# Zone A du plan local d'urbanisme de Combrit (29037) : ce que le règlement autorise Document en vigueur : 29037_PLU_20260430 (plan local d'urbanisme), approuvé le 30/04/2026, déposé au Géoportail de l'urbanisme. Chapitre A du règlement, 14 articles. Secteurs du plan de zonage rattachés à ce chapitre : A1, Abc, Abn, Ai, Ao1. Leurs règles sont celles du chapitre, avec les valeurs propres au secteur. ## Les réponses du règlement Phrases copiées du règlement, jamais reformulées ni résumées en une valeur : la même zone limite souvent à 7 m à l'égout et 7,50 m à l'acrotère. Les articles complets sont plus bas. ### Distance aux limites (article A 7) > Les constructions, lorsqu'elles ne jouxtent pas les limites séparatives, doivent être implantées à une distance, de ces limites, égale au moins à la moitié de leur hauteur à l'égout de toiture ou à l'acrotère sans pouvoir être inférieure à 3 mètres (de tout point du bâtiment, y compris les débords de toit). ### Hauteur (article A 10) > La hauteur maximale des annexes liées à l’habitation, calculée à partir du niveau moyen du terrain naturel, ne peut excéder 4 mètres. ## Les 14 articles du règlement, mot pour mot ### Article A 1 - Occupations et utilisations du sol interdites occupations et utilisations du sol interdites RAPPELS : Les dispositions du Plan de Prévention des Risques « littoraux » Ouest Odet sont applicables aux zones A situées dans les différentes zones règlementées par le P.P.R.L. Les occupations et utilisations du sol interdites sont encadrées par l’article 1 du règlement de chacune des zones (zone hachurée rouge, zone rouge, zone orange et zone bleue). Tout projet qu’il concerne des biens existants, des projets d’extension, de changement de destination, de reconstruction après sinistre est règlementé par ces dispositions. 1. Sont interdites (à l’exclusion des cas expressément prévus à l’article A.2) : - Toute construction ou installation non nécessaire à l’exploitation agricole, - Toute construction ou installation non nécessaire à un service public ou d’intérêt collectif. - Le stationnement isolé de caravanes pendant plus de trois mois par an consécutif ou non sauf dans les bâtiments et remises et sur les terrains où est implantée la construction constituant la résidence de l'utilisateur. - Les terrains de camping, de caravaning et les parcs résidentiels de loisirs, à l'exception des aires naturelles créées dans le cadre d'une activité de diversification agricole. - L’implantation d’habitations légères de loisirs (H.L.L.) et de résidences mobiles de loisirs (mobil- homes), qu’elles soient groupées ou isolées. 2. Sont interdits en secteur A1, tout mode d’occupation ou d’utilisation du sol, à l’exception de ceux admis à l’article A.2 3. Sont interdits en secteur Abc, tout mode d’occupation ou d’utilisation du sol, à l’exception de ceux admis à l’article A.2 4. Sont interdits en secteur Abn, tout mode d’occupation ou d’utilisation du sol, à l’exception de ceux admis à l’article A.2 5. Sont interdits en secteur Ai, tout mode d’occupation ou d’utilisation du sol, à l’exception de ceux admis à l’article A.2 6. Sont interdits en secteur Ao1, tout mode d’occupation ou d’utilisation du sol, à l’exception de ceux admis à l’article A.2 7 - Sur les zones humides identifiées par une trame en application de l’article L.151-23 du code de l’Urbanisme sont en outre interdits toute occupation et utilisation du sol, ainsi que tout aménagement relevant du domaine de l’urbanisme susceptible de compromettre l’existence, la qualité, l’équilibre hydraulique et biologique des zones humides (remblaiements, constructions, déblaiements, RPLU – COMBRIT – Modification simplifiée n°1 approuvée le 02/04/2025 75 / 120 Commune de COMBRIT PLU / Règlement écrit exhaussements, affouillements, excavations, dépôts divers...). 8 - En plus sont interdits dans tous les secteurs identifiés au titre de l’article R.151-43-4 du code de l’urbanisme : toutes les constructions, occupations ou utilisations du sol allant à l’encontre du maintien des espaces et secteurs contribuant aux continuités écologiques et à la trame verte et bleue. ### Article A 2 - Occupations et utilisations du sol soumises à conditions occupations et utilisations du sol soumises à des conditions particulières RAPPELS : Les dispositions du Plan de Prévention des Risques « littoraux » Ouest Odet sont applicables aux zones A situées dans les différentes zones règlementées par le P.P.R.L. Les occupations et utilisations du sol soumises à des conditions particulières sont encadrées par l’article 2 du règlement de chacune des zones (zone hachurée rouge, zone rouge, zone orange et zone bleue). Tout projet qu’il concerne des biens existants, des projets d’extension, de changement de destination, de reconstruction après sinistre est règlementé par ces dispositions. 1. Constructions et installations nécessaires aux activités agricoles, aquacoles, extractives ainsi que les constructions et installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif : - les constructions à usage de logement de fonction, strictement liées et nécessaires aux exploitations agricoles, à condition qu’elles soient édifiées en continuité de l’un des bâtiments composant le corps de l’exploitation ; un nouveau logement de fonction par exploitation sera autorisé, à partir de la date d’approbation du présent Plan Local d'Urbanisme. - les installations et changements de destination de bâtiments existants nécessaires à des fins de diversification des activités d’une exploitation agricole, sous réserve que ces activités de diversification (camping à la ferme, aires naturelles de camping, gîtes ruraux, locaux de vente des produits issus de l’activité agricole, chambres d’hôtes…) restent accessoires par rapport aux activités agricoles de l’exploitation, qu’elles respectent les règles de réciprocité rappelées à l’article L.111-3 du Code Rural, qu’elles ne favorisent pas la dispersion de l’urbanisation et que les aménagements liés et nécessaires à ces activités de diversification soient intégrés à leur environnement. - les constructions destinées au logement des récoltes, des animaux et du matériel agricole, y compris les constructions nécessaires aux productions maraîchères, horticoles et florales bénéficiant d’une bonne intégration paysagère ; - les travaux d'affouillement et d'exhaussement nécessaires à la constitution de réserves d'eau à usage agricole, sous réserve qu'ils ne modifient pas fondamentalement le régime des eaux de surface. - Les constructions et installations nécessaires aux activités équestres professionnelles, compatibles avec la vocation de la zone (box, hangar, sellerie, local pour accueil et sanitaires intégré à l’un des bâtiments de l’exploitation, manège, logement de fonction), à l’exclusion de toute autre structure d’hébergement ou de restauration. - L’implantation d’éoliennes non soumises à permis de construire, ainsi que les installations et équipements nécessaires à leur exploitation, sous réserve de leurs réglementations spécifiques. RPLU – COMBRIT – Modification simplifiée n°1 approuvée le 02/04/2025 76 / 120 Commune de COMBRIT PLU / Règlement écrit 2. Peut également être autorisé : Les possibilités, décrites ci-après, ne sauraient être admises dans le cas de constructions qu'il n'est pas souhaitable de maintenir en raison de leur situation, de leur nature ou de leur état de dégradation et des contraintes nouvelles qu'elles apporteraient aux activités principales de la zone, et dans la limite d’une capacité suffisante des équipements d’infrastructure existants (voirie, eau potable, électricité…). - Le changement de destination des bâtiments désignés aux documents graphiques par une étoile, dès lors que ce changement de destination ne compromet pas l'activité agricole ou la qualité paysagère du site. Le changement de destination est soumis, en zone agricole, à l'avis conforme de la commission départementale de la préservation des espaces naturels, agricoles et forestiers prévue à l'article L. 112-1-1 du code rural et de la pêche maritime. - La restauration d’un bâtiment existant dont il reste au minimum 2 murs porteurs (façades et pignons) permettant d’en définir son volume initial, lorsque son intérêt architectural ou patrimonial en justifie le maintien et sous réserve de respecter les principales caractéristiques du bâtiment d’origine (volume, hauteur, aspect…) - Les bâtiments restaurés ne pourront pas faire l’objet d’un changement de destination à moins d’être identifiés par une étoile au règlement graphique. - L’extension des bâtiments d’habitation (construction accolée), dès lors que cette extension ne compromet pas l'activité agricole ou la qualité paysagère du site. L’extension ne sera autorisée que sous réserve : - qu’elle soit réalisée dans le sens d’une préservation d’un bâti ancien, et qu’elle démontre sa bonne intégration dans le site. - que l’extension ne dépasse pas la hauteur de l’édifice existant. - que la surface créée soit limitée au résultat le plus favorable, pour le pétitionnaire, des deux valeurs suivantes, à condition que la surface de plancher initiale soit supérieure à 60 m² et dans une limite de 250 m² de surface de plancher (initiale et extension comprise) : - 30 % de la surface de plancher existante à la date d'approbation du présent P.L.U. ; - ou 50 m² d’emprise au sol nouvellement créée par rapport à l’emprise au sol existante à la date d'approbation du présent P.L.U. - Les bâtiments d’habitation existants peuvent bénéficier de la construction d’annexes (constructions détachées) dès lors que ces annexes ne compromettent pas l’activité agricole ou la qualité paysagère du site. Les annexes devront être implantées à l’intérieur d’une enveloppe de 20 mètres maximum de l’habitation, dans la limite de 2 annexes nouvelles pour 20 m² au total d’emprise au sol (les 2 cumulées) et d’une hauteur de 4 mètres maximale par rapport à l’existant, à la date d’approbation du PLU. - L’édification d’une piscine dont le basson est limité à une emprise de 30 m² est autorisée, en plus des possibilités édictées ci-dessus. - L'aménagement, dans le volume existant, des constructions existantes, ainsi que l'aménagement, sans changement de destination, de bâtiments annexes existants : granges, garages, … - La reconstruction à l'identique d'un bâtiment détruit ou démoli depuis moins de dix ans est autorisée nonobstant toute disposition d'urbanisme contraire, dès lors qu'il a été régulièrement édifié. Pour le secteur A1 situé dans le périmètre du Site Patrimonial Remarquable, tous projets de rénovation, RPLU – COMBRIT – Modification simplifiée n°1 approuvée le 02/04/2025 77 / 120 Commune de COMBRIT PLU / Règlement écrit reconstruction, extension de construction existante, constructions neuves, constructions d'annexe, et travaux divers sur éléments répertoriés, inclus dans le périmètre du Site Patrimonial Remarquable devra respecter le règlement de celui-ci. 3. Sont admis en secteur Abc : - Les constructions nécessaires à l’exploitation d’un parc botanique et des activités connexes, y compris les constructions destinées à la vente de végétaux et à l’accueil du public, - Le changement de destination des bâtiments existants pour des activités liées et nécessaires à l’exploitation d’un parc botanique. - Les travaux d'affouillement et d'exhaussement nécessaires à la constitution de réserves d'eau à usage agricole, sous réserve qu'ils ne modifient pas fondamentalement le régime des eaux de surface. 4. Sont admis en secteur Abn : - Les travaux et aménagements légers nécessaires soit à la conservation, à la protection ou à la gestion d’un parc botanique, soit à leur mise en valeur à des fins culturelles ou scientifiques. - Les travaux d'affouillement et d'exhaussement nécessaires à la constitution de réserves d'eau à usage agricole, sous réserve qu'ils ne modifient pas fondamentalement le régime des eaux de surface, - Les constructions annexes aux constructions existantes à la condition que la surface des annexes ne dépasse pas 20 m² d’emprise au sol. 5. Sont admis en secteur Ai : Ces aménagements sont permis à la condition de ne porter atteinte ni à la préservation des activités agricoles, ni à la sauvegarde des sites, milieux naturels et paysages et dans la limite d’une capacité suffisante des équipements d’infrastructure existants (voirie, eau potable, électricité…). - Les constructions et installations nécessaires à des équipements collectifs ou à des services publics, à condition qu'elles ne sont pas incompatibles avec l'exercice d'une activité agricole, pastorale ou forestière dans l'unité foncière où elles sont implantées et qu'elles ne portent pas atteinte à la sauvegarde des espaces naturels et des paysages. - L’extension des bâtiments d’activités existants (construction accolée) et le changement de destination, dès lors que cette extension ne compromet pas l'activité agricole ou la qualité paysagère du site. L’extension ne sera autorisée que sous réserve : - Qu’elle concerne un bâti d’activité et démontre sa bonne intégration dans le site - que la surface créée soit limitée à la plus favorable, pour le pétitionnaire, des deux valeurs suivantes, à condition que la surface de plancher initiale soit supérieure à 50 m² : - 30 % de la surface de plancher existante ou de l’emprise au sol existante, suivant ce qui est le plus favorable au pétitionnaire, à la date d'approbation du présent P.L.U. ; - ou 50 m² de surface de plancher nouvellement créée par rapport à l’emprise au sol existante à la date d'approbation du présent P.L.U. - L’extension des bâtiments à usage commercial dans une limite de 10% de la surface de vente existante. - L'aménagement, dans le volume existant, des constructions existantes, ainsi que l'aménagement, sans changement de destination, de bâtiments annexes existants : granges, garages, … - La reconstruction à l'identique d'un bâtiment détruit ou démoli depuis moins de dix ans est autorisée nonobstant toute disposition d'urbanisme contraire, dès lors qu'il a été régulièrement édifié. 5. Sont admis en secteur Ao1 : RPLU – COMBRIT – Modification simplifiée n°1 approuvée le 02/04/2025 78 / 120 Commune de COMBRIT PLU / Règlement écrit Dans le respect des articles R.923-9 et suivants du code rural et de la pêche maritime, fixant le régime des autorisations des exploitations de cultures marines : - Les cales, - Les quais de chargement et de déchargement avec les terre-pleins attenants, - Les bassins submersibles, - Les bassins insubmersibles si l’impossibilité de les construire sur le domaine terrestre est démontrée, - La couverture pour mise aux normes des bassins insubmersibles et pour des bâtiments d’exploitation existants. Sous réserve de démontrer l’impossibilité de les construire sur le domaine terrestre : - Les installations et constructions afférentes aux activités aquacoles et exigeant la proximité immédiate de l’eau qui pourront comprendre : - Des bâtiments d’exploitation pour des activités telles que : lavage, détroquage, triage, calibrage, emballage et stockage, et intégrés aux bâtiments à ceux-ci des locaux de gestion tels que bureaux, vestiaires, sanitaires, salle commune, - Des bâtiments d’accueil et de vente de la production intégrés aux bâtiments d’exploitation dans la proportion de 10% de la surface de plancher avec la possibilité d’atteindre 20m² dans le cas d’établissements de plus faible importance. Tous projets de rénovation, reconstruction, extension de construction existante, constructions neuves, constructions d'annexe, et travaux divers sur éléments répertoriés, inclus dans le périmètre du Site Patrimonial Remarquable devra respecter le règlement de celui-ci. ### Article A 3 - Accès et voirie conditions de desserte par les voies publiques ou privées et d’accès aux voies ouvertes au public 1. Voirie Les dimensions, formes et caractéristiques techniques des voies publiques et privées doivent être adaptées aux usages qu’elles supportent ou aux opérations qu’elles doivent desservir. Les voies doivent présenter des caractéristiques permettant de satisfaire aux exigences de la sécurité des usagers, de la lutte contre l’incendie et de la protection civile. Elles doivent comporter une chaussée d’accès carrossable en tout temps. Les voies se terminant en impasse doivent être aménagées de manière à permettre aux véhicules de faire demi-tour. 2. Accès Le projet peut être subordonné à la réalisation d'aménagements particuliers si les accès présentent un risque pour la sécurité des usagers des voies publiques ou pour celle des personnes utilisant ces accès. Cette sécurité est appréciée compte tenu, notamment de la position des accès, de leur configuration ainsi que de la nature et de l’intensité du trafic. Le nombre des accès sur les voies publiques peut être limité dans l’intérêt de la sécurité. En particulier lorsque le terrain est desservi par plusieurs voies, les constructions peuvent n’être autorisées que sous réserve que l’accès soit établi sur la voie où la gêne pour la circulation est la moindre. Hors agglomération, en bordure des voies départementales, à défaut de possibilité de desserte par des voies secondaires, les zones ne seront desservies que par un accès unique sur les routes départementales (délibération du Conseil Général du 25 mai 1984). ### Article A 4 - Desserte par les réseaux conditions de desserte des terrains par les réseaux publics d’eau, RPLU – COMBRIT – Modification simplifiée n°1 approuvée le 02/04/2025 79 / 120 Commune de COMBRIT PLU / Règlement écrit d’électricité et d’assainissement ou conditions de réalisation d’un assainissement individuel 1. Adduction en eau potable Toute construction ou installation nouvelle qui requiert une alimentation en eau doit être desservie par une conduite de distribution de caractéristiques suffisantes et raccordée au réseau collectif d'adduction d'eau sous pression. 2. Eaux pluviales Le traitement des eaux pluviales devra être conforme aux dispositions du zonage d’assainissement des eaux pluviales qui figure en annexe du P.L.U. Il est interdit de rejeter des eaux autres que pluviales dans les dispositifs d’infiltration ou dans le réseau public d'assainissement des eaux pluviales, excepté les eaux de vidange déchlorées des piscines. 3. Eaux usées Les eaux usées doivent être évacuées par le réseau d'assainissement collectif s’il existe. En l’attente de la desserte par le réseau collectif et dans les zones où le réseau collectif n’est pas prévu ne pourront être autorisées les constructions que dans la mesure où les eaux usées qui en sont issues pourront être épurées et éliminées par un dispositif d’assainissement individuel conforme et conçu en fonction des caractéristiques du terrain. Ce dispositif fera l’objet d’un contrôle par la commune. Les immeubles ou installations destinées à un autre usage que l’habitat, autorisés ou non dans la zone, doivent être dotés d’un dispositif de traitement des effluents autres que domestiques, adapté à l’importance et à la nature de l’activité et assurant une protection satisfaisante du milieu naturel au regard de la réglementation en vigueur. 4. Raccordements aux réseaux Sur le domaine public, les nouveaux raccordements seront réalisés en souterrain lorsque cela est techniquement possible. L’enfouissement est préconisé sur l’espace privé et sous réserve d’obtention préalable d’une autorisation d’urbanisme. RPLU – COMBRIT – Modification simplifiée n°1 approuvée le 02/04/2025 80 / 120 Commune de COMBRIT PLU / Règlement écrit ### Article A 5 - Superficie minimale des terrains superficie minimale des terrains constructibles Supprimé par la loi ALUR Article A.6 : implantation des constructions par rapport aux voies et emprises publiques 1- Par rapport aux routes départementales classées à grande circulation et soumises aux dispositions de l’article L.111-6 du code de l’urbanisme (l’ensemble de la RD n°785), le recul des constructions nouvelles par rapport à l’axe de la voie ne pourra être inférieur à 75 mètres, en dehors des espaces urbanisés. Ce recul ne s'applique pas : - aux constructions ou installations liées ou nécessaires aux infrastructures routières ; - aux services publics exigeant la proximité immédiate des infrastructures routières ; - aux bâtiments d'exploitation agricole ; - aux réseaux d'intérêt public. - à l'adaptation, au changement de destination, à la réfection ou à l'extension de constructions existantes. 2- Par rapport aux routes départementales hors agglomération, au sens du code de la route, le recul des constructions nouvelles par rapport à l'axe de la voie ne pourra être inférieur à : - 35 m des RD du réseau principal (ce recul est porté à 25 m pour les constructions autre que les habitations) pour la RD 44 - 20 m des RD du réseau secondaire pour la RD 144 (ce recul est porté à 15m pour les constructions autres que les habitations) - Les constructions nouvelles en bordure d’une route départementale, hors agglomération, devront avoir un recul minimum de 10m par rapport à la limite de l’emprise du domaine public départementale. 3- Par rapport aux voies ouvertes à la circulation automobile « publique », les constructions doivent être implantées à au moins 5 mètres de l'emprise des voies. Ce recul ne s’applique pas dans les cas d’adaptation, de changement de destination, de réfection ou d’extension mesurée de constructions existantes. Dans ce dernier cas, l’extension pourra être autorisée dans le prolongement de la construction existante (notion de continuité). Toutefois, ces possibilités ne sauraient être admises dans le cas de constructions qu'il n'est pas souhaitable de maintenir en raison de leur état de dégradation ou des dangers résultant de leur implantation par rapport au tracé de l'itinéraire routier (visibilité notamment). ### Article A 7 - Implantation par rapport aux limites séparatives implantation des constructions par rapport aux limites séparatives Les constructions, lorsqu'elles ne jouxtent pas les limites séparatives, doivent être implantées à une distance, de ces limites, égale au moins à la moitié de leur hauteur à l'égout de toiture ou à l'acrotère sans pouvoir être inférieure à 3 mètres (de tout point du bâtiment, y compris les débords de toit). Ces dispositions ne s’appliquent pas pour les extensions des constructions existantes. Ces extensions pourront être admises dans le prolongement des bâtiments existants, sauf dans le cas où une extension viendrait réduire le recul existant entre la construction et la ou les limites séparatives, dans une bande de 0 à 3 mètres. RPLU – COMBRIT – Modification simplifiée n°1 approuvée le 02/04/2025 81 / 120 Commune de COMBRIT PLU / Règlement écrit ### Article A 8 - Implantation des constructions les unes par rapport aux autres implantation des constructions les unes par rapport aux autres sur une même propriété ou plusieurs propriétés liées par un acte authentique Non réglementé. Article A.9 : emprise au sol des constructions L’emprise au sol des annexes aux habitations existantes est limitée à 20 m². ### Article A 10 - Hauteur maximale des constructions hauteur maximale des constructions 1- Pour les constructions à vocation d’habitat En zone A, la hauteur maximale des nouvelles constructions à usage de logement (hors constructions à usage d’activité agricole) ne peut dépasser 3,50 mètres à l’égout et 8 mètres au faîtage. Pour les constructions avec toit terrasse, 2 niveaux seront autorisés, sans dépasser 7 mètres. La hauteur maximale des annexes liées à l’habitation, calculée à partir du niveau moyen du terrain naturel, ne peut excéder 4 mètres. 2- Pour les réhabilitations, modifications et extensions des constructions existantes Les reconstructions, rénovations et extensions de bâtiments préexistants devront respecter les hauteurs et volumes des anciens édifices sans pouvoir dépasser leurs hauteurs maximales existantes. 3- Pour les bâtiments à usage agricole La hauteur des bâtiments d'exploitation ainsi que celle des ouvrages techniques tels que hangars, réservoirs, silos, n’est pas réglementée. 4- Pour les bâtiments à usage agricole en secteur Abn et Ao1 La hauteur maximale des bâtiments d’exploitation autorisés est fixée à 6 mètres au faîtage et 3,5 mètres à l’égout. La hauteur des constructions devra être établie en fonction des hauteurs et des volumes des constructions traditionnelles avoisinantes, afin de maintenir l’unité architecturale des ensembles existants Les extensions peuvent atteindre à l’égout, au faîtage ou à l’acrotère, la hauteur des constructions qu’elles viendraient jouxter. 5- Pour les bâtiments d’activités En zone Ai, la hauteur maximale des bâtiments d’activités, calculées à partir du niveau moyen du terrain naturel (c'est -à- dire avant l'exécution des fouilles ou remblais), est limitée à 9 mètres au faîtage. ### Article A 11 - Aspect extérieur aspect extérieur des constructions et aménagements de leurs abords protection des éléments de paysage et du patrimoine naturel et urbain 1 - Eléments du patrimoine paysager Au titre de la loi Paysage, sont soumis à déclaration préalable tous travaux ayant pour effet de détruire un élément du paysage identifié sur le document graphique en application des articles L.151-19 et L.151-23 RPLU – COMBRIT – Modification simplifiée n°1 approuvée le 02/04/2025 82 / 120 Commune de COMBRIT PLU / Règlement écrit du code de l’urbanisme. Pour l'ensemble de la zone, les haies, éléments végétaux isolés intéressants ou talus bocagers existants (notamment en limite séparative ou en bordure de voie) répertoriés sur le document graphique seront conservés et entretenus. 2 - Généralités Rappel de l’article R 111-27 du Code de l’Urbanisme : « Le projet peut être refusé ou n'être accordé que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l'aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu'à la conservation des perspectives monumentales. ». Les projets seront notamment étudiés pour être en accord avec l'environnement naturel et bâti et devront présenter une simplicité dans les proportions des volumes et des détails d'architecture, une harmonie de couleur, une unité dans le choix des matériaux. 3- Cas de travaux sur les bâtiments existants ou des constructions neuves à l’intérieur du périmètre du Site Patrimonial Remarquable Tous projets de rénovation, reconstruction, extension de construction existante, constructions neuves, constructions d'annexe, et travaux divers sur éléments répertoriés, inclus dans le périmètre du Site Patrimonial Remarquable devra respecter le règlement de celui-ci. 4 - Cas des travaux sur les bâtiments existants présentant un intérêt architectural et patrimonial, identifiés au titre de l’article L.151-19 du Code de l’Urbanisme Les travaux de rénovation ou de reconstruction concernant les bâtiments existants présentant un intérêt architectural ou patrimonial doivent respecter au maximum le caractère des bâtiments existants. En particulier, les volumes, les matériaux, les proportions, les formes, les rythmes des percements doivent être conservés. De légères adaptations pourront, le cas échéant, être apportées à ces règles, afin de ne pas entraver la réalisation de projets faisant appel à des techniques architecturales particulièrement créatives (écologiques, ...), sous réserve qu’elles respectent l’esprit des dispositions ci-dessous. Façades Les modifications de façades devront s’inscrire dans le respect de la composition initiale, en particulier pour ce qui concerne les percements : position et proportion, dimensions, matériaux et finition des encadrements. La maçonnerie en pierres : pierre debout, pierre de taille, moellons de bonne qualité, … devra rester apparente. Pour les bâtiments ayant des façades enduites ou des façades en pierres destinées à être enduites : moellons irréguliers, …, les enduits doivent être de type chaux/sable ou équivalent moderne, d’une teinte en harmonie avec la pierre locale. Toitures Les formes et les pentes de toitures de l’architecture traditionnelle seront respectées. Les lucarnes (cf. lexique) existantes, ainsi que les souches de cheminées seront maintenues et restaurées. Les bâtiments seront couverts en ardoises naturelles ou en matériaux d’aspect similaire. Pour sauvegarder provisoirement un bâtiment, l’utilisation de matériaux de substitution sera autorisée. RPLU – COMBRIT – Modification simplifiée n°1 approuvée le 02/04/2025 83 / 120 Commune de COMBRIT PLU / Règlement écrit Les ouvertures en toiture seront de type lucarnes ou châssis de toit encastrés dans la toiture. Ouvertures et menuiseries Le rythme des ouvertures devra être conservé. Certaines ouvertures pourront être modifiées, mais de façon limitée. Dans leur composition, les menuiseries devront respecter l’aspect des menuiseries originelles. 4° - Clôtures La reconstruction à l’identique d’un mur existant ou d’un talus pourra être imposé ou autorisé, même si celui-ci dépasse la hauteur autorisée. Il sera préféré, de façon générale, le maintien de haies naturelles ou de talus, lorsqu’ils existent, même s’ils n’ont pas été répertoriés au document graphique. A- Matériaux et aspect 1 - Les matériaux utilisés doivent être en harmonie avec l'environnement naturel ou urbain. 2 - Feront l'objet d'interdiction : - les murs en briques d'aggloméré ciment non enduits ou non peints ; - les éléments décoratifs en béton moulé ; - les éléments en béton préfabriqués de couleur ciment ; - les brises-vues synthétiques non rigides ; - les matériaux de fortune. B - Hauteur 1 - Sur voies et marges de recul par rapport à la voie : - Dans tous les cas, la clôture sur voie ne devra pas dépasser 1,60 mètre : - par rapport au niveau de l’axe de la route dans le cas où la route surplombe le terrain ; - par rapport au terrain dans le cas où le terrain surplombe la route. - Dans le cas de murs bahuts, la hauteur ne devra pas dépasser 0,80 mètre ; - Les balustrades peuvent être tolérées sur les murs bahuts à condition que la hauteur totale (mur + balustrades) ne soit pas supérieure à 1,60 mètre ; - les murs assurant une liaison avec l'environnement bâti peuvent être autorisés, ou imposés, en fonction de la qualité des matériaux utilisés. La hauteur de référence de la clôture sera celle de la voie publique ou privée ou trottoir. En cas de différence importante de niveau entre la voie publique et la parcelle privée, une adaptation à ces règles pourra être accordée. 2 - Sur limites séparatives : - La hauteur maximum de la clôture ne devra pas excéder 1,80 m par rapport au terrain naturel du fonds le plus bas, sauf cas exceptionnel justifié par l'environnement ou la sécurité. - Par souci de respect du tissu urbain environnant, un type de clôture particulier pourra éventuellement être imposé pour des raisons d'ordre esthétique ou technique. 3 - Dispositions spécifiques : Une hauteur différente pour les clôtures sur voie et en limites séparatives pourra être autorisée ou imposée afin d’intégrer au mieux le projet : RPLU – COMBRIT – Modification simplifiée n°1 approuvée le 02/04/2025 84 / 120 Commune de COMBRIT PLU / Règlement écrit - en cas de recherche d’homogénéité avec la clôture de la propriété voisine immédiate, - en cas de différence importante de terrain par rapport à la voie ou au terrain voisin. 4 - Une adaptation à ces règles pourra être accordée ou imposée. Les dispositifs en retrait jusqu’à 5 mètres à partir de l’alignement sont également soumises aux prescriptions ci-dessus relatives aux clôtures sur voies. ### Article A 12 - Stationnement obligations imposées aux constructeurs en matière de obligations imposées aux constructeurs en matière de réalisation d’aires de stationnement Les aires de stationnement des véhicules automobiles doivent correspondre aux besoins des constructions ou installations à édifier ou à modifier (admises dans la zone) et à leur fréquentation, sous réserve que leur localisation ne dénature pas le caractère des lieux et est rendue indispensable par des nécessités techniques. Les aires de stationnement doivent être réalisées en dehors des voies publiques et ne devront pas apporter de gêne à la circulation générale. ### Article A 13 - Espaces libres et plantations obligations imposées aux constructeurs en matière de réalisation d’espaces libres, aires de jeux et de loisirs et de plantations 1- La conservation des talus, notamment ceux en limite séparative ou en bordure de voie est préconisée. Sont admis les arasements nécessaires à l'accès au terrain et aux biseaux de visibilité. 2- Les installations indispensables susceptibles de nuire à l'aspect des lieux telles que réservoirs, citernes, abris de jardin, remises… devront faire l’objet de mesure d’intégration paysagère (ex : écran de plantations en mélange). 3- Les bâtiments agricoles, notamment les bâtiments d’élevage hors-sol, devront faire l’objet de mesure d’intégration paysagère. Le maintien de la végétation existante pourra être exigé. ### Article A 14 - Coefficient d'occupation des sols coefficient d'occupation des sols (COS) Supprimé par la loi ALUR ### Article A 15 - Performances énergétiques et environnementales les obligations imposées aux constructions, travaux, installations et aménagements, en matière de performances énergétiques et environnementales 1. Les constructions nouvelles doivent être réalisées dans le respect au minimum des obligations en matière de performance énergétique en vigueur. Il en est de même lors des travaux de rénovation et/ou extension de constructions existantes. 2. L’installation de système de production d’énergie renouvelable est autorisée à condition d’être intégrée de façon harmonieuse à la construction. RPLU – COMBRIT – Modification simplifiée n°1 approuvée le 02/04/2025 85 / 120 Commune de COMBRIT PLU / Règlement écrit 3. Les panneaux solaires doivent être intégrés dans la composition architecturale d’ensemble de la construction et notamment la pente de la toiture dans le cas où ils sont posés en toiture. Ils devront être installés de la façon la moins visible possible depuis l’espace public. ### Article A 16 - Infrastructures et réseaux de communications électroniques les obligations imposées aux constructions, travaux, installations et aménagements, en matière d'infrastructures et réseaux de communications électroniques Non réglementé. RPLU – COMBRIT – Modification simplifiée n°1 approuvée le 02/04/2025 86 / 120 Commune de COMBRIT PLU / Règlement écrit TITRE V : DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ZONES NATURELLES RPLU – COMBRIT – Modification simplifiée n°1 approuvée le 02/04/2025 87 / 120 Commune de COMBRIT PLU / Règlement écrit CHAPITRE I - RÈGLEMENT APPLICABLE AUX ZONES N Les zones N constituent les secteurs de la commune, équipés ou non, à protéger en raison soit de la qualité de sites, des milieux naturels, des paysages et de leur intérêt, notamment du point de vue esthétique, historique ou écologique, soit de la présence d’une exploitation forestière, soit de leur caractère d’espace naturel. Sur la commune, elles comprennent les secteurs particuliers suivants : - N1 : zone N située dans le périmètre du Site Patrimonial Remarquable - NL : zone à dominante naturelle correspondant aux installations et équipements léger de sport et de loisirs, - NL1 : zone NL située dans le périmètre du Site Patrimonial Remarquable, - Nc : zone couvrant les aires naturelles de camping et de caravanage, - Nd : secteur à vocation d’installation de stockage de déchets non dangereux et à l’exploitation de la ressource, - Ne : zone naturelle correspond aux équipements à vocation d’intérêt général, - Ni : secteur de taille et de capacité d’accueil limitées dans lesquels sont autorisées, l’adaptation et l’extension des constructions à vocation artisanale, commerciale, d’hôtellerie ou de bureaux déjà existante, en zone naturelle, - Nih : secteur de taille et de capacité d’accueil limitées dans lesquels sont autorisées, l’adaptation et l’extension des constructions à vocation d’habitat, d’hôtellerie ou de bureaux déjà existante, en zone naturelle, - Nk : zone où sont autorisées les installations nécessaires à la pratique du karting, - Nm : zone couvrant le domaine public maritime et fluvial, - Np : zone correspondant aux limites administratives du port de Sainte Marine, - Np1 : zone Np située dans le périmètre du Site Patrimonial Remarquable - Ns : zone délimitant les espaces et milieux littoraux à préserver en application de l’article L.121-23 du code de l’urbanisme, - Ns1 : zone Ns située dans le périmètre du Site Patrimonial Remarquable - Nstep : secteur couvrant les installations et les constructions liées à la station d’épuration Rappels La démolition de tout ou partie d’une construction, à quelque usage qu’il soit affecté est, en préalable soumise à permis de démolir dans les secteurs visés à l’article R421-28 du Code de l’Urbanisme, notamment pour les constructions protégées au titre de la loi Paysage. Les coupes et abattages d'arbres sont soumis à autorisation dans les espaces boisés classés figurant comme tels aux documents graphiques du présent PLU (sauf dans les cas de dispense de cette demande d'autorisation fixés par l’article L.113-1 du code de l’urbanisme). Pour les secteurs affectés par le bruit, les constructions existantes doivent présenter un isolement acoustique minimum. RPLU – COMBRIT – Modification simplifiée n°1 approuvée le 02/04/2025 88 / 120 Commune de COMBRIT PLU / Règlement écrit Ces secteurs peuvent être concernés par : - Le Site Patrimonial Remarquable dont les dispositions ont un caractère de servitude d’utilité publique, - Le Plan de Prévention des Risques « littoraux » Ouest Odet et dont les pièces écrites et graphiques figurent dans les annexes du P.L.U en tant que servitude d’utilité publique. Rappel : Les dispositions de la loi Littoral s’appliquent en zone naturelle, dont notamment les articles du code de l’urbanisme suivants : Article L121-8 du Code de l’Urbanisme : « L'extension de l'urbanisation doit se réaliser soit en continuité avec les agglomérations et villages existants, soit en hameaux nouveaux intégrés à l'environnement ». Article L121-10 du Code de l’Urbanisme : « Par dérogation aux dispositions de l'article L. 121-8, les constructions ou installations liées aux activités agricoles ou forestières qui sont incompatibles avec le voisinage des zones habitées peuvent être autorisées, en dehors des espaces proches du rivage, avec l'accord de l'autorité administrative compétente de l'Etat après avis de la commission départementale de la nature, des paysages et des sites. Cet accord est refusé si les constructions ou installations sont de nature à porter atteinte à l'environnement ou aux paysages. » Article L121-11 du Code de l’Urbanisme : « Les dispositions de l'article L. 121-8 ne font pas obstacle à la réalisation de travaux de mise aux normes des exploitations agricoles, à condition que les effluents d'origine animale ne soient pas accrus. » Article L121-12 du Code de l’Urbanisme : « Les ouvrages nécessaires à la production d'électricité à partir de l'énergie mécanique du vent ne sont pas soumis aux dispositions de l'article L. 121-8, lorsqu'ils sont incompatibles avec le voisinage des zones habitées. Ils peuvent être implantés après délibération favorable de l'organe délibérant de l'établissement public de coopération intercommunale compétent en matière de plan local d'urbanisme ou, à défaut, du conseil municipal de la commune concernée par l'ouvrage, et après avis de la commission départementale de la nature, des paysages et des sites. Ces ouvrages ne peuvent pas être implantés s'ils sont de nature à porter atteinte à l'environnement ou aux sites et paysages remarquables. La dérogation mentionnée au premier alinéa s'applique en dehors des espaces proches du rivage et au-delà d'une bande d'un kilomètre à compter de la limite haute du rivage ou des plus hautes eaux pour les plans d'eau intérieurs désignés à l'article L. 321-2 du code de l'environnement. Le plan local d'urbanisme peut adapter, hors espaces proches du rivage, la largeur de la bande d'un kilomètre. » Article L121-13 du Code de l’Urbanisme : « L'extension limitée de l'urbanisation des espaces proches du rivage ou des rives des plans d'eau intérieurs désignés au 1° de l'article L. 321-2 du code de l'environnement est justifiée et motivée dans le plan local d'urbanisme, selon des critères liés à la configuration des lieux ou à l'accueil d'activités économiques exigeant la proximité immédiate de l'eau. Toutefois, ces critères ne sont pas applicables lorsque l'urbanisation est conforme aux dispositions d'un schéma de cohérence territoriale ou d'un schéma d'aménagement régional ou compatible avec celles d'un schéma de mise en valeur de la mer. En l'absence de ces documents, l'urbanisation peut être réalisée avec l'accord de l'autorité administrative compétente de l'Etat après avis de la commission départementale de la nature, des paysages et des sites appréciant l'impact de l'urbanisation sur la nature. Le plan local d'urbanisme respecte les dispositions de cet accord. » Article L121-16 du Code de l’Urbanisme : « En dehors des espaces urbanisés, les constructions ou installations sont interdites sur une bande littorale de cent mètres à compter de la limite haute du rivage (…). » RPLU – COMBRIT – Modification simplifiée n°1 approuvée le 02/04/2025 89 / 120 Commune de COMBRIT PLU / Règlement écrit Article L121-17 du Code de l’Urbanisme : « L'interdiction prévue à l'article L. 121-16 ne s'applique pas aux constructions ou installations nécessaires à des services publics ou à des activités économiques exigeant la proximité immédiate de l'eau. La dérogation prévue au premier alinéa est notamment applicable, dans les communes riveraines des mers, des océans, des estuaires et des deltas mentionnées à l'article L. 321-2 du code de l'environnement, à l'atterrage des canalisations et à leurs jonctions, lorsque ces canalisations et jonctions sont nécessaires à l'exercice des missions de service public définies à l'article L. 121-4 du code de l'énergie. Les techniques utilisées pour la réalisation de ces ouvrages électriques sont souterraines et toujours celles de moindre impact environnemental. L'autorisation d'occupation du domaine public ou, à défaut, l'approbation des projets de construction des ouvrages mentionnée au 1° de l'article L. 323-11 du même code est refusée si les canalisations ou leurs jonctions ne respectent pas les conditions prévues au présent alinéa. L'autorisation ou l'approbation peut comporter des prescriptions destinées à réduire l'impact environnemental des canalisations et de leurs jonctions. La réalisation des constructions, installations, canalisations et jonctions mentionnées au présent article est soumise à enquête publique réalisée conformément au chapitre III du titre II du livre Ier du code de l'environnement. » --- Lecture automatique d'un document public. Elle ne remplace pas le certificat d'urbanisme delivre par la mairie. Source : Géoportail de l'urbanisme (IGN, ministère chargé de l'urbanisme), Licence Ouverte 2.0, document 29037_PLU_20260430. Page : https://edifiable.fr/plu/combrit-29037/a La commune : https://edifiable.fr/plu/combrit-29037.md En JSON : https://edifiable.fr/api/plan/29037/zone/a