# Zone AU2A du plan local d'urbanisme de Combertault (21185) : ce que le règlement autorise Document en vigueur : 21185_PLU_20110523 (plan local d'urbanisme), approuvé le 23/05/2011, déposé au Géoportail de l'urbanisme. Chapitre AU2A du règlement, 9 rubriques. Secteurs du plan de zonage rattachés à ce chapitre : AU2a. Leurs règles sont celles du chapitre, avec les valeurs propres au secteur. ## Les 9 rubriques du règlement, mot pour mot Ce règlement suit la nomenclature postérieure à 2015, qui ne numérote pas les articles : ses règles sont rangées par rubrique, et une même rubrique peut répondre à plusieurs questions. ### Rubrique AU2A 1 - Usages et affectations des sols interdits ou soumis à conditions (intitulé du document : OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL INTERDITES) 01.1 Sont interdits : • les aires de camping et de caravaning, les habitations légères de loisirs, les parcs résidentiels de loisirs et les parcs d’attraction ; • l'ouverture et l'exploitation de carrières ; • les dépôts présentant un caractère définitif d’épaves, de déchets et de matériaux destinés au rebus ; • les installations présentant des risques technologiques graves, ainsi que celles pouvant entraîner pour leur voisinage, une insalubrité ou un sinistre susceptible de causer des dommages graves ou irréparables aux personnes et aux biens ; • les constructions destinées à l’habitation, à l'hébergement hôtelier, aux bureaux, au commerce, à l'artisanat, à l’industrie, à l'exploitation agricole ou forestière et à la fonction d'entrepôt. Nota Bene : ce qui n’est ni interdit ni soumis à conditions particulières est autorisé. 02.1 Sont admis affouillements et les exhaussements de sols, les constructions et installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif à la condition que soient réalisés au fur et à mesure les équipements internes nécessaires à l’urbanisation du secteur. Rappel : " Article L311-1 du Code Rural : « Sont réputées agricoles toutes les activités correspondant à la maîtrise et à l'exploitation d'un cycle biologique de caractère végétal ou animal et constituant une ou plusieurs étapes nécessaires au déroulement de ce cycle ainsi que les activités exercées par un exploitant agricole qui sont dans le prolongement de l'acte de production ou qui ont pour support l'exploitation. Les activités de cultures marines sont réputées agricoles, nonobstant le statut social dont relèvent ceux qui les pratiquent. Il en est de même des activités de préparation et d'entraînement des équidés domestiques en vue de leur exploitation, à l'exclusion des activités de spectacle…. » 01.1 Sont interdits : • les constructions et les installations non nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif et à l’exploitation agricole ; • les dépôts présentant un caractère définitif d’épaves, de déchets et de matériaux destinés au rebus. A.02 OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL SOUMISES À DES CONDITIONS PARTICULIÈRES Nota Bene : ce qui n’est ni interdit ni soumis à conditions particulières est autorisé. 02.1 Sont admises : • les constructions et installations destinées à l’habitat à la condition qu’elles soient liées et strictement nécessaires à une installation agricole, et qu’elles soient situées à moins de cent mètres du bâtiment principal de l’exploitation ; • les constructions et installations accessoires à l’exploitation agricole tels que les terrains de camping s’ils répondent aux caractéristiques de « camping à la ferme » ou « d’aire naturelle de camping », les chambres d’hôtes, les gîtes ruraux et les locaux de vente, dans la mesure ou ces activités sont liées à l’exploitation agricole et en demeurent l’accessoire. • les constructions et les installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif et à l’exploitation agricole à la condition que des mesures soient prises pour éviter des nuisances olfactives ou sonores pour le voisinage. 02.2 Sont admis les affouillements et les exhaussements de sols aux conditions suivantes : • qu’ils soient nécessaires aux constructions et installations autorisées, ou ; • qu’ils contribuent à l’amélioration de l’environnement et du paysage, ou ; • qu’ils contribuent à la prise en compte de risques technologiques ou naturels, ou ; • qu’ils contribuent à éviter des nuisances olfactives ou sonores pour le voisinage, ou ; • pour les constructions et installations nécessaires aux services publics ou d'intérêt collectif. 02.3 Sont admises les aires de dépôts de matériaux aux conditions suivantes : • qu’elles sont nécessaires à une activité sur le terrain* ; • que des mesures soient prises pour éviter la pollution du sol, du sous sol et de l’air ; • que des mesures soient prises pour éviter les nuisances olfactives pour le voisinage ; • que leur forme et aspect ne présentent pas une dégradation certaine de la qualité du Combertault / plan local d’urbanisme / règlement page 47/73 paysage. ### Rubrique AU2A 3 - Implantation des constructions (intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX VOIES ET EMPRISES PUBLIQUES) 06.1 06.2 06.3 Les constructions et aménagements sur les emprises publiques* sont interdites, y compris leurs ouvrages enterrés (par exemple, la fondation d’un mur), sauf pour ceux nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif et ceux faisant l’objet d’une convention d’occupation ou de passage avec le service gestionnaire de l’emprise publique*. Les éléments en saillie sur l’emprise publique* tels que balcon, bow-windows, etc. sont autorisés à condition : • que la profondeur de la saillie soit inférieure ou égale à quatre-vingt centimètres ; • que la hauteur de passage libre sous la saillie soit supérieure ou égale à trois mètres ; • que les gabarits de passage des véhicules spécifiques (ramassage des ordures ménagères, car, bus, poids lourd, transport exceptionnel, etc.) sur les voies empruntées par ces véhicules soient préservés. Les éléments de modénature de façade en saillie sur l’emprise publique* (corniche, bandeau, débord de toiture, etc.) sont autorisés à condition qu’ils ne présentent pas de gène pour l’usage des voies et emprises publiques*. Les installations, ouvrages et équipements techniques liés aux réseaux de services publics ou d’intérêt collectif et ne créant pas de surface hors œuvre brute (tels que poteaux, pylônes, candélabres, ouvrages de génie civil divers, coffrets concessionnaires, transformateurs, relais, boîtiers de raccordement etc.) doivent être implantés de manière à ne pas porter atteinte aux constructions voisines et/ou à la qualité des lieux. Les règles sont définies au chapitre 1 – article DG.07 Il n’est pas fixé de règle. Les constructions et aménagements sur les emprises publiques* sont interdites, y compris leurs ouvrages enterrés (par exemple, la fondation d’un mur), sauf pour ceux nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif et ceux faisant l’objet d’une convention d’occupation ou de passage avec le service gestionnaire de l’emprise publique*. Les éléments en saillie sur l’emprise publique* tels que balcon, bow-windows, etc. sont interdits. Les éléments de modénature de façade en saillie sur l’emprise publique* (corniche, bandeau, etc.) sont autorisés à condition qu’ils ne présentent pas de gène pour l’usage des voies et emprises publiques*. Les installations, ouvrages et équipements techniques liés aux réseaux de services publics ou d’intérêt collectif et ne créant pas de surface hors œuvre brute (tels que poteaux, pylônes, candélabres, ouvrages de génie civil divers, coffrets concessionnaires, transformateurs, relais, boîtiers de raccordement etc.) doivent être implantés de manière à ne pas porter atteinte aux constructions voisines et/ou à la qualité des lieux. Les règles suivantes du présent article ne s’y appliquent pas. Lorsque le bâtiment est édifié à proximité d’une emprise publique ouverte à la circulation des véhicules motorisés, la distance comptée horizontalement de tout point de l'immeuble au point le plus proche de l'alignement opposé doit être au moins égale à la différence d'altitude entre ces deux points. Il en est de même pour les constructions élevées en bordure des voies privées ouverte à la circulation des véhicules motorisés et desservant plusieurs terrains*. (voir illustration en annexe) Toutefois, une implantation différente peut être admise pour l’extension de constructions Combertault / plan local d’urbanisme / règlement page 48/73 06.5 06.6 existantes ou pour se conformer à un alignement de fait* des constructions avoisinantes qualifiant le paysage. (par exemple, l’extension d’un bâtiment peut être admise, à condition q’il n’y ait pas d’aggravation de l’écart par rapport à la règle). A moins que la construction ne jouxte la limite de l’emprise publique*, la distance comptée horizontalement de tout point de l'immeuble au point le plus proche de la limite de l’emprise publique* doit être égale ou supérieure à trois mètres. Il en est de même pour les constructions élevées en bordure des voies privées desservant plusieurs terrains*. (voir illustration en annexe) Toutefois, une implantation différente peut être admise pour l’extension de constructions existantes, pour la création d’annexes à ces constructions existantes, ou pour se conformer à un alignement de fait* des constructions avoisinantes qualifiant le paysage (par exemple, l’extension d’un bâtiment implanté à 1m. de la limite de l’emprise publique*peut être admise selon le même retrait). Au droit de l’accès des véhicules au terrain et à moins que la construction ne jouxte la limite de l’emprise publique*, la distance comptée horizontalement de tout point de l'immeuble au point le plus proche de la limite de l’emprise publique, doit être égale ou supérieure à six mètres, sur une largeur de trois mètres minimum. Ce recul et cette largeur minimums sont portés respectivement à dix mètres et à cinq mètres s’il s’agit d’un accès emprunté habituellement par des véhicules dépassant une longueur de cinq mètres. Il en est de même pour les constructions élevées en bordure des voies privées desservant plusieurs terrains*. Toutefois, une implantation différente peut être admise pour l’extension de constructions existantes, pour la création d’annexes à ces constructions existantes, ou pour se conformer à un alignement de fait* des constructions avoisinantes qualifiant le paysage. (voir illustration en annexe) A.07 IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX LIMITES SÉPARATIVES Les règles sont définies au chapitre 1 – article DG.07 A.08 08.1 IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS LES UNES PAR RAPPORT AUX AUTRES SUR UNE MÊME PROPRIÉTÉ Les constructions à usage d’habitation et leurs annexes isolées doivent être situées à moins de cent mètres du bâtiment principal de l’exploitation agricole dont elles dépendent. ### Rubrique AU2A 4 - Hauteur et volumétrie des constructions (intitulé du document : HAUTEUR MAXIMALE DES CONSTRUCTIONS) Nota Bene : La hauteur des constructions est mesurée à partir du sol initial du terrain avant travaux et au milieu de chaque portion de dix mètres de façade (voir en annexe). 10.1 Les éléments bâtis dépassant les hauteurs maximales suivantes sont autorisés s’ils constituent des ouvrages techniques nécessaires au bâtiment (garde-corps non plein, cheminée, conduit, antenne, etc.) dimensionnés à minima de la législation et de la réglementation en vigueur. 10.2 La hauteur des constructions et installations nécessaires aux services publics et d’intérêt collectif est limitée à 12m. 10.3 La hauteur des dispositifs recourant à l’énergie éolienne est limitée à douze mètres. 10.4 La hauteur du mobilier urbain est limitée à douze mètres. Nota Bene : La hauteur des constructions est mesurée à partir du sol initial du terrain avant travaux et au milieu de chaque portion de dix mètres de façade (voir en annexe). 10.1 Pour la restructuration/réhabilitation de constructions existantes dépassant les hauteurs maximales suivantes, la hauteur est limitée à celle du bâti existant avant travaux (par exemple, on peut reconstruire dans sa volumétrie initiale une toiture dont le faîtage existant dépasse la hauteur maximale). Par contre, toute extension du bâti existant doit être conforme à la règle de hauteur maximale, sauf si le dépassement est strictement justifié par des impératifs techniques et règlementaires ou s’il est nécessaire à la préservation de la qualité architecturale de l’existant. Les éléments bâtis dépassant les hauteurs maximales suivantes sont autorisés s’ils constituent des ouvrages techniques nécessaires au bâtiment (garde-corps non plein, cheminée, conduit, antenne, etc.) dimensionnés à minima de la législation et de la réglementation en vigueur. 10.2 La hauteur de toute construction et installation est limitée à 12m. ### Rubrique AU2A 5 - Emprise au sol et pleine terre (intitulé du document : EMPRISE AU SOL DES CONSTRUCTIONS) Les règles sont définies au chapitre 1 – article DG.09 Combertault / plan local d’urbanisme / règlement page 42/73 Il n’est pas fixé de règle. Combertault / plan local d’urbanisme / règlement page 49/73 ### Rubrique AU2A 6 - Qualité urbaine, architecturale, environnementale et paysagère (intitulé du document : ASPECT EXTÉRIEUR DES CONSTRUCTIONS ET AMÉNAGEMENT DE LEURS ABORDS) Les règles sont définies au chapitre 1 – article DG.11 ### Rubrique AU2A 7 - Traitement environnemental et paysager des espaces non bâtis (intitulé du document : ESPACES LIBRES, AIRES DE JEUX ET DE LOISIRS, ET DE PLANTATIONS) Les règles sont définies au chapitre 1 – article DG.13 Les règles sont définies au chapitre 1 – article DG.13 A.14 COEFFICIENT D’OCCUPATION DES SOLS sans objet Combertault / plan local d’urbanisme / règlement page 50/73 DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ZONES NATURELLES ET FORESTIÈRES Combertault / plan local d’urbanisme / règlement page 51/73 page 52/73 ### Rubrique AU2A 8 - Stationnement (intitulé du document : AIRES DE STATIONNEMENT) Les règles sont définies au chapitre 1 – article DG.12 ### Rubrique AU2A 9 - Desserte par les voies publiques ou privées (intitulé du document : CONDITIONS DE DESSERTE DES TERRAINS ET D'ACCÈS AUX VOIES OUVERTES AU PUBLIC) Les règles sont définies au chapitre 1 – article DG.03 ### Rubrique AU2A 10 - Desserte par les réseaux (intitulé du document : CONDITIONS DE DESSERTE PAR LES RÉSEAUX) Les règles sont définies au chapitre 1 – article DG.04 Les règles sont définies au chapitre 1 – article DG.04 A.05 SUPERFICIE MINIMALE DES TERRAINS CONSTRUCTIBLES Il n’est pas fixé de règle. A.06 06.1 06.2 06.3 06.4 --- Lecture automatique d'un document public. Elle ne remplace pas le certificat d'urbanisme delivre par la mairie. Source : Géoportail de l'urbanisme (IGN, ministère chargé de l'urbanisme), Licence Ouverte 2.0, document 21185_PLU_20110523. Page : https://edifiable.fr/plu/combertault-21185/au2a La commune : https://edifiable.fr/plu/combertault-21185.md En JSON : https://edifiable.fr/api/plan/21185/zone/au2a