# Zone AU du plan local d'urbanisme de Combrit (29037) : ce que le règlement autorise Document en vigueur : 29037_PLU_20260430 (plan local d'urbanisme), approuvé le 30/04/2026, déposé au Géoportail de l'urbanisme. Chapitre AU du règlement, 16 articles. ## Ce que le règlement répond Phrases copiées du règlement, jamais reformulées ni résumées en une valeur : la même zone limite souvent à 7 m à l'égout et 7,50 m à l'acrotère. Les articles complets sont plus bas. ### Distance aux limites (article AU 7) > Les constructions principales devront s’implanter, soit en limite séparative, soit à une distance minimale de 3 mètres des limites séparatives. ### Emprise au sol (article AU 9) > Pour le secteur 1AUhb L’emprise au sol des constructions de toute nature, y compris les bâtiments annexes, ne pourra excéder 70 % de la surface du terrain. ### Hauteur (article AU 10) > - en secteur 1AUhb La hauteur maximale des constructions ne peut dépasser 6 mètres à l’égout et 11 mètres au faîtage. ## Les 16 articles du règlement, mot pour mot ### Article AU 1 - Occupations et utilisations du sol interdites occupations et utilisations du sol interdites 1. En tous secteurs : - Les établissements qui, par leur caractère, leur destination, leur nature, leur importance ou leur aspect, sont incompatibles avec la salubrité, la tranquillité, la sécurité ou la bonne tenue de la zone ; - L’extension des bâtiments agricoles pré-existants ; - Les parcs d'attraction ; - Les dépôts de véhicules et la création ou l’extension de garages collectifs de caravanes ; - Les affouillements et exhaussements du sol non liés à une occupation ou utilisation du sol autorisée en zone AU, à un équipement d’intérêt public, à la régulation des eaux pluviales, à la préservation des inondations, à la sécurité incendie ou à des projets de déploiement d’infrastructures ou de réseaux numériques ; - L'ouverture et l'extension de carrières et de mines ; - Le stationnement isolé de caravanes pendant plus de trois mois par an consécutif ou non sauf dans les bâtiments, remises et sur les terrains où est implantée la construction constituant la résidence de l'utilisateur ; - Les terrains de camping, de caravaning et les parcs résidentiels de loisirs ; - L’implantation d’habitations légères de loisirs groupées ou isolées ; L’autorisation d’urbanisme pourra être refusée ou soumise à des prescriptions particulières si le projet de construction ou d’aménagement est de nature à compromettre une gestion économe de l’espace, notamment en matière de création d’accès et d’implantation de la construction pour permettre une densification ultérieure du terrain. Sur les zones humides identifiées par une trame sont en outre interdits toute occupation et utilisation du sol, ainsi que tout aménagement relevant du domaine de l’urbanisme susceptible de compromettre l’existence, la qualité, l’équilibre hydraulique et biologique des zones humides (remblaiements, déblaiements, exhaussements, affouillements, excavations, dépôts divers.). En dehors du périmètre de diversité commerciale, toute activité commerciale nouvelle, qu’il s’agisse de création ex-nihilo ou d’un changement de destination d’un bâtiment existant, est interdite (article L.151-16 du code de l’urbanisme). Cette disposition ne s’applique pas pour les commerces suivants : - certains services : pharmacies, cafés, restaurants, hôtels ; - le commerce de gros (matériaux de construction, …) - les concessionnaires automobiles. - le commerce de ventes de bateaux ou de caravaning ; - les entreprises possédant une façade commerciale et/ou une salle d’exposition mais ayant une activité principale de production. En plus sont interdits dans tous les secteurs identifiés au titre de l’article R.151-43-4 du code de l’urbanisme : toutes les constructions, occupations ou utilisations du sol allant à l’encontre du maintien des espaces et secteurs contribuant aux continuités écologiques et à la trame verte et bleue. RPLU – COMBRIT – Modification simplifiée n°1 approuvée le 02/04/2025 58 / 120 Commune de COMBRIT PLU / Règlement écrit 2. En plus, en secteurs 1AUhb, 1AUhc et 1AUhc1 : - L’implantation d'activités incompatibles avec l'habitat en raison de leur nuisance ainsi que l'édification de constructions destinées à les abriter ; 3- En plus en secteur 1AUhc2 - Les résidences mobiles de loisirs : mobil home, caravanes, véhicules aménagés, vans, campingcar, tentes… - Les piscines 4. En plus, en secteurs 1AUi : - les nouvelles activités commerciales. Ne rentre pas dans ce champ d’interdiction, la création de magasin d’usine et showroom adossée à une activité de production et permettant la commercialisation des produits issus de cette activité. 5. En plus, en secteurs 1AUia1 - les nouvelles activités commerciales. Ne rentre pas dans ce champ d’interdiction, la création de magasin d’usine et showroom adossée à une activité de production et permettant la commercialisation des produits issus de cette activité. - Les activités industrielles. 6. En plus, en secteurs 1AUic - les activités industrielles et d’entrepôt, - les nouvelles activités commerciales dont la surface de vente est inférieure ou égale à 400 m². - Pour les projets concernant plusieurs commerces construits en mitoyenneté, c’est la surface de chaque commerce qui sera prise en compte. ### Article AU 2 - Occupations et utilisations du sol soumises à conditions occupations et utilisations du sol soumises à des conditions particulières 1. En secteurs 1AUhb, 1AUhc et 1AUhc1 - L'extension ou la transformation d'activités à nuisances ou de constructions les abritant sous la réserve que les travaux envisagés n'aient pas pour effet d'induire ou d'aggraver le danger ou les inconvénients que peut présenter leur exploitation et à condition que leur importance ne modifie pas le caractère de la zone. - L'implantation d’annexes, sous réserve de leur bonne intégration au tissu bâti, et de leur harmonie avec la construction principale. - L’extension des activités commerciales localisées en dehors du périmètre de diversité commerciale est autorisée, à hauteur de 10% de la surface de vente existante. - la construction ou l'extension d'équipements publics ou d'intérêt général ; 2. En secteur 1AUhc2 - L’installation, l’extension ou la modification de résidences démontables constituant l’habitat permanent ou saisonnier (non touristique) de leurs utilisateurs ; - A condition de s’intégrer harmonieusement au paysage et à l’environnement et dans le respect des vues et des perspectives. RPLU – COMBRIT – Modification simplifiée n°1 approuvée le 02/04/2025 59 / 120 Commune de COMBRIT PLU / Règlement écrit - La construction ou l'extension d'équipements publics ou d'intérêt général La réalisation des opérations d’aménagement ou de constructions doit être compatible avec l’aménagement de la zone tel qu’il est défini : - par les articles AU.3 à AU.16 ci-après, - par les principes d’aménagement définis dans le document des Orientations d’Aménagement et de Programmation. En application de l’article L.151-15 du code de l’urbanisme, une servitude est instituée afin d’imposer, en cas de réalisation d'un programme de logements, un pourcentage de programme affecté à des catégories de logements locatifs. Cette servitude s’applique en secteurs 1AUhb, 1AUhc et 1AUhc1, pour tout programme d’au moins 10 logements et/ou pour toute opération de lotissement d’au moins 10 lots ; les catégories de logements recouvrent les logements locatifs sociaux. Le pourcentage de logements à respecter est 30% de l’offre de logements par opération. Le nombre minimum de logements locatifs sociaux sera arrondi à l'entier le plus proche. En cas d’opération en plusieurs tranches, le pourcentage de logements aidés sera apprécié, lors de la réalisation de chaque tranche. En cas de difficultés techniques liées à la spécificité d’une opération, la commune recherchera un accord avec l’aménageur permettant l’implantation des logements locatifs aidés à proximité de l’opération. 3. En secteur 1AUi : - les constructions et installations à usage industriel, artisanal, d’entrepôt, de bureaux et d’hébergement hôtelier. - l’extension des activités commerciales est autorisée à hauteur de 10% de la surface de vente existante. - la création de magasin d’usine liée à l’activité principale existant sur la parcelle. - la création de magasin d’usine et showroom adossée à une activité de production et permettant la commercialisation des produits issus de cette activité. 4. En secteur 1AUia1 : - les constructions et installations à usage artisanal, d’entrepôt, de bureaux et d’hébergement hôtelier. - la création de magasin d’usine liée à l’activité principale existant sur la parcelle. - la création de magasin d’usine et showroom adossée à une activité de production et permettant la commercialisation des produits issus de cette activité. 5. En secteur 1AUic : - les constructions et installations à usage commercial dont la surface de vente est supérieure à 400 m². - les constructions à usage d’hébergement hôtelier, - le changement d’affectation des constructions à des fins commerciales dont la surface de plancher est supérieure ou égale à 400 m², - les constructions et installations à usage artisanal et de bureaux. 6. En secteur 2AUh Le secteur 2AUh peut devenir constructible après modification (ou révision) du PLU suivant la procédure réglementaire. A cette occasion, le règlement applicable à ces secteurs seront définis. De plus, l’ouverture de ces zones devra se faire dans le cadre des dispositions de l’article L.153-26 et suivant du Code de l’urbanisme. ### Article AU 3 - Accès et voirie conditions de desserte par les voies publiques ou privées et d’accès aux voies ouvertes au public RPLU – COMBRIT – Modification simplifiée n°1 approuvée le 02/04/2025 60 / 120 Commune de COMBRIT PLU / Règlement écrit 1. Voirie Les dimensions, formes et caractéristiques techniques des voies publiques et privées doivent être adaptées aux usages qu’elles supportent ou aux opérations qu’elles doivent desservir. Les voies doivent présenter des caractéristiques permettant de satisfaire aux exigences de la sécurité des usagers, de la lutte contre l’incendie et de la protection civile. Elles doivent comporter une chaussée d’accès carrossable en tout temps. Les voies se terminant en impasse doivent être aménagées de manière à permettre aux véhicules de faire demi-tour. Les accès et voies de desserte figurant dans le document des OAP (pièce n°3 du dossier de PLU) devront être respectés dans un rapport de compatibilité. En secteur 1AUhc2 : Les voies publiques ne devront pas être imperméabilisées : - Les revêtements bitumeux seront proscrits ; - Le revêtement des voies devra permettre une bonne infiltration des eaux de pluie tout en évitant le risque de pollution du sol en profondeur. 2. Accès Le projet peut être subordonné à la réalisation d'aménagements particuliers si les accès présentent un risque pour la sécurité des usagers des voies publiques ou pour celle des personnes utilisant ces accès. Cette sécurité est appréciée compte tenu, notamment de la position des accès, de leur configuration ainsi que de la nature et de l’intensité du trafic. Le nombre des accès sur les voies publiques peut être limité dans l’intérêt de la sécurité. En particulier lorsque le terrain est desservi par plusieurs voies, les constructions peuvent n’être autorisées que sous réserve que l’accès soit établi sur la voie où la gêne pour la circulation est la moindre. Hors agglomération, en bordure des voies départementales, à défaut de possibilité de desserte par des voies secondaires, les zones ne seront desservies que par un accès unique sur les routes départementales (délibération du Conseil Général du 25 mai 1984). En secteur 1AUhc2 : La largeur des voies d’accès sera limitée à 4 mètres au maximum, excepté dans le cas de contraintes techniques particulières qui devront être justifiées par le projet. ### Article AU 4 - Desserte par les réseaux conditions de desserte des terrains par les réseaux publics d’eau, d’électricité et d’assainissement ou conditions de réalisation d’un assainissement individuel 1. Adduction en eau potable Toute construction ou installation nouvelle qui requiert une alimentation en eau doit être desservie par une conduite de distribution de caractéristiques suffisantes et raccordée au réseau collectif d'adduction d'eau sous pression. 2. Eaux pluviales Le traitement des eaux pluviales devra être conforme aux dispositions du zonage d’assainissement des eaux pluviales qui figure en annexe du P.L.U. Il est interdit de rejeter des eaux autres que pluviales dans les dispositifs d’infiltration ou dans le réseau public d'assainissement des eaux pluviales, excepté les eaux de vidange déchlorées des piscines. RPLU – COMBRIT – Modification simplifiée n°1 approuvée le 02/04/2025 61 / 120 Commune de COMBRIT En secteur 1AUhc2 : PLU / Règlement écrit Les résidences démontables devront respecter des règles minimales d’hygiène et de sécurité, permettant de satisfaire les besoins des occupants en eau, assainissement et électricité. Les résidences démontables devront obligatoirement organiser un système d’infiltration et de gestion des eaux pluviales à la parcelle. Les futures constructions devront installer des dispositifs individuels de récupération des eaux pluviales. 3. Eaux usées Les eaux usées doivent être évacuées par le réseau d'assainissement collectif s’il existe. En l’attente de la desserte par le réseau collectif et dans les zones où le réseau collectif n’est pas prévu ne pourront être autorisées les constructions que dans la mesure où les eaux usées qui en sont issues pourront être épurées et éliminées par un dispositif d’assainissement individuel conforme et conçu en fonction des caractéristiques du terrain. Ce dispositif fera l’objet d’un contrôle par l’autorité compétente. En secteur 1AUhc2 : Les résidences démontables devront se raccorder au réseau collectif d’assainissement existant. A titre expérimental, il sera possible de mettre en place des systèmes individuels avec accord des gestionnaires et des autorités compétentes – sous réserve que ces systèmes s’inscrivent dans une démarche de réduction de l’impact environnemental du projet. Les immeubles ou installations destinées à un autre usage que l’habitat, autorisés ou non dans la zone, doivent être dotés d’un dispositif de traitement des effluents autres que domestiques, adapté à l’importance et à la nature de l’activité et assurant une protection satisfaisante du milieu naturel au regard de la réglementation en vigueur. 4. Raccordements aux réseaux Sur le domaine public, les nouveaux raccordements seront réalisés en souterrain lorsque cela est techniquement possible. L’enfouissement est préconisé sur l’espace privé et sous réserve d’obtention préalable d’une autorisation d’urbanisme. ### Article AU 5 - Superficie minimale des terrains superficie minimale des terrains constructibles Supprimé par la loi ALUR ### Article AU 6 - Implantation par rapport aux voies et emprises publiques implantation des constructions par rapport aux voies et emprises publiques Dans les autres cas, que ceux des opérations de lotissement ou de construction, sur une unité foncière ou sur plusieurs unités foncières contiguës, de plusieurs bâtiments dont le terrain d'assiette doit faire l'objet d'une division en propriété ou en jouissance (permis valant division), le recul par rapport aux voies et emprises publiques s’applique aux limites séparatives périphériques de l’unité foncière. 1- Par rapport aux routes départementales hors agglomération, au sens du code de la route, le recul des constructions nouvelles par rapport à l'axe de la voie ne pourra être inférieur à : - 35 m des RD du réseau principal (ce recul est porté à 25 m pour les constructions autre que les habitations) pour la RD 44 - 20 m des RD du réseau secondaire pour la RD 144 (ce recul est porté à 15m pour les constructions autres que les habitations) - Les constructions nouvelles en bordure d’une route départementale, hors agglomération, devront RPLU – COMBRIT – Modification simplifiée n°1 approuvée le 02/04/2025 62 / 120 Commune de COMBRIT PLU / Règlement écrit avoir un recul minimum de 10m par rapport à la limite de l’emprise du domaine public départementale. 2- Routes départementales en agglomération et voies ouvertes à la circulation automobile « publique » : - En secteur 1AUhb, les constructions doivent être édifiées à une distance comprise entre 0 et 10 mètres par rapport à l'alignement existant des voies et emprises publiques ou par rapport à l'alignement futur. En cas de terrain profond permettant l’implantation en arrière d’une deuxième construction ou rangée de construction, cette règle ne concerne que la première construction ou rangée de construction. - En secteurs 1AUhc, 1AUhc1 et 1AUhc2, les nouvelles constructions doivent être édifiées avec un recul minimum de 5 mètres par rapport à l'alignement existant des voies et emprises publiques, ou à l'alignement futur tel qu'il est prévu au Plan Local d’Urbanisme. En cas de terrain profond permettant l’implantation en arrière d’une deuxième construction ou rangée de construction, cette règle ne concerne que la première construction ou rangée de construction. - En secteurs 1AUi, 1AUia1 et 1AUic, les constructions devront être implantées avec un recul minimum de 5 mètres par rapport aux l’alignement existant des voies et emprises publiques, ou à l’alignement futur. 3- Un recul différent pourra être autorisé ou imposé pour des raisons d'ordre technique ou d'ordre architectural et paysager, et notamment : - pour les projets d'ensemble ou pour un ordonnancement architectural, - pour la modification ou l'extension de constructions existantes, - pour des raisons topographiques, ou de configuration des parcelles dans le cas de construction nouvelle avoisinant une construction ancienne de qualité ou en raison de l'implantation de constructions voisines, - pour permettre une préservation de la végétation ou des talus existants, - à l'angle de deux voies ou pour des voies en courbe, - pour permettre la densification d’une parcelle dans le cadre du détachement d’un ou plusieurs lots destinés à être bâtis. 4- Les reculs prévus au présent article ne sont pas applicables pour : - les ouvrages techniques de stockage, de distribution, de transports, liés au fonctionnement des réseaux d'intérêt public ; - les constructions ou installations liées ou nécessaires aux infrastructures routières ; - les services et équipements publics exigeant la proximité immédiate des infrastructures routières tels que les installations des services publics de secours et d'exploitation ; - les réseaux d'intérêt public et notamment les supports d'installations nécessaires aux réseaux, ainsi que les ouvrages nécessaires à leur fonctionnement. ### Article AU 7 - Implantation par rapport aux limites séparatives implantation des constructions par rapport aux limites séparatives 1. En secteurs 1AUhb, 1Auhc,1AUhc1 et 1AUhc2 : La construction doit être implantée avec un recul minimum de 3 mètres par rapport à l’une ou l’autre des limites séparatives ou en limite. Dans le cas de constructions situées en limite séparative, la partie de la construction située sur la bande de 3 mètres jouxtant cette limite séparative devra avoir une hauteur maximale de 3,50 mètres à l’égout du toit et de 7 mètres au faîtage. La construction d’annexes (garage, atelier, remise, ...), est autorisée en limite séparative. RPLU – COMBRIT – Modification simplifiée n°1 approuvée le 02/04/2025 63 / 120 Commune de COMBRIT PLU / Règlement écrit Les constructions annexes lorsqu’elles ne jouxtent pas les limites séparatives, doivent être implantées à une distance de ces limites d’au moins égale à 0,90 mètre. 2. En secteurs 1AUi, 1AUia1 et 1AUic : Les constructions principales devront s’implanter, soit en limite séparative, soit à une distance minimale de 3 mètres des limites séparatives. Cependant si le terrain d'implantation de la construction jouxte des zones à usage principal d'habitation, la distance de 10 mètres par rapport à la limite de ces zones devra impérativement être respectée. 3. Pour tous secteurs, une implantation différente pourra être autorisée sous réserve de justification par des raisons d'ordre technique, architectural ou paysager : - pour les projets d'ensemble ou pour un ordonnancement architectural particulier, - pour la modification ou l'extension de constructions existantes, - pour des raisons topographiques, ou de configuration des parcelles dans le cas de construction nouvelle avoisinant une construction ancienne de qualité ou en raison de l'implantation de constructions voisines, - pour permettre une préservation de la végétation ou des talus existants, ### Article AU 8 - Implantation des constructions les unes par rapport aux autres implantation des constructions les unes par rapport aux autres sur une même propriété ou plusieurs propriétés liées par un acte authentique Non réglementé. ### Article AU 9 - Emprise au sol emprise au sol des constructions 1. Pour le secteur 1AUhb L’emprise au sol des constructions de toute nature, y compris les bâtiments annexes, ne pourra excéder 70 % de la surface du terrain. En cas de lotissement, le coefficient d’emprise au sol pourra être globalisé et réparti librement entre les lots. 2. Pour les secteurs 1AUhc 1AUhc1 et 1AUhc2 L’emprise au sol des constructions de toute nature, y compris les bâtiments annexes, ne pourra excéder 50 % de la surface du terrain. En cas de lotissement ou d’opération d’aménagement, le coefficient d’emprise au sol pourra être globalisé et réparti librement entre les lots. 3. Pour le secteur 1AUic L’emprise au sol des constructions de toute nature, y compris les bâtiments annexes, ne pourra excéder 50 % de la surface du terrain. 4. Pour les secteurs 1AUi et 1AUia1 Non réglementé. ### Article AU 10 - Hauteur maximale des constructions hauteur maximale des constructions 1- En secteurs 1AUh La hauteur maximale des constructions, calculées à partir du niveau moyen du terrain naturel (c'est - à- dire avant l'exécution des fouilles ou remblais), jusqu’au sommet du bâtiment, ouvrages techniques, RPLU – COMBRIT – Modification simplifiée n°1 approuvée le 02/04/2025 64 / 120 Commune de COMBRIT cheminées et autres superstructures exclues, est fixée comme suit : PLU / Règlement écrit - en secteur 1AUhb La hauteur maximale des constructions ne peut dépasser 6 mètres à l’égout et 11 mètres au faîtage. Pour les constructions avec toit terrasse, 3 niveaux seront autorisés, sans dépasser 10 mètres. - en secteurs 1AUhc et 1AUhc1 La hauteur maximale des constructions ne peut dépasser 4 mètres à l’égout et 8 mètres au faîtage. Pour les constructions avec toit terrasse, 2 niveaux seront autorisés, sans dépasser 7 mètres. - En secteur 1AUhc2 : Pour les constructions et installations de type résidence démontable la hauteur maximale est limitée à 5,5m au faîtage ou à l’acrotère. Il n’est pas fixé de règle de hauteur pour les constructions et ouvrages de services publics et d’intérêt collectif (ex : salle polyvalente, équipements sportifs…), Nonobstant les règles générales et sous réserve de la compatibilité avec le tissu urbain environnant, des hauteurs différentes pourront être imposées ou autorisées en raison de la nature du sol, de la configuration des parcelles ou du caractère des constructions avoisinantes. 2- En secteurs 1AUi La hauteur maximale des constructions, calculées à partir du niveau moyen du terrain naturel (c'est à- dire avant l'exécution des fouilles ou remblais), jusqu’au sommet du bâtiment, ouvrages techniques, cheminées et autres superstructures exclues, est fixée comme suit : secteurs 1AUi et 1AUia1 1AUic Hauteur maximale 12 mètres 9 mètres Il n’est pas fixé de règle de hauteur pour les constructions et ouvrages de services publics et d’intérêt collectif. 3- Annexes à une construction principale : Les annexes ne devront pas dépasser une hauteur maximale de : hauteur maximale à l'égout des toitures* 3,5 mètres *ou à l’acrotère en cas de toiture-terrasse hauteur maximale au faîtage 5,5 mètres ### Article AU 11 - Aspect extérieur aspect extérieur des constructions et aménagements de leurs abords - protection des éléments de paysage et du patrimoine naturel et urbain 1 - Eléments du patrimoine paysager Au titre de la loi Paysage, sont soumis à déclaration préalable tous travaux ayant pour effet de détruire un élément du paysage identifié sur le document graphique en application de l’article L.151-19 du code RPLU – COMBRIT – Modification simplifiée n°1 approuvée le 02/04/2025 65 / 120 Commune de COMBRIT PLU / Règlement écrit de l’urbanisme. Pour l'ensemble de la zone, les haies, éléments végétaux isolés intéressants ou talus bocagers existants (notamment en limite séparative ou en bordure de voie) répertoriés sur le document graphique seront conservés et entretenus. 2 - Généralités Rappel de l’article R 111-27 du Code de l’Urbanisme : « Le projet peut être refusé ou n'être accordé que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l'aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu'à la conservation des perspectives monumentales. ». Les projets seront notamment étudiés pour être en accord avec l'environnement naturel et bâti et devront présenter une simplicité dans les proportions des volumes et des détails d'architecture, une harmonie de couleur, une unité dans le choix des matériaux. En secteur 1AUhc2 : Les projets seront notamment étudiés pour être en accord avec l’environnement naturel et bâti et devront présenter une simplicité dans les proportions des volumes et des détails d’architecture, une harmonie de couleur, une unité dans le choix des matériaux. Les matériaux utilisés pour les constructions devront être en harmonie avec l’environnement naturel ou urbain du site dans lequel elles s’insèrent. L’emploi d’éléments de matière plastique (bardage) feront l’objet d’interdiction. 3- Cas de travaux sur les bâtiments existants ou des constructions neuves à l’intérieur du périmètre du Site Patrimonial Remarquable Tous projets de rénovation, reconstruction, extension de construction existante, constructions neuves, constructions d'annexe, et travaux divers sur éléments répertoriés, inclus dans le périmètre du Site Patrimonial Remarquable devra respecter le règlement de celui-ci. 4 - Clôtures en secteurs 1AUhb, 1AUhc et 1AUhc1 La reconstruction à l’identique d’un mur existant ou d’un talus pourra être imposé ou autorisé, même si celui-ci dépasse la hauteur autorisée. Il sera préféré, de façon générale, le maintien de haies naturelles ou de talus, lorsqu’ils existent, même s’ils n’ont pas été répertoriés au document graphique. En plus, en secteur 1AUhb : - Les clôtures en limite de zones humides seront constituées d’un talus planté. A- Matériaux et aspect 1 - Les matériaux utilisés doivent être en harmonie avec l'environnement naturel ou urbain. 2 - Feront l'objet d'interdiction : - les murs en briques d'aggloméré ciment non enduits ou non peints ; - les éléments décoratifs en béton moulé ; - les éléments en béton préfabriqués de couleur ciment ; - les brises-vues synthétiques non rigides ; - les matériaux de fortune. B - Hauteur 1 - Sur voies et marges de recul par rapport à la voie : - Dans tous les cas, la clôture sur voie ne devra pas dépasser 1,60 mètre : RPLU – COMBRIT – Modification simplifiée n°1 approuvée le 02/04/2025 66 / 120 Commune de COMBRIT PLU / Règlement écrit - par rapport au niveau de l’axe de la route dans le cas où la route surplombe le terrain ; - par rapport au terrain dans le cas où le terrain surplombe la route. - Dans le cas de murs bahuts, la hauteur ne devra pas dépasser 0,80 mètre ; - Les balustrades peuvent être tolérées sur les murs bahuts à condition que la hauteur totale (mur + balustrades) ne soit pas supérieure à 1,60 mètre ; - les murs assurant une liaison avec l'environnement bâti peuvent être autorisés, ou imposés, en fonction de la qualité des matériaux utilisés. La hauteur de référence de la clôture sera celle de la voie publique ou privée ou trottoir. En cas de différence importante de niveau entre la voie publique et la parcelle privée, une adaptation à ces règles pourra être accordée. 2 - Sur limites séparatives : - La hauteur maximum de la clôture ne devra pas excéder 1,80 m par rapport au terrain naturel du fonds le plus bas, sauf cas exceptionnel justifié par l'environnement ou la sécurité. - Par souci de respect du tissu urbain environnant, un type de clôture particulier pourra éventuellement être imposé pour des raisons d'ordre esthétique ou technique. 3 - Dispositions spécifiques : Une hauteur différente pour les clôtures sur voie et en limites séparatives pourra être autorisée ou imposée afin d’intégrer au mieux le projet : - en cas de recherche d’homogénéité avec la clôture de la propriété voisine immédiate, - en cas de différence importante de terrain par rapport à la voie ou au terrain voisin. 4 - Une adaptation à ces règles pourra être accordée ou imposée. Les dispositifs en retrait jusqu’à 5 mètres à partir de l’alignement sont également soumises aux prescriptions ci-dessus relatives aux clôtures sur voies. 4bis – Clôtures en secteur 1AUhc2 : La hauteur, l’implantation et l’aspect des clôtures devront être homogènes à l’échelle du secteur. A- Matériaux et aspect 1- Les clôtures présentant l’aspect suivant seront autorisées : - Les murets d’aspect de pierre sèche, sous condition que leur hauteur ne dépasse pas les 0.80 mètres. Ils pourront être surmontés de clôture en bois ; - Les grillages doublés de haies variées ; - Les clôtures en bois ajourée – type ganivelle ou barrière ; - Les haies arbustives variées et d’essences locales, non invasives, adaptées à la nature et aux contraintes site et peu gourmandes en eau (ex: noisetiers, poirier sauvage, pommier, merisier, cornouiller sanguin, fusain, sureau, saule...) ; - Les talus boisés. 2- Feront l’objet d’interdiction, les clôtures à l’aspect suivant : - Les murets enduits ; - Les murs en briques d'aggloméré ciment non enduits ou non peints ; - Les éléments décoratifs en béton moulé ; - Les éléments en béton préfabriqués de couleur ciment ; - Les brises-vues synthétiques ; - Les éléments en plastique ; - Les claustras opaques ; RPLU – COMBRIT – Modification simplifiée n°1 approuvée le 02/04/2025 67 / 120 Commune de COMBRIT - Les clôtures pleines qu’elle que soit leur hauteur ; - Les occultations de toute nature, intégrées aux clôtures (bandes PVC, bois...). PLU / Règlement écrit B- Hauteurs 1- Sur voie et marges de recul par rapport à la voie La hauteur maximum des clôtures ne devra pas dépasser 1,2 mètres en limite de la voie publique - par rapport au niveau de l’axe de la route dans le cas où la route surplombe le terrain ; - par rapport au terrain dans le cas où le terrain surplombe la route. 2- Sur limites séparatives : - La hauteur maximale de la clôture ne devra pas excéder 1,6 mètres par rapport au terrain naturel du fonds le plus bas, sauf cas exceptionnel justifié par l’environnement ou la sécurité. - Par souci de respect du tissu urbain environnant, un type de clôture particulier pourra éventuellement être imposé pour des raisons d'ordre esthétique ou technique. 5 - Clôtures en secteurs 1AUi, 1AUia1 et 1AUic La reconstruction à l’identique d’un mur existant ou d’un talus pourra être imposé ou autorisé, même si celui-ci dépasse la hauteur autorisée. Il sera préféré, de façon générale, le maintien de haies naturelles ou de talus, lorsqu’ils existent, même s’ils n’ont pas été répertoriés au document graphique. A- Matériaux et aspect 1 - Les matériaux utilisés doivent être en harmonie avec l'environnement naturel ou urbain. 2 - Feront l'objet d'interdiction : - les murs en briques d'aggloméré ciment non enduits ou non peints ; - les éléments décoratifs en béton moulé ; - les éléments en béton préfabriqués de couleur ciment ; - les brises-vues synthétiques non rigides ; - les matériaux de fortune. B - Hauteur 1 - Sur voies et marges de recul par rapport à la voie : - Dans tous les cas, la clôture sur voie ne devra pas dépasser 1,80 mètre : - par rapport au niveau de l’axe de la route dans le cas où la route surplombe le terrain ; - par rapport au terrain dans le cas où le terrain surplombe la route. - Dans le cas de murs bahuts, la hauteur ne devra pas dépasser 0,80 mètre ; - Les balustrades peuvent être tolérées sur les murs bahuts à condition que la hauteur totale (mur + balustrades) ne soit pas supérieure à 1,80 mètre ; - les murs assurant une liaison avec l'environnement bâti peuvent être autorisés, ou imposés, en fonction de la qualité des matériaux utilisés. La hauteur de référence de la clôture sera celle de la voie publique ou privée ou trottoir. En cas de différence importante de niveau entre la voie publique et la parcelle privée, une adaptation à ces règles pourra être accordée. 2 - Sur limites séparatives : - La hauteur maximum de la clôture ne devra pas excéder 2,00 m par rapport au terrain naturel du fonds le plus bas, sauf cas exceptionnel justifié par l'environnement ou la sécurité. - Par souci de respect du tissu urbain environnant, un type de clôture particulier RPLU – COMBRIT – Modification simplifiée n°1 approuvée le 02/04/2025 68 / 120 Commune de COMBRIT PLU / Règlement écrit pourra éventuellement être imposé pour des raisons d'ordre esthétique ou technique. 3 - Dispositions spécifiques : Une hauteur différente pour les clôtures sur voie et en limites séparatives pourra être autorisée ou imposée afin d’intégrer au mieux le projet : - en cas de recherche d’homogénéité avec la clôture de la propriété voisine immédiate, - en cas de différence importante de terrain par rapport à la voie ou au terrain voisin. 4 - Une adaptation à ces règles pourra être accordée ou imposée. Les dispositifs en retrait jusqu’à 5 mètres à partir de l’alignement sont également soumises aux prescriptions ci-dessus relatives aux clôtures sur voies. 5- Dispositions spécifiques aux secteurs 1AUi et 1AUic Bâtiments Une attention particulière sera apportée à la création architecturale : la volumétrie, les proportions, le choix des matériaux et les couleurs. Un même bâtiment évitera la profusion de matériaux et de couleurs différents et devra présenter des volumes simples. Les constructions devront présenter une unité architecturale sur l’ensemble du secteur 1AUic, de manière à assurer un projet de qualité et homogène dans la composition. Les façades arrière et latérales des bâtiments seront traitées avec autant de soin que les façades principales. Lorsqu’elles les bordent, les façades seront, dans la mesure du possible, orientées parallèlement aux voies suivantes et par ordre décroissant de priorité : - aux voiries départementales (RD n°44 et RD n°144) - à la voie de desserte intérieure de la zone ; - aux autres voies. Une orientation différente sera autorisée pour permettre l’implantation de constructions remplissant des critères de performance énergétique ou comportant des équipements de production d’énergie renouvelable. Il sera apporté un soin particulier aux éléments techniques du bâtiment. Ceux-ci devront faire partie intégrante de la conception architecturale ou ne pas être visibles dans la perspective du bâtiment vue depuis les RD référencés dans le paragraphe ci-dessus. Les couleurs trop voyantes sont proscrites. Le bâtiment ne pourra pas être entièrement teinté de la couleur rappelant la marque ou l'enseigne du bâtiment à édifier. Toitures Sont autorisés les toitures terrasses, courbes, mono pente, deux pentes, …, et ce dans les hauteurs définies aux articles 1AUi10 et 1AUic10. Dépôts et stockages Ils ne doivent pas être implantés le long des routes départementales. Ils doivent être aménagés de façon à minimiser leur impact visuel à partir des espaces publics (plantations, …). Des prescriptions pourront être imposées pour améliorer leur insertion dans le site urbain (teinte adaptée, nouvelle implantation, ...). RPLU – COMBRIT – Modification simplifiée n°1 approuvée le 02/04/2025 69 / 120 Commune de COMBRIT PLU / Règlement écrit ### Article AU 12 - Stationnement obligations imposées aux constructeurs en matière de réalisation d’aires de stationnement Pour tous les secteurs, les aires de stationnement des véhicules automobiles doivent correspondre aux besoins des constructions ou installations à édifier ou à modifier (admises dans la zone) et à leur fréquentation, comme déterminés en annexe 1 du présent règlement. Les aires de stationnement doivent être réalisées en dehors des voies publiques et ne devront pas apporter de gêne à la circulation générale. A défaut, il sera fait application des dispositions du code de l’Urbanisme. En secteur 1AUhc2 : Les aires de stationnement devront être adaptées au besoin du projet et à la spécificité du site. Les espaces de stationnement devront être majoritairement mutualisés Les espaces de stationnement ne pourront être imperméabilisés ; le revêtement retenu devra permettre une bonne infiltration des eaux de pluie tout en évitant le risque de pollution du sol en profondeur. ### Article AU 13 - Espaces libres et plantations obligations imposées aux constructeurs en matière de réalisation d’espaces libres, aires de jeux et de loisirs et de plantations 1 - Les espaces boisés classés figurant au plan sont soumis aux dispositions des articles L.113-1 et suivants du Code de l'Urbanisme. 2 - Le permis de construire peut être subordonné au maintien ou à la création d’espaces verts correspondant à l’importance de l’immeuble à construire. En cas de construction de logements à usage d’habitation, l’autorité qui délivre le permis de construire peut exiger la réalisation par le constructeur, au profit notamment des enfants et des adolescents, d’une aire de jeux et de loisirs située à proximité de ces logements et correspondant à leur importance. 3 - Les constructions et lotissements nouveaux seront subordonnés à l'observation des règles suivantes : - Les surfaces libres de toute construction ainsi que les aires de stationnement seront plantées d'arbres en nombre suffisant et en espèces adaptées de façon à garantir le bon aspect des lieux. - La conservation des plantations existantes, ou le remplacement par des plantations en nombre et qualité équivalents, pourra être exigée. Il en va de même, le cas échéant, des talus plantés. - La surface d’espaces libres (espaces privés ou publics) sera déterminée en fonction des espaces existants à proximité de l’opération. - Le dossier d’autorisation d’aménager devra comporter un plan du terrain qui précisera la surface traitée en espaces verts et des espaces libres, ainsi que la nature des espèces qui seront plantées. 4 - En sus des plantations, les espaces libres seront aménagés, sous forme végétale ou minérale, en harmonie avec la construction et le tissu urbain environnant, des prescriptions particulières pouvant être imposées à l’occasion de l’autorisation de construire. 5 - Les talus seront obligatoirement conservés lorsqu'ils se trouvent en limite séparative ou en bordure de voie ; seuls peuvent être admis les arasements nécessaires à l'accès au terrain et aux biseaux de visibilité. En secteur 1AUhc2 : RPLU – COMBRIT – Modification simplifiée n°1 approuvée le 02/04/2025 70 / 120 Commune de COMBRIT PLU / Règlement écrit Les arbres de haute tige seront préservés. Leur abattage s’il s’avère nécessaire, devra être justifié (état phytosanitaire, sécurité publique). Des sujets équivalents devront être replantés en compensation. Les espaces non bâtis et les espaces de stationnement ne pourront être imperméabilisés ; ils devront être végétalisés et accueillir des plantes arbustives et de haute tige en nombre suffisant (essences locales, adaptées au site, non invasives et peu gourmandes en eau) de façon à créer une trame arborée et végétale. Les essences suivantes sont préconisées : noisetiers, poirier sauvage, pommier, merisier, cornouiller sanguin, fusain, sureau, saule... La totalité des terres excavées devra être conservée et réutilisée pour l’aménagement paysager du site (talutage...). Les toiles de paillage plastique sont interdites. ### Article AU 14 - Coefficient d'occupation des sols coefficient d'occupation des sols (COS) Supprimé par la loi ALUR. ### Article AU 15 - Performances énergétiques et environnementales les obligations imposées aux constructions, travaux, installations et aménagements, en matière de performances énergétiques et environnementales 1. Les constructions nouvelles doivent être réalisées dans le respect au minimum des obligations en matière de performance énergétique en vigueur. Il en est de même lors des travaux de rénovation et/ou extension de constructions existantes. 2. L’installation de système de production d’énergie renouvelable est autorisée à condition d’être intégrée de façon harmonieuse à la construction. 3. Les panneaux solaires doivent être intégrés dans la composition architecturale d’ensemble de la construction et notamment la pente de la toiture dans le cas où ils sont posés en toiture. Ils devront être installés de la façon la moins visible possible depuis l’espace public. ### Article AU 16 - Infrastructures et réseaux de communications électroniques les obligations imposées aux constructions, travaux, installations et aménagements, en matière d'infrastructures et réseaux de communications électroniques Non réglementé. RPLU – COMBRIT – Modification simplifiée n°1 approuvée le 02/04/2025 71 / 120 Commune de COMBRIT PLU / Règlement écrit TITRE IV : DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ZONES AGRICOLES RPLU – COMBRIT – Modification simplifiée n°1 approuvée le 02/04/2025 72 / 120 Commune de COMBRIT PLU / Règlement écrit RÈGLEMENT APPLICABLE À LA ZONE A La zone A est constituée par les secteurs de la commune, équipés ou non, à protéger en raison du potentiel agronomique, biologique ou économique des terres agricoles. Elle est destinée à la préservation et au développement des activités agricoles. Elle peut accueillir également les constructions et installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif. Sur la commune, elles comprennent les secteurs particuliers suivants : - A1 : zone A située dans le périmètre du Site Patrimonial Remarquable, - Abc : secteur délimitant les installations et constructions liées au parc botanique, - Abn : secteur délimitant les espaces paysagers non bâtis liés au parc botanique, - Ai : secteur de taille et de capacité d’accueil limitées dans lesquels sont autorisées l’adaptation et l’extension des constructions à vocation artisanale, commerciale ou de bureaux déjà existante, en zone agricole, - Ao1: zone réservée aux installations et constructions conchylicoles située dans le périmètre du Site Patrimonial Remarquable. Rappels La démolition de tout ou partie d’une construction, à quelque usage qu’il soit affecté est, en préalable, soumise à permis de démolir dans les secteurs visés à l’article R.421-28 du Code de l’Urbanisme, notamment pour les constructions protégées au titre de la loi Paysage. Les coupes et abattages d'arbres sont soumis à autorisation dans les espaces boisés classés figurant comme tels aux documents graphiques du présent PLU (sauf dans les cas de dispense de cette demande d'autorisation fixés par l’article L.113-1 du code de l’urbanisme). Pour les secteurs affectés par le bruit, les constructions existantes doivent présenter un isolement acoustique minimum. Pour les secteurs affectés par le bruit, les constructions existantes doivent présenter un isolement acoustique minimum. Ces secteurs peuvent être concernés par : - Le Site Patrimonial Remarquable dont les dispositions ont un caractère de servitude d’utilité publique, - Le Plan de Prévention des Risques « littoraux » Ouest Odet et dont les pièces écrites et graphiques figurent dans les annexes du P.L.U en tant que servitude d’utilité publique. Rappel : Les dispositions de la loi Littoral s’appliquent en zone agricole, dont notamment les articles du code de l’urbanisme suivants : RPLU – COMBRIT – Modification simplifiée n°1 approuvée le 02/04/2025 73 / 120 Commune de COMBRIT PLU / Règlement écrit Article L121-8 du Code de l’Urbanisme : « L'extension de l'urbanisation doit se réaliser soit en continuité avec les agglomérations et villages existants, soit en hameaux nouveaux intégrés à l'environnement ». Article L121-10 du Code de l’Urbanisme : « Par dérogation aux dispositions de l'article L. 121-8, les constructions ou installations liées aux activités agricoles ou forestières qui sont incompatibles avec le voisinage des zones habitées peuvent être autorisées, en dehors des espaces proches du rivage, avec l'accord de l'autorité administrative compétente de l'Etat après avis de la commission départementale de la nature, des paysages et des sites. Cet accord est refusé si les constructions ou installations sont de nature à porter atteinte à l'environnement ou aux paysages. » Article L121-11 du Code de l’Urbanisme : « Les dispositions de l'article L. 121-8 ne font pas obstacle à la réalisation de travaux de mise aux normes des exploitations agricoles, à condition que les effluents d'origine animale ne soient pas accrus. » Article L121-12 du Code de l’Urbanisme : « Les ouvrages nécessaires à la production d'électricité à partir de l'énergie mécanique du vent ne sont pas soumis aux dispositions de l'article L. 121-8, lorsqu'ils sont incompatibles avec le voisinage des zones habitées. Ils peuvent être implantés après délibération favorable de l'organe délibérant de l'établissement public de coopération intercommunale compétent en matière de plan local d'urbanisme ou, à défaut, du conseil municipal de la commune concernée par l'ouvrage, et après avis de la commission départementale de la nature, des paysages et des sites. Ces ouvrages ne peuvent pas être implantés s'ils sont de nature à porter atteinte à l'environnement ou aux sites et paysages remarquables. La dérogation mentionnée au premier alinéa s'applique en dehors des espaces proches du rivage et au-delà d'une bande d'un kilomètre à compter de la limite haute du rivage ou des plus hautes eaux pour les plans d'eau intérieurs désignés à l'article L. 321-2 du code de l'environnement. Le plan local d'urbanisme peut adapter, hors espaces proches du rivage, la largeur de la bande d'un kilomètre. » Article L121-13 du Code de l’Urbanisme : « L'extension limitée de l'urbanisation des espaces proches du rivage ou des rives des plans d'eau intérieurs désignés au 1° de l'article L. 321-2 du code de l'environnement est justifiée et motivée dans le plan local d'urbanisme, selon des critères liés à la configuration des lieux ou à l'accueil d'activités économiques exigeant la proximité immédiate de l'eau. Toutefois, ces critères ne sont pas applicables lorsque l'urbanisation est conforme aux dispositions d'un schéma de cohérence territoriale ou d'un schéma d'aménagement régional ou compatible avec celles d'un schéma de mise en valeur de la mer. En l'absence de ces documents, l'urbanisation peut être réalisée avec l'accord de l'autorité administrative compétente de l'Etat après avis de la commission départementale de la nature, des paysages et des sites appréciant l'impact de l'urbanisation sur la nature. Le plan local d'urbanisme respecte les dispositions de cet accord. » Article L121-16 du Code de l’Urbanisme : « En dehors des espaces urbanisés, les constructions ou installations sont interdites sur une bande littorale de cent mètres à compter de la limite haute du rivage (…). » Article L121-17 du Code de l’Urbanisme : « L'interdiction prévue à l'article L. 121-16 ne s'applique pas aux constructions ou installations nécessaires à des services publics ou à des activités économiques exigeant la proximité immédiate de l'eau. La dérogation prévue au premier alinéa est notamment applicable, dans les communes riveraines des mers, des océans, des estuaires et des deltas mentionnées à l'article L. 321-2 du code de l'environnement, à l'atterrage des canalisations et à leurs jonctions, lorsque ces canalisations et jonctions sont nécessaires à l'exercice des missions de service public définies à l'article L. 121-4 du code de l'énergie. Les techniques utilisées pour la réalisation de ces ouvrages électriques sont souterraines et toujours celles de moindre impact environnemental. L'autorisation d'occupation du domaine public ou, à défaut, l'approbation des projets de construction des ouvrages mentionnée au 1° de l'article L. 323-11 du même code est refusée si les canalisations ou leurs jonctions ne respectent pas les conditions prévues au présent alinéa. L'autorisation ou l'approbation peut comporter des prescriptions destinées à réduire l'impact environnemental des canalisations et de leurs jonctions. RPLU – COMBRIT – Modification simplifiée n°1 approuvée le 02/04/2025 74 / 120 Commune de COMBRIT PLU / Règlement écrit La réalisation des constructions, installations, canalisations et jonctions mentionnées au présent article est soumise à enquête publique réalisée conformément au chapitre III du titre II du livre Ier du code de l'environnement. » --- Lecture automatique d'un document public. Elle ne remplace pas le certificat d'urbanisme delivre par la mairie. Source : Géoportail de l'urbanisme (IGN, ministère chargé de l'urbanisme), Licence Ouverte 2.0, document 29037_PLU_20260430. Page : https://edifiable.fr/plu/combrit-29037/au La commune : https://edifiable.fr/plu/combrit-29037.md En JSON : https://edifiable.fr/api/plan/29037/zone/au