# Zone N du plan local d'urbanisme de Combrit (29037) : ce que le règlement autorise Document en vigueur : 29037_PLU_20260430 (plan local d'urbanisme), approuvé le 30/04/2026, déposé au Géoportail de l'urbanisme. Chapitre N du règlement, 16 articles. Secteurs du plan de zonage rattachés à ce chapitre : N1, NL, NL1, Nc, Nd, Ne, Ni, Nih, Nk, Nm (mer), Np, Np (mer), Np1, Ns, Ns (mer), Ns1, Nstep. Leurs règles sont celles du chapitre, avec les valeurs propres au secteur. ## Ce que le règlement répond Phrases copiées du règlement, jamais reformulées ni résumées en une valeur : la même zone limite souvent à 7 m à l'égout et 7,50 m à l'acrotère. Les articles complets sont plus bas. ### Recul sur la voie (article N 6) > 3- Par rapport aux voies ouvertes à la circulation automobile « publique », les constructions doivent être implantées à au moins 5 mètres de l'emprise des voies. ### Distance aux limites (article N 7) > implantation des constructions par rapport aux limites séparatives Les constructions, lorsqu'elles ne jouxtent pas les limites séparatives, doivent être implantées à une distance, de ces limites, égale au moins à la moitié de leur hauteur à l'égout de toiture ou à l'acrotère sans pouvoir être inférieure à 3 mètres (de tout point du bâtiment, y compris les débords de toit). ### Emprise au sol (article N 9) > emprise au sol des constructions L’emprise au sol des annexes aux habitations existantes est limitée à 20 m². ### Hauteur (article N 10) > La hauteur maximale des annexes liées à l’habitation, calculée à partir du niveau moyen du terrain naturel, ne peut excéder 4 mètres. ## Les 16 articles du règlement, mot pour mot ### Article N 1 - Occupations et utilisations du sol interdites occupations et utilisations du sol interdites RAPPELS : Les dispositions du Plan de Prévention des Risques « littoraux » Ouest Odet sont applicables aux zones N situées dans les différentes zones règlementées par le P.P.R.L. Les occupations et utilisations du sol interdites sont encadrées par l’article 1 du règlement de chacune des zones (zone hachurée rouge, zone rouge, zone orange et zone bleue). Tout projet qu’il concerne des biens existants, des projets d’extension, de changement de destination, de reconstruction après sinistre est règlementé par ces dispositions. 1. En tous secteurs N : Dans la bande des 100 m par rapport à la limite haute du rivage, toute construction, extension de construction existante, installation, ou changement de destination, à l'exception des bâtiments nécessaires pour des activités économiques exigeant la proximité immédiate de l'eau et des constructions et installations nécessaires à des services publics. 2. En plus sont interdits dans tous les secteurs identifiés au titre de l’article R.151-43-4 du code de l’urbanisme : toutes les constructions, occupations ou utilisations du sol allant à l’encontre du maintien des espaces et secteurs contribuant aux continuités écologiques et à la trame verte et bleue. 3. Sont interdits également pour tous les secteurs de la zone N toutes les constructions, aménagements, installations et travaux non mentionnés à l’article N.2. 4. Sur les zones humides identifiées par une trame sont en outre interdits toute occupation et utilisation du sol, ainsi que tout aménagement relevant du domaine de l’urbanisme susceptible de compromettre l’existence, la qualité, l’équilibre hydraulique et biologique des zones humides (remblaiements, déblaiements, exhaussements, affouillements, excavations, dépôts divers….). RPLU – COMBRIT – Modification simplifiée n°1 approuvée le 02/04/2025 90 / 120 Commune de COMBRIT PLU / Règlement écrit ### Article N 2 - Occupations et utilisations du sol soumises à conditions occupations et utilisations du sol soumises à des conditions particulières RAPPELS : Les dispositions du Plan de Prévention des Risques « littoraux » Ouest Odet sont applicables aux zones N situées dans les différentes zones règlementées par le P.P.R.L. Les occupations et utilisations du sol soumises à des conditions particulières sont encadrées par l’article 2 du règlement de chacune des zones (zone hachurée rouge, zone rouge, zone orange et zone bleue). Tout projet qu’il concerne des biens existants, des projets d’extension, de changement de destination, de reconstruction après sinistre est règlementé par ces dispositions. 1. Sont admis dans le secteur N sous réserve de prise en compte des préoccupations d’environnement et d’insertion dans les sites d’implantation : - Tous travaux, installations et constructions nécessaires aux services et équipements publics ou d'intérêt collectif (voirie, eau, électricité, téléphone, assainissement, abris bus, aires de stationnement public, sanitaires,...) et qui leur sont directement liées (travaux de défense contre la mer, ouvrages liés à la sécurité maritime, ouvrages d’accès au rivage, prises d’eau, émissaires en mer, réseaux divers, projets de déploiements d’infrastructures ou de réseaux numériques …). - Les installations nécessaires aux activités de pêche, aux établissements de cultures marines de production, à l’exclusion des magasins de vente, salles de dégustation, locaux de gardiennage et habitation, - Les aménagements qui, par leur nature ou leur très faible dimension, demeurent compatibles avec les usages du DPM (Domaine Public Maritime) et du DPF (Domaine Public Fluvial) - Sous réserve d’une bonne insertion dans le site, les constructions et installations strictement liées et nécessaires à la sécurité, à la gestion ou à l'ouverture au public de ces espaces (tels qu'abris pour arrêts de transports collectifs, réalisation de sentiers piétons, postes de secours et de surveillance des plages, aires naturelles de stationnement, installations sanitaires....), ainsi que certains ouvrages techniques (transformateurs, postes de refoulement, supports de transport d'énergie….) nécessaires au fonctionnement des réseaux d'utilité publique ainsi que la réalisation d’infrastructures routières, travaux et ouvrages connexes d’intérêt public si nécessité technique impérative. - Les réserves d'eau à usage agricole, nécessaires à la protection contre l’incendie, à la protection de la ressource en eau potable, ou à la régulation des cours d’eau et des eaux pluviales, sous réserve qu'ils ne modifient pas fondamentalement le régime des eaux de surface. - Les affouillements et exhaussements du sol sous conditions qu’ils soient liés à une occupation ou utilisation du sol autorisée en zone N, à un équipement d’intérêt public, à la régulation des eaux pluviales, à la prévention des inondations, à la sécurité incendie ou des projets de déploiements d’infrastructures ou de réseaux numériques. 2. Sur les zones humides identifiées par une trame, sont admis : - Les aménagements légers nécessaires à la gestion ou à l'ouverture au public de ces milieux, à condition que leur localisation et leur aspect ne portent pas atteinte à la préservation des milieux et que les aménagements soient conçus de manière à permettre un retour du site à l'état naturel (cheminements piétonniers et cyclables réalisés en matériaux perméables et non polluants, les objets mobiliers destinés à l'accueil ou à l'information du public, les postes d'observation de la faune…). - Les travaux de restauration et de réhabilitation des zones humides visant une reconquête de leurs fonctions naturelles. - Les installations et ouvrages d'intérêt général liés à la sécurité, à la salubrité, aux réseaux d'utilité publique lorsque leur localisation répond à une nécessité technique impérative. RPLU – COMBRIT – Modification simplifiée n°1 approuvée le 02/04/2025 91 / 120 Commune de COMBRIT PLU / Règlement écrit 3. Peut également être autorisé : Les possibilités, décrites ci-après, ne sauraient être admises dans le cas de constructions qu'il n'est pas souhaitable de maintenir en raison de leur situation, de leur nature ou de leur état de dégradation et des contraintes nouvelles qu'elles apporteraient aux activités principales de la zone, et dans la limite d’une capacité suffisante des équipements d’infrastructure existants (voirie, eau potable, électricité…). - Le changement de destination des bâtiments désignés aux documents graphiques par une étoile, dès lors que ce changement de destination ne compromet pas l'activité agricole ou la qualité paysagère du site. Le changement de destination est soumis, en zone naturelle, à l'avis conforme de la de la commission départementale de la nature, des paysages et des sites. - L’extension des bâtiments d’habitation (construction accolée), dès lors que cette extension ne compromet pas l'activité agricole ou la qualité paysagère du site. L’extension ne sera autorisée que sous réserve : - qu’elle soit réalisée dans le sens d’une préservation d’un bâti ancien, et qu’elle démontre sa bonne intégration dans le site. - que l’extension ne dépasse pas la hauteur de l’édifice existant. - que la surface créée soit limitée au résultat le plus favorable, pour le pétitionnaire, des deux valeurs suivantes, à condition que la surface de plancher initiale soit supérieure à 60 m² et dans une limite de 250 m² de surface de plancher (initiale et extension comprise) : - 30 % de la surface de plancher existante à la date d'approbation du présent P.L.U. ; - ou 50 m² d’emprise au sol nouvellement créée par rapport à l’emprise au sol existante à la date d'approbation du présent P.L.U. - Les bâtiments d’habitation existants peuvent bénéficier de la construction d’annexes (constructions détachées) dès lors que ces annexes ne compromettent pas l’activité agricole ou la qualité paysagère du site. Les annexes devront être implantées à l’intérieur d’une enveloppe de 20 mètres maximum de l’habitation, dans la limite de 2 annexes nouvelles pour 20 m² au total d’emprise au sol (les 2 cumulées) et d’une hauteur de 4 mètres maximale par rapport à l’existant, à la date d’approbation du PLU. - L’édification d’une piscine dont le basson est limité à une emprise de 30 m² est autorisée, en plus des possibilités édictées ci-dessus. - L'aménagement, dans le volume existant, des constructions existantes, ainsi que l'aménagement, sans changement de destination, de bâtiments annexes existants : granges, garages, … - La reconstruction à l'identique d'un bâtiment détruit ou démoli depuis moins de dix ans est autorisée nonobstant toute disposition d'urbanisme contraire, dès lors qu'il a été régulièrement édifié. Pour le secteur N1 situé dans le périmètre du Site Patrimonial Remarquable, tous projets de rénovation, reconstruction, extension de construction existante, constructions neuves, constructions d'annexe, et travaux divers sur éléments répertoriés, inclus dans le périmètre du Site Patrimonial Remarquable devra respecter le règlement de celui-ci. RPLU – COMBRIT – Modification simplifiée n°1 approuvée le 02/04/2025 92 / 120 Commune de COMBRIT PLU / Règlement écrit 4. Sont admis dans le secteur Nc : - les terrains aménagés de camping et de caravanage, ainsi que les terrains destinés uniquement à la réception des caravanes, à l’exclusion des parcs résidentiels de loisirs et d’autres formes d’hébergement pérennes ; - l’extension limitée des constructions existantes, dans une limite de 40 m² de surface de plancher, à la date d’approbation du PLU ; - Les constructions annexes aux constructions existantes à la condition que la surface des annexes ne dépasse pas 20 m² d’emprise au sol. Les annexes devront être édifiées sur le même îlot de propriété que la construction principale et se situer à moins de 20 mètres du bâtiment principal ; - Les installations légères liées aux aires de jeux et de sports. 5. Sont admis dans le secteur Nd : - Les constructions et installations résultant d’activités d’extraction de matériaux, de stockage de déchets des boues et stockage temporaire de matériaux de voirie, selon les autorisations préfectorales en vigueur. - Les constructions et installations admises par l’arrêté préfectoral du 28 décembre 2006 autorisant l’exploitation de la carrière au lieu-dit Coat Déro (pièce figurant dans l’annexe du dossier de PLU). 6. Sont admis dans le secteur Ne : Ces aménagements sont permis à la condition de ne porter atteinte ni à la préservation des activités agricoles, ni à la sauvegarde des sites, milieux naturels et paysages et dans la limite d’une capacité suffisante des équipements d’infrastructure existants (voirie, eau potable, électricité…). - Les constructions et installations nécessaires à des équipements collectifs ou à des services publics, à condition qu'elles ne sont pas incompatibles avec l'exercice d'une activité agricole, pastorale ou forestière dans l'unité foncière où elles sont implantées et qu'elles ne portent pas atteinte à la sauvegarde des espaces naturels et des paysages. - Les rénovations des bâtiments existants ainsi que le changement de destination, à condition que les travaux n'induisent pas de gênes conséquentes pour les activités agricoles voisines. - Le changement de destination des bâtiments désignés aux documents graphiques par une étoile, dès lors que ce changement de destination ne compromet pas l'activité agricole ou la qualité paysagère du site. Le changement de destination est soumis, en zone agricole, à l'avis conforme de la commission départementale de la préservation des espaces naturels, agricoles et forestiers prévue à l'article L. 112-1-1 du code rural et de la pêche maritime. - L’extension des bâtiments existants (construction accolée), dès lors que cette extension ne compromet pas l'activité agricole ou la qualité paysagère du site. L’extension ne sera autorisée que sous réserve : - qu’elle soit réalisée dans le sens d’une préservation d’un bâti ancien, et qu’elle démontre sa bonne intégration dans le site. - que l’extension ne dépasse pas la hauteur de l’édifice existant. RPLU – COMBRIT – Modification simplifiée n°1 approuvée le 02/04/2025 93 / 120 Commune de COMBRIT PLU / Règlement écrit - que la surface créée soit limitée à la plus favorable, pour le pétitionnaire, des deux valeurs suivantes, à condition que la surface de plancher initiale soit supérieure à 50 m² et dans une limite de 250 m² de surface de plancher (initiale et extension comprise) : - 30 % de la surface de plancher existante à la date d'approbation du présent P.L.U. ; - ou 50 m² d’emprise au sol nouvellement créée par rapport à l’emprise au sol existante à la date d'approbation du présent P.L.U. - Les bâtiments existants peuvent bénéficier de la construction d’annexes (constructions détachées) dès lors que ces annexes ne compromettent pas l’activité agricole ou la qualité paysagère du site. Les annexes devront être implantées à l’intérieur d’une enveloppe de 20 mètres maximum de l’habitation, dans la limite de 2 annexes nouvelles pour 20 m² au total d’emprise au sol (les 2 cumulées) et d’une hauteur de 4 mètres maximale par rapport à l’existant, à la date d’approbation du PLU. - L’édification d’une piscine dont le basson est limité à une emprise de 30 m² est autorisée, en plus des possibilités édictées ci-dessus. - L'aménagement, dans le volume existant, des constructions existantes, ainsi que l'aménagement, sans changement de destination, de bâtiments annexes existants : granges, garages, … - La reconstruction à l'identique d'un bâtiment détruit ou démoli depuis moins de dix ans est autorisée nonobstant toute disposition d'urbanisme contraire, dès lors qu'il a été régulièrement édifié. 6. Sont admis dans le secteur Ni : Ces aménagements sont permis à la condition de ne porter atteinte ni à la préservation des activités agricoles, ni à la sauvegarde des sites, milieux naturels et paysages et dans la limite d’une capacité suffisante des équipements d’infrastructure existants (voirie, eau potable, électricité…). - Les rénovations des bâtiments existants, à condition que les travaux n'induisent pas de gênes conséquentes pour les activités agricoles voisines. - L’extension des bâtiments d’activités existants (construction accolée) et le changement de destination, dès lors que cette extension ne compromet pas l'activité agricole ou la qualité paysagère du site. L’extension ne sera autorisée que sous réserve : - Qu’elle concerne un bâti d’activité et démontre sa bonne intégration dans le site - que la surface créée soit limitée à la plus favorable, pour le pétitionnaire, des deux valeurs suivantes, à condition que la surface de plancher initiale soit supérieure à 50 m : - 30 % de la surface de plancher existante ou de l’emprise au sol existante, suivant ce qui est le plus favorable au pétitionnaire, à la date d'approbation du présent P.L.U. ; - ou 50 m² de surface de plancher nouvellement créée par rapport à l’emprise au sol existante à la date d'approbation du présent P.L.U. - L’extension des bâtiments à usage commercial dans une limite de 10% de la surface de vente existante. RPLU – COMBRIT – Modification simplifiée n°1 approuvée le 02/04/2025 94 / 120 Commune de COMBRIT PLU / Règlement écrit - L'aménagement, dans le volume existant, des constructions existantes, ainsi que l'aménagement, sans changement de destination, de bâtiments annexes existants : granges, garages, … - La reconstruction à l'identique d'un bâtiment détruit ou démoli depuis moins de dix ans est autorisée nonobstant toute disposition d'urbanisme contraire, dès lors qu'il a été régulièrement édifié. 7. Sont admis dans le secteur Nih : - Les rénovations des bâtiments existants et le changement de destination des bâtiments, à condition que les travaux n'induisent pas de gênes conséquentes pour les activités agricoles, ni pour la préservation des paysages. - L’aménagement et l’extension des constructions à usage d’habitation, de bureaux, de services ou d’hôtellerie, à l’exception d’activités commerciales. - L’extension ne sera autorisée que sous réserve : - qu’elle soit réalisée dans le sens d’une préservation d’un bâti ancien, et qu’elle démontre sa bonne intégration dans le site. - que l’extension ne dépasse pas la hauteur de l’édifice existant. - que la surface créée soit limitée à la plus favorable, pour le pétitionnaire, des deux valeurs suivantes, à condition que la surface de plancher initiale soit supérieure à 50 m² et dans une limite de 250 m² de surface de plancher (initiale et extension comprise) : - 30 % de la surface de plancher existante à la date d'approbation du présent P.L.U. ; - ou 50 m² de surface de plancher nouvellement créée par rapport à l’emprise au sol existante à la date d'approbation du présent P.L.U. - Les constructions existantes peuvent bénéficier de la construction d’annexes (constructions détachées) dès lors que ces annexes ne compromettent pas l’activité agricole ou la qualité paysagère du site. Les annexes devront être implantées à l’intérieur d’une enveloppe de 20 mètres maximum de l’habitation, dans la limite de 2 annexes nouvelles pour 20 m² au total d’emprise au sol (les 2 cumulées) et d’une hauteur de 4 mètres maximale par rapport à l’existant, à la date d’approbation du PLU. - L'aménagement, dans le volume existant, des constructions existantes, ainsi que l'aménagement, sans changement de destination, de bâtiments annexes existants : granges, garages, … - La reconstruction à l'identique d'un bâtiment détruit ou démoli depuis moins de dix ans est autorisée nonobstant toute disposition d'urbanisme contraire, dès lors qu'il a été régulièrement édifié. 8. Sont admis dans le secteur Nk : RPLU – COMBRIT – Modification simplifiée n°1 approuvée le 02/04/2025 95 / 120 Commune de COMBRIT PLU / Règlement écrit Ces aménagements sont permis à la condition de ne porter atteinte ni à la préservation des activités agricoles, ni à la sauvegarde des sites, milieux naturels et paysages et dans la limite d’une capacité suffisante des équipements d’infrastructure existants (voirie, eau potable, électricité…). - Les installations et aménagements légers directement et strictement liés aux besoins de la pratique des sports mécaniques exercée par le karting, ainsi que l’extension limitée des constructions existantes, dans une limite de 40 m² de surface de plancher, à la date d’approbation du PLU ; - Les constructions annexes aux constructions existantes à la condition que la surface des annexes ne dépasse pas 20 m² d’emprise au sol. Les annexes devront être édifiées sur le même îlot de propriété que la construction principale et se situer à moins de 20 mètres du bâtiment principal. 9. Sont admis dans les secteurs NL et NL1 : - Les installations et aménagements légers directement et strictement liés aux aires de jeux, de sport et de loisirs, ainsi que l’extension limitée des constructions existantes, à l’exception de toute autre installation et construction constitutive d’urbanisation. - Les constructions annexes aux constructions existantes à la condition que la surface des annexes ne dépasse pas 20 m² d’emprise au sol. Les annexes devront être édifiées sur le même îlot de propriété que la construction principale et se situer à moins de 20 mètres du bâtiment principal ; - Les travaux et aménagements légers nécessaires soit à la conservation, à la protection ou à la gestion des espaces naturels, soit à leur mise en valeur à des fins culturelles ou scientifiques. Tous projets de rénovation, reconstruction, extension de construction existante, constructions neuves, constructions d'annexe, et travaux divers sur éléments répertoriés, inclus dans le périmètre du Site Patrimonial Remarquable devra respecter le règlement de celui-ci. 10. Sont admis dans le secteur Nm : Sous réserve de prise en compte des préoccupations d’environnement et d’insertion dans les sites d’implantation et sous réserve de l’obtention préalable auprès de l’Etat d’un titre d’occupation approprié : - Les aménagements et installations compatibles avec la vocation du domaine public maritime et fluvial naturel, - Les équipements publics ou privés d’intérêt général ainsi que les constructions et installations qui leur sont directement liées (travaux de défense contre la mer, ouvrages d’accès au rivage, prise d’eau, émissaires en mers, réseaux divers…) lorsque leur localisation répond à une nécessité technique impérative. - Les installations, constructions, aménagements d'ouvrages nécessaires à la sécurité maritime et aérienne, à la défense nationale, à la sécurité civile lorsque leur localisation répond à une nécessité technique impérative. - Les constructions ou installations nécessaires à des services publics, et notamment aux ouvrages de raccordement aux réseaux publics de transport ou de distribution d'électricité des installations marines utilisant les énergies renouvelables. RPLU – COMBRIT – Modification simplifiée n°1 approuvée le 02/04/2025 96 / 120 Commune de COMBRIT PLU / Règlement écrit - L'aménagement de zones de mouillages destinées à l'accueil et au stationnement des navires et bateaux de plaisance tel que définies à l'article R2124‑ 39 et suivants du code général de la propriété des personnes publiques et D341-2, R341-4 et R341-5 et suivants du code du tourisme, et l'implantation de mouillages individuels. - Les installations nécessaires aux établissements de cultures marines de production, dans le respect des dispositions du décret n° 2014-1608 du 26 décembre 2014, fixant le régime des autorisations des exploitations de cultures marines. 11. Sont admis dans les secteurs Np et Np1 : - Les équipements publics ou privés d’intérêt général ainsi que les constructions et installations qui leur sont directement liées (travaux de défense contre la mer, ouvrages d’accès au rivage, prise d’eau, émissaires en mers, réseaux divers…) lorsque leur localisation répond à une nécessité technique impérative. - Les ouvrages et installations liés au fonctionnement du port de pêche et de plaisance. - Les installations nécessaires aux établissements de cultures marines de production, dans le respect des dispositions du décret n° 2014-1608 du 26 décembre 2014, fixant le régime des autorisations des exploitations de cultures marines. Tous projets de rénovation, reconstruction, extension de construction existante, constructions neuves, constructions d'annexe, et travaux divers sur éléments répertoriés, inclus dans le périmètre du Site Patrimonial Remarquable devra respecter le règlement de celui-ci. 12. Sont admis dans les secteurs Ns et Ns1 : Peuvent être implantés dans les espaces et milieux mentionnés à l'article L. 121-24, dans les conditions prévues par cet article, les aménagements légers suivants, à condition que leur localisation et leur aspect ne dénaturent pas le caractère des sites, ne compromettent pas leur qualité architecturale et paysagère et ne portent pas atteinte à la préservation des milieux : - 1° Lorsqu'ils sont nécessaires à la gestion ou à l'ouverture au public de ces espaces ou milieux, les cheminements piétonniers et cyclables et les sentes équestres ni cimentés, ni bitumés, les objets mobiliers destinés à l'accueil ou à l'information du public, les postes d'observation de la faune ainsi que les équipements démontables liés à l'hygiène et à la sécurité tels que les sanitaires et les postes de secours lorsque leur localisation dans ces espaces est rendue indispensable par l'importance de la fréquentation du public ; - 2° Les aires de stationnement indispensables à la maîtrise de la fréquentation automobile et à la prévention de la dégradation de ces espaces par la résorption du stationnement irrégulier, sans qu'il en résulte un accroissement des capacités effectives de stationnement, à condition que ces aires ne soient ni cimentées ni bitumées et qu'aucune autre implantation ne soit possible ; - 3° La réfection des bâtiments existants et l'extension limitée des bâtiments et installations nécessaires à l'exercice d'activités économiques ; - 4° A l'exclusion de toute forme d'hébergement et à condition qu'ils soient en harmonie avec le site et les constructions existantes : a) Les aménagements nécessaires à l'exercice des activités agricoles, pastorales et forestières dont à la fois la surface de plancher et l'emprise au sol au sens de l'article R. 420-1 n'excèdent pas cinquante mètres carrés ; b) Dans les zones de pêche, de cultures marines ou lacustres, de conchyliculture, de saliculture et d'élevage d'ovins de prés salés, les constructions et aménagements exigeant la proximité immédiate de l'eau liés aux activités traditionnellement implantées RPLU – COMBRIT – Modification simplifiée n°1 approuvée le 02/04/2025 97 / 120 Commune de COMBRIT PLU / Règlement écrit dans ces zones, à la condition que leur localisation soit rendue indispensable par des nécessités techniques ; - 5° Les aménagements nécessaires à la gestion et à la remise en état d'éléments de patrimoine bâti reconnus par un classement au titre de la loi du 31 décembre 1913 ou localisés dans un site inscrit ou classé au titre des articles L. 341-1 et L. 341-2 du code de l'environnement. - Les aménagements mentionnés aux 1°, 2° et 4° du présent article doivent être conçus de manière à permettre un retour du site à l'état naturel. En vertu de l’article L.121-25 du code de l’urbanisme, dans les communes riveraines des mers, des océans, des estuaires et des deltas mentionnées à l'article L. 321-2 du code de l'environnement, l'atterrage des canalisations et leurs jonctions peuvent être autorisées, lorsque ces canalisations et jonctions sont nécessaires à l'exercice des missions de service public définies à l'article L. 121-4 du code de l'énergie. Les techniques utilisées pour la réalisation de ces ouvrages électriques sont souterraines et toujours celles de moindre impact environnemental. Leur réalisation est soumise à enquête publique réalisée en application du chapitre III du titre II du livre Ier du code de l'environnement. L'autorisation d'occupation du domaine public ou, à défaut, l'approbation des projets de construction des ouvrages mentionnée au 1° de l'article L. 323-11 du code de l'énergie est refusée si les canalisations ou leurs jonctions ne respectent pas les conditions prévues au présent article ou sont de nature à porter atteinte à l'environnement ou aux sites et paysages remarquables. L'autorisation ou l'approbation peut comporter des prescriptions destinées à réduire l'impact environnemental des canalisations et de leurs jonctions. En vertu de l’article L.121-26 du code de l’urbanisme, la réalisation de travaux ayant pour objet la conservation ou la protection de ces espaces et milieux peut être admise, après enquête publique réalisée conformément au chapitre III du titre II du livre Ier du code de l'environnement. Les travaux de protection contre la submersion marine ou l'érosion, ou les travaux strictement destinés à réduire les conséquences du risque de submersion, sont autorisés, dans les secteurs Ns et Ns1. Tous projets de rénovation, reconstruction, extension de construction existante, constructions neuves, constructions d'annexe, et travaux divers sur éléments répertoriés, inclus dans le périmètre du Site Patrimonial Remarquable devra respecter le règlement de celui-ci. 13. Sont admis dans le secteur Nstep : Ces aménagements sont permis à la condition de ne porter atteinte ni à la préservation des activités agricoles, ni à la sauvegarde des sites, milieux naturels et paysages et dans la limite d’une capacité suffisante des équipements d’infrastructure existants (voirie, eau potable, électricité…). - Les installations et aménagements directement et strictement liés aux besoins de la station d’épuration, ainsi que l’extension des constructions existantes, à l’exception de toute autre installation et construction constitutive d’urbanisation : mise aux normes, améliorations techniques… - Les constructions annexes aux constructions existantes à la condition que la surface des annexes ne dépasse pas 20 m² d’emprise au sol. Les annexes devront être édifiées sur le même îlot de propriété que la construction principale et se situer à moins de 20 mètres du bâtiment principal. RPLU – COMBRIT – Modification simplifiée n°1 approuvée le 02/04/2025 98 / 120 Commune de COMBRIT PLU / Règlement écrit 14. Pour les constructions situées dans la bande des 100 m à compter de la limite haute du rivage, seuls peut être autorisé : - La reconstruction à l'identique d'un bâtiment détruit ou démoli depuis moins de dix ans, dès lors qu'il a été régulièrement édifié (article L111-3 du Code de l’Urbanisme) - La restauration d'un bâtiment dont il reste l'essentiel des murs porteurs lorsque son intérêt architectural ou patrimonial en justifie le maintien et sous réserve de respecter les principales caractéristiques de ce bâtiment. - L'aménagement, dans le volume existant, des constructions existantes, ainsi que l'aménagement, sans changement de destination, de bâtiments annexes existants : granges, garages, … ### Article N 3 - Accès et voirie conditions de desserte par les voies publiques ou privées et d’accès aux voies ouvertes au public 1. Voirie Les dimensions, formes et caractéristiques techniques des voies publiques et privées doivent être adaptées aux usages qu’elles supportent ou aux opérations qu’elles doivent desservir. Les voies doivent présenter des caractéristiques permettant de satisfaire aux exigences de la sécurité des usagers, de la lutte contre l’incendie et de la protection civile. Elles doivent comporter une chaussée d’accès carrossable en tout temps. Les voies se terminant en impasse doivent être aménagées de manière à permettre aux véhicules de faire demi-tour. 2. Accès Le projet peut être subordonné à la réalisation d'aménagements particuliers si les accès présentent un risque pour la sécurité des usagers des voies publiques ou pour celle des personnes utilisant ces accès. Cette sécurité est appréciée compte tenu, notamment de la position des accès, de leur configuration ainsi que de la nature et de l’intensité du trafic. Le nombre des accès sur les voies publiques peut être limité dans l’intérêt de la sécurité. En particulier lorsque le terrain est desservi par plusieurs voies, les constructions peuvent n’être autorisées que sous réserve que l’accès soit établi sur la voie où la gêne pour la circulation est la moindre. Hors agglomération, en bordure des voies départementales, à défaut de possibilité de desserte par des voies secondaires, les zones ne seront desservies que par un accès unique sur les routes départementales (délibération du Conseil Général du 25 mai 1984). ### Article N 4 - Desserte par les réseaux conditions de desserte des terrains par les réseaux publics d’eau, d’électricité et d’assainissement ou conditions de réalisation d’un assainissement individuel 1. Adduction en eau potable Toute construction ou installation nouvelle qui requiert une alimentation en eau doit être desservie par une conduite de distribution de caractéristiques suffisantes et raccordée au réseau collectif d'adduction d'eau sous pression. RPLU – COMBRIT – Modification simplifiée n°1 approuvée le 02/04/2025 99 / 120 Commune de COMBRIT PLU / Règlement écrit 2. Eaux pluviales Le traitement des eaux pluviales devra être conforme aux dispositions du zonage d’assainissement des eaux pluviales qui figure en annexe du P.L.U. Il est interdit de rejeter des eaux autres que pluviales dans les dispositifs d’infiltration ou dans le réseau public d'assainissement des eaux pluviales, excepté les eaux de vidange déchlorées des piscines. 3. Eaux usées Les eaux usées doivent être évacuées par le réseau d'assainissement collectif s’il existe. En l’attente de la desserte par le réseau collectif et dans les zones où le réseau collectif n’est pas prévu ne pourront être autorisées les constructions que dans la mesure où les eaux usées qui en sont issues pourront être épurées et éliminées par un dispositif d’assainissement individuel conforme et conçu en fonction des caractéristiques du terrain. Ce dispositif fera l’objet d’un contrôle par la commune. Les immeubles ou installations destinées à un autre usage que l’habitat, autorisés ou non dans la zone, doivent être dotés d’un dispositif de traitement des effluents autres que domestiques, adapté à l’importance et à la nature de l’activité et assurant une protection satisfaisante du milieu naturel au regard de la réglementation en vigueur. 4. Raccordements aux réseaux Sur le domaine public, les nouveaux raccordements seront réalisés en souterrain lorsque cela est techniquement possible. L’enfouissement est préconisé sur l’espace privé et sous réserve d’obtention préalable d’une autorisation d’urbanisme. ### Article N 5 - Superficie minimale des terrains Superficie minimale des terrains constructibles Supprimé par la loi ALUR ### Article N 6 - Implantation par rapport aux voies et emprises publiques implantation des constructions par rapport aux voies et emprises 1- Par rapport aux routes départementales classées à grande circulation et soumises aux dispositions de l’article L.111-6 du code de l’urbanisme (l’ensemble de la RD n°785), le recul des constructions nouvelles par rapport à l’axe de la voie ne pourra être inférieur à 75 mètres, en dehors des espaces urbanisés. Ce recul ne s'applique pas : - aux constructions ou installations liées ou nécessaires aux infrastructures routières ; - aux services publics exigeant la proximité immédiate des infrastructures routières ; - aux bâtiments d'exploitation agricole ; - aux réseaux d'intérêt public. - à l'adaptation, au changement de destination, à la réfection ou à l'extension de constructions existantes. 2- Par rapport aux routes départementales hors agglomération, au sens du code de la route, le recul des constructions nouvelles par rapport à l'axe de la voie ne pourra être inférieur à : - 35 m des RD du réseau principal (ce recul est porté à 25 m pour les constructions autre que les habitations) pour la RD 44 - 20 m des RD du réseau secondaire pour la RD 144 (ce recul est porté à 15m pour les constructions autres que les habitations) - Les constructions nouvelles en bordure d’une route départementale, hors agglomération, devront avoir un recul minimum de 10m par rapport à la limite de l’emprise du domaine public départementale. RPLU – COMBRIT – Modification simplifiée n°1 approuvée le 02/04/2025 100 / 120 Commune de COMBRIT PLU / Règlement écrit 3- Par rapport aux voies ouvertes à la circulation automobile « publique », les constructions doivent être implantées à au moins 5 mètres de l'emprise des voies. Ce recul ne s’applique pas dans les cas d’adaptation, de changement de destination, de réfection ou d’extension mesurée de constructions existantes. Dans ce dernier cas, l’extension pourra être autorisée dans le prolongement de la construction existante (notion de continuité). Toutefois, ces possibilités ne sauraient être admises dans le cas de constructions qu'il n'est pas souhaitable de maintenir en raison de leur état de dégradation ou des dangers résultant de leur implantation par rapport au tracé de l'itinéraire routier (visibilité notamment). ### Article N 7 - Implantation par rapport aux limites séparatives implantation des constructions par rapport aux limites séparatives Les constructions, lorsqu'elles ne jouxtent pas les limites séparatives, doivent être implantées à une distance, de ces limites, égale au moins à la moitié de leur hauteur à l'égout de toiture ou à l'acrotère sans pouvoir être inférieure à 3 mètres (de tout point du bâtiment, y compris les débords de toit). Ces dispositions ne s’appliquent pas pour les extensions des constructions existantes. Ces extensions pourront être admises dans le prolongement des bâtiments existants, sauf dans le cas où une extension viendrait réduire le recul existant entre la construction et la ou les limites séparatives, dans une bande de 0 à 3 mètres. ### Article N 8 - Implantation des constructions les unes par rapport aux autres implantation des constructions les unes par rapport aux autres sur une même propriété ou plusieurs propriétés liées par un acte authentique Non réglementé. ### Article N 9 - Emprise au sol emprise au sol des constructions L’emprise au sol des annexes aux habitations existantes est limitée à 20 m². ### Article N 10 - Hauteur maximale des constructions hauteur maximale des constructions 1- Pour les constructions à vocation d’habitat En zone N, la hauteur maximale des nouvelles constructions à usage de logement (hors constructions à usage d’activité agricole) ne peut dépasser 3,50 mètres à l’égout et 8 mètres au faîtage. Pour les constructions avec toit terrasse, 2 niveaux seront autorisés, sans dépasser 7 mètres. La hauteur maximale des annexes liées à l’habitation, calculée à partir du niveau moyen du terrain naturel, ne peut excéder 4 mètres. 2- Pour les réhabilitations, modifications et extensions des constructions existantes Les reconstructions, rénovations et extensions de bâtiments préexistants devront respecter les hauteurs et volumes des anciens édifices sans pouvoir dépasser leurs hauteurs maximales existantes. RPLU – COMBRIT – Modification simplifiée n°1 approuvée le 02/04/2025 101 / 120 Commune de COMBRIT PLU / Règlement écrit 3- Pour les bâtiments d’activités En zone Ni, la hauteur maximale des bâtiments d’activités, calculées à partir du niveau moyen du terrain naturel (c'est -à- dire avant l'exécution des fouilles ou remblais), est limitée à 9 mètres au faîtage. ### Article N 11 - Aspect extérieur aspect extérieur des constructions et aménagements de leurs abords protection des éléments de paysage et du patrimoine naturel et urbain 1 - Eléments du patrimoine paysager Au titre de la loi Paysage, sont soumis à déclaration préalable tous travaux ayant pour effet de détruire un élément du paysage identifié sur le document graphique en application des articles L.151-19 et L.151-23 du code de l’urbanisme. Pour l'ensemble de la zone, les haies, éléments végétaux isolés intéressants ou talus bocagers existants (notamment en limite séparative ou en bordure de voie) répertoriés sur le document graphique seront conservés et entretenus. 2 - Généralités Rappel de l’article R 111-27 du Code de l’Urbanisme : « Le projet peut être refusé ou n'être accordé que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l'aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu'à la conservation des perspectives monumentales. ». Les projets seront notamment étudiés pour être en accord avec l'environnement naturel et bâti et devront présenter une simplicité dans les proportions des volumes et des détails d'architecture, une harmonie de couleur, une unité dans le choix des matériaux. 4- Cas de travaux sur les bâtiments existants ou des constructions neuves à l’intérieur du périmètre du Site Patrimonial Remarquable Tous projets de rénovation, reconstruction, extension de construction existante, constructions neuves, constructions d'annexe, et travaux divers sur éléments répertoriés, inclus dans le périmètre du Site Patrimonial Remarquable devra respecter le règlement de celui-ci. 4 - Cas des travaux sur les bâtiments existants présentant un intérêt architectural et patrimonial, identifiés au titre du L.151-19 du Code de l’Urbanisme Les travaux de rénovation ou de reconstruction concernant les bâtiments existants présentant un intérêt architectural ou patrimonial doivent respecter au maximum le caractère des bâtiments existants. En particulier, les volumes, les matériaux, les proportions, les formes, les rythmes des percements doivent être conservés. De légères adaptations pourront, le cas échéant, être apportées à ces règles, afin de ne pas entraver la réalisation de projets faisant appel à des techniques architecturales particulièrement créatives (écologiques, ...), sous réserve qu’elles respectent l’esprit des dispositions ci-dessous. Façades Les modifications de façades devront s’inscrire dans le respect de la composition initiale, en particulier pour ce qui concerne les percements : position et proportion, dimensions, matériaux et finition des encadrements. La maçonnerie en pierres : pierre debout, pierre de taille, moellons de bonne qualité, … devra rester apparente. Pour les bâtiments ayant des façades enduites ou des façades en pierres destinées à être RPLU – COMBRIT – Modification simplifiée n°1 approuvée le 02/04/2025 102 / 120 Commune de COMBRIT PLU / Règlement écrit enduites : moellons irréguliers, …, les enduits doivent être de type chaux/sable ou équivalent moderne, d’une teinte en harmonie avec la pierre locale. Toitures Les formes et les pentes de toitures de l’architecture traditionnelle seront respectées. Les lucarnes (cf. lexique) existantes, ainsi que les souches de cheminées seront maintenues et restaurées. Les bâtiments seront couverts en ardoises naturelles ou en matériaux d’aspect similaire. Pour sauvegarder provisoirement un bâtiment, l’utilisation de matériaux de substitution sera autorisée. Les ouvertures en toiture seront de type lucarnes ou châssis de toit encastrés dans la toiture. Ouvertures et menuiseries Le rythme des ouvertures devra être conservé. Certaines ouvertures pourront être modifiées, mais de façon limitée. Dans leur composition, les menuiseries devront respecter l’aspect des menuiseries originelles. 4° - Clôtures La reconstruction à l’identique d’un mur existant ou d’un talus pourra être imposé ou autorisé, même si celui-ci dépasse la hauteur autorisée. Il sera préféré, de façon générale, le maintien de haies naturelles ou de talus, lorsqu’ils existent, même s’ils n’ont pas été répertoriés au document graphique. A- Matériaux et aspect 1 - Les matériaux utilisés doivent être en harmonie avec l'environnement naturel ou urbain. 2 - Feront l'objet d'interdiction : - les murs en briques d'aggloméré ciment non enduits ou non peints ; - les éléments décoratifs en béton moulé ; - les éléments en béton préfabriqués de couleur ciment ; - les brises-vues synthétiques non rigides ; - les matériaux de fortune. B - Hauteur 1 - Sur voies et marges de recul par rapport à la voie : - Dans tous les cas, la clôture sur voie ne devra pas dépasser 1,60 mètre : - par rapport au niveau de l’axe de la route dans le cas où la route surplombe le terrain ; - par rapport au terrain dans le cas où le terrain surplombe la route. - Dans le cas de murs bahuts, la hauteur ne devra pas dépasser 0,80 mètre ; - Les balustrades peuvent être tolérées sur les murs bahuts à condition que la hauteur totale (mur + balustrades) ne soit pas supérieure à 1,60 mètre ; - les murs assurant une liaison avec l'environnement bâti peuvent être autorisés, ou imposés, en fonction de la qualité des matériaux utilisés. La hauteur de référence de la clôture sera celle de la voie publique ou privée ou trottoir. En cas de différence importante de niveau entre la voie publique et la parcelle privée, une adaptation à ces règles pourra être accordée. RPLU – COMBRIT – Modification simplifiée n°1 approuvée le 02/04/2025 103 / 120 Commune de COMBRIT PLU / Règlement écrit 2 - Sur limites séparatives : - La hauteur maximum de la clôture ne devra pas excéder 1,80 m par rapport au terrain naturel du fonds le plus bas, sauf cas exceptionnel justifié par l'environnement ou la sécurité. - Par souci de respect du tissu urbain environnant, un type de clôture particulier pourra éventuellement être imposé pour des raisons d'ordre esthétique ou technique. 3 - Dispositions spécifiques : Une hauteur différente pour les clôtures sur voie et en limites séparatives pourra être autorisée ou imposée afin d’intégrer au mieux le projet : - en cas de recherche d’homogénéité avec la clôture de la propriété voisine immédiate, - en cas de différence importante de terrain par rapport à la voie ou au terrain voisin. 4 - Une adaptation à ces règles pourra être accordée ou imposée. Les dispositifs en retrait jusqu’à 5 mètres à partir de l’alignement sont également soumises aux prescriptions ci-dessus relatives aux clôtures sur voies. ### Article N 12 - Stationnement obligations imposées aux constructeurs en matière de obligations imposées aux constructeurs en matière de réalisation d’aires de stationnement Les aires de stationnement des véhicules automobiles doivent correspondre aux besoins des constructions ou installations à édifier ou à modifier (admises dans la zone) et à leur fréquentation, sous réserve que leur localisation ne dénature pas le caractère des lieux et est rendue indispensable par des nécessités techniques. Les aires de stationnement doivent être réalisées en dehors des voies publiques et ne devront pas apporter de gêne à la circulation générale. ### Article N 13 - Espaces libres et plantations obligations imposées aux constructeurs en matière de réalisation d’espaces libres, aires de jeux et de loisirs et de plantations Les talus et haies bocagères existants identifiés sur le document graphique au titre de l’article L.151-23 du code de l’Urbanisme seront conservés et entretenus tant que possible. Si des modifications de ces éléments s’avéraient nécessaires, les travaux feront l’objet d’une déclaration préalable. La conservation des talus, notamment ceux en limite séparative ou en bordure de voie est préconisée. Sont admis les arasements nécessaires à l'accès au terrain et aux biseaux de visibilité. Les installations indispensables susceptibles de nuire à l'aspect des lieux telles que réservoirs, citernes, abris de jardin, remises… devront faire l’objet de mesure d’intégration paysagère (ex : écran de plantations en mélange). ### Article N 14 - Coefficient d'occupation des sols coefficient d'occupation des sols (COS) Supprimé par la loi ALUR RPLU – COMBRIT – Modification simplifiée n°1 approuvée le 02/04/2025 104 / 120 Commune de COMBRIT PLU / Règlement écrit ### Article N 15 - Performances énergétiques et environnementales les obligations imposées aux constructions, travaux, installations et aménagements, en matière de performances énergétiques et environnementales 1. Les constructions nouvelles doivent être réalisées dans le respect au minimum des obligations en matière de performance énergétique en vigueur. Il en est de même lors des travaux de rénovation et/ou extension de constructions existantes. 2. L’installation de système de production d’énergie renouvelable est autorisée à condition d’être intégrée de façon harmonieuse à la construction. 3. Les panneaux solaires doivent être intégrés dans la composition architecturale d’ensemble de la construction et notamment la pente de la toiture dans le cas où ils sont posés en toiture. Ils devront être installés de la façon la moins visible possible depuis l’espace public. ### Article N 16 - Infrastructures et réseaux de communications électroniques les obligations imposées aux constructions, travaux, installations et aménagements, en matière d'infrastructures et réseaux de communications électroniques Non réglementé. RPLU – COMBRIT – Modification simplifiée n°1 approuvée le 02/04/2025 105 / 120 Commune de COMBRIT PLU / Règlement écrit ANNEXES RPLU – COMBRIT – Modification simplifiée n°1 approuvée le 02/04/2025 106 / 120 Commune de COMBRIT PLU / Règlement écrit ANNEXE 1 : RÈGLES RELATIVES AU CALCUL DES PLACES DE STATIONNEMENT DESTINATION DE LA CONSTRUCTION AIRES DE STATIONNEMENT A PRÉVOIR HABITAT Construction à usage d’habitation collective Construction à usage d’habitation individuelle Résidences communautaires 1 place de stationnement par tranche complète de 75 m² de surface de plancher avec minimum une place par logement pour les constructions réalisées dans le cadre d’une opération d’aménagement, 1 place banalisée supplémentaire pour 2 logements 2 places de stationnement par logement réalisées sur une enclave privative sur le terrain de la construction 1 place de stationnement par logement ou chambre créée ACTIVITÉS Activités industrielles ou artisanales Commerces de moins de 1000 m² (ventes et réserves), bureaux, activités libérales 1 place de stationnement par tranche complète de 100 m² de surface de plancher créée 1 place de stationnements par tranche de 70 m² de surface de plancher Commerces de plus de 1000 m² (ventes et réserves) 1 place pour 50 m² de surface de vente Restaurant Hôtels 1 place de stationnement pour 20 m² de surface de plancher créée recevant du public 1 place de stationnement pour 2 chambres ÉQUIPEMENTS Etablissement d’enseignement Etablissements hospitaliers et clinique 3 places de stationnement par classe 1 place de stationnement pour 6 lits créés Equipements sociaux, spectacles, loisirs culturels, Équipements de capacité d’accueil ≤ 1500 personnes : 1 place sportifs, de stationnement par unité de 5 personnes accueillies Équipements de capacité d’accueil > 1500 personnes : 1 emplacement par unité de 10 personnes accueillies pour les 1500 premières RPLU – COMBRIT – Modification simplifiée n°1 approuvée le 02/04/2025 107 / 120 Commune de COMBRIT PLU / Règlement écrit Construction ou établissement non prévu ci- le nombre de places de stationnement doit répondre aux dessus besoins techniques et sanitaires de la construction non comprises les aires spécifiques à prévoir pour les 2 roues. Il convient de compter : - 25 m² pour une place de stationnement, y compris les voies de circulation, sauf pour les places réservées au stationnement des véhicules des personnes à mobilité réduite qui doivent être prévues conformément à la réglementation en vigueur (voir page suivante), - 1 m² par logement pour le stationnement des deux roues dans le cadre de construction à usage d’habitation collective. De manière générale, le nombre de places de stationnement devra répondre aux besoins du projet. Article L.151-30 du Code de l’Urbanisme Lorsque le règlement prévoit des obligations en matière de stationnement des véhicules motorisés, il fixe des obligations minimales pour les vélos pour les immeubles d'habitation et de bureaux, dans le respect des conditions prévues au I de l'article L. 111-5-2 du code de la construction et de l'habitation. Article L.151-31 du Code de l’Urbanisme Lorsque le règlement impose la réalisation d'aires de stationnement pour les véhicules motorisés, cette obligation est réduite de 15 % au minimum en contrepartie de la mise à disposition de véhicules électriques munis d'un dispositif de recharge adapté ou de véhicules propres en auto-partage, dans des conditions définies par décret. Article L.151-32 du Code de l’Urbanisme Lorsque les conditions de desserte par les transports publics réguliers le permettent, le règlement peut fixer un nombre maximal d'aires de stationnement pour les véhicules motorisés à réaliser lors de la construction de bâtiments destinés à un usage autre que d'habitation. Article L.151-33 du Code de l’Urbanisme Lorsque le règlement impose la réalisation d'aires de stationnement pour les véhicules motorisés, cellesci peuvent être réalisées sur le terrain d'assiette ou dans son environnement immédiat. Lorsque le bénéficiaire du permis ou de la décision de non-opposition à une déclaration préalable ne peut pas satisfaire aux obligations résultant du premier alinéa, il peut être tenu quitte de ces obligations en justifiant, pour les places qu'il ne peut réaliser lui-même, soit de l'obtention d'une concession à long terme dans un parc public de stationnement existant ou en cours de réalisation et situé à proximité de l'opération, soit de l'acquisition ou de la concession de places dans un parc privé de stationnement répondant aux mêmes conditions. Lorsqu'une aire de stationnement a été prise en compte dans le cadre d'une concession à long terme ou d'un parc privé de stationnement, au titre des obligations prévues aux articles L. 151-30 et L. 151-32, elle ne peut plus être prise en compte, en tout ou en partie, à l'occasion d'une nouvelle autorisation. Article L.151-34 du Code de l’Urbanisme RPLU – COMBRIT – Modification simplifiée n°1 approuvée le 02/04/2025 108 / 120 Commune de COMBRIT PLU / Règlement écrit Le règlement peut ne pas imposer la réalisation d'aires de stationnement lors de la construction : 1° De logements locatifs financés avec un prêt aidé par l'Etat ; 2° Des établissements assurant l'hébergement des personnes âgées mentionnés au 6° du I de l'article L. 312-1 du code de l'action sociale et des familles ; 3° Des résidences universitaires mentionnées à l'article L. 631-12 du code de la construction et de l'habitation. Article L.151-35 du Code de l’Urbanisme Il ne peut, nonobstant toute disposition du plan local d'urbanisme, être exigé pour les constructions destinées à l'habitation mentionnées aux 1° à 3° de l'article L. 151-34 la réalisation de plus d'une aire de stationnement par logement. Toutefois, lorsque les logements mentionnés aux 1° à 3° de l'article L. 151-34 sont situés à moins de cinq cents mètres d'une gare ou d'une station de transport public guidé ou de transport collectif en site propre et que la qualité de la desserte le permet, il ne peut, nonobstant toute disposition du plan local d'urbanisme, être exigé la réalisation de plus de 0,5 aire de stationnement par logement. L'obligation de réaliser des aires de stationnement n'est pas applicable aux travaux de transformation ou d'amélioration de bâtiments affectés à des logements locatifs financés avec un prêt aidé par l'Etat, y compris dans le cas où ces travaux s'accompagnent de la création de surface de plancher, dans la limite d'un plafond fixé par décret en Conseil d'Etat. Pour la mise en œuvre des plafonds mentionnés aux premier et deuxième alinéas, la définition des établissements assurant l'hébergement des personnes âgées et des résidences universitaires mentionnés aux 2° et 3° de l'article L. 151-34 est précisée par décret en Conseil d'Etat. Article L.151-36 du Code de l’Urbanisme Pour les constructions destinées à l'habitation, autres que celles mentionnées aux 1° à 3° de l'article L. 151-34, situées à moins de cinq cents mètres d'une gare ou d'une station de transport public guidé ou de transport collectif en site propre et dès lors que la qualité de la desserte le permet, il ne peut, nonobstant toute disposition du plan local d'urbanisme, être exigé la réalisation de plus d'une aire de stationnement par logement. RPLU – COMBRIT – Modification simplifiée n°1 approuvée le 02/04/2025 109 / 120 Commune de COMBRIT PLU / Règlement écrit ANNEXE N°2 : REGLES RELATIVES AUX PLACES DE STATIONNEMENT DES AUTOMOBILES RESERVEES AUX PERSONNES A MOBILITE REDUITE INSTALLATIONS NEUVES OUVERTES AU PUBLIC Un emplacement de stationnement est réputé aménagé lorsqu’il comporte une bande d’accès latérale : d’une largeur de 0,80 m, libre de tout obstacle, protégée de la circulation, sans que la largeur totale de l’emplacement ne puisse être inférieure à 3,30 m. Les emplacements réservés sont signalisés. Le nombre de places est de 1 par tranche de 50 places, ou fraction de 50 places. INSTALLATIONS EXISTANTES OUVERTES AU PUBLIC Le nombre de places à aménager sur le parc existant doit être déterminé en fonction de la ou des installations qu’il dessert, sans qu’un ratio fixe soit applicable. BÂTIMENTS D’HABITATION COLLECTIFS NEUFS Le pourcentage minimum des places de stationnement d’automobiles destinées aux habitants et aux visiteurs, qui doivent être accessibles aux personnes handicapées, est fixé à 5%. Ces places de stationnement à l’intérieur, sont dites adaptables, si après des travaux simples, elles peuvent satisfaire aux exigences suivantes : La bande d’accès latérale prévue à coté des places de stationnement d’automobile aménagées, doit avoir une largeur d’au moins 0,80 m sans que la largeur totale de l’emplacement ne puisse être inférieure à 3,30 m. RPLU – COMBRIT – Modification simplifiée n°1 approuvée le 02/04/2025 110 / 120 Commune de COMBRIT PLU / Règlement écrit ANNEXE N°3 : QUELQUES DEFINITIONS Acrotère : saillie verticale d'une façade, au-dessus du niveau d'une toiture-terrasse, ou d'une toiture à faible pente pour en masquer la couverture. Aménagements : tous travaux (même non créateur de surface de plancher) n’ayant pas pour effet de modifier les volumes existants d’une construction. Annexe : Une annexe est une construction secondaire, de dimensions réduites et inférieures à la construction principale, qui apporte un complément aux fonctionnalités de la construction principale. Elle doit être implantée selon un éloignement restreint entre les deux constructions afin de marquer un lien d’usage. Elle peut être accolée ou non à la construction principale avec qui elle entretient un lien fonctionnel, sans disposer d’accès direct depuis la construction principale. Bâtiment : Un bâtiment est une construction couverte et close. Bâtiment présentant un Intérêt Architectural ou Patrimonial (= BIAP) : construction présentant les caractéristiques du bâti traditionnel local : longères, crèches, … (≠ de hangars, d’anciens bâtiments d’exploitation agricole en fibrociments, …). Changement de destination : travaux ayant pour effet de changer la destination de bâtiments existants. Neuf destinations sont retenues dans le droit de l’urbanisme (cf. article L123-9 du CU) : habitation, hébergement hôtelier, bureaux, commerce, artisanat, industrie, exploitation agricole ou forestière, entrepôt. Il n’y a donc changement de destination, que s’il y a passage d’une catégorie à une autre Par exemple, la transformation d’un immeuble de logements non aidés en logement social, ou la transformation d’un commerce en un autre type de commerce ne constituent pas un changement de destination susceptible d’entraîner l’exigence d’un permis de construire préalable. En revanche, la transformation d’un hôtel en immeuble d’habitation est un changement de destination. Construction : Une construction est un ouvrage fixe et pérenne, comportant ou non des fondations et générant un espace utilisable par l’Homme en sous-sol ou en surface. Construction existante : Une construction est considérée comme existante si elle est reconnue comme légalement construite et si la majorité des fondations ou des éléments hors fondations déterminant la résistance et la rigidité de l'ouvrage remplissent leurs fonctions. Une ruine ne peut pas être considérée comme une construction existante. Égout du toit : partie inférieure d’un versant de toit situé en surplomb d’un mur. Emprise publique : espace de propriété publique et ouvert au public : place, espace vert, espaces de stationnement, … Emprise au sol des constructions : L'emprise au sol est la projection verticale du volume de la construction, tous débords et surplombs inclus. Toutefois, les ornements tels que les éléments de modénature et les marquises sont RPLU – COMBRIT – Modification simplifiée n°1 approuvée le 02/04/2025 111 / 120 Commune de COMBRIT PLU / Règlement écrit exclus, ainsi que les débords de toiture lorsqu'ils ne sont pas soutenus par des poteaux ou des encorbellements. Extension : L’extension consiste en un agrandissement de la construction existante présentant des dimensions inférieures à celle-ci. L’extension peut être horizontale ou verticale (par surélévation, excavation ou agrandissement), et doit présenter un lien physique et fonctionnel avec la construction existante. Façade : Les façades d’un bâtiment ou d’une construction correspondent à l’ensemble de ses parois extérieures hors toiture. Elles intègrent tous les éléments structurels, tels que les baies, les bardages, les ouvertures, l’isolation extérieure et les éléments de modénature. Faîte : sommet d’une construction Fond de parcelle : il s’agit des limites du terrain qui n’ont aucun contact avec une voie ouverte à la circulation générale ou une emprise publique et qui sont situées à l’opposé de celles-ci ou présentant un angle inférieur ou égal à 45° par rapport à la voie ou l’emprise publique. Les autres limites du terrain, à l’exclusion des limites sur voie ou emprise publique, constituent des limites latérales. Dans le cas d’une parcelle située à l’angle de voies, il n’existe pas de fond de parcelle. Hauteur maximale : La hauteur maximale est la différence d'altitude admise entre tout point de la construction et sa projection verticale sur le sol naturel, tel qu'elle apparaît au relevé altimétrique effectué avant tous travaux (et notamment de fouilles ou de remblais). Lorsque le terrain naturel est en pente, la cote moyenne du terrain naturel par tranche de 20 mètres environ, au droit des façades et pignons, sera prise en considération comme référence. Toutefois, dans le cas de plans d'aménagements approuvés (lotissements ), d'autres points singuliers de nivellement pourront servir de référence tel que fil d'eau de la voie desservant l'immeuble par exemple. Ne sont pas pris en compte, pour définir cette hauteur : les balustrades et garde-corps à claire voie, la partie ajourée des acrotères, les pergolas, les souches de cheminées, les locaux techniques des machineries d'ascenseur, les accès aux toitures terrasses. RPLU – COMBRIT – Modification simplifiée n°1 approuvée le 02/04/2025 112 / 120 Commune de COMBRIT PLU / Règlement écrit Limites séparatives : Les limites séparatives correspondent aux limites entre le terrain d’assiette de la construction, constitué d’une ou plusieurs unités foncières, et le ou les terrains contigus. Elles peuvent être distinguées en deux types: les limites latérales et les limites de fond de terrain. En sont exclues les limites de l’unité foncière par rapport aux voies et emprises publiques. Prolongement des bâtiments existants : permettre une construction dans le prolongement d’un bâtiment existant signifie ici : prendre appui sur le volume existant, sans pour autant rester dans son strict gabarit. Reconstruction : travaux par lesquels un bâtiment existant peut être reconstruit : bâtir à nouveau ce qui a été détruit suite à un sinistre, à une démolition, … Rénovation : travaux par lesquels un bâtiment peut être remis à neuf (travaux d’amélioration) ou mis en conformité avec les normes en vigueur (électricité, chauffage, isolation, …). Cette opération sous entend le maintien de la fonction antérieur du bâtiment et de son volume. RPLU – COMBRIT – Modification simplifiée n°1 approuvée le 02/04/2025 113 / 120 Commune de COMBRIT PLU / Règlement écrit Surface de plancher : La surface de plancher de la construction est égale à la somme des surfaces de planchers de chaque niveau clos et couvert, calculée à partir du nu intérieur des façades après déduction : 1° Des surfaces correspondant à l'épaisseur des murs entourant les embrasures des portes et fenêtres donnant sur l'extérieur ; 2° Des vides et des trémies afférentes aux escaliers et ascenseurs ; 3° Des surfaces de plancher d'une hauteur sous plafond inférieure ou égale à 1,80 mètre ; 4° Des surfaces de plancher aménagées en vue du stationnement des véhicules motorisés ou non, y compris les rampes d'accès et les aires de manœuvres ; 5° Des surfaces de plancher des combles non aménageables pour l'habitation ou pour des activités à caractère professionnel, artisanal, industriel ou commercial ; 6° Des surfaces de plancher des locaux techniques nécessaires au fonctionnement d'un groupe de bâtiments ou d'un immeuble autre qu'une maison individuelle au sens de l'article L. 231-1 du code de la construction et de l'habitation, y compris les locaux de stockage des déchets ; 7° Des surfaces de plancher des caves ou des celliers, annexes à des logements, dès lors que ces locaux sont desservis uniquement par une partie commune ; 8° D'une surface égale à 10 % des surfaces de plancher affectées à l'habitation telles qu'elles résultent le cas échéant de l'application des alinéas précédents, dès lors que les logements sont desservis par des parties communes intérieures. Toiture Terrasse Toiture plate, c’est-à-dire un toit à pan incliné dont la pente n’excède pas 12 %, sans charpente, donc sans comble. Une toiture-terrasse est constituée d’un support d’étanchéité (élément porteur, isolant thermique, forme de pente éventuelle), d’un revêtement d’étanchéité (qui rend la toiture imperméable) et d’une protection d’étanchéité (gravillons, pour les terrasses non accessibles dallage, pour les terrasses accessibles aménagées revêtement végétal, pour les terrasses jardins accessibles ou pas, etc.). L’élément porteur est couronné en sa périphérie par un muret ou acrotère. Toiture mono pente : Toiture à pan incliné dont la pente excède 12 %, Toiture « traditionnelle » Unité foncière : îlot d’un seul tenant composé d’une ou plusieurs parcelles appartenant à un même propriétaire ou à la même indivision. Voies ou emprise publiques : La voie publique s’entend comme l’espace ouvert à la circulation publique, qui comprend la partie de la chaussée ouverte à la circulation des véhicules motorisés, les itinéraires cyclables, l’emprise réservée au passage des piétons, et les fossés et talus la bordant. L’emprise publique correspond aux espaces extérieurs ouverts au public qui ne répondent pas à la notion de voie ni d’équipement public. RPLU – COMBRIT – Modification simplifiée n°1 approuvée le 02/04/2025 114 / 120 Commune de COMBRIT PLU / Règlement écrit ANNEXE N°4: RECOMMANDATIONS POUR LA COMPOSITION ET LA CONDUITE DES HAIES RPLU – COMBRIT – Modification simplifiée n°1 approuvée le 02/04/2025 115 / 120 Commune de COMBRIT PLU / Règlement écrit ANNEXE N°5 : LISTE DES ESSENCES VEGETALES PRECONISEES Les espèces végétales seront choisies dans un souci d'harmonie avec les structures existantes et pour leur bonne adaptation aux conditions environnementales. Les essences suivantes sont particulièrement appropriées : ( F – Fleurs Fe – Feuilles Fr – Fruits E - Ecorce O - Odorant P – Persistants C – Caduques H – Haie vive B – Haie bocagère T – Haie taillée M – Massif I – en isolé R – Plantes rampantes S - Stationnement A – Alignement sp = toutes espèces) RPLU – COMBRIT – Modification simplifiée n°1 approuvée le 02/04/2025 116 / 120 Commune de COMBRIT PLU / Règlement écrit NOM USUEL EN LATIN De 1 à 2 mètres ARBUSTES NOM USUEL EN FRANCAIS INTERETS Coronilla emerus Coronille Cytisus scoparius Genet à balai Daphne mezereum Bois joli Daphne odora Bois joli odorant Deutzia 'Mont Rose' Deutzia Escallonia x iveyii Escallonia blanc Lonicera nitida 'Maïgrum' Chevrefeuille rampant Perovskia atriplicifolia Perovskia Ribes nigrum Cassissier Ribes rubrum Groseiller Rosa 'Iceberg' Rosier Blanc Rosa rugosa Eglantier Rosa x centifolia 'Fantin Latour' Rosier rose Salix purpurea 'Nana Gracilis' Saule nain Salix repens 'Nitida' Saule rampant Salix rosmarinifolia Saule romarin Syringa 'Josée' Lilas rose Syringa microphylla 'Superba' Lilas à petites feuilles Ulex europaeus Ajonc Viburnum bodnantense 'Charles Viorne de Bodnant Lamont' Viburnum plicatum Viorne Viburnum x burkwoodii 'Anne Russel' Viorne de Burkwood F jaunes, Printemps F jaunes, Printemps F roses, Printemps F roses, Printemps F roses, Printemps F blanches, Eté F Bleues, Eté F jaunes/Fr noirs, Printemps F jaunes/Fe rouges, Printemps F blanches/ Fr rouges, Eté F roses/ Fr rouges, Eté F roses/ Fr rouges, Eté Fe grises, F gris, Printemps F jaunes, Printemps F roses, Printemps F rose, Printemps F jaunes, Printemps F blanches, Printemps F blanches, Printemps F blanches, Printemps De 2 à 4 mètres Berberis vulgaris Buddleia davidii Ceanothus 'Burkwoodii' Colutea arborescens Cornus alba Cornus alba 'Siberica' Cornus sanguinea Cornus stolonifera 'Flaviramea' Crataegus monogyna Hydrangea sp. Berberis F jaunes, Eté Arbuste aux papillons F bleues Ceanothe F Bleues, Eté Baguenaudier Cornouiller blanc F rouges, Hiver Cornouiller à bois F rouges, Hiver rouge Cornouiller sanguin Cornouiller à bois jaune Jaun/Roug, Hiver Aubépine F blanches, Printemps Hortensia F violacée, Eté UTILISATION CHM CH CHM CHM CHMI PHMI PMR CM CHM CHM CHM CHM CHM CHM CMR CHMI CHMI CHM CH CHMI CHMI CHMI PHTM CHI PHMI CHM CHM CHM CHM CHMI CHTM CHM RPLU – COMBRIT – Modification simplifiée n°1 approuvée le 02/04/2025 117 / 120 Commune de COMBRIT PLU / Règlement écrit Lonicera fragantissima Prunus spinosa Sambucus nigra Sambucus racemosa Spirea x vanhouttei Rhododendron sp. Viburnum opulus De + 4 mètres Amelanchier canadensis Cornus florida Cornus mas Corylus avellana Euonymus europaeus Salix caprea Salix cinerea Salix exigua Salix viminalis Chevrefeuille parfumé Prunelier Sureau noir Sureau rouge Spirée de Van Houtt Rhododendron Viorne obier F blanches, Hiver F blanches, Printemps F blanches, Printemps F roses, Printemps F blanches, Printemps Amelanchier Cornouiller Cornouiller mâle Noisetier Fusain Saule marsault Saule cendré Saule Osier F blanches, Printemps F jaunes, Hiver F jaunes, Hiver F jaunes, Hiver F rouges Br jaunes, NOM USUEL EN LATIN ARBRES NOM USUEL EN INTERETS FRANCAIS De 3ème Grandeur : 5 à 10 mètres Acer campestre Acer negundo Acer platanoides 'Columnare' Alnus cordata Betula verrucosa Ilex aquifolium Malus 'Evereste' Malus 'Golden Ornet' Malus 'Profusion' Populus alba 'Nivea' Prunus avium Prunus sp. Prunus subhirtella 'Autumnalis' Pyrus calleryana Salix daphnoides 'Praecox' Erable champêtre Erable negundo Erable plane fastigié Aulne Bouleau verruqueux Houx Pommier fleurs Pommier fleurs Pommier fleurs Peuplier blanc Merisier Cerisier fleurs Cerisier d'automne Poirier d'ornement Saule précoce Bois blanc F. blanche, printemps, Fr. jaune, automne F. rouge, printemps, Feuil. gris F. blanches, printemps F. blanches, automne F. blanche, printemps F jaunes, Hiver PHMI CHTM CB CH CHTM PHTM CHMI CBM CBMI CBM CBM CBM CB CBM CHM CBM UTILISATION CBTISA CBSA CSA CBSA CBS PBT CBSA CSA CSA CS CBS CS CS CSA CBS RPLU – COMBRIT – Modification simplifiée n°1 approuvée le 02/04/2025 118 / 120 Commune de COMBRIT PLU / Règlement écrit Sorbus aria Sorbus aucuparia Sorbus sp. NOM USUEL EN LATIN Alisier blanc Sorbier des oiseaux Sorbier Fr. rouge, automne Fr. rouge, automne Feuil. gris ARBRES NOM USUEL EN INTERETS FRANCAIS De 2ème grandeur : de 10 à 20 mètres Betula papyrifera Carpinus betulus Corylus colurna Robinia pseudoaccacia Salix alba 'Liempde' Tilia sp. Ulmus resista Bouleau du Canada Charme Noisetier de Byzance Robinier Saule Tilleul Orme résistant Bois blanc De 1ème grandeur : 20 mètres et plus Acer pseudoplatanus Castanea sativa Fagus sylvatica Fraxinus excelsior Pinus pinaster Populus tremula Quercus sp. Sycomore Châtaignier Hêtre Frêne Pin maritime Tremble Chêne F. blanche, printemps CBSA CBSA CBSA UTILISATION CMSA CBTSA CBSA CBS CS CSA CBSA CAB CBA CBTA CBA PIA CB CBA RPLU – COMBRIT – Modification simplifiée n°1 approuvée le 02/04/2025 119 / 120 Commune de COMBRIT PLU / Règlement écrit ANNEXE N°6 : RISQUES SISMIQUES Les décrets 2010-1255 et 2010-1254, relatifs à la prévention du risque sismique du 22 octobre 2010, portant délimitation des zones de sismicité du territoire français ont classé tout le département du Finistère en zone de sismicité 2 (faible). Les dispositions de ces décrets sont entrées en vigueur le 1er mai 2011. Dans les zones à sismicité 2, des mesures préventives, notamment des règles de construction, d’aménagement et d’exploitation parasismiques devront être appliquées aux bâtiments, aux équipements et aux installations de la classe dite à « risque normal » (article R.463-5 du code de l’environnement). RPLU – COMBRIT – Modification simplifiée n°1 approuvée le 02/04/2025 120 / 120 --- Lecture automatique d'un document public. Elle ne remplace pas le certificat d'urbanisme delivre par la mairie. Source : Géoportail de l'urbanisme (IGN, ministère chargé de l'urbanisme), Licence Ouverte 2.0, document 29037_PLU_20260430. Page : https://edifiable.fr/plu/combrit-29037/n La commune : https://edifiable.fr/plu/combrit-29037.md En JSON : https://edifiable.fr/api/plan/29037/zone/n