# Zone UA du plan local d'urbanisme de Combertault (21185) : ce que le règlement autorise Document en vigueur : 21185_PLU_20110523 (plan local d'urbanisme), approuvé le 23/05/2011, déposé au Géoportail de l'urbanisme. Chapitre UA du règlement, 9 rubriques. Secteurs du plan de zonage rattachés à ce chapitre : Ua. Leurs règles sont celles du chapitre, avec les valeurs propres au secteur. ## Les 9 rubriques du règlement, mot pour mot Ce règlement suit la nomenclature postérieure à 2015, qui ne numérote pas les articles : ses règles sont rangées par rubrique, et une même rubrique peut répondre à plusieurs questions. ### Rubrique UA 1 - Usages et affectations des sols interdits ou soumis à conditions (intitulé du document : OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL INTERDITES) Sont interdits : • les aires de camping et de caravaning, les habitations légères de loisirs, les parcs résidentiels de loisirs et les parcs d’attraction ; • l'ouverture et l'exploitation de carrières ; • les dépôts présentant un caractère définitif d’épaves, de déchets et de matériaux destinés au rebus ; • les installations présentant des risques technologiques graves, ainsi que celles pouvant entraîner pour leur voisinage, une insalubrité ou un sinistre susceptible de causer des dommages graves ou irréparables aux personnes et aux biens. Nota Bene : ce qui n’est ni interdit ni soumis à conditions particulières est autorisé. 02.1 Sont admises les constructions et installations destinées à l’hébergement hôtelier, aux bureaux, au commerce, à l'artisanat, à l'industrie, à l'exploitation agricole ou forestière et à la fonction d'entrepôt aux conditions suivantes : • qu’elles ne compromettent pas la sécurité et la salubrité publique ; • que des mesures soient prises pour éviter des nuisances olfactives ou sonores pour le voisinage ; • qu’elles ne comportent pas d’installation qui, par l’application de règles d’éloignement, d’inconstructibilité ou de réciprocité, rendrait inconstructible tout ou partie de fonds voisins situés en zone U ou AU du PLU ou qui aggraverait la portée de ces mêmes règles sur ces mêmes fonds. 02.2 Sont admis les affouillements et les exhaussements de sols aux conditions suivantes : • qu’ils soient nécessaires aux constructions et installations autorisées, ou ; • qu’ils contribuent à l’amélioration de l’environnement et du paysage, ou ; • qu’ils contribuent à la prise en compte de risques technologiques ou naturels, ou ; • qu’ils contribuent à éviter des nuisances olfactives ou sonores pour le voisinage, ou ; • pour les constructions et installations nécessaires aux services publics ou d'intérêt collectif. 02.3 Sont admises les aires de dépôts de matériaux aux conditions suivantes : • qu’elles soient couvertes ; • qu’elles sont nécessaires à une activité sur le terrain* ; • que des mesures soient prises pour éviter la pollution du sol, du sous sol et de l’air ; • que des mesures soient prises pour éviter les nuisances olfactives pour le voisinage ; • que leur forme et aspect ne présentent pas une dégradation certaine de la qualité du paysage. Combertault / plan local d’urbanisme / règlement page 23/73 ### Rubrique UA 3 - Implantation des constructions (intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX VOIES ET EMPRISES PUBLIQUES) Les constructions et aménagements sur les emprises publiques* sont interdites, y compris leurs ouvrages enterrés (par exemple, la fondation d’un mur), sauf pour ceux nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif et ceux faisant l’objet d’une convention d’occupation ou de passage avec le service gestionnaire de l’emprise publique*. Les éléments en saillie sur l’emprise publique* tels que balcon, bow-windows, etc. sont autorisés à condition : • que la profondeur de la saillie soit inférieure ou égale à quatre-vingt centimètres ; • que la hauteur de passage libre sous la saillie soit supérieure ou égale à trois mètres ; • que les gabarits de passage des véhicules spécifiques (ramassage des ordures ménagères, car, bus, poids lourd, transport exceptionnel, etc.) sur les voies empruntées par ces véhicules soient préservés. Les éléments de modénature de façade en saillie sur l’emprise publique* (corniche, bandeau, etc.) sont autorisés à condition qu’ils ne présentent pas de gène pour l’usage des voies et emprises publiques*. Les installations, ouvrages et équipements techniques liés aux réseaux de services publics ou d’intérêt collectif et ne créant pas de surface hors œuvre brute (tels que poteaux, pylônes, candélabres, ouvrages de génie civil divers, coffrets concessionnaires, transformateurs, relais, boîtiers de raccordement etc.) doivent être implantés de manière à ne pas porter atteinte aux constructions voisines et à la qualité des lieux. Les règles suivantes du présent article ne s’y appliquent pas. Lorsque le bâtiment est édifié à proximité d’une emprise publique ouverte à la circulation des véhicules motorisés, la distance comptée horizontalement de tout point de l'immeuble au point le plus proche de l'alignement opposé doit être au moins égale à la différence d'altitude entre ces deux points. Il en est de même pour les constructions élevées en bordure des voies privées ouverte à la circulation des véhicules motorisés et desservant Combertault / plan local d’urbanisme / règlement page 24/73 06.5 06.6 06.7 plusieurs terrains*. (voir illustration en annexe) Toutefois, une implantation différente peut être admise pour l’extension de constructions existantes ou pour se conformer à un alignement de fait* des constructions avoisinantes qualifiant le paysage. (par exemple, l’extension d’un bâtiment peut être admise, à condition q’il n’y ait pas d’aggravation de l’écart par rapport à la règle). A moins que la construction ne jouxte la limite de l’emprise publique*, la distance comptée horizontalement de tout point de l'immeuble au point le plus proche de la limite de l’emprise publique* doit être égale ou supérieure à trois mètres. Il en est de même pour les constructions élevées en bordure des voies privées desservant plusieurs terrains*. (voir illustration en annexe) Toutefois, une implantation différente peut être admise pour l’extension de constructions existantes, pour la création d’annexes à ces constructions existantes, ou pour se conformer à un alignement de fait* des constructions avoisinantes qualifiant le paysage (par exemple, l’extension d’un bâtiment implanté à 1m. de la limite de l’emprise publique*peut être admise selon le même retrait). Au droit de l’accès des véhicules au terrain et à moins que la construction ne jouxte la limite de l’emprise publique*, la distance comptée horizontalement de tout point de l'immeuble au point le plus proche de la limite de l’emprise publique, doit être égale ou supérieure à six mètres, sur une largeur de trois mètres minimum. Il en est de même pour les constructions élevées en bordure des voies privées desservant plusieurs terrains*. Toutefois, une implantation différente peut être admise pour l’extension de constructions existantes, pour la création d’annexes à ces constructions existantes, ou pour se conformer à un alignement de fait* des constructions avoisinantes qualifiant le paysage. (voir illustration en annexe) Sauf dispositions réglementaires externes contraires, les piscines de loisirs dont le fond du bassin est sous le niveau du terrain* doivent être implantées à une distance minimum de un mètre de l’emprise publique*. Les règles sont définies au chapitre 1 – article DG.07 Ua.08 08.1 IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS LES UNES PAR RAPPORT AUX AUTRES SUR UNE MÊME PROPRIÉTÉ Les constructions doivent être : • soit accolées ; • soit distantes d’au moins trois mètres. Les distances minimales indiquées ci-dessus sont mesurées en tout point de la construction. Ne sont pas concernées par cette règle les constructions ne dépassant pas le niveau du terrain naturel, ni celles nécessaires aux services publics et d’intérêt collectif, ni celles au sein Combertault / plan local d’urbanisme / règlement page 25/73 d’une même division de terrain* en jouissance. ### Rubrique UA 4 - Hauteur et volumétrie des constructions (intitulé du document : HAUTEUR MAXIMALE DES CONSTRUCTIONS) Nota Bene : la hauteur des constructions est mesurée à partir du niveau du sol du terrain avant travaux et au milieu de chaque portion de dix mètres de façade (voir illustration en annexe). 10.1 Pour la restructuration/réhabilitation de constructions existantes dépassant les hauteurs maximales suivantes, la hauteur est limitée à celle du bâti existant avant travaux (par exemple, on peut reconstruire dans sa volumétrie initiale une toiture dont le faîtage existant dépasse la hauteur maximale). Par contre, toute extension du bâti existant doit être conforme à la règle de hauteur maximale, sauf si le dépassement est strictement justifié par des impératifs techniques et règlementaires ou s’il est nécessaire à la préservation de la qualité architecturale de l’existant. Les éléments bâtis dépassant les hauteurs maximales suivantes sont autorisés s’ils constituent des ouvrages techniques nécessaires au bâtiment (garde-corps non plein, cheminée, conduit, antenne, etc.), dimensionnés à minima de la législation et de la réglementation en vigueur. 10.2 La hauteur des constructions et installations nécessaires aux services publics et d’intérêt collectif est limitée à 12m. 10.3 La hauteur des dispositifs recourant à l’énergie éolienne est limitée à douze mètres. 10.4 La hauteur du mobilier urbain est limitée à douze mètres. 10.5 Pour les autres types de constructions, la hauteur maximale est déterminée selon la Règle Générale suivante. La hauteur maximale est aussi conditionnée, de fait, aux abords des emprises publiques* par la règle 06.4 et, aux abords des limites séparatives, par l’addition de la règle 07.2 et de la Règle Particulière suivante. L’ensemble de ces règles détermine de fait une volumétrie-enveloppe dans laquelle les constructions doivent s’inscrire. Règle Générale La hauteur maximale du bâti est de sept mètres mesurée à l’égout ou à l’acrotère. Au dessus de cette hauteur, la hauteur maximale du bâti est déterminée par un plan oblique de quarante-cinq degré par rapport à l’horizontale, fixé à partir de l’égout de toiture ou de l’acrotère, et ce, jusqu’à une hauteur maximale de dix mètres pour les habitations et de douze mètres pour les autres types de destination. Les volumes bâtis dépassant en hauteur le plan oblique définit précédemment sont autorisés s’ils constituent des ouvrages d’accès, de ventilation, d’évacuation des fumées et gaz ou d’éclairage naturel d’un local, à la condition de ne pas occuper plus de 15% de la surface Combertault / plan local d’urbanisme / règlement page 26/73 oblique de la toiture et d’être dimensionnés au strict nécessaire. L’altitude maximale du plancher des toitures horizontales est de sept mètres. (voir illustrations en annexe) Règle Particulière La hauteur maximale du bâti implanté sur la limite séparative est de trois mètres cinquante mesurée à l’égout du toit ou à l’acrotère. Au-delà de cette hauteur, seules sont autorisées les parties du bâtiment correspondant au pignon d’une toiture à pans et ce jusqu’à une hauteur maximale de sept mètres. Pour les autres cas, la hauteur maximale du bâti est déterminée par un plan oblique de quarante-cinq degré par rapport à l’horizontale, fixé à partir de l’altitude de trois mètre cinquante et ce jusqu’à une profondeur de trois mètres cinquante. Au-delà de cette profondeur, la hauteur mesurée en tout point du bâti doit être inférieure ou égale au double de la distance mesurée au point de la limite séparative qui en est le plus rapproché. (voir illustrations en annexe) ### Rubrique UA 5 - Emprise au sol et pleine terre (intitulé du document : EMPRISE AU SOL DES CONSTRUCTIONS) Les règles sont définies au chapitre 1 – article DG.09 ### Rubrique UA 6 - Qualité urbaine, architecturale, environnementale et paysagère (intitulé du document : ASPECT EXTÉRIEUR DES CONSTRUCTIONS ET AMÉNAGEMENT DE LEURS ABORDS) Les règles sont définies au chapitre 1 – article DG.11 ### Rubrique UA 7 - Traitement environnemental et paysager des espaces non bâtis (intitulé du document : ESPACES LIBRES, AIRES DE JEUX ET DE LOISIRS, ET DE PLANTATIONS) Les règles sont définies au chapitre 1 – article DG.13 ### Rubrique UA 8 - Stationnement (intitulé du document : AIRES DE STATIONNEMENT) Les règles sont définies au chapitre 1 – article DG.12 ### Rubrique UA 9 - Desserte par les voies publiques ou privées (intitulé du document : CONDITIONS DE DESSERTE DES TERRAINS ET D'ACCÈS AUX VOIES OUVERTES AU PUBLIC) Les règles sont définies au chapitre 1 – article DG.03 ### Rubrique UA 10 - Desserte par les réseaux (intitulé du document : CONDITIONS DE DESSERTE PAR LES RÉSEAUX) Les règles sont définies au chapitre 1 – article DG.04 --- Lecture automatique d'un document public. Elle ne remplace pas le certificat d'urbanisme delivre par la mairie. Source : Géoportail de l'urbanisme (IGN, ministère chargé de l'urbanisme), Licence Ouverte 2.0, document 21185_PLU_20110523. Page : https://edifiable.fr/plu/combertault-21185/ua La commune : https://edifiable.fr/plu/combertault-21185.md En JSON : https://edifiable.fr/api/plan/21185/zone/ua