# Zone NZ50 du plan local d'urbanisme intercommunal de Comines (59152) : ce que le règlement autorise Document en vigueur : 200093201_PLUi_20260520 (plan local d'urbanisme intercommunal), approuvé le 20/05/2026, déposé au Géoportail de l'urbanisme. Chapitre NZ50 du règlement, 8 rubriques. ## Les 8 rubriques du règlement, mot pour mot Ce règlement suit la nomenclature postérieure à 2015, qui ne numérote pas les articles : ses règles sont rangées par rubrique, et une même rubrique peut répondre à plusieurs questions. ### Rubrique NZ50 1 - Usages et affectations des sols interdits ou soumis à conditions (intitulé du document : DESTINATION DES CONSTRUCTIONS, USAGES DES SOLS ET NATURES D'ACTIVITÉ - ARTICLES 1 À 3 -) □ ARTICLE 1. INTERDICTION DE CERTAINS USAGES ET AFFECTATIONS DES SOLS, CONSTRUCTIONS ET ACTIVITÉS Outre les constructions neuves, installations et changements de destination interdits au titre 1 du livre I relatif aux dispositions générales applicables à toutes les zones, sont interdits: Tous les types d’occupation ou d’utilisation du sol sont interdits à l'exception de ceux prévus à l’article 2. □ ARTICLE 2. AUTORISATION DE CERTAINS USAGES ET AFFECTATIONS DES SOLS, CONSTRUCTIONS ET ACTIVITÉS SOUS CONDITIONS Sont autorisés tous les types d’occupation ou d’utilisation du sol conformes au caractère de la zone tel que défini ci-dessus. Outre les conditions reprises au titre 1 du livre I relatif aux dispositions générales applicables à toutes les zones, les constructions neuves, installations et changements de destination suivants sont soumis à conditions : I. POUR LES CONSTRUCTIONS À USAGE D’HABITATION : A. POUR L’EXISTANT : L’extension mesurée à la condition qu’elle n’augmente pas le nombre de logements et sans que la construction puisse dépasser 170 m² de surface de plancher totale définitive après travaux, dans le respect de la qualité archi-tecturale du bâtiment existant et dans un souci d’intégration à l’environnement rural et paysager. La reconstruction à l’identique après sinistre d’une habitation sur la même unité foncière, dès lors que cette habi-tation a été régulièrement édifiée, dans la mesure où elle n’augmente pas le nombre de logements, où elle ne constitue pas une gêne pour le caractère de la zone, et où elle est réalisée dans une architecture en harmonie avec le site. La surface de plancher est limitée à 170 m² lorsque la construction existante est inférieure à cette surface. Les travaux visant à améliorer le confort, la solidité des bâtiments, dans le volume existant, dans le respect de la qualité architecturale du bâtiment existant et dans un souci d’intégration à l’environnement rural et paysager. Un abri de jardin dans la limite de 5 m² et les garages dans la limite de 40 m² par unité foncière supportant une habitation, dans le respect de la qualité architecturale du bâtiment existant, et dans un souci d’intégration à l’envi-ronnement rural et paysager. Sauf impossibilité liée à la configuration de l’unité foncière, les garages doivent être accolés à la construction à usage d’habitation. B. POUR LES CONSTRUCTIONS NOUVELLES : La construction à usage d’habitation de l’exploitant directement liée aux besoins de l’exploitation et celle nécessaire au bon fonctionnement de l’exploitation agricole et exigeant une présence permanente. La construction doit être implantée à proximité immédiate du bâtiment principal de l’exploitation agricole sauf impossibilité technique (dans ce cas sans pouvoir excéder 100 mètres de distance par rapport au bâtiment principal de l’exploitation), dans la limite de 170 m² de surface de plancher, et dans un souci d’intégration à l’environnement rural et paysager. Un abri de jardin dans la limite de 5 m² et les garages dans la limite de 40 m² par unité foncière supportant une habitation, dans le respect de la qualité architecturale du bâtiment existant, et dans un souci d’intégration à l’envi-ronnement rural et paysager. Sauf impossibilité liée à la configuration de l’unité foncière, les garages doivent être accolés à la construction à usage d’habitation. La construction de bandes de plus de deux garages sur une même unité foncière aux conditions cumulatives sui-vantes : - être liée à la présence d’un linéaire bâti ancien existant dans la zone ; - être dans l’impossibilité de réaliser le garage sur l’unité foncière supportant l’habitation ; - sans pouvoir excéder 40 m² par habitation composant le linéaire ; - s’implanter, soit en continuité de ce linéaire, soit en fond de parcelles de ce même linéaire, soit en reconstitution du front bâti ; - s’intégrer harmonieusement dans le milieu environnant par le choix des matériaux, des couleurs et de l’accom-pagnement végétal. II. POUR LES CONSTRUCTIONS À USAGE AGRICOLE : A. POUR L’EXISTANT : L’extension mesurée des constructions à usage agricole, en dehors des installations classées pour la protection de l’environnement, dans la mesure où elles ne portent pas atteinte à l’environnement rural et paysager. L’extension mesurée des installations classées pour la protection de l’environnement annexées à une exploitation agricole dans la mesure où elles n’engendrent pas des nuisances excessives au regard du caractère de la zone, où elles sont justifiées par des besoins de fonctionnement de l’activité agricole et où elles ne portent pas atteinte à l’environnement rural et paysager. Les travaux visant à améliorer la solidité des bâtiments, dans le volume existant, dans le respect de la qualité architecturale du bâtiment existant et dans un souci d’intégration à l’environnement rural et paysager. B. POUR LES CONSTRUCTIONS NOUVELLES : Les constructions destinées à la vente ou à la transformation des produits de l’exploitation, dans la mesure où cette activité constitue l’accessoire de l’exploitation agricole, et implantées à proximité immédiate du bâtiment principal de l’exploitation, sauf impossibilité technique (dans ce cas sans pouvoir excéder 100 mètres de distance par rapport à celui-ci), dans le respect de la qualité architecturale du bâtiment existant et dans un souci d’intégration à l’envi-ronnement rural et paysager. III. POUR LES CONSTRUCTIONS ET INSTALLATIONS À USAGE INDUSTRIEL, ARTISANAL, COMMERCIAL, DE BUREAUX ET DE SERVICES : A. POUR L’EXISTANT : Dans la mesure où ils ne portent pas atteinte au caractère de la zone et à l’intérêt écologique et paysager du site, sont autorisés : - Les travaux visant à améliorer la solidité des bâtiments. - L’extension mesurée des bâtiments aux conditions suivantes réunies : · entraînant permis de construire, déclaration de travaux ou de clôture, autorisation d’installations ou travaux divers, · pour les activités existant à la date du 26 novembre 1979 (approbation de la 1ère révision du P.O.S.), · à l’intérieur de l’unité foncière telle qu’elle existait le 10 juillet 1989 (ouverture de la 3ème révision du P.O.S.). B. POUR LES CONSTRUCTIONS NOUVELLES : Lorsqu’une présence permanente est nécessaire pour assurer la surveillance ou le gardiennage des constructions et installations existantes ou autorisées par le présent règlement, est admis sur l'unité foncière un local de gardien-nage intégré dans une construction nouvelle ou existante. Les constructions à usage commercial, artisanal, de services en lien direct avec la nature des installations de loisirs et la vocation du site, s’intégrant à l’environnement du site, et dans la mesure où elles constituent une activité accessoire par rapport aux activités de loisirs et de découverte pédagogique de l’environnement. Les chapiteaux en lien direct avec une manifestation liée au caractère de la zone et pendant la durée de cette manifestation IV. POUR LES CONSTRUCTIONS ET INSTALLATIONS À USAGE SPORTIF, SOCIO-ÉDUCATIF, CULTUREL ET DE LOISIRS : A. POUR L’EXISTANT : L’extension mesurée, les travaux visant à améliorer la solidité des constructions à usage sportif, socio-éducatif, culturel et de loisirs existants. B. POUR LES CONSTRUCTIONS NOUVELLES : Les équipements culturels et socio-éducatifs ayant pour objet la promotion, la connaissance du milieu naturel, de l’espace rural et des activités humaines qui en découlent dans la mesure où les constructions par leur taille ou leur nature n’altèrent pas la qualité écologique et paysagère du site. Les travaux, constructions et équipements nécessaires à l’exercice des activités de plein air à caractère sportif et de loisirs, à l’exception des activités générant des nuisances incompatibles avec le caractère de la zone, et dans la mesure où les constructions n’altèrent pas la qualité écologique et paysagère du site. Les constructions nécessaires à la gestion technique et administrative des parcs aménagés et ouverts au public, dans la mesure où elles s’intègrent à l’environnement rural et paysager. Lorsqu’une présence permanente est nécessaire pour assurer la surveillance ou le gardiennage des constructions et installations existantes ou autorisées par le présent règlement, est admis sur l'unité foncière : - soit un local de gardiennage intégré dans une construction nouvelle ou existante, - soit une habitation dans la limite de 170 m² de surface de plancher. V. POUR LES CONSTRUCTIONS À USAGE MÉDICAL, SANITAIRE ET MÉDICO-SOCIAL : L’extension mesurée, les travaux visant à améliorer la solidité des bâtiments médicaux, sanitaires et médico-so-ciaux. VI. CHANGEMENT DE DESTINATION : Tout changement de destination de bâtiments existants de plus de quinze ans, doit être réalisé dans le volume existant et aux conditions réunies et pour les usages suivants : A. CONDITIONS : - le bâtiment existant doit présenter un intérêt architectural ou un caractère traditionnel ; sont notamment exclus les cas de bâtiments provisoires, sommaires, en parpaings, métalliques, en briques creuses ou plâtrières. - l’unité foncière concernée doit être desservie au minimum par les réseaux d’eau et d’électricité. La nouvelle des-tination ne doit pas entraîner de renforcement des réseaux existants, notamment en ce qui concerne la voirie, l’assainissement et l’eau potable. De plus les bâtiments et les surfaces imperméabilisées existants doivent être suffisants pour satisfaire les besoins de stationnement. - les travaux de restauration doivent respecter rigoureusement la qualité architecturale du bâtiment et contribuer à la mise en valeur et à la sauvegarde du patrimoine rural. B. USAGES : soit, une partie du bâtiment existant doit être réservée à usage d’une habitation, le reste du bâtiment peut être affecté à un usage : - d’activités directement liées à l’activité agricole ; - de gîtes ruraux ou (et) de chambres d’hôtes dans la limite de cinq gîtes ou chambres d’hôtes, de gîtes de groupes, de chambres d’étudiants à la ferme, de fermes-auberges ; - d’auberges de campagne ou de salons de réception ; - de magasins d’antiquités, de brocantes ou d’artisanat d’art ; soit, le bâtiment peut être : - affecté à un usage culturel et socio-éducatif ayant pour objet la promotion, la connaissance du milieu naturel, de l’espace rural et des activités humaines qui en découlent ; - utilisé pour des activités de plein air, sportives et de loisirs, à l’exception des activités engendrant des nuisances incompatibles avec le caractère de la zone. VII. AUTRES AUTORISATIONS : 1. Les dispositions du présent règlement ne font pas obstacle à la reconstruction à l’identique d’un bâtiment (autre qu’à usage d’habitation) détruit par un sinistre dès lors qu’il a été régulièrement édifié, dans la mesure où elle ne constitue pas une gêne pour le caractère de la zone, et où elle est réalisée dans une architecture en harmonie avec le site. 2. Les constructions et installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif, ainsi que les extensions et améliorations de ceux existants, sous réserve de ne pas porter atteinte par leur nature à la qualité paysagère du site. 3. Sur le site écologique urbain rue Colbert à Villeneuve d’Ascq, les constructions, installations et extensions nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif sont autorisées. 4. Les aires spécialement aménagées pour l’accueil des gens du voyage. 5. La création de réserves d'eau pour l'intervention des services de sécurité. 6. Les mares d’agrément avec un maximum de 100 m² sur l’unité foncière d’une habitation existante et les mares justifiées par les besoins d’une activité agricole. Ces mares doivent être compatibles avec la protection de l’hygiène publique et des ressources en eau. La création d’étangs de plus de 100 m² répondant à un usage récréatif s’ils ne sont pas de nature à porter atteinte à la salubrité, la sécurité ou la tranquillité publiques, à la conservation des milieux naturels, de la faune et de la flore ou à l’exercice des activités agricoles. 7. Les constructions, travaux et ouvrages liés à la sécurité routière dès lors qu’ils sont intégrés au paysage. 8. La création de jardins familiaux. 9. Les affouillements et exhaussements du sol nécessaires à la réalisation des modes d’occupation et d’utilisation admis, ainsi que ceux destinés aux buttes et murs anti-bruit à proximité des voies routières et ferrées à la condition que leur traitement paysager soit intégré à l’environnement du site. ### Rubrique NZ50 2 - Mixité fonctionnelle et sociale (intitulé du document : DISPOSITIONS PARTICULIÈRES TENDANT À FAVORISER LA MIXITE) FONCTIONNELLE ET SOCIALE Les dispositions du titre I du livre I relatif aux dispositions générales s’appliquent. ### Rubrique NZ50 3 - Implantation des constructions (intitulé du document : En toiture, l’implantation des dispositifs de production d’énergie renouvelable à partir de rayonnement solaire) est autorisée sous réserve du respect des dispositions de l’article 4 du présent règlement concernant les « ouvrages techniques ». 1. Les constructions doivent respecter les marges de recul minimum inscrites au plan. En l'absence de telles prescriptions et de manière à préciser l'homogénéité architecturale ou géométrique, toute construction doit respecter un retrait minimum de : - 5 mètres par rapport à l'alignement ou par rapport à la limite de la voie privée, lorsque la voie ainsi définie a une largeur inférieure à 7 mètres. - 8 mètres par rapport à l'alignement ou par rapport à la limite de la voie privée, lorsque la voie ainsi définie a une largeur égale ou supérieure à 7 mètres. Toutefois, dans les secteurs de parcs repérés au plan par l'indice SP, le recul par rapport à l'alignement peut varier afin d'assurer la protection du boisement. 2. Les extensions des bâtiments existants à la date d’approbation du P.L.U. peuvent ne pas respecter ces retraits. . IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX LIMITES SÉPARATIVES A. POUR LES CONSTRUCTIONS NOUVELLES ET RECONSTRUCTIONS 1. Tout point d'un bâtiment doit être: - compris dans le gabarit délimité par un angle de 60° par rapport à l'horizontale à partir d'un mètre de hauteur sur les limites séparatives à compter du niveau du terrain naturel de l'unité foncière d'implantation ou de celui de l'unité foncière inférieure si l'unité voisine est à un niveau différent. - et à une distance du point le plus proche des limites séparatives au moins égale à 3 mètres. - Toutefois, et sous réserve de l'application des dispositions du présent règlement : a. À l'intérieur d'une bande de quinze mètres de profondeur à compter de la marge de recul inscrite au plan ou du recul de 5 ou 8 mètres cité à l'article 4.II, ou de l'emplacement réservé d'infrastructure inscrit pour l'élargissement de la voie : - Est autorisée la construction de bâtiments jouxtant une ou les limites séparatives latérales de l'unité foncière. Les toitures et superstructures doivent être comprises dans un gabarit à 60° par rapport à l'horizontale, à partir de la ou des limites séparatives latérales concernées. - Dans le cas d'unité foncière d'une profondeur égale ou inférieure à quinze mètres, la hauteur des constructions ne doit pas excéder 3,20 mètres sur la limite séparative non latérale. Au-dessus de cette hauteur et sur une distance horizontale de 3 mètres par rapport à la ou aux limites séparatives non latérales, les toitures et supers-tructures doivent être comprises dans un gabarit à 45° par rapport à l'horizontale à partir de la ou des limites séparatives concernées. b. Au-delà de cette bande de quinze mètres de profondeur : Est autorisée la construction de bâtiments jouxtant une ou plusieurs limites séparatives de l'unité foncière et dont la hauteur sur cette ou ces limites n'excède pas 3,20 mètres au-dessus du niveau naturel de l'unité foncière d'im-plantation ou de celui de l'unité foncière inférieure si l'unité voisine est à un niveau différent. Au-dessus de cette hauteur et sur une distance horizontale de 3 mètres par rapport aux limites séparatives, les toitures et superstruc-tures doivent être comprises dans un gabarit à 45° par rapport à l'horizontale à partir de la ou des limites séparatives concernées. B. POUR LES EXTENSIONS 1. À l'exception du cas ci-après, les extensions sont soumises aux dispositions du paragraphe I précité. 2. Sur les unités foncières riveraines d'une voie publique ou privée sur une longueur égale ou inférieure à sept mètres, les extensions arrières et latérales de bâtiments sont autorisées comme suit : a. À l'intérieur d'une bande de quinze mètres à compter de la marge de recul inscrite au plan ou du recul de 5 ou 8 mètres cité à l'article 4.II, ou de l'emplacement réservé d'infrastructure inscrit pour l'élargissement de la voie : La construction ajoutée doit, soit jouxter les limites séparatives latérales en respectant la hauteur fixée à l'article 4 (et sans excéder 3,20 mètres de hauteur sur la limite séparative non latérale en cas d'unité foncière d'une profon-deur inférieure ou égale à 15 mètres avec un gabarit à 60° maximum), soit respecter une marge d'isolement de 2 mètres minimum par rapport à une ou plusieurs limites séparatives sans pouvoir excéder 3,20 mètres de hauteur à l'égout des toitures de ce côté avec une toiture à 45° maximum au-dessus de cette hauteur. b. Au-delà de cette bande de quinze mètres : La construction ajoutée doit, soit jouxter une ou les limites séparatives, soit respecter une marge d'isolement de 2 mètres minimum par rapport à une ou plusieurs limites séparatives, sans pouvoir, dans les deux cas, excéder 3,20 mètres de hauteur à l'égout des toitures avec une toiture à 45° maximum au-dessus de cette hauteur. C. POUR LES TRAVAUX SUR LES IMMEUBLES EXISTANTS Lorsque, par son gabarit ou son implantation, un immeuble bâti existant n'est pas conforme aux prescriptions du présent article 7, le permis de construire ne peut être accordé que : - pour des travaux qui ont pour objet d'améliorer la conformité de l'implantation ou du gabarit de cet immeuble avec ces prescriptions. - pour des travaux qui sont sans effet sur l'implantation ou le gabarit de l'immeuble. D. DANS LES JARDINS FAMILIAUX EXISTANTS Dans les jardins familiaux, soit non protégés, soit à protéger et repérés au plan par l'indice JF, les prospects ci-dessus ne s'appliquent pas par rapport aux limites séparatives entre lots, mais seulement par rapport aux limites séparatives extérieures de l'ensemble du jardin familial. IV. IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS LES UNES PAR RAPPORT AUX AUTRES SUR UNE MÊME PROPRIÉTÉ 1. En cas de construction nouvelle, de reconstruction, d’extension, de changement de destination, de division de logement, ou de travaux d’ouverture de baies, les baies éclairant les pièces principales d’habitation ne doivent être masquées par aucune partie d'immeuble qui, à l'appui des baies, serait vue sous un angle de plus de 60 degrés au-dessus du plan horizontal. 2. Entre deux bâtiments non contigus doit toujours être ménagée une distance suffisante pour permettre l'entre-tien facile des marges d'isolement et des bâtiments eux-mêmes et, s'il y a lieu, le passage et le fonctionnement du matériel de lutte contre l'incendie. Cette distance doit être d'au moins quatre mètres entre deux bâtiments non contigus si l'un des deux au moins présente une hauteur à l'égout des toitures supérieure à sept mètres au-dessus du niveau du terrain naturel. ### Rubrique NZ50 4 - Hauteur et volumétrie des constructions (intitulé du document : HAUTEUR ABSOLUE) La hauteur absolue au faîtage ou à l’acrotère d’une toiture-terrasse de toute construction ne peut excéder 13,50 mètres à partir du niveau du terrain naturel de l'unité foncière d'implantation. Elle peut être dépassée pour les bâtiments à usage agricole, dès lors que ce dépassement est justifié par des contraintes techniques. En cas de terrain en pente cette hauteur est comptée à partir du plan horizontal de référence. Exceptions : - Ne sont pas soumis à cette règle les équipements d'infrastructure lorsque leurs caractéristiques techniques l'im-posent (château d'eau, pylône E.D.F., tour de relais de faisceau hertzien, locaux et antennes de télécommunica-tion). - Ne sont pas soumis à cette règle les équipements publics de superstructure et les équipements d’intérêt collectif lorsque leurs caractéristiques techniques l'imposent (tour de séchage des centres de secours, etc.). - Cette hauteur peut être dépassée pour la construction de cheminées lorsque les autorités compétentes en ma-tière d'installations classées l'exigent pour des raisons de rejets de fumées et gaz polluants. - Cette hauteur peut être dépassée lorsqu'un motif d'urbanisme sérieux le rend nécessaire et si des exigences particulières d'insertion dans le site sont respectées, ou lorsque ce dépassement est indispensable au fonction-nement du bâtiment. - Un dépassement d'1,20 mètre par rapport à cette hauteur est autorisé pour les ouvrages techniques, ascenseurs, cheminées. HAUTEUR À L’ÉGOUT DES TOITURES La hauteur des constructions ne peut excéder 6 mètres par rapport au niveau naturel de l'unité foncière. HAUTEUR RELATIVE 1. La différence de niveau entre tout point de la façade d'un bâtiment et tout point de l'alignement opposé ne doit pas excéder la distance comptée horizontalement entre ces deux points. Pour le calcul de cette distance, il est tenu compte de la largeur d'emprise de la voie existante ou de la largeur de la voie prévue au plan local d’urbanisme, et du retrait de la construction par rapport à l'alignement (ou à la marge de recul inscrite au plan) ou à la limite de la voie privée. Lorsque la voie automobile ou piétonnière est d’une largeur inférieure ou égale à 3,20 mètres, la hau-teur relative maximale est fixée à 3 mètres. Un dépassement égal au 1/10 de la largeur de la voie et au maximum d'1 mètre est admis lorsque la hauteur calculée comme il est indiqué ci-dessus ne permet pas d'édifier un nombre entier d'étages droits. La même tolé-rance est admise pour les murs pignons, cheminées, saillies et autres éléments de construction reconnus indis-pensables. Lorsque la voie est en pente, la hauteur est prise au milieu du bâtiment ou au milieu de chaque section de bâtiment de 30 mètres de longueur. Si la construction est édifiée à l'angle de deux voies de largeur différente, la partie du bâtiment bordant la voie la plus étroite peut avoir la même hauteur que celle du bâtiment bordant la voie la plus large sur une longueur n'ex-cédant pas 15 mètres comptés à partir du point d'intersection des alignements (ou des marges de recul inscrites au plan) ou des limites des voies privées. Lorsque la distance entre deux voies de largeur différente est inférieure à 15 mètres, la hauteur de la construction édifiée entre les deux voies peut être celle déterminée à partir de la voie la plus large. 2. Les toitures, combles aménagés et étages en retrait doivent être compris dans un gabarit maximum d'une pente de 60° à partir de la corniche. 4. La distance comptée entre l'aplomb d'un ouvrage tel que antenne, mât, pylône, enseigne, etc. et le viaduc, la trémie ou le passage au sol d'une ligne de métro existante ou déclarée d'utilité publique, doit être supérieure à la hauteur de cet ouvrage. ### Rubrique NZ50 5 - Emprise au sol et pleine terre (intitulé du document : A. EMPRISE AU SOL) DÉFINITION L'emprise au sol des constructions correspond à la projection verticale de leur volume hors œuvre, y compris les constructions annexes (dont les surfaces non closes, par exemple les abris à voiture), les balcons, les oriels, les auvents. Toutefois, ne sont pas pris en compte : - les terrasses non couvertes, de plain-pied avec le rez-de-chaussée et non constitutives de surface de plancher. - les bâtiments enterrés lorsqu'ils ne dépassent pas du sol ou ne le dépassent que de moins de 0,60 mètre par rapport au niveau naturel - les rampes d'accès lorsqu'elles descendent à partir de la voie. Celles qui montent ne comptent que pour leur partie excédant 0,60 mètre par rapport au niveau naturel. CAS PARTICULIERS : Tout abri individuel dans les jardins familiaux ne peut excéder 5 m² de surface de plancher. B. HAUTEURS ### Rubrique NZ50 6 - Qualité urbaine, architecturale, environnementale et paysagère (intitulé du document : CARACTÉRISTIQUES URBAINE, ARCHITECTURALE, ENVIRONNEMENTALE ET PAYSAGÈRE - ARTICLES 4 À 7 -) Le titre 2 du livre I relatif aux dispositions générales applicables à toutes les zones ne s’applique pas à la présente section. I. PRINCIPE GÉNÉRAL En aucun cas les constructions et installations à édifier ou à modifier ne doivent par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou leur aspect extérieur, porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains, ainsi qu'à la conservation des perspectives monumentales (conformément au code de l'urbanisme). II. DISPOSITIONS PARTICULIÈRES Est déconseillé tout pastiche d'une architecture archaïque ou étrangère à la région. A. CHOIX DES MATÉRIAUX ET TRAITEMENT DES FAÇADES Est interdit l'emploi à nu des matériaux destinés à être recouverts (briques creuses, parpaings, etc.), sauf s'ils s'intègrent dans une composition architecturale d'ensemble. Les matériaux apparents en façade doivent être choisis de telle sorte que leur mise en œuvre permette de leur conserver de façon permanente un aspect satisfaisant. Les pignons doivent être traités en harmonie avec les façades de la construction principale édifiée conformément aux dispositions ci-dessus. Sont autorisées les formes de lucarnes et fenêtres dans les toitures. B. TRAITEMENT DES ÉLÉMENTS TECHNIQUES ET DES CONSTRUCTIONS ANNEXES Les bâtiments annexes et les ajouts doivent être traités en harmonie avec la construction principale édifiée confor-mément aux dispositions du paragraphe 1) ci-dessus. Les antennes paraboliques doivent être aussi peu visibles que possible de la voie publique. Elles doivent, en outre, par leur couleur ou leur transparence, s’intégrer à la construction principale. Elles ne doivent pas porter atteinte à la qualité du site ou du paysage, à l’intérêt des lieux avoisinants ainsi qu’aux perspectives monumentales dans lesquels elles s’insèrent. Il est préféré une pose sur la souche de cheminée. Les antennes relais de téléphonie mobile doivent être aussi peu visibles que possible. Un traitement esthétique est conseillé afin de favoriser leur intégration au milieu environnant, par exemple un revêtement de peinture, un décor en TROMPE-L’ŒIL, une fausse cheminée, un faux arbre ou tout autre dispositif remplissant cet objectif. Les parties de construction édifiées sur des terrasses (telles que cheminées, machineries d'ascenseurs, de réfri-gération, sorties de secours, etc.), doivent s'intégrer dans une composition architecturale d'ensemble. Les citernes à gaz ou à mazout ainsi que les installations similaires doivent dans toute la mesure du possible être placées en des lieux où elles ne seront pas visibles des voies publiques. C. TRAITEMENT DES CLÔTURES Lorsqu’il est procédé à l’édification d’une clôture, les conditions suivantes doivent être respectées. L'emploi à nu de parpaings non recouverts est interdit. Les barbelés visibles de l’extérieur, pour les clôtures sur rue et en limites séparatives de l’unité foncière, sont interdits, sauf en cas de besoin particulier lié à la nature de l’occupation du terrain. TRAITEMENT DES CLÔTURES EN LIMITE D’ESPACE PUBLIC ET DANS LA PROFONDEUR DU RECUL OU DU RETRAIT Les clôtures, tant à l'alignement ou en limite de voie privée que sur la profondeur de la marge de recul ou du retrait volontaire, doivent être traitées en harmonie avec la construction principale édifiée sur le terrain et avec le contexte urbain environnant, et doivent être constituées : - soit par des haies vives, - soit par des grillages, grilles ou tous autres dispositifs à claire-voie comportant au moins 50 % de vide et reposant ou non sur un mur bahut dont la hauteur ne peut excéder 0,80 mètre, l'ensemble ne pouvant dépasser deux mètres, - soit par un simple mur bahut dont la hauteur ne peut excéder 0,80 mètre. Les portes de clôtures ne peuvent dépasser deux mètres de hauteur. Les clôtures pleines ou supérieures à cette hauteur ne sont autorisées que lorsqu'elles répondent, ou au caractère des constructions édifiées sur l'unité foncière concernée, ou à une utilité tenant à la nature de l'occupation, ou à une protection acoustique vis-à-vis d'une voie bruyante ou très bruyante. TRAITEMENT DES CLÔTURES EN LIMITES SÉPARATIVES Les clôtures en limites séparatives autres que celles évoquées au paragraphe a) ci-dessus, qu'elles soient édifiées à cheval sur la limite ou entièrement sur l'unité foncière, ne peuvent dépasser 2 mètres de hauteur. Les clôtures supérieures à cette hauteur ne sont autorisées que lorsqu'elles répondent, ou au caractère des cons-tructions édifiées sur l'unité foncière concernée, ou à une utilité tenant à la nature de l'occupation. Si les deux unités foncières à séparer présentent entre elles une dénivellation, la hauteur de la clôture se mesure à partir du niveau du terrain inférieur. ### Rubrique NZ50 7 - Traitement environnemental et paysager des espaces non bâtis (intitulé du document : TRAITEMENT ENVIRONNEMENTAL ET PAYSAGER DES ESPACES NON BÂTIS ET ABORDS DES CONSTRUCTIONS) Des cahiers de recommandations paysagères figurent dans certains dossiers de réalisation des Z.A.C. Les distances des plantations par rapport aux limites séparatives relèvent de l’article 671 du code civil. ### Rubrique NZ50 8 - Stationnement (intitulé du document : Les aires de stationnement strictement nécessaires à l’accueil du public et en adéquation avec les équipements) à réaliser dans un souci d’intégration paysagère. 11. Dans les secteurs de prescriptions spéciales d'une largeur de 70 mètres comptés à partir de l'axe de la voie, repérées au plan par des doubles traits à 45°, aucune construction à usage d'habitation ou de bureau ne peut être admise. 12. Dans les secteurs affectés au domaine public ferroviaire repérés au plan, sont seules autorisées les construc-tions et installations nécessaires au fonctionnement du service public ferroviaire, qui doivent être situées à proximité immédiate des voies et être de nature à porter atteinte le moins possible aux sites et paysages. 13. Les éoliennes correspondant aux besoins de la consommation domestique des occupants de l'immeuble ou de la partie d'immeuble concernés sont autorisées dans la limite des conditions posées par le code de l’urba-nisme. Ces dispositifs devront garantir une intégration architecturale et paysagère dans le bâti existant et dans le milieu environnant. Leur implantation est réglementée comme précisée ci-après : - Implantation sur construction : · En toiture, l’implantation des éoliennes est autorisée sous réserve du respect des dispositions de l’article 4 du présent règlement concernant les « ouvrages techniques », · En façade, l’implantation des éoliennes est autorisée sous réserve du respect du règlement général de voirie communautaire, - Implantation sur le terrain sans prendre appui sur une construction: · L’implantation des éoliennes est autorisée sous réserve du respect d’un recul par rapport aux limites séparatives et par rapport aux voies et emprises publiques, au moins égal à la hauteur du dispositif, pales incluses, dans le respect des autres règles du PLU. 14. Les dispositifs favorisant la retenue des eaux pluviales sont autorisés. I. DISPOSITIONS GÉNÉRALES A. CONDITIONS GÉNÉRALES DE RÉALISATION Même si les travaux ou constructions ne sont pas soumis à l'obtention d'une autorisation prévue au code de l'urba-nisme, les dispositions du présent règlement relatives à la réalisation d'aires de stationnement s'appliquent (con-formément code de l'urbanisme). Le stationnement et l'évolution des véhicules, correspondant aux normes et prescriptions du présent article, doivent être assurés en dehors des emprises publiques ou susceptibles d'être classées dans le domaine public, conformé-ment au code de l'urbanisme. Les mouvements d'entrée et de sortie des véhicules, ainsi que le stationnement de desserte, doivent être traités de manière à prendre en compte la priorité à la circulation en sécurité des piétons, quels que soient les sens de circulation autorisés dans la voie desservant l'unité foncière. Lorsqu'une unité foncière donne sur plusieurs voies, la localisation des accès au parc de stationnement (entrées et sorties) peut être imposée en fonction de la nature et de l'importance de celui-ci, des caractéristiques géométriques et urbaines des voies ainsi que de leur mode d'exploitation. Au-dessus de 50 places de stationnement de véhicules particuliers, il peut être exigé que les entrées et sorties des véhicules soient différenciées. Au-delà de 1.000 m² les aires de stationnement en plein air doivent être fractionnées en plusieurs unités par des dispositifs végétaux et comprendre des cheminements piétonniers permettant d'aller du véhicule garé au bâtiment en toute sécurité. Toute place en parking collectif doit être accessible sans avoir à circuler sur une autre. Lorsqu'une aire de stationnement a été réalisée au titre des obligations du présent règlement, elle ne peut plus être prise en compte, en tout ou en partie, à l'occasion d'une nouvelle autorisation. B. TAILLE DES PLACES Les places de stationnement doivent avoir pour dimensions minimales 2,30 mètres sur 5 mètres, avec un dégage-ment minimum de 5 mètres pour permettre les manœuvres. Ces dimensions doivent être libres de tout encombre-ment par des murs et piliers. II. NORMES 1. Les emplacements destinés au stationnement doivent correspondre aux besoins des constructions et à l’accueil du public, et être assurés en dehors des voies publiques. 2. Les parcs de stationnement doivent être intégrés au site. 3. Il doit être créé un ou des locaux aménagés pour le stationnement des deux-roues du personnel et des visi-teurs, à raison d’une place pour dix places de voitures. III. TRAITEMENT PAYSAGER DES AIRES DE STATIONNEMENT Toute aire de stationnement au sol de plus de 150 m² doit être plantée à raison d’un arbre de haute tige pour quatre places, en disséminant ces arbres sur l’ensemble de l’aire, avec une circonférence de 25 à 30 cm mesurée à un mètre du sol, avec un cube de terre de deux mètres d’arête ou volume équivalent, et avec une protection efficace contre le choc des véhicules. --- Lecture automatique d'un document public. Elle ne remplace pas le certificat d'urbanisme delivre par la mairie. Source : Géoportail de l'urbanisme (IGN, ministère chargé de l'urbanisme), Licence Ouverte 2.0, document 200093201_PLUi_20260520. Page : https://edifiable.fr/plu/comines-59152/nz50 La commune : https://edifiable.fr/plu/comines-59152.md En JSON : https://edifiable.fr/api/plan/59152/zone/nz50