# Zone UGE4.1 du plan local d'urbanisme intercommunal de Comines (59152) : ce que le règlement autorise **zone urbaine mixte de protection de la ressource en eau, secteur UGE4.1** : Un tissu mixte posé sur le champ captant : forages, puits et géothermie interdits, une quarantaine de rubriques ICPE fermées, artisanat et commerce de détail plafonnés à 400 m², alignement sur le bâti existant ou retrait de 5 mètres minimum, bande de 20 mètres avec 3 mètres de retrait latéral et 4 mètres sur les limites non latérales, et un coefficient d'espaces de pleine terre de 20 à 40 % selon la destination et la taille de l'unité foncière. Document en vigueur : 200093201_PLUi_20260520 (plan local d'urbanisme intercommunal), approuvé le 20/05/2026, déposé au Géoportail de l'urbanisme. Chapitre UGE4.1 du règlement, 5 rubriques. ## Les règles en clair Compilées une fois depuis le document, chaque valeur adossée à la phrase du règlement qui la porte. Une valeur sans sa condition est fausse : la condition fait partie de la réponse. ### Constructions autorisées (rubrique UGE4.1 1, « AFFECTATION DES SOLS ET DESTINATIONS DES CONSTRUCTIONS ») - **400 m² maximum** : artisanat et commerce de détail > Les constructions et installations de la sous destination « artisanat et commerce de détail » sont autorisées, dans la limite de 400 m² de surface de plancher, qu'il s'agisse d'une ou de plusieurs constructions constituée d'une cellule ou de plusieurs cellules formant un ensemble immobilier unique. - **Interdits** : forages et puits, sauf champ captant et surveillance de la qualité de l'eau > Les forages et puits, sont interdits sauf ceux nécessaires à l'extension ou l'optimisation du champ captant ou aux études relatives à celui-ci et à la surveillance de la qualité de l'eau, Les installations de géothermie impliquant la réalisation de forages, le prélèvement et/ou la réinjection d'eau sont in- terdits. - **Interdites** : installations de géothermie impliquant un forage, un prélèvement ou une réinjection d'eau > ... ceux nécessaires à l'extension ou l'optimisation du champ captant ou aux études relatives à celui-ci et à la surveillance de la qualité de l'eau, Les installations de géothermie impliquant la réalisation de forages, le prélèvement et/ou la réinjection d'eau sont in- terdits. - **Interdits** : constructions, bassins et installations souterrains autres que ceux autorisés par l'article 2 > Les constructions souterraines, bassins, installations souterraines autres que ceux autorisés par l'article 2 sont inter- dits. □ ARTICLE - Note : La zone protège la ressource en eau : les activités relevant d'une quarantaine de rubriques ICPE nommées une à une (2330, 2340, 2345, 2350… jusqu'à 4511) sont interdites pour les activités, constructions et installations neuves, sauf changement d'exploitant ou de régime d'une activité existante, et sauf nécessité pour les services publics hospitaliers, pénitentiaires ou la défense nationale. Les constructions et installations souterraines admises sous condition (profondeur maximum de 2,5 m, réseaux, dispositifs de récupération des eaux de pluie) sont écrites pour les secteurs « UGE AAC1 » et « UGE AAC », que le texte servi ne rattache pas à cette zone : elles ne sont pas compilées ici. ### Hauteur maximale (rubrique UGE4.1 4, « Hauteur maximum ») - Note : La hauteur absolue et la hauteur de façade sont renvoyées au plan des hauteurs, la hauteur relative aux dispositions générales : le texte de la zone ne porte aucun mètre. ### Emprise au sol (rubrique UGE4.1 3, « Implantation des constructions par rapport aux voies ») - **40 % minimum** : espaces de pleine terre, habitation sur une unité foncière d'au moins 300 m² > Habitation sur une unité foncière supérieure ou égale à 300m² à la date d'approbation du PLU = 40% minimum ; Habitation sur une unité foncière inférieure à 300m² et supérieure ou égale à 150m² à la date d'approbation du PLU = 30% minimum ; - **30 % minimum** : espaces de pleine terre, habitation sur une unité foncière de 150 m² à moins de 300 m² > ... d'approbation du PLU = 40% minimum ; Habitation sur une unité foncière inférieure à 300m² et supérieure ou égale à 150m² à la date d'approbation du PLU = 30% minimum ; - Note : Le tableau d'emprise au sol maximum de la rubrique 5 aligne cinq destinations et trois valeurs, toutes « Non règlementée » : la correspondance colonne-valeur est perdue, mais aucune des valeurs servies ne borne l'emprise au sol. Les deux coefficients ci-dessous sont ceux des espaces de pleine terre végétalisés, écrits à la fin de la rubrique 3 : le titre de leur colonne n'a pas survécu à l'extraction, et les quatre autres coefficients de la même colonne sont tombés dans la rubrique 5. Ces espaces de pleine terre doivent constituer un élément structurant et être groupés d'un seul tenant pour au moins la moitié de leur surface. ### Recul sur la voie (rubrique UGE4.1 3, « Implantation des constructions par rapport aux voies ») - **Alignement sur le bâti existant** : constructions existantes sur l'unité foncière ou sur les unités foncières contiguës > Règles d'implantation Bande de constructibilité Sur les unités foncières riveraines d'une voie ouverte à la circulation, les constructions doivent : - soit s'aligner sur les constructions existantes sur l'unité foncière ; - **À l'alignement** : à défaut d'alignement sur le bâti existant > A défaut, les constructions doivent s'implanter : - soit à l'alignement ou à la limite en tenant lieu ; - **5 m minimum** : en retrait, à défaut d'alignement sur le bâti existant > A défaut, les constructions doivent s'implanter : [...] - soit en retrait de 5 mètres minimum de l'alignement ou de la limite en tenant lieu. - Note : La colonne « bande de constructibilité » du même tableau porte « Non réglementée ». ### Distance aux limites separatives (rubrique UGE4.1 3, « Implantation des constructions par rapport aux voies ») - **Jouxter les limites latérales** : dans la bande de 20 mètres > Non réglementée Dans une bande de 20 mètres de profondeur telle que définie dans Implantation des constructions par rapport aux limites séparatives Implantation par rapport aux limites séparatives latérales les dispositions générales : Les constructions doivent jouxter les limites séparatives latérales. - **Gabarit à 60°** : toitures et superstructures > Les toitures et superstructures doivent être comprises dans un gabarit à 60° par rapport à l'horizontale à partir de la ou de(s) limites séparative(s) latérale(s) concernée(s). - **3 m minimum** : partie riveraine de la voie d'une largeur d'au moins 12 mètres > Pour les unités foncières dont la partie riveraine de la voie ouverte à la circulation ou d'une emprise publique est d'une largeur ≥ 12 mètres, un retrait ≥ à 3 mètres par rapport aux limites séparatives est autorisé. - **Retrait autorisé** : si le 1er rang est bâti > Les constructions peuvent être implantées en retrait de la ou des limite(s) séparative(s) latérale(s) si le 1er rang c'est-à-dire les constructions principales les plus proches de la voirie ou de l'emprise publique, est bâti. - **3 m minimum** : en retrait d'une limite séparative latérale > Sur ce retrait, [...] est le plus rapproché doit être au moins égale à la moitié de la différence d'altitude entre ces deux points, sans pouvoir être inférieure à 3 mètres (L≥H/2). - **4 m minimum** : limites séparatives non latérales > ... latérale qui en est le plus rapproché doit être au moins égale à la moitié de la différence d'altitude entre ces deux points, sans pouvoir être inférieure à 4 mètres (L≥H/2). - **4 m minimum** : entre constructions non contiguës d'une même propriété > ... propriété doit respecter un retrait au moins égal à la moitié de la hauteur (H) de tout point de la construction la plus haute (L≥H/2), avec un minimum de 4 mètres. - Note : Chaque retrait s'accompagne de la règle L≥H/2. La phrase qui fixe le retrait latéral au-delà de la bande de 20 mètres est coupée en plein milieu par la furniture de page (« sans pouvoir être inférieure à 3 / 542 / Implantation par rapport aux limites non latérales PLU3 approuvé par le conseil / mètres (L≥H/2). ») : son chiffre et son unité ne se lisent plus ensemble. La valeur servie ici est celle du retrait autorisé lorsque le 1er rang est bâti, qui vaut le même minimum. La distance entre une annexe non contiguë et une autre construction n'est pas réglementée. ### Places de stationnement (rubrique UGE4.1 8, « Normes Traitement paysager des aires de stationnement ») - **20 % de surface éco-aménageable** : aire de stationnement véhicules légers au sol de plus de 150 m² > Toute aire de stationnement véhicules légers au sol de plus de 150 m² doit comporter 20% de surface éco-aménageable au regard de la superficie du terrain affectée à l'aire de stationnement. - Note : Les normes de stationnement elles-mêmes ne sont pas dans le texte de la zone : il renvoie au plan des stationnements, et autorise une application mutualisée dans un lotissement, dans une opération de plusieurs bâtiments dont le terrain d'assiette doit être divisé, ou si une OAP de projet urbain le prévoit. ### Espaces libres et plantations (rubrique UGE4.1 5, « Emprise au sol maximum ») - **20 % minimum** : espaces de pleine terre, habitation sur une unité foncière de moins de 150 m² > ... et commerce de détail Non règlementée Non règlementée Non règlementée Habitation sur une unité foncière inférieure à 150m² à la date d'approbation du PLU = 20% minimum. - **20 % minimum** : espaces de pleine terre, équipements d'intérêt collectif et services publics > Équipements d'intérêt collectif et services publics = 20% minimum Bureau = 40% minimum Autres destinations = 30% minimum Ces espaces de pleine terre doivent constituer un élément structurant et être groupés d'un seul tenant pour au moins la moitié de leur surface. - **40 % minimum** : espaces de pleine terre, bureau > Équipements d'intérêt collectif et services publics = 20% minimum Bureau = 40% minimum Autres destinations = 30% minimum Ces espaces de pleine terre doivent constituer un élément structurant et être groupés d'un seul tenant pour au moins la moitié de leur surface. - **30 % minimum** : espaces de pleine terre, autres destinations > Équipements d'intérêt collectif et services publics = 20% minimum Bureau = 40% minimum Autres destinations = 30% minimum Ces espaces de pleine terre doivent constituer un élément structurant et être groupés d'un seul tenant pour au moins la moitié de leur surface. - **15 %** : espaces paysagers communs extérieurs, opération d'au moins 20 logements ou terrain d'au moins 5 000 m² > ... 20 logements ou prévue sur un terrain d'une superficie supérieure ou égale à 5 000 m², les espaces paysagers communs extérieurs doivent couvrir au moins 15 % du terrain d'assiette de l'opération. - **5 m²/logement** : espace accessible d'un seul tenant dans les espaces paysagers communs > À l'intérieur de ces espaces paysagers communs doit être aménagé au moins un espace accessible d'un seul tenant d'une superficie minimum de 5m²/logement - Note : Cette zone n'a pas de rubrique 7 : l'extraction a rangé la fin du tableau des espaces libres dans la rubrique 5, derrière l'emprise au sol. Trois exceptions y accompagnent ces coefficients : une unité foncière de moins de 150 m² retombe à 20 % minimum ; une unité foncière imperméabilisée de moins de 2500 m² peut être autorisée si le projet augmente significativement la pleine terre, atteint 20 % après travaux et déconnecte ses eaux pluviales ; des travaux sur une construction existante non conforme ne sont accordés que s'ils sont sans effet sur la pleine terre existante ou s'ils en créent davantage. ## Les 5 rubriques du règlement, mot pour mot Ce règlement suit la nomenclature postérieure à 2015, qui ne numérote pas les articles : ses règles sont rangées par rubrique, et une même rubrique peut répondre à plusieurs questions. ### Rubrique UGE4.1 1 - Usages et affectations des sols interdits ou soumis à conditions (intitulé du document : AFFECTATION DES SOLS ET DESTINATIONS DES CONSTRUCTIONS) □ ARTICLE 1. INTERDICTION DE CERTAINS USAGES ET AFFECTATIONS DES SOLS, CONSTRUCTIONS ET ACTIVITÉS Tous les types d'occupation ou d'utilisation du sol incompatibles avec le caractère de la zone défini ci-dessus sont interdits. Les constructions et installations comportant ou non des installations classées incompatibles avec l’habitat ou incom-patibles avec la sécurité et la salubrité sont interdites. Elles ne doivent pas entrainer pour le voisinage et l'environne-ment des nuisances ou des dangers. De plus, elles ne doivent pas engendrer un risque sur la qualité et/ou la quantité de la ressource en eau. Ainsi, les activités entrant dans une des rubriques de la nomenclature des installations classées pour la protection de l’environ-nement reprises ci-dessous sont interdites. Cette disposition s’applique aux activités, constructions et installations neuves. métropolitain du 28 juin 2024 – dernière version approuvée le 17 octobre 2025 539 Elle ne s’applique pas aux activités existantes à la date d’approbation du PLU relevant d’une rubrique listée ci-dessous faisant l’objet d’un changement d’exploitant ou d’un changement de régime ICPE. De plus, en l’absence de solutions dites de substitution raisonnables, les activités relevant de ces rubriques sont autorisées lorsqu’elles sont nécessaires au bon fonctionnement des services publics hospitaliers, pénitentiaires et aux activités civiles concourant à la défense nationale. 2330 - Teinture, impression, apprêt, enduction, blanchiment et délavage de matières textiles. 2340 - Blanchisserie, laverie de linge à l'exclusion du nettoyage à sec visé par la rubrique 2345. 2345 - Utilisation de solvants pour le nettoyage à sec et le traitement des textiles ou vêtements au régime autorisation) 2350 - Tanneries, mégisseries, et toute opération de préparation des cuirs et peaux à l'exclusion des opérations de salage en annexe des abattoirs et de la teinture à l'exclusion des installations dont les activités sont classées au titre de la rubrique 3630. 2351 - Teinture et pigmentation de peaux 2563 - Nettoyage-dégraissage de surface quelconque, par des procédés utilisant des liquides à base aqueuse ou hydrosolubles à l'exclusion des activités de nettoyage-dégraissage associées à du traitement de surface. 2564 - Nettoyage, dégraissage, décapage de surfaces par des procédés utilisant des liquides organohalogénés ou des solvants organiques, à l'exclusion des activités classées au titre de la rubrique 3670. 2565 - Revêtement métallique ou traitement (nettoyage, décapage, conversion dont phosphatation, polissage, attaque chimique, vibro-abrasion, etc.) de surfaces par voie électrolytique ou chimique, à l'exclusion des activités classées au titre des rubriques 2563, 2564, 3260 ou 3670. 2670 - Accumulateurs et piles (fabrication d') contenant du plomb, du cadmium ou du mercure 2712 - Installation d'entreposage, dépollution, démontage ou découpage de véhicules hors d'usage ou de différents moyens de transports hors d'usage, à l'exclusion des installations visées à la rubrique 2719. 2718 - Installation de transit, regroupement ou tri de déchets dangereux, à l'exclusion des installations visées aux rubriques 2710, 2711, 2712, 2719, 2792 et 2793. 2790 - Installation de traitement de déchets dangereux, à l'exclusion des installations visées aux rubriques 2711, 2720, 2760, 2770, 2792, 2793 et 2795. 2792 - Installations de transit, tri, regroupement de déchets contenant des PCB/ PCT à une concentration supérieure à 50 ppm 2795 - Installations de lavage de fûts, conteneurs et citernes de transport de matières alimentaires, de substances ou mélanges dangereux mentionnés à l'article R. 511-10, ou de déchets dangereux. 3260 - Traitement de surface de métaux ou de matières plastiques par un procédé électrolytique ou chimique pour lequel le volume des cuves affectées au traitement est supérieur à 30 mètres cubes 3410 - Fabrication en quantité industrielle par transformation chimique ou biologique de produits chimiques organiques 3420 - Fabrication en quantité industrielle par transformation chimique ou biologique de produits chimiques inorganiques 3430 - Fabrication en quantité industrielle par transformation chimique ou biologique d'engrais à base de phosphore, d'azote ou de potassium (engrais simples ou composés) 3440 - Fabrication en quantité industrielle par transformation chimique ou biologique de produits phytosanitaires ou de biocides 3450 - Fabrication en quantité industrielle par transformation chimique ou biologique de produits pharmaceutiques, y compris d'intermédiaires 3460 - Fabrication en quantité industrielle par transformation chimique ou biologique d'explosifs 3510 - Élimination ou valorisation des déchets dangereux, avec une capacité de plus de 10 tonnes par jour, supposant le recours à une ou plusieurs des activités suivantes : 3560 - Stockage souterrain de déchets dangereux, avec une capacité totale supérieure à 50 tonnes 3620 - Prétraitement (opérations de lavage, blanchiment, mercerisation) ou teinture de fibres textiles ou de textiles, avec une capacité de traitement supérieure à 10 tonnes par jour 3630 - Tannage des peaux, avec une capacité de traitement supérieure à 12 tonnes de produits finis par jour 3650 - Élimination ou recyclage de carcasses ou de déchets animaux, avec une capacité de traitement supérieure à 10 tonnes par jour 3670 - Traitement de surface de matières, d'objets ou de produits à l'aide de solvants organiques, notamment pour les opérations d'apprêt, d'impression, de couchage, de dégraissage, d'imperméabilisation, de collage, de peinture, de nettoyage ou d'impré-gnation, avec une capacité de consommation de solvant organique : 4000 - Substances et mélanges dangereux (définition et classification des). 4001 - Installations présentant un grand nombre de substances ou mélanges dangereux et vérifiant la règle de cumul seuil bas ou la règle de cumul seuil haut mentionnées au II de l'article R. 511-11 4110 - Toxicité aiguë catégorie 1 pour l'une au moins des voies d'exposition, à l'exclusion de l'uranium et ses composés. 4120 - Toxicité aiguë catégorie 2, pour l'une au moins des voies d'exposition. 4130 - Toxicité aiguë catégorie 3 pour les voies d'exposition par inhalation. 4210 - Produits explosifs (fabrication [1], chargement, encartouchage, conditionnement [2] de, études et recherches, essais, montage, assemblage, mise en liaison électrique ou pyrotechnique de, ou travail mécanique sur) à l'exclusion de la fabrication industrielle par transformation chimique ou biologique. 4510 - Dangereux pour l'environnement aquatique de catégorie aiguë 1 ou chronique 1. 4511 - Dangereux pour l'environnement aquatique de catégorie chronique 2. Les autres constructions, aménagements et installations susceptibles de présenter un risque direct ou indirect pour la ressource en eau, (telles que les activités génératrices de rejets polluants ou encore celles consommatrices de volumes importants d’eau) peuvent être acceptées sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales nécessaires à pré-venir un tel risque. En l’absence de prescription garantissant la protection de la nappe, le projet peut être refusé. Les constructions et installations de la sous destination « artisanat et commerce de détail » autre que celles autorisées par l’article 2 sont interdites. Les forages et puits, sont interdits sauf ceux nécessaires à l’extension ou l’optimisation du champ captant ou aux études relatives à celui-ci et à la surveillance de la qualité de l'eau, Les installations de géothermie impliquant la réalisation de forages, le prélèvement et/ou la réinjection d’eau sont in-terdits. Les constructions souterraines, bassins, installations souterraines autres que ceux autorisés par l’article 2 sont inter-dits. □ ARTICLE 2. AUTORISATION DE CERTAINS USAGES ET AFFECTATIONS DES SOLS, CONSTRUC-TIONS ET ACTIVITÉS SOUS CONDITIONS Tous les types d'occupation ou d'utilisation du sol compatibles avec le caractère de la zone défini ci-dessus sont auto-risés. Les constructions et installations de la sous destination « artisanat et commerce de détail » sont autorisées, dans la limite de 400 m² de surface de plancher, qu’il s’agisse d’une ou de plusieurs constructions constituée d’une cellule ou de plusieurs cellules formant un ensemble immobilier unique. L’extension mesurée des constructions à usage d’artisanat et de commerce de détail, existantes dans la zone à la date d’approbation du plan local d’urbanisme, est autorisée. La reconstruction après démolition totale d’une construction à usage d’artisanat et commerce de détail existante à la date d’approbation du PLU est autorisée. Cette reconstruction ne doit pas dépasser la surface de plancher de la cons-truction démolie augmentée d’une extension mesurée (sous réserve du respect de toutes les autres règles). L’agriculture urbaine est autorisée sous réserve que l’activité soit compatible avec un environnement habité et sous réserve que l’activité n’entraine pas pour le voisinage et l’environnement des nuisances ou des dangers. Concernant les constructions et installations souterraines, sont autorisés : En UGE AAC1 : - Les constructions et installations liées à l’exercice des missions de services publics (type canalisation, bas-sin ou station de refoulement par exemple) issues des compétences eau, assainissement, gestion des mi-lieux aquatiques et préventions des inondations ou relatifs à la sécurité des biens et des personnes. - Les réseaux nécessaires au raccordement des constructions ou installations. - Les dispositifs de récupération des eaux de pluie enterrés sur une profondeur maximum de 2,5m par rapport au terrain naturel. En UGE AAC : - Les constructions et installations liées à l’exercice des missions de services publics (type canalisation, bas-sin ou station de refoulement par exemple) issues des compétences eau, assainissement, gestion des mi-lieux aquatiques et préventions des inondations ou relatifs à la sécurité des biens et des personnes. - Les autres constructions et installations enterrées sur une profondeur maximum de 2,5 m par rapport au terrain naturel et sous réserve que les fondations n’atteignent pas le niveau haut des nappes d’eau souter-raine pouvant être rencontrées, évitant ainsi les rabattements provisoires ou définitifs, la perturbation et l’obstacle aux écoulements souterrains ainsi que la modification de la structure de l’aquifère. Il est recommandé de réaliser une étude de sol ou géotechnique et un suivi piézométrique longue durée afin de s’assurer le cas échéant du respect de cette condition. - Les réseaux nécessaires au raccordement des constructions ou installations. - Les dispositifs de récupération des eaux de pluie enterrés sur une profondeur maximum de 2,5m par rapport au terrain naturel. ### Rubrique UGE4.1 3 - Implantation des constructions (intitulé du document : Implantation des constructions par rapport aux voies) Règles d’implantation Bande de constructibilité Sur les unités foncières riveraines d’une voie ouverte à la circulation, les constructions doivent : - soit s'aligner sur les constructions existantes sur l'unité foncière ; - soit s'aligner sur les constructions existantes sur les unités foncières contiguës. A défaut, les constructions doivent s’implanter : - soit à l'alignement ou à la limite en tenant lieu ; - soit en retrait de 5 mètres minimum de l’alignement ou de la limite en tenant lieu. Non réglementée Dans une bande de 20 mètres de profondeur telle que définie dans Implantation des constructions par rapport aux limites séparatives Implantation par rapport aux limites séparatives latérales les dispositions générales : Les constructions doivent jouxter les limites séparatives latérales. Les toitures et superstructures doivent être comprises dans un gabarit à 60° par rapport à l'horizontale à partir de la ou de(s) limites séparative(s) latérale(s) concernée(s). Pour les unités foncières dont la partie riveraine de la voie ouverte à la circulation ou d’une emprise publique est d’une largeur ≥ 12 mètres, un retrait ≥ à 3 mètres par rapport aux limites séparatives est autorisé. La distance comptée horizontalement de tout point de la construction au point de la limite séparative qui en est le plus rapproché doit être au moins égale à la moitié de la différence d'altitude entre ces deux points, (L≥H/2). Les constructions peuvent être implantées en retrait de la ou des limite(s) séparative(s) latérale(s) si le 1er rang c’est-à-dire les constructions principales les plus proches de la voirie ou de l’emprise publique, est bâti. Sur ce retrait, la distance comptée horizontalement de tout point de la construction au point de la limite séparative qui en est le plus rapproché doit être au moins égale à la moitié de la différence d'altitude entre ces deux points, sans pouvoir être inférieure à 3 mètres (L≥H/2). Au-delà de la bande de 20 mètres de profondeur telle que définie dans les dispositions générales : Les constructions doivent s’implanter en retrait des limites séparatives latérales. La distance comptée horizontalement de tout point de la construction au point de la limite séparative qui en est le plus rapproché doit être au moins égale à la moitié de la différence d'altitude entre ces deux points, sans pouvoir être inférieure à 3 542 Implantation par rapport aux limites non latérales mètres (L≥H/2). Les constructions doivent être implantées en retrait des limites séparatives non latérales. La distance comptée horizontalement de tout point de la construction au point de la limite séparative non latérale qui en est le plus rapproché doit être au moins égale à la moitié de la différence d'altitude entre ces deux points, sans pouvoir être inférieure à 4 mètres (L≥H/2). L’implantation des constructions non contiguës les unes par rapport aux autres sur une même propriété doit respecter un retrait au moins égal à la moitié de la hauteur (H) de tout point de la construction la plus haute (L≥H/2), avec un minimum de 4 mètres. La distance entre une annexe non contigüe et une autre construction n’est pas réglementée. Habitation sur une unité foncière supérieure ou égale à 300m² à la date d’approbation du PLU = 40% minimum ; Habitation sur une unité foncière inférieure à 300m² et supérieure ou égale à 150m² à la date d’approbation du PLU = 30% minimum ; ### Rubrique UGE4.1 4 - Hauteur et volumétrie des constructions (intitulé du document : Hauteur maximum) Hauteur absolue Hauteur façade Hauteur relative Cf. plan des hauteurs Cf. plan des hauteurs Réglementée (Cf. dispositions générales) ### Rubrique UGE4.1 5 - Emprise au sol et pleine terre (intitulé du document : Emprise au sol maximum) Habitation Commerce et Activités de service (sauf Artisanat et commerce de détail) / Bureau Équipements d'intérêt collectif et services publics Exploitation agricole et forestière Autres activités des secteurs primaire, secondaire ou tertiaire (hors bureau) / Artisanat et commerce de détail Non règlementée Non règlementée Non règlementée Habitation sur une unité foncière inférieure à 150m² à la date d’approbation du PLU = 20% minimum. Équipements d'intérêt collectif et services publics = 20% minimum Bureau = 40% minimum Autres destinations = 30% minimum Ces espaces de pleine terre doivent constituer un élément structurant et être groupés d’un seul tenant pour au moins la moitié de leur surface. Il est prévu des exceptions aux coefficients d’espaces de pleine terre définis ci-dessus dans les cas particuliers suivants : Cas des unités foncières inférieures à 150 m² : Pour les unités foncières d’une superficie inférieure à 150 m² à la date d’approbation du PLU, le coefficient d’espace de pleine terre est de 20% minimum. Cas des unités foncières imperméabilisées : Toutefois, pour les unités foncières d’une superficie inférieure à 2500 m² et dont les caractéristiques (configuration atypique, constructions ou aménagements existants, etc.) ne permettent pas de respecter le coefficient de pleine terre défini ci-dessus, le projet peut être autorisé sous réserve du respect des trois conditions suivantes : - Qu’il augmente significativement les espaces de pleine terre végétalisés, - Que le coefficient d'espaces de pleine terre végétalisés après travaux soit supérieur ou égal à 20% de l'unité foncière, - Que les eaux pluviales soient déconnectées du système d’assainissement pour en réaliser l’infiltration dans les conditions prévues à l’article 9. Cas des travaux sur constructions existantes : En cas de travaux sur une construction existante ne respectant pas le coefficient d’espaces de pleine terre végétalisés, l’autorisation d’urbanisme ne peut être accordée que : - Pour les travaux sans effet sur les espaces de pleine terre Espaces paysagers communs extérieurs (aire de jeux, espace détente, espace vert,…) métropolitain du 28 juin 2 existants. - Pour les travaux créant d’avantage d’espaces de pleine terre que l’existant (par des actions de désimperméabilisation et de renaturation des sols). Pour toute opération de construction d'au moins 20 logements ou prévue sur un terrain d'une superficie supérieure ou égale à 5 000 m², les espaces paysagers communs extérieurs doivent couvrir au moins 15 % du terrain d’assiette de l’opération. À l’intérieur de ces espaces paysagers communs doit être aménagé au moins un espace accessible d’un seul tenant d’une superficie minimum de 5m²/logement ### Rubrique UGE4.1 8 - Stationnement (intitulé du document : Normes Traitement paysager des aires de stationnement) Cf. plan des stationnements Une application mutualisée des normes de stationnement dans les conditions fixées au Livre 1 est possible dans le cas d’un lotissement ou dans celui de la construction, sur une unité foncière ou sur plusieurs unités foncières contiguës, de plusieurs bâtiments dont le terrain d’assiette doit faire l’objet d’une division en propriété ou en jouissance ou si une OAP de projet urbain le prévoit. Toute aire de stationnement véhicules légers au sol de plus de 150 m² doit comporter 20% de surface éco-aménageable au regard de la superficie du terrain affectée à l’aire de stationnement. La surface éco-aménageable est calculée à partir des différents types de surfaces qui composent la parcelle tels que définis au Livre 1. --- Lecture automatique d'un document public. Elle ne remplace pas le certificat d'urbanisme delivre par la mairie. Source : Géoportail de l'urbanisme (IGN, ministère chargé de l'urbanisme), Licence Ouverte 2.0, document 200093201_PLUi_20260520. Page : https://edifiable.fr/plu/comines-59152/uge4-1 La commune : https://edifiable.fr/plu/comines-59152.md En JSON : https://edifiable.fr/api/plan/59152/zone/uge4-1