# Zone UCJ du plan local d'urbanisme intercommunal de Comines (59152) : ce que le règlement autorise **zone de la cité-jardin de la Délivrance** : La cité-jardin de la Délivrance, protégée par des prescriptions architecturales : 4 mètres de retrait sur rue et 6 mètres devant les garages, hauteur au faîtage de 10 mètres et 5,50 mètres à l'égout, 30 % de pleine terre, et deux places de stationnement par logement. Document en vigueur : 200093201_PLUi_20260520 (plan local d'urbanisme intercommunal), approuvé le 20/05/2026, déposé au Géoportail de l'urbanisme. Chapitre UCJ du règlement, 10 rubriques. ## Les règles en clair Compilées une fois depuis le document, chaque valeur adossée à la phrase du règlement qui la porte. Une valeur sans sa condition est fausse : la condition fait partie de la réponse. ### Constructions autorisées (rubrique UCJ 1, « AFFECTATION DES SOLS ET DESTINATIONS DES CONSTRUCTIONS ») - **400 m² maximum** : commerce de détail > Est autorisé le commerce de détail dans la limite de 400 m² de surfaces de plancher qu'il s'agisse d'une cellule commerciale ou d'un ensemble commercial au sens du code du commerce. - **Interdit** : commerce de détail autre que celui autorisé par l'article 2 > Est interdit le commerce de détail autre que celui autorisé par l'article - **Interdits** : travaux démolissant ou modifiant une construction repérée à l'atlas du patrimoine > 2. Sont interdits tous travaux ayant pour effet de démolir ou de modifier notoirement l'aspect d'origine d'une construction présentant un intérêt architectural ou urbain, repérée à l'atlas du patrimoine par une prescription architecturale. - Note : Les occupations contraires au caractère de la zone sont interdites, sans seuil chiffré. L'extension mesurée du commerce de détail existant à la date d'approbation du PLU reste autorisée en dehors du plafond de 400 m². ### Hauteur maximale (rubrique UCJ 4, « La hauteur absolue au faîtage ou à l’acrotère d’une toiture-terrasse de toute construction ») - **10 m** : hauteur absolue au faîtage ou à l'acrotère > ne peut excéder à partir du niveau du terrain naturel de l'unité foncière d'implanta- tion : 10 mètres. - **12,00 m** : constructions neuves sur une unité foncière de plus de 1900 m² > Toutefois dans le cas de constructions neuves sur une unité foncière supérieure à 1900m², la hauteur au faîtage pourra être de 12,00 mètres. - **2,50 m maximum** : abris individuels dans les jardins familiaux > Dans les jardins familiaux, soit non protégés, soit à protéger et repérés au plan, la hau- teur des abris individuels est fixée à 2,50 mètres maximum. - **5,50 m** : hauteur à l'égout des toitures > La hauteur à l'égout des toitures ne peut excéder à partir du niveau du terrain naturel de Hauteur à l'unité foncière d'implantation : 5,50 mètres. l'égout Toutefois, pour les opérations de constructions neuves sur une unité foncière supérieure à 1900 m², cette hauteur pourra être portée à 9,00 mètres. - **9,00 m** : à l'égout, constructions neuves sur une unité foncière de plus de 1900 m² > ... 5,50 mètres. l'égout Toutefois, pour les opérations de constructions neuves sur une unité foncière supérieure à 1900 m², cette hauteur pourra être portée à 9,00 mètres. - **+ 3 m** : sur une place publique, minérale ou avec parc > Sur une place publique, minérale ou avec parc, la Hauteur hauteur définie ci-dessus peut- être augmentée de trois mètres, à condition de s'inscrire maximum dans la composition architecturale d'ensemble du bâti existant. - **1 m de dépassement maximum** : quand la hauteur ne permet pas d'édifier un nombre entier d'étages droits > Un dépassement égal au 1/10ème de la largeur de la voie et au maximum d'1 mètre est admis lorsque la hauteur calculée comme il est indiqué ci-dessus ne permet pas d'édifier un nombre entier d'étages droits. - **15 m** : à l'angle de deux voies de largeur différente, longueur reprenant la hauteur de la voie la plus large > Si la construction est édifiée à l'angle de deux voies de largeur différente, [...] du bâtiment bordant la voie la plus large sur une longueur n'excédant pas 15 mètres comptés à partir du point d'intersection des alignements (ou des marges de recul inscrites au plan) ou des limites de voies privées. - Note : Les intitulés de colonne du tableau (« Hauteur absolue », « Hauteur à l'égout », « Hauteur maximum », « Hauteur relative », « Exceptions ») sont tombés au milieu des phrases qu'ils désignent. La hauteur peut être dépassée pour les équipements d'infrastructure et de superstructure, les cheminées d'installations classées, les ouvrages techniques, ascenseurs, garde-corps et éléments de production d'énergie renouvelable. ### Emprise au sol (rubrique UCJ 5, « Emprise au sol 30 % ») - Note : La rubrique servie ne contient que le mot « maximum » : l'extraction a laissé la valeur de l'emprise au sol dans le titre de la rubrique, hors du texte que la page cite. Elle n'est donc pas compilable ici. ### Recul sur la voie (rubrique UCJ 3, « Les règles d’implantation par rapport aux voies ne s’appliquent qu’aux constructions ») - **À l'alignement** : avenue Roger Salengro > Les nouvelles constructions principales doivent, au moins pour 1/3 de la longueur de la façade principale, être édifiées soit : à l'alignement sur l'Avenue Roger Salengro ; avec un retrait égal à 4 mètres par rapport à l'alignement ou la limite de voie privée, dans l'ensemble des autres rues ; avec un recul égal à celui des constructions existantes ou détruites autour des places et carrefours. - **4 m de retrait** : dans l'ensemble des autres rues > ... doivent, au moins pour 1/3 de la longueur de la façade principale, être édifiées soit : à l'alignement sur l'Avenue Roger Salengro ; avec un retrait égal à 4 mètres par rapport à l'alignement ou la limite de voie privée, dans l'ensemble des autres rues ; avec un recul égal à celui des constructions existantes ou détruites autour des places et carrefours. - **Recul des constructions existantes** : autour des places et carrefours > ... l'Avenue Roger Salengro ; avec un retrait égal à 4 mètres par rapport à l'alignement ou la limite de voie privée, dans l'ensemble des autres rues ; avec un recul égal à celui des constructions existantes ou détruites autour des places et carrefours. - **6 m de retrait** : au rez-de-chaussée devant le garage d'une habitation individuelle > Il est imposé un retrait égal à 6 mètres par rapport à l'alignement, au rez-de-chaussée Implantation des devant le garage des constructions à usage d'habitation individuelle. - **30 cm maximum** : seuil de garage d'une habitation individuelle, par rapport au sol naturel > Les seuils des ga- constructions rages des habitations individuelles doivent se trouver à plus ou moins 30 cm maximum par rapport aux du niveau du sol naturel, mesuré à la limite de la voie. voies et em- prises Les nouvelles constructions principales doivent être implantées à l'intérieur d'une bande publiques de 15 mètres de profondeur à compter de l'alignement, ou des reculs définis ci-dessus pour les unités foncières inférieures à 1900 m². - **Bande de 15 m** : unité foncière de moins de 1900 m² > ... à la limite de la voie. voies et em- prises Les nouvelles constructions principales doivent être implantées à l'intérieur d'une bande publiques de 15 mètres de profondeur à compter de l'alignement, ou des reculs définis ci-dessus pour les unités foncières inférieures à 1900 m². - **Bande de 35 m** : unité foncière de plus de 1900 m² > Pour les unités foncières supérieures à 1900 m², cette distance pourra être de 35 mètres à compter de l'alignement, ou des reculs définis ci-dessus. - Note : Les trois implantations valent pour au moins un tiers de la longueur de la façade principale des nouvelles constructions principales ; les constructions annexes peuvent être implantées en retrait. L'implantation des équipements publics ou privés remplissant une mission de service public n'est, elle, pas réglementée. ### Distance aux limites separatives (rubrique UCJ 3, « Les règles d’implantation par rapport aux voies ne s’appliquent qu’aux constructions ») - **Gabarit à 60°** : unité foncière de moins de 1900 m², dans les 15 premiers mètres > - compris dans le gabarit délimité par un angle de 60° par rapport à l'horizontale à partir d'1 mètre par rapport aux moins de 1900 dehauteur, sur les limites séparatives à compter du niveau du terrain naturel de l'unité foncière limites sépara- m² d'implantation ou de celui de l'unité foncière inférieure si l'unité voisine est à un niveau différent, tives - **3 m minimum** : unité foncière de moins de 1900 m², dans les 15 premiers mètres > - et à une distance du point le plus proche des limites séparatives au moins égale à 3 mètres. - **Jouxter les limites latérales autorisé** > Toutefois : - Est autorisée la construction de bâtiments jouxtant une ou les limites latérales de l'unité foncière. - **2 m d'épaisseur maximum** : au-dessus du 1er étage, au-delà de 10 mètres depuis la rue > Au-dessus du 1er étage l'épaisseur de l'immeuble ne doit pas excéder de plus de 2 mètres celle des bâtiments voisins au-delà d'une profondeur de 10 mètres à partir de la rue. - **3,20 m sur limite non latérale** : unité foncière d'une profondeur d'au plus 15 mètres > - Dans le cas d'unité foncière d'une profondeur égale ou inférieure à 15 mètres, la hauteur des con- structions ne doit pas excéder 3,20 mètres sur la limite séparative non latérale. - **2 m minimum** : balcons et escaliers de secours situés à l'arrière, à défaut d'être en limite > Les surfaces non closes (balcons, escaliers de secours) situées à l'arrière peuvent, à défaut d'être en limite séparative, être en retrait d'au moins deux mètres. - **Gabarit à 45°** : extensions et annexes, entre 15 et 30 mètres de profondeur > Tout point d'un bâtiment doit être : - compris dans le gabarit délimité par un angle de 45° par rapport à l'horizontale à partir d'1 mètre dehauteur sur les limites séparatives à compter du niveau du terrain naturel de l'unité foncière d'implantation ou de celui de l'unité foncière inférieure si l'unité voisine est à un niveau différent, - **Gabarit à 35°** : extensions et annexes, au-delà de 30 mètres de profondeur > - compris dans le gabarit délimité par un angle de 35° par rapport à l'horizontale à partir d'1 mètre de hauteur sur les limites séparatives à compter du niveau du terrain naturel de l'unité foncière d'implantation ou de celui de l'unité foncière inférieure si l'unité voisine est à un niveau différent, - **6 m minimum** : unité foncière de plus de 1900 m², dans la bande de 35 mètres > - et à une distance du point le plus proche des limites séparatives au moins égale à 6 mètres. - **Jouxter ou 1 m minimum** : abri de jardin d'au plus 10 m² et 2,50 mètres de haut, non attenant à l'habitation principale > - pour celles non attenant à l'habitation principale, à jouxter la limite séparative ou à respecter unedistance minimale d'1 mètre par rapport à elle. - **Jouxter ou 1 m minimum** : abri à bûches d'au plus 1 mètre de profondeur > Les abris à bûches d'une profondeur d'1 mètre maximum sont autorisés soit à jouxter la limite séparative, soit à s'implanter à 1 mètre minimum de celle-ci. - **Mitoyenneté ou 3 m minimum** : unité foncière d'une largeur supérieure à 15 mètres > Lorsque l'unité foncière a une largeur supérieure à 15 mètres : La nouvelle construction sera implantée soit en mitoyenneté, soit avec un retrait minimum de 3 mètres par rapport à la limite séparative. - **Mitoyenneté obligatoire** : unité foncière d'une largeur inférieure à 15 mètres > Lorsque la largeur de l'unité foncière est inférieure à 15 mètres, ou lorsque l'unité foncière est contiguë à la construction implantée en mitoyenneté, la construction principale sera obligatoire- ment implantée en mitoyenneté. - **25 m maximum** : linéaire total des façades contiguës > Dans tous les cas, le linéaire total (somme des façades contiguës) ne peut dépasser 25 mètres au total. - **4 m minimum** : entre deux bâtiments non contigus dont l'un dépasse 7 mètres à l'égout > Cette distance doit être d'au moins même quatre mètres entre deux bâtiments non contigus si l'un des deux au moins présente une hauteur à propriété l'égout des toitures supérieure à sept mètres au-dessus du niveau du terrain naturel. - **4 m minimum** : entre deux bâtiments non contigus, opération groupée de logements individuels > 3. Lors du permis collectif dans les "opérations groupées" de logements individuels, une distance de 4 mètres minimum est imposée entre deux bâtiments non contigus. - Note : Les règles des profondeurs de 15 à 30 mètres et au-delà de 30 mètres ne concernent que les extensions et les constructions annexes. Sur une unité foncière de plus de 1900 m², la construction en limite est autorisée pour les équipements publics ou de service public sans excéder 3,20 mètres, à défaut avec un retrait égal à la moitié de la hauteur et un minimum de 3 mètres. ### Places de stationnement (rubrique UCJ 8, « Les places de stationnement doivent avoir pour dimensions minimales 2,30 mètres sur 5 mètres, ») - **2 places par logement** : maisons individuelles et immeubles collectifs, hors logement social et accession sociale > ... immeubles collectifs (sauf le logement locatif financé avec un prêt aidé de l'Etat et le logement en accession sociale à la propriété) : deux places de stationnement par logement sur l'unité foncière. exemple de type dalles alvéolées béton-gazon dans un souci de gestion des eaux pluviales du quartier. - **1 place par 140 m²** : ensembles de logements pour personnes âgées > Toutefois : - pour les ensembles de logements pour personnes âgées, une place par 140 m² de surface de plancher, à l'exclusion des surfaces affectées aux services communs. - **1 place pour 2 chambres** : foyers-logements d'étudiants, d'handicapés, de jeunes travailleurs, hôtels sociaux et résidences sociales > - pour les foyers-logements d'étudiants, d'handicapés, [...] provisoirement des personnes ou familles en rupture tem- poraire de logement, une place pour deux chambres. - **1 place par logement maximum** : logement locatif financé avec un prêt aidé de l'État > Toutefois : [...] 2. Pour le logement social (logement locatif financé avec un prêt aidé de l'Etat) : il ne peut être exigé la réalisation de plus d'une aire de stationnement par logement lors de la construction de logements locatifs financés avec un prêt aidé de l'Etat. - **1 place par logement** : logement en accession sociale à la propriété > Toutefois : [...] 3. Pour le logement en accession sociale à la propriété : une place par logement. - **1 place pour 3 chambres** : hôtels > Toutefois : [...] 4. Pour les hôtels : une place pour trois chambres, sauf dans les périmètres de valorisation des axes lourds de transports en commun. - **1 place par 120 m²** : bâtiment industriel ou artisanal, secteur de bonne qualité de desserte > Dans les secteurs de bonne qualité de desserte repéré au plan : une place par 120 m² de surface de plancher. b. - **1 place par 60 m²** : bâtiment industriel ou artisanal, hors secteur de bonne qualité de desserte > En dehors des secteurs de bonne qualité de desserte repéré au plan : une place par 60 m² de surface de plancher. - **1 place par 80 m²** : commerces, bureaux et services, secteur de bonne qualité de desserte > Dans les secteurs de bonne qualité de desserte repérés au plan, une place par 80 m² de surface de plancher. b. - **1 place par 40 m²** : commerces, bureaux et services, hors secteur de bonne qualité de desserte > En dehors des secteurs de bonne qualité de desserte repérés au plan, une place de stationne- ment par 40 m² de surface de plancher. - **Aucune place exigée** : extension de moins de 120 m² pour un usage autre que l'habitation > Toutefois sont dispensées de places les extensions inférieures à 120 m² pour les usages autres que l'habitation. - **2 m² pour 3 logements** : locaux pour cycles, bâtiments de logements collectifs > 1. Pour les bâtiments de logements collectifs, une surface de 2 m² pour 3 logements. - **20 m² minimum** : locaux pour cycles, équipements publics ou de service public > Toutefois : ... une mission de service public, il doit être réalisé une surface suffisante de stationnement des cycles sans que cette surface soit inféri- eure à 20 m². - **1 arbre pour 4 places** : aire de stationnement au sol de plus de 150 m² > ... PAYSAGER DES AIRES DE STATIONNEMENT Toute aire de stationnement au sol de plus de 150 m² doit être plantée à raison d'un arbre de haute tige pour quatre places, en disséminant ces arbres sur l'ensemble de l'aire, avec une circonférence de 25 à 30 cm mesurée à un mètre du sol, avec, lorsqu'il ne s'agit pas de pleine terre, un cube de terre de deux mètres d'arête ou volume équivalent, et avec une protection efficace contre le choc des véhicules. - Note : Les dispositions générales du stationnement (accès, aires de plus de 1.000 m² à fractionner, entrées et sorties différenciées au-dessus de 50 places, secteurs de bonne desserte repérés au plan) ouvrent la rubrique 7, et les dimensions minimales des places (2,30 m sur 5 m) sont restées dans le titre de la rubrique 8. Les normes des paragraphes ci-dessous ne s'appliquent qu'aux surfaces nouvelles créées. ### Espaces libres et plantations (rubrique UCJ 7, « Espaces libres ») - **30 % de pleine terre minimum** : sur la surface de l'unité foncière > et plantations Un minimum de 30 % de la surface de l'unité foncière doit être réservé à la pleine terre. - **Coefficient de biotope par surface** : toute la zone, prescriptions précisées en annexe > Dans cette zone, un coefficient de biotope par surface dont les prescriptions sont précisées en an- nexe s'applique. - **15 % du terrain d'assiette** : espaces paysagers communs, opération d'au moins 10 logements sur un terrain d'au moins 5.000 m² > ... lotissement) d'au moins10 logements sur un terrain d'une superficie supérieure ou égale à 5.000 m², les espaces paysagerscommuns doivent couvrir au moins 15 % du terrain d'assiette de l'opération. - **2 m² par logement** : aires de jeux perméables, opération d'au moins 20 logements > B. AIRES DE JEUX Pour toute opération de construction, ou d'aménagement, d'au moins 20 logements des aires de jeux perméables doivent être aménagées à raison de 2 m² par logement, en dehors ou à l'intérieur des espaces paysagers communs. - **5 m² par logement supplémentaire** : travaux augmentant le nombre de logements > Tous travaux augmentant le nombre de logements doivent être accompagnés de la réalisation de 5 m² d'espace vert par logement supplémentaire. - **1 arbre par 150 m²** : batteries de garages, terrain non bâti > C. TRAITEMENT DES BATTERIES DE GARAGES Les batteries de garages doivent être plantées à raison d'un arbre par 150 m² de terrain non bâti, avec, lorsqu'il ne s'agit pas de pleine terre, un cube de terre de 2 mètres d'arête ou volume équivalent. - Note : L'obligation de végétalisation ne s'applique pas aux constructions sans création de surface de plancher sur une unité foncière de moins de 50 m². Les espaces paysagers communs doivent être groupés d'un seul tenant ou composer une trame verte d'au moins deux mètres de largeur le long des voies ; les aires de stationnement en dalles ajourées n'y comptent pas. ## Les 10 rubriques du règlement, mot pour mot Ce règlement suit la nomenclature postérieure à 2015, qui ne numérote pas les articles : ses règles sont rangées par rubrique, et une même rubrique peut répondre à plusieurs questions. ### Rubrique UCJ 1 - Usages et affectations des sols interdits ou soumis à conditions (intitulé du document : AFFECTATION DES SOLS ET DESTINATIONS DES CONSTRUCTIONS) En plus des dispositions ci-dessous, le titre 1 du livre I relatif aux dispositions générales applicables à toutes les zones s’applique à la présente section. ARTICLE 1. INTERDICTION DE CERTAINS USAGES ET AFFECTATIONS DES SOLS, CONSTRUCTIONS ET ACTIVITES Sont interdits tous les types d'occupation ou d'utilisation du sol contraires au ca-ractère de la zone défini ci-dessus. Est interdit le commerce de détail autre que celui autorisé par l’article 2. Sont interdits tous travaux ayant pour effet de démolir ou de modifier notoirement l'aspect d'origine d'une construction présentant un intérêt architectural ou urbain, repérée à l’atlas du patrimoine par une prescription architecturale. ARTICLE 2. AUTORISATION DE CERTAINS USAGES ET AFFECTATIONS DES SOLS, CONSTRUCTIONS ET ACTIVITES SOUS CONDITIONS Sont autorisés tous les types d'occupation ou d'utilisation du sol conformes au ca-ractère de la zone défini ci-dessus. Est autorisé le commerce de détail dans la limite de 400 m² de surfaces de plancher qu’il s’agisse d’une cellule commerciale ou d’un ensemble commercial au sens du code du commerce. Est autorisée l’extension mesurée du commerce de détail existant dans la zone à la date d’approbation du plan local d’urbanisme. ### Rubrique UCJ 2 - Mixité fonctionnelle et sociale (intitulé du document : DISPOSITIONS PARTICULIERES TENDANT A FAVORISER LA MIXITE) FONCTIONNELLE ET SOCIALE Les dispositions du titre I du livre I relatives aux dispositions générales s’appliquent. ### Rubrique UCJ 3 - Implantation des constructions (intitulé du document : Les règles d’implantation par rapport aux voies ne s’appliquent qu’aux constructions) principales. Les constructions annexes peuvent être implantées en retrait. Les nouvelles constructions principales doivent, au moins pour 1/3 de la longueur de la façade principale, être édifiées soit : à l'alignement sur l'Avenue Roger Salengro ; avec un retrait égal à 4 mètres par rapport à l'alignement ou la limite de voie privée, dans l'ensemble des autres rues ; avec un recul égal à celui des constructions existantes ou détruites autour des places et carrefours. Il est imposé un retrait égal à 6 mètres par rapport à l’alignement, au rez-de-chaussée Implantation des devant le garage des constructions à usage d’habitation individuelle. Les seuils des ga-constructions rages des habitations individuelles doivent se trouver à plus ou moins 30 cm maximum par rapport aux du niveau du sol naturel, mesuré à la limite de la voie. voies et em-prises Les nouvelles constructions principales doivent être implantées à l’intérieur d’une bande publiques de 15 mètres de profondeur à compter de l’alignement, ou des reculs définis ci-dessus pour les unités foncières inférieures à 1900 m². Pour les unités foncières supérieures à 1900 m², cette distance pourra être de 35 mètres à compter de l’alignement, ou des reculs définis ci-dessus. Bande de con- Toutefois, l'implantation des bâtiments destinés à recevoir des équipements publics ou structibilité privés remplissant une mission de service publics, par rapport aux voies et emprises publiques, n'est pas réglementée. Les dispositions relatives à l’implantation des constructions par rapport aux voies s’ap-pliquent par rapport aux voies privées et publiques, existantes et susceptibles d’être créées dans le cadre d’une autorisation d’urbanisme, sous réserve, pour ce qui con-cerne les voies privées, que leur configuration soit compatible avec les dispositions du titre 3 du livre 1 relatif aux dispositions générales relatives aux équipements et réseaux. 1. A l'intérieur d'une profondeur de 15 mètres à compter de l'alignement, ou de la marge de recul inscrite au plan, ou de la limite de la voie privée, ou de la limite de constructibilité figurant dans un arrêté de lotissement, ou de l'emplacement réservé inscrit pour l'élargissement de la voie ou des retraits imposés au paragraphe relatif à l’implantation des constructions par rapport aux voies et emprises publiques : Implantation des Pour les unités a.Tout point d'un bâtiment doit être : constructions foncières de - compris dans le gabarit délimité par un angle de 60° par rapport à l'horizontale à partir d'1 mètre par rapport aux moins de 1900 dehauteur, sur les limites séparatives à compter du niveau du terrain naturel de l'unité foncière limites sépara- m² d'implantation ou de celui de l'unité foncière inférieure si l'unité voisine est à un niveau différent, tives - et à une distance du point le plus proche des limites séparatives au moins égale à 3 mètres. Les lucarnes ne sont pas concernées par le recul de 3 mètres. b. Toutefois : - Est autorisée la construction de bâtiments jouxtant une ou les limites latérales de l'unité foncière. Au-dessus du 1er étage l’épaisseur de l’immeuble ne doit pas excéder de plus de 2 mètres celle des bâtiments voisins au-delà d’une profondeur de 10 mètres à partir de la rue. Les toitures et superstructures doivent être comprises dans un gabarit à 60° par rapport à l'horizontale à partir de la ou des limites séparatives latérales concernées. - Dans le cas d'unité foncière d'une profondeur égale ou inférieure à 15 mètres, la hauteur des con-structions ne doit pas excéder 3,20 mètres sur la limite séparative non latérale. Au-dessus de cette hauteur et sur une distance horizontale de 3 mètres par rapport à la ou les limites sépara-tives non latérales, les toitures et superstructures doivent être comprises dans un gabarit à 45° par rapport àl'horizontale à partir de la ou des limites séparatives concernées. - Les constructions édifiées à l'intérieur d'une bande de 15 mètres de profondeur à compter de l'alignement d'une voie ou de la limite d'une voie privée, ou de la limite de constructibilité par rap-port à une voie figurant dans un arrêté de lotissement ou des retraits imposés au paragraphe II relatif à l’implantation des constructions par rapport aux voies et emprises publiques doivent re-specter la règle relative aux constructions édifiées à l'extérieur de la bande de 15 mètres, lorsqu'elles sont contiguës à la limite séparative de l'"opération groupée" ou du lotissement dans lequel s'implantentces constructions. c. Les surfaces non closes (balcons, escaliers de secours) situées à l'arrière peuvent, à défaut d'être en limite séparative, être en retrait d'au moins deux mètres. Une cage d’ascenseur prévue pour améliorer les conditions d’accessibilité d’un bâtiment existant peut, à défaut d’être en limite séparative, être en retrait d’au moins 2 mètres. Les règles reprises dans les paragraphes 2 et 3 ci-dessous ne concernent que les exten-sions et constructions annexes. 2. Dans une profondeur comprise entre quinze et trente mètres à compter de l'alignement, ou de la marge de recul inscrite au plan, ou de la limite de la voie privée, ou de la limite de constructi bilité figurant dans un arrêté de lotissement, ou de l'emplacement réservé inscrit pour l'élargisse-ment de la voie ou des retraits imposés au paragraphe relatif à l’implantation des constructions par rapport aux voies et emprises publiques : a. Tout point d'un bâtiment doit être : - compris dans le gabarit délimité par un angle de 45° par rapport à l'horizontale à partir d'1 mètre dehauteur sur les limites séparatives à compter du niveau du terrain naturel de l'unité foncière d'implantation ou de celui de l'unité foncière inférieure si l'unité voisine est à un niveau différent, - et à une distance du point le plus proche des limites séparatives au moins égale à 3 mètres. b. Toutefois : - Est autorisée la construction de bâtiments jouxtant une ou plusieurs limites séparatives de l'unité foncière et dont la hauteur sur cette ou ces limites n'excède pas 3,20 mètres à compter du niveau du terrain naturel de l'unité foncière d'implantation ou de celui de l'unité foncière inférieure si l'unité voisine est à un niveau différent. Au-dessus de cette hauteur et sur une distance horizontale de 3 mètres par rapport aux limites séparatives, les toitures et superstructures doivent être com-prises dans un gabarit à 45° par rapport à l'horizontale à partir de la ou des limites séparatives con-cernées. - Cette hauteur de 3,20 mètres peut être dépassée pour la construction, la reconstruction, l'exten-sion,la transformation de bâtiments à usage d'activités, s'ils sont contigus à des bâtiments autre que d'habitation implantés sur l'unité foncière voisine, avec l'accord du propriétaire concerné. 3. Au-delà d’une profondeur de trente mètres à compter de l'alignement, ou de la marge de recul inscrite au plan, ou de la limite de la voie privée, ou de la limite de constructibilité figurant dans un arrêté de lotissement ou de l’emplacement réservé inscrit pour l'élargissement de la voie ou des retraits imposés au paragraphe relatif à l’implantation des constructions par rapport aux voies et emprises publiques: a.Tout point d’un bâtiment doit être : - compris dans le gabarit délimité par un angle de 35° par rapport à l’horizontale à partir d’1 mètre de hauteur sur les limites séparatives à compter du niveau du terrain naturel de l’unité foncière d’implantation ou de celui de l’unité foncière inférieure si l’unité voisine est à un niveau différent, - et à une distance du point le plus proche des limites séparatives au moins égales à 3 mètres. b.Toutefois : - Est autorisée la construction de bâtiments jouxtant une ou plusieurs limites séparatives de l’unité foncière et dont la hauteur sur cette ou ces limites n’excède pas 3,20 mètres à compter du niveau naturel du terrain de l’unité foncière d’implantation ou de celui de l’unité foncière inférieure si l’unité voisine est à un niveau différent. Au-dessus de cette hauteur et sur une distance horizontale de 3 mètres par rapport aux limites séparatives, les toitures et superstructures doivent être com-prises dans un gabarit à 45° par rapport à l’horizontale à partir de la ou des limites séparatives con-cernées. - Cette hauteur de 3,20 mètres peut être dépassée pour la construction, la reconstruction, l’exten-sion,la transformation de bâtiments à usage d’activités, s’ils sont contigus à des bâtiments autre que d’habitation implantés sur l’unité foncière voisine, avec l’accord du propriétaire concerné. 1. Dans une bande de 35 m à compter de l’alignement ou des retraits imposés au paragraphe II relatif à l’implantation des constructions par rapport aux voies et emprises publiques, tout point d'un bâtiment doit être : - compris dans le gabarit délimité par un angle de 60° par rapport à l'horizontale à partir d'1 mètre dehauteur sur les limites séparatives à compter du niveau du terrain naturel de l'unité foncière d'implantation ou de celui de l'unité foncière inférieure si l'unité voisine est à un niveau différent, - et à une distance du point le plus proche des limites séparatives au moins égale à 6 mètres. Toutefois, pour les équipements publics ou privés remplissant une mission de service public, estautorisée la construction de bâtiments jouxtant une ou plusieurs limites séparatives de l’unité foncière et dont la hauteur sur cette ou ces limites n’excède pas 3,20 mètres à compter du niveau naturel du terrain de l’unité foncière d’implantation ou de celui de l’unité foncière inférieure si l’unité voisine est à un niveau différent. Au-dessus de cette hauteur et sur une distance horizon-tale de 3 mètres par rapport aux limites séparatives, les toitures et superstructures doivent être comprises dans un gabarità 45° par rapport à l’horizontale à partir de la ou des limites séparatives concernées. A défaut d'uneimplantation en limite séparative, ces bâtiments respecteront un retrait de la moitié de la hauteur, mesurée à l'acrotère ou à l'égout des toitures, avec un minimum de 3 m. Les règles reprises dans le paragraphe 2 ci-dessous ne concernent que les extensions et Pour les unités constructions annexes. foncières de plus de 1900 m² 2. Au-delà d’une profondeur de 35 m à compter de l’alignement ou des retraits imposés au para-graphe II relatif à l’implantation des constructions par rapport aux voies et emprises publiques, a. Tout point d’un bâtiment doit être : - compris dans le gabarit délimité par un angle de 35° par rapport à l’horizontale à partir d’1 mètre de hauteur sur les limites séparatives à compter du niveau du terrain naturel de l’unité foncière d’implantation ou de celui de l’unité foncière inférieure si l’unité voisine est à un niveau différent, - et à une distance du point le plus proche des limites séparatives au moins égales à 3 mètres. b. Toutefois : - Est autorisée la construction de bâtiments jouxtant une ou plusieurs limites séparatives de l’unité foncière et dont la hauteur sur cette ou ces limites n’excède pas 3,20 mètres à compter du niveau naturel du terrain de l’unité foncière d’implantation ou de celui de l’unité foncière inférieure si l’unitévoisine est à un niveau différent. Au-dessus de cette hauteur et sur une distance horizon-tale de 3 mètres par rapport aux limites séparatives, les toitures et superstructures doivent être comprises dans un gabarit à 45° par rapport à l’horizontale à partir de la ou des limites séparatives concernées. - Cette hauteur de 3,20 mètres peut être dépassée pour la construction, la reconstruction, l’extension, la transformation de bâtiments à usage d’activités, s’ils sont contigus à des bâtiments autre que d’habitation implantés sur l’unité foncière voisine, avec l’accord du propriétaire concerné. Constructions a. Les constructions légères à usage d’abris de jardin, dont la surface de plancher est inférieure ou légères (exem- égale à 10 m² et dont la hauteur est inférieure ou égale à 2,50 mètres sont autorisées : ple : à usage - pour celles attenant à l’habitation principale, à jouxter la limite séparative ou à respecter une dis-d’abri de jardin tance minimale d’1 mètre par rapport à elle. ou d’abris à bûche) - pour celles non attenant à l’habitation principale, à jouxter la limite séparative ou à respecter unedistance minimale d’1 mètre par rapport à elle. Les abris de jardin d’une dimension supérieure à 10 m² sont soumis au régime de droit commun duprésent article. b. Les abris à bûches d'une profondeur d'1 mètre maximum sont autorisés soit à jouxter la limite séparative, soit à s’implanter à 1 mètre minimum de celle-ci. Règles liées à la Ces règles se cumulent avec les dispositions relatives à l’implantation desconstructions par rapport largeur des unités aux voies et emprises publiques. foncières a. Lorsque l'unité foncière a une largeur supérieure à 15 mètres : La nouvelle construction sera implantée soit en mitoyenneté, soit avec un retrait minimum de 3 mètres par rapport à la limite séparative. Si l'unité foncière est contiguë à une parcelle libre de construction d'une largeur inférieure à 15 mètres, la construction principale sera obligatoirement implantée en mitoyenneté, du côté de cette parcelle libre. b. Lorsque la largeur de l'unité foncière est inférieure à 15 mètres, ou lorsque l'unité foncière est contiguë à la construction implantée en mitoyenneté, la construction principale sera obligatoire-ment implantée en mitoyenneté. Dans ce cas, la volumétrie doit être en continuité avec celle de la construction voisine. Si l'unité foncière est contiguë d'une part à une parcelle libre, d'autre part, à une parcelle construite en retrait par rapport à la limite séparative, la construction principale sera obligatoirement implantée en mitoyenneté du côté de l'unité foncière libre. c. Dans tous les cas, le linéaire total (somme des façades contiguës) ne peut dépasser 25 mètres au total. 1. En cas de construction nouvelle, de reconstruction, d’extension, de changement de destination, de division de logement, ou de travaux d’ouverture de baies, les baies éclairant les pièces principales d’habitation ne doivent être masquées par aucune partie d'immeuble qui, à l'appui des baies, serait Implantation vue sous un angle de plus de 60 degrés au-dessus du plan horizontal de référence. des construc-tions les unes 2. Entre deux bâtiments non contigus doit toujours être ménagée une distance suffisante pour per-par rapport aux mettre l'entretien facile des marges d'isolement et des bâtiments eux-mêmes et, s'il y a lieu, le pas-autres sur une sage et le fonctionnement du matériel de lutte contre l'incendie. Cette distance doit être d'au moins même quatre mètres entre deux bâtiments non contigus si l'un des deux au moins présente une hauteur à propriété l'égout des toitures supérieure à sept mètres au-dessus du niveau du terrain naturel. 3. Lors du permis collectif dans les "opérations groupées" de logements individuels, une distance de 4 mètres minimum est imposée entre deux bâtiments non contigus. A. BATIMENTS NEUFS ### Rubrique UCJ 4 - Hauteur et volumétrie des constructions (intitulé du document : La hauteur absolue au faîtage ou à l’acrotère d’une toiture-terrasse de toute construction) ne peut excéder à partir du niveau du terrain naturel de l'unité foncière d'implanta-tion : 10 mètres. Toutefois dans le cas de constructions neuves sur une unité foncière supérieure à 1900m², la hauteur au faîtage pourra être de 12,00 mètres. La hauteur des bâtiments situés à l’intérieur de l’îlot ne doit pas excéder celle de l’im-Hauteur absolue meuble front à rue, excepté pour les constructions neuves sur une unité foncière su-périeure à 1900 m ². Dans les jardins familiaux, soit non protégés, soit à protéger et repérés au plan, la hau-teur des abris individuels est fixée à 2,50 mètres maximum. En cas de terrain en pente cette hauteur est comptée à partir du plan horizontal calculé conformément à l'annexe documentaire relative à l'article sur les hauteurs du présent règlement. La hauteur à l’égout des toitures ne peut excéder à partir du niveau du terrain naturel de Hauteur à l'unité foncière d'implantation : 5,50 mètres. l’égout Toutefois, pour les opérations de constructions neuves sur une unité foncière supérieure à 1900 m², cette hauteur pourra être portée à 9,00 mètres. 1. La différence de niveau entre tout point de la façade d'un bâtiment et tout point de l'alignement opposé ne doit pas excéder la distance comptée horizontalement entre ces deux points. Pour le calcul de cette distance, il est tenu compte de la largeur d'emprise de la voie existante ou de la largeur de la voie prévue au plan local d’urbanisme, et du retrait de la construction par rapport à l'alignement (ou à la marge de recul inscrite au plan) ou à la limite de la voie privée. Sur une place publique, minérale ou avec parc, la Hauteur hauteur définie ci-dessus peut- être augmentée de trois mètres, à condition de s’inscrire maximum dans la composition architecturale d’ensemble du bâti existant. Un dépassement égal au 1/10ème de la largeur de la voie et au maximum d'1 mètre est admis lorsque la hauteur calculée comme il est indiqué ci-dessus ne permet pas d'édifier un nombre entier d'étages droits. La même tolérance est admise pour les murs pignons, cheminées, saillies et autres éléments de construction reconnus indispensables. La hauteur déterminée par les deux alinéas précédents ne peut être dépassée en cas de recul volontaire. Lorsque la voie est en pente, la hauteur est prise au milieu de chaque section de bâti-Hauteur relative ment de 30 mètres de longueur. Si la construction est édifiée à l'angle de deux voies de largeur différente, la partie du bâtiment bordant la voie la plus étroite peut avoir la même hauteur que celle du bâtiment bordant la voie la plus large sur une longueur n'excédant pas 15 mètres comptés à partir du point d'intersection des alignements (ou des marges de recul inscrites au plan) ou des limites de voies privées. Lorsque la distance entre deux voies de largeur différente est inférieure à 15 mètres, la hauteur de la construction édifiée entre les deux voies peut être celle déterminée à partir de la voie la plus large. 2. Au-delà de cette hauteur, il peut être édifié un ou deux étages maximum en retrait ou des combles aménagés comprenant un ou deux niveaux dont le gabarit sur rue serait contenu dans une pente de 60° à partir de la corniche. Toutefois, une toiture avec brisis exécutée dans les proportions précisées en annexe documentaire, est acceptée quand elle s’intègre dans le rang bâti traditionnel. Ne sont pas soumis à cette règle les équipements d'infrastructure lorsque leurs carac-téristiques techniques l'imposent (château d'eau, pylône E.D.F., tour de relais de fais-ceau hertzien, locaux et antennes de télécommunication). Ne sont pas soumis à cette règle les équipements publics de superstructure et les équi-pements d’intérêt collectif lorsque leurs caractéristiques techniques l'imposent (tour de séchage des centres de secours, etc.). Cette hauteur peut être dépassée pour la construction de cheminées lorsque les autori-Exceptions tés compétentes en matière d'installations classées l'exigent pour des raisons de rejets de fumées et gaz polluants. Cette hauteur peut être dépassée lorsqu'un motif d'urbanisme sérieux le rend néces-saire et si des exigences particulières d'insertion dans le site sont respectées, ou lors-que ce dépassement est indispensable au fonctionnement du bâtiment. Un dépassement par rapport à cette hauteur est autorisé pour les ouvrages techniques, ascenseurs, cheminées, garde-corps et éléments de production d’énergie renouvelable. Les nouvelles constructions principales devront être constituées de plusieurs volumes im-briqués. 2. Toitures - Le faîtage des toitures des nouvelles constructions principales sera obligatoirement parallèle ou perpendiculaire à la rue, ou aux limites de l’unité foncière : Pour les constructions sur les unités foncières jouxtant des places et des carrefours, l’orienta-tion des faîtages devra être étudiée dans une logique de composition urbaine adaptée à la forme de l’espace public. La couverture des constructions neuves, ou extension des construc-tions existantesfera l’objet d’une composition volumétrique de toitures à pentes. Les toitures du corps principal sont à 45°minimum, sauf pour les toitures avec brisis. Dispositions - Les toitures à pentes seront réalisées en tuiles de terre cuite petit moule de couleur rouge d’as-relatives à l’as- pectvieilli ou orangée, les toitures métalliques seront autorisées pour des constructions an-pect extérieur nexes, ou des parties secondaires de toitures, de même que les verrières. Pour les vérandas des construc- en produits verriers, le polycarbonate peut être accepté en couverture. tions - Les toitures terrasses sont interdites. 3. Les constructions principales et annexes seront construites en dur. Les enduits seront obliga-toirement de couleur claire. Les matériaux de recouvrement (plaquettes, bardages, coffrages) sont interdits. 4. Est interdit l’emploi à nu des matériaux destinés à être recouverts (briques creuses, parpaings, etc.), sauf s’ils s’intègrent dans une composition architecturale d’ensemble. 5. Dans le cas où le bâtiment projeté présente une façade d'une longueur notablement supérieure à celle des façades avoisinantes, le traitement architectural de la façade doit s'harmoniser au rythme des bâtiments bordant la voie. 6. Les matériaux apparents en façade doivent être choisis de telle sorte que leur mise en œuvre permette de leur conserver de façon permanente un aspect satisfaisant. 7. Les volets roulants ne devront pas apparaître dans le tableau des baies et seront placés à l’intérieur, entièrement dissimulés par la retombée. En cas d’impossibilité, le coffre sera habillé d’un lambrequin travaillé (festonné). 8. Les façades des parkings en rez-de-chaussée doivent présenter un aspect ouvert sur l’espace public, par des baies vitrées ou des grilles. 9. Les bâtiments annexes, les ajouts et les clôtures doivent être traités en harmonie avec la cons truction principale. 10. Les postes électriques, de gaz et de télécommunication doivent présenter une qualité architec-turale qui permette une bonne intégration à l’ensemble des constructions environnantes. Ils doi-vent, dans toute la mesure du possible, accolés ou intégrés à une construction et harmonisés àcelle-ci dans le choix des matériaux, revêtements et toiture. Si ces équipements sont destinés à être implantés sur des terrains nus, ils doivent, soit être construits sur un emplacement dissim-ulé aux regards, soit être un modèle dont la hauteur hors sol n’excède pas 1,50 mètre. 11. Les parties de construction édifiées sur des terrasses (telles que cheminées, machineries d'ascenseurs, de réfrigération, sorties de secours, locaux de télécommunication, etc.) doivent s'intégrer dans une composition architecturale d'ensemble. 12. Il doit être prévu, pour les constructions nouvelles, un emplacement individuel sur l’unité foncière ou un emplacement collectif pour y entreposer les poubelles adaptées à la collecte sélective des déchets, de façon à éviter leur stationnement permanent sur le domaine de voirie public ou privé. ### Rubrique UCJ 5 - Emprise au sol et pleine terre (intitulé du document : Emprise au sol 30 %) maximum ### Rubrique UCJ 6 - Qualité urbaine, architecturale, environnementale et paysagère (intitulé du document : CARACTERISTIQUES URBAINE, ARCHITECTURALE, ENVIRONNEMENTALE ET PAYSAGERE) Le titre 2 du livre I relatif aux dispositions générales applicables à toutes les zones ne s’applique pas à la présente section. ARTICLE SOUS ARTICLE REGLE chitectural local. 12. Les volets battants sont déconseillés aux étages des bâtiments existants car étrangers à la typologie locale. B.2. DE PLUS, POUR LES CONSTRUCTIONS PRINCIPALES ET ANNEXES DES BATIMENTS FAISANT L’OBJET D’UNE DISCIPLINE ARCHITECTURALE PARTICULIERE (et dont la liste est précisée dans le tableau ci-après), à moins qu’il ne s’agisse de restituer une des composantes d’origine de l’architecture du bâtiment, ou de ses annexes, seront interdites les extensions nouvelles et les modifications et suppressions : - Des matériaux de façades. - Du rythme entre les pleins et les vides. - Des dimensions, formes et position des percements. - De la modification des compositions de fenêtres. - De la hiérarchie des niveaux de la façade et de sa ponctuation par la modénature d’origine. - Des éléments volumétriques en saillie ou en retrait. - La suppression des éléments de décoration ou d’ornementation qui caractérisent ledit élément. PLU3 approuvé par le conseil métropolitain du 28 juin 2024 – Dernière version approuvée le 17 octobre 2025 497 - La transformation des volumes de toiture, et des caractéristiques des matériaux de couver-tures(tuiles TC petit moule, rives en bois, gouttières pendantes…). Néanmoins, dans le cas d’un logement et de ses annexes, faisant l’objet d’un projet de réhabilitation, des modifications ou suppressions peuvent être acceptées, dans la limite des transformations énoncées ci-après, si elles sont nécessaires à son fonctionnement, dans des conditions de confort et de sécurité répondant aux normes actuelles, ne remettant pas en cause sa cohérence et sa qualité architecturale d’ensemble, et contribuant à la préservation de son caractère patrimonial. Par conséquent, peuvent être acceptées les transformations suivantes : - Agrandissement de baies en rez-de-chaussée par suppression des allèges. - Extension sous forme de véranda réalisée essentiellement en produits verriers. - Extension par rehausse partielle des toitures sous forme de lucarnes rampantes comparables en forme et en dimensions aux lucarnes d’origine. - Modification des fenêtres sous réserve d’une composition de ses parties analogue aux châssis d’origine de la construction (profils des cadres dormants et ouvrants, maintien ou restitution des volets battants en RDC). Pour les rez-de-chaussée, les coffres de volets visibles sont in-terdits, ou devront être dissimulés derrière un lambrequin en bois composé avec la menuiserie. C. DANS TOUS LES CAS 1. TRAITEMENT DES CLOTURES Lorsqu’il est procédé à l’édification d’une clôture, les conditions suivantes doivent être respectées. L'emploi à nu de parpaings non recouverts est interdit. Les barbelés pour les clôtures sur rue et en limites séparatives de l’unité foncière, sont interdits, sauf en cas de besoin particulier lié à la nature de l’occupation du terrain. a. Traitement des clôtures en limite d’espace public et dans la profondeur du recul ou du retrait Les clôtures doivent être constituées : - tant à l’alignement ou en limite de voie privée que sur la profondeur de la marge de recul ou du retrait volontaire soit par des haies vives constituées de troènes, charmilles ou hêtres taillés, d’une hauteur maximale de 1,20 mètre ; soit par des grillages de maille 50x50 mm, d’une hauteur de 1,20mètre, à condition qu’ils doublent une haie de troènes, charmilles ou hêtres taillés. Le gril-lage sur alignement sera alors implanté en retrait de la haie, côté privatif. - sur une distance de 5,00 mètres à l’arrière des constructions principales, les clôtures sur limite séparative seront de même type que celles prévues en alignement, sur une hauteur maximale de 1,80 mètre, ou comporter des dispositifs d’occultation en bois limités à la même hauteur de 1,80 mètre. - au-delà, les clôtures tant en limite séparative, qu’en fond de parcelle privative pourront être compo sées de haies vives libres, d’une hauteur maximale de 1,80 mètre et comportant, ou non, un grillage intégré à la haie. - les portes de clôtures ne dépasseront pas 1,20 mètre de hauteur et constitueront un ouvrage en ferronnerie, ou en bois, intégrant les éventuels coffrets de branchements aux réseaux concédés, boîtes aux lettres règlementaires. Ces dispositifs pourront être autorisés à une hauteur supérieure à 1,20 mètre pour permettre la réalisation de treilles végétalisées de plantes grimpantes. - Les portes de clôtures ne peuvent dépasser 1,20 mètre et seront traitées en retrait de 0,50 mètre par rapport à l'alignement sur rue. Les clôtures pleines ou supérieures à cette hauteur ne sont autorisées que lorsqu'elles répondent, ou au caractère des constructions édifiées sur l'unité foncière concernée, ou à une utilité tenant à la nature de l'occupation, ou à une protection acoustique vis-à-vis d'une voie bruyante ou très bruyante. b. Traitement des clôtures en limites séparatives Les clôtures en limites séparatives autres que celles évoquées au paragraphe a ci-dessus, qu'elles soient édifiées à cheval sur la limite ou entièrement sur l'unité foncière, ne peuvent dépasser 1,80 mètre. Les clôtures supérieures à cette hauteur ne sont autorisées que lorsqu'elles répondent, ou au ca-ractère des constructions édifiées sur l'unité foncière concernée, ou à une utilité tenant à la nature de l'occupation. Si les deux unités foncières à séparer présentent entre elles une dénivellation, la hauteur de la clôture se mesure à partir du niveau du terrain inférieur. c. Traitement des clôtures pour toute opération d’aménagement d’ensemble Dans les ensembles de constructions à édifier dans les nouveaux lotissements ou dans les "opé-rations groupées", la hauteur et l'aspect des clôtures peuvent donner lieu à des prescriptions par-ticulières pour une uniformisation d'aspect, y compris les clôtures sur limites séparatives. d. Afin d’éviter un morcellement des linéaires de clôtures végétales, les ouvertures dans la haie, d’un seul tenant, auront une longueur limitée à 4,00 mètres. Cette longueur peut être doublée pour les parcelles ayant un front à rue supérieur à 30 mètres, ou pour les opérations de constructions de plus de 5 logements sur une parcelle dont la configuration est très contraignante. 2. TRAITEMENT DES AUTRES ELEMENTS EXTERIEURS a. Les séries de trois portes de garages ou plus sur la même unité foncière doivent être aussi peu visibles que possible de la voie publique. a. b. Les saillies et balcons doivent respecter le règlement de voirie communautaire. b. c. La protection des vitrines est assurée par des grilles ou des rideaux à mailles fines ajourées. Les rideaux pleins sont interdits. c. d. Les portes, volets et cadres en bois du rez-de-chaussée peuvent être, de préférence, d’une couleur plus soutenue que les fenêtres à l’étage ; les fenêtres des étages doivent être peintes. d. e. Les climatiseurs, ventouses de chauffage, dispositifs de ventilation, ne doivent pas être visibles de l’espace public. f. Les citernes à gaz ou à mazout ainsi que les installations similaires doivent dans toute la mesure du possible être placées en des lieux où elles ne seront pas visibles des voies publiques. g. Les antennes et paraboles doivent être aussi peu visibles que possible de l’espace public. h. Ventilations mécaniques contrôlées, machineries et locaux techniques seront intégrés dans le bâtiment. a. Lorsque la construction est implantée en retrait par rapport à la voie, obligation de végétaliser l’espace en retrait sur au moins 50% de la surface de celui-ci, à partir de plantations choisies parmi les essences d’origine de la cité (Saule marsault, bouleau blanc, lilas commun, clématite, rosiers grimpants). b. Les limites sur rues, obligatoirement plantées de haies suivant les dispositions relatives aux clôtures, pourront être accompagnées par des arbustes en forme libre, voire des arbres si l’espace le permet. c. Dans le cadre d’opérations individuelles de réhabilitation ou transformation de logements ex-Espaces libres istants tout arbre abattu devra être replanté d’un sujet choisi parmi des essences d’origine de la de chaque unité cité. foncière d. Dans le cadre d’opérations groupées de réhabilitation ou transformation de logements existants le projet comprendra, outre le remplacement de tout arbre abattu, la réalisation de nouvelles planta tions d’arbres tiges de 2ème hauteur (10 à15 mètres à l’âge adulte) de force 20/25 minimum, à raison de 2 sujets par logement choisis parmi des essences d’origine de la cité. ### Rubrique UCJ 7 - Traitement environnemental et paysager des espaces non bâtis (intitulé du document : Espaces libres) et plantations Un minimum de 30 % de la surface de l’unité foncière doit être réservé à la pleine terre. Dans cette zone, un coefficient de biotope par surface dont les prescriptions sont précisées en an-nexe s'applique. A. TRAITEMENT DES ESPACES PAYSAGERS Pour toute opération de construction (immeuble collectif, opération groupée, lotissement) d'au moins10 logements sur un terrain d'une superficie supérieure ou égale à 5.000 m², les espaces paysagerscommuns doivent couvrir au moins 15 % du terrain d’assiette de l’opération. Espace Ils doivent constituer un élément structurant de la composition urbaine de l’ensemble, et : paysagers - soit être groupés d’un seul tenant, et dans la mesure du possible être visibles des voies ex-communs istantesou à créer afin de constituer un lieu convivial participant à la qualité de vie des résidents et des passants ; - soit composer une trame verte : - qui participe à la végétalisation des abords des voies avec une largeur minimale de deux mètres, - ou qui constitue un maillage incluant ou non une liaison piétonne douce traversant l’opération pourse raccorder sur les voies existantes ou à créer ouvertes à la circulation publique ; - soit utiliser les deux aménagements précédents en complément l’un de l’autre. Les aires de sta-tionnement en dalles ajourées ne comptent pas comme espace paysager. B. AIRES DE JEUX Pour toute opération de construction, ou d’aménagement, d'au moins 20 logements des aires de jeux perméables doivent être aménagées à raison de 2 m² par logement, en dehors ou à l'intérieur des espaces paysagers communs. A. SUR LES UNITES FONCIERES INFERIEURES A 50 M² L’obligation de végétalisation ne s’applique pas pour les constructions ne comportant pas création desurface de plancher sur les unités foncières de moins de 50 m². B. CHANGEMENT DE DESTINATION En cas de changement de destination de bâtiment existant sans changement d’emprise, il doit être Autres aménagé des espaces végétalisés composés de buissons, arbustes, pelouses, arbres, si la surface est suffisante, ou de murs végétalisés. Tous travaux augmentant le nombre de logements doivent être accompagnés de la réalisation de 5 m² d’espace vert par logement supplémentaire. C. TRAITEMENT DES BATTERIES DE GARAGES Les batteries de garages doivent être plantées à raison d'un arbre par 150 m² de terrain non bâti, avec, lorsqu’il ne s’agit pas de pleine terre, un cube de terre de 2 mètres d'arête ou volume équivalent. I. DISPOSITIONS GENERALES A. CONDITIONS GENERALES DE REALISATION Même si les travaux ou constructions ne sont pas soumis à l'obtention d'une autorisation prévue à l'article L.421-1 du code de l'urbanisme, les dispositions du présent règlement relatives à la réali-sation d'aires de stationnement. Le stationnement et l'évolution des véhicules, correspondant aux normes et prescriptions du pré-sent article, doivent être assurés en dehors des emprises publiques ou susceptibles d'être classées dans le domaine public, conformément à l'article R.111-5 du code de l'urbanisme rappelé dans les dispositions générales du présent règlement. Les mouvements d'entrée et de sortie des véhicules, ainsi que le stationnement de desserte, doi-vent être traités de manière à prendre en compte la priorité à la circulation en sécurité des piétons, quels que soient les sens de circulation autorisés dans la voie desservant l'unité foncière. Lorsqu'une unité foncière donne sur plusieurs voies, la localisation des accès au parc de station-nement (entrées et sorties) peut être imposée en fonction de la nature et de l'importance de celui-ci, des caractéristiques géométriques et urbaines des voies ainsi que de leur mode d'exploitation. Au-dessus de 50 places de stationnement de véhicules particuliers, il peut être exigé que les en-trées et sorties des véhicules soient différenciées. Stationnement Au-delà de 1.000 m² les aires de stationnement en plein air doivent être fractionnées en plusieurs unités par des dispositifs végétaux et comprendre des cheminements piétonniers permettant d'aller du véhicule garé au bâtiment en toute sécurité. Toute place en parking collectif doit être accessible sans avoir à circuler sur une autre. Lorsqu'une aire de stationnement a été réalisée au titre des obligations du présent règlement, elle ne peut plus être prise en compte, en tout ou en partie, à l'occasion d'une nouvelle autorisation. Les secteurs de bonne desserte repérés au plan de zonage par un liseré rouge se superposent aux présentes règles. S’y applique un plafond pour le stationnement à destination pour les bureaux ainsi que la suppression d’un nombre minimum de stationnement pour cette destination. Ils per-mettent également à l'autorité compétente pour délivrer le permis de construire, par décision mo-tivée, de déroger en tout ou partie aux obligations de création d'aires de stationnement applicables aux logements. PLU3 approuvé par le conseil métropolitain du 28 juin 2024 – Dernière version approuvée le 17 octobre 2025 500 B. TAILLE DES PLACES ### Rubrique UCJ 8 - Stationnement (intitulé du document : Les places de stationnement doivent avoir pour dimensions minimales 2,30 mètres sur 5 mètres,) avec un dégagement minimum de 5 mètres pour permettre les manœuvres. Ces dimensions doi-vent être libres de tout encombrement par des murs et piliers. II. NORMES POUR VEHICULES AUTOMOBILES A. CONSTRUCTIONS NOUVELLES, RECONSTRUCTIONS (SAUF SINISTRES) ET TRANS-FORMATIONS DE SURFACES Il doit être créé au minimum : 1. Pour les maisons individuelles et immeubles collectifs (sauf le logement locatif financé avec un prêt aidé de l’Etat et le logement en accession sociale à la propriété) : deux places de stationnement par logement sur l’unité foncière. exemple de type dalles alvéolées béton-gazon dans un souci de gestion des eaux pluviales du quartier. Toutefois : - pour les ensembles de logements pour personnes âgées, une place par 140 m² de surface de plancher, à l'exclusion des surfaces affectées aux services communs. - pour les foyers-logements d'étudiants, d’handicapés, de jeunes travailleurs, pour les hôtels so-ciaux et résidences sociales hébergeant provisoirement des personnes ou familles en rupture tem-poraire de logement, une place pour deux chambres. 2. Pour le logement social (logement locatif financé avec un prêt aidé de l’Etat) : il ne peut être exigé la réalisation de plus d’une aire de stationnement par logement lors de la construction de logements locatifs financés avec un prêt aidé de l’Etat. 3. Pour le logement en accession sociale à la propriété : une place par logement. 4. Pour les hôtels : une place pour trois chambres, sauf dans les périmètres de valorisation des axes lourds de transports en commun. 5. Pour les bâtiments à usage industriel ou artisanal a. Dans les secteurs de bonne qualité de desserte repéré au plan : une place par 120 m² de surface de plancher. b. En dehors des secteurs de bonne qualité de desserte repéré au plan : une place par 60 m² de surface de plancher. 6. Pour les entrepôts et les remises : des surfaces suffisantes pour l'évolution, le chargement, le déchargement et le stationnement des véhicules de livraison et de service, et pour la totalité des véhicules du personnel et des visiteurs. 7. Pour les bâtiments à usage de commerces, bureaux, services (compris dans le secteur tertiaire, public ou privé, sauf les hôtels) a. Dans les secteurs de bonne qualité de desserte repérés au plan, une place par 80 m² de surface de plancher. b. En dehors des secteurs de bonne qualité de desserte repérés au plan, une place de stationne-ment par 40 m² de surface de plancher. L’ensemble du parc des véhicules des garages commerciaux et sociétés de location devra être assuré sur l’unité foncière ou sur une autre distance de moins de 300 mètres dans les mêmes conditions que les autres stationnements. 8. Pour les équipements publics ou privés remplissant une mission de service public : Pour les équipements publics ou privés remplissant une mission de service public d’enseignement, culturels, cultuels, sanitaires, sportifs, le nombre de places de stationnement des véhicules, y com-pris les autocars, est déterminé en tenant compte de la nature des établissements, de leur situation géographique, de leur groupement, des possibilités de fréquentation simultanée ou en alternance et de la desserte en transports collectifs. En outre, des aires de chargement, de déchargement, et de manutention adaptées aux besoins de l’établissement doivent être aménagées sur le terrain. Le pétitionnaire doit prouver que les besoins en stationnement issus du projet sont assurés. B. CREATION DE NIVEAUX SUPPLEMENTAIRES INTERNES OU DE MODIFICATION DE VOL-UME (EXTENSION, SURELEVATION) Les normes précitées au paragraphe A) ne sont exigées que pour les surfaces nouvelles créées. Toutefois sont dispensées de places les extensions inférieures à 120 m² pour les usages autres que l'habitation. C. CHANGEMENTS DE DESTINATION (Y COMPRIS L’AUGMENTATION DU NOMBRE DE LOGEMENTS DANS UN BATIMENT EXISTANT) Il doit être créé selon la destination nouvelle, des places de stationnement dans les conditions suivantes, dans la mesure où ces places ne sont pas déjà existantes et conservées en nombre suffisant. 1. Pour l'habitation : Une place de stationnement par logement créé. Toutefois: - pour les ensembles de logements pour personnes âgées, une place par 140 m² de surface de plancher, à l'exclusion des surfaces affectées aux services communs. - pour les foyers-logements d'étudiants, d’handicapés, de jeunes travailleurs, pour les hôtels so-ciaux et résidences sociales hébergeant provisoirement des personnes ou familles en rupture tem-poraire de logement, une place pour deux chambres. 2. Pour les hôtels : une place pour trois chambres. 3. Pour les bâtiments à usage industriel ou artisanal : une place de stationnement par 60 m² de surface de plancher au-delà des 240 premiers m². 4. Pour les entrepôts et les remises : des surfaces suffisantes pour l'évolution, le chargement, le déchargement, et le stationnement des véhicules de livraison et de service, et pour la totalité des véhicules du personnel et des visiteurs. 5. Pour les bâtiments à usage de commerces, bureaux, services (compris dans le secteur tertiaire, public ou prive, sauf les hôtels) : Une place de stationnement par 80 m² de surface de plancher au-delà des 240 premiers m². L’ensemble du parc des véhicules des garages commerciaux et sociétés de location devra être assuré sur l’unité foncière ou sur une autre distance de moins de 300 mètres dans les mêmes conditions que les autres stationnements. 6. Pour les équipements publics ou prives remplissant une mission de service public : pour les équipements publics ou privés remplissant une mission de service public d’enseignement, cul-turels, cultuels, sanitaires, sportifs, le nombre de places de stationnement des véhicules, y compris les autocars, est déterminé en tenant compte de la nature des établissements, de leur situation géographique, de leur groupement, des possibilités de fréquentation simultanée ou en alternance et de la desserte en transports collectifs. En outre, des aires de chargement, de déchargement, et de manutention adaptées aux besoins de l’établissement doivent être aménagées sur le terrain. Le pétitionnaire doit prouver que les besoins en stationnement issus du projet sont assurés. D. DANS LE CAS D'UN PROJET METTANT EN ŒUVRE AU MOINS DEUX DES CAS DEFINIS AUX PARAGRAPHES A, B ET C CI-DESSUS Le nombre de places à réaliser pour l'ensemble est déterminé par la norme applicable à la majeure partie des surfaces de plancher concernées. E. TOUS TRAVAUX (AUGMENTATION DE SURFACE DE PLANCHER, TRANSFORMATION DE SURFACES, CHANGEMENT DE DESTINATION) SUPPRIMANT UN STATIONNEMENT doivent entraîner l'obligation de recréer un nombre de places équivalent, dans la mesure où du fait de cette suppression le nombre de places est inférieur à la norme exigible en cas de construction neuve. III. NORMES POUR CYCLES Il doit être aménagé des locaux pour le stationnement des cycles dans les conditions suivantes : A. CONSTRUCTIONS NOUVELLES, RECONSTRUCTIONS (SAUF SINISTRES) ET TRANS-FORMATIONS DE SURFACES 1. Pour les bâtiments de logements collectifs, une surface de 2 m² pour 3 logements. Toutefois : - pour les ensembles pour personnes âgées, une surface de 2 m² pour 7 chambres, - pour les foyers-logements d'étudiants, d’handicapés, de jeunes travailleurs, pour les hôtels sociaux et ré-sidences sociales hébergeant provisoirement des personnes ou familles en rupture temporaire de logement, une surface de 2 m² pour 2 chambres. 2. Pour les bâtiments à usage industriel ou artisanal, une surface de 2 m² par 80 m² de surface de plancher. 3. Pour les entrepôts, une surface de 2 m² par 200 m² de surface de plancher. 4. Pour les bâtiments à usage de commerces, bureaux, services (compris dans le secteur tertiaire, public ou privé) une surface de 2 m² par 60 m² de surface de plancher. 5. Pour les équipements publics ou privés remplissant une mission de service public, il doit être réalisé une surface suffisante de stationnement des cycles sans que cette surface soit inféri-eure à 20 m². B. CHANGEMENTS DE DESTINATION (Y COMPRIS L’AUGMENTATION DU NOMBRE DE LOGEMENTS DANS UN BATIMENT EXISTANT) Une surface de 2 m² pour 3 logements dans les opérations supérieures à 20 logements collectifs. IV. MODE DE REALISATION A. DES PLACES POUR VEHICULES AUTOMOBILES Pour l’ensemble du parc des véhicules des garages commerciaux et des sociétés de location, sont seuls applicables les modes de réalisation prévus aux paragraphes 1) et 2), afin de ne pas empiéter sur le domaine public. 1. Le pétitionnaire satisfait à ses obligations en créant les places sur l’unité foncière même du projet, sauf en cas d’existence ou de décision de création de voie piétonnière. La moitié des obli-gations maximum de stationnement peut être aménagée en surface de l’unité foncière sur laquelle doit se réaliser le projet, sans dépasser la superficie des espaces verts. 2. A défaut, lorsque la création des places est techniquement impossible ou est interdite pour des motifs d’architecture ou d’urbanisme, le pétitionnaire satisfait à ses obligations en créant les places manquantes sur une autre unité foncière distante de la première de moins de 300 mètres dont il justifie la pleine propriété. La moitié des obligations maximum de stationnement peut être amé-nagée en surface de l’unité foncière sur laquelle doit se réaliser le projet, sans dépasser la super-ficie des espaces verts. 3. A défaut des deux modalités précédentes, le pétitionnaire justifie : a. de l'obtention d'une concession d’au moins quinze ans dans un parc public de stationnement existant ou en cours de réalisation situé dans un rayon de 300 mètres, b. ou de l'acquisition de places non affectées situées dans un parc privé de stationnement existant ou en cours de réalisation situé dans rayon de 300 mètres. B. DES LOCAUX POUR CYCLES La surface devra être intégrée dans le projet même, proche de la rue, accessible de plain-pied et avoir un dimensionnement adapté. V. TRAITEMENT PAYSAGER DES AIRES DE STATIONNEMENT Toute aire de stationnement au sol de plus de 150 m² doit être plantée à raison d’un arbre de haute tige pour quatre places, en disséminant ces arbres sur l’ensemble de l’aire, avec une circonférence de 25 à 30 cm mesurée à un mètre du sol, avec, lorsqu’il ne s’agit pas de pleine terre, un cube de terre de deux mètres d’arête ou volume équivalent, et avec une protection efficace contre le choc des véhicules. ### Rubrique UCJ 9 - Desserte par les voies publiques ou privées (intitulé du document : Dans tous les cas, les accès aux garages privés seront réalisés par un chemin de roues, ou voie) composée d’éléments modulaires à joints larges permettant l’infiltration des eaux de pluies. Pour les pavillons inscrits au régime des dispositions architecturales particulières, les garages ou cars-ports, seront implantés de préférence détachés du logement. Les aires de stationnement extérieures seront le moins visible possible depuis l’espace public, soit en intérieur d’îlot ou de cour privée, soit faisant l’objet d’un traitement paysager. Les aires de stationnement groupé seront limitées à des unités de cinq places d’un seul tenant ; chaque aire de stationnement sera plantée à raison de 2 sujets d’arbres tiges de 2ème hauteur (taille adulte de 10 à 15 m de hauteur). Les aires de stationnement seront séparées et bordées par une haie de troène, charmille, ou hêtre taillée de 1,20 mètre de hauteur. Rue Allard (Victor) 14 ; 16 ; 18 ; 28 ; 30 ; 32 ; 38 ; 40 ; 42 9 ; 11 ; 13 ; 15 ; 17 ; 19 ; 21 ; 23 ; 39 ; 41 ; 43 ; 45 ; 47 Rue Barraby 5 ; 7 ; 9 ; 11 Beaulieu (Place) 26 ; 28 ; 30 ; 32 29 ; 31 Rue Bocquillon 1 ; 3; 5; 7 Rue Bodèle (René) 2 ; 4 ; 6 ; 26 ; 28 ; 30 ; 32 ; 34 Rue Chrétien 26 19 Rue Crépin (Victor) 2 ; 4 ; 12 ; 14 ; 16 ; 18 11 ; 13 Rue Deberdt (Albert) 2 ; 4 ; 6 ; 8 ; 10 ; 12 ; 14 ; 16 1 ; 3; 5; 7; 9 Rue Delavaux 84b ; 86 ; 88 ; 90 ; 92 ; 94 ; 128 ; 130 ; 132 ; 134 (Anne) Avenue de la 2; 4 ; 6 ; 16 ; 18 ; 20 ; 22 ; 24 ; 36 ; 38 Délivrance 1; 3 ; 5 ; 15 ; 17 ; 19 ; 21 ; 25 ; 37 ; 39 ; 41 Dompsin (Place) 26 Rue Dupré (Jules) 2; 4 ; 6 ; 8 ; 10 ; 12 ; 14 ; 16 ; 18 1; 3 ; 5 ; 7 ; 9 ; 11 ; 13 ; 15 Rue Fosfer (Pierre) 2; 4 ; 6 ; 10 ; 12 ; 14 ; 16 ; 18 ; 28 ; 30 ; 32 15 ; 17 ; 19 ; 21 ; 23 ; 25 ; 27 ; 29 ; 31 ; 33 ; 35 Rue Giraud 8b ; 10 ; 24 ; 26 5; 7 ; 9 ; 11 ; 13 ; 15 Rue Goubet 1b ; 3 ; 5 ; 7 ; 9 ; 11 ; 17 ; 19 ; 21 ; 23 ; 25 ; 27 ; 29 ; 31 ; 33 ; 35 ; 37 ; 39 ; 45 ; 47 Rue Goury (Jules) 2; 4 ; 6 ; 8 ; 10 ; 12 ; 14 ; 16 ; 18 ; 24 ; 26 ; 30 Rue Grauwin (René) 18 15 ; 17 ; 19 ; 21 ; 23 Rue Laisnes (Jules) 4; 6 ; 8 ; 10 1; 9 ; 11 Rue Lavallard 12 ; 14 (Jeanne) Rue Lemaire 40 ; 42 ; 44 (Hector) 9; 11 ; 15 ; 17 ; 19 ; 21 PLU PRÉSENTÉ POUR APPROBATION AU VOTE DU CONSEIL MÉTROPOLITAIN DU 28 JUIN 2024 Page précé- Som- Page suiADRESSE N° DE VOIRIE Rue Ley 2;4 7 ; 9 ; 11 ; 13 ; 15 Rue Marcon 2 ; 4; 6; 8 3;5 Rue Martel (Victor) 14 ; 16 ; 18 ; 20 ; 22 ; 24 ; 26 ; 28 ; 30 3 ; 5 ; 7 ; 9 ; 11 ; 13 ; 15 ; 17 ; 19 ; 21 ; 29 Rue Mascret 4ter ; 6 ; 8 (Albéric) Rue Olivier 16 ; 18 ; 20 ; 28 ; 30 13 ; 15 ; 17 ; 19 ; 21 Rue Petitprez (Elie) 9 ; 11 ; 13 ; 15 ; 17 ; 19 Rue Rogez 2 1;3;5 8 ; 10 ; 12 ; 14 ; 16 ; 18 ; 20 ; 22 ; 30 ; 32 ; 34 ; 36 ; 38 ; 40 ; 42 ; 44 ; 46 ; 48 ; 50 ; 52 ; 54 ; 56 ; Rue Salengro 58 (Roger) 5 ; 7 ; 9 ; 11 ; 13 ; 15 ; 17 ; 23 ; 25 ; 27 ; 29 ; 31 ; 33 ; 35 ; 37 ; 39 ; 49 ; 51 ; 53 ; 55 ; 61 ; 63 ; 65 ; 67 Rue Thomas (Albert) 100 ; 102 ; 104 ; 108 Rue Thoor (André) 2 ; 12 ; 14 ; 16 ; 18 ; 20 ; 22 ; 24 ; 30 ; 32 ; 34 17 Rue Vasseur 1;3 Rue Wallart (Ernest) 2 ; 4 ; 6 ; 8 ; 10 ; 12 7 ; 9 ; 11 ; 13 ; 15 ; 17 Rue Wambrouck 2 ; 4; 6; 8 (Joseph) 1;3;5 506 ### Rubrique UCJ 10 - Desserte par les réseaux (intitulé du document : Les coffrets, compteurs, boîtes aux lettres et autres dispositifs liés à la desserte par les réseaux) doivent être incorporés dans l’épaisseur ou la composition de façade, ou dans un dispositif intégré à la clôture suivant les dispositions particulières prévues ci-dessous. B. 1. POUR TOUS LES BATIMENTS EXISTANTS 1. Les transformations de façades doivent respecter dans toute la mesure du possible les carac-téristiques urbaines de la rue concernée, en particulier les rythmes verticaux, les hauteurs des percements, les modénatures et les décors. 2. Les extensions seront composées dans la mesure du possible de volumes à toitures pentées, harmonisées avec la volumétrie du pavillon d’origine sauf pour les constructions repérées au point B.2. 3. Les lucarnes, balcons et garde-corps et balconnets sont à maintenir s’ils sont d’origine ou rem-placés à l’identique. 4. Tous travaux exécutés sur une construction existante doivent utiliser des techniques permettant le maintien et la mise en valeur des caractéristiques constituant son intérêt esthétique et partici pant à sa qualité patrimoniale. Lors de transformation d’immeuble, par changement de destina tion, division en logements, démolition partielle, les caractéristiques majeures de la construction doivent être préservées. 5. A l’occasion du ravalement de façades de bâtiments existants, les modénatures ainsi que les balcons et volets d’origine doivent être maintenus dans toute la mesure du possible, ou rem-placés à l’identique. Les revêtements en crépis gris sont interdits ; il leur sera préféré les enduits detype chaux grasse, talochés finement ou feutrés. En cas de réfection de façades enduites, les enduits (y compris les moulurations, sculptures, modénatures particulières) doivent être mainte-nus, à l’exception des crépis. 6. Dans le cadre d’un ravalement de façade, les références de teintes doivent être précisées à l’aide d’un nuancier. 7. Le sablage à sec est interdit. 8. Les matériaux de recouvrement (plaquettes, bardages, coffrages) ne peuvent être employés que s’ils ne remettent pas en cause la qualité architecturale de l’immeuble et de son environnement. 9. L’aspect des matériaux des adjonctions, ou doublages de façades, doit restituer les mo-dénatures de façades similaires aux compositions d’origine (traitements différenciés de niveaux, ou éléments caractéristiques du « dessin de façade »). Ce point ne s’applique pas aux constructions repérées au point B.2. 10. Les portes et fenêtres doivent être réalisées selon les modèles d’origine (profils, compartiments, sections apparentes) et peintes. Le remplacement dit « en rénovation » (pose d’un nouveau cadre sans démontage de l’ancien) est interdit. --- Lecture automatique d'un document public. Elle ne remplace pas le certificat d'urbanisme delivre par la mairie. Source : Géoportail de l'urbanisme (IGN, ministère chargé de l'urbanisme), Licence Ouverte 2.0, document 200093201_PLUi_20260520. Page : https://edifiable.fr/plu/comines-59152/ucj La commune : https://edifiable.fr/plu/comines-59152.md En JSON : https://edifiable.fr/api/plan/59152/zone/ucj