# Zone UGE3.1 du plan local d'urbanisme intercommunal de Comines (59152) : ce que le règlement autorise **zone urbaine mixte de protection de la ressource en eau, secteur UGE3.1** : Un tissu à front bâti posé sur un champ captant : les activités qui menacent la nappe y sont interdites et les forages avec elles, la construction s'aligne sur la voie ou s'en écarte de 3 mètres au plus, et la pleine terre va de 20 à 40 % du terrain selon la destination. Document en vigueur : 200093201_PLUi_20260520 (plan local d'urbanisme intercommunal), approuvé le 20/05/2026, déposé au Géoportail de l'urbanisme. Chapitre UGE3.1 du règlement, 6 rubriques. ## Les règles en clair Compilées une fois depuis le document, chaque valeur adossée à la phrase du règlement qui la porte. Une valeur sans sa condition est fausse : la condition fait partie de la réponse. ### Constructions autorisées (rubrique UGE3.1 1, « AFFECTATION DES SOLS ET DESTINATIONS DES CONSTRUCTIONS ») - **Risque sur la ressource en eau interdit** > De plus, elles ne doivent pas engendrer un risque sur la qualité et/ou la quantité de la ressource en eau. - **Forages et puits interdits** : sauf extension du champ captant, études et surveillance de la qualité de l'eau > Les forages et puits, sont interdits sauf ceux nécessaires à l'extension ou l'optimisation du champ captant ou aux études relatives à celui-ci et à la surveillance de la qualité de l'eau, Les installations de géothermie impliquant la réalisation de forages, le prélèvement et/ou la réinjection d'eau sont in- terdits. - **Géothermie avec forage interdite** > ... ceux nécessaires à l'extension ou l'optimisation du champ captant ou aux études relatives à celui-ci et à la surveillance de la qualité de l'eau, Les installations de géothermie impliquant la réalisation de forages, le prélèvement et/ou la réinjection d'eau sont in- terdits. - **Constructions souterraines interdites** : hors celles que l'article 2 autorise > Les constructions souterraines, bassins, installations souterraines autres que ceux autorisés par l'article 2 sont inter- dits. □ ARTICLE - **400 m² de surface de plancher** : artisanat et commerce de détail > Les constructions et installations de la sous destination « artisanat et commerce de détail » sont autorisées, dans la limite de 400 m² de surface de plancher, qu'il s'agisse d'une ou de plusieurs constructions constituée d'une cellule ou de plusieurs cellules formant un ensemble immobilier unique. - **2,5 m de profondeur maximum** : dispositifs de récupération des eaux de pluie enterrés > - Les dispositifs de récupération des eaux de pluie enterrés sur une profondeur maximum de 2,5m par rapport au terrain naturel. - Note : L'article 1 nomme une à une les rubriques de la nomenclature des installations classées interdites ici - teintureries, traitements de surface, déchets dangereux, fabrications chimiques - au motif du risque pour la nappe. L'interdiction ne vaut que pour le neuf : une activité existante qui change d'exploitant ou de régime ICPE y échappe, et une activité nécessaire aux services publics hospitaliers, pénitentiaires ou à la défense reste possible en l'absence de solution de substitution. ### Hauteur maximale (rubrique UGE3.1 4, « Hauteur maximum ») - **Fixée au plan des hauteurs** : hauteur absolue et hauteur de façade > Hauteur absolue Hauteur façade Hauteur relative Cf. plan des hauteurs Cf. plan des hauteurs Réglementée (Cf. dispositions générales) - **Réglementée par les dispositions générales** : hauteur relative > Hauteur absolue Hauteur façade Hauteur relative Cf. plan des hauteurs Cf. plan des hauteurs Réglementée (Cf. dispositions générales) - Note : Les deux premières colonnes du tableau - hauteur absolue et hauteur de façade - portent le même renvoi au plan des hauteurs ; la troisième, la hauteur relative, renvoie aux dispositions générales du livre I. ### Emprise au sol (rubrique UGE3.1 5, « Emprise au sol maximum ») - **40 % de pleine terre** : bureau > ... Artisanat et commerce de détail Non règlementée Non règlementée Non règlementée d'approbation du PLU = 20% minimum. 536 PLU3 approuvé par le consei Bureau = 40% minimum Équipements d'intérêt collectif et services publics = 20% minimum Autres destinations = 30% minimum Ces espaces de pleine terre doivent constituer un élément structurant et être groupés d'un seul tenant pour au moins la moitié de leur surface. - **20 % de pleine terre** : équipements d'intérêt collectif et services publics > ... de détail Non règlementée Non règlementée Non règlementée d'approbation du PLU = 20% minimum. 536 PLU3 approuvé par le consei Bureau = 40% minimum Équipements d'intérêt collectif et services publics = 20% minimum Autres destinations = 30% minimum Ces espaces de pleine terre doivent constituer un élément structurant et être groupés d'un seul tenant pour au moins la moitié de leur surface. - **30 % de pleine terre** : autres destinations > ... = 20% minimum. 536 PLU3 approuvé par le consei Bureau = 40% minimum Équipements d'intérêt collectif et services publics = 20% minimum Autres destinations = 30% minimum Ces espaces de pleine terre doivent constituer un élément structurant et être groupés d'un seul tenant pour au moins la moitié de leur surface. - **20 % de pleine terre** : unité foncière de moins de 150 m² à la date d'approbation du PLU > ... à 150 m² : Pour les unités foncières d'une superficie inférieure à 150 m² à la date d'approbation du PLU, le coefficient d'espace de pleine terre est de 20% minimum. - **Moitié de la pleine terre d'un seul tenant** > ... et services publics = 20% minimum Autres destinations = 30% minimum Ces espaces de pleine terre doivent constituer un élément structurant et être groupés d'un seul tenant pour au moins la moitié de leur surface. - **20 % de pleine terre après travaux (minimum)** : unité foncière imperméabilisée de moins de 2 500 m² dérogeant au coefficient de pleine terre > - Que le coefficient d'espaces de pleine terre végétalisés après travaux soit supérieur ou égal à 20% de l'unité foncière, - Note : L'emprise au sol n'est bornée pour personne : le tableau aligne cinq destinations et ne rend que trois cellules, toutes « non règlementée ». La pleine terre, elle, est chiffrée destination par destination. Le barème de l'habitation, qui la fait varier de 40 % à 20 % selon la taille de l'unité foncière, a été coupé en deux par l'extraction : ses deux premiers échelons se lisent à la fin de la rubrique 3, seul le dernier est resté ici. ### Recul sur la voie (rubrique UGE3.1 3, « Implantation des constructions par rapport aux voies ») - **À l'alignement** > - soit à l'alignement ou à la limite en tenant lieu. - **3 m de retrait maximum** : à défaut d'implantation à l'alignement > - soit observer un retrait de 3 mètres maximum par rapport à l'alignement ou à la limite en tenant lieu. - **Front bâti obligatoire** > Les constructions doivent s'implanter afin de constituer un front bâti. - **Bande de 25 m de profondeur** : constructions neuves et extensions > Les constructions neuves et les extensions ne peuvent pas s'implanter au-delà d'une bande de 25 mètres de profondeur comptée à partir de l'alignement ou de la limite en tenant lieu. - Note : Le retrait est un MAXIMUM, pas un minimum : la règle vise le front bâti, et la construction ne peut pas s'écarter de la voie de plus de 3 mètres. L'obligation de front bâti tombe pour les unités foncières de moins de 5 mètres ou de plus de 12 mètres de largeur sur la voie, pour ménager une percée visuelle ou pour créer un accès. ### Distance aux limites separatives (rubrique UGE3.1 3, « Implantation des constructions par rapport aux voies ») - **Jouxter les limites latérales** : dans la bande de 15 m de profondeur > ... ou égale à 2,50 mètres Implantation des constructions par rapport aux limites séparatives Implantation par rapport aux limites séparatives latérales Dans une bande de 15 mètres de profondeur comptée à partir de l'alignement ou de la limite en tenant lieu: Les constructions doivent jouxter les limites séparatives latérales. - **3 m minimum** : en retrait d'une limite latérale, façade sur rue assurée > ... séparative qui en est le plus rapproché doit être au moins égale à la moitié de la différence d'altitude entre ces deux points, sans pouvoir être inférieure à 3 mètres (L≥H/2). - **8 m minimum** : limites séparatives non latérales > ... latérale qui en est le plus rapproché doit être au moins égale à la moitié de la différence d'altitude entre ces deux points, sans pouvoir être inférieure à 8 mètres (L≥H/2). - **3,50 m de hauteur sur la limite** : de 15 à 25 m de profondeur, construction jouxtant une limite latérale > - jouxter la ou les limite(s) séparative(s) latérale(s) sans pouvoir excéder une hauteur de 3,50 mètres sur la ou les limite(s) séparative(s) latérale(s) concernée(s). - **4 m minimum** : entre deux constructions non contiguës d'une même propriété > ... propriété doit respecter un retrait au moins égal à la moitié de la hauteur (H) de tout point de la construction la plus haute (L≥H/2), avec un minimum de 4 mètres. - Note : Trois régimes se succèdent en profondeur : jusqu'à 15 mètres la construction jouxte les limites latérales, de 15 à 25 mètres elle peut les jouxter sous 3,50 mètres ou s'en écarter, et les limites de fond demandent 8 mètres sauf dans les 15 premiers mètres depuis l'alignement. ### Places de stationnement (rubrique UGE3.1 8, « Une application mutualisée des normes de stationnement dans les ») - **20 % de surface éco-aménageable** : aire de stationnement de véhicules légers au sol de plus de 150 m² > Toute aire de stationnement véhicules légers au sol de plus de 150 m² doit comporter 20% de surface éco-aménageable au regard de la superficie du terrain affectée à l'aire de stationnement. - **Mutualisation possible** : lotissement, bâtiments à diviser, ou OAP de projet urbain > conditions fixées au Livre 1 est possible dans le cas d'un lotissement ou dans celui de la construction, sur une unité foncière ou sur plusieurs unités foncières contiguës, de plusieurs bâtiments dont le terrain d'assiette doit faire l'objet d'une division en propriété ou en jouissance ou si une OAP de projet urbain le prévoit. - Note : Le nombre de places n'est pas fixé par le chapitre de zone : il se lit au plan des stationnements, dont le renvoi ferme la rubrique 5. Ce que la rubrique 8 écrit, c'est la faculté de mutualiser et l'obligation d'éco-aménager les grandes aires. ### Espaces libres et plantations (rubrique UGE3.1 5, « Emprise au sol maximum ») - **15 % d'espaces paysagers communs** : opération d'au moins 20 logements ou terrain d'au moins 5 000 m² > ... 20 logements ou prévue sur un terrain d'une superficie supérieure ou égale à 5 000 m², les espaces paysagers communs extérieurs doivent couvrir au moins 15 % du terrain d'assiette de l'opération. - **5 m² par logement** : espace accessible d'un seul tenant dans les espaces paysagers communs > À l'intérieur de ces espaces paysagers communs doit être aménagé au moins un espace accessible d'un seul tenant d'une superficie minimum de 5m²/logement Cf. plan des stationnements ## Les 6 rubriques du règlement, mot pour mot Ce règlement suit la nomenclature postérieure à 2015, qui ne numérote pas les articles : ses règles sont rangées par rubrique, et une même rubrique peut répondre à plusieurs questions. ### Rubrique UGE3.1 1 - Usages et affectations des sols interdits ou soumis à conditions (intitulé du document : AFFECTATION DES SOLS ET DESTINATIONS DES CONSTRUCTIONS) □ ARTICLE 1. INTERDICTION DE CERTAINS USAGES ET AFFECTATIONS DES SOLS, CONSTRUCTIONS ET ACTIVITÉS Tous les types d'occupation ou d'utilisation du sol incompatibles avec le caractère de la zone défini ci-dessus sont interdits. Les constructions et installations comportant ou non des installations classées incompatibles avec l’habitat ou incom-patibles avec la sécurité et la salubrité sont interdites. Elles ne doivent pas entrainer pour le voisinage et l'environne-ment des nuisances ou des dangers. De plus, elles ne doivent pas engendrer un risque sur la qualité et/ou la quantité de la ressource en eau. PLU3 approuvé par le conseil métropolitain du 28 juin 2024 – dernière version approuvée le 17 octobre 2025 531 Ainsi, les activités entrant dans une des rubriques de la nomenclature des installations classées pour la protection de l’environ-nement reprises ci-dessous sont interdites. Cette disposition s’applique aux activités, constructions et installations neuves. Elle ne s’applique pas aux activités existantes à la date d’approbation du PLU relevant d’une rubrique listée ci-dessous faisant l’objet d’un changement d’exploitant ou d’un changement de régime ICPE. De plus, en l’absence de solutions dites de substitution raisonnables, les activités relevant de ces rubriques sont autorisées lorsqu’elles sont nécessaires au bon fonctionnement des services publics hospitaliers, pénitentiaires et aux activités civiles concourant à la défense nationale. 2330 - Teinture, impression, apprêt, enduction, blanchiment et délavage de matières textiles. 2340 - Blanchisserie, laverie de linge à l'exclusion du nettoyage à sec visé par la rubrique 2345. 2345 - Utilisation de solvants pour le nettoyage à sec et le traitement des textiles ou vêtements au régime autorisation) 2350 - Tanneries, mégisseries, et toute opération de préparation des cuirs et peaux à l'exclusion des opérations de salage en annexe des abattoirs et de la teinture à l'exclusion des installations dont les activités sont classées au titre de la rubrique 3630. 2351 - Teinture et pigmentation de peaux 2563 - Nettoyage-dégraissage de surface quelconque, par des procédés utilisant des liquides à base aqueuse ou hydrosolubles à l'exclusion des activités de nettoyage-dégraissage associées à du traitement de surface. 2564 - Nettoyage, dégraissage, décapage de surfaces par des procédés utilisant des liquides organohalogénés ou des solvants organiques, à l'exclusion des activités classées au titre de la rubrique 3670. 2565 - Revêtement métallique ou traitement (nettoyage, décapage, conversion dont phosphatation, polissage, attaque chimique, vibro-abrasion, etc.) de surfaces par voie électrolytique ou chimique, à l'exclusion des activités classées au titre des rubriques 2563, 2564, 3260 ou 3670. 2670 - Accumulateurs et piles (fabrication d') contenant du plomb, du cadmium ou du mercure 2712 - Installation d'entreposage, dépollution, démontage ou découpage de véhicules hors d'usage ou de différents moyens de transports hors d'usage, à l'exclusion des installations visées à la rubrique 2719. 2718 - Installation de transit, regroupement ou tri de déchets dangereux, à l'exclusion des installations visées aux rubriques 2710, 2711, 2712, 2719, 2792 et 2793. 2790 - Installation de traitement de déchets dangereux, à l'exclusion des installations visées aux rubriques 2711, 2720, 2760, 2770, 2792, 2793 et 2795. 2792 - Installations de transit, tri, regroupement de déchets contenant des PCB/ PCT à une concentration supérieure à 50 ppm 2795 - Installations de lavage de fûts, conteneurs et citernes de transport de matières alimentaires, de substances ou mélanges dangereux mentionnés à l'article R. 511-10, ou de déchets dangereux. 3260 - Traitement de surface de métaux ou de matières plastiques par un procédé électrolytique ou chimique pour lequel le volume des cuves affectées au traitement est supérieur à 30 mètres cubes 3410 - Fabrication en quantité industrielle par transformation chimique ou biologique de produits chimiques organiques 3420 - Fabrication en quantité industrielle par transformation chimique ou biologique de produits chimiques inorganiques 3430 - Fabrication en quantité industrielle par transformation chimique ou biologique d'engrais à base de phosphore, d'azote ou de potassium (engrais simples ou composés) 3440 - Fabrication en quantité industrielle par transformation chimique ou biologique de produits phytosanitaires ou de biocides 3450 - Fabrication en quantité industrielle par transformation chimique ou biologique de produits pharmaceutiques, y compris d'intermédiaires 3460 - Fabrication en quantité industrielle par transformation chimique ou biologique d'explosifs 3510 - Élimination ou valorisation des déchets dangereux, avec une capacité de plus de 10 tonnes par jour, supposant le recours à une ou plusieurs des activités suivantes : 3560 - Stockage souterrain de déchets dangereux, avec une capacité totale supérieure à 50 tonnes 3620 - Prétraitement (opérations de lavage, blanchiment, mercerisation) ou teinture de fibres textiles ou de textiles, avec une capacité de traitement supérieure à 10 tonnes par jour 3630 - Tannage des peaux, avec une capacité de traitement supérieure à 12 tonnes de produits finis par jour 3650 - Élimination ou recyclage de carcasses ou de déchets animaux, avec une capacité de traitement supérieure à 10 tonnes par jour 3670 - Traitement de surface de matières, d'objets ou de produits à l'aide de solvants organiques, notamment pour les opérations d'apprêt, d'impression, de couchage, de dégraissage, d'imperméabilisation, de collage, de peinture, de nettoyage ou d'impré-gnation, avec une capacité de consommation de solvant organique : 4000 - Substances et mélanges dangereux (définition et classification des). 4001 - Installations présentant un grand nombre de substances ou mélanges dangereux et vérifiant la règle de cumul seuil bas ou la règle de cumul seuil haut mentionnées au II de l'article R. 511-11 4110 - Toxicité aiguë catégorie 1 pour l'une au moins des voies d'exposition, à l'exclusion de l'uranium et ses composés. 4120 - Toxicité aiguë catégorie 2, pour l'une au moins des voies d'exposition. 4130 - Toxicité aiguë catégorie 3 pour les voies d'exposition par inhalation. 4210 - Produits explosifs (fabrication [1], chargement, encartouchage, conditionnement [2] de, études et recherches, essais, montage, assemblage, mise en liaison électrique ou pyrotechnique de, ou travail mécanique sur) à l'exclusion de la fabrication industrielle par transformation chimique ou biologique. 4510 - Dangereux pour l'environnement aquatique de catégorie aiguë 1 ou chronique 1. 4511 - Dangereux pour l'environnement aquatique de catégorie chronique 2. Les autres constructions, aménagements et installations susceptibles de présenter un risque direct ou indirect pour la ressource en eau, (telles que les activités génératrices de rejets polluants ou encore celles consommatrices de volumes importants d’eau) peuvent être acceptées sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales nécessaires à pré-venir un tel risque. En l’absence de prescription garantissant la protection de la nappe, le projet peut être refusé. Les constructions et installations de la sous destination « artisanat et commerce de détail » autre que celles autorisées par l’article 2 sont interdites. Les forages et puits, sont interdits sauf ceux nécessaires à l’extension ou l’optimisation du champ captant ou aux études relatives à celui-ci et à la surveillance de la qualité de l'eau, Les installations de géothermie impliquant la réalisation de forages, le prélèvement et/ou la réinjection d’eau sont in-terdits. Les constructions souterraines, bassins, installations souterraines autres que ceux autorisés par l’article 2 sont inter-dits. □ ARTICLE 2. AUTORISATION DE CERTAINS USAGES ET AFFECTATIONS DES SOLS, CONSTRUC-TIONS ET ACTIVITÉS SOUS CONDITIONS Tous les types d'occupation ou d'utilisation du sol compatibles avec le caractère de la zone défini ci-dessus sont auto-risés. Les constructions et installations de la sous destination « artisanat et commerce de détail » sont autorisées, dans la limite de 400 m² de surface de plancher, qu’il s’agisse d’une ou de plusieurs constructions constituée d’une cellule ou de plusieurs cellules formant un ensemble immobilier unique. L’extension mesurée des constructions à usage d’artisanat et de commerce de détail, existantes dans la zone à la date d’approbation du plan local d’urbanisme, est autorisée. La reconstruction après démolition totale d’une construction à usage d’artisanat et commerce de détail existante à la date d’approbation du PLU est autorisée. Cette reconstruction ne doit pas dépasser la surface de plancher de la cons-truction démolie augmentée d’une extension mesurée (sous réserve du respect de toutes les autres règles). L’agriculture urbaine est autorisée sous réserve que l’activité soit compatible avec un environnement habité et sous réserve que l’activité n’entraine pas pour le voisinage et l’environnement des nuisances ou des dangers. Concernant les constructions et installations souterraines, sont autorisés : En UGE AAC1 : - Les constructions et installations liées à l’exercice des missions de services publics (type canalisation, bas-sin ou station de refoulement par exemple) issues des compétences eau, assainissement, gestion des mi-lieux aquatiques et préventions des inondations ou relatifs à la sécurité des biens et des personnes. - Les réseaux nécessaires au raccordement des constructions ou installations. - Les dispositifs de récupération des eaux de pluie enterrés sur une profondeur maximum de 2,5m par rapport au terrain naturel. En UGE AAC : - Les constructions et installations liées à l’exercice des missions de services publics (type canalisation, bas-sin ou station de refoulement par exemple) issues des compétences eau, assainissement, gestion des mi-lieux aquatiques et préventions des inondations ou relatifs à la sécurité des biens et des personnes. - Les autres constructions et installations enterrées sur une profondeur maximum de 2,5 m par rapport au terrain naturel et sous réserve que les fondations n’atteignent pas le niveau haut des nappes d’eau souter-raine pouvant être rencontrées, évitant ainsi les rabattements provisoires ou définitifs, la perturbation et l’obstacle aux écoulements souterrains ainsi que la modification de la structure de l’aquifère. Il est recommandé de réaliser une étude de sol ou géotechnique et un suivi piézométrique longue durée afin de s’assurer le cas échéant du respect de cette condition. - Les réseaux nécessaires au raccordement des constructions ou installations. - Les dispositifs de récupération des eaux de pluie enterrés sur une profondeur maximum de 2,5m par rapport au terrain naturel. 534 PLU3 approuvé par le conseil métropolitain du 28 juin 2024 – dernière version approuvée le 17 octobre 2025 ### Rubrique UGE3.1 3 - Implantation des constructions (intitulé du document : Implantation des constructions par rapport aux voies) Règles d’implantation Bande de constructibilité Sur les unités foncières riveraines d’une voie ouverte à la circulation, les constructions doivent être implantées : - soit à l’alignement ou à la limite en tenant lieu. - soit observer un retrait de 3 mètres maximum par rapport à l’alignement ou à la limite en tenant lieu. Les constructions doivent s’implanter afin de constituer un front bâti. Cette obligation ne s’applique pas : - aux unités foncières dont la partie riveraine de la voie ouverte à la circulation ou d’une emprise publique est d’une largeur inférieure ≤ à 5 mètres ou supérieure à 12 mètres ; - pour créer des percées visuelles entre deux constructions ; - pour permettre la création d’accès ou de voies nouvelles ouvertes à la circulation. Les constructions en 2nd rang peuvent être implantées en retrait dès lors que le front bâti est constitué. L’implantation des constructions est appréciée en ne tenant compte que des limites des voies existantes à la date de délivrance des autorisations. Il n’est pas autorisé de se référer aux voies nouvelles ouvertes à la circulation publique susceptibles d’être créées par l’autorisation. Les constructions neuves et les extensions ne peuvent pas s’implanter au-delà d’une bande de 25 mètres de profondeur comptée à partir de l’alignement ou de la limite en tenant lieu. Cette disposition ne s’applique pas aux annexes, dont l’emprise au sol est inférieure ou égale à 10 m² et dont la hauteur est inférieure ou égale à 2,50 mètres Implantation des constructions par rapport aux limites séparatives Implantation par rapport aux limites séparatives latérales Dans une bande de 15 mètres de profondeur comptée à partir de l’alignement ou de la limite en tenant lieu: Les constructions doivent jouxter les limites séparatives latérales. Les toitures et superstructures doivent être comprises dans un gabarit à 60° par rapport à l'horizontale à partir de la ou des limite(s) séparative(s) latérale(s) concernée(s). Toutefois, dès lors que la façade bâtie sur rue est assurée, les constructions peuvent s’implanter en retrait de la ou des limite(s) séparative(s) latérale(s). La distance comptée horizontalement de tout point de la construction au point de la limite séparative qui en est le plus rapproché doit être au moins égale à la moitié de la différence d'altitude entre ces deux points, sans pouvoir être inférieure à 3 mètres (L≥H/2). Pour les unités foncières dont la partie riveraine de la voie ouverte à la circulation ou d’une emprise publique est d’une largeur ≥ 12 mètres, un retrait ≥ 3 mètres par rapport aux limites séparatives est autorisé sur une seule limite. La distance comptée horizontalement de tout point de la construction au point de la limite séparative qui en PLU3 approuvé par le con seil métropolitain du 28 jui est le plus rapproché doit être au moins égale à la moitié de la Implantation par rapport aux limites non latérales différence d'altitude entre ces deux points, sans pouvoir être inférieure à 3 mètres (L≥H/2). Les constructions peuvent être implantées en retrait de la ou des limite(s) séparative(s) latérale(s) si le 1er rang c’est-à-dire les constructions principales les plus proches de la voirie ou de l’emprise publique, est bâti. Sur ce retrait, la distance comptée horizontalement de tout point de la construction au point de la limite séparative qui en est le plus rapproché doit être au moins égale à la moitié de la différence d'altitude entre ces deux points, sans pouvoir être inférieure à 3 mètres (L≥H/2). Dans une bande de 15 à 25 mètres de profondeur comptée à partir de l’alignement ou de la limite en tenant lieu: Les constructions sont autorisées à : - jouxter la ou les limite(s) séparative(s) latérale(s) sans pouvoir excéder une hauteur de 3,50 mètres sur la ou les limite(s) séparative(s) latérale(s) concernée(s). Au-dessus de cette hauteur et sur une distance horizontale de 3 mètres par rapport à la limite séparative, les toitures doivent être comprises dans un gabarit de 45° par rapport à l’horizontale à partir de la limite concernée. - s’implanter en retrait de la ou des limite(s) séparative(s) latérale(s). La distance comptée horizontalement de tout point de la construction au point de la limite séparative qui en est le plus rapproché doit être au moins égale à la moitié de la différence d'altitude entre ces deux points, sans pouvoir être inférieure à 3 mètres (L≥H/2). Les constructions doivent être implantées en retrait des limites séparatives non latérales. La distance comptée horizontalement de tout point de la construction au point de la limite séparative non latérale qui en est le plus rapproché doit être au moins égale à la moitié de la différence d'altitude entre ces deux points, sans pouvoir être inférieure à 8 mètres (L≥H/2). Sur la ou les limite(s) séparative(s) non latérale(s) située(s) dans une profondeur de moins de 15 mètres par rapport à l’alignement ou à la limite en tenant lieu, les constructions sont autorisées à s’implanter à moins de trois mètres de la limite séparative non latérale ou à jouxter cette limite. Dans les deux cas, elles ne peuvent pas excéder une hauteur de 3,50 mètres sur leur façade la plus proche de la limite séparative non latérale. Au-dessus de cette hauteur, les toitures et superstructures doivent être comprises dans un gabarit maximum d'une pente de 45°. Au-delà de cette bande de 3 mètres de retrait de la limite séparative non latérale, la distance comptée horizontalement de tout point de la construction au point de la limite séparative non latérale qui en est le plus rapproché doit être au moins égale à la moitié de la différence d'altitude entre ces deux points, sans pouvoir être inférieure à 3 mètres (L≥H/2). L’implantation des constructions non contiguës les unes par rapport aux autres sur une même propriété doit respecter un retrait au moins égal à la moitié de la hauteur (H) de tout point de la construction la plus haute (L≥H/2), avec un minimum de 4 mètres. La distance entre une annexe non contigüe et une autre construction n’est pas réglementée. Habitation sur une unité foncière supérieure ou égale à 300m² à la date d’approbation du PLU= 40% minimum ; Habitation sur une unité foncière inférieure à 300m² et supérieure ou égale à 150m² à la date d’approbation du PLU = 30% minimum ; Habitation sur une unité foncière inférieure à 150m² à la date ### Rubrique UGE3.1 4 - Hauteur et volumétrie des constructions (intitulé du document : Hauteur maximum) Hauteur absolue Hauteur façade Hauteur relative Cf. plan des hauteurs Cf. plan des hauteurs Réglementée (Cf. dispositions générales) ### Rubrique UGE3.1 5 - Emprise au sol et pleine terre (intitulé du document : Emprise au sol maximum) Habitation Commerce et Activités de service (sauf Artisanat et commerce de détail) / Bureau Équipements d'intérêt collectif et services publics Exploitation agricole et forestière Autres activités des secteurs primaire, secondaire ou tertiaire (hors bureau) / Artisanat et commerce de détail Non règlementée Non règlementée Non règlementée d’approbation du PLU = 20% minimum. 536 PLU3 approuvé par le consei Bureau = 40% minimum Équipements d'intérêt collectif et services publics = 20% minimum Autres destinations = 30% minimum Ces espaces de pleine terre doivent constituer un élément structurant et être groupés d’un seul tenant pour au moins la moitié de leur surface. Il est prévu des exceptions aux coefficients d’espaces de pleine terre définis ci-dessus dans les cas particuliers suivants : Cas des unités foncières inférieures à 150 m² : Pour les unités foncières d’une superficie inférieure à 150 m² à la date d’approbation du PLU, le coefficient d’espace de pleine terre est de 20% minimum. Cas des unités foncières imperméabilisées: Toutefois, pour les unités foncières d’une superficie inférieure à 2500m² et dont les caractéristiques (configuration atypique, constructions ou aménagements existants, etc.) ne permettent pas de respecter le coefficient de pleine terre défini ci-dessus, le projet peut être autorisé sous réserve du respect des trois conditions suivantes : - Qu’il augmente significativement les espaces de pleine terre végétalisés, - Que le coefficient d'espaces de pleine terre végétalisés après travaux soit supérieur ou égal à 20% de l'unité foncière, - Que les eaux pluviales soient déconnectées du système d’assainissement pour en réaliser l’infiltration dans les conditions prévues à l’article 9. Cas des travaux sur constructions existantes : En cas de travaux sur une construction existante ne respectant pas le coefficient d’espaces de pleine terre végétalisés, l’autorisation d’urbanisme ne peut être accordée que : - Pour les travaux sans effet sur les espaces de pleine terre existants. - Pour les travaux créant d’avantage d’espaces de pleine terre que l’existant (par des actions de désimperméabilisation et de renaturation des sols). Pour toute opération de construction d'au moins 20 logements ou prévue sur un terrain d'une superficie supérieure ou égale à 5 000 m², les espaces paysagers communs extérieurs doivent couvrir au moins 15 % du terrain d’assiette de l’opération. À l’intérieur de ces espaces paysagers communs doit être aménagé au moins un espace accessible d’un seul tenant d’une superficie minimum de 5m²/logement Cf. plan des stationnements ### Rubrique UGE3.1 8 - Stationnement (intitulé du document : Une application mutualisée des normes de stationnement dans les) conditions fixées au Livre 1 est possible dans le cas d’un lotissement ou dans celui de la construction, sur une unité foncière ou sur plusieurs unités foncières contiguës, de plusieurs bâtiments dont le terrain d’assiette doit faire l’objet d’une division en propriété ou en jouissance ou si une OAP de projet urbain le prévoit. Toute aire de stationnement véhicules légers au sol de plus de 150 m² doit comporter 20% de surface éco-aménageable au regard de la superficie du terrain affectée à l’aire de stationnement. La surface éco-aménageable est calculée à partir des différents types de surfaces qui composent la parcelle tels que définis au Livre 1. ### Rubrique UGE3.1 10 - Desserte par les réseaux I. TRAITEMENT DES EAUX PLUVIALES ET DES EAUX DE RUISSELEMENT L’objectif poursuivi doit être la contribution à la transparence hydraulique, en infiltrant 100% des eaux pluviales géné-rées par le projet sur l’unité foncière. Il s’agit de viser le « zéro rejet » vers le système public de collecte pour privilégier la recharge des nappes souterraines. Pour garantir la pérennité de la ressource souterraine, l’infiltration doit porter sur une eau de qualité. Ainsi, les eaux pluviales générées par les toitures et terrasses peuvent être infiltrées directement. Les eaux pluviales issues des zones imperméabilisées (telles que notamment les zones de stockages, les quais de déchargement, les voies et zones sou-mises au passage de poids lourds et transport de matières dangereuses…) pourront se voir imposer des dispositifs filtrants et/ou de rétention de pollutions potentiellement associées au parcours des eaux pluviales en fonction de la contrainte de sensibilité du secteur et de l’intensité d’usage en surface. Pour les projets et opérations sur l’existant, il doit être recherché au maximum la déconnexion des eaux pluviales du système d’assainissement pour en réaliser l’infiltration selon les principes exposés ci-dessus. Aussi les espaces de pleine terre réalisés et maintenus sur l’unité foncière, peuvent être multi-usages et permettre ainsi la gestion des eaux pluviales et l’introduction d’une biodiversité. En ce sens, les solutions fondées sur la nature et alternatives au système d’assainissement traditionnel, appelées également techniques « vertes » (il s’agit notam-ment de création d’ilots de biodiversité types mares ou zones humides, noues plantées multi-espèces…), y sont per-mises. Les techniques « grises » de gestion (telles que notamment les revêtements poreux, structures réservoir, tranchées d’infiltration…) envisagées en second lieu, ne peuvent prendre place sur les espaces verts de pleine terre. II. CAS PARTICULIER Par exception, lorsque l’unité foncière est concernée par le Plan d’Exposition aux Risques « mouvement de terrain » repris aux Servitudes d’Utilité Publique : En zones dites bleues du PER, l’infiltration des eaux pluviales en provenance des surfaces bâties est interdite. Pour satisfaire à la nécessité de recharge des nappes d’eau souterraine, les eaux pluviales générées sur les zones bleues doivent, en priorité, être renvoyées vers les zones blanches pour infiltration et à distance des cavités connues dans ce secteur. En cas d’impossibilité technique ou administrative dûment justifiée, les eaux pluviales sont rejetées dans le réseau public de collecte. 538 PLU3 approuvé par le conseil métropolitain du 28 juin 2024 – dernière version approuvée le 17 octobre 2025 --- Lecture automatique d'un document public. Elle ne remplace pas le certificat d'urbanisme delivre par la mairie. Source : Géoportail de l'urbanisme (IGN, ministère chargé de l'urbanisme), Licence Ouverte 2.0, document 200093201_PLUi_20260520. Page : https://edifiable.fr/plu/comines-59152/uge3-1 La commune : https://edifiable.fr/plu/comines-59152.md En JSON : https://edifiable.fr/api/plan/59152/zone/uge3-1