hauteur des dispositifs recourant à l’énergie éolienne est limitée à douze mètres. La hauteur du mobilier urbain est limitée à douze mètres. Pour les autres types de constructions, la hauteur maximale est déterminée selon la Règle Générale suivante. La hauteur maximale est aussi conditionnée, de fait, aux abords des emprises publiques* par la règle 06.4 et, aux abords des limites séparatives, par l’addition de la règle 07.2 et de la Règle Particulière suivante. L’ensemble de ces règles détermine de fait une volumétrie-enveloppe dans laquelle les constructions doivent s’inscrire. Règle Générale La hauteur maximale du bâti est de sept mètres mesurée à l’égout ou à l’acrotère. Au dessus de cette hauteur, la hauteur maximale du bâti est déterminée par un plan oblique de quarante-cinq degré par rapport à l’horizontale, fixé à partir de l’égout de toiture ou de l’acrotère, et ce, jusqu’à une hauteur maximale de dix mètres pour les habitations et de douze mètres pour les autres types de destination. Les volumes bâtis dépassant en hauteur le plan oblique définit précédemment sont autorisés s’ils constituent des ouvrages d’accès, de ventilation, d’évacuation des fumées et gaz ou d’éclairage naturel d’un local, à la condition de ne pas occuper plus de 15% de la surface oblique de la toiture et d’être dimensionnés au strict nécessaire. L’altitude maximale du plancher des toitures horizontales est de sept mètres. (voir illustration en annexe) Règle Particulière La hauteur maximale du bâti implanté sur la limite séparative est de trois mètres cinquante mesurée à l’égout du toit ou à l’acrotère. Au-delà de cette hauteur, seules sont autorisées les parties du bâtiment correspondant au pignon d’une toiture à pans et ce jusqu’à une hauteur maximale de sept mètres. Pour les autres cas, la hauteur maximale du bâti est déterminée par un plan oblique de quarante-cinq degré par rapport à l’horizontale, fixé à partir de l’altitude de trois mètre cinquante et ce jusqu’à une profondeur de trois mètres cinquante. Au-delà de cette profondeur, la hauteur mesurée en tout point du bâti doit être inférieure ou égale au double de la distance mesurée au point de la limite séparative qui en est le plus rapproché. (voir illustration en annexe) ### Rubrique AU1E 5 - Emprise au sol et pleine terre (intitulé du document : EMPRISE AU SOL DES CONSTRUCTIONS) 09.1 L’emprise au sol des équipements et des constructions et installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif n’est pas limitée. 09.2 Par rapport à la surface du terrain*, l’emprise au sol des constructions ne doit pas excéder : • cinquante pour cent, pour les édifices destinés à l’habitation ; • soixante-dix pour cent pour les édifices destinées aux activités ou mixtes. Pour les constructions existantes dépassant ces taux, les travaux sont admis à la condition qu’il n’y ait pas d’aggravation de l’écart par rapport à la règle. Les règles sont définies au chapitre 1 – article DG.09 ### Rubrique AU1E 6 - Qualité urbaine, architecturale, environnementale et paysagère (intitulé du document : ASPECT EXTÉRIEUR DES CONSTRUCTIONS ET AMÉNAGEMENT DE LEURS ABORDS) Rappel de l’article R111-21 du Code de l’Urbanisme - Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l'aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu'à la conservation des perspectives monumentales. 11.1 Généralités Les constructions caractérisées par un style à évocation régionaliste différente de celle historiquement reconnue dans le grand paysage d’inscription de la commune sont interdites (par exemple la maison dite « provençale »). Des règles d’aspect différentes des règles suivantes peuvent être autorisées pour : • la mise en œuvre de dispositifs énergétiques (panneaux solaires et photovoltaïques, éoliennes, murs à inertie, etc.) ; • l’emploi de matériaux de construction écologiques, durables et recyclables (pierre, bois, terre, etc.) ; • la création architecturale contemporaine, dans le cadre d’une étude au cas par cas, en fonction des particularismes locaux ou lorsque le projet apparaît comme une réelle œuvre de création, dialoguant avec son environnement. • les travaux portant sur des bâtiments existants de qualité architecturale, paysagère et patrimoniale ou inscrits dans un périmètre de protection architecturale ; • pour l’adéquation du bâti à un terrain en forte pente ; • la création d’annexes au bâti existant ou l’extension du bâti existant pour viser à l’homogénéité architecturale de l’ensemble ; • les travaux de rénovation à l’identique ; • les aménagements, équipements et ouvrages nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif. 11.2 Volumétrie générale Les constructions doivent suivre un plan de trame sensiblement orthogonale, sous réserve de l’irrégularité de la forme du terrain, avec une volumétrie simple et ramassée. 11.3 Volumétrie des toitures Les toits à pans des volumes bâtis principaux sont en bâtière (à deux pans) ou en combinaison de toiture à deux pans, avec ou sans croupe ou demi-croupe ou quart de croupe faîtière. La pente des toits mesurée par rapport à un plan horizontal est comprise entre trente cinq et quarante-cinq degré. Les toits d’une autre forme et d’une autre pente sont autorisés pour : • les volumes bâtis secondaires et les annexes isolées du bâti principal ; • pour des bâtiments d’activités, y compris agricole ; • en adaptation des règles de hauteur maximale des constructions (article 10). Quelque soit la destination du bâti, les toitures terrasses sont autorisées à la condition que les ouvrages de sécurité ou d’exploitation des toitures terrasses soient composés en cohérence avec l’architecture du bâtiment et que les équipements de ventilation du bâtiment soient intégrés. Les ouvertures en toiture peuvent être de formes suivantes : • châssis intégré à la pente du toit, sans surépaisseur de plus de dix centimètres • lucarnes à deux pans, dites jacobines ; • lucarne à croupe dites capucines ; • lucarnes pendantes dites meunières. L’ouverture des lucarnes doit être plus haute que large. 11.4 Aspect des façades Les parements extérieurs doivent présenter un aspect sobre et une couleur dont la tonalité est en concordance avec les tonalités existantes du paysage bâti de Combertault. Les matériaux utilisés doivent présenter une tenue dans le temps (usure et patine) qui ne détériore pas leur aspect. Ils ont aussi des caractéristiques de nature à ne pas présenter une oxydation (rouille) incontrôlée. (Par exemple, l’acier corten, la tôle pré-patinée, etc. sont autorisés ; la tôle d’acier sans traitement anti-rouille ne l’est pas.). Les matériaux d’imitation tels que fausse pierre, pierre « reconstituée », faux bois, les matériaux précaires, les matériaux à base de plastique sont fortement déconseillés. Les baies* en façade sont implantées selon une composition ordonnancée. 11.5 Aspect des toitures Les parements de toiture doivent présenter un aspect sobre et une couleur dont la tonalité est en concordance avec les tonalités existantes du paysage bâti de Combertault. L’aspect des revêtements de toiture à pans des volumes bâtis principaux doit être identique à celui résultant de l’utilisation de tuiles en terre cuite de types plates petit moule, plates à écailles, mécaniques, à emboîtement (avec ou sans mortier). Tout aspect de revêtement correspondant à l’usage de bois naturel, de végétation, d’ardoise naturelle, de béton, de verre, d’acier, d’aluminium, de zinc, nervurés ou non, laqués ou non, zingués ou non est autorisé : • pour un usage limité qui ne bouleverse pas l’aspect général de la toiture ; • pour les bâtiments d’activités, y compris agricoles. Les matériaux de couverture des toits à pans, des toits non accessibles couramment ou non végétalisés, doivent être de ton gris ardoise, brun, brun-orange, brun-rouge, gris à gris foncé (et aussi vert foncé pour les bâtiments d’activité y compris agricole). Les camaïeux brunorange à brun rouge sont autorisés pour les tuiles à petit moule. Des couleurs distinctes sont autorisées pour l’inscription de motifs et signes. Les toitures terrasses peuvent notamment être végétalisées. Les matériaux de couverture utilisés ont des caractéristiques de nature à ne pas présenter à terme une oxydation incontrôlée ou une usure qui détériore leur aspect. Les ouvertures en toiture sont implantées en considération de la composition des baies* de la façade correspondante. 11.6 Inscription au terrain et aménagement des abords Les constructions et aménagements sont conçus en considération de la forme et du relief du terrain*. Les principaux volumes bâtis sont installés plutôt parallèlement ou perpendiculairement à la ligne de plus forte ente du terrain* sauf en cas d’impératifs résultant de la forme du terrain* ou pour se conformer à l’implantation du bâti environnant. Le relief général du terrain* doit être modifié à minima et selon les stricts nécessités de la construction. Les remblais ou déblais de terres des abords, supérieures à soixante centimètres de hauteur par rapport au terrain* initial, sont interdits, sauf si des soutènements verticaux en maçonnerie ou équivalent sont mis en place sur leur limite. Ces soutènements devront avoir un aspect identique à celle de la construction principale du terrain* ou être enduits s’ils sont constitués de briques ou blocs de béton. (voir illustration en annexe). La hauteur maximale vue des soutènements verticaux est de deux mètre en limite séparative et en limite de l’emprise publique*, et de trois mètres par ailleurs, sauf en cas d’impératif technique ou d’obligation résultant d’une situation existante et sauf s’ils sont constitutifs de l’enveloppe du bâti. Les déblais et remblais, et fouilles de sol proches des limites séparatives doivent être établis de sorte qu’il n’y ait pas de désordre structurel sur les terrains et bâtis avoisinants. 11.7 Clôtures Sauf à constituer l’enveloppe du bâti, les clôtures bordant une emprise publique* doivent correspondre à l’un des quatre types suivants (voir illustration en annexe) : a) Mur plein minéral ; Sa hauteur doit être comprise entre un mètre trente et deux mètres environ. b) Mur plein minéral surmonté d’un barreaudage ou de tout autre dispositif à claire voie ; Sa hauteur ne peut excéder deux mètres soixante. La hauteur de la partie basse représente environ deux cinquième (2/5) de la hauteur total et la partie haute trois cinquième (3/5) de la hauteur totale. c) Muret plein minéral Sa hauteur doit être comprise entre cinquante et quatre-vingt centimètres environ. Son épaisseur minimum est de quarante centimètre. Le muret peut être doublé coté intérieur d’un barreaudage ou de tout autre dispositif à claire voie d’une hauteur maximum totale de deux mètre soixante et/ou d’une haie végétale de mélange à port libre. d) Barreaudage, grille, grillage ou tout autre dispositif à claire voie et boutisse minérale. Sa hauteur ne peut excéder deux mètres soixante. La boutisse minérale (ou bordure) marque la limite du terrain et est arasée au niveau du sol coté public. La clôture peut être doublé coté intérieur d’une haie végétale de mélange à port libre. La clôture d’un même terrain peut être réalisée en composant les types énumérés précédemment, à condition que l’ensemble présente un aspect harmonieux. Les valeurs des hauteurs et proportions indiquées précédemment peuvent être adaptées au contexte bâti proche, à la ligne de pente en long de l’emprise publique* ou selon des impératifs particuliers de sécurité des biens et des personnes. Les barreaudages ou dispositifs à claire-voie cités précédemment peuvent être doublés, coté intérieur de la clôture, d’un dispositif complémentaire visant à masquer les vues à la condition que ce dernier ne dépasse pas une hauteur de 2m. par rapport au niveau du sol coté public et qu’il soit choisi en cohérence avec le matériau du barreaudage (par exemple, l’utilisation de plaques de tôle d’acier peint en complément d’un barreaudage en acier peint). Les règles précédentes ne s’appliquent pas aux clôtures existantes avant l’application du présent règlement. Les clôtures bordant une emprise publique* doivent être implantées à la limite du terrain bordant l’emprise publique*, sauf en cas d’impératifs résultants de la sécurité routière et nécessitant un recul. Il en est de même pour les portes et portails d’accès dans ces clôtures (voir illustration en annexe). Sauf impératifs liés à la sécurité incendie ou à l’accessibilité des personnes à mobilité réduite, le débattement d’ouverture des portes et portails des clôtures et du bâti ne peut s’effectuer sur l’emprise publique*. L’implantation altimétrique au sol des clôtures et du seuil des accès doit être compatible avec l’altimétrie existante ou projetée du sol coté emprise publique* (voir illustration en annexe). Sauf à constituer l’enveloppe du bâti, la ligne de pente de l’arase supérieure de la clôture doit être parallèle à l’altimétrie projetée ou existante du sol de l’emprise publique* au droit de la clôture. Dans le cas contraire, l’arase supérieure doit être strictement horizontale. Les redents éventuels sont limités en nombre et doivent être justifiés pour des motifs architecturaux et paysagers. La clôture doit être d’aspect sobre et dépourvue de toute ornementation fantaisiste. La clôture et les façades du bâti implantées en limite de l’emprise publique* doivent avoir un aspect homogène. Les barreaudages, grilles, grillages, dispositifs à claire voie ou dispositifs complémentaires destinés à masquer les vues ne peuvent présenter l’aspect de matériau plastique, qu’il soit tissé ou non. Leurs éléments opaques ne peuvent constituer au total plus de cinquante pour cent de la surface du total de la clôture (sauf dispositifs complémentaires); cette proportion n’étant pas nécessairement à respecter pour les portes et portails. L’aspect des poteaux et pilastres minéraux de la clôture est homogène avec celui de la partie minérale courante de cette même clôture. Poteaux et pilastres dépassant en hauteur l’arase supérieure de la clôture sont limités au strict nécessaire (par exemple, les encadrements d’ouverture, les angles et les renforts en partie courante). La hauteur des poteaux et pilastres ne peut dépasser celle de l’ensemble de plus de trente centimètres environ, sauf s’ils constituent le support d’un linteau. Dans le cas d’une opération d’ensemble, les clôtures bordant une emprise publique* sont identiques à toute l’opération. La hauteur des clôtures édifiées en limite séparative* et non constitutives de l’enveloppe du bâti n’excèdent pas deux mètres soixante de hauteur mesurée du coté tiers, sauf pour des impératifs particuliers de sécurité des biens et des personnes. Les végétaux des haies de clôture sont choisis selon la liste des essences végétales en annexe. (voir illustrations en annexe) Les règles sont définies au chapitre 1 – article DG.11 ### Rubrique AU1E 7 - Traitement environnemental et paysager des espaces non bâtis (intitulé du document : ESPACES LIBRES, AIRES DE JEUX ET DE LOISIRS, ET DE PLANTATIONS) Rappel de l’article 671 du Code Civil : les végétaux dont la hauteur est inférieure à deux mètres ne peuvent être plantés à moins d'un demi-mètre de la limite séparative. Les végétaux dont la hauteur est supérieure à deux mètres ne peuvent être plantés à moins de deux mètres de la limite séparative. Rappel : article R421-17du Code de l’Urbanisme - Doivent être précédés d'une déclaration préalable lorsqu'ils ne sont pas soumis à permis de construire (…), les travaux exécutés sur des constructions existantes, à l'exception des travaux d'entretien ou de réparations ordinaires, et les changements de destination des constructions existantes suivants : d) Les travaux exécutés sur des constructions existantes ayant pour effet de modifier ou de supprimer un élément que le plan local d'urbanisme ou un document d'urbanisme en tenant lieu a identifié, en application du 7° de l'article L. 123-1, comme présentant un intérêt patrimonial ou paysager. Rappel : article L130.1 du Code de l’Urbanisme - Les plans locaux d'urbanisme peuvent classer comme espaces boisés, les bois, forêts, parcs à conserver, à protéger ou à créer (…). Ce classement peut s'appliquer également à des arbres isolés, des haies ou réseaux de haies, des plantations d'alignements. Le classement interdit tout changement d'affectation ou tout mode d'occupation du sol de nature à compromettre la conservation, la protection ou la création des boisements. Nonobstant toutes dispositions contraires, il entraîne le rejet de plein droit de la demande d'autorisation de défrichement (…). Dans les bois, forêts ou parcs situés sur le territoire de communes où l'établissement d'un plan local d'urbanisme a été prescrit, ainsi que dans tout espace boisé classé, les coupes et abattages d'arbres sont soumis à la déclaration préalable (…). 13.1 Tout projet d’aménagement et de construction d’un terrain* comprenant ou bordant un élément de paysage* repéré en application de l’article L123.1.7° doit être conçu et réalisé pour en permettre le maintien et la mise en valeur. A défaut, des mesures de substitution peuvent être exigées. 13.2 Les végétaux d’agrément (ne faisant pas l’objet d’un usage agricole ou forestier) sont choisis selon la liste des essences végétales en annexe. DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ZONES URBAINES Les règles sont définies au chapitre 1 – article DG.13 ### Rubrique AU1E 8 - Stationnement (intitulé du document : AIRES DE STATIONNEMENT) 12.1 Le stationnement des véhicules sur le domaine public ou le domaine privé de la commune est interdit en dehors des aires aménagées à cet effet. 12.2 Le stationnement des véhicules doit pouvoir être assuré en dehors du domaine public dans des conditions répondant aux besoins des constructions projetées et existantes sur le terrain*. 12.3 Il est imposé pour les constructions destinées à l’habitation, la réalisation a minima, en dehors du domaine public, de : • deux emplacements pour véhicule léger par tranche de 100m² de S.H.O.N. • un emplacement pour véhicule léger dans le cadre de rénovation, réhabilitation restructuration ou extension d’une habitation existante ; • un emplacement pour véhicule léger pour les logements aidés ou conventionnés quel que soit la typologie du bâtiment. Un emplacement au moins doit être constitué en dehors du clos*. Il est imposé la réalisation a minima, en dehors des emprises publiques, d’un emplacement pour véhicule léger par tranche de quarante mètres carrés de surface de vente des commerces dont la surface de vente est supérieure à cent cinquante mètres carrées. Les règles sont définies au chapitre 1 – article DG.12 ### Rubrique AU1E 9 - Desserte par les voies publiques ou privées (intitulé du document : CONDITIONS DE DESSERTE DES TERRAINS ET D'ACCÈS AUX VOIES OUVERTES AU PUBLIC) Rappel : tout terrain enclavé est inconstructible à moins que son propriétaire ne produise une servitude de passage suffisante, instituée par acte authentique ou par voie judiciaire. 03.1 Le projet peut être refusé sur des terrains qui ne seraient pas desservis par des voies publiques ou privées dans des conditions répondant à son importance ou à la destination des constructions ou des aménagements envisagés, et notamment si les caractéristiques de ces voies rendent difficile la circulation ou l'utilisation des engins de lutte contre l'incendie. 03.2 Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de prescriptions spéciales si les accès présentent un risque pour la sécurité des usagers des voies publiques ou pour celle des personnes utilisant ces accès. Cette sécurité doit être appréciée compte tenu, notamment, de la position des accès, de leur configuration ainsi que de la nature et de l'intensité du trafic. 03.3 La largeur de l'accès sur la voie de desserte ou sur l’emprise publique est limitée au strict nécessaire. Pour les terrains* comportant des constructions destinées à l’habitation, la création d’accès pour les véhicules légers est limitée à un seul par terrain*, dans la mesure où la configuration du terrain* vis-à-vis de la voie de desserte ou de l’emprise publique* le permet. Lorsque le terrain* est desservi par plusieurs voies, le projet peut n'être autorisé que sous réserve que l'accès soit établi sur la voie où la gêne pour la circulation et le stationnement sera la moindre. 03.4 Toute nouvelle voie de desserte en impasse est interdite, sauf : • si la situation en impasse présente un caractère provisoire démontré ; • si la voie comporte, à son extrémité, un cheminement piéton ouvert au public en permanence permettant de rejoindre le domaine public ou un domaine privé ouvert au public en permanence ; • si la voie comporte un dispositif installé en limite d’emprise publique* et limitant son accès. Les nouvelles voies de desserte en impasse, ouvertes au public en permanence, doivent être aménagées de sorte que les véhicules puissent faire demi-tour aisément et doivent répondre aux caractéristiques exigées par la réglementation de l’accès des véhicules de secours incendie. 03.5 La largeur de l’emprise des nouvelles voies carrossables, destinées à être ouvertes au public en permanence, doit être au moins égale à huit mètres. 03.6 La création d’accès pour les véhicules sur la Route Départementale n° 111 et depuis certains terrains inscrits en zone AU1e est interdite (voir indication graphique sur le plan de zonage). 03.7 La desserte des terrains inclus dans le périmètre d’application des orientations d’aménagement du Paquis des Borelets doit être assurée à partir de la voie de desserte principale du secteur. L’utilisation du chemin d’exploitation n°7 (parcelle n°ZA29) pour la desserte de ces mêmes terrains est interdite, sauf pour l’exploitation agricole et les constructions et installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif. Les règles sont définies au chapitre 1 – article DG.03 ### Rubrique AU1E 10 - Desserte par les réseaux (intitulé du document : CONDITIONS DE DESSERTE PAR LES RÉSEAUX) Rappel : l'alimentation en eau potable et l'assainissement des eaux usées et pluviales, la collecte et l'écoulement des eaux pluviales et de ruissellement ainsi que l'évacuation, l'épuration et le rejet des eaux résiduaires industrielles, doivent être assurés dans des conditions conformes aux règlements en vigueur. 04.1 Sur le terrain*, le réseau de collecte des eaux pluviales doit être distinct du réseau de collecte des eaux usées, même si le réseau collectif ou public sur lequel les installations sont raccordées fonctionne en unitaire. 04.2 La collecte est imposée pour les eaux pluviales recueillies sur toutes les surfaces rendues étanches par l’opération. 04.3 Lorsqu’un réseau collectif ou public de récupération des eaux pluviales existe en bordure du terrain*, il est obligatoire d’y faire raccorder le réseau interne, sauf s’il est réalisé, en interne au terrain*, un dispositif de récupération, d’infiltration et/ou de tamponnement. Dans ce cas, le dispositif de trop plein doit être néanmoins raccordé au réseau collectif. Le raccordement au réseau collectif nécessite une autorisation du gestionnaire du réseau. 04.4 En l’absence de réseau collectif de recueil des eaux pluviales en bordure du terrain*, il doit être installé, à l’intérieur du terrain, un système de récupération et de stockage des eaux recueillis sur les surfaces rendues étanches par la nouvelle construction. Si la nature des sols le permet, le système doit s'accompagner d'un dispositif d’infiltration. Ce système peut être conjoint à plusieurs terrains. 04.5 Sauf impossibilité technique et/ou dispositions contraires dans une autre réglementation en vigueur, les câbles d’électricité, de téléphonie et de télécommunication doivent être conduits, sur l’emprise du terrain*, par réseau souterrain. 04.6 Tout projet d’aménagement d’ensemble doit être conçu de telle sorte que les réseaux collectifs souterrains soient implantés sur les emprises publiques* ou collectives. Les règles sont définies au chapitre 1 – article DG.04 --- Lecture automatique d'un document public. Elle ne remplace pas le certificat d'urbanisme delivre par la mairie. Source : Géoportail de l'urbanisme (IGN, ministère chargé de l'urbanisme), Licence Ouverte 2.0, document 21185_PLU_20110523. Page : https://edifiable.fr/plu/combertault-21185/au1e La commune : https://edifiable.fr/plu/combertault-21185.md En JSON : https://edifiable.fr/api/plan/21185/zone/au1e